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Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)

Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2024-09-20 Versions antérieures

PARTIE VNormes visant les instruments (suite)

SECTION IIIMesures de volume matérialisées (statiques) (suite)

Fonctionnement (suite)

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]
  •  (1) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les mesures servant à mesurer des liquides en unités canadiennes de volume ou de capacité :

    TABLEAU

    ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    Colonne IIColonne IIIColonne IV
    Volume indiquéAu-dessus du volume indiquéAu-dessus du volume indiquéAu-dessous du volume indiqué
    GillsOnces liquidesOnces liquidesOnces liquides
    1¼1/161/161/32
    2½1/81/81/16
    31¼¼1/8
    Chopines
    4½3/83/83/16
    51½½¼
    Pintes
    61¾¾3/8
    7211½
    Gallons
    81¾
    927/8
    103221
    11533
    121055
  • (2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau du paragraphe (1) s’appliquent à des essais « à l’état humide », l’eau étant à la température ambiante.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les mesures servant à mesurer les corps solides en unités canadiennes de volume ou de capacité :

    TABLEAU

    ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    Colonne IIColonne IIIColonne IV
    Volume indiquéAu-dessus du volume indiquéAu-dessus du volume indiquéAu-dessous du volume indiqué
    ChopinesOnces liquidesOnces liquidesOnces liquides
    1½½½¼
    21¾¾3/8
    Pintes
    315/8
    42221
    Gallons
    51
    6255
    Boisseaux
    7½10105
    811515
  • (2) Les marges de tolérance du tableau du paragraphe (1) s’appliquent à des essais « à l’état humide », l’eau étant à la température ambiante.

  • (3) Les marges de tolérance qui s’appliquent aux mesures utilisées avec des balances pèse-grains correspondent à ¼ de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).

  • DORS/89-570, art. 6(F)

Utilisation des mesures

 Les mesures doivent reposer sur une surface plane lorsque l’usager en détermine la capacité.

 Les mesures doivent être utilisées de manière à éviter toute bosselure ou autre dommage qui pourrait en modifier la capacité.

 Les mesures pour liquides doivent s’égoutter pendant assez longtemps de façon à ce que le liquide déversé ne soit pas inférieur au volume indiqué au-delà des marges de tolérance indiquées dans la colonne IV des tableaux des articles 101 à 103.

  • DORS/89-570, art. 6(F)

SECTION IV[Abrogée, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

SECTION VAppareils de pesage et de mesure en général

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

appareil

appareil Tout appareil de pesage ou appareil de mesure à utiliser dans le commerce. (machine)

enregistrement

enregistrement désigne toute indication visuelle ou imprimée représentant une quantité, un prix à l’unité et une valeur monétaire. (registration)

Conception, composition et construction

 Un appareil de pesage et de mesure utilisé dans le commerce doit être d’une conception, composition et construction qui lui permettent de résister à l’usure et aux vibrations, de supporter le contact avec le produit mesuré et les corps étrangers, l’exposition à la saleté, à l’humidité et aux températures extrêmes auxquels il pourrait être exposé au cours de l’usage prévu afin qu’il conserve son exactitude, que l’usure de ses éléments mobiles soit réduite au minimum, que ses éléments fonctionnels continuent de fonctionner comme prévu et que ses dispositifs de réglage restent stables.

 [Abrogés, DORS/98-115, art. 8]

 Un élément électrique ou électronique, un matériel ou accessoire, fixé à l’appareil ou utilisé avec celui-ci, qui a ou peut avoir une influence sur l’exactitude de l’appareil, doit fonctionner convenablement en dépit des variations permanentes ou passagères de fréquence, de voltage et d’ondes du courant électrique, et malgré les perturbations du champ électromagnétique et électrostatique environnant qui peuvent se produire au cours de l’usage prévu.

 Lorsqu’un appareil est alimenté en énergie électrique, la fréquence, le voltage et l’intensité du courant et toute restriction relative à la stabilité ou à la qualité du courant de l’énergie requise pour que l’appareil mesure avec exactitude, doivent être indiqués sur l’appareil.

 Un appareil doit être pourvu de dispositifs d’enregistrement qui conviennent à la catégorie, au type ou au modèle d’appareil, ainsi qu’à son installation et à l’usage auquel il est destiné.

  • DORS/2005-297, art. 41(F)
 

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