Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 26, art. 660

  • — 2023, ch. 26, art. 661

  • — 2024, ch. 17, art. 31

      • 31 (1) L’article 122.62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

        • Décès d’un enfant — personne à charge admissible

          (9) Pour l’application de la présente sous-section, sauf le paragraphe (4), une personne est réputée être une personne à charge admissible au début d’un mois si, à la fois :

          • a) la personne est décédée dans les six mois précédents;

          • b) la date de naissance de la personne n’était pas dix-huit ans ou plus avant le début du mois;

          • c) la personne était une personne à charge admissible immédiatement avant son décès.

        • Décès d’un enfant — particulier admissible

          (10) Pour l’application de la présente sous-section, sauf le paragraphe (4), une personne est réputée être un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début d’un mois si, à la fois :

          • a) cette personne à charge admissible est une personne à charge admissible au début de ce mois en application du paragraphe (9);

          • b) la personne était un particulier admissible à l’égard de la personne à charge admissible immédiatement avant son décès.

        • Décès d’un enfant

          (11) Pour l’application des alinéas a) et b) de l’élément E de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1), si une personne est réputée être une personne à charge admissible au début d’un mois en application du paragraphe (9), la personne est réputée avoir au début de ce mois l’âge qu’elle aurait eu à ce moment si elle n’était pas décédée.

        • Décès d’un enfant — crédit d’impôt pour personnes handicapées

          (12) Pour l’application de l’alinéa a) de l’élément N de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1), si une personne décède le 1er juillet d’une année d’imposition donnée ou après cette date et qu’un montant aurait pu avoir été déduit à l’égard de cette personne en vertu de l’article 118.3 pour cette année d’imposition, un montant est réputé être déductible en application de l’article 118.3 à l’égard de la personne pour l’année d’imposition suivante.

      • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement au décès d’une personne survenant après 2024.

  • — 2024, ch. 17, art. 170

      • 170 (1) La définition de régime d’épargne-études, au paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :

        régime d’épargne-études

        régime d’épargne-études Arrangement conclu entre, d’une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait, un tel particulier qui est légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire et son ancien époux ou conjoint de fait qui est aussi légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire, le responsable public d’un bénéficiaire ou le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études et, d’autre part, une personne (appelée « promoteur » à la présente définition) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte. (education savings plan)

      • (2) La définition de souscripteur, au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • — 2024, ch. 20, al. 214(1)g)

  • — 2024, ch. 20, al. 216(1)g)


Date de modification :