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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE II.2Impôt sur les rachats de capitaux propres (suite)

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Si une entité visée rachète, acquiert ou annule ses capitaux propres au cours d’une année d’imposition, elle doit remplir les conditions suivantes :

    • a) lorsqu’elle est une société, elle produit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit;

    • b) lorsqu’elle est une fiducie, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de l’année d’imposition, le fiduciaire produit auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit;

    • c) lorsqu’elle est une société de personnes, un associé de la société de personnes qui a le pouvoir d’agir au nom de celle-ci produit auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit au plus tard au premier en date des jours suivants :

      • (i) le jour qui tombe cinq mois après la fin de l’année d’imposition,

      • (ii) le 31 mars de l’année civile qui suit celle où se termine l’année d’imposition.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Toute entité tenue de payer de l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit :

    • a) si elle est une société ou une fiducie, payer ses impôts en vertu de la présente partie pour l’année au receveur général au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année;

    • b) si elle est une société de personnes, payer ses impôts en vertu de la présente partie pour l’année au receveur général au plus tard le jour où la société de personnes est tenue de produire une déclaration pour l’année en application de l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 160.1(1) et 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2024, ch. 15, art. 53

PARTIE IIIImpôt supplémentaire sur les excédents résultant d’un choix

Note marginale :Impôt sur les excédents résultant d’un choix

  •  (2) La société qui fait un choix en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) relativement au montant total d’un dividende payable par elle sur des actions d’une catégorie de son capital-actions (appelé « dividende initial » au présent article) doit payer, au moment du choix, un impôt en vertu de la présente partie égal aux 3/5 de l’excédent du montant total du dividende initial sur la partie de celui-ci qui est réputée, par ce paragraphe, être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital.

  • (2.1) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 327]

  • Note marginale :Choix de considérer l’excédent comme un dividende distinct

    (3) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer, en vertu de la présente partie, à l’égard d’un dividende initial payable à un moment donné, un impôt au titre de l’excédent visé au paragraphe (2), les règles ci-après s’appliquent si la société en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation relatif à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie :

    • a) la partie du dividende initial qui est réputée, par le paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital, selon le cas, est réputée, pour l’application de la présente loi, être un dividende distinct qui est devenu payable au moment donné;

    • b) la partie de l’excédent que la société a désignée dans son choix est réputée, pour l’application d’un choix concernant cette partie fait en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), et, si la société fait un tel choix, pour l’application de la présente loi, être un dividende distinct qui est devenu payable immédiatement après le moment donné;

    • c) la partie de l’excédent qui excède la partie réputée, par l’alinéa b), être un dividende distinct pour l’application de la présente loi est réputée être un dividende imposable distinct qui est devenu payable au moment donné;

    • d) chacune des personnes qui détenaient des actions émises de la catégorie d’actions du capital-actions de la société sur laquelle le dividende initial a été versé est réputée :

      • (i) n’avoir reçu aucune partie du dividende initial,

      • (ii) avoir reçu, au moment où un dividende distinct déterminé selon l’un des alinéas a) à c) est devenu payable, la proportion de ce dividende que représente le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait au moment donné et le nombre d’actions de cette catégorie qui étaient en circulation à ce moment; toutefois, pour l’application de la partie XIII, le dividende distinct est réputé être versé le jour où le choix prévu au présent paragraphe est fait.

  • (3.1) et (3.2) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 327]

  • Note marginale :Approbation du choix

    (4) Le choix prévu au paragraphe (3) n’est valide que si, à la fois :

    • a) il est fait avec l’assentiment de la société et de ceux de ses actionnaires — dont la société connaissait les adresses — qui ont reçu ou avaient le droit de recevoir tout ou partie du dividende initial;

    • b) l’une des conditions ci-après est remplie :

      • (i) le choix est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial est devenu payable,

      • (ii) chaque actionnaire qui a reçu ou avait le droit le recevoir tout ou partie du dividende initial a donné son assentiment au choix, auquel cas le ministre établit, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par chacun de ces actionnaires pour une année d’imposition pour tenir compte du choix de la société.

  • Note marginale :Exception — actionnaires non assujettis à l’impôt

    (5) Si chaque personne qui est réputée par le paragraphe (3) avoir reçu un dividende à un moment donné en raison du choix prévu à ce paragraphe est aussi, à ce moment, une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la partie I, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le paragraphe (4) ne s’applique pas au choix;

    • b) le choix n’est valide que s’il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial est devenu payable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 184
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 152
  • 2010, ch. 25, art. 48
  • 2013, ch. 34, art. 327

Note marginale :Cotisation

  •  (1) Le ministre examine avec diligence chaque choix que fait une société conformément au paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), établit en tenant compte de ce choix l’impôt éventuel payable en vertu de la présente partie et envoie un avis de cotisation à la société.

  • Note marginale :Paiement de l’impôt et des intérêts

    (2) Lorsqu’une société fait un choix conformément au paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) et que le ministre poste un avis de cotisation en vertu de la présente partie qui tient compte de ce choix, la société doit payer immédiatement au receveur général la partie impayée du montant établi dans l’avis ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux prescrit pour la période allant de la date du choix à la date du paiement.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 152(3), (4), (5), (7) et (8) et 161(11), les articles 163 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (4) Toute personne qui a reçu d’une société un dividende visé par un choix fait en application des paragraphes 83(2), 130.1(4) ou 131(1) est solidairement tenue, avec la société, de payer la fraction de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie par suite du choix, représentée par le rapport entre :

    • a) d’une part, le montant du dividende reçu par la personne;

    • b) d’autre part, le plein montant du dividende visé par le choix.

    Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité d’une personne en vertu d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Cotisation

    (5) Le ministre peut, à un moment postérieur au dernier jour où une société peut faire le choix prévu au paragraphe 184(3) relativement à un dividende, établir une cotisation à l’égard d’une personne concernant un montant payable en vertu du paragraphe (4) relativement au dividende. Dès lors, les dispositions de la section I de la partie I s’appliquent à la cotisation, avec les adaptions nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l’article 152.

  • Note marginale :Règles applicables

    (6) Dans le cas où une société et une autre personne sont solidairement tenues, par application du paragraphe (4), de payer tout ou partie de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie relativement à un dividende visé à ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) tout paiement fait par l’autre personne à un moment donné au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation après ce moment;

    • b) tout paiement fait par la société à un moment donné au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’autre personne qu’à concurrence du résultat du calcul suivant :

      (A - B) × C/D

      où :

      A
      représente le total du montant du paiement et du montant de l’obligation de la société en vertu de la présente partie, immédiatement avant ce moment, au titre du plein montant du dividende,
      B
      le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente loi immédiatement avant ce moment,
      C
      le montant du dividende reçu par l’autre personne,
      D
      le plein montant du dividende.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 185
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 153
  • 2013, ch. 34, art. 150

PARTIE III.1Impôt supplémentaire sur les désignations excessives de dividendes déterminés

Note marginale :Impôt sur les désignations excessives de dividendes déterminés

  •  (1) La société qui a effectué une désignation excessive de dividende déterminé relativement à un dividende déterminé qu’elle a versé au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal au total des sommes suivantes :

    • a) 20 % du montant de la désignation excessive de dividende déterminé;

    • b) si la désignation excessive de dividende déterminé se produit en raison de l’application de l’alinéa c) de la définition de ce terme au paragraphe 89(1), 10 % du montant de la désignation.

  • Note marginale :Choix de traiter une désignation excessive de dividende déterminé comme un dividende ordinaire

    (2) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer l’impôt prévu au paragraphe (1) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, non visée à l’alinéa (1)b), qu’elle effectue au titre d’un dividende déterminé (appelé « dividende initial » au présent paragraphe et au paragraphe (3)) qu’elle a versé à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent si elle en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation concernant cet impôt qui serait payable par ailleurs en vertu du paragraphe (1) :

    • a) malgré la définition de dividende déterminé au paragraphe 89(1), le montant du dividende initial versé par la société est réputé correspondre à l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant du dividende initial, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,

      • (ii) la somme demandée par la société dans le document concernant le choix, n’excédant pas le montant de la désignation excessive de dividende déterminé, calculé compte non tenu du présent paragraphe;

    • b) une somme égale à celle demandée par la société dans le document concernant le choix est réputée être un dividende imposable distinct (autre qu’un dividende déterminé) qu’elle a versé immédiatement avant le moment donné;

    • c) chaque actionnaire de la société qui, au moment donné, détenait des actions émises de la catégorie d’actions sur laquelle le dividende initial a été versé est réputé, à la fois :

      • (i) ne pas avoir reçu le dividende initial,

      • (ii) avoir reçu, à ce moment, les sommes suivantes :

        • (A) à titre de dividende déterminé, sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé selon l’alinéa a),

        • (B) à titre de dividende imposable (autre qu’un dividende déterminé), sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé selon l’alinéa b);

    • d) la part proportionnelle revenant à un actionnaire d’un dividende versé à un moment quelconque sur une catégorie d’actions du capital-actions d’une société correspond à la proportion du dividende que représente le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qui sont détenues par l’actionnaire à ce moment et le nombre d’actions de cette catégorie qui sont en circulation à ce moment.

  • Note marginale :Choix — assentiment

    (3) Le choix prévu au paragraphe (2) relatif à un dividende initial n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est fait avec l’assentiment de la société et de ceux de ses actionnaires :

      • (i) qui ont reçu ou pouvaient recevoir tout ou partie du dividende initial,

      • (ii) dont la société connaissait l’adresse;

    • b) selon le cas :

      • (i) il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial a été versé,

      • (ii) chaque actionnaire visé au sous-alinéa a)(i) donne son assentiment au choix; dans ce cas, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par chacun de ces actionnaires pour une année d’imposition sont établies pour tenir compte du choix de la société.

  • Note marginale :Exception — actionnaires non assujettis à l’impôt

    (4) Si chaque actionnaire qui est réputé par le paragraphe (2) avoir reçu un dividende à un moment donné en raison du choix prévu à ce paragraphe est, à ce moment, exonéré de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de son revenu imposable, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le paragraphe (3) ne s’applique pas au choix;

    • b) le choix n’est valide que s’il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial a été versé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 2, art. 51
  • 2010, ch. 25, art. 49

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Toute société résidant au Canada qui verse un dividende imposable, sauf un dividende sur les gains en capital au sens du paragraphe 130.1(4) ou 131(1), au cours d’une année d’imposition est tenue de présenter au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie contenant une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 151, 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (3) Sans que soit limitée la responsabilité de quiconque en vertu d’une autre disposition de la présente loi, l’actionnaire qui reçoit d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une compagnie d’assurance-dépôts avec laquelle il a un lien de dépendance un dividende déterminé au titre duquel la société a fait une désignation excessive de dividende déterminé est solidairement tenu, avec la société, de payer la proportion de l’impôt à payer par la société en vertu de la présente partie en raison de la désignation que représente le rapport entre le montant du dividende déterminé qu’il a reçu et le total des sommes représentant chacune un dividende au titre duquel la désignation a été effectuée.

  • Note marginale :Cotisation

    (4) Le ministre peut, à un moment postérieur au dernier jour où une société peut faire le choix prévu au paragraphe 185.1(2) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, établir une cotisation à l’égard d’une personne concernant une somme à payer en vertu du paragraphe (3) relativement à la désignation. Dès lors, les dispositions de la section I de la partie I, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute cotisation établie en vertu du présent paragraphe comme si elle avait été établie en application de l’article 152.

  • Note marginale :Règles applicables

    (5) Dans le cas où une société et un actionnaire sont solidairement tenus, par application du paragraphe (3), de payer tout ou partie de l’impôt à payer par la société en vertu de la présente partie relativement à une désignation excessive de dividende déterminé visée à ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) tout paiement fait par l’actionnaire à un moment donné au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation après ce moment;

    • b) tout paiement fait par la société à un moment donné au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’actionnaire qu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :

      (A - B) × C/D

      où :

      A
      représente le total des sommes suivantes :
      • (i) le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente partie, immédiatement avant ce moment, relativement à la désignation,

      • (ii) le montant du paiement,

      B
      le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente loi immédiatement avant ce moment,
      C
      le montant du dividende déterminé reçu par l’actionnaire,
      D
      le total des sommes représentant chacune un dividende au titre duquel la désignation a été effectuée.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 2, art. 51
 

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