Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les poids et mesures (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les poids et mesures [820 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les poids et mesures [1232 KB]
Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2024-09-20 Versions antérieures
PARTIE VNormes visant les instruments (suite)
SECTION IIIMesures de volume matérialisées (statiques) (suite)
Fonctionnement (suite)
- DORS/2005-297, art. 42(F)
102 (1) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les mesures servant à mesurer des liquides en unités canadiennes de volume ou de capacité :
TABLEAU
Article Colonne I Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Colonne II Colonne III Colonne IV Volume indiqué Au-dessus du volume indiqué Au-dessus du volume indiqué Au-dessous du volume indiqué Gills Onces liquides Onces liquides Onces liquides 1 ¼ 1/16 1/16 1/32 2 ½ 1/8 1/8 1/16 3 1 ¼ ¼ 1/8 Chopines 4 ½ 3/8 3/8 3/16 5 1 ½ ½ ¼ Pintes 6 1 ¾ ¾ 3/8 7 2 1 1 ½ Gallons 8 1 1½ 1½ ¾ 9 2 1¾ 1¾ 7/8 10 3 2 2 1 11 5 3 3 1½ 12 10 5 5 2½ (2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau du paragraphe (1) s’appliquent à des essais « à l’état humide », l’eau étant à la température ambiante.
- DORS/89-570, art. 6(F)
103 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les mesures servant à mesurer les corps solides en unités canadiennes de volume ou de capacité :
TABLEAU
Article Colonne I Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Colonne II Colonne III Colonne IV Volume indiqué Au-dessus du volume indiqué Au-dessus du volume indiqué Au-dessous du volume indiqué Chopines Onces liquides Onces liquides Onces liquides 1 ½ ½ ½ ¼ 2 1 ¾ ¾ 3/8 Pintes 3 1 1¼ 1¼ 5/8 4 2 2 2 1 Gallons 5 1 3½ 3½ 1¾ 6 2 5 5 2½ Boisseaux 7 ½ 10 10 5 8 1 15 15 7½ (2) Les marges de tolérance du tableau du paragraphe (1) s’appliquent à des essais « à l’état humide », l’eau étant à la température ambiante.
(3) Les marges de tolérance qui s’appliquent aux mesures utilisées avec des balances pèse-grains correspondent à ¼ de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).
- DORS/89-570, art. 6(F)
Utilisation des mesures
104 Les mesures doivent reposer sur une surface plane lorsque l’usager en détermine la capacité.
105 Les mesures doivent être utilisées de manière à éviter toute bosselure ou autre dommage qui pourrait en modifier la capacité.
106 Les mesures pour liquides doivent s’égoutter pendant assez longtemps de façon à ce que le liquide déversé ne soit pas inférieur au volume indiqué au-delà des marges de tolérance indiquées dans la colonne IV des tableaux des articles 101 à 103.
- DORS/89-570, art. 6(F)
SECTION IV[Abrogée, DORS/2014-111, art. 34]
107 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
108 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
109 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
110 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
111 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
112 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
113 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
114 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
115 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
116 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
117 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
118 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
119 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
SECTION VAppareils de pesage et de mesure en général
Définitions
120 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- appareil
appareil Tout appareil de pesage ou appareil de mesure à utiliser dans le commerce. (machine)
- enregistrement
enregistrement désigne toute indication visuelle ou imprimée représentant une quantité, un prix à l’unité et une valeur monétaire. (registration)
- DORS/98-115, art. 7
- DORS/2005-130, art. 7
- DORS/2024-183, art. 5
Conception, composition et construction
121 Un appareil de pesage et de mesure utilisé dans le commerce doit être d’une conception, composition et construction qui lui permettent de résister à l’usure et aux vibrations, de supporter le contact avec le produit mesuré et les corps étrangers, l’exposition à la saleté, à l’humidité et aux températures extrêmes auxquels il pourrait être exposé au cours de l’usage prévu afin qu’il conserve son exactitude, que l’usure de ses éléments mobiles soit réduite au minimum, que ses éléments fonctionnels continuent de fonctionner comme prévu et que ses dispositifs de réglage restent stables.
122 et 123 [Abrogés, DORS/98-115, art. 8]
124 Un élément électrique ou électronique, un matériel ou accessoire, fixé à l’appareil ou utilisé avec celui-ci, qui a ou peut avoir une influence sur l’exactitude de l’appareil, doit fonctionner convenablement en dépit des variations permanentes ou passagères de fréquence, de voltage et d’ondes du courant électrique, et malgré les perturbations du champ électromagnétique et électrostatique environnant qui peuvent se produire au cours de l’usage prévu.
125 Lorsqu’un appareil est alimenté en énergie électrique, la fréquence, le voltage et l’intensité du courant et toute restriction relative à la stabilité ou à la qualité du courant de l’énergie requise pour que l’appareil mesure avec exactitude, doivent être indiqués sur l’appareil.
126 Un appareil doit être pourvu de dispositifs d’enregistrement qui conviennent à la catégorie, au type ou au modèle d’appareil, ainsi qu’à son installation et à l’usage auquel il est destiné.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
Détails de la page
- Date de modification :