Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-20 Versions antérieures
PARTIE VNormes visant les instruments (suite)
SECTION XICompteurs volumétriques (suite)
Fonctionnement (suite)
- DORS/2005-297, art. 42(F)
269 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent à tous les compteurs à débit lent, ayant un régime de 115 litres ou moins à l’heure ou 25 gallons ou moins à l’heure, utilisés dans le commerce, dans les systèmes de pipe-lines pour mesurer le mazout, l’huile à chauffage ou le kérosène pour les fournaises et autres installations de chauffage, ou dans tout autre système où le compteur est relié en permanence à un point de combustion du combustible.
(2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs destinés à mesurer de 2,25 à 22,5 litres ou plus à l’heure ou de 0.5 à 5 gallons ou plus à l’heure :
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Un volume supérieur au volume minimum indiqué dans les prescriptions qu’établit le ministre pour un compteur ou un dessin de compteur à débit lent ½ % de la quantité de contrôle connue ¾ % de la quantité de contrôle connue (3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs destinés à mesurer de 0,10 à 3,4 litres ou plus à l’heure ou de 0.02 à 0.75 gallon ou plus à l’heure :
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Un volume supérieur au volume minimal indiqué dans les prescriptions qu’établit le ministre pour un compteur ou un dessin de compteur à débit lent (au cours d’essais à 0,5 litre à l’heure ou 0.10 gallon à l’heure) 3 % de la quantité de contrôle connue 4 % de la quantité de contrôle connue 2 Un volume supérieur au volume minimal indiqué dans les prescriptions qu’établit le ministre pour un compteur ou un dessin de compteur à débit lent (au cours d’essais à 3,4 litres à l’heure ou 0.75 gallon à l’heure) ½ % de la quantité de contrôle connue ¾ % de la quantité de contrôle connue (4) Les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) se rapportent aux résultats de bancs d’essai fait conformément aux prescriptions qu’établit le ministre pour les compteurs à débit lent.
- DORS/89-570, art. 6(F)
270 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ASTM
ASTM Sigle désignant l’American Society for Testing and Materials. (ASTM)
- ASTM-IP
ASTM-IP Sigle désignant l’American Society for Testing and Materials — Institute of Petroleum. (ASTM-IP)
- densité API
densité API La valeur obtenue au moyen de la formule suivante :
densité API = 141,5 ÷ (densité relative 60/60 °F) – 131,5.
(API Gravity)
- FCV
FCV Dans le cas d’un compensateur automatique de température de type mécanique ou électronique, s’entend du facteur de correction de volume applicable :
a) soit à la température du liquide mesuré pendant la mise à l’essai du compensateur, dans la colonne de l’un des tableaux suivants qui correspond à la masse volumique à 15 °C exprimée en kilogrammes par mètre cube et inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé, ou encore à la masse volumique associée au coefficient cubique de dilatation thermique, à la densité relative ou à la densité API inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé :
(i) dans le cas du pétrole brut naturel, le tableau 54A de la norme API,
(ii) dans le cas des produits pétroliers liquides généralisés, le tableau 54B de la norme API,
(iii) dans le cas des huiles de graissage, le tableau 54D de la norme API;
b) soit à la température du liquide mesuré pendant la mise à l’essai du compensateur, dans la colonne correspondant au coefficient cubique de dilatation thermique à 15 °C accepté ou déterminé expérimentalement et inscrit sur le compensateur ou auquel celui-ci a été réglé, qui figure, dans le cas des liquides pétroliers spéciaux auxquels les tableaux 54A, 54B et 54D de la norme API ne s’appliquent pas, au tableau 54C de la norme API;
c) soit à la température du liquide mesuré pendant la mise à l’essai du compensateur, dans la colonne correspondant à la masse volumique à 15 °C exprimée en grammes par litres et inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé, ou encore à la masse volumique associée au coefficient cubique de dilatation thermique, à la densité relative ou à la densité API inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé, qui figure, dans le cas des gaz de pétrole liquéfiés, des liquides extraits du gaz naturel et des bitumes, au tableau 54 de la publication de l’ASTM-IP intitulée Petroleum Measurement Tables, édition métrique de 1953, portant la désignation ASTM D1250. (VCF)
- norme API
norme API La norme intitulée Manual of Petroleum Measurement Standards, publiée par l’American Petroleum Institute en août 1980 et portant la désignation « API, Standard 2540 ». (API Standard)
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compensateurs automatiques de température de type mécanique utilisés avec des compteurs pour mesurer des liquides.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Le volume de contrôle doit être conforme aux normes établies en vertu de l’article 13 pour les compensateurs automatiques de température de type mécanique destinés à être utilisés avec tout instrument ou catégorie, type ou modèle d’instrument Le rapport NET/BRUT doit se situer dans la gamme de : (FCV-0,0010
-0,00018ΔT)
à
(FCV+0,0010
+0,00009ΔT)
Le rapport NET/BRUT doit se situer dans la gamme de : (FCV-0,0020
-0,00036ΔT)
à
(FCV+0,0020
+0,00018ΔT)
(3) Dans le tableau du paragraphe (2) et aux paragraphes (5) et (7) :
a) NET représente l’indication corrigée de l’enregistreur et BRUT, l’indication non corrigée de l’enregistreur;
b) ΔT désigne la différence, en degrés Celsius :
(i) entre la température d’essai et 15 °C, s’il s’agit d’un compensateur utilisé avec un compteur conçu pour mesurer des liquides à la température ambiante,
(ii) entre la température d’essai et la température correspondant au point milieu de la plage de fonctionnement du compensateur, s’il s’agit d’un compensateur utilisé avec un compteur conçu pour mesurer des liquides à des températures autres que la température ambiante, et aux fins de la détermination de la marge de tolérance, « ΔT » ne doit pas excéder 15 °C, sauf s’il s’agit d’un compensateur utilisé avec un compteur conçu pour mesurer des liquides à la température ambiante.
(4) Les marges de tolérance à l’acceptation prévues à la colonne II du tableau du paragraphe (2) s’appliquent uniquement aux essais effectués dans des conditions contrôlées; quant aux essais effectués dans d’autres conditions, les marges de tolérance à appliquer sont celles qui figurent à la colonne III de ce tableau.
(5) En plus de respecter les marges de tolérance applicables, les rapports NET/BRUT lors d’au moins deux de trois essais consécutifs effectués à la même température dans des conditions contrôlées ne doivent pas varier entre eux de plus de 0,001.
(6) Les marges de tolérance applicables aux compensateurs automatiques de température de type mécanique qui sont soumis à l’approbation visée à l’article 3 de la Loi sont la moitié des marges de tolérance figurant au tableau du paragraphe (2).
(7) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compensateurs automatiques de température de type électronique utilisés avec des compteurs pour mesurer des liquides.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Le volume de contrôle doit être conforme aux normes établies en vertu de l’article 13 pour les compensateurs automatiques de température de type électronique utilisés avec tout instrument ou catégorie, type ou modèle d’instrument Le FCV appliqué à l’indication brute ne peut être supérieur au FCV correspondant à une température de 0,5 °C plus bas que la température d’essai, ni inférieur au FCV correspondant à une température de 0,5 °C plus élevée que la température d’essai Le FCV appliqué à l’indication brute ne peut être supérieur au FCV correspondant à une température de 1 °C plus bas que la température d’essai, ni inférieur au FCV correspondant à une température de 1 °C plus élevé que la température d’essai (8) Lorsqu’un compensateur automatique de température visé au paragraphe (7) ne porte pas l’inscription mentionnée dans la définition de FCV au paragraphe (1), le ticket imprimé, la carte, le connaissement ou tout autre relevé imprimé d’une opération doivent indiquer la masse volumique, la densité relative, la densité API ou le coefficient cubique de dilatation thermique, selon le cas, auquel le compensateur a été réglé, pour chaque livraison effectuée par le compteur.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 37
- DORS/2005-297, art. 20
Installation et utilisation
271 Un compteur doit être bien adapté à l’installation pour laquelle il est destiné, au point de vue de la pression, du débit, de la température, de la compatibilité avec le liquide à mesurer, et du mode d’utilisation, de manière à ce que malgré toutes les variations qui se produisent normalement dans les conditions de travail, les mesures du compteur respectent les marges de tolérance acceptables.
- DORS/89-570, art. 6(F)
272 Les éléments d’une installation comportant un compteur doivent être choisis et installés de manière à ne pas entraver la bonne marche du compteur, ni l’exactitude des mesures effectuées.
273 La tuyauterie d’aspiration d’une installation comportant un compteur doit être aussi courte et aussi simple que possible, et tous les systèmes d’amenée au compteur doivent être agencés de manière à empêcher l’entrée de l’air, de l’eau ou d’autres corps étrangers, y compris tout liquide autre que celui qui est mesuré.
274 Les éléments d’une installation comportant un compteur doivent être agencés et installés de manière à réduire au minimum la circulation d’air et de gaz dissous et à empêcher la vaporisation du liquide avant comme pendant l’opération de mesurage, ou dans le conduit de distribution.
275 (1) Un compteur doit être installé de manière à ne pouvoir être actionné à une pression inférieure à la pression atmosphérique, et dans toute installation où la pression du liquide est susceptible de tomber à un niveau inférieur à la pression atmosphérique, le compteur doit être muni d’une soupape casse-vide à la sortie.
(2) Un compteur ne doit être actionné que lorsque la pression du liquide est égale ou supérieure à la pression atmosphérique.
276 Une installation comportant un compteur doit être munie de dispositifs automatiques pour réduire au minimum le passage d’air ou de vapeur par le compteur.
277 Un compteur doit comporter immédiatement en amont, un écran, une crépine, un filtre ou un filtre solidaire, ou tout autre dispositif approuvé capable d’empêcher les corps étrangers de pénétrer dans le compteur.
278 Aux fins des articles 276 et 277, un filtre à accouplement serré et une soupape d’échappement d’air automatique sont suffisants dans une installation où il ne faut retirer du liquide que de l’air ou de la vapeur à l’état libre.
279 Un éliminateur air-vapeur comportant un compteur doit réduire au minimum le passage d’air ou de vapeur dans l’élément mesureur lorsque le liquide amené est épuisé; ou bien, il faut prévoir un dispositif automatique qui arrête le débit du liquide ou indique à l’utilisateur le passage d’air ou de vapeur dans le compteur.
280 Des soupapes scellées de contrôle du débit ou d’autres dispositifs scellés doivent être installés sur un compteur pour limiter le débit du compteur à son plein régime.
281 Sauf s’il est muni d’un enregistreur à inversion et d’un totalisateur conformément à l’article 250, tout compteur doit être installé de manière à réduire au minimum l’inversion du débit à travers le compteur ou la tuyauterie, ou dans le matériel en aval ou en amont du compteur, susceptible d’influer sur l’exactitude des mesures.
282 (1) Pour l’application du présent article, point de transfert s’entend d’un point fixe, dans un ensemble de mesurage, où s’effectue la prise de possession du liquide qui y est contenu.
(2) Un compteur doit être installé de façon que la tuyauterie entre le compteur et le point de transfert demeure pleine de liquide pendant et après une opération, sauf s’il s’agit d’un liquide qui, en raison de sa nature, ne peut demeurer dans le compteur, et :
a) dans le cas d’un compteur installé pour livrer le liquide, de façon que la tuyauterie en aval du point de transfert se vide à la fin de l’opération;
b) dans le cas d’un compteur installé pour recevoir le liquide, de façon que la tuyauterie en amont du point de transfert se vide à la fin de l’opération.
(3) Sous réserve de l’article 289 et sauf indication contraire dans toute norme additionnelle établie en application de l’article 27, un compteur doit être installé de façon à assurer le respect des exigences suivantes :
a) la tuyauterie en aval du compteur, si celui-ci est installé pour livrer du liquide, ou la tuyauterie en amont du compteur, si celui-ci est installé pour recevoir du liquide, peut être examinée aisément;
b) il n’y a qu’une seule sortie de livraison, sauf dans les cas où le compteur est installé :
(i) soit de façon que le détournement du liquide puisse être facilement décelé par l’acheteur ou son mandataire par des moyens automatiques tels des soupapes visibles ou des signaux lumineux accompagnés d’affiches explicatives qui indiquent quelles sorties sont en usage,
(ii) soit pour avitailler les aéronefs ou en reprendre le carburant,
(iii) soit pour servir exclusivement à remplir les réservoirs à propane installés sur un véhicule qui ont une capacité supérieure à 5 000 L.
- DORS/90-118, art. 38
- DORS/2014-111, art. 35(A) et 46
283 Un compteur, à l’exception des compteurs à débit lent, les distributeurs à débit lent, les distributeurs de carburant des stations-service et les compteurs munis de soupapes préajustées, doit avoir une soupape à ouverture rapide disposée près de la sortie du compteur à des fins d’examen.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 46
284 Tout compteur, à l’exception des compteurs à débit lent, doit être installé de manière à ce qu’il soit muni de dispositifs pratiques permettant de délivrer le produit mesuré lors de l’examen de l’installation.
- DORS/2014-111, art. 36
285 Toute valve automatique qui pourrait avoir un effet modérateur sur le débit du liquide doit être installée en aval du compteur.
286 (1) Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, la sortie du boyau d’évacuation des compteurs alimentés par une pompe doit être munie d’une soupape d’arrêt à ressort ou d’un dispositif analogue.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux compteurs munis de boyaux télescopiques utilisés pour le ravitaillement des aéronefs ou ceux qui sont destinés à la vidange des aéronefs.
287 Le boyau d’évacuation utilisé en liaison avec un compteur à alimentation par gravité, peut être d’un type dit sec, sans clapet à son extrémité, mais il doit être d’une longueur, d’une taille et d’une rigidité propres à assurer une vidange complète, et le système doit être muni de dispositifs indiquant que le boyau est vide et pour empêcher le compteur de se désamorcer.
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