Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE XVApplication et exécution (suite)

Généralités (suite)

Note marginale :Application de l’art. 237.1

 L’article 237.1 s’applique aux parts acquises après le 31 août 1989.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1988, ch. 55, art. 180

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    avantage fiscal

    avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 245(1). (tax benefit)

    conseiller

    conseiller Personne qui fournit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une protection contractuelle relativement à une opération ou à une série d’opérations ou toute forme d’assistance ou de conseil concernant la création, l’élaboration, la planification, l’organisation ou la mise en oeuvre de l’opération ou de la série à une autre personne, y compris celle qui conclut l’opération au profit d’un tiers. (advisor)

    droit à la confidentialité

    droit à la confidentialité Tout ce qui interdit de communiquer à une personne ou au ministre les détails ou la structure d’une opération ou d’une série d’opérations dont découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, un avantage fiscal. Il est entendu que toute dénégation ou restriction de la responsabilité d’un conseiller n’est pas considérée comme un droit à la confidentialité si elle n’interdit pas la communication des détails ou de la structure de l’opération ou de la série. (confidential protection)

    honoraires

    honoraires Toute contrepartie qui est ou pourrait être reçue ou à recevoir, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, relativement à une opération ou à une série d’opérations par un conseiller ou un promoteur ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance pour :

    • a) la prestation de conseils ou d’avis relatifs à l’opération ou à la série;

    • b) la création, l’élaboration, la planification, l’organisation ou la mise en oeuvre de l’opération ou de la série;

    • c) la promotion ou la vente d’un arrangement, d’un régime ou d’un mécanisme qui comprend ou concerne l’opération ou la série;

    • d) la préparation de documents à l’appui de l’opération ou de la série, y compris les déclarations de revenu et les déclarations de renseignements à produire aux termes de la présente loi;

    • e) la fourniture d’une protection contractuelle. (fee)

    opération

    opération S’entend au sens du paragraphe 245(1). (transaction)

    opération à déclarer

    opération à déclarer Est une opération à déclarer à un moment donné l’opération d’évitement conclue par une personne ou à son profit, ainsi que chaque opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une telle opération d’évitement, dans le cas où l’un des alinéas ci-après s’applique à ce moment relativement à l’opération d’évitement ou à la série :

    • a) un conseiller ou un promoteur, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires (autres que des honoraires relativement à un formulaire prescrit à remplir en vertu du paragraphe 37(11)) qui, dans une mesure quelconque, selon le cas :

      • (i) sont fonction du montant d’un avantage fiscal qui découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, de l’opération d’évitement ou de la série,

      • (ii) sont conditionnels à l’obtention d’un avantage fiscal qui découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, de l’opération d’évitement ou de la série ou peuvent être remboursés, recouvrés ou réduits, de quelque manière que ce soit, en fonction du défaut de la personne d’obtenir un avantage fiscal de l’opération d’évitement ou de la série,

      • (iii) sont rattachés au nombre de personnes qui, selon le cas :

        • (A) prennent part à l’opération d’évitement ou à la série ou à une opération d’évitement ou série semblable,

        • (B) ont profité des conseils ou des avis donnés par le conseiller ou le promoteur au sujet des conséquences fiscales de l’opération d’évitement ou de la série ou d’une opération d’évitement ou série semblable;

    • b) un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération d’évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, obtient ou a obtenu un droit à la confidentialité, et l’interdiction de communication prévue par le droit à la confidentialité assure la confidentialité relativement à un traitement fiscal en ce qui concerne l’opération d’évitement ou la série,

      • (i) dans le cas d’un conseiller, la personne à qui il a fourni de l’assistance ou des conseils relativement à l’opération d’évitement ou à la série aux termes du contrat de service qu’il a conclu à cette fin avec cette personne,

      • (ii) dans le cas d’un promoteur, l’une des personnes suivantes :

        • (A) celle à l’égard de qui la promotion ou la vente d’un arrangement, d’un régime ou d’un mécanisme a été faite dans les circonstances visées à l’alinéa a) de la définition de promoteur,

        • (B) celle à qui a été adressée la déclaration ou l’annonce visée à l’alinéa b) de cette définition,

        • (C) celle de qui la contrepartie visée à l’alinéa c) de cette définition a été reçue;

    • c) selon le cas :

      • (i) la personne (appelée « personne donnée » au présent sous-alinéa), une autre personne ayant conclu l’opération d’évitement au profit de la personne donnée ou toute autre personne ayant un lien de dépendance avec la personne donnée ou avec une personne ayant conclu l’opération d’évitement au profit de celle-ci a ou avait une protection contractuelle relativement à l’opération d’évitement ou à la série autrement qu’en raison des honoraires visés à l’alinéa a),

      • (ii) un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération d’évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait une protection contractuelle relativement à l’opération d’évitement ou à la série autrement qu’en raison des honoraires visés à l’alinéa a). (reportable transaction)

    opération d’évitement

    opération d’évitement S’entend d’une opération s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de celle-ci, ou de la série d’opérations dont elle fait partie, est l’obtention d’un avantage fiscal. (avoidance transaction)

    personne

    personne Sont comprises parmi les personnes les sociétés de personnes. (person)

    privilège des communications entre client et avocat

    privilège des communications entre client et avocat[Abrogée, 2023, ch. 26, art. 68]

    promoteur

    promoteur S’entend, relativement à une opération ou à une série d’opérations, d’une personne qui, directement ou indirectement, à titre de mandant ou de mandataire :

    • a) soit fait la promotion ou la vente d’un arrangement, d’un régime ou d’un mécanisme (appelés « arrangement » dans la présente définition), s’il est raisonnable de considérer que l’arrangement comprend ou concerne l’opération ou la série;

    • b) soit fait une déclaration ou une annonce portant qu’un avantage fiscal pourrait découler d’un arrangement, s’il est raisonnable de considérer :

      • (i) d’une part, que la déclaration ou l’annonce a été faite dans le but de promouvoir ou de vendre l’arrangement,

      • (ii) d’autre part, que l’arrangement comprend ou concerne l’opération ou la série;

    • c) soit accepte une contrepartie relative à un arrangement mentionné aux alinéas a) ou b). (promoter)

    protection contractuelle

    protection contractuelle S’entend, relativement à une opération ou à une série d’opérations :

    • a) de toute forme d’assurance ou d’autre protection, y compris une indemnité, un dédommagement ou une garantie qui :

      • (i) dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non :

        • (A) soit protège une personne contre tout défaut de l’opération ou de la série de produire un avantage fiscal,

        • (B) soit acquitte ou rembourse toute somme – dépense, frais, impôt, taxe, intérêts, pénalités ou montant semblable – pouvant être engagée par une personne dans le cadre d’un différend relatif à un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série,

      • (ii) selon le cas :

        • (A) n’est pas une assurance responsabilité professionnelle type,

        • (B) ne fait pas partie intégrante d’une convention de vente ou de transfert de la totalité ou d’une partie d’une entreprise (soit directement, soit par l’intermédiaire de la vente ou du transfert d’une ou de plusieurs sociétés, sociétés de personnes ou fiducies) conclue entre des personnes n’ayant aucun lien de dépendance lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’assurance ou la protection est, selon le cas :

          • (I) destinée à faire en sorte que le prix d’achat payé en vertu de la convention tienne compte des passifs de l’entreprise immédiatement avant la vente ou le transfert,

          • (II) obtenue principalement à des fins autres que la production d’un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série;

    • b) de toute forme d’engagement pris par un promoteur ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance qui sert, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à fournir une assistance à une personne, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, dans le cadre d’un différend relatif à un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série. (contractual protection)

    traitement fiscal

    traitement fiscal Le traitement qu’une personne utilise, ou prévoit utiliser, relativement à une opération ou à une série d’opérations aux fins de déclaration de revenu ou de déclaration de renseignements (ou utiliserait aux fins de déclaration de revenu ou de déclaration de renseignements si l’une de ces déclarations était produite) et comprend la décision de la personne de ne pas inclure un montant donné dans sa déclaration de revenu ou dans sa déclaration de renseignements. (tax treatment)

  • Note marginale :Déclaration de renseignements

    (2) Les personnes ci-après sont tenues de présenter au ministre, relativement à une opération à déclarer donnée, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits :

    • a) toute personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal découle ou devrait découler en fonction du traitement fiscal pour cette personne de l’opération à déclarer, selon le cas :

      • (i) de l’opération à déclarer,

      • (ii) d’une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération à déclarer,

      • (iii) d’une série d’opérations comprenant l’opération à déclarer;

    • b) toute personne qui a conclu, au profit d’une personne visée à l’alinéa a), une opération d’évitement qui constitue une opération à déclarer;

    • c) tout conseiller ou promoteur relativement à l’opération donnée, ou à une autre opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée, qui a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires, relativement à l’une de ces opérations, qui, selon le cas :

      • (i) sont visés à l’alinéa a) de la définition de opération à déclarer au paragraphe (1),

      • (ii) ont trait à une protection contractuelle fournie dans les circonstances visées à l’alinéa c) de cette définition;

    • d) toute personne avec laquelle un conseiller ou un promoteur a un lien de dépendance relativement à l’opération donnée et qui a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires visés à l’alinéa c).

  • Note marginale :Opérations à déclarer comprises dans une série

    (3) Sous réserve du paragraphe (11), il est entendu que, si le paragraphe (2) s’applique à une personne relativement à chaque opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une opération d’évitement, la production d’un formulaire prescrit par la personne qui déclare chaque opération de la série est réputée satisfaire à l’obligation de la personne prévue au paragraphe (2) relativement à chaque opération ainsi déclarée.

  • Note marginale :Services de bureau ou de secrétariat

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à une opération à déclarer.

  • Note marginale :Délai de production

    (5) La déclaration de renseignements à produire en application du paragraphe (2) relativement à une opération à déclarer doit être présentée au ministre, selon le cas, par :

    • a) une personne visée aux alinéas (2)a) ou b) au plus tard le jour donné qui suit de quatre-vingt-dix jours la première des dates suivantes :

      • (i) le jour où la personne a l’obligation contractuelle de conclure l’opération à déclarer,

      • (ii) le jour où la personne conclut l’opération à déclarer,

      • (iii) si la personne est visée à l’alinéa (2)a) et une personne visée à l’alinéa (2)b) conclut l’opération à déclarer au profit de la personne visée à l’alinéa (2)a), le jour où l’opération à déclarer est conclue;

    • b) une personne visée aux alinéas (2)c) ou d) au plus tard le premier jour donné visé à l’alinéa a) au profit d’une personne visée aux alinéas (2)a) ou b) relativement à l’opération à déclarer.

  • Note marginale :Suspension de l’avantage fiscal

    (6) À tout moment, l’article 245 s’applique compte non tenu de son paragraphe (4), relativement à une opération à déclarer donnée, relativement à une personne visée à l’alinéa (2)a) pour ce qui est de cette opération, à tout moment où les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’obligation, prévue au paragraphe (2), de la personne relativement à l’opération donnée ou à une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée n’a pas été remplie;

    • b) une personne est passible de la pénalité prévue au paragraphe (8) relativement à l’opération donnée ou à une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée;

    • c) cette pénalité ou les intérêts afférents n’ont pas été payés ou ont été payés, mais une somme à leur titre a été remboursée aux termes du paragraphe 164(1.1) ou imputée selon le paragraphe 164(2).

  • Note marginale :Cotisations

    (7) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les sommes voulues pour l’application du paragraphe (8).

  • Note marginale :Pénalité

    (8) Toute personne qui ne produit pas de déclaration de renseignements concernant une opération à déclarer selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans le délai fixé au paragraphe (5) est passible d’une pénalité égale :

    • a) lorsque la personne est visée aux alinéas (2)a) ou b) :

      • (i) si la personne est une société dont la valeur comptable des actifs est égale ou supérieure à 50 millions de dollars pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant la date à laquelle la déclaration de renseignements devait être produite en application du paragraphe (5), au produit de 2 000 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum qui est égal à la plus élevée des sommes suivantes :

        • (A) 100 000 $,

        • (B) 25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à déclarer,

      • (ii) dans les autres cas, au produit de 500 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum qui est égal à la plus élevée des sommes suivantes :

        • (A) 25 000 $,

        • (B) 25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à déclarer;

    • b) lorsque la personne est visée aux alinéas (2)c) ou d), au total des sommes suivantes :

      • (i) les honoraires facturés par cette personne relativement à l’opération à déclarer,

      • (ii) 10 000 $,

      • (iii) le produit de 1 000 $ par le nombre de jours où le défaut persiste, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

  • Note marginale :Pénalité – règle spéciale

    (8.1) Si une personne visée à la fois aux alinéas (2)b) et d) est passible de la pénalité prévue au paragraphe (8) relativement à une opération à déclarer, la pénalité est réputée être égale à la plus élevée des sommes déterminées en application des alinéas (8)a) et b).

  • Note marginale :Valeur comptable

    (8.2) Pour l’application du sous-alinéa (8)a)(i), la valeur comptable des actifs d’une société est déterminée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).

  • (9) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 68]

  • (10) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 68]

  • Note marginale :Diligence

    (11) La personne tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer n’est pas passible de la pénalité prévue au paragraphe (8) si elle a agi avec autant de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.

  • Note marginale :Déclaration

    (12) La production par une personne d’une déclaration de renseignements conformément au présent article relativement à une opération à déclarer ne constitue pas la reconnaissance par la personne :

    • a) que l’article 245 s’applique relativement à l’opération;

    • b) qu’une opération quelconque fait partie d’une série d’opérations.

  • Note marginale :Application des articles 231 à 231.3

    (13) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant une opération à déclarer, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par un contribuable pour une année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle une opération pertinente à l’avantage fiscal visé à l’alinéa (2)a) qui découle (ou devrait découler) de l’opération à déclarer est effectuée.

  • Note marginale :Abris fiscaux et actions accréditives

    (14) Pour l’application du présent article, ne constitue pas une opération à déclarer toute opération qui est, ou qui fait partie d’une série d’opérations comprenant :

    • a) l’acquisition d’un abri fiscal à l’égard duquel une déclaration de renseignements a été présentée au ministre aux termes du paragraphe 237.1(7);

    • b) l’émission d’une action accréditive à l’égard de laquelle une déclaration de renseignements a été présentée au ministre aux termes du paragraphe 66(12.68).

  • Note marginale :Abris fiscaux et actions accréditives — pénalité

    (15) Malgré le paragraphe (8), la pénalité dont une personne est passible aux termes de ce paragraphe relativement à une opération à déclarer ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente le montant de la pénalité imposée à la personne selon le paragraphe (8), déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
    B
    :
    • a) si l’opération consiste à acquérir un abri fiscal, la pénalité dont la personne est passible aux termes du paragraphe 237.1(7.4) relativement à l’abri fiscal,

    • b) si l’opération consiste à émettre une action accréditive, la pénalité dont la personne est passible aux termes du paragraphe 66(12.74) relativement à l’émission de l’action,

    • c) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Anti-évitement

    (16) Le paragraphe (14) ne s’applique pas à une opération à déclarer s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que l’un des principaux objets de l’acquisition d’un abri fiscal ou de l’émission d’une action accréditive consiste à se soustraire à l’application du présent article.

  • Note marginale :Privilège des communications entre client et avocat

    (17) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’exiger la communication d’informations s’il est raisonnable de croire que les informations sont assujetties au privilège des communications entre client et avocat.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 34, art. 356
  • 2023, ch. 26, art. 68
 

Date de modification :