Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE VNormes visant les instruments (suite)
SECTION IIPoids (suite)
Fonctionnement (suite)
83 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance en service comparativement à un poids étalon local, le poids désigné dont la valeur est indiquée dans la colonne I du tableau des articles 84 à 88 est considéré comme étant dans les marges de tolérance en service si son poids réel déterminé par l’essai n’est :
a) pas supérieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne III de cet article; et
b) ni inférieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne IV de cet article.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2012-28, art. 2
84 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 85 et 87, les marges de tolérance du tableau ci-après s’appliquent à tous les poids qui sont des multiples ou sous-multiples du gramme, communément appelés poids métriques :
TABLEAU
Article Colonne I Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Colonne II Colonne III Colonne IV Poids désigné Au-dessus du poids désigné Au-dessus du poids désigné Au-dessous du poids désigné Milligrammes Milligrammes Milligrammes Milligrammes 1 10 0,4 0,4 0,2 2 20 0,6 0,6 0,3 3 50 1 1 0,5 4 100 1,5 1,5 0,8 5 200 2 2 1 6 500 3 3 1,5 Grammes 7 1 5 5 2,5 8 2 7 7 3,5 9 5 10 10 5 10 10 15 15 8 11 20 20 20 10 12 50 30 30 15 13 100 50 50 25 14 200 70 70 35 15 500 100 100 50 Kilogrammes Grammes Grammes Grammes 16 1 0,20 0,20 0,10 17 2 0,40 0,40 0,20 18 5 1 1 0,50 19 10 1,70 1,70 0,85 20 20 3,50 3,50 1,80 21 50 ou plus 0,015 % du poids désigné 0,015 % du poids désigné 0,0075 % du poids désigné (2) Les marges de tolérance pour les poids en usage avec des balances à bras égaux et à fléau inférieur sont le double de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).
(3) Les marges de tolérance pour des poids utilisés comme poids proportionnels là où le rapport est supérieur à 100:1, sont la moitié de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).
- DORS/89-570, art. 6(F)
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