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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE VIImpôt des institutions financières (suite)

Calcul de l’impôt (suite)

Note marginale :Capital imposable utilisé au Canada

 Pour l’application de la présente partie, le capital imposable utilisé au Canada d’une institution financière pour une année d’imposition correspond au montant suivant :

  • a) dans le cas d’une institution financière autre qu’une compagnie d’assurance-vie, le produit de la multiplication de son capital imposable pour l’année par le rapport entre son actif canadien à la fin de l’année et son actif total à la fin de l’année;

  • b) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada à un moment de l’année, le total des montants suivants :

    • (i) le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du total des montants suivants :

      • (A) son capital imposable pour l’année,

      • (B) le montant prescrit à son égard pour l’année,

      sur :

      • (C) le montant prescrit à son égard pour l’année,

      par le rapport entre son passif de réserve canadienne à la fin de l’année et le total des montants suivants :

      • (D) son passif total de réserve à la fin de l’année,

      • (E) le montant prescrit à son égard pour l’année;

    • (ii) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 63]

  • c) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie qui n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année, son capital imposable pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.11
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 158, ch. 21, art. 88
  • 2009, ch. 2, art. 63

Note marginale :Capital imposable

 Pour l’application de la présente partie, le capital imposable d’une société pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son capital pour l’année sur le total calculé à l’article 190.14 relativement à ses placements pour l’année dans des institutions financières qui lui sont liées.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1986, ch. 6, art. 100
  • 1990, ch. 39, art. 50

Note marginale :Capital

 Pour l’application de la présente partie, le capital d’une institution financière pour une année d’imposition correspond au montant suivant :

  • a) dans le cas d’une institution financière, sauf une banque étrangère autorisée ou une compagnie d’assurance-vie, l’excédent éventuel du total, à la fin de l’année, des montants suivants :

    • (i) les dettes de son passif à long terme,

    • (ii) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus,

    • (iii) ses réserves, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I,

    sur le total, à la fin de l’année, des montants suivants :

    • (iv) le solde de son report débiteur d’impôt,

    • (v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires, y compris, à cette fin, le montant de toute provision pour le rachat d’actions privilégiées;

  • b) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada à un moment de l’année, la somme obtenue par la formule suivante :

    A + B + (0,9 × C) − (0,9 × D) − E

    où :

    A
    représente les dettes de son passif à long terme à la fin de l’année,
    B
    le total des éléments ci-après à la fin de l’année :
    • (i) son capital-actions (ou, si elle est une compagnie d’assurance constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres),

    • (ii) ses bénéfices non répartis,

    • (iii) son cumul des autres éléments du résultat global,

    • (iv) ses obligations envers les titulaires de polices,

    • (v) son surplus d’apport,

    • (vi) tout autre surplus,

    C
    le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de polices d’assurance de la compagnie à la fin de l’année, sauf un groupe de polices à fonds réservé,
    D
    le total des montants représentant chacun le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année qui est :
    • (i) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe,

    • (ii) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance de risques en vertu d’une police à fonds réservé,

    E
    le déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;
  • c) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie qui était un non-résident tout au long de l’année, le total, à la fin de l’année, des montants suivants :

    • (i) le plus élevé des montants suivants :

      • (A) l’excédent éventuel :

        • (I) de son fonds excédentaire résultant de l’activité, au sens du paragraphe 138(12), à la fin de l’année, déterminé comme si aucun impôt n’était payable en vertu de la partie I.3 ou de la présente partie pour l’année,

        sur le total des montants représentant chacun :

        • (II) un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu de la partie XIV pour une année d’imposition antérieure, ou aurait été ainsi tenue n’eût été le paragraphe 219(5.2), à l’exception de la partie du montant sur lequel un impôt est ou aurait été payable par l’effet du sous-alinéa 219(4)a)(i.1),

        • (III) un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 219(5.1) pour l’année, ou aurait été ainsi tenue n’eût été le paragraphe 219(5.2), en raison du transfert d’une entreprise d’assurance à laquelle s’appliquent les paragraphes 138(11.5) ou (11.92),

      • (B) son surplus attribué pour l’année,

    • (ii) tout autre surplus lié à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,

    • (iii) les dettes de son passif à long terme qu’il est raisonnable de considérer comme liées à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada;

    • (iv) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 64]

  • d) dans le cas d’une banque étrangère autorisée, la somme des montants suivants :

    • (i) 10 % du total des montants représentant chacun le montant pondéré en fonction des risques, à la fin de l’année, d’un élément d’actif figurant au bilan ou d’un engagement hors bilan de la banque relativement à son entreprise bancaire canadienne, qu’elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment,

    • (ii) le total des montants représentant chacun un montant, à la fin de l’année, se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne de la banque (sauf un montant relatif à une protection contre les pertes qui doit être déduit des fonds propres en vertu de la ligne directrice du surintendant des institutions financières sur la titrisation de l’actif, applicable à ce moment) qui, si la banque figurait à l’annexe II de la Loi sur les banques, serait à déduire, en application de la ligne directrice sur le niveau des fonds propres à risque établie par le surintendant et applicable à ce moment, des fonds propres de la banque en vue du calcul du montant de ceux-ci qui peut servir à satisfaire l’exigence du surintendant selon laquelle les fonds propres doivent correspondre à une proportion donnée des actifs et engagements pondérés en fonction des risques.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.13
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 159, ch. 21, art. 89
  • 1998, ch. 19, art. 203
  • 2001, ch. 17, art. 166
  • 2009, ch. 2, art. 64
  • 2013, ch. 34, art. 330
  • 2022, ch. 19, art. 47

Note marginale :Placement dans des institutions liées

  •  (1) Le placement d’une société pour une année d’imposition dans une institution financière qui lui est liée correspond au montant applicable suivant :

    • a) dans le cas d’une société résidant au Canada à un moment de l’année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable, à la fin de l’année, d’un de ses placements admissibles dans l’institution financière (ou, s’il s’agit d’un surplus d’apport, le montant, à la fin de l’année, d’un tel placement);

    • b) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie qui a été un non-résident tout au long de l’année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable, à la fin de l’année, d’un de ses placements admissibles dans l’institution financière (ou, s’il s’agit d’un surplus d’apport, le montant, à la fin de l’année, d’un tel placement) qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada (ou, s’il s’agit d’un surplus d’apport, qu’elle a apporté dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise);

    • c) dans le cas d’une société qui est une banque étrangère autorisée, le total des montants représentant chacun le montant à la fin de l’année, avant l’application du facteur de pondération des risques, qui serait à déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment, d’un de ses placements admissibles dans l’institution financière, qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation de son entreprise bancaire canadienne ou, s’il s’agit d’un placement admissible qui est un surplus d’apport de l’institution financière à la fin de l’année, le montant de ce surplus apporté par la société dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), un placement admissible d’une société dans une institution financière est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme (et, si la société est une compagnie d’assurance, un bien non réservé au sens du paragraphe 138(12)) de l’institution financière ou tout surplus de celle-ci apporté par la société (sauf un montant inclus par ailleurs à titre d’action ou de dette) si l’institution financière répond aux conditions suivantes à la fin de l’année :

    • a) elle est liée à la société;

    • b) elle réside au Canada ou il est raisonnable de considérer qu’elle utilise le surplus ou le produit de l’action ou de la dette dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite par l’entremise d’un établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.14
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 159, ch. 21, art. 90
  • 2001, ch. 17, art. 167

Note marginale :Abattement de capital

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition au cours de laquelle elle est une institution financière correspond à 1 000 000 000 $, sauf si elle est liée à une autre institution financière à la fin de l’année, auquel cas, sous réserve du paragraphe (4), son abattement de capital pour l’année est nul.

  • Note marginale :Institution financière liée

    (2) La société qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et qui est liée à une autre institution financière à la fin de l’année peut présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, au nom du groupe lié dont elle est membre, un accord qui prévoit la répartition pour l’année, entre les membres du groupe lié, d’une somme n’excédant pas 1 000 000 000 $.

  • Note marginale :Répartition par le ministre

    (3) Le ministre peut demander à la société qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et qui est liée à une autre institution financière à la fin de l’année de lui présenter l’accord visé au paragraphe (2). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir pour l’année, entre les membres du groupe lié dont la société est membre, une somme n’excédant pas 1 000 000 000 $.

  • Note marginale :Idem

    (4) Pour l’application de la présente partie, le montant le moins élevé qui est attribué, pour une année d’imposition, à chaque membre d’un groupe lié selon l’accord visé au paragraphe (2) ou par le ministre conformément au paragraphe (3) représente l’abattement de capital du membre pour cette année; si aucune répartition n’est faite, l’abattement de capital de chaque membre du groupe lié est nul pour cette année.

  • Note marginale :Idem

    (5) Lorsque plus d’une année d’imposition d’une société donnée se termine au cours de la même année civile et que la société est liée, au cours d’au moins deux de ces années, à une autre société dont une des années d’imposition se termine au cours de cette année civile, l’abattement de capital de la société donnée pour chacune de ces années d’imposition à la fin desquelles elle est liée à l’autre société correspond, pour l’application de la présente partie, à son abattement de capital pour la première de ces années.

  • Note marginale :Idem

    (6) Pour l’application du présent article et de l’article 190.14, sont réputées ne pas être liées entre elles deux sociétés qui, si ce n’était le présent paragraphe, seraient liées du seul fait que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province contrôle une société ou qu’il existe un droit visé à l’alinéa 251(5)b). Toutefois, lorsque, à un moment donné, un contribuable a un droit visé à l’alinéa 251(5)b) relatif à des actions et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de l’acquisition de ce droit consiste à éviter une restriction au montant de l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition, pour déterminer si une société est liée à une autre société, les sociétés sont réputées, pour l’application du présent article, être dans la même position l’une par rapport à l’autre que si le droit était immédiat et absolu et que si le contribuable l’avait exercé à ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.15
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 160, ann. VIII, art. 112
  • 1998, ch. 19, art. 204
  • 2007, ch. 2, art. 41

 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 331]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 21, art. 91
  • 2007, ch. 2, art. 42
  • 2013, ch. 34, art. 331

 [Abrogé, 2007, ch. 2, art. 42]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1996, ch. 21, art. 50
  • 2007, ch. 2, art. 42

Dispositions d’ordre administratif

Note marginale :Déclaration de capital

 La société qui est ou serait, sans le paragraphe 190.1(3), redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre une déclaration de capital pour cette année, au plus tard le jour où elle est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I. La déclaration de capital est produite sur formulaire prescrit et contient une estimation de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.2
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 113

Note marginale :Dispositions applicables

 Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, pour l’application du présent article, l’alinéa 152(6)a) est remplacé par ce qui suit :

  • « a) déduction, en application du paragraphe 190.1(3), au titre d’un crédit de surtaxe inutilisé ou d’un crédit d’impôt de la partie I inutilisé, au sens du paragraphe 190.1(5), pour une année d’imposition ultérieure; ».

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.21
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 161, ann. VIII, art. 114
 

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