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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION FRègles spéciales applicables en certains cas (suite)

Fiducies de fonds commun de placement (suite)

Note marginale :Montants attribués par une fiducie de fonds commun de placement

  •  (1) Le montant qu’une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement tout au long d’une année d’imposition attribue dans sa déclaration de revenu pour l’année produite en vertu de la présente partie, au titre d’une unité donnée dans la fiducie dont un contribuable est propriétaire à un moment de l’année, et qui est égal au total des montants suivants :

    • a) le montant que la fiducie peut déterminer au titre de l’unité donnée pour l’année ne dépassant pas l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants que la fiducie a déterminés en application du paragraphe 104(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour ses années d’imposition commençant avant 1988,

      • (ii) le total des montants que la fiducie a déterminés en application du présent alinéa pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de toutes les unités dans la fiducie, à l’exception des montants qu’elle a ainsi déterminés pour l’année au titre de l’unité donnée;

    • b) le montant que la fiducie peut déterminer au titre de l’unité donnée pour l’année ne dépassant pas l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants visés au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) qui sont devenus payables par la fiducie après 1987 et avant l’année,

      • (ii) le total des montants que la fiducie a déterminés en application du présent alinéa pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de toutes les unités dans la fiducie, à l’exception des montants qu’elle a ainsi déterminés pour l’année au titre de l’unité donnée,

    est :

    • c) sous réserve du paragraphe (3), d’une part, déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année;

    • d) d’autre part, inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année de la fiducie se termine; toutefois, dans le cas où plusieurs contribuables sont propriétaires de l’unité donnée au cours de l’année, la partie du montant ainsi attribué que la fiducie peut déterminer doit être incluse dans le calcul du revenu de chaque contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année de la fiducie se termine si le total des parties ainsi déterminées est égal au montant ainsi attribué.

  • Note marginale :Prix de base rajusté d’une unité

    (2) La partie du montant inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu d’un contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer au montant qu’une fiducie de fonds commun de placement peut déterminer, au titre d’une de ses unités dont le contribuable est propriétaire, en application de l’alinéa (1)b) pour son année d’imposition se terminant au cours d’une année d’imposition du contribuable doit être ajoutée dans le calcul, à un moment de cette dernière année, du prix de base rajusté de l’unité pour le contribuable.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le total des montants déductibles en application de l’alinéa (1)c) dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition ne peut dépasser le montant qui constituerait le revenu de la fiducie pour l’année si aucune déduction n’était faite selon le présent article et le paragraphe 104(6).

  • Note marginale :Report de l’excédent

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et du paragraphe (3), l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente un montant qu’une fiducie attribue en application du paragraphe (1) pour une année d’imposition sur le montant déductible selon le présent article dans le calcul de son revenu pour l’année est réputé être un montant qu’elle attribue en application de ce paragraphe pour son année d’imposition suivant l’année en question.

  • Note marginale :Attribution sans effet

    (5) S’il est raisonnable de considérer qu’un montant qu’une fiducie de fonds commun de placement détermine — soit en application de l’alinéa (1)a) ou b) pour son année d’imposition au titre d’une unité dont est propriétaire à un moment de l’année un contribuable exonéré de l’impôt prévu à la présente partie par application du paragraphe 149(1), soit en application de l’alinéa (1)d) pour l’année, en ce qui concerne le montant attribué pour l’année en application du paragraphe (1) au titre de l’unité, — diffère du montant que la fiducie déterminerait ainsi pour l’année si le contribuable n’était pas exonéré, le montant attribué par la fiducie pour l’année en application du paragraphe (1) au titre de l’unité est sans effet pour l’application de l’alinéa (1)c).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1988, ch. 55, art. 121

Note marginale :Année d’imposition d’une fiducie de fonds commun de placement

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent à la fiducie (sauf celle qui est visée par règlement) qui est une fiducie de fonds commun de placement le soixante-quatorzième jour après la fin d’une année civile donnée si elle en fait le choix dans un document présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition qui comprend le 15 décembre de l’année donnée :

    • a) son année d’imposition qui a commencé avant le 16 décembre de l’année donnée et qui, n’eût été le présent alinéa, se serait terminée à la fin de cette année (ou, si sa première année d’imposition a commencé après le 15 décembre de l’année civile précédente et qu’elle n’ait produit aucune déclaration de revenu pour une année d’imposition s’étant terminée à la fin de l’année civile précédente, à la fin de l’année civile précédente) est réputée se terminer à la fin du 15 décembre de l’année donnée;

    • b) si son année d’imposition se termine le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), chacune de ses années d’imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.1), correspondre à la période qui commence au début du 16 décembre d’une année civile et qui se termine à la fin du 15 décembre de l’année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon les alinéas 128.1(4)a), 132.2(3)b), 142.6(1)a) ou 249(4)a);

    • c) chacun de ses exercices qui soit commence dans une de ses années d’imposition se terminant le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), soit se termine dans une de ses années d’imposition ultérieures, doit prendre fin au plus tard à la fin de l’année où il a commencé.

  • Note marginale :Révocation du choix

    (1.1) Lorsqu’une année d’imposition donnée d’une fiducie se termine le 15 décembre d’une année civile en raison d’un choix fait en vertu de l’alinéa (1)a), les présomptions ci-après s’appliquent si la fiducie demande au ministre par écrit, avant le 15 décembre de cette année civile (ou avant une date postérieure que le ministre estime acceptable), l’autorisation de se prévaloir du présent paragraphe et si le ministre y consent :

    • a) l’année d’imposition de la fiducie suivant l’année donnée est réputée commencer immédiatement après la fin de l’année donnée et se terminer à la fin de l’année civile en question;

    • b) chaque année d’imposition postérieure de la fiducie est réputée être déterminée comme si le choix n’avait pas été fait.

  • Note marginale :Part de la fiducie sur le revenu ou la perte d’une société de personnes

    (2) Lorsqu’une fiducie est l’associé d’une société de personnes et que l’exercice d’une entreprise ou d’un bien de cette dernière se termine dans une année civile, après le 15 décembre de cette année, et qu’une année d’imposition donnée de la fiducie se termine le 15 décembre de l’année par l’effet du paragraphe (1), chaque montant qui constitue par ailleurs, selon les alinéas 96(1)f) ou g), le revenu ou la perte de la fiducie pour une année d’imposition ultérieure de celle-ci est réputé correspondre au revenu ou à la perte de la fiducie déterminé selon ces alinéas pour l’année donnée et non pour l’année ultérieure.

  • Note marginale :Revenu de la fiducie provenant d’autres fiducies

    (3) Lorsqu’une fiducie donnée est bénéficiaire d’une autre fiducie dont l’une des années d’imposition (appelée « autre année » au présent paragraphe) se termine dans une année civile, après le 15 décembre de cette année, et qu’une année d’imposition donnée de la fiducie se termine le 15 décembre de l’année par l’effet du paragraphe (1), chaque montant déterminé ou attribué en application des paragraphes 104(13), (19), (21), (22) ou (29) pour l’autre année qui serait par ailleurs inclus ou pris en compte dans le calcul du revenu de la fiducie donnée pour une de ses années d’imposition ultérieures :

    • a) doit être inclus ou pris en compte dans le calcul de son revenu pour l’année donnée;

    • b) ne peut être inclus ni pris en compte dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure.

  • Note marginale :Montants payés ou payables aux bénéficiaires

    (4) Malgré le paragraphe 104(24), pour l’application des paragraphes (5) et (6) et 104(6) et (13) et de l’alinéa i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), chaque montant qui est payé ou qui devient payable par une fiducie à un bénéficiaire après la fin d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui se termine le 15 décembre d’une année civile par l’effet du paragraphe (1) et avant la fin de cette année civile est réputé avoir été payé ou être devenu payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée et à aucun autre moment.

  • Note marginale :Règles spéciales en cas de changement d’état

    (5) Lorsqu’un montant est réputé par le paragraphe (4) avoir été payé ou être devenu payable à la fin du 15 décembre d’une année civile par une fiducie à un bénéficiaire qui n’était pas son bénéficiaire à ce moment, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) malgré les autres dispositions de la présente loi, si le bénéficiaire n’existait pas à ce moment, sa première année d’imposition est réputée, sauf pour l’application du présent alinéa, comprendre la période commençant à ce moment et se terminant immédiatement avant le début de sa première année d’imposition;

    • b) le bénéficiaire est réputé exister tout au long de la période visée à l’alinéa a),

    • c) s’il n’était pas bénéficiaire de la fiducie à ce moment, le bénéficiaire est réputé l’avoir été à ce moment.

  • Note marginale :Revenu supplémentaire de la fiducie

    (6) Lorsqu’une fiducie attribue un montant donné en application du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée qui se termine le 15 décembre par l’effet du paragraphe (1) ou tout au long de laquelle elle est une fiducie de fonds commun de placement et qu’elle n’attribue pas de montant en application des paragraphes 104(13.1) ou (13.2) pour l’année donnée, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le montant donné est ajouté dans le calcul de son revenu pour l’année donnée;

    • b) pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), chaque partie du montant donné qui est attribuée en application du présent alinéa à un bénéficiaire de la fiducie dans la déclaration de revenu de celle-ci pour l’année donnée au titre d’un montant payé ou payable au bénéficiaire au cours de cette année est considéré comme un revenu supplémentaire de la fiducie pour l’année donnée (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) qui a été payé ou était payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée;

    • c) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 130(4)]

  • Note marginale :Déduction

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), le montant qu’une fiducie attribue pour une année d’imposition en application du paragraphe (6) ou, s’il est moins élevé, le total des montants dont chacun est attribué par la fiducie en application de l’alinéa (6)b) pour l’année doit être déduit dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année d’imposition subséquente.

  • Note marginale :Anti-évitement

    (8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas au calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition s’il est raisonnable de considérer que l’attribution effectuée en application du paragraphe (6) pour l’année d’imposition précédente fait partie d’une série d’opérations ou d’événements qui comporte un changement dans la composition des bénéficiaires de la fiducie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1999, ch. 22, art. 55
  • 2001, ch. 17, art. 130
  • 2013, ch. 34, art. 279
  • 2016, ch. 12, art. 49

Note marginale :Définitions — échange admissible de fonds communs de placement

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action

    action Action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou unité d’une fiducie de fonds commun de placement. (share)

    échange admissible

    échange admissible Transfert qui se produit à un moment quelconque (appelé « moment du transfert » au présent article) et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) le transfert en est un de la totalité ou de la presque totalité des biens (étant compris dans ce transfert de biens l’échange d’une unité d’une fiducie de fonds commun de placement contre une autre unité de cette fiducie) :

      • (i) soit d’une société de placement à capital variable (sauf une société de conversion d’EIPD) à une ou plusieurs fiducies de fonds commun de placement,

      • (ii) soit d’une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement;

    • b) la totalité ou la presque totalité des actions émises par la société de placement à capital variable mentionnée au sous-alinéa a)(i) ou par la première fiducie de fonds commun de placement mentionnée au sous-alinéa a)(ii) (appelées « cédant » au présent article) qui sont en circulation immédiatement avant le moment du transfert font l’objet d’une disposition en faveur du cédant dans les 60 jours suivant le moment du transfert;

    • c) quiconque dispose d’actions du cédant en faveur de celui-ci au cours de cette période de 60 jours (autrement que par suite de l’exercice d’un droit de dissidence prévu par une loi) ne reçoit, en contrepartie des actions, que des unités d’une ou plusieurs fiducies de fonds commun de placement mentionnées au sous-alinéa a)(i) ou de la seconde fiducie de fonds commun de placement mentionnée au sous-alinéa a)(ii) (chacune étant appelée « cessionnaire » et, de concert avec le cédant, « organismes de placement collectif », au présent article);

    • d) si des biens du cédant ont été transférés à plusieurs cessionnaires :

      • (i) d’une part, les actions de chaque catégorie d’actions — reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou comme faisant partie d’un tel fonds — du cédant font l’objet d’une disposition en faveur de celui-ci dans les 60 jours suivant le moment du transfert,

      • (ii) d’autre part, les unités reçues en contrepartie d’une action donnée d’une catégorie d’actions — reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou comme faisant partie d’un tel fonds — du cédant sont des unités du cessionnaire auquel a été transférée la totalité ou la presque totalité des actifs qui ont été attribués à ce fonds immédiatement avant le moment du transfert;

    • e) les organismes de placement collectif font un choix conjoint, qu’ils présentent au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance du choix, afin que l’échange soit un échange admissible. (qualifying exchange)

    première année suivant l’échange

    première année suivant l’échange En ce qui concerne un organisme de placement collectif relativement à un échange admissible, l’année d’imposition de l’organisme commençant aussitôt après le moment de l’acquisition. (first post-exchange year)

  • Note marginale :Chronologie

    (2) Pour ce qui est des échanges admissibles, chacun des moments ci-après succède à celui qui le précède :

    • a) le moment du transfert;

    • b) le premier moment intermédiaire;

    • c) le moment de l’acquisition;

    • d) le début de la première année suivant l’échange des organismes de placement collectif;

    • e) le moment de la disposition, dans le cas d’un bien amortissable;

    • f) le second moment intermédiaire;

    • g) le moment de l’acquisition, dans le cas d’un bien amortissable.

  • Note marginale :Dispositions générales

    (3) Les règles ci-après s’appliquent relativement aux échanges admissibles :

    • a) chaque bien d’un organisme de placement collectif, à l’exception d’un bien qu’un cessionnaire acquiert du cédant à la suite d’une disposition effectuée au moment du transfert et d’un bien amortissable, est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par l’organisme, et avoir été acquis de nouveau par lui, au premier moment intermédiaire, pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

      • (ii) le plus élevé des montants suivants :

        • (A) le coût indiqué du bien,

        • (B) le montant que l’organisme indique relativement au bien dans un avis au ministre annexé au formulaire faisant état du choix concernant l’échange admissible;

    • a.1) relativement à chaque bien transféré par le cédant à un cessionnaire, y compris l’échange d’une unité d’un cessionnaire contre une autre unité de ce cessionnaire, le cédant est réputé avoir disposé du bien en faveur du cessionnaire, et avoir reçu des unités du cessionnaire en contrepartie de cette disposition, au moment du transfert;

    • b) sous réserve de l’alinéa l), la dernière année d’imposition des organismes de placement collectif qui a commencé avant le moment du transfert est réputée avoir pris fin au moment de l’acquisition, et leur première année suivant l’échange est réputée avoir commencé immédiatement après la fin de cette dernière année d’imposition;

    • c) chaque bien amortissable d’un organisme de placement collectif, à l’exclusion d’un bien auquel le paragraphe (5) s’applique et d’un bien auquel l’alinéa d) s’appliquerait en l’absence du présent alinéa, est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par l’organisme, et avoir été acquis de nouveau par lui, au second moment intermédiaire, pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,

      • (ii) le plus élevé des montants suivants :

        • (A) le coût en capital du bien ou, s’il est moins élevé, son coût indiqué pour l’organisme cédant au moment de la disposition,

        • (B) le montant que l’organisme indique relativement au bien dans un avis au ministre annexé au formulaire faisant état du choix concernant l’échange admissible;

    • d) si, au second moment intermédiaire, la fraction non amortie du coût en capital, pour un organisme de placement collectif, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite excède la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de cette catégorie, l’excédent est à déduire dans le calcul du revenu de l’organisme pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert et est réputé avoir été déduit au titre des biens de cette catégorie dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a);

    • e) sauf disposition contraire prévue à l’alinéa m), le coût, pour le cédant, d’un bien qu’il a reçu d’un cessionnaire en contrepartie de la disposition du bien est réputé être égal à celui des montants ci-après qui est applicable :

      • (i) zéro, si le bien ainsi reçu est une unité du cessionnaire,

      • (ii) la juste valeur marchande, au moment du transfert, du bien ainsi reçu, dans les autres cas;

    • f) le produit de disposition, pour le cédant, d’unités d’un cessionnaire dont il a disposé dans les 60 jours suivant le moment du transfert en échange de ses propres actions est réputé correspondre au coût indiqué des unités pour lui immédiatement avant la disposition;

    • g) si, à un moment donné au cours des 60 jours suivant le moment du transfert, un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités d’un cessionnaire :

      • (i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment donné,

      • (ii) pour l’application de l’article 116 relativement à la disposition, les actions sont réputées être des biens exclus du contribuable,

      • (iii) dans le cas où l’échange admissible est effectué après 2004, pour l’application de l’article 218.3 relativement à cet échange, le fait que les unités sont payées au contribuable, ou portées à son crédit, par le cédant est réputé ne pas être une distribution déterminée,

      • (iv) dans le cas où il a été ainsi disposé de l’ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l’application de l’article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant,

      • (v) pour l’application de la définition de bénéficiaire étranger ou assimilé à l’article 210, les unités sont réputées ne jamais avoir été détenues par le cédant,

      • (vi) dans le cas où le contribuable est affilié au cédant ou au cessionnaire au moment donné :

        • (A) les unités en question sont réputées ne pas être identiques à d’autres unités du cessionnaire,

        • (B) si le contribuable est le cessionnaire et que les unités cessent d’exister au moment où il les acquiert (ou au moment où il les aurait acquises si elles n’avaient pas cessé d’exister), il est réputé :

          • (I) d’une part, avoir acquis ces unités au moment donné,

          • (II) d’autre part, avoir disposé de ces unités immédiatement après le moment donné pour un produit de disposition égal à leur coût indiqué pour lui au moment donné,

        • (C) dans les autres cas, pour ce qui est du calcul du gain ou de la perte du contribuable provenant de la première disposition de chacune de ces unités effectuée par lui après le moment donné :

          • (I) si cette disposition constitue une renonciation ou une cession de l’unité effectuée par le contribuable à titre gratuit en faveur de nulle autre personne que le cessionnaire, le produit de disposition de l’unité pour le contribuable est réputé correspondre à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la disposition,

          • (II) si la subdivision (I) ne s’applique pas, le produit de disposition de l’unité pour le contribuable est réputé correspondre à sa juste valeur marchande ou, s’il est plus élevé, à son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant la disposition;

    • h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1), 146.3(1) ou 146.4(1), de l’article 204 ou du paragraphe 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);

    • i) est ajoutée à la somme que représente l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 132(4), relativement à un cessionnaire pour ses années d’imposition qui commencent après le moment du transfert, la somme obtenue par la formule suivante :

      (A – B) × C/D

      où :

      A
      représente l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, du cédant à la fin de son année d’imposition qui comprend le moment du transfert,
      B
      le remboursement au titre des gains en capital, au sens des alinéas 131(2)a) ou 132(1)a), selon le cas, du cédant pour cette année,
      C
      la juste valeur marchande des biens du cédant dont il a été disposé en faveur du cessionnaire, déduction faite des obligations assumées par le cessionnaire, lors de l’échange admissible,
      D
      la juste valeur marchande des biens du cédant dont il a été disposé en faveur des cessionnaires, déduction faite des obligations assumées par les cessionnaires, lors de l’échange admissible;
    • j) aucun montant au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire d’un organisme de placement collectif pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment du transfert n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de l’un des organismes pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;

    • k) pour l’application des paragraphes 132.1(1) et (3) à (5), si le cédant est une fiducie de fonds commun de placement, le cessionnaire est réputé, après le moment du transfert, être la même fiducie de fonds commun de placement que le cédant et en être la continuation;

    • l) si le cédant est une société de placement à capital variable (étant toutefois entendu que le présent alinéa est sans effet sur le calcul d’un montant en vertu de la présente partie) :

      • (i) pour l’application du paragraphe 131(4), le cédant est réputé, en ce qui a trait à une action dont il est disposé en conformité avec l’alinéa g), être une société de placement à capital variable au moment de la disposition,

      • (ii) pour l’application de la partie I.3, l’année d’imposition du cédant qui, en l’absence du présent alinéa, aurait compris le moment du transfert est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment,

      • (iii) pour l’application du paragraphe 131(1), un dividende qui est à verser à un moment donné, postérieur au moment de l’acquisition mais compris dans la période de 60 jours commençant immédiatement après le moment du transfert, et qui est versé avant la fin de cette période, par le cédant à des contribuables détenant des actions d’une catégorie d’actions du capital-actions du cédant, qui est reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou faisant partie d’un tel fonds immédiatement avant le moment du transfert, est réputé être devenu à verser au premier moment intermédiaire si le cédant en fait le choix relativement à la totalité du montant du dividende selon les modalités réglementaires au plus tard le jour où une partie du dividende a été versée;

    • m) pour déterminer les rachats au titre des gains en capital, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, des organismes de placement collectif pour leur année d’imposition qui comprend le moment du transfert :

      • (i) le total des coûts indiqués, pour le cédant, de ses biens à la fin de l’année est réputé être égal au total des montants représentant chacun :

        • (A) le produit de disposition, pour lui, d’un bien qui a été transféré à un cessionnaire lors de l’échange admissible,

        • (B) le coût indiqué, pour lui à la fin de l’année, d’un bien qui n’a pas été transféré lors de l’échange admissible,

      • (ii) un cessionnaire est réputé ne pas avoir acquis tout bien qui lui a été transféré lors de l’échange admissible,

      • (iii) la valeur de chacun des éléments A et B de la formule figurant à cette définition de rachats au titre des gains en capital est déterminée comme si l’année prenait fin immédiatement avant le moment du transfert;

    • n) sauf disposition contraire énoncée au sous-alinéa l)(i) et malgré les paragraphes 131(8) et (8.01) et 132(6), le cédant est réputé n’être ni une société de placement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placement pour les années d’imposition qui commencent après le moment du transfert;

    • o) pour l’application du paragraphe 132(5.31) à un fonds pour une année d’imposition qui comprend le moment du transfert, les sommes suivantes sont déterminées comme si l’année d’imposition s’était terminée immédiatement avant le moment du transfert :

      • (i) si l’alinéa 132(5.31)a) s’applique, la somme de chacun des éléments B, C et D de la formule figurant à cet alinéa,

      • (ii) si l’alinéa 132(5.31)b) s’applique :

        • (A) la somme de chacun des éléments B et C de la formule figurant à l’alinéa 132(5.31)a), pour l’application du sous-alinéa 132(5.31)b)(i),

        • (B) la somme de chacun des éléments D, E, F et G de la formule figurant à la division 132(5.31)b)(i)(C),

        • (C) la somme de chacun des éléments H, I et J de la formule figurant au sous-alinéa 132(5.31)b)(ii).

  • Note marginale :Échange admissible — bien non amortissable

    (4) Si un cédant transfère un bien, sauf un bien amortissable, à un cessionnaire dans le cadre d’un échange admissible, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le cessionnaire est réputé avoir acquis le bien au moment de l’acquisition et non au moment du transfert;

    • b) le produit de disposition du bien pour le cédant et son coût pour le cessionnaire sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

      • (i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

      • (ii) le plus élevé des montants suivants :

        • (A) le coût indiqué du bien pour le cédant au moment du transfert,

        • (B) le montant dont sont convenus le cédant et le cessionnaire relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,

        • (C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, à l’exclusion d’unités du cessionnaire, que le cédant a reçue par suite de la disposition du bien;

    • c) si le bien est une unité du cessionnaire et que cette unité cesse d’exister au moment où elle est acquise par le cessionnaire (ce moment étant celui où le cessionnaire aurait acquis cette unité n’eût été cette cessation d’existence), les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas au cessionnaire.

  • Note marginale :Bien amortissable

    (5) Si un cédant transfère un bien amortissable à un cessionnaire dans le cadre d’un échange admissible, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le cédant est réputé avoir disposé du bien au moment de la disposition et non au moment du transfert;

    • b) le cessionnaire est réputé avoir acquis le bien au moment de l’acquisition et non au moment du transfert;

    • c) le produit de disposition du bien pour le cédant et son coût pour le cessionnaire sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

      • (i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

      • (ii) le plus élevé des montants suivants :

        • (A) le coût en capital du bien ou, s’il est moins élevé, son coût indiqué pour le cédant immédiatement avant le moment de la disposition,

        • (B) le montant dont sont convenus le cédant et le cessionnaire relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,

        • (C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, à l’exclusion d’unités du cessionnaire, que le cédant a reçue par suite de la disposition du bien;

    • d) si le coût en capital du bien pour le cédant excède son produit de disposition pour celui-ci, déterminé selon l’alinéa c), pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :

      • (i) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé être égal à son coût en capital pour le cédant,

      • (ii) l’excédent est réputé avoir été déduit au titre du bien, dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du cessionnaire pour les années d’imposition se terminant avant le moment du transfert;

    • e) si le cédant dispose de plusieurs biens amortissables d’une catégorie prescrite dans le cadre d’un même échange admissible avec le cessionnaire, l’alinéa c) s’applique comme si chaque bien dont il est ainsi disposé avait fait l’objet d’une disposition distincte selon l’ordre établi par le cédant au moment du choix concernant l’échange admissible ou, à défaut, selon l’ordre établi par le ministre.

  • Note marginale :Date d’échéance du choix

    (6) La date d’échéance du choix visé à l’alinéa c) de la définition de échange admissible au paragraphe (1) correspond :

    • a) au jour qui suit de six mois le jour qui comprend le moment du transfert;

    • b) à toute date postérieure acceptée par le ministre sur demande conjointe des organismes de placement collectif.

  • Note marginale :Modification ou révocation du choix

    (7) Sur demande conjointe des organismes de placement collectif effectuée au plus tard à la date d’échéance du choix visé à l’alinéa e) de la définition de échange admissible au paragraphe (1), le ministre peut consentir à la modification ou à la révocation du choix.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1995, ch. 21, art. 69
  • 1998, ch. 19, art. 159
  • 1999, ch. 22, art. 56
  • 2007, ch. 35, art. 114
  • 2008, ch. 28, art. 21
  • 2009, ch. 2, art. 44
  • 2013, ch. 34, art. 280
  • 2017, ch. 33, art. 52
  • 2022, ch. 19, art. 25
 

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