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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION FRègles relatives au calcul du revenu (suite)

Note marginale :Propriété conjointe ou location conjointe

 Dans le cas où une personne, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, loue un véhicule à moteur ou en est propriétaire, le montant de 20 000 $ à l’alinéa 13(7)g) et de 250 $ à l’article 67.2 et les montants de 600 $, 20 000 $ et 23 529 $ à l’article 67.3 sont remplacés par le produit de la multiplication de chacun de ces montants, ou de tout autre montant qui peut être fixé par règlement pour l’application de ces dispositions, par le rapport entre la juste valeur marchande du droit de la personne sur le véhicule et la juste valeur marchande du droit de l’ensemble des personnes sur le véhicule.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1988, ch. 55, art. 46

Note marginale :Propriété conjointe

 Dans le cas où une personne, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, est propriétaire d’une voiture de tourisme zéro émission, le montant fixé par règlement à l’alinéa 13(7)i) ainsi que le montant de 250 $ ou tout autre montant fixé par règlement à l’article 67.2 valent mention du produit de la multiplication de chacun de ces montants par le rapport entre la juste valeur marchande du droit de la personne sur la voiture et la juste valeur marchande du droit de l’ensemble des personnes sur la voiture.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2019, ch. 29, art. 8

Note marginale :Non-déductibilité des paiements illégaux

  •  (1) Aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu au titre d’une dépense engagée ou effectuée en vue d’accomplir une chose qui constitue une infraction prévue à l’article 3 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou à l’un des articles 119 à 121, 123 à 125, 393 et 426 du Code criminel, ou à l’article 465 du Code criminel qui est liée à une infraction visée à l’un de ces articles.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (2) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations, nouvelles cotisations et cotisations supplémentaires voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour rendre le paragraphe (1) applicable pour une année d’imposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 46
  • 1998, ch. 34, art. 10

Note marginale :Non-déductibilité des amendes et pénalités

 Aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu au titre de toute amende ou pénalité (sauf celles visées par règlement) imposée sous le régime des lois d’un pays, ou d’une de ses subdivisions politiques — notamment un État, une province ou un territoire — par toute personne ou tout organisme public qui est autorisé à imposer pareille amende ou pénalité.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2005, ch. 19, art. 16

Note marginale :Contrepartie mixte

 Dans le cas où il est raisonnable de considérer que le montant reçu ou à recevoir d’une personne représente en partie la contrepartie de la disposition d’un bien d’un contribuable, la contrepartie de la prestation de services par un contribuable ou la contrepartie d’une clause restrictive, au sens du paragraphe 56.4(1), accordée par un contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de cette disposition est réputée être le produit de disposition du bien, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et la personne qui a acquis le bien à la suite de cette disposition est réputée l’acquérir pour un montant égal à cette partie;

  • b) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la prestation de services est réputée être un montant reçu ou à recevoir par le contribuable pour ces services, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et être un montant payé ou payable au contribuable par la personne à qui ces services ont été rendus;

  • c) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la clause restrictive est réputée être à la fois une somme reçue ou à recevoir par le contribuable au titre de la clause, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et une somme payée ou payable au contribuable par la personne à laquelle la clause a été accordée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 68
  • 2013, ch. 34, art. 207

Note marginale :Contreparties insuffisantes

  •  (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi :

    • a) le contribuable qui a acquis un bien auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance pour une somme supérieure à la juste valeur marchande de ce bien au moment de son acquisition est réputé l’avoir acquis pour une somme égale à cette juste valeur marchande;

    • b) le contribuable qui a disposé d’un bien en faveur :

      • (i) soit d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance sans contrepartie ou moyennant une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande de ce bien au moment de la disposition,

      • (ii) soit d’une personne au moyen d’un don,

      • (iii) soit d’une fiducie par suite de la disposition d’un bien qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien,

      est réputé avoir reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à cette juste valeur marchande;

    • c) le contribuable qui acquiert un bien par donation, legs ou succession ou par suite d’une disposition qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien est réputé acquérir le bien à sa juste valeur marchande.

  • Note marginale :Idem, cas où le par. 70(3) s’applique

    (1.1) Lorsqu’un contribuable a acquis un bien consistant dans un droit ou un bien auquel s’applique le paragraphe 70(3), les régles suivantes s’appliquent :

    • a) l’alinéa (1)c) ne s’applique pas à ce bien;

    • b) le contribuable est réputé avoir acquis ce bien à un coût égal au total des montants suivants :

      • (i) la fraction de son coût pour le contribuable décédé qui n’avait pas été déduite par lui dans le calcul de son revenu pour une année donnée,

      • (ii) les dépenses engagées ou effectuées par lui pour acquérir ce bien.

  • Note marginale :Idem

    (1.2) Lorsqu’un contribuable dispose d’un bien pour un produit de disposition, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, au moins égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition, et qu’il existe, à ce moment, une convention selon laquelle une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance convient de payer, à titre de loyer, redevance ou autre paiement pour l’usage ou le droit d’usage du bien, un montant inférieur à ce qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le contribuable et la personne n’avaient eu aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de la convention, le produit de disposition du bien est réputé égal au plus élevé des montants suivants :

    • a) le produit qui serait déterminé sans le présent paragraphe;

    • b) le montant qui aurait représenté la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition si la convention n’avait pas existé.

  • (2) et (3) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 107]

  • Note marginale :Attribution à un actionnaire

    (4) Lorsque le bien d’une société est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire de la société, ou à son profit, à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande, et que la vente du bien à sa juste valeur marchande aurait augmenté le revenu de la société, ou réduit sa perte, la société est réputée avoir disposé du bien au moment de son attribution et en avoir reçu un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

  • Note marginale :Idem

    (5) Lorsque, au cours d’une année d’imposition d’une société, des biens de la société ont été attribués de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou au profit de celui-ci, lors de la liquidation de la société, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour le calcul de son revenu pour l’année, la société est réputée avoir disposé des biens immédiatement avant la liquidation pour un produit égal à leur juste valeur marchande à ce moment;

    • b) l’actionnaire est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à leur juste valeur marchande immédiatement avant la liquidation;

    • c) les paragraphes 52(1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer le coût de ces biens pour l’actionnaire;

    • d) les paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) et (3.6) ne s’appliquent pas aux biens dont il a été disposé lors de la liquidation.

    • e) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 107]

  • (6) à (10) [Abrogés, 2003, ch. 28, art. 8]

  • Note marginale :Produit de disposition réputé

    (11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un bien dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements pour un produit de disposition inférieur à la juste valeur marchande du bien est réputé avoir disposé du bien à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de la série consiste :

    • a) à profiter de l’un des éléments ci-après offert à une personne (sauf une personne qui serait affiliée au contribuable immédiatement avant le début de la série, compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3)) relativement à une disposition ultérieure du bien ou d’un bien de remplacement, à condition que cette disposition soit effectuée, ou des arrangements en vue de cette disposition pris, avant le jour qui suit de trois ans le moment donné :

      • (i) une déduction (sauf celle visée au paragraphe 110.6(2.1) au titre d’un gain en capital provenant de la disposition d’une action acquise par le contribuable dans le cadre d’une acquisition à laquelle se sont appliqués les paragraphes 85(3) ou 98(3)) dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable en vertu de la présente loi,

      • (ii) un solde de dépenses ou autres montants non déduits;

    • b) à profiter d’une exemption offerte à une personne de l’impôt payable en vertu de la présente loi sur un revenu découlant d’une disposition ultérieure du bien ou d’un bien de remplacement, à condition que cette disposition soit effectuée, ou des arrangements en vue de cette disposition pris, avant le jour qui suit de trois ans le moment donné.

  • Note marginale :Nouvelles cotisations

    (12) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir en tout temps, pour l’application du paragraphe (11), les cotisations et nouvelles cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par le contribuable.

  • (12.1) et (12.2) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 107]

  • Note marginale :Fusion ou unification

    (13) En cas de fusion ou d’unification d’une société avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former une nouvelle société, la société est réputée, pour ce qui est déterminer si le paragraphe (11) s’applique à la fusion ou à l’unification, avoir disposé, immédiatement avant la fusion ou l’unification, de chacun de ses biens qui est devenu celui de la nouvelle société par suite de la fusion ou de l’unification, pour un produit égal au montant suivant :

    • a) zéro, dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger;

    • b) le coût indiqué du bien pour la société immédiatement avant la fusion ou l’unification, dans le cas d’autres biens.

  • Note marginale :Nouveau contribuable

    (14) Pour l’application du paragraphe (11), le contribuable qui est constitué au cours d’une série d’opérations ou d’événements est réputé :

    • a) d’une part, avoir existé immédiatement avant le début de la série;

    • b) d’autre part, avoir été affilié, immédiatement avant le début de la série, avec chacune des personnes avec laquelle il est affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) au moment de sa constitution.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 69
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 47, ann. VIII, art. 27, ch. 21, art. 32
  • 1998, ch. 19, art. 107
  • 2001, ch. 17, art. 51
  • 2003, ch. 28, art. 8
  • 2013, ch. 34, art. 208(A)
  • 2014, ch. 39, art. 12
  • 2016, ch. 12, art. 19

Note marginale :Décès du contribuable

  •  (1) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) une somme représentant des intérêts, loyers, redevances, rentes, rémunérations d’une charge ou d’un emploi, ou toute autre somme payable périodiquement (autre qu’un montant à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’alinéa 148(2)b) s’applique), qui n’a pas été payée avant son décès, est réputée s’être accumulée en sommes quotidiennes égales pendant la période à l’égard de laquelle la somme était payable, et la valeur de la partie de ces sommes ainsi réputées s’être accumulées jusqu’au jour du décès doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au cours de laquelle il est décédé;

    • b) l’alinéa 12(1)t) est à remplacer par ce qui suit :

      • « t) la somme déduite en application du paragraphe 127(5) ou (6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) ou h) (ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); »

  • Note marginale :Montants à recevoir

    (2) Lorsqu’un contribuable décédé avait, au moment de son décès, des droits ou biens (à l’exclusion des immobilisations et des sommes incluses dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe (1)) dont le montant à la réalisation ou disposition aurait été inclus dans le calcul de son revenu, la valeur de ces droits ou biens au moment du décès est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition de son décès, sauf si son représentant légal choisit, au plus tard le jour qui suit d’un an le jour du décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi d’un avis de cotisation concernant l’impôt du contribuable pour l’année de son décès, de produire une déclaration de revenu distincte pour l’année en vertu de la présente partie et de payer l’impôt pour l’année en vertu de la présente partie comme si, à la fois :

    • a) le contribuable était une autre personne;

    • b) le seul revenu de cette autre personne pour l’année correspondait à la valeur de ces droits ou biens;

    • c) sous réserve des articles 114.2 et 118.93, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le contribuable avait droit en application des articles 110, 118 à 118.7 et 118.9 pour l’année dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Droits ou biens transférés aux bénéficiaires

    (3) Si, avant l’expiration du délai accordé pour le choix prévu au paragraphe (2), un droit ou un bien auquel ce paragraphe s’appliquerait par ailleurs a été transféré ou distribué aux bénéficiaires ou à d’autres personnes ayant un droit de bénéficiaire sur la succession ou la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le paragraphe (2) ne s’applique pas à ce droit ni à ce bien;

    • b) une somme reçue par l’un des bénéficiaires, ou l’une de ces autres personnes, lors de la réalisation ou de la disposition de ce droit ou de ce bien entre dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il l’a reçue.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Pour l’application du présent article, ne sont pas compris parmi les droits ou biens les intérêts dans les polices d’assurance-vie (sauf s’il s’agit d’un contrat de rente d’un contribuable lorsque le versement stipulé était déductible dans le calcul de son revenu par l’effet de l’alinéa 60l) ou a été fait dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21)) les fonds de terre à porter à l’inventaire d’une entreprise, les avoirs miniers canadiens et les avoirs miniers étrangers.

  • Note marginale :Révocation du choix

    (4) Le choix fait en vertu du paragraphe (2) peut être révoqué par un avis de révocation signé par les représentants légaux du contribuable et présenté au ministre dans le délai imparti pour faire le choix.

  • Note marginale :Immobilisations d’un contribuable décédé

    (5) En cas de décès d’un contribuable au cours d’une année d’imposition, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacune de ses immobilisations et avoir reçu de leur disposition un produit égal à leur juste valeur marchande immédiatement avant son décès;

    • b) toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l’alinéa a) est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;

    • c) pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), lorsqu’une personne acquiert, par suite du décès du contribuable, un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l’alinéa a) (sauf dans le cas où le produit de disposition que le contribuable a reçu selon l’alinéa a) relativement à ce bien est déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1)), et que le coût en capital de ce bien pour le contribuable excède son coût pour cette personne, déterminé selon l’alinéa b):

      • (i) le coût en capital du bien pour cette personne est réputé égal à son coût en capital pour le contribuable,

      • (ii) l’excédent est réputé avoir été admis en déduction à l’égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de cette personne pour les années d’imposition terminées avant qu’elle n’acquière le bien;

    • d) malgré l’alinéa b), lorsqu’une personne acquiert, par suite du décès du contribuable, un bien dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l’alinéa a) et que le produit de disposition que le contribuable a reçu pour le bien selon cet alinéa est déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1):

      • (i) pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont le coût en capital pour le contribuable excède le montant ainsi déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1):

        • (A) le coût en capital du bien pour la personne est réputé égal à son coût en capital pour le contribuable,

        • (B) l’excédent est réputé avoir été admis en déduction à l’égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de cette personne pour les années d’imposition terminées avant qu’elle ne l’acquière,

      • (ii) si le bien est un fonds de terre (sauf un fonds auquel le sous-alinéa (i) s’applique), son coût pour la personne est réputé égal au produit de disposition que le contribuable a reçu pour le fonds de terre, déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1).

  • Note marginale :Transfert ou distribution — catégorie 14.1

    (5.1) Malgré le paragraphe (6), dans le cas où un bien, compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, d’un contribuable relativement à une entreprise qu’il exploitait immédiatement avant son décès qui est un bien auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs est, par suite du décès, transféré ou distribué (autrement qu’au moyen d’une distribution de biens par une fiducie qui a déduit un montant en application des alinéas 20(1)a) ou b) relativement au bien ou dans les circonstances visées au paragraphe 24(2)) à une personne (appelée bénéficiaire au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) les alinéas (5)a) et b) ne s’appliquent pas relativement au bien;

    • b) le contribuable est réputé avoir, immédiatement avant son décès, disposé du bien et reçu un produit de disposition égal au coût en capital, pour le contribuable, du bien immédiatement avant son décès ou, s’il est moins élevé, au coût indiqué, pour le contribuable, du bien immédiatement avant son décès;

    • c) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit de disposition;

    • d) l’alinéa (5)c) s’applique comme si son passage « l’alinéa a) » était remplacé par « l’alinéa (5.1)b) » et que son passage « l’alinéa b) » était remplacé par « l’alinéa (5.1)c) ».

  • Note marginale :Avoirs miniers et fonds de terre

    (5.2) Lorsqu’un contribuable décède au cours d’une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le contribuable est réputé :

      • (i) d’une part, avoir disposé, au moment qui précède immédiatement son décès, de chacun des biens suivants :

        • (A) ses avoirs miniers canadiens,

        • (B) ses avoirs miniers étrangers,

        • (C) des biens qui étaient des fonds de terre à porter à l’inventaire de son entreprise,

      • (ii) d’autre part, sous réserve de l’alinéa c), avoir reçu, à ce moment, pour chacun de ces biens un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

    • b) toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa a) avoir disposé est réputée, sous réserve de l’alinéa c), avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;

    • c) si le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès, qu’un bien visé aux divisions a)(i)(A), (B) ou (C) est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou distribué à un particulier qui est son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa (6)a) ou une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et qu’il peut être démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal de celui-ci en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, que le bien a été, dans ce délai, dévolu irrévocablement au particulier :

      • (i) d’une part, le contribuable est réputé avoir reçu, au moment qui précède immédiatement son décès, un produit de disposition pour le bien égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :

        • (A) si le bien est un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger du contribuable, la somme indiquée par son représentant légal dans la déclaration de revenu du contribuable produite en application de l’alinéa 150(1)b), jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande du bien à ce moment,

        • (B) si le bien est un fonds de terre à porter à l’inventaire d’une entreprise du contribuable, son coût indiqué pour lui à ce moment,

      • (ii) d’autre part, le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé selon le sous-alinéa (i) relativement à la disposition du bien prévue à l’alinéa a).

  • Note marginale :Juste valeur marchande

    (5.3) Pour l’application des paragraphes (5) et 104(4) et de l’article 128.1, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien qui est réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par suite du décès d’un particulier donné ou du fait que celui-ci est devenu un résident du Canada ou a cessé de l’être est déterminée comme si la juste valeur marchande, à ce moment, de toute police d’assurance-vie stipulant que la vie du particulier donné (ou de tout autre particulier ayant un lien de dépendance avec lui à ce moment ou au moment de l’établissement de la police) était assurée était égale à la valeur de rachat (au sens du paragraphe 148(9)) de la police immédiatement avant le décès du particulier donné ou le moment où il est devenu un résident du Canada ou a cessé de l’être, selon le cas.

  • Note marginale :Juste valeur marchande

    (5.31) Pour l’application des paragraphes (5) et 104(4), la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par suite du décès d’un particulier est déterminée comme si la juste valeur marchande, à ce moment, d’un contrat de rente correspondait au total des sommes dont chacune représente le montant d’une prime payée au plus tard à ce moment dans le cadre du contrat si, à la fois :

    • a) le contrat est, relativement à une police RAL, un contrat visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de police RAL au paragraphe 248(1);

    • b) le particulier en cause est, relativement à la police RAL, le particulier visé à ce sous-alinéa.

  • Note marginale :Compte de stabilisation du revenu net au décès

    (5.4) Lorsqu’un contribuable possède un compte de stabilisation du revenu net à son décès, les montants détenues pour lui ou pour son compte dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net sont réputés lui avoir été payés sur ce fonds immédiatement avant son décès.

  • Note marginale :Transfert ou distribution de biens à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie à leur profit

    (6) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant son décès est un bien auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs et qu’il est, par suite du décès du contribuable, transféré ou distribué :

    • a) soit à son époux ou conjoint de fait qui résidait au Canada immédiatement avant le décès du contribuable;

    • b) soit à une fiducie créée par le testament du contribuable qui résidait au Canada immédiatement après le moment où le bien a été, par dévolution, irrévocablement acquis par la fiducie, et en vertu de laquelle :

      • (i) d’une part, l’époux ou conjoint de fait du contribuable, sa vie durant, a droit à tous les revenus de la fiducie,

      • (ii) d’autre part, nulle autre personne que l’époux ou conjoint de fait ne peut, avant le décès de l’époux ou conjoint de fait, recevoir ou obtenir de toute autre façon l’usage de toute partie du revenu ou du capital de la fiducie,

    et qu’il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si son représentant légal en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :

    • c) les alinéas (5)a) et b) ne s’appliquent pas au bien;

    • d) sous réserve de l’alinéa d.1), le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant suivant, et l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :

      • (i) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moins élevé de son coût en capital et de son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant son décès,

      • (ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant son décès;

      et l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputée avoir acquis ce bien en contrepartie d’une somme égale à ce produit;

    • d.1) dans le cas où le bien est une participation dans une société de personnes à laquelle le paragraphe 100(3) ne s’applique pas, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • (i) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,

      • (ii) l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût pour le contribuable,

      • (iii) chaque montant ajouté ou déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable est réputé être à ajouter ou à déduire, en application du paragraphe 53(1) ou (2) respectivement, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie;

    • e) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, l’alinéa (5)c) s’applique comme si les renvois aux alinéas a) et b) étaient remplacés par des renvois à l’alinéa (6)d).

  • Note marginale :Transfert ou distribution du compte de stabilisation du revenu net à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie

    (6.1) Lorsqu’un bien qui est un compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable est transféré ou distribué à l’une des personnes ci-après au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, les paragraphes (5.4) et 73(5) ne s’appliquent pas au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable :

    • a) l’époux ou conjoint de fait du contribuable;

    • b) une fiducie établie par le testament du contribuable et dans le cadre de laquelle :

      • (i) l’époux ou conjoint de fait du contribuable a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie,

      • (ii) nulle autre personne que l’époux ou conjoint de fait peut, avant le décès de celui-ci, recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement en obtenir l’usage.

    À cette fin, il doit être démontré, dans les 36 mois suivantle décès du contribuable ou, si le représentant légal ducontribuable en fait la demande écrite au ministre dans cedélai, dans un délai plus long que le ministre considèreacceptable dans les circonstances, que le bien a été dévoluirrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie.

  • Note marginale :Choix

    (6.2) Les paragraphes (5.1), (6) et (6.1) ne s’appliquent pas au bien d’un contribuable décédé relativement auquel le représentant légal du contribuable a fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie (sauf une déclaration de revenu produite ou déposée en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) pour l’année du décès du contribuable, pour que les paragraphes (5) ou (5.4) s’appliquent.

  • Note marginale :Règles spéciales applicables aux fiducies au profit du conjoint

    (7) Lorsqu’une fiducie établie par le testament d’un contribuable serait une fiducie visée aux paragraphes (6) ou (6.1) en l’absence du paiement de dettes testamentaires déterminées relatives au contribuable ou des dispositions prises pour leur paiement, les régles suivantes s’appliquent :

    • a) pour ce qui est de déterminer le jour où les représentants légaux du contribuable doivent au plus tard produire une déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition de son décès, il n’est pas tenu compte de l’alinéa 150(1)b) et l’alinéa 150(1)d) est remplacé par ce qui suit :

      • « d) dans le cas d’une autre personne, par son représentant légal dans les 18 mois suivant son décès; »;

    • b) le représentant légal du contribuable peut, dans la déclaration de revenu du contribuable (sauf celle produite en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) dans laquelle il énumère un ou plusieurs biens, sauf un compte de stabilisation du revenu net, qui ont été transférés ou distribués à la fiducie au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès et dont la juste valeur marchande globale immédiatement après ce décès est au moins égale au total des dettes non admissibles du contribuable, faire un choix pour que, à la fois :

      • (i) le paragraphe (6) ne s’applique pas aux biens ainsi énumérés,

      • (ii) malgré le paiement de telles dettes testamentaires déterminées ou les dispositions prises pour leur paiement, la fiducie soit réputée être visée au paragraphe (6);

      toutefois lorsque la juste valeur marchande, immédiatement après le décès du contribuable, de l’ensemble des biens ainsi énumérés excède le total des dettes non admissibles du contribuable (l’excédent étant appelé « excédent de valeur » au présent paragraphe) et que le représentant légal du contribuable indique dans la déclaration du contribuable un des biens ainsi énumérés, autre que de l’argent, qui est une immobilisation autre qu’un bien amortissable :

      • (iii) le montant du gain en capital ou de la perte en capital du contribuable résultant de la disposition de ce bien et réputé, en vertu du paragraphe (5), avoir été réalisé ou subi par lui est la fraction de ce gain en capital ou de cette perte en capital résultant de la disposition représentée par le rapport entre :

        • (A) d’une part, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de ce bien immédiatement après le décès du contribuable sur l’excédent de valeur,

        • (B) d’autre part, la juste valeur marchande de ce bien immédiatement après le décès du contribuable,

      • (iv) le coût supporté par la fiducie pour ce bien est :

        • (A) si le contribuable a tiré un gain en capital de la disposition de ce bien qu’aux termes du paragraphe (5) il est réputé avoir faite, le total des montants suivants :

          • (I) son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant son décès,

          • (II) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (iii) comme étant le gain en capital du contribuable, tiré de la disposition de ce bien,

        • (B) si le contribuable a subi une perte en capital de la disposition de ce bien qu’aux termes du paragraphe (5) il est réputé avoir faite, l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):

          • (I) son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant son décès,

          • (II) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (iii) comme étant la perte en capital du contribuable, résultant de la disposition de ce bien.

  • Note marginale :Sens de certaines expressions au par. (7)

    (8) Pour l’application du paragraphe (7):

    • a) la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien grevé d’une hypothèque correspond à l’excédant éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment, déterminée par ailleurs, sur le montant dû à ce moment sur la dette garantie par l’hypothéque;

    • b) dette non admissible, à l’égard d’un contribuable qui est décédé et dont le testament a créé une fiducie qui, sans le paiement ou la disposition prévoyant le paiement de dettes testamentaires déterminées à l’égard du contribuable, serait une fiducie visée au paragraphe (6), s’entend d’une telle dette testamentaire relative au contribuable, autre :

      • (i) qu’un droit sur les biens transmis par décès payable, par suite du décès du contribuable, pour un bien de la fiducie ou un droit relatif à celui-ci,

      • (ii) qu’une dette garantie par une hypothéque grevant un bien appartenant au contribuable immédiatement avant son décès;

    • c) dette testamentaire, à l’égard d’un contribuable qui est décédé, s’entend :

      • (i) de toute dette du contribuable ou de toute autre obligation qu’a le contribuable de verser une somme qui était due immédiatement avant son décès,

      • (ii) de toute somme (autre qu’une somme payable à une personne en tant que bénéficiaire de sa succession) payable par sa succession par suite de son décès,

      y compris de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices payable par le contribuable ou à son égard pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé ou pour toute année d’imposition antérieure, et de tout droit sur les biens transmis par décès payable par suite de son décès.

  • Note marginale :Application du par. (9.01)

    (9) Le paragraphe (9.01) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un fonds de terre ou à un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situés au Canada et auxquels le paragraphe (5) s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) avant le décès du contribuable, le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada dans laquelle le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre;

    • b) l’enfant du contribuable résidait au Canada la veille du décès du contribuable;

    • c) par suite du décès du contribuable, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période se terminant 36 mois après ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.

  • Note marginale :Transfert de biens agricoles ou de pêche à un enfant

    (9.01) Si, par l’effet du paragraphe (9), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement à un bien du contribuable qui a été transféré à l’enfant par suite du décès du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si le représentant légal du contribuable ne fait pas de choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année de son décès, afin que l’alinéa b) s’applique au contribuable et à l’enfant relativement au bien :

      • (i) les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,

      • (ii) le contribuable est réputé :

        • (A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,

        • (B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

          • (I) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la moins élevée des sommes suivantes :

            1 le coût en capital du bien pour le contribuable,

            2 la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,

          • (II) si le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment de sa disposition,

      • (iii) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii),

      • (iv) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, les alinéas (5)c) et d) s’appliquent au contribuable et à l’enfant relativement au bien comme si les mentions « l’alinéa a) » et « l’alinéa b) » y étaient remplacées respectivement par « le sous-alinéa (9.01)a)(ii) » et « le sous-alinéa (9.01)a)(iii) »;

    • b) si le représentant légal du contribuable fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que le présent alinéa s’applique au contribuable relativement au bien :

      • (i) les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,

      • (ii) le contribuable est réputé :

        • (A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,

        • (B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

          • (I) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la somme désignée par le représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :

            1 la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,

            2 le coût en capital du bien pour le contribuable ou, si elle est moins élevée, la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,

          • (II) lorsque le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), la somme désignée par le représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :

            1 la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,

            2 le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment de sa disposition,

      • (iii) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii),

      • (iv) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, les alinéas (5)c) et d) s’appliquent au contribuable relativement au bien comme si les mentions « l’alinéa a) » et « l’alinéa b) » y étaient remplacées respectivement par « le sous-alinéa (9.01)b)(ii) » et « le sous-alinéa (9.01)b)(iii) »,

      • (v) sauf pour l’application du présent sous-alinéa :

        • (A) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(I) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

        • (B) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

      • (vi) sauf pour l’application du présent sous-alinéa :

        • (A) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(I) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes,

        • (B) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes.

  • Note marginale :Application du par. (9.11)

    (9.1) Le paragraphe (9.11) s’applique à une fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie, relativement à un bien à l’égard duquel les paragraphes 104(4) ou (5) s’appliqueraient à la fiducie, en l’absence du présent paragraphe, par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur;

    • b) le paragraphe (6), le paragraphe 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie pour ce qui est du transfert visé à l’alinéa a);

    • c) le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie, qui était utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada;

    • d) l’enfant de l’auteur réside au Canada immédiatement avant le décès du bénéficiaire;

    • e) par suite du décès du bénéficiaire, le bien est transféré à l’enfant de l’auteur, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période se terminant 36 mois après ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.

  • Note marginale :Transfert d’un bien agricole ou de pêche de la fiducie aux enfants de l’auteur

    (9.11) Si, par l’effet du paragraphe (9.1), le présent paragraphe s’applique à la fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie, relativement à un bien de la fiducie qui a été distribué à l’enfant par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si la fiducie ne fait pas de choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que l’alinéa b) s’applique à elle relativement au bien :

      • (i) les paragraphes 104(4) et (5) et l’article 69 ne s’appliquent pas à la fiducie ni à l’enfant relativement au bien,

      • (ii) la fiducie est réputée :

        • (A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

        • (B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

          • (I) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la moins élevée des sommes suivantes :

            1 le coût en capital du bien pour la fiducie,

            2 la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la fiducie que représente le coût en capital du bien pour elle par rapport au coût en capital, pour elle, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,

          • (II) lorsque le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de sa disposition,

      • (iii) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii);

    • b) si la fiducie fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que le présent alinéa s’applique à elle relativement au bien :

      • (i) les paragraphes 104(4) et (5) ne s’appliquent pas à elle relativement au bien,

      • (ii) la fiducie est réputée :

        • (A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

        • (B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

          • (I) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la somme désignée par la fiducie, laquelle somme n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :

            1 la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,

            2 le coût en capital du bien pour la fiducie ou, si elle est moins élevée, la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la fiducie que représente le coût en capital du bien pour elle par rapport au coût en capital, pour elle, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,

          • (II) lorsque le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), la somme désignée par la fiducie, laquelle somme n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :

            1 la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,

            2 le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de sa disposition,

      • (iii) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii),

      • (iv) sauf pour l’application du présent sous-alinéa :

        • (A) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(I) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

        • (B) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

      • (v) sauf pour l’application du présent sous-alinéa :

        • (A) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(I) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes,

        • (B) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes;

    • c) si l’alinéa a) ou b) (appelé chacun « disposition applicable » au présent paragraphe) s’est appliqué à la fiducie relativement à un bien qui était un bien amortissable d’une catégorie prescrite (sauf un bien dont le produit de disposition pour la fiducie selon la disposition applicable est déterminé selon le paragraphe 13(21.1)) :

      • (i) le coût en capital du bien pour l’enfant, immédiatement après le moment de la disposition, est réputé correspondre à son coût en capital pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition,

      • (ii) l’excédent éventuel du coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition, sur la somme qui, selon la disposition applicable, correspond au coût du bien pour l’enfant, immédiatement après le moment de la disposition, est réputé, pour l’application des articles 13 et 20 et de toute disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 20(1)a), avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant;

    • d) si la disposition applicable s’est appliquée à la fiducie relativement au bien et que le produit de disposition qu’elle est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon la disposition applicable, a été déterminé selon le paragraphe 13(21.1), malgré la disposition applicable :

      • (i) dans le cas où le coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition, excède la somme déterminée selon le paragraphe 13(21.1), pour l’application des articles 13 et 20 et de toute disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :

        • (A) le coût en capital du bien pour l’enfant, immédiatement après le moment de la disposition, est réputé correspondre à son coût en capital pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition,

        • (B) l’excédent éventuel du coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition, sur la somme déterminée selon le paragraphe 13(21.1) est réputé avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant,

      • (ii) dans le cas où le bien est un fonds de terre, son coût pour l’enfant est réputé correspondre au produit de disposition du bien pour la fiducie, déterminé selon le paragraphe 13(21.1).

  • Note marginale :Application du par. (9.21)

    (9.2) Le paragraphe (9.21) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien du contribuable à l’égard duquel le paragraphe (5) s’appliquerait au contribuable et à l’enfant, en l’absence du présent paragraphe, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bien était, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable;

    • b) l’enfant du contribuable résidait au Canada la veille du décès du contribuable;

    • c) par suite du décès du contribuable, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période de 36 mois suivant ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.

  • Note marginale :Transfert d’une société ou société de personnes agricole ou de pêche familiale

    (9.21) Si, par l’effet du paragraphe (9.2), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement à un bien du contribuable qui a été transféré à l’enfant par suite du décès du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si le représentant légal du contribuable ne fait pas de choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que l’alinéa b) s’applique au contribuable relativement au bien :

      • (i) les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,

      • (ii) si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable :

        • (A) le contribuable est réputé :

          • (I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,

          • (II) d’autre part, avoir reçu, au titre de cette disposition, un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de sa disposition,

        • (B) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition pour le contribuable au titre de cette disposition, déterminé selon la division (A),

      • (iii) si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une participation visée à l’alinéa (9.2)a) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) :

        • (A) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,

        • (B) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du contribuable à un coût égal au coût de la participation pour le contribuable immédiatement avant le moment qui précède le décès du contribuable,

        • (C) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, immédiatement avant son décès, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;

    • b) si le représentant légal du contribuable fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que le présent alinéa s’applique au contribuable relativement au bien :

      • (i) les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,

      • (ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable :

        • (A) le contribuable est réputé :

          • (I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,

          • (II) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à la somme désignée par son représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :

            1 la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du contribuable,

            2 le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment de la disposition,

        • (B) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon la division (A),

        • (C) sauf pour l’application de la présente division, lorsque la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (A)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

        • (D) sauf pour l’application de la présente division, lorsque la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (A)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes,

      • (iii) si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une participation visée à l’alinéa (9.2)a) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) et que le représentant légal du contribuable fait un autre choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que le présent sous-alinéa s’applique au contribuable relativement au bien :

        • (A) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,

        • (B) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du contribuable à un coût égal au coût de la participation pour celui-ci immédiatement avant le moment qui précède le décès du contribuable,

        • (C) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, immédiatement avant son décès, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant.

  • Note marginale :Application du par. (9.31)

    (9.3) Le paragraphe (9.31) s’applique à une fiducie et à l’enfant de l’auteur de la fiducie, relativement à un bien auquel le paragraphe 104(4) s’appliquerait, en l’absence du présent paragraphe, à la fiducie par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur de la fiducie, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur et était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale de l’auteur ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale de l’auteur;

    • b) le paragraphe (6), le paragraphe 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie relativement au transfert visé à l’alinéa a);

    • c) le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire :

      • (i) une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale de l’auteur si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a) de la définition de action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale au paragraphe (10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre »,

      • (ii) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 13]

      • (iii) une participation dans une société de personnes qui exploitait au Canada une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle elle utilisait la totalité ou la presque totalité des biens;

    • d) l’enfant de l’auteur résidait au Canada immédiatement avant le décès du bénéficiaire;

    • e) par suite du décès du bénéficiaire, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période de 36 mois suivant le décès du bénéficiaire ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.

  • Note marginale :Transfert d’une société ou société de personnes agricole ou de pêche familiale de la fiducie aux enfants de l’auteur

    (9.31) Si, par l’effet du paragraphe (9.3), le présent paragraphe s’applique à la fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie relativement à un bien de la fiducie qui a été distribué à l’enfant par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur de la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si la fiducie ne fait pas de choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que l’alinéa b) s’applique à elle relativement au bien :

      • (i) l’article 69 et le paragraphe 104(4) ne s’appliquent pas à la fiducie ni à l’enfant relativement au bien;

      • (ii) si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée au sous-alinéa (9.3)c)(i) :

        • (A) la fiducie est réputée :

          • (I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

          • (II) d’autre part, avoir reçu, au titre de cette disposition, un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien pour elle immédiatement avant le moment de la disposition,

        • (B) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon la division (A),

      • (iii) si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une participation visée au sous-alinéa (9.3)c)(iii) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) :

        • (A) la fiducie est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite du décès du bénéficiaire,

        • (B) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du bénéficiaire à un coût égal au coût de la participation pour la fiducie immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment du décès du bénéficiaire,

        • (C) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la fiducie, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;

    • b) si la fiducie fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que le présent alinéa s’applique à elle relativement au bien :

      • (i) le paragraphe 104(4) ne s’applique pas à elle relativement au bien et l’article 69 ne s’applique pas à elle ni à l’enfant relativement au transfert du bien,

      • (ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée au sous-alinéa (9.3)c)(i) ou une participation visée au sous-alinéa (9.3)c)(iii) :

        • (A) la fiducie est réputée :

          • (I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

          • (II) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à la somme désignée par la fiducie, laquelle somme n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :

            1 la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

            2 le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

        • (B) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon la division (A),

      • (iii) si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une participation visée au sous-alinéa (9.3)c)(iii) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) et que la fiducie fait un autre choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que le présent sous-alinéa s’applique à elle relativement au bien :

        • (A) la fiducie est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite du décès du bénéficiaire,

        • (B) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du bénéficiaire à un coût égal au coût du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment qui précède le décès du bénéficiaire,

        • (C) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la fiducie, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant,

      • (iv) sauf pour l’application du présent sous-alinéa, lorsque la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(A)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

      • (v) sauf pour l’application du présent sous-alinéa, lorsque la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(A)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes.

  • Note marginale :Transfert au père ou à la mère

    (9.6) À supposer que la mention « enfant » y soit remplacée par « père ou mère », compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires, le paragraphe (9.01) ou (9.21), selon le cas, s’applique au transfert d’un bien si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bien a été acquis par un contribuable dans des circonstances où l’un des paragraphes (9.01), (9.11), (9.21), (9.31) et 73(3.1) et (4.1) s’est appliqué relativement à l’acquisition;

    • b) le bien est transféré au père ou à la mère du contribuable par suite du décès de celui-ci;

    • c) le représentant légal du contribuable en a fait le choix dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès.

  • Note marginale :Bien agricole ou de pêche loué

    (9.8) Pour l’application des paragraphes (9) et 73(3) et de l’alinéa d) de la définition de bien agricole ou de pêche admissible au paragraphe 110.6(1), un bien d’un particulier est réputé, à un moment donné, être utilisé par le particulier dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada si, à ce moment, le bien est utilisé principalement dans le cadre d’une telle entreprise au Canada :

    • a) soit par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère;

    • b) soit par une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère.

  • Note marginale :Définitions

    (10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action du capital-actions d’une société agricole familiale

    action du capital-actions d’une société agricole familiale[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 13]

    action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale

    action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale Est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier à un moment donné l’action du capital-actions, dont le particulier est propriétaire à ce moment, d’une société dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :

    • a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou des sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :

      • (i) la société,

      • (ii) une société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

      • (iii) une société contrôlée par une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

      • (iv) une société de personnes dont une participation était une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

      • (v) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

    • b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

    • c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

    • d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c). (share of the capital stock of a family farm or fishing corporation)

    action du capital-actions d’une société de pêche familiale

    action du capital-actions d’une société de pêche familiale[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 13]

    enfant

    enfant Sont assimilés à un enfant d’un contribuable :

    • a) son petit-enfant;

    • b) son arrière petit-enfant;

    • b.1) une personne qui était l’enfant du contribuable immédiatement avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait de la personne;

    • c) une personne qui, avant d’atteindre l’âge de 19 ans, était entièrement à la charge du contribuable et dont le contribuable avait alors la garde et la surveillance en droit ou de fait. (child)

    participation dans une société de personnes agricole familiale

    participation dans une société de personnes agricole familiale[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 13]

    participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale

    participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale Est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier à un moment donné la participation, dont le particulier est propriétaire à ce moment, dans une société de personnes dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :

    • a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :

      • (i) la société de personnes,

      • (ii) une société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

      • (iii) une société de personnes dont une participation était une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

      • (iv) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

    • b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

    • c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

    • d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c). (interest in a family farm or fishing partnership)

    participation dans une société de personnes de pêche familiale

    participation dans une société de personnes de pêche familiale[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 13]

  • Note marginale :Application du par. 138(12)

    (11) Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.

  • Note marginale :Valeur du compte de stabilisation du revenu net

    (12) Pour l’application de la définition de action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale au paragraphe (10), la juste valeur marchande du compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.

  • Note marginale :Coût en capital de certains biens amortissables

    (13) Pour l’application du présent article et, en cas d’application d’une disposition du présent article, à l’exception du présent paragraphe, pour l’application des articles 13 et 20, mais non des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a):

    • a) le coût en capital, pour un contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont il a été disposé immédiatement avant son décès,

    • b) le coût en capital, pour une fiducie à laquelle le paragraphe (9.1) s’applique, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont il a été disposé immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait visé à ce paragraphe,

    correspondent, pour ce qui est des biens dont le contribuable ou la fiducie n’ont pas disposé avant ce moment, aux montants qui seraient obtenus s’il n’était pas tenu compte, au paragraphe 13(7), des expressions « au moindre des » à l’alinéa b) et « du moindre des » à la division d)(i)(A) ni du sous-alinéa b)(ii), de la subdivision d)(i) (A)(II), de la division d)(i)(B) et de l’alinéa e).

  • Note marginale :Ordre de disposition de biens amortissables

    (14) Lorsqu’il est disposé simultanément d’au moins deux biens amortissables d’une catégorie prescrite par suite du décès d’un contribuable, le présent article et l’alinéa a) de la définition de coût indiqué au paragraphe 248(1) s’appliquent comme s’il avait été disposé de chaque bien séparément dans l’ordre indiqué par le représentant légal du contribuable ou, dans le cas d’une fiducie visée au paragraphe (9.1), par cette fiducie. À défaut d’indication par le représentant légal ou la fiducie, l’ordre est fixé par le ministre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 70
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 48, ann. VIII, art. 28, ch. 21, art. 33
  • 1995, ch. 3, art. 18
  • 1996, ch. 21, art. 14
  • 1998, ch. 19, art. 108
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 52 et 208(A)
  • 2002, ch. 9, art. 27
  • 2007, ch. 2, art. 10
  • 2010, ch. 25, art. 13
  • 2013, ch. 34, art. 209, ch. 40, art. 34
  • 2014, ch. 39, art. 13
  • 2016, ch. 12, art. 20
 

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