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Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)

Règlement à jour 2025-10-14; dernière modification 2024-09-20 Versions antérieures

PARTIE VNormes visant les instruments (suite)

SECTION VIAppareils de pesage à fonctionnement automatique (suite)

Fonctionnement (suite)

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]

 Sous réserve des articles 188, 192 et 193, les marges de tolérance prévues dans le tableau suivant s’appliquent à tous les appareils qui enregistrent en unités avoirdupoids de masse ou de poids :

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Charge connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
LivresOncesLivresOncesLivresOnces
10.10.001 ou1/640.001 ou1/64
220.001 ou1/640.001 ou1/64
30.150.001 ou1/640.002 ou1/32
40.20.001 ou1/640.002 ou1/32
540.001 ou1/320.002 ou1/32
60.30.002 ou1/320.002 ou1/32
70.50.002 ou1/320.003 ou1/32
80.70.002 ou1/320.003 ou1/16
9120.002 ou1/320.003 ou1/16
101.00.003 ou1/320.004 ou1/16
111.50.003 ou1/160.005 ou3/32
1220.004 ou1/160.006 ou3/32
1330.005 ou1/160.008 ou1/8
1450.006 ou3/320.011 ou3/16
1570.007 ou1/80.014 ou7/32
16100.009 ou5/320.018 ou5/16
17150.013 ou3/160.024 ou3/8
18200.017 ou¼0.030 ou½
19300.025 ou3/80.041 ou5/8
20500.039 ou5/80.060 ou1
21700.053 ou7/80.077 ou
221000.075 ou0.100 ou
23Plus de 100 lb0,075 % de la charge connue0,10 % de la charge connue
  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/98-115, art. 19
  •  (1) Un appareil électronique doit fonctionner selon les marges de tolérance applicables, lorsqu’il est mis à l’essai après avoir été étalonné et mis à zéro, dans des conditions d’humidité relative variant de 10 pour cent à 95 pour cent et dans l’une ou l’autre des conditions de fonctionnement suivantes :

    • a) une plage de températures ambiantes variant de -10 °C à +40 °C, sauf indication contraire dans la demande d’approbation et s’il y a une marque à cette fin sur l’appareil;

    • b) si la température minimale précisée est inférieure à -10 °C ou si la température maximale précisée est supérieure à +40 °C, l’appareil porte des indications précisant les températures minimale et maximale et est approuvé pour utilisation à l’intérieur de cette plage de températures élargie, dans la mesure où les laboratoires de Mesures Canada sont équipés pour effectuer des essais à ces températures;

    • c) un appareil qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas a) et b) peut être utilisé au-delà des températures minimale et maximale approuvées, à condition qu’il continue de fonctionner à l’intérieur des marges de tolérance permises;

    • d) si la température minimale précisée est supérieure à -10 °C ou si la température maximale précisée est inférieure à +40 °C, l’appareil porte des indications précisant les températures minimale et maximale et est approuvé pour être utilisé seulement à l’intérieur de cette plage de températures réduite.

  • (2) La différence entre les températures minimale et maximale précisées pour un appareil électronique ne doit pas être inférieure à :

    • a) 5 °C, pour des appareils ayant plus de 50 000 échelons d’enregistrement;

    • b) 15 °C, pour des appareils utilisés pour peser les métaux précieux et d’autres marchandises de valeur comparable;

    • c) 30 °C, pour des appareils utilisés pour peser des marchandises autres que des métaux précieux ou des marchandises de valeur comparable.

  • (3) Un appareil électronique doit fonctionner selon les marges de tolérance applicables lorsqu’il est mis à l’essai à une température ambiante constante qui ne varie pas de plus de 5 °C.

  • DORS/2012-28, art. 9
  •  (1) Lorsqu’une charge demeure sur l’appareil électronique, la différence entre l’affichage obtenu au moment où la charge est appliquée et l’affichage obtenu huit heures plus tard ne doit pas excéder la marge de tolérance à l’acceptation permise pour la charge appliquée.

  • (2) La tolérance permise au retour à zéro, après l’enlèvement d’une charge qui est demeurée sur l’appareil électronique pendant une demi-heure, ne doit pas excéder la moitié de la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.

  • (3) L’indication pondérale à zéro ou près de zéro d’un appareil électronique ne doit pas varier de plus de la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil pour une différence de température ambiante de 5 °C.

  • DORS/2012-28, art. 9
  • DORS/2017-17, art. 7(F) et 20(F)

 Un appareil électronique doit fonctionner selon les marges de tolérance applicables lorsqu’il est soumis, à une distance de 2 m, au balayage :

  • a) d’un émetteur-récepteur portatif (commercial) d’une fréquence de 460 MHz et d’une puissance de transmission de 4 W;

  • b) d’un émetteur-récepteur portatif (service radio général) d’une fréquence de 27 MHz et d’une puissance de transmission de 4 W.

  • DORS/2012-28, art. 9

 La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service sont 1,5 fois celles indiquées dans les tableaux des articles 176 et 177 et des articles 188 et 192 lorsqu’un appareil muni d’un dispositif indicateur à équilibre automatique ou semi-automatique est soumis à l’un des essais suivants :

  • a) l’enlèvement d’une charge de contrôle connue dans le cas d’un appareil servant habituellement à peser à la suite d’une addition de charge;

  • b) l’ajout d’une charge de contrôle connue dans le cas d’un appareil servant habituellement à peser à la suite d’un retrait de charge.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2017-17, art. 8
  • DORS/2018-252, art. 4(F)
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 188 et 192, lors de l’essai d’un appareil visant à déterminer la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service, la marge de tolérance minimum doit être équivalente à 0,05 pour cent de la portée de l’appareil ou au plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil, selon le moins élevé de ces chiffres.

  • (2) La marge de tolérance minimale applicable à un pont-bascule ferroviaire utilisé exclusivement pour peser les wagons est la plus élevée des valeurs suivantes : soit 15 kg ou 30 livres, soit la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.

  • (3) Pour l’essai d’un pont-bascule de grande portée en fonction de la charge maximale, il n’y aura pas de marge de tolérance minimum par rapport à la charge de contrôle connue qui est ajoutée à la charge maximale et la marge de tolérance pour un appareil à enregistrement numérique ne sera pas augmentée comme il est indiqué à l’article 184.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-118, art. 23
  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2017-17, art. 9 et 20(F)
 

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