Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE VNormes visant les instruments (suite)
SECTION IIIMesures de volume matérialisées (statiques) (suite)
Fonctionnement (suite)
102 (1) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les mesures servant à mesurer des liquides en unités canadiennes de volume ou de capacité :
TABLEAU
Article Colonne I Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Colonne II Colonne III Colonne IV Volume indiqué Au-dessus du volume indiqué Au-dessus du volume indiqué Au-dessous du volume indiqué Gills Onces liquides Onces liquides Onces liquides 1 ¼ 1/16 1/16 1/32 2 ½ 1/8 1/8 1/16 3 1 ¼ ¼ 1/8 Chopines 4 ½ 3/8 3/8 3/16 5 1 ½ ½ ¼ Pintes 6 1 ¾ ¾ 3/8 7 2 1 1 ½ Gallons 8 1 1½ 1½ ¾ 9 2 1¾ 1¾ 7/8 10 3 2 2 1 11 5 3 3 1½ 12 10 5 5 2½ (2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau du paragraphe (1) s’appliquent à des essais « à l’état humide », l’eau étant à la température ambiante.
- DORS/89-570, art. 6(F)
103 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les mesures servant à mesurer les corps solides en unités canadiennes de volume ou de capacité :
TABLEAU
Article Colonne I Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Colonne II Colonne III Colonne IV Volume indiqué Au-dessus du volume indiqué Au-dessus du volume indiqué Au-dessous du volume indiqué Chopines Onces liquides Onces liquides Onces liquides 1 ½ ½ ½ ¼ 2 1 ¾ ¾ 3/8 Pintes 3 1 1¼ 1¼ 5/8 4 2 2 2 1 Gallons 5 1 3½ 3½ 1¾ 6 2 5 5 2½ Boisseaux 7 ½ 10 10 5 8 1 15 15 7½ (2) Les marges de tolérance du tableau du paragraphe (1) s’appliquent à des essais « à l’état humide », l’eau étant à la température ambiante.
(3) Les marges de tolérance qui s’appliquent aux mesures utilisées avec des balances pèse-grains correspondent à ¼ de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).
- DORS/89-570, art. 6(F)
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