Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE VNormes visant les instruments (suite)
SECTION XICompteurs volumétriques (suite)
Conception, composition et construction (suite)
255 [Abrogé, DORS/93-234, art. 2]
256 Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, un imprimeur de tickets doit être bloqué de manière à
257 Un compteur qui comporte une imprimante de tickets doit être conçu de sorte qu’il soit possible de retirer un ticket coincé sans devoir briser les sceaux d’examen apposés sur le dispositif de réglage de l’enregistrement.
- DORS/90-118, art. 33
- DORS/2014-111, art. 46
258 Lorsqu’un enregistreur à compensation de température ou à toute autre compensation est installé sur un compteur, celui-ci doit être muni aussi d’un enregistreur qui indique le volume non compensé mesuré par le compteur.
259 Dans un compteur libre-service fonctionnant à l’aide d’une clé, l’enregistreur cumulatif de l’acheteur doit être bien visible à l’acheteur au moment de la distribution, de façon à permettre la comparaison entre la quantité délivrée telle qu’indiquée par l’indicateur principal.
260 Tout compteur doit être muni d’un dispositif de réglage qui peut être scellé et qui permet de régler le compteur avec une précision d’au moins 0,05 pour cent de la quantité livrée par le compteur.
- DORS/90-118, art. 34
Fonctionnement
261 Lors de l’essai d’un compteur portant sur les marges de tolérance à l’acceptation, effectué à tout débit entre le débit maximal et le débit minimal et utilisant une quantité de liquide connue qui figure dans la colonne I d’un article du tableau correspondant des articles 265 à 270, le compteur est considéré conforme aux marges de tolérance en fonction de cette quantité lorsque la quantité enregistrée par le compteur ne s’écarte pas de la quantité de contrôle par un montant supérieur au montant qui figure dans la colonne II de cet article.
- DORS/89-570, art. 6(F)
262 Lors de l’essai d’un compteur portant sur les marges de tolérance en service, effectué à tout débit entre le débit maximal et le débit minimal et utilisant une quantité de liquide connue qui figure dans la colonne I d’un article du tableau correspondant des articles 265 à 270, le compteur est considéré conforme aux marges de tolérance en fonction de cette quantité lorsque la quantité enregistrée par le compteur ne s’écarte pas de la quantité de contrôle par un montant supérieur au montant qui figure dans la colonne III de cet article.
- DORS/89-570, art. 6(F)
263 Lors de l’essai d’un compteur portant sur les marges de tolérance à l’acceptation ou les marges de tolérance en service et consistant en trois essais consécutifs effectués à un débit unique ou à divers débits variant selon une séquence semblable comprise entre le débit minimum nominal et le débit maximum nominal du compteur, l’écart entre les résultats des essais ne doit pas excéder deux cinquièmes de la marge de tolérance applicable au compteur.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2005-297, art. 19
264 [Abrogé, DORS/90-118, art. 35]
265 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3), s’appliquent aux distributeurs à débit lent comprenant soit un compteur soit une pompe automatique, aux distributeurs de carburant comme ceux des stations-service, aux compteurs installés sur les ravitailleurs pour petits avions et petites embarcations, aux compteurs des réservoirs sur véhicule et tout autre compteur qui sert à mesurer le volume des liquides dont on fait usage dans la vente au détail pour mesurer les hydrocarbures pour automobiles, et qui ne sont pas prévus dans les autres tableaux de la présente section.
(2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux appareils enregistrant en unités métriques de volume :
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Litres Millilitres Millilitres 1 0,10 2 4 2 0,20 2,5 5 3 0,50 6 12 4 1 10 20 5 2 15 30 6 5 30 60 7 10 40 80 8 20 50 100 9 50 100 200 10 100 220 440 11 250 ou plus 3/16 % de la quantité de contrôle connue 3/8 % de la quantité de contrôle connue (3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux appareils enregistrant en unités canadiennes de volume :
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Chopines Onces liquides Onces liquides 1 ½ 1/8 ¼ 2 1 ¼ ½ Pintes 3 1 3/8 ¾ 4 2 5/8 1¼ Gallons 5 1 1 2 6 2 1¼ 2½ 7 5 2 4 8 10 3½ 7 9 20 6½ 13 10 50 ou plus 3/16 % de la quantité de contrôle connue 3/8 % de la quantité de contrôle connue (4) Les marges de tolérance à l’acceptation indiquées dans la colonne II des tableaux aux paragraphes (2) et (3) s’appliquent uniquement aux essais faits sous contrôle, comme les bancs d’essai et pour les essais réalisés dans d’autres conditions, les marges de tolérance à l’acceptation applicables sont celles qui figurent dans la colonne III de ces tableaux.
- DORS/89-570, art. 6(F)
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