Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2026-03-12 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2023, ch. 26, art. 660
660 Le sous-alinéa 56(1)l)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit à titre de remboursement de frais engagés relativement à une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou à l’appel d’une telle décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale ou auprès du Conseil d’appel en assurance-emploi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social,
— 2023, ch. 26, art. 661
661 Le sous-alinéa 60o)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’appel d’une telle décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale ou auprès du Conseil d’appel en assurance-emploi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social,
— 2026, ch. 1, art. 6
Projet de loi C-15
6 (1) Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-15, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (appelé « autre loi ») au présent article.
(2) L’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 4(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d’impôt qui est réputé, en application de l’un des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.005), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 122.93(2), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.42(2) ou (3), 127.421(2) ou (3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2), 127.491(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(3) L’alinéa 152(1.2)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 4(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
d) si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu de l’un des paragraphes 122.5(3) à (3.005), 122.72(1), 122.8(4) ou 127.421(2) ou (3), avoir été payé par une personne pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que la personne ne demande un avis de décision au ministre.
(4) L’alinéa 152(4.2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 4(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par l’un des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.005), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 122.93(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
(5) L’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (2), entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi, sauf que pour la période commençant le 1er janvier 2026 et se terminant le jour précédant celui où la présente loi est sanctionnée, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
b) le montant d’impôt qui est réputé, en application de l’un des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.42(2) ou (3), 127.421(2) ou (3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2), 127.491(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(6) L’alinéa 152(4.2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (4), entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi, sauf que pour la période commençant le 1er janvier 2026 et se terminant le jour précédant celui où la présente loi est sanctionnée, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par l’un des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 122.93(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
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