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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION DAutres sources de revenu (suite)

Note marginale :Régime de retraite ou de pension

  •  (1) Malgré le sous-alinéa 56(1)a)(i), seule est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable, en ce qui concerne tout paiement reçu par lui dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension dont le revenu de placement a été, à un moment donné, exonéré d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu en raison du choix de cette exonération fait par les fiduciaires ou par la société administrant la caisse ou le régime, la partie du paiement restant après déduction de la fraction de ce paiement représentée par le plus élevé des rapports suivants :

    • a) le rapport entre, d’une part, le total des sommes versées par le contribuable dans le cadre de la caisse ou du régime au cours de la période pendant laquelle le revenu de cette caisse ou de ce régime était exonéré en raison de ce choix et, d’autre part, le total des sommes qu’il a versées dans le cadre de la caisse ou du régime;

    • b) le rapport entre, d’une part, le total des sommes versées par le contribuable dans le cadre de la caisse ou du régime au cours de la période pendant laquelle le revenu de cette caisse ou de ce régime était exonéré en raison de ce choix ainsi que des intérêts simples de 3 % par an sur chaque somme ainsi payée, à compter de la fin de l’année du paiement de cette somme jusqu’au début du paiement de la pension de retraite ou de la pension et, d’autre part, le total des sommes qu’il a payées dans le cadre de la caisse ou du régime ainsi que des intérêts simples, calculés de la même manière, afférents à chaque somme ainsi payée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article ne s’applique pas à un paiement reçu par un contribuable dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension si le contribuable n’a effectué aucun paiement dans le cadre de la caisse ou du régime.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Lorsqu’un paiement auquel le paragraphe (1) devrait normalement s’appliquer est reçu par un contribuable dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension au titre d’une période de service pour une partie seulement de laquelle il a effectué des paiements dans le cadre de la caisse ou du régime, le paragraphe (1) ne s’applique qu’à la partie du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue au titre de la période pour laquelle il a effectué des paiements dans le cadre de la caisse ou du régime et toute partie du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue au titre d’une période pour laquelle il n’a pas fait de paiement dans le cadre de la caisse ou du régime est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année sans déduction aucune.

  • Note marginale :Paiements reçus d’un régime de pension

    (4) Lorsqu’un contribuable, au cours de la période allant du 15 août 1944 au 31 décembre 1945, a versé une cotisation de plus de 300 $ dans le cadre d’un régime de pension agréé, au titre de services qu’il a fournis avant de commencer à effectuer des paiements, seule est incluse dans le calcul de son revenu, en ce qui concerne tout paiement qu’il a reçu dans le cadre du régime, la partie du paiement restant après déduction de la fraction de ce paiement représentée par le rapport existant entre la cotisation ainsi versée moins 300 $ et le total des sommes qu’il a payées dans le cadre du régime.

  • Note marginale :Paiements à la veuve, etc. d’un cotisant

    (5) Lorsque, au titre du décès d’un contribuable qui contribuait dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension visé au paragraphe (1) ou (4), une personne reçoit, au cours d’une année d’imposition, un paiement dans le cadre de la caisse ou du régime, seule est incluse dans le calcul du revenu reçu à ce titre au cours de l’année par cette personne la partie du paiement qui, si le paiement avait été reçu au cours de l’année, dans le cadre de la caisse ou du régime par le contribuable, aurait été incluse, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 57 »
  • 1977-78, ch. 1, art. 101(F)
  • 1990, ch. 35, art. 29

Note marginale :Rentes sur l’État et rentes similaires

  •  (1) Pour la détermination de la somme à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable relativement aux paiements qu’il a reçus au cours d’une année d’imposition en vertu de contrats conclus, avant le 26 mai 1932, avec le gouvernement du Canada ou en vertu de contrats de rentes, comme ceux qui ont été passés, dans le cadre de la Loi relative aux rentes sur l’État avant cette date, avec le gouvernement d’une province ou une société constituée ou munie d’une licence pour exploiter un commerce de rentes au Canada, le contribuable peut déduire du total des paiements qu’il a reçus la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) le total des sommes qui auraient été ainsi reçues si les contrats étaient restés en vigueur comme ils l’étaient immédiatement avant le 25 juin 1940, sans exercice de quelque option ou de quelque droit contractuel en vue d’augmenter le montant de la rente au moyen du paiement de sommes ou de primes supplémentaires à moins que ces sommes ou ces primes supplémentaires n’aient été payées avant ce jour;

    • b) 5 000 $.

  • Note marginale :Rentes antérieures à 1940

    (2) Pour la détermination de la somme à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable relativement aux paiements qu’il a reçus au cours d’une année d’imposition en vertu de contrats de rentes conclus, après le 25 mai 1932 et avant le 25 juin 1940, avec le gouvernement du Canada ou en vertu de contrats de rentes comme ceux qui ont été passés, dans le cadre de la Loi relative aux rentes sur l’État, pendant cette période, avec le gouvernement d’une province ou une société constituée ou munie d’une licence pour exploiter un commerce de rentes au Canada, le contribuable peut déduire du total des paiements reçus la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) le total des sommes qui auraient été reçues en vertu des contrats s’ils étaient restés en vigueur comme ils l’étaient immédiatement avant le 25 juin 1940, sans exercice de quelque option ou de quelque droit contractuel en vue d’augmenter le montant de la rente au moyen du paiement de sommes ou de primes supplémentaires à moins que ces sommes ou ces primes supplémentaires n’aient été payées avant ce jour;

    • b) 1 200 $.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Lorsqu’un contribuable a reçu des rentes au titre desquelles il aurait par ailleurs le droit de faire des déductions en vertu à la fois du paragraphe (1) et du paragraphe (2):

    • a) si la somme déductible en vertu du paragraphe (1) est égale ou supérieure à 1 200 $, il ne peut pas faire de déduction en vertu du paragraphe (2);

    • b) si la somme déductible en vertu du paragraphe (1) est inférieure à 1 200 $, il peut faire une seule déduction calculée comme si le paragraphe (2) s’appliquait à tous les contrats conclus avant le 25 juin 1940.

  • Note marginale :Partie représentant le capital

    (4) La somme restant après déduction des sommes permises par les paragraphes (1), (2) ou (3) du total des rentes reçues au cours d’une année d’imposition auxquelles le présent article s’applique est réputée être les rentes au titre desquelles la partie représentant le capital est déductible en vertu de l’alinéa 60a).

  • Note marginale :Époux ou conjoints de fait

    (5) Lorsque des époux ou conjoints de fait ont reçu chacun des rentes au titre desquelles ils peuvent faire une déduction en vertu du présent article, le montant déductible est calculé comme si leurs rentes appartenaient à une seule personne et peut être soit déduit par l’un d’eux, soit réparti entre eux dans les proportions qu’ils fixent ou, en cas de désaccord, que le ministre fixe.

  • Note marginale :Pensions

    (6) Le présent article ne s’applique pas aux prestations de retraite ou de pension reçues dans le cadre d’un régime de pension agréé.

  • Note marginale :Augmentation de la rente

    (7) Pour l’application du présent article, une rente est réputée avoir été augmentée le 25 juin 1940 ou ultérieurement si ce qui est payable en vertu du contrat a, depuis lors, été augmenté soit par accroissement du montant de chaque paiement périodique, soit par accroissement du nombre de paiements ou de toute autre façon.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 58
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 19 (A)
  • 2000, ch. 12, art. 142

Note marginale :Contrepartie pour un avoir minier étranger

  •  (1) Le contribuable qui dispose d’un avoir minier étranger doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b):

    • a) la partie du produit de disposition pour le contribuable, tiré de la disposition de l’avoir, qui devient à recevoir au cours de l’année;

    • b) la somme des montants suivants :

      • (i) les montants représentant chacun une dépense engagée ou effectuée par le contribuable en vue de réaliser la disposition, qui n’était pas déductible par ailleurs pour l’application de la présente partie,

      • (ii) si l’avoir est un avoir minier étranger à l’égard d’un pays, le montant indiqué en application du présent sous-alinéa dans le formulaire prescrit accompagnant la déclaration de revenu du contribuable pour l’année relativement à la disposition.

  • Note marginale :Sociétés de personnes

    (1.1) Lorsqu’un contribuable est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci, sa part du montant qui serait inclus, en application du paragraphe (1) relativement à la disposition d’un avoir minier étranger, dans le calcul du revenu de la société de personnes pour une année d’imposition si celle-ci était une personne, si l’exercice était une année d’imposition et s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (1)b)(ii) ni de l’alinéa 96(1)d), est réputée être le produit de disposition qui devient à recevoir par lui à la fin de l’exercice relativement à une disposition de l’avoir qu’il a effectuée.

  • Note marginale :Déduction l’année précédente en vertu de l’ancien art. 64

    (2) Doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tout montant déduit à titre de réserve en vertu du paragraphe 64(1), (1.1) ou (1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.

  • Note marginale :Remboursement des frais d’exploration et d’aménagement

    (3.2) Doivent être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

    • a) les montants visés à l’alinéa 66(12.4)b);

    • b) les montants visés au paragraphe 66.1(1);

    • c) les montants visés au paragraphe 66.2(1);

    • c.1) le montant visé au paragraphe 66.21(3);

    • d) les montants visés au sous-alinéa 66(10.4)b)(ii);

    • e) les montants visés à l’alinéa 66(10.4)c).

  • Note marginale :Montants à inclure dans le revenu

    (3.3) Doivent être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

    • a) 33 1/3 % du total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication, par le pourcentage indiqué, d’un des montants suivants :

      • (i) un montant qui est devenu à recevoir par le contribuable après le 31 décembre 1983 et au cours de l’année (autre qu’un montant qui aurait été des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada, si le montant avait été une dépense engagée par lui au moment où le montant est devenu à recevoir),

      • (ii) un montant qui est devenu à recevoir par le contribuable après le 31 décembre 1983 et au cours de l’année et qui aurait été des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada, en vertu de l’alinéa c) ou d) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), se rapportant à un projet admissible de récupération tertiaire du pétrole, si le montant avait été une dépense engagée par lui au moment où le montant est devenu à recevoir,

      • (iii) 30 % d’un montant qui est devenu à recevoir par le contribuable au cours de l’année et en 1984 et qui aurait été des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada (autres que des frais visés à l’alinéa c) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) et se rapportant à un projet admissible de récupération tertiaire du pétrole) engagés relativement à des terres non conventionnelles, si le montant avait été une dépense engagée par lui au moment où le montant est devenu à recevoir,

      et dont la contrepartie donnée par le contribuable consistait en un bien (à l’exclusion d’une action, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite et d’un avoir minier canadien), ou en services, dont il est raisonnable de considérer le coût comme une dépense qui a été ajoutée dans le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagné du contribuable ou de la base de la déduction pour épuisement gagné d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur;

    • b) 33 1/3 % du total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication, par le pourcentage indiqué, d’un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’une catégorie prescrite (à l’exclusion d’une disposition de tels biens qui avaient été utilisés par le contribuable en faveur de toute personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable au cours de l’année et après le 11 décembre 1979 dont le coût en capital a été ajouté dans le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagné du contribuable ou d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou de la base de la déduction pour épuisement gagné d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, qui est égal au moindre des montants suivants :

      • (i) le produit de disposition du bien,

      • (ii) le coût en capital du bien pour le contribuable, la personne avec qui il a un lien de dépendance ou le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté en vertu de l’alinéa 21(1)b) ou du paragraphe 21(3);

    • c) 33 1/3 % du total des montants dont chacun représente un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’une catégorie prescrite qui sont du matériel d’exploitation de sables bitumineux (à l’exclusion d’une disposition de tels biens qui avaient été utilisés par le contribuable en faveur de toute personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable au cours de l’année, après le 11 décembre 1979 et avant 1990, dont le coût en capital a été ajouté dans le calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable ou d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, qui est égal au moindre des montants suivants :

      • (i) le produit de disposition du bien,

      • (ii) le coût en capital du bien pour le contribuable, la personne avec qui il a un lien de dépendance ou le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté en vertu de l’alinéa 21(1)b) ou du paragraphe 21(3);

    • d) 50 % du total des montants dont chacun représente un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’une catégorie prescrite qui sont du matériel amélioré de récupération (à l’exclusion d’une disposition de tels biens qui avaient été utilisés par le contribuable en faveur de toute personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable au cours de l’année, après le 11 décembre 1979 et avant 1990, dont le coût en capital a été ajouté dans le calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable ou d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, qui est égal au moindre des montants suivants :

      • (i) le produit de disposition du bien,

      • (ii) le coût en capital du bien pour le contribuable, la personne avec qui il a un lien de dépendance ou le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté en vertu de l’alinéa 21(1)b) ou du paragraphe 21(3);

    • e) 66 2/3 % du total des montants dont chacun représente un montant devenu à recevoir par le contribuable au cours de l’année, après le 11 décembre 1979 et avant 1990, et dont la contrepartie donnée par le contribuable consistait en un bien (à l’exclusion d’une action et d’un avoir minier canadien), ou en services, dont il est raisonnable de considérer le coût comme une dépense relative à un puits de pétrole ou de gaz à l’égard duquel un montant a été ajouté dans le calcul de la base d’exploration frontalière du contribuable ou de la base d’exploration frontalière d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur;

    • f) 33 1/3 % du total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication, par le pourcentage indiqué, d’un montant devenu à recevoir par le contribuable au cours de l’année et après le 19 avril 1983 et dont la contrepartie donnée par le contribuable consistait en un bien (à l’exclusion d’une action, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite et d’un avoir minier canadien), ou en services, dont il est raisonnable de considérer le coût comme une dépense qui a été ajoutée dans le calcul de la base de la déduction d’épuisement pour exploration minière du contribuable ou de la base de la déduction d’épuisement pour exploration minière d’un prédécesseur déterminé du contribuable.

  • Note marginale :Définitions

    (3.4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (3.3).

    pourcentage indiqué

    pourcentage indiqué

    • a) 100 %, 50 % ou 0 % respectivement, selon qu’il s’agit de multiplier ce pourcentage par un montant visé aux alinéas (3.3)a) ou f) et qui devient à recevoir soit avant juillet 1988, soit après juin 1988 et avant 1990, soit après 1989, par un contribuable;

    • b) 100 %, 50 % ou 0 % respectivement, selon qu’il s’agit de multiplier ce pourcentage par un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’un contribuable visée à l’alinéa (3.3)b) et qui est effectuée soit avant juillet 1988, soit après juin 1988 et avant 1990, soit après 1989. (stated percentage)

    prédécesseur déterminé

    prédécesseur déterminé Personne qui est un prédécesseur :

    • a) soit du contribuable;

    • b) soit d’une personne qui est un prédécesseur déterminé du contribuable. (specified predecessor)

    société remplaçante

    société remplaçante Société qui a acquis après le 7 novembre 1969, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement — à l’exclusion d’une fusion visée au paragraphe 87(1.2) et d’une liquidation à laquelle s’appliquent les règles du paragraphe 88(1) —, auprès d’une autre personne — appelée « prédécesseur » au présent paragraphe et au paragraphe (3.3) — la totalité, ou presque, des avoirs miniers canadiens du prédécesseur dans une circonstance visée à l’un des paragraphes 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et 66.7(1) et (3) à (5). (successor corporation)

  • Note marginale :Variation du pourcentage indiqué

    (3.5) Malgré la définition de pourcentage indiqué au paragraphe (3.4), le pourcentage indiqué pour un montant qui devient à recevoir par un contribuable dans les 60 jours suivant la fin de 1989 au titre de la disposition de biens ou de services est de 50 % dans le cas où la personne en faveur de laquelle la disposition est effectuée est une société qui, avant la fin de 1989, émet ou se propose d’émettre une action accréditive et qui, au 31 décembre 1989, renonce, en application du paragraphe 66(12.66), à des frais d’exploration au Canada qui comprennent une dépense au titre de ce montant.

  • Définition de produit de disposition

    (5) Au présent article, produit de disposition s’entend au sens de l’article 54.

  • Note marginale :Termes définis par règlement (art. 65)

    (6) Au présent article, base de la déduction d’épuisement pour exploration minière, base de la déduction pour épuisement gagné, base de la déduction supplémentaire pour épuisement, base d’exploration frontalière, frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada, matériel amélioré de récupération, matériel d’exploitation de sables bitumineux, projet admissible de récupération tertiaire du pétrole et terres non conventionnelles s’entendent au sens des dispositions réglementaires prises en application de l’article 65.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 59
  • 2001, ch. 17, art. 40
 

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