Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-20 Versions antérieures
PARTIE VNormes visant les instruments (suite)
SECTION IIPoids (suite)
Utilisation des poids
89 Il doit y avoir compatibilité entre un poids et la balance utilisée.
90 Lorsqu’il n’est pas utilisé, le poids qui, en raison de sa petite taille, ne porte pas la marque d’examen doit être rangé dans le contenant qui porte cette marque.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 33
SECTION IIIMesures de volume matérialisées (statiques)
Interprétation
91 Dans la présente section, mesure s’entend de toutes les mesures de volume matérialisées (statiques) et utilisées dans le commerce.
Conception, composition et construction
92 Les mesures doivent être libres de toute arête ou encoche susceptible de retenir de la saleté ou la marchandise mesurée et elles doivent se vider complètement lorsqu’elles sont renversées.
93 Les dimensions horizontales internes d’une mesure destinée aux liquides doivent être telles que le prélèvement d’une quantité égale à la marge de tolérance minimum fasse baisser le niveau du liquide d’au moins 2,4 mm ou 3/32 de pouce, ou d’au moins 1,2 mm ou 3/64 de pouce dans le cas d’une mesure transparente.
- DORS/89-570, art. 6(F)
94 Sous réserve de l’article 95, une mesure opaque doit être conçue de manière à ce que la capacité soit établie en fonction du bord et lorsque la mesure est pourvue d’un bec, d’un bec verseur ou d’un dispositif anti-gicleur, au moins le tiers du bord doit être parallèle à la base.
95 Lorsqu’une mesure est munie d’un couvercle, la capacité doit être établie en fonction du bas du col, à moins que le col ne comporte une ligne de niveau ou un indicateur permanent.
96 Sauf indication contraire par le ministre, toutes les mesures pour solides doivent être de forme cylindrique et conçues de manière à pouvoir être rasées au moyen d’un radoire et avoir un diamètre qui ne diffère pas par plus de cinq pour cent de la profondeur ou du double de la profondeur.
97 Une mesure peut être faite de toute substance appropriée
a) ayant assez de résistance, rigidité et durabilité pour conserver sa forme et son exactitude et résister à l’ébrèchement, à la déformation et au bris dans les conditions normales d’utilisation dans le commerce; et
b) qui est inattaquable par les marchandises qu’elle est destinée à mesurer.
98 À moins de porter clairement et en permanence l’indication « calibré pour recevoir » (« Calibrated to Contain »), une mesure pour liquides doit être d’une capacité telle que, lorsqu’elle est remplie d’eau jusqu’au bord, le volume ainsi obtenu corresponde au volume indiqué.
Fonctionnement
- DORS/2005-297, art. 42(F)
99 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance à l’acceptation comparativement à un étalon local, une mesure dont le volume est indiqué dans la colonne I d’un article dans un tableau des articles 101 à 103, est considérée comme étant dans les marges de tolérance à l’acceptation, si son volume réel établi par l’essai
a) n’est pas inférieur au volume indiqué; et
b) ne dépasse pas le volume indiqué d’une quantité supérieure au volume qui figure dans la colonne II de cet article.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2012-28, art. 13(F)
100 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance en service comparativement à un étalon local, une mesure dont le volume est indiqué dans la colonne I d’un article dans un tableau des articles 101 à 103, est considérée comme étant dans les marges de tolérance en service si son volume réel établi par l’essai
a) ne dépasse pas le volume indiqué d’une quantité supérieure au volume qui figure dans la colonne III de cet article; et
b) n’est pas inférieur au volume indiqué d’une quantité supérieure au volume qui figure dans la colonne IV de cet article.
- DORS/89-570, art. 6(F)
101 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les mesures qui servent à mesurer des liquides ou des solides en unités métriques de volume ou de capacité :
Article Colonne I Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Colonne II Colonne III Colonne IV Volume indiqué Au-dessus du volume indiqué Au-dessus du volume indiqué Au-dessous du volume indiqué Litres Millilitres Millilitres Millilitres 1 0,001 0,05 0,05 0,025 2 0,002 0,10 0,10 0,050 3 0,005 0,25 0,25 0,125 4 0,01 0,40 0,40 0,20 5 0,02 0,80 0,80 0,40 6 0,05 2 2 1 7 0,10 3 3 1,50 8 0,20 5 5 2,50 9 0,50 10 10 5 10 1 15 15 7,50 11 2 30 30 15 12 5 50 50 25 13 10 75 75 37,50 14 20 100 100 50 15 50 200 200 100 (2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau du paragraphe (1) s’appliquent à des essais « à l’état humide », l’eau étant à la température ambiante.
(3) Les marges de tolérance qui s’appliquent aux mesures utilisées avec des balances pèse-grains correspondent à la moitié de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).
- DORS/89-570, art. 6(F)
102 (1) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les mesures servant à mesurer des liquides en unités canadiennes de volume ou de capacité :
Article Colonne I Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Colonne II Colonne III Colonne IV Volume indiqué Au-dessus du volume indiqué Au-dessus du volume indiqué Au-dessous du volume indiqué Gills Onces liquides Onces liquides Onces liquides 1 ¼ 1/16 1/16 1/32 2 ½ 1/8 1/8 1/16 3 1 ¼ ¼ 1/8 Chopines 4 ½ 3/8 3/8 3/16 5 1 ½ ½ ¼ Pintes 6 1 ¾ ¾ 3/8 7 2 1 1 ½ Gallons 8 1 1½ 1½ ¾ 9 2 1¾ 1¾ 7/8 10 3 2 2 1 11 5 3 3 1½ 12 10 5 5 2½ (2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau du paragraphe (1) s’appliquent à des essais « à l’état humide », l’eau étant à la température ambiante.
- DORS/89-570, art. 6(F)
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