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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE VI.1Imposition des sociétés versant des dividendes sur des actions privilégiées imposables (suite)

Note marginale :Choix

  •  (1) Une société canadienne imposable — sauf s’il s’agit d’un intermédiaire financier constitué en société ou d’une société de portefeuille privée — peut faire un choix pour qu’une catégorie d’actions privilégiées imposables de son capital-actions dont les caractéristiques prévoient qu’un choix doit être fait en application du présent paragraphe soit visée pour le calcul du montant d’impôt visé aux sous-alinéas 191.1(1)a)(ii) et (iii). Le choix est fait sur présentation au ministre d’un formulaire prescrit :

    • a) soit au plus tard à la date où la société est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année d’imposition au cours de laquelle des actions de la catégorie ont été émises pour la première fois ou sont devenues pour la première fois des actions privilégiées imposables;

    • b) soit dans les six mois commençant l’un des jours suivants :

      • (i) le jour d’envoi d’un avis de cotisation pour l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie I,

      • (ii) si la société a signifié un avis d’opposition à une cotisation visée au sous-alinéa (i), le jour d’envoi d’un avis portant que le ministre a confirmé ou modifié la cotisation,

      • (iii) si la société a interjeté appel d’une cotisation visée au sous-alinéa (i) à la Cour canadienne de l’impôt, le jour de mise à la poste d’une copie de la décision de la cour, adressée au contribuable,

      • (iv) si la société a interjeté appel d’une cotisation visée au sous-alinéa (i) à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour suprême du Canada, le jour où le jugement ou l’arrêt de la cour est rendu ou le jour où la société retire l’appel.

  • Note marginale :Moment du choix

    (2) Le choix concernant une catégorie d’actions privilégiées imposables qui est présenté conformément au paragraphe (1) est réputé l’être avant qu’un dividende soit versé sur une action de cette catégorie.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) En cas de choix présenté conformément au paragraphe (1), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisation et nouvelle cotisation voulues, pour rendre le choix applicable, concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables en application de la présente loi par toute société pour toute année d’imposition pertinente.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 191.2
  • 2002, ch. 8, art. 184
  • 2010, ch. 25, art. 53

Note marginale :Solidarité conventionnelle

  •  (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où une société (appelée « société cédante » au présent article) et une société canadienne imposable (appelée « société cessionnaire » au présent article) qui est liée à celle-ci tout au long d’une année d’imposition donnée de la société cédante (ou, si la société cessionnaire a commencé à exister au cours de cette année, tout au long de la partie de cette année où elle existait) et tout au long de la dernière année d’imposition de la société cessionnaire se terminant à la fin de l’année d’imposition donnée ou antérieurement (ou, si la société cédante a commencé à exister au cours de cette dernière année d’imposition de la société cessionnaire, tout au long de la partie de cette année où elle existait), autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) ou du contrôle d’une société par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, présentent au ministre, conformément au paragraphe (2), une convention ou une convention modifiée par laquelle la société cessionnaire convient de payer tout ou partie, selon ce que prévoit la convention, de l’impôt pour cette année d’imposition de la société cédante dont, sans cette convention, la société cédante serait redevable en vertu de la présente partie, à l’exception de tout impôt dont la société cédante est redevable à cause d’une autre convention faite en application du présent article :

    • a) le montant d’impôt indiqué dans la convention est, pour la société cédante, le montant déterminé pour cette année d’imposition de la société cédante, pour l’application de l’alinéa 191.1(1)b);

    • b) le montant d’impôt indiqué dans la convention est, pour la société cessionnaire, le montant déterminé pour la dernière année d’imposition de celle-ci se terminant à la fin de cette année d’imposition de la société cédante ou avant, pour l’application du sous-alinéa 191.1(1)a)(iv);

    • c) la société cédante et la société cessionnaire sont solidairement débitrices du montant d’impôt indiqué dans la convention et de tout intérêt et de toute pénalité pouvant s’y rattacher.

  • Note marginale :Contrepartie d’une convention

    (1.1) Pour l’application de la partie I de la présente loi, dans le cas où une société cessionnaire acquiert un bien à un moment donné en contrepartie de la conclusion d’une convention avec une société cédante qui est produite en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si le bien appartenait à la société cédante immédiatement avant ce moment :

      • (i) la société cédante est réputée avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

      • (ii) seuls les montants découlant de l’application du sous-alinéa (i) peuvent être déduits dans le calcul du revenu de la société cédante par suite du transfert du bien;

    • b) le coût auquel la société cessionnaire a acquis le bien à ce moment est réputé égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;

    • c) la société cessionnaire n’est pas tenue d’ajouter un montant dans le calcul de son revenu du seul fait qu’elle a acquis le bien à ce moment;

    • d) aucun avantage n’est réputé conféré à la société cédante du fait qu’elle a conclu une convention produite en vertu du présent article.

  • Note marginale :Présentation de la convention

    (2) La convention ou la convention modifiée entre une société cédante et une société cessionnaire, prévue au paragraphe (1), n’est considérée comme présentée au ministre que :

    • a) si elle l’est sur formulaire prescrit;

    • b) si elle l’est au plus tard à la date à laquelle la société cédante est tenue de produire sa déclaration en vertu de la présente partie pour l’année ou au cours de la période de 90 jours commençant à la date d’envoi :

      • (i) soit d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de la partie I par la société cédante pour l’année ou par la société cessionnaire pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition de la société cédante se termine,

      • (ii) soit d’un avis indiquant qu’aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie ou de la partie I pour une telle année d’imposition;

    • c) si elle est accompagnée des documents suivants :

      • (i) si les administrateurs de la société cédante ont légalement le droit de gérer les affaires de celle-ci, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

      • (ii) si les administrateurs de la société cédante n’ont pas ce droit, une copie certifiée conforme du document dans lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention,

      • (iii) si les administrateurs de la société cessionnaire ont légalement le droit de gérer les affaires de celle-ci, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

      • (iv) si les administrateurs de la société cessionnaire n’ont pas ce droit, une copie certifiée conforme du document dans lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention;

    • d) dans le cas où la convention n’est pas visée par le paragraphe (4), si une convention qui la modifie n’a pas été présentée conformément au présent article.

    • e) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 163(1)]

  • Note marginale :Cotisation

    (3) En cas de présentation au ministre d’une convention ou d’une convention modifiée entre une société cédante et une société cessionnaire conformément au présent article, le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisation et nouvelle cotisation voulues, pour rendre la convention applicable, concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par ces sociétés en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition en cause.

  • Note marginale :Sociétés liées

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le montant d’impôt indiqué dans la convention ou dans une convention modifiée est réputé nul dans le cas où une société devient, à un moment donné, liée à une autre société et où il est raisonnable de considérer, dans les circonstances, que le principal objet pour que la société devienne ainsi liée consiste à transférer à une société cessionnaire l’avantage d’une déduction visée à l’alinéa 110(1)k) par la présentation de la convention ou de la convention modifiée.

  • Note marginale :Cotisation applicable à la société cédante

    (5) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation pour tout montant dont la société cédante est solidairement débitrice en application de l’alinéa (1)c). La section I de la partie I s’applique à cette cotisation comme si elle était établie en application de l’article 152.

  • Note marginale :Paiement par la société cédante

    (6) Dans le cas où la société cédante et la société cessionnaire sont, en application de l’alinéa (1)c), solidairement débitrices du montant d’impôt visé au sous-alinéa 191.1(1)a)(iv), et de tout intérêt et toute pénalité pouvant s’y rattacher, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) tout paiement par la société cédante au titre de ce montant éteint d’autant leur obligation;

    • b) tout paiement fait par la société cessionnaire au titre de ce montant n’éteint l’obligation de la société cédante que dans la mesure où le paiement sert à réduire le montant payable par la société cessionnaire en vertu de la présente loi à un montant inférieur à celui dont la société cédante est débitrice solidaire en application de l’alinéa (1)c).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 191.3
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 163
  • 1995, ch. 21, art. 41
  • 1998, ch. 19, art. 207
  • 2010, ch. 25, art. 54
  • 2013, ch. 34, art. 153

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Toute société qui est redevable d’un impôt en application de la présente partie pour une année d’imposition ou le serait sans l’article 191.3 doit, au plus tard à la date où elle est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, produire auprès du ministre une déclaration concernant la présente partie, sur formulaire prescrit, contenant une estimation de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 ainsi que la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Disposition applicable aux sociétés d’État

    (3) L’article 27 s’applique à la présente partie, avec les modifications nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 191.4
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 116
  • 1998, ch. 19, art. 208

PARTIE VI.2Dividende pour la relance au Canada

Note marginale :Définition

  •  (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

    membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie

    membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie S’entend d’une société des sociétés suivantes :

    • a) une banque;

    • b) une société d’assurance-vie qui exerce ses activités au Canada;

    • c) une institution financière (au sens du paragraphe 190(1)) liée à une société visée aux alinéas a) ou b). (bank or life insurer group member)

  • Note marginale :Impôt à payer

    (2) Toute société qui, à un moment donné durant l’année d’imposition 2021, est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour son année d’imposition 2022 correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

    0,15 [(A ÷ 2) − B]

    où :

    A
    représente le revenu imposable total de la société (ou son revenu imposable gagné au Canada, si elle est non-résidente) pour, à la fois :
    • a) ses années d’imposition 2020, calculé en vertu de la partie I, compte non tenu des alinéas 111(1)a) et b);

    • b) ses années d’imposition 2021, calculé en vertu de la partie I, compte non tenu des alinéas 111(1)a) et b);

    B
    :
    • a) si la société n’est pas liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de chacune de ses années d’imposition 2021, 1 000 000 000 $;

    • b) dans les autres cas, le montant déterminé en application du paragraphe (7).

  • Note marginale :Plusieurs années d’imposition 2022

    (3) Lorsqu’une société a plus d’une année d’imposition 2022, la dernière année d’imposition 2022 est visée pour l’application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Plusieurs années d’imposition 2020 et 2021

    (4) Pour l’application du paragraphe (2) :

    • a) si une société a plus d’une année d’imposition 2020 et que le nombre cumulatif de jours pour ses années d’imposition 2020 dépasse 365 jours, la somme obtenue pour la société en vertu de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) est réduite à la fraction de cette somme de ce que 365 correspond au nombre de jours cumulatifs pour toutes les années d’imposition 2020;

    • b) si une société a plus d’une année d’imposition 2021 et que le nombre cumulatif de jours pour ses années d’imposition 2021 dépasse 365 jours, la somme obtenue pour la société en vertu de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) est réduite à la fraction de cette somme de ce que 365 correspond au nombre de jours cumulatifs pour toutes les années d’imposition 2021.

  • Note marginale :Groupe lié

    (5) Pour l’application du présent article, une société visée aux alinéas a) ou b) de la définition de membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie au paragraphe (1) à un moment donné d’une année d’imposition 2021 qui est liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de l’année (au présent article, la société et ces membres étant appelés collectivement « groupe lié ») peut produire auprès du ministre, selon le formulaire prescrit, accompagné du formulaire prescrit prévu au paragraphe (8), un accord au nom du groupe lié précisant la répartition entre les membres du groupe lié pour l’année d’imposition, d’un montant qui ne dépasse pas 1 000 000 000 $.

  • Note marginale :Répartition par le ministre

    (6) Le ministre peut demander à la société qui est membre d’un groupe lié à un moment donné de l’année d’imposition 2021 de lui produire l’accord visé au paragraphe (5). Si la société ne produit pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir le montant visé au paragraphe (5) entre les membres du groupe lié pour l’année d’imposition.

  • Note marginale :Répartition

    (7) Pour l’application de la présente partie, la somme la moins élevée qui est attribuée pour une année d’imposition à chaque membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie selon l’accord visé au paragraphe (5), ou par le ministre conformément au paragraphe (6), représente la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour l’année d’imposition de ce membre. Lorsqu’aucune répartition n’est effectuée, la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) de chaque membre du groupe de banques ou d’assureurs-vie pour l’année est zéro.

  • Note marginale :Déclaration

    (8) Une société qui est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie doit présenter au ministre, au plus tard le jour où la société est tenue, conformément à l’article 150, de produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2022 en vertu de la partie I selon le formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits.

  • Note marginale :Versements

    (9) La société qui a l’obligation de payer de l’impôt pour l’année d’imposition 2022 en vertu de la présente partie doit verser 1/5 de cet impôt au receveur général au plus tard à la date d’exigibilité du solde pour 2022 et chacune des quatre années d’imposition subséquentes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2022, ch. 19, art. 48

Note marginale :Dispositions d’ordre administratif — partie VI.2

 Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2022, ch. 19, art. 48
 

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