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Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-20 Versions antérieures

PARTIE VNormes visant les instruments (suite)

SECTION IIPoids (suite)

Utilisation des poids

 Il doit y avoir compatibilité entre un poids et la balance utilisée.

 Lorsqu’il n’est pas utilisé, le poids qui, en raison de sa petite taille, ne porte pas la marque d’examen doit être rangé dans le contenant qui porte cette marque.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2014-111, art. 33

SECTION IIIMesures de volume matérialisées (statiques)

Interprétation

 Dans la présente section, mesure s’entend de toutes les mesures de volume matérialisées (statiques) et utilisées dans le commerce.

Conception, composition et construction

 Les mesures doivent être libres de toute arête ou encoche susceptible de retenir de la saleté ou la marchandise mesurée et elles doivent se vider complètement lorsqu’elles sont renversées.

 Les dimensions horizontales internes d’une mesure destinée aux liquides doivent être telles que le prélèvement d’une quantité égale à la marge de tolérance minimum fasse baisser le niveau du liquide d’au moins 2,4 mm ou 3/32 de pouce, ou d’au moins 1,2 mm ou 3/64 de pouce dans le cas d’une mesure transparente.

  • DORS/89-570, art. 6(F)

 Sous réserve de l’article 95, une mesure opaque doit être conçue de manière à ce que la capacité soit établie en fonction du bord et lorsque la mesure est pourvue d’un bec, d’un bec verseur ou d’un dispositif anti-gicleur, au moins le tiers du bord doit être parallèle à la base.

 Lorsqu’une mesure est munie d’un couvercle, la capacité doit être établie en fonction du bas du col, à moins que le col ne comporte une ligne de niveau ou un indicateur permanent.

 Sauf indication contraire par le ministre, toutes les mesures pour solides doivent être de forme cylindrique et conçues de manière à pouvoir être rasées au moyen d’un radoire et avoir un diamètre qui ne diffère pas par plus de cinq pour cent de la profondeur ou du double de la profondeur.

 Une mesure peut être faite de toute substance appropriée

  • a) ayant assez de résistance, rigidité et durabilité pour conserver sa forme et son exactitude et résister à l’ébrèchement, à la déformation et au bris dans les conditions normales d’utilisation dans le commerce; et

  • b) qui est inattaquable par les marchandises qu’elle est destinée à mesurer.

 À moins de porter clairement et en permanence l’indication « calibré pour recevoir » (« Calibrated to Contain »), une mesure pour liquides doit être d’une capacité telle que, lorsqu’elle est remplie d’eau jusqu’au bord, le volume ainsi obtenu corresponde au volume indiqué.

Fonctionnement

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]

 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance à l’acceptation comparativement à un étalon local, une mesure dont le volume est indiqué dans la colonne I d’un article dans un tableau des articles 101 à 103, est considérée comme étant dans les marges de tolérance à l’acceptation, si son volume réel établi par l’essai

  • a) n’est pas inférieur au volume indiqué; et

  • b) ne dépasse pas le volume indiqué d’une quantité supérieure au volume qui figure dans la colonne II de cet article.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2012-28, art. 13(F)

 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance en service comparativement à un étalon local, une mesure dont le volume est indiqué dans la colonne I d’un article dans un tableau des articles 101 à 103, est considérée comme étant dans les marges de tolérance en service si son volume réel établi par l’essai

  • a) ne dépasse pas le volume indiqué d’une quantité supérieure au volume qui figure dans la colonne III de cet article; et

  • b) n’est pas inférieur au volume indiqué d’une quantité supérieure au volume qui figure dans la colonne IV de cet article.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les mesures qui servent à mesurer des liquides ou des solides en unités métriques de volume ou de capacité :

    TABLEAU

    ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    Colonne IIColonne IIIColonne IV
    Volume indiquéAu-dessus du volume indiquéAu-dessus du volume indiquéAu-dessous du volume indiqué
    LitresMillilitresMillilitresMillilitres
    10,0010,050,050,025
    20,0020,100,100,050
    30,0050,250,250,125
    40,010,400,400,20
    50,020,800,800,40
    60,05221
    70,10331,50
    80,20552,50
    90,5010105
    10115157,50
    112303015
    125505025
    1310757537,50
    142010010050
    1550200200100
  • (2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau du paragraphe (1) s’appliquent à des essais « à l’état humide », l’eau étant à la température ambiante.

  • (3) Les marges de tolérance qui s’appliquent aux mesures utilisées avec des balances pèse-grains correspondent à la moitié de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  •  (1) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les mesures servant à mesurer des liquides en unités canadiennes de volume ou de capacité :

    TABLEAU

    ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    Colonne IIColonne IIIColonne IV
    Volume indiquéAu-dessus du volume indiquéAu-dessus du volume indiquéAu-dessous du volume indiqué
    GillsOnces liquidesOnces liquidesOnces liquides
    1¼1/161/161/32
    2½1/81/81/16
    31¼¼1/8
    Chopines
    4½3/83/83/16
    51½½¼
    Pintes
    61¾¾3/8
    7211½
    Gallons
    81¾
    927/8
    103221
    11533
    121055
  • (2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau du paragraphe (1) s’appliquent à des essais « à l’état humide », l’eau étant à la température ambiante.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
 

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