Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
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Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2024-09-20 Versions antérieures
PARTIE VNormes visant les instruments (suite)
SECTION XICompteurs volumétriques (suite)
Fonctionnement (suite)
- DORS/2005-297, art. 42(F)
266 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent à tous les compteurs de vrac à déplacement positif servant à mesurer le volume des liquides, y compris les compteurs sur véhicule, soit des volumes de 180 litres ou plus, ou de 40 gallons ou plus, de produits de raffinage du pétrole, comme l’essence et le mazout, de produits alimentaires comme le lait, d’engrais liquides du type en solution comme l’eau ammoniacale, ou de tout autre liquide de faible viscosité.
(2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 65 mm ou 2½ pouces, ou plus petits, servant à mesurer des liquides de faible viscosité :
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Un volume de 225 à 900 litres ou de 50 à 200 gallons 3/16 % de la quantité de contrôle connue ¼ % de la quantité de contrôle connue (3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 75 mm ou trois pouces, ou plus grands, servant à mesurer des liquides de faible viscosité :
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Un volume de 1 350 litres ou plus ou de 300 gallons ou plus 1/8 % de la quantité de contrôle connue ¼ % de la quantité de contrôle connue (4) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux quantités de contrôle connues équivalentes ou supérieures au débit du compteur en une minute, au régime maximal.
(5) Les marges de tolérance à l’acceptation indiquées dans la colonne II des tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent uniquement aux essais réalisés sous contrôle, comme les bancs d’essai, et pour les essais réalisés dans d’autres conditions, les marges de tolérance à l’acceptation applicables sont celles qui figurent dans la colonne III de ces tableaux.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2017-17, art. 16
- DORS/2018-252, art. 5
267 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent à tous les compteurs de vrac à déplacement positif servant à mesurer le volume des liquides, y compris les compteurs sur véhicule, soit des volumes de 180 litres ou plus, ou de 40 gallons ou plus, de produits de pétrole brut, comme le fuel de soute, de produits comestibles comme le sirop, d’aliments liquides pour les bestiaux, d’engrais à forte densité, ou de tout autre liquide à grande viscosité.
(2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 65 mm ou 2½ pouces, ou plus petits, servant à mesurer des liquides de grande viscosité :
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Un volume de 225 à 900 litres ou de 50 à 200 gallons ¼ % de la quantité de contrôle connue ½ % de la quantité de contrôle connue (3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 75 mm ou trois pouces, ou plus grands, servant à mesurer des liquides de grande viscosité :
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Un volume de 1 350 litres ou plus ou de 300 gallons ou plus 3/16 % de la quantité de contrôle connue 3/8 % de la quantité de contrôle connue (4) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux quantités de contrôle connues équivalentes ou supérieures au débit du compteur en une minute, au régime maximal.
(5) Les marges de tolérance à l’acceptation indiquées dans la colonne II des tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent uniquement aux essais réalisés sous contrôle, comme les bancs d’essai et, quant aux essais réalisés dans d’autres conditions, les marges de tolérance à l’acceptation applicables sont celles qui figurent dans la colonne III des tableaux.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2017-17, art. 17
- DORS/2018-252, art. 6(F)
268 (1) Sous réserve du paragraphe (7), les marges de tolérance prévues aux tableaux des paragraphes (2) à (6) s’appliquent aux compteurs conçus pour mesurer les gaz liquéfiés à la température ambiante.
(2) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compteurs de 25 mm à 50 mm ou de un pouce à deux pouces lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’un étalon de métal à col étroit de type à déplacement de vapeur.
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service litres gallons 1 225 ou plus 50 ou plus 0,5 % de la quantité de contrôle connue 1 % de la quantité de contrôle connue (3) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compteurs de 25 mm ou plus ou de un pouce ou plus, sauf ceux mentionnés à l’alinéa (4)a), lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’un tube étalon ou d’un compteur étalon-témoin.
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service litres gallons 1 225 ou plus 50 ou plus 0,25 % de la quantité de contrôle connue 0,5 % de la quantité de contrôle connue (4) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent :
a) aux compteurs servant à livrer du propane liquide aux véhicules automobiles, lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’un tube étalon ou d’un compteur étalon-témoin;
b) aux compteurs de moins de 25 mm ou de moins de un pouce, lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’un tube étalon ou d’un compteur étalon-témoin.
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service litres gallons 1 5 1 60 mL ou 2 onces fluides 120 mL ou 4 onces fluides 2 10 2 85 mL ou 3 onces fluides 170 mL ou 6 onces fluides 3 20 ou plus 4 ou plus 0,5 % de la quantité de contrôle connue 1 % de la quantité de contrôle connue
(5) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent :
a) aux compteurs servant à livrer du propane liquide aux véhicules automobiles, lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’une cuve étalon gravimétrique;
b) aux compteurs de moins de 25 mm ou de moins de un pouce, lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’une cuve étalon gravimétrique.
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service litres gallons 1 de 25 à 45 de 5 à 10 1,5 % 2 % 2 plus de 45 plus de 10 0,8 % 1 %
(6) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compteurs de 25 mm ou plus ou de un pouce ou plus, sauf ceux mentionnés à l’alinéa (5)a), lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’une cuve étalon gravimétrique.
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service litres gallons 1 de 100 à 200 de 20 à 45 0,75 % 1 % 2 plus de 200 plus de 45 0,75 % 0,75 % (7) Les marges de tolérance à l’acceptation prévues à la colonne II des tableaux des paragraphes (2) à (6) s’appliquent uniquement aux essais effectués dans des conditions contrôlées; quant aux essais effectués dans d’autres conditions, les marges de tolérance à appliquer sont celles qui figurent à la colonne III de ces tableaux.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 36
269 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent à tous les compteurs à débit lent, ayant un régime de 115 litres ou moins à l’heure ou 25 gallons ou moins à l’heure, utilisés dans le commerce, dans les systèmes de pipe-lines pour mesurer le mazout, l’huile à chauffage ou le kérosène pour les fournaises et autres installations de chauffage, ou dans tout autre système où le compteur est relié en permanence à un point de combustion du combustible.
(2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs destinés à mesurer de 2,25 à 22,5 litres ou plus à l’heure ou de 0.5 à 5 gallons ou plus à l’heure :
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Un volume supérieur au volume minimum indiqué dans les prescriptions qu’établit le ministre pour un compteur ou un dessin de compteur à débit lent ½ % de la quantité de contrôle connue ¾ % de la quantité de contrôle connue (3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs destinés à mesurer de 0,10 à 3,4 litres ou plus à l’heure ou de 0.02 à 0.75 gallon ou plus à l’heure :
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Un volume supérieur au volume minimal indiqué dans les prescriptions qu’établit le ministre pour un compteur ou un dessin de compteur à débit lent (au cours d’essais à 0,5 litre à l’heure ou 0.10 gallon à l’heure) 3 % de la quantité de contrôle connue 4 % de la quantité de contrôle connue 2 Un volume supérieur au volume minimal indiqué dans les prescriptions qu’établit le ministre pour un compteur ou un dessin de compteur à débit lent (au cours d’essais à 3,4 litres à l’heure ou 0.75 gallon à l’heure) ½ % de la quantité de contrôle connue ¾ % de la quantité de contrôle connue (4) Les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) se rapportent aux résultats de bancs d’essai fait conformément aux prescriptions qu’établit le ministre pour les compteurs à débit lent.
- DORS/89-570, art. 6(F)
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