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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE XV.1Déclaration des télévirements (suite)

Note marginale :Télévirement

  •  (1) Toute entité déclarante est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements établie sur le formulaire prescrit concernant :

    • a) le télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération;

    • b) le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération.

  • Note marginale :Télévirement à l’intérieur du Canada

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas, relativement à un télévirement, à l’entité déclarante qui, selon le cas :

    • a) expédie le télévirement à une entité située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l’étranger;

    • b) reçoit le télévirement d’une entité située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger.

  • Note marginale :Intermédiaire

    (3) Le paragraphe (1) s’applique, relativement à un télévirement, à l’entité déclarante qui, selon le cas :

    • a) ordonne à une autre entité déclarante d’effectuer le télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, sauf si elle fournit à l’autre entité déclarante les nom et adresse du client;

    • b) reçoit le télévirement d’une autre entité déclarante pour un bénéficiaire au Canada dans des circonstances où le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger, sauf si le télévirement indique les nom et adresse du bénéficiaire.

  • Note marginale :Télévirement effectué par un mandataire

    (4) Si une entité déclarante donnée est le mandataire d’une autre entité déclarante, ou est habilitée à agir en son nom, relativement à un télévirement, le paragraphe (1) s’applique relativement au télévirement à l’autre entité déclarante et non à l’entité donnée.

  • Note marginale :Entités à l’étranger

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités visées à l’alinéa b) de la définition de entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables relativement aux services qu’elles fournissent à des entités se trouvant à l’étranger.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2014, ch. 20, art. 29

Note marginale :Casino

 Tout télévirement relativement auquel le paragraphe 244.2(1) s’applique qui se produit pendant une activité qu’un organisme de bienfaisance enregistré exerce à des fins de bienfaisance temporairement, dans l’établissement d’un casino, pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino, est déclaré par le casino surveillant l’activité.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2014, ch. 20, art. 29

Note marginale :Opérations effectuées le même jour

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, sont considérés comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs télévirements de moins de 10 000 $ chacun effectués au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) un particulier, sauf une fiducie, qui est une entité déclarante sait que les télévirements sont effectués par une seule entité ou pour son compte;

    • b) un employé d’une entité déclarante, sauf une entité visée à l’alinéa a), sait que les télévirements sont effectués par une seule entité ou pour son compte.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au télévirement envoyé à deux bénéficiaires ou plus qui est demandé par l’une ou l’autre des entités suivantes :

    • a) l’administrateur d’un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale;

    • b) un ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • c) une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de ceux-ci;

    • d) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, ou un mandataire de celle-ci;

    • e) toute société dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2014, ch. 20, art. 29

Note marginale :Devises

 Si une entité déclarante effectue un télévirement en devises, le montant du télévirement est converti en dollars canadiens selon :

  • a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur au moment où le télévirement est effectué;

  • b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que l’entité utiliserait dans le cours normal de ses activités au moment où le télévirement est effectué.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2014, ch. 20, art. 29

Note marginale :Déclaration

 Toute déclaration de renseignements relative à un télévirement qu’une entité déclarante est tenue de produire aux termes de la présente partie doit :

  • a) d’une part, être produite dans les cinq jours ouvrables suivant la date du télévirement;

  • b) d’autre part, être transmise par voie électronique selon les directives établies par le ministre, si l’entité a les moyens techniques de le faire.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2014, ch. 20, art. 29

Note marginale :Tenue de registres

  •  (1) Toute entité déclarante qui est tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes de la présente partie doit tenir des registres qui permettent au ministre de déterminer si elle s’est conformée à ses devoirs et obligations prévus par la présente partie.

  • Note marginale :Forme

    (2) Tout registre à tenir aux termes de la présente partie peut être conservé sous une forme lisible par machine ou électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.

  • Note marginale :Conservation

    (3) Toute entité déclarante à qui incombe l’obligation de tenir des registres aux termes de la présente partie relativement à un télévirement doit les conserver pendant au moins cinq ans à compter de la date du télévirement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2014, ch. 20, art. 29

PARTIE XVIÉvitement fiscal

Note marginale :Préambule

  •  (0.1) Le présent article de la présente loi contient la règle générale anti-évitement, laquelle :

    • a) s’applique pour refuser les avantages fiscaux des opérations d’évitement qui entraînent directement ou indirectement un abus des dispositions de la présente loi (ou de l’un des textes figurant aux sous-alinéas (4)a)(ii) à (v)) ou un abus eu égard à ces dispositions lues dans leur ensemble sans empêcher les contribuables d’obtenir les avantages fiscaux visés par le Parlement;

    • b) établit un équilibre entre, à la fois :

      • (i) la responsabilité du gouvernement du Canada en matière de protection de l’assiette fiscale et de l’équité du régime fiscal,

      • (ii) le besoin de certitude des contribuables dans la planification de leurs affaires.

  • Note marginale :Définitions

    (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    attribut fiscal

    attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, s’entend :

    • a) soit du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada de cette personne en application de la présente loi;

    • b) soit de l’impôt ou d’un autre montant payable par cette personne, ou d’un montant qui lui est remboursable, en application de la présente loi;

    • c) soit tout autre montant à prendre en compte, ou qui pourrait l’être ultérieurement, pour le calcul d’un montant visé aux alinéas a) ou b). (tax consequences)

    avantage fiscal

    avantage fiscal

    • a) Réduction, évitement ou report d’impôt ou d’un autre montant exigible en application de la présente loi (y sont assimilés la réduction, l’évitement ou le report d’impôt ou d’un autre montant qui serait exigible en application de la présente loi en l’absence d’un traité fiscal);

    • b) augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi (y sont assimilés une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi qui découle d’un traité fiscal);

    • c) réduction, augmentation ou préservation d’un montant qui pourrait, ultérieurement, à la fois :

      • (i) être pris en compte pour le calcul d’un montant visé aux alinéas a) ou b),

      • (ii) entraîner l’un des effets visés aux alinéas a) ou b). (tax benefit)

    opération

    opération Sont assimilés à une opération une convention, un mécanisme ou un événement. (transaction)

  • Note marginale :Disposition générale anti-évitement

    (2) En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer un avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont cette opération fait partie.

  • Note marginale :Opération d’évitement

    (3) Sauf s’il est raisonnable de considérer que l’obtention de l’avantage fiscal n’est pas l’un des principaux objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération, l’opération est une opération d’évitement si, selon le cas :

    • a) en l’absence du présent article, elle donnait lieu à un avantage fiscal, directement ou indirectement;

    • b) elle fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal.

  • Note marginale :Application du par. (2)

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’à l’opération dont il est raisonnable de considérer, selon le cas :

    • a) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, s’il n’était pas tenu compte du présent article, un abus dans l’application des dispositions d’un ou de plusieurs des textes suivants :

      • (i) la présente loi,

      • (ii) le Règlement de l’impôt sur le revenu,

      • (iii) les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

      • (iv) un traité fiscal,

      • (v) tout autre texte législatif qui est utile soit pour le calcul d’un impôt ou de toute autre somme exigible ou remboursable sous le régime de la présente loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul;

    • b) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l’application de ces dispositions compte non tenu du présent article lues dans leur ensemble.

  • Note marginale :Substance économique — effet

    (4.1) Si une opération d’évitement — ou une série d’opérations comprenant l’opération d’évitement — manque considérablement de substance économique, il s’agit d’un facteur important qui tend à indiquer que l’opération constitue un abus en vertu des alinéas (4)a) ou b).

  • Note marginale :Substance économique — sens

    (4.2) Les facteurs qui établissent qu’une opération ou une série d’opérations manque considérablement de substance économique peuvent comprendre, notamment, l’un des éléments suivants :

    • a) la totalité, ou la presque totalité des possibilités pour le contribuable de réaliser des gains ou des bénéfices et de subir des pertes, conjointement avec celles des contribuables ayant un lien de dépendance (sauf ceux qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances prises dans leur ensemble, comme ayant des intérêts économiques largement opposés à ceux du contribuable), reste inchangée, notamment en raison des éléments suivants :

      • (i) les flux circulaires de fonds,

      • (ii) la compensation des situations financières,

      • (iii) le délai entre les étapes d’une série,

      • (iv) le recours à une partie accommodante;

    • b) il est raisonnable de conclure que, au moment où l’opération ou la série était conclue, la valeur de l’avantage fiscal escomptée dépassait le rendement économique non fiscal escompté, lequel exclut aussi bien l’avantage fiscal que tout avantage fiscal se rattachant à une autre juridiction;

    • c) il est raisonnable de conclure que la totalité, ou la presque totalité, des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série était d’obtenir l’avantage fiscal.

  • Note marginale :Attributs fiscaux à déterminer

    (5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) et malgré tout autre texte législatif, dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer l’avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, d’une opération d’évitement :

    • a) toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul de tout ou partie du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;

    • b) tout ou partie de cette déduction, exemption ou exclusion ainsi que tout ou partie d’un revenu, d’une perte ou d’un autre montant peuvent être attribués à une personne;

    • c) la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;

    • d) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.

  • Note marginale :Pénalité

    (5.1) Si le paragraphe (2) s’applique pour déterminer les attributs fiscaux d’une personne pour une année d’imposition relativement à une opération, laquelle n’a pas été divulguée par la personne au ministre en application des articles 237.3 ou 237.4, celle-ci est passible, pour l’année d’imposition, d’une pénalité égale à la somme déterminée par la formule suivante :

    (A + B) × 25 % − C

    où :

    A
    représente l’excédent de l’impôt payable par la personne pour l’année en vertu de la présente loi sur la somme qui aurait été payable par la personne pour l’année en vertu de la présente loi si le paragraphe (2) ne s’était pas appliqué à l’opération;
    B
    l’excédent du total des sommes représentant chacune une somme qui aurait été réputée payée au titre de l’impôt payable par la personne en vertu de la partie I pour l’année si le paragraphe (2) ne s’était pas appliqué à l’opération sur le total des sommes réputées payées au titre de l’impôt par la personne en vertu de la partie I pour l’année;
    C
    la somme de toute pénalité payable par la personne en vertu du paragraphe 163(2), dans la mesure où la somme se rapporte à l’opération ou à une série qui comprend l’opération et n’a pas réduit la pénalité payable par la personne en vertu de ce paragraphe dans une année d’imposition antérieure.
  • Note marginale :Pénalité — exception

    (5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas à une personne relativement à une opération lorsque la personne démontre que, au moment où l’opération était conclue, il lui était raisonnable de conclure que le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas à l’opération, en s’appuyant sur le fait que l’opération ou qu’une série qui comprend l’opération est identique ou presque identique à une opération ou une série qui a fait l’objet :

    • a) de directives administratives ou déclarations publiées qui sont produites par le ministre ou une autre autorité gouvernementale compétente;

    • b) d’une ou de plusieurs décisions de tribunaux.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (5.3) Les articles 152, 158, 159, 160.1, 164 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent au paragraphe (5.1), avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Demande en vue de déterminer les attributs fiscaux

    (6) Dans les 180 jours suivant l’envoi à une personne d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, ou d’un avis concernant un montant déterminé en application du paragraphe 152(1.11) en ce qui concerne une opération, toute personne autre qu’une personne à laquelle un de ces avis a été envoyé a le droit de demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) ou de déterminer un montant en application du paragraphe 152(1.11) en ce qui concerne l’opération.

  • Note marginale :Exception

    (7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire ou que par avis d’un montant déterminé en application du paragraphe 152(1.11), compte tenu du présent article.

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (8) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (6), le ministre doit, dès que possible, après avoir examiné la demande et malgré le paragraphe 152(4), établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ou déterminer un montant en application du paragraphe 152(1.11), en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie, ni un montant déterminé, en application du présent paragraphe que s’il est raisonnable de considérer qu’ils concernent l’opération visée au paragraphe (6).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 245
  • 2005, ch. 19, art. 52
  • 2010, ch. 25, art. 68
  • 2022, ch. 19, art. 56
  • 2024, ch. 15, art. 66
 

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