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Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)

Règlement à jour 2025-10-14; dernière modification 2024-09-20 Versions antérieures

PARTIE VNormes visant les instruments (suite)

SECTION XAppareils à mesurer le volume des liquides en général

Interprétation

 Dans la présente section, appareil désigne tout appareil utilisé dans le commerce et servant à mesurer le volume des liquides, y compris les compteurs volumétriques et réservoirs jaugeurs.

Conception, composition et construction

 Un appareil doit être conçu et construit de manière à distribuer entièrement le liquide mesuré et à empêcher la distribution d’un liquide non mesuré.

 Un indicateur de capacité mobile et un dispositif de réglage d’un appareil doivent pouvoir être scellés.

  •  (1) Une pièce dont l’enlèvement ou la modification pourrait influer sur l’exactitude de mesure d’un appareil doit pouvoir être scellée.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux compteurs destinés à mesurer des produits alimentaires liquides.

 Sauf indication contraire dans des prescriptions qu’établit le ministre, l’appareil doit enregistrer en unités de volume liquide à la température et à la pression du liquide dans l’appareil à mesurer.

Fonctionnement

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]

 L’essai et le calibrage d’un appareil peuvent se faire avec un liquide autre que celui que l’appareil aura à mesurer dans le commerce, pourvu que le liquide ait les mêmes propriétés hydrauliques ou qu’il soit utilisé avec une correction indiquée par le ministre.

Installation et utilisation

 Lorsqu’un appareil fait partie intégrante d’un système de mesure, les pièces de l’installation, y compris le réservoir de distribution du liquide et les pompes, la tuyauterie, les soupapes et les boyaux de distribution, doivent être installés et utilisés de façon à ne pas empêcher l’appareil de mesurer avec exactitude.

 Sauf autorisation donnée dans les prescriptions qu’établit le ministre, un appareil doit être installé de façon à empêcher que les liquides ne se mélangent, à moins que l’appareil n’ait été approuvé à cette fin.

 Lorsqu’un appareil est conçu pour fonctionner en liaison avec des tuyaux, à l’exception du boyau de distribution ou d’une courte connexion volante, la tuyauterie doit être faite d’une manière rigide.

SECTION XICompteurs volumétriques

Interprétation

 Dans la présente section,

compteur

compteur désigne tout appareil à mesurer le volume des liquides utilisé dans le commerce, du genre compteur ou qui comprend un compteur; (meter)

enregistrement

enregistrement désigne toute présentation visuelle et imprimée du volume, du prix à l’unité ou de la valeur monétaire. (registration)

Conception, composition et construction

 Le débit maximum nominal d’un compteur doit être tel que lors d’un essai utilisant des produits pétroliers raffinés, comme le kérosène ou le mazout, possédant des propriétés lubrifiantes normales, le compteur mesure avec exactitude et sans usure anormale, et le compteur sera modifié, au besoin, pour être utilisé avec des produits de qualité lubrifiante moindre.

  •  (1) Le débit minimum nominal d’un compteur conçu pour mesurer les liquides autres que les gaz liquéfiés est d’au plus 20 pour cent de son débit maximum nominal.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le débit minimum nominal d’un compteur conçu pour mesurer les gaz liquéfiés est d’au plus 33 pour cent de son débit maximum nominal.

  • (3) Le débit minimum nominal d’un compteur dont le débit maximum nominal n’excède pas 90 L/min et qui est conçu pour mesurer les gaz liquéfiés et les livrer aux véhicules automobiles est d’au plus 13 L/min.

  • DORS/90-118, art. 30

 Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, un compteur doit comporter un filtre solidaire ou un tamis attaché de près, conformément au type, au modèle et à la taille du compteur.

 Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, un compteur, excepté les distributeurs et compteurs à débit lent, doit être muni d’un éliminateur air-vapeur automatique, et un compteur à gaz liquéfié doit comporter en plus un clapet à contre-pression et pression différentielle.

 Un accessoire destiné à un compteur pour liquides et pouvant influer sur l’exactitude de celui-ci, doit pouvoir être scellé.

 [Abrogé, DORS/93-234, art. 2]

 [Abrogé, DORS/90-118, art. 31]

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositifs d’enregistrement d’un compteur ne doivent pouvoir être actionnés que sous l’effet du passage du liquide par le compteur.

  • (2) L’enregistreur du compteur peut être conçu pour être remis au zéro par la progression mécanique des éléments enregistreurs si, au cours de cette opération,

    • a) les éléments sont masqués jusqu’à ce que le zéro soit atteint; ou

    • b) si le mouvement de progression, une fois commencé, ne peut être arrêté avant que le zéro soit atteint.

 Les indications de l’enregistreur, du totalisateur ou de l’imprimeur de tickets d’un appareil qui peuvent être ramenés à zéro, doivent avancer ou reculer selon le sens d’écoulement du produit.

 Lorsqu’un compteur comporte un totalisateur ou un enregistreur préréglé, celui-ci doit être clairement différencié de l’enregistreur de débit.

 Un enregistreur pouvant être ramené au zéro doit être muni d’un dispositif permettant d’assurer convenablement le retour de l’indicateur au zéro et, dans un enregistreur de type calculateur, l’indicateur du montant en argent doit retourner au zéro en même temps que l’indicateur de la quantité.

 Un enregistreur de type calculateur doit être conçu de manière à empêcher toute modification du prix fixé pendant la distribution et pour montrer automatiquement le prix à l’unité à laquelle le compteur a été réglé.

 Tout compteur dont le débit maximum nominal n’excède pas 350 L/min et qui est destiné à mesurer le carburant et à le livrer aux véhicules automobiles, aux bateaux et aux aéronefs doit être conçu de manière à ne pouvoir fonctionner après une livraison tant que l’enregistreur n’a pas été remis à zéro.

  • DORS/90-118, art. 32
  • DORS/93-234, art. 2(A)

 [Abrogé, DORS/93-234, art. 2]

 Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, un imprimeur de tickets doit être bloqué de manière à

  • a) n’imprimer que la quantité distribuée; et

  • b) ne délivrer que la quantité indiquée sur le ticket.

 Un compteur qui comporte une imprimante de tickets doit être conçu de sorte qu’il soit possible de retirer un ticket coincé sans devoir briser les sceaux d’examen apposés sur le dispositif de réglage de l’enregistrement.

  • DORS/90-118, art. 33
  • DORS/2014-111, art. 46

 Lorsqu’un enregistreur à compensation de température ou à toute autre compensation est installé sur un compteur, celui-ci doit être muni aussi d’un enregistreur qui indique le volume non compensé mesuré par le compteur.

 Dans un compteur libre-service fonctionnant à l’aide d’une clé, l’enregistreur cumulatif de l’acheteur doit être bien visible à l’acheteur au moment de la distribution, de façon à permettre la comparaison entre la quantité délivrée telle qu’indiquée par l’indicateur principal.

 Tout compteur doit être muni d’un dispositif de réglage qui peut être scellé et qui permet de régler le compteur avec une précision d’au moins 0,05 pour cent de la quantité livrée par le compteur.

  • DORS/90-118, art. 34

Fonctionnement

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]

 Lors de l’essai d’un compteur portant sur les marges de tolérance à l’acceptation, effectué à tout débit entre le débit maximal et le débit minimal et utilisant une quantité de liquide connue qui figure dans la colonne I d’un article du tableau correspondant des articles 265 à 270, le compteur est considéré conforme aux marges de tolérance en fonction de cette quantité lorsque la quantité enregistrée par le compteur ne s’écarte pas de la quantité de contrôle par un montant supérieur au montant qui figure dans la colonne II de cet article.

  • DORS/89-570, art. 6(F)

 Lors de l’essai d’un compteur portant sur les marges de tolérance en service, effectué à tout débit entre le débit maximal et le débit minimal et utilisant une quantité de liquide connue qui figure dans la colonne I d’un article du tableau correspondant des articles 265 à 270, le compteur est considéré conforme aux marges de tolérance en fonction de cette quantité lorsque la quantité enregistrée par le compteur ne s’écarte pas de la quantité de contrôle par un montant supérieur au montant qui figure dans la colonne III de cet article.

  • DORS/89-570, art. 6(F)

 Lors de l’essai d’un compteur portant sur les marges de tolérance à l’acceptation ou les marges de tolérance en service et consistant en trois essais consécutifs effectués à un débit unique ou à divers débits variant selon une séquence semblable comprise entre le débit minimum nominal et le débit maximum nominal du compteur, l’écart entre les résultats des essais ne doit pas excéder deux cinquièmes de la marge de tolérance applicable au compteur.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2005-297, art. 19

 [Abrogé, DORS/90-118, art. 35]

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3), s’appliquent aux distributeurs à débit lent comprenant soit un compteur soit une pompe automatique, aux distributeurs de carburant comme ceux des stations-service, aux compteurs installés sur les ravitailleurs pour petits avions et petites embarcations, aux compteurs des réservoirs sur véhicule et tout autre compteur qui sert à mesurer le volume des liquides dont on fait usage dans la vente au détail pour mesurer les hydrocarbures pour automobiles, et qui ne sont pas prévus dans les autres tableaux de la présente section.

  • (2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux appareils enregistrant en unités métriques de volume :

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Quantité de contrôle connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    LitresMillilitresMillilitres
    10,1024
    20,202,55
    30,50612
    411020
    521530
    653060
    7104080
    82050100
    950100200
    10100220440
    11250 ou plus3/16 % de la quantité de contrôle connue3/8 % de la quantité de contrôle connue
  • (3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux appareils enregistrant en unités canadiennes de volume :

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Quantité de contrôle connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    ChopinesOnces liquidesOnces liquides
    1½1/8¼
    21¼½
    Pintes
    313/8¾
    425/8
    Gallons
    5112
    62
    7524
    8107
    92013
    1050 ou plus3/16 % de la quantité de contrôle connue3/8 % de la quantité de contrôle connue
  • (4) Les marges de tolérance à l’acceptation indiquées dans la colonne II des tableaux aux paragraphes (2) et (3) s’appliquent uniquement aux essais faits sous contrôle, comme les bancs d’essai et pour les essais réalisés dans d’autres conditions, les marges de tolérance à l’acceptation applicables sont celles qui figurent dans la colonne III de ces tableaux.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
 

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