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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE XI.1Impôt relatif aux régimes de revenu différé et à d’autres personnes exonérées d’impôt (suite)

Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

  •  (1) Le contribuable assujetti à la présente partie doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année :

    • a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

    • b) estimer dans cette déclaration l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie pour chaque mois de l’année;

    • c) verser cet impôt au receveur général.

  • Note marginale :Responsabilité du fiduciaire

    (2) Le fiduciaire d’une fiducie qui est assujettie à l’impôt en application de la présente partie qui ne remet pas au receveur général le montant de l’impôt, dans le délai imparti, est personnellement tenu de verser, au nom de la fiducie, le montant total de l’impôt et a le droit de recouvrer de la fiducie toute somme ainsi versée.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1973-74, ch. 30, art. 23
  • 1974-75-76, ch. 26, art. 116
  • 1979, ch. 5, art. 60
  • 1980-81-82-83, ch. 48, art. 115
  • 1985, ch. 45, art. 126(F)
  • 1986, ch. 6, art. 113

PARTIE XI.2Impôt sur la disposition de certains biens

Note marginale :Impôt payable par un établissement ou une administration

 L’établissement ou l’administration qui, au cours d’une année, dispose d’un objet visé au sous-alinéa 39(1)a)(i.1) depuis moins de dix ans, doit payer pour cette année, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 30 % de la juste valeur marchande de cet objet au moment de sa disposition, sauf si celle-ci a été faite au profit d’un autre établissement, ou d’une autre administration, alors désigné en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 207.3
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 168
  • 1999, ch. 22, art. 74

Note marginale :Don de biens écosensibles — impôt payable

  •  (1) L’organisme de bienfaisance, la municipalité du Canada ou l’organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada (appelés « bénéficiaire » au présent article) est tenu de payer, relativement à un bien, un impôt en vertu de la présente partie relativement à une année d’imposition si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) au cours de l’année :

      • (i) soit le bénéficiaire dispose du bien,

      • (ii) soit, de l’avis du ministre de l’Environnement ou d’une personne qu’il désigne, le bénéficiaire change l’utilisation du bien;

    • b) le bien est visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1);

    • c) la disposition ou le changement d’utilisation est effectué sans l’autorisation du ministre de l’Environnement ou de la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Don de biens écosensibles — impôt à payer

    (2) L’impôt à payer en vertu du paragraphe (1) est égal à 50 % du montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du bien mentionné au paragraphe (1) pour l’application des articles 110.1 ou 118.1 (compte non tenu des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6)) s’il lui avait été fait don du bien immédiatement avant le changement d’utilisation ou la disposition mentionné à l’alinéa (1)a).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1996, ch. 21, art. 53
  • 2001, ch. 17, art. 170
  • 2013, ch. 34, art. 340
  • 2017, ch. 33, art. 73

Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

  •  (1) L’établissement, l’administration, l’organisme de bienfaisance ou la municipalité qui est redevable de l’impôt prévu aux articles 207.3 ou 207.31 pour une année doit, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :

    • a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

    • b) estimer dans cette déclaration l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie pour l’année;

    • c) verser cet impôt au receveur général.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 207.4
  • 1996, ch. 21, art. 54

PARTIE XI.3Impôt sur les conventions de retraite

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    avantage

    avantage Est un avantage relatif à une convention de retraite :

    • a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence de la convention, à l’exception :

      • (i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs à la convention,

      • (ii) de tout prêt ou dette dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,

      • (iii) de tout paiement effectué dans le cadre de la convention qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I;

    • b) tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande totale des biens déterminés de la convention qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement, à une opération, à un événement ou à une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consistait à permettre à une personne ou à une société de personnes de tirer profit d’une disposition de la présente partie ou de l’exemption d’impôt prévue à l’alinéa 149(1)q.1) et qui, selon le cas :

      • (i) ne se serait pas produit dans un contexte commercial ou financier normal où des parties n’ont entre elles aucun lien de dépendance et agissent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause,

      • (ii) comprenait un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :

        • (A) d’un paiement pour des services fournis par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

        • (B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (à l’exclusion des biens déterminés de la convention) détenus par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;

    • c) tout bénéfice qui représente un revenu ou un gain en capital qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :

      • (i) soit à un placement interdit relativement à la convention,

      • (ii) soit à une somme reçue par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que la somme a été payée relativement à des biens déterminés de la convention ou qu’elle n’aurait pas été payée en l’absence de tels biens et qu’elle a été payée au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :

        • (A) d’un paiement pour des services fournis par le bénéficiaire déterminé ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

        • (B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition;

    • d) toute somme découlant d’un dépouillement de CR relatif à la convention;

    • e) tout bénéfice visé par règlement. (advantage)

    bénéficiaire déterminé

    bénéficiaire déterminé Est le bénéficiaire déterminé d’une convention de retraite le particulier qui a un intérêt ou un droit relatif à la convention et qui a ou avait une participation notable dans un employeur ou un ancien employeur relativement à la convention. (specified beneficiary)

    bien déterminé d’une convention de retraite

    bien déterminé d’une convention de retraite Bien détenu en rapport avec une convention de retraite. (subject property of a retirement compensation arrangement)

    fiducie de convention de retraite

    fiducie de convention de retraite

    • a) Fiducie réputée constituée en ce qui concerne les biens déterminés d’une convention de retraite, en vertu du paragraphe 207.6(1);

    • b) fiducie prévue par une convention de retraite. (RCA trust)

    impôt remboursable

    impôt remboursable S’agissant de l’impôt remboursable d’une convention de retraite à la fin d’une année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite, l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • a) la moitié des cotisations versées dans le cadre de la convention avant la fin de l’année alors qu’elle était une convention de retraite;

    • b) la moitié de l’excédent éventuel, quant à cette convention de retraite, du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants dont chacun représente soit le revenu — calculé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b) — d’une fiducie de convention de retraite, provenant d’une entreprise ou d’un bien pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, soit un gain en capital de la fiducie pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente soit une perte d’une fiducie de convention de retraite, provenant d’une entreprise ou d’un bien pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, soit une perte en capital de la fiducie pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

    sur :

    • c) la moitié des montants payés attribués à une personne ou répartis entre plusieurs — y compris les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire en vertu de l’alinéa 12(1)n.3) — provenant de la convention avant la fin de l’année alors qu’elle était une convention de retraite, sauf s’il est établi, par des événements ultérieurs ou autrement, que les montants ainsi payés font partie d’une série de cotisations et de remboursements de cotisations dans le cadre de la convention. (refundable tax)

    participation notable

    participation notable S’entend au sens du paragraphe 207.01(4). (significant interest)

    placement interdit

    placement interdit Est un placement interdit à un moment donné pour une convention de retraite tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement) qui est, à ce moment :

    • a) une dette d’un bénéficiaire déterminé de la convention;

    • b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :

      • (i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le bénéficiaire déterminé a une participation notable,

      • (ii) une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec le bénéficiaire déterminé ou qui lui est affiliée;

    • c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;

    • d) un bien visé par règlement. (prohibited investment)

    somme découlant d’un dépouillement de CR

    somme découlant d’un dépouillement de CR Relativement à une convention de retraite, le montant d’une réduction de la juste valeur marchande de biens déterminés de la convention effectuée dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consiste à permettre à un bénéficiaire déterminé de la convention ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance de tirer profit d’une disposition de la présente partie ou d’obtenir un avantage au titre de biens déterminés de la convention ou par suite de la réduction. Est exclue du montant de la réduction toute somme qui est incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire déterminé ou de son employeur ou ancien employeur. (RCA strip)

  • Note marginale :Choix

    (2) Malgré la définition d’impôt remboursable au paragraphe (1), lorsque le dépositaire d’une convention de retraite en fait le choix dans la déclaration produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite et que les biens déterminés de la convention — sauf le droit de demander un remboursement, prévu au paragraphe 164(1) ou 207.7(2) — à la fin de l’année consistent uniquement en liquidités, créances ou actions cotées à une bourse de valeurs désignée, le total des montants suivants est réputé, pour l’application de la présente partie, être l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année :

    • a) le montant des liquidités à la fin de l’année;

    • b) le total des montants dont chacun représente le plus élevé du principal non remboursé d’une créance à la fin de l’année et de la juste valeur marchande de la créance à la fin de l’année;

    • c) la juste valeur marchande des actions à la fin de l’année.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à une fiducie de convention de retraite s’il est raisonnable d’attribuer une partie d’une diminution de la juste valeur marchande des biens déterminés de la convention de retraite à un placement interdit pour la fiducie ou à un avantage relatif à celle-ci, à moins que le ministre ne soit convaincu qu’il est juste et équitable dans les circonstances de permettre que le choix prévu à ce paragraphe soit fait, auquel cas il peut rajuster la somme réputée, en vertu du paragraphe (2), être l’impôt remboursable de la convention de façon à ce qu’il soit tenu compte de tout ou partie de la diminution de la juste valeur marchande des biens déterminés.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1987, ch. 46, art. 62
  • 2007, ch. 35, art. 68
  • 2012, ch. 31, art. 44

Note marginale :Fiducie réputée constituée

  •  (1) Pour l’application de la présente partie et de la partie I, les règles suivantes s’appliquent en ce qui concerne les biens déterminés d’une convention de retraite — sauf ceux détenus par une fiducie prévue par une convention de retraite — :

    • a) une fiducie est réputée constituée à la date d’établissement de la convention;

    • b) les biens déterminés de la convention sont réputés être les biens de la fiducie et non ceux d’une autre personne;

    • c) le dépositaire de la convention est réputé être le fiduciaire qui a la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie.

  • Note marginale :Polices d’assurance-vie

    (2) Pour l’application de la présente partie et de la partie I, lorsque, en vertu d’un régime ou mécanisme, un employeur est tenu de fournir des avantages que doit recevoir ou dont doit jouir une personne au moment d’un changement important des services rendus par un contribuable, au moment de la retraite de celui-ci ou au moment de la perte de sa charge ou de son emploi, après ce moment ou en prévision de ce moment et que cet employeur ou ancien employeur ou une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert un intérêt dans une police d’assurance-vie qu’il est raisonnable de considérer comme acquis en vue de financer, en tout ou en partie, ces avantages, les règles suivantes s’appliquent si le régime ou mécanisme n’est pas par ailleurs une convention de retraite et n’est pas exclu de la définition de convention de retraite au paragraphe 248(1) par l’un des alinéas a) à l) et n) de cette définition :

    • a) l’acquéreur de l’intérêt est réputé être le dépositaire d’une convention de retraite;

    • b) l’intérêt est réputé être un bien déterminé de la convention;

    • c) le double de toute prime versée ou de tout remboursement d’avance sur police, au titre de l’intérêt dans la police, est réputé être une cotisation versée dans le cadre de la convention;

    • d) tout paiement reçu provenant de l’intérêt dans la police — y compris une avance sur police — et tout montant d’impôt remboursable reçu sont réputés uniquement provenir de la convention et être reçus par le bénéficiaire et sont réputés ne pas être d’autres paiements.

  • Note marginale :Employé constitué en société

    (3) Pour l’application des dispositions de la présente loi sur les conventions de retraite, dans le cas où:

    • a) d’une part, une société qui, à un moment donné, exploitait une entreprise de prestation de services personnels, ou un employé de cette société établit un régime ou mécanisme avec une personne ou société de personnes — appelée « employeur » au présent paragraphe — à laquelle la société rend des services;

    • b) d’autre part, le régime ou mécanisme prévoit des avantages que doit recevoir ou dont doit jouir une personne au moment de la cessation ou d’un changement important des services que la société ou un employé de celle-ci rend à l’employeur, après ce moment ou en prévision de ce moment,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) l’employeur et la société sont réputés avoir entre eux un lien employeur-employé;

    • d) les avantages que doit recevoir ou dont doit jouir une personne dans le cadre du régime ou mécanisme sont réputés être des avantages que doit recevoir ou dont doit jouir cette personne au moment d’un changement important des services rendus par la société, après ce moment ou en prévision de ce moment.

  • Note marginale :Cotisation réputée

    (4) Dans le cas où un régime de prestations aux employés devient une convention de retraite à un moment donné par suite du remplacement du dépositaire ou parce que celui-ci cesse soit d’exploiter une entreprise par l’entremise d’un lieu d’affaires fixe au Canada, soit d’être titulaire d’une licence ou d’être par ailleurs autorisé par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services fiduciaires, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente partie et de la partie I, le dépositaire du régime est réputé, immédiatement après ce moment, avoir versé une cotisation dans le cadre de la convention d’un montant égal à la juste valeur marchande à ce moment de tous les biens du régime;

    • b) pour l’application de l’article 32.1, ce montant est réputé être un montant payé à ce moment, dans le cadre du régime, à des employés ou anciens employés des employeurs qui cotisent au régime, ou pour leur compte.

  • Note marginale :Mécanisme à l’avantage d’un résident

    (5) Pour l’application de la présente loi, les présomptions suivantes s’appliquent en cas de versement d’une cotisation de personne résidente aux termes d’un régime ou mécanisme (appelé « régime » au présent paragraphe):

    • a) pour ce qui est de son application aux cotisations de personne résidente qui y sont versées et des biens qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de ces cotisations, le régime est réputé être un mécanisme distinct par rapport aux autres cotisations versées au régime et aux biens qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de ces autres cotisations;

    • b) le mécanisme distinct est réputé être une convention de retraite;

    • c) chaque personne et chaque société de personnes à qui une cotisation est versée aux termes du mécanisme distinct est réputée être dépositaire du mécanisme.

  • Note marginale :Cotisation de personne résidente

    (5.1) Pour l’application du paragraphe (5), est une cotisation de personne résidente la partie d’une cotisation versée aux termes d’un régime ou mécanisme (appelé « régime » au présent paragraphe) à un moment où le régime serait une convention de retraite n’eût été l’alinéa l) de la définition de cette expression au paragraphe 248(1), qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle n’est pas une cotisation visée par règlement;

    • b) il est raisonnable de considérer qu’elle a été versée pour des services qu’un particulier rend à un employeur au cours d’une période :

      • (i) d’une part, tout au long de laquelle le particulier résidait au Canada et rendait à l’employeur des services qui étaient principalement soit des services rendus au Canada, soit des services rendus relativement à une entreprise que l’employeur exploite au Canada, soit l’un et l’autre de ces services,

      • (ii) d’autre part, au début de laquelle le particulier avait résidé au Canada durant au moins 60 des 72 mois précédents, dans le cas où le particulier était une personne non résidente avant la période et est devenu un participant au régime avant la fin du mois suivant celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada;

      pour l’application du présent alinéa, lorsque des prestations assurées à un particulier aux termes d’un régime ou mécanisme donné sont remplacées par des prestations prévues par un autre régime ou mécanisme, cet autre régime ou mécanisme est réputé, quant à ce particulier, être le régime ou mécanisme donné.

  • Note marginale :Régime ou mécanisme visé par règlement

    (6) Pour l’application des dispositions de la présente loi concernant les conventions de retraite, les présomptions suivantes s’appliquent aux régimes ou mécanismes visés par règlement :

    • a) le régime ou mécanisme est réputé être une convention de retraite;

    • b) un montant porté, à un moment donné, au crédit du compte ouvert dans les comptes du Canada ou d’une province relativement au régime ou mécanisme est réputé, sauf dans la mesure où il se rapporte à un remboursement déterminé selon le paragraphe 207.7(2), être une cotisation en vertu du régime ou mécanisme à ce moment;

    • c) le dépositaire du régime ou mécanisme est réputé être Sa Majesté du chef du Canada, si le compte fait partie des comptes du Canada, ou Sa Majesté du chef de la province, s’il fait partie des comptes d’une province;

    • d) les biens déterminés du régime ou mécanisme à un moment donné sont réputés comprendre une somme d’argent égale au solde du compte à ce moment.

  • Note marginale :Transferts

    (7) Lorsqu’un montant, sauf celui qui fait partie d’une série de paiements périodiques, est transféré directement à une convention de retraite, sauf une convention dont le dépositaire est un non-résident et une convention réputée être une convention de retraite par le paragraphe (5), d’une autre convention de retraite, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le montant n’est pas inclus, en raison seulement du transfert, dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I;

    • b) aucune déduction n’est opérée au titre du montant dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I;

    • c) pour l’application de la définition de impôt remboursable au paragraphe 207.5(1), le montant est considéré, d’une part, comme un montant payé et attribué à une personne ou réparti entre plusieurs qui provient de la convention de laquelle il a été transféré et, d’autre part, comme une cotisation versée dans le cadre de la convention à laquelle il a été transféré.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 207.6
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 121, ch. 21, art. 94
  • 1998, ch. 19, art. 212
  • 2014, ch. 39, art. 62
 

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