Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu [14058 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu [22149 KB]
Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION IDéclarations, cotisations, paiement et appels (suite)
Révocation de l’enregistrement de certaines oeuvres et associations
Note marginale :Avis d’intention de révoquer l’enregistrement
168 (1) Le ministre peut, par lettre recommandée, aviser une personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) de son intention de révoquer l’enregistrement si la personne, selon le cas :
a) s’adresse par écrit au ministre, en vue de faire révoquer son enregistrement;
b) cesse de se conformer aux exigences de la présente loi relatives à son enregistrement;
c) dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, omet de présenter une déclaration de renseignements, selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi ou par son règlement;
d) délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement ou contenant des renseignements faux;
e) omet de se conformer à l’un des articles 230 à 231.5 ou y contrevient;
f) dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition que l’organisme, l’association ou l’organisation fasse un don à une autre personne, à un autre club, à un cercle, à une autre association ou à une autre organisation, à l’exception d’un donataire reconnu.
Note marginale :Révocation de l’enregistrement
(2) Si le ministre, dans le cas de l’alinéa a) et dans les autres cas, publie dans la Gazette du Canada copie de l’avis prévu au paragraphe (1), sur publication de cette copie, l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance, de l’association canadienne de sport amateur ou de l’organisation journalistique est révoqué. La copie de l’avis doit être publiée dans les délais suivants :
a) immédiatement après la mise à la poste de l’avis, si l’organisme de bienfaisance, l’association ou l’organisation a adressé la demande visée à l’alinéa (1)a);
b) dans les autres cas, soit 30 jours après la mise à la poste de l’avis, soit à l’expiration de tout délai supérieur à 30 jours courant de la mise à la poste de l’avis que la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges fixe, sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe 172(3) au sujet de la signification de cet avis.
Note marginale :Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)
(3) Malgré les paragraphes (1), (2) et (4), l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance est révoqué dès qu’un certificat le concernant est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).
Note marginale :Entités terroristes inscrites
(3.1) Malgré les paragraphes (1), (2) et (4), si un donataire reconnu est une entité terroriste inscrite pour l’application de l’article 149.1, l’enregistrement du donataire reconnu est révoqué à compter de la date à laquelle il devient une entité terroriste inscrite.
Note marginale :Opposition à l’intention de révocation ou à la désignation
(4) Une personne peut, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis, signifier au ministre, par écrit et de la manière autorisée par celui-ci, un avis d’opposition exposant les motifs de l’opposition et tous les faits pertinents, et les paragraphes 165(1), (1.1) et (3) à (7) et les articles 166, 166.1 et 166.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l’avis était un avis de cotisation établi en vertu de l’article 152, si :
a) dans le cas d’une personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu au paragraphe (1) ou à l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23);
b) dans le cas d’une personne qui est ou était enregistrée à titre d’association canadienne enregistrée de sport amateur ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.2) ou (22);
c) dans le cas d’une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) ou à l’alinéa b.1) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.3) ou (22).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 168
- 2001, ch. 41, art. 114 et 127
- 2005, ch. 19, art. 38
- 2011, ch. 24, art. 53
- 2019, ch. 29, art. 37
- 2021, ch. 23, art. 45
- 2022, ch. 10, art. 21
Désignation des organisations journalistiques canadiennes qualifiées
Note marginale :Date de la désignation
168.1 (1) Si une organisation est désignée pour l’application de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée au paragraphe 248(1), l’organisation est réputée avoir obtenu la désignation à la date de sa demande de désignation, sauf indication contraire du ministre.
Note marginale :Révocation de la désignation
(2) Le ministre peut, en tout temps, révoquer la désignation accordée à une organisation pour l’application de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée au paragraphe 248(1) et, à cette fin, le ministre tient compte, le cas échéant, des recommandations d’une entité établie pour l’application de cette définition et visée à l’alinéa b) de cette définition.
Note marginale :Avis et date de révocation
(3) Si la désignation d’une organisation est révoquée en vertu du paragraphe (2) :
a) le ministre doit en aviser l’organisation par écrit;
b) la révocation est réputée entrer en vigueur à la date où l’avis est envoyé conformément à l’alinéa a), sauf si le ministre indique une date antérieure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2021, ch. 23, art. 46
SECTION JAppels auprès de la Cour canadienne de l’impôt et de la Cour d’appel fédérale
Note marginale :Appel
169 (1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :
a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été envoyé au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Note marginale :Dons de biens écosensibles
(1.1) Le contribuable qui dispose d’un bien dont la juste valeur marchande a été confirmée ou fixée de nouveau par le ministre de l’Environnement aux termes du paragraphe 118.1(10.4) peut, dans les 90 jours suivant le jour où ce ministre a délivré l’attestation prévue au paragraphe 118.1(10.5), interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire modifier la valeur ainsi confirmée ou fixée de nouveau.
Note marginale :Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou détermine un montant à l’égard d’un contribuable :
a) soit en application des paragraphes 67.5(2) ou 152(1.8), du sous-alinéa 152(4)b)(i) ou des paragraphes 152(4.3) ou (6), 164(4.1), 220(3.4) ou 245(8) ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation;
b) soit en application du paragraphe 165(3), à la suite d’un avis d’opposition relatif à une cotisation établie ou un montant déterminé en application des dispositions visées à l’alinéa a) ou dans les circonstances qui y sont indiquées;
c) soit en application d’une disposition d’une loi fédérale exigeant l’établissement d’une cotisation qui, sans cette disposition, ne serait pas établie en vertu des paragraphes 152(4) à (5),
le contribuable peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt dans le délai précisé au paragraphe (1) seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d’appel sont liés à l’une des questions suivantes que la Cour n’a pas tranchée définitivement :
d) dans le cas où la cotisation a été établie ou le montant, déterminé en application du paragraphe 152(1.8), une question précisée aux alinéas 152(1.8)a), b) ou c);
e) dans les autres cas, une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé.
Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter le droit du contribuable d’en appeler de quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné.
Note marginale :Restriction touchant l’appel d’une grande société
(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), la société qui était une grande société au cours d’une année d’imposition, au sens du paragraphe 225.1(8) et qui signifie un avis d’opposition à une cotisation établie en vertu de la présente partie pour l’année ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation qu’à l’égard des questions suivantes :
a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 165(1.11) dans l’avis, mais seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;
b) une question visée au paragraphe 165(1.14), dans le cas où elle n’a pas, à cause du paragraphe 165(7), signifier d’avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.
Note marginale :Questions faisant l’objet d’une renonciation
(2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), il est entendu qu’un contribuable ne peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation établie en vertu de la présente partie relativement à une question à l’égard de laquelle le contribuable a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.
Note marginale :Règlement d’un appel après consentement
(3) Malgré l’article 152, en vue de régler un appel interjeté en application d’une disposition de la présente loi, le ministre peut établir à tout moment, avec le consentement écrit du contribuable, une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par le contribuable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Dispositions applicables
(4) La section I s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux nouvelles cotisations établies en application du paragraphe (3) comme si elles avaient été établies en application de l’article 152.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 169
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 140, ann. VIII, art. 100
- 1995, ch. 21, art. 71
- 1998, ch. 19, art. 193
- 2001, ch. 17, art. 158
- 2010, ch. 25, art. 45
Note marginale :Avis au sous-ministre
170 (1) Lorsqu’un appel visé à l’article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt celle-ci adresse immédiatement un avis de l’appel au bureau du commissaire du revenu.
(2) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 322]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 170
- 1994, ch. 13, art. 7
- 1999, ch. 17, art. 167
- 2005, ch. 38, art. 140
- 2013, ch. 34, art. 322
Note marginale :Règlement d’un appel
171 (1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel :
a) en le rejetant;
b) en l’admettant et en :
(i) annulant la cotisation,
(ii) modifiant la cotisation,
(iii) déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Note marginale :Dons de biens écosensibles
(1.1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel interjeté en vertu du paragraphe 169(1.1) en confirmant ou en modifiant le montant fixé, qui représente la juste valeur marchande d’un bien. La valeur fixée par la Cour est réputée être la juste valeur marchande du bien fixée par le ministre de l’Environnement.
Note marginale :Règlement partiel d’un appel
(2) Si un appel porte sur plus d’une question, la Cour canadienne de l’impôt peut, avec le consentement écrit des parties, statuer sur une question donnée :
a) en rejetant l’appel en ce qui concerne cette question;
b) en admettant l’appel en ce qui concerne cette question, auquel cas elle peut modifier la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Note marginale :Continuation de l’appel
(3) S’il a été statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), l’appel peut se poursuivre en ce qui concerne les autres questions sur lesquelles il porte.
Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale
(4) Si la Cour canadienne de l’impôt a statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), les parties à l’appel peuvent, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt, interjeter appel de la décision devant la Cour d’appel fédérale comme s’il s’agissait d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 171
- 1994, ch. 7, ann. IX, art. 215
- 2001, ch. 17, art. 159
- 2013, ch. 33, art. 18
Note marginale :Appel relatif à un refus d’enregistrement, à une révocation d’enregistrement, etc.
172 (3) Lorsque le ministre :
a) soit confirme une proposition ou une décision à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.1(4.2) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne qui est ou a été enregistrée à titre d’association canadienne enregistrée de sport amateur ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition à cette proposition ou décision;
a.1) soit confirme toute intention, décision ou désignation à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23) et 168(1), un avis à une personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a demandé l’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette intention, décision ou désignation dans les 90 jours suivant la signification, par la personne en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition concernant cette intention, décision ou désignation;
a.2) soit confirme une proposition ou une décision à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.1(4.3) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) ou à l’alinéa b.1) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition à cette proposition ou décision;
b) refuse de procéder à l’enregistrement, en vertu de la présente loi, d’un régime d’épargne-retraite;
c) refuse de procéder à l’agrément, en vertu de la présente loi, d’un régime de participation aux bénéfices ou retire l’agrément d’un tel régime;
d) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 54]
e) refuse de procéder à l’enregistrement pour l’application de la présente loi d’un régime d’épargne-études;
e.1) envoie à un promoteur, en application du paragraphe 146.1(12.1), un avis selon lequel il entend révoquer l’enregistrement d’un régime d’épargne-études;
f) refuse d’agréer un régime de pension, pour l’application de la présente loi, ou envoie à l’administrateur d’un régime de pension agréé l’avis d’intention prévu au paragraphe 147.1(11), selon lequel il entend retirer l’agrément du régime;
f.1) refuse d’accepter une modification à un régime de pension agréé;
g) refuse de procéder à l’enregistrement d’un fonds de revenu de retraite, pour l’application de la présente loi;
h) refuse de procéder à l’agrément d’un régime de pension collectif pour l’application de la présente loi ou informe l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif, selon le paragraphe 147.5(24), de son intention de retirer l’agrément du régime;
i) refuse d’accepter une modification à un régime de pension agréé collectif,
la personne, dans le cas visé aux alinéas a), a.1) ou a.2), le demandeur, dans le cas visé aux alinéas b), e) ou g), le fiduciaire du régime ou l’employeur dont les employés sont bénéficiaires du régime, dans le cas visé à l’alinéa c), le promoteur, dans le cas visé à l’alinéa e.1), l’administrateur du régime ou l’employeur qui participe au régime, dans le cas visé aux alinéas f) ou f.1), ou l’administrateur du régime, dans le cas visé aux alinéas h) ou i), peuvent interjeter appel à la Cour d’appel fédérale de cette décision ou de la signification de cet avis.
Note marginale :Exception : Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)
(3.1) Les alinéas (3)a) et a.1) ne s’appliquent pas au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré visé par un certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).
Note marginale :Cas réputé être un refus d’enregistrement
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le ministre est réputé avoir refusé :
a) à un demandeur de l’enregistrer comme association canadienne de sport amateur;
a.1) [Abrogé, 2005, ch. 19, art. 39]
b) de procéder à l’enregistrement d’un régime d’épargne-retraite ou d’un régime de participation aux bénéfices;
c) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 54]
d) de procéder à l’enregistrement, dans le cadre de la présente loi, d’un régime d’épargne-études;
f) de procéder à l’enregistrement, dans le cadre de la présente loi, d’un fonds de revenu de retraite,
lorsqu’il n’a pas avisé le demandeur de sa décision concernant la demande dans les cent quatre-vingts jours suivant son dépôt; dans ce cas, sous réserve du paragraphe (3.1), un appel du refus peut, à tout moment malgré le paragraphe 180(1), être interjeté conformément au paragraphe (3) et en vertu de l’article 180, à la Cour d’appel fédérale par le dépôt d’un avis d’appel à cette cour.
Note marginale :Exception : Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)
(4.1) L’appel visé aux paragraphes (3) ou (4) est suspendu dès qu’est signifiée au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré, en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), une copie du certificat signé en vertu de cette loi, que l’appel ait été interjeté avant ou après la signature du certificat. L’appel suspendu est :
a) annulé dès que le certificat est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi;
b) rétabli à compter de l’annulation du certificat au titre du paragraphe 7(2) de cette loi.
Note marginale :Cas réputé être un refus d’agrément
(5) Pour l’application du paragraphe (3), le ministre est réputé avoir refusé d’agréer un régime de pension ou un régime de pension collectif dans le cadre de la présente loi ou d’accepter une modification à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif s’il n’a pas avisé le demandeur de sa décision concernant la demande dans l’année suivant son dépôt. Dans ce cas, il peut être interjeté appel du refus à la Cour d’appel fédérale, conformément à l’article 180, par le dépôt à cette cour d’un avis d’appel, à tout moment, en application du paragraphe (3) et malgré le paragraphe 180(1).
Note marginale :Application du par. 149.1(1)
(6) Les définitions figurant au paragraphe 149.1(1) s’appliquent au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 172
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 141
- 1998, ch. 19, art. 46
- 2001, ch. 41, art. 115 et 127
- 2005, ch. 19, art. 39
- 2011, ch. 24, art. 54
- 2012, ch. 31, art. 41
- 2019, ch. 29, art. 38
- Date de modification :