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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION ECalcul de l’impôt (suite)

SOUS-SECTION ARègles applicables aux particuliers (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dépense d’adoption admissible

    dépense d’adoption admissible En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier, somme payée au titre de dépenses engagées pendant la période d’adoption relativement à l’adoption de l’enfant, notamment :

    • a) les sommes versées à un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale;

    • b) les frais de justice et les frais juridiques et administratifs afférents à une ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant;

    • c) les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et nécessaires de l’enfant et des parents adoptifs;

    • d) les frais de traduction de documents;

    • e) les frais obligatoires payés à une institution étrangère;

    • f) les sommes obligatoires payées relativement à l’immigration de l’enfant;

    • g) toutes autres sommes raisonnables relatives à l’adoption et exigées par une administration provinciale ou par un organisme d’adoption agréé par une telle administration. (eligible adoption expense)

    enfant admissible

    enfant admissible Par rapport à un particulier, enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans au moment où une ordonnance d’adoption est délivrée ou reconnue par une administration au Canada relativement à l’adoption de l’enfant par le particulier. (eligible child)

    période d’adoption

    période d’adoption En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier, période qui commence au moment visé à l’alinéa a) et se termine au moment visé à l’alinéa b) :

    • a) le moment de la présentation d’une demande d’inscription auprès du ministère provincial responsable des adoptions ou auprès d’un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale ou, s’il est antérieur, le moment où un tribunal canadien est saisi de la requête en adoption;

    • b) le moment où l’ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant est délivrée ou reconnue par une administration au Canada ou, s’il est postérieur, le moment où l’enfant commence à résider en permanence avec le particulier. (adoption period)

  • Note marginale :Crédit d’impôt pour frais d’adoption

    (2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par un particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de la période d’adoption relative à un enfant admissible du particulier la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente le taux de base pour l’année;
    B
    la moins élevée des sommes suivantes :
    • a) 15 000 $,

    • b) la somme obtenue par la formule suivante :

      C - D

      où :

      C
      représente le total des dépenses d’adoption admissibles relatives à l’enfant,
      D
      le total des sommes représentant chacune le montant d’un remboursement ou de toute autre aide (à l’exception d’une somme qui est incluse dans le calcul du revenu du particulier, mais qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un particulier a reçu ou pouvait recevoir au titre d’une somme incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C.
  • Note marginale :Restriction

    (3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à l’adoption d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année pour cet enfant. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2006, ch. 4, art. 61
  • 2013, ch. 33, art. 9
  • 2014, ch. 20, art. 6

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    abonnement aux nouvelles numériques

    abonnement aux nouvelles numériques S’agissant d’un abonnement aux nouvelles numériques d’un particulier auprès d’une organisation journalistique canadienne qualifiée, entente conclue entre l’organisation journalistique canadienne qualifiée et le particulier si, à la fois :

    • a) l’entente donne droit à un particulier d’accéder au contenu numérique de l’organisation, lequel est principalement constitué de nouvelles écrites;

    • b) l’organisation n’est pas titulaire d’une licence au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. (digital news subscription)

    dépense pour abonnement admissible

    dépense pour abonnement admissible Relativement à une année d’imposition, montant payé pendant l’année pour un abonnement aux nouvelles numériques d’un particulier auprès d’une organisation journalistique canadienne qualifiée. À cet égard, si l’abonnement aux nouvelles numériques donne accès à du contenu non numérique ou autre que celui d’organisations journalistiques canadiennes qualifiées, le montant considéré comme étant payé pour l’abonnement aux nouvelles numériques ne peut dépasser :

    • a) le coût d’un abonnement aux nouvelles numériques comparable auprès de l’organisation journalistique canadienne qualifiée qui donne uniquement accès au contenu numérique d’organisations journalistiques canadiennes qualifiées;

    • b) si aucun abonnement aux nouvelles numériques comparable n’existe, la moitié du montant réellement payé. (qualifying subscription expense)

  • Note marginale :Crédit d’impôt pour abonnement aux nouvelles numériques

    (2) Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à 2025 :

    A × B

    où :

    A
    représente le taux de base pour l’année;
    B
    le moins élevé des montants suivants :
    • a) 500 $,

    • b) le total des sommes dont chacune représente une dépense pour abonnement admissible du particulier pour l’année.

  • Note marginale :Répartition du crédit

    (3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une dépense pour abonnement admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année à l’égard de la dépense pour abonnement admissible. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

  • Note marginale :Cessation de l’admissibilité

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), si un montant payé aux termes d’une entente cesse, à un moment donné au cours de l’année civile, de constituer une dépense pour abonnement admissible et qu’au moment donné le ministre a communiqué ou rendu disponible, en vertu de l’alinéa 241(3.4)b), le fait que ce montant est admissible à titre de dépense pour abonnement admissible, ce montant est réputé constituer une dépense pour abonnement admissible, dans la même mesure qu’il l’était immédiatement avant le moment donné, et ce, jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle le ministre communique ou rend disponible, en vertu de l’alinéa 241(3.4)b), le fait que ce montant n’est plus admissible à titre de dépense pour abonnement admissible.

  • Note marginale :Avis aux particuliers

    (5) Si un montant payé aux termes d’une entente d’abonnement aux nouvelles numériques conclue entre une organisation et un particulier cesse d’être une dépense pour abonnement admissible, l’organisation doit en aviser le particulier.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 2, art. 21, ch. 35, art. 37
  • 2013, ch. 34, art. 247
  • 2017, ch. 20, art. 13
  • 2019, ch. 29, art. 15
  • 2021, ch. 23, art. 20

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 32]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 2, art. 21, ch. 35, art. 38
  • 2014, ch. 39, art. 32

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 15]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2011, ch. 24, art. 24
  • 2014, ch. 39, art. 33
  • 2016, ch. 7, art. 15

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dépense admissible

    dépense admissible Est une dépense admissible d’un particulier toute dépense engagée ou effectuée par lui ou par son proche admissible au cours de la période d’admissibilité, qui est directement attribuable à des travaux de rénovation admissibles effectués par le particulier et qui représente le coût de marchandises acquises ou de services reçus au cours de cette période, y compris les dépenses engagées ou effectuées afin d’obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux ou de louer l’équipement utilisé lors de ces travaux. Ne sont pas des dépenses admissibles les dépenses engagées ou effectuées :

    • a) afin d’acquérir des marchandises qui ont été utilisées, ou acquises en vue d’être utilisées ou louées, par le particulier ou par son proche admissible dans un but quelconque avant d’être acquises par eux;

    • b) aux termes d’un accord conclu avant la période d’admissibilité;

    • c) afin d’acquérir un bien qui peut être utilisé indépendamment des travaux de rénovation admissibles;

    • d) qui représentent le coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants;

    • e) afin d’acquérir un appareil électroménager;

    • f) afin d’acquérir un appareil électronique de divertissement;

    • g) afin de financer le coût des travaux de rénovation admissibles;

    • h) dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;

    • i) relativement à des marchandises ou des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier, sauf si cette personne est inscrite sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (qualifying expenditure)

    logement admissible

    logement admissible S’entend, relativement à un particulier à un moment donné, d’un logement (y compris le fonds de terre sous-jacent au logement et le fonds de terre adjacent, mais à l’exclusion de la partie de ce fonds de terre dont la superficie excède un demi-hectare ou, si elle est supérieure, celle de la partie de ce même fonds de terre que le particulier établit comme étant nécessaire à l’usage du logement comme résidence) situé au Canada à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

    • a) à ce moment, le particulier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, du logement ou d’une part du capital social d’une société coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’occuper le logement dont la coopérative est propriétaire;

    • b) le logement est normalement occupé au cours de la période d’admissibilité par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou par un enfant du particulier. (eligible dwelling)

    particulier

    particulier Ne vise pas les fiducies. (individual)

    période d’admissibilité

    période d’admissibilité La période commençant le 28 janvier 2009 et se terminant le 31 janvier 2010. (eligible period)

    proche admissible

    proche admissible Est le proche admissible d’un particulier la personne qui est son époux ou conjoint de fait ou son enfant âgé de moins de 18 ans à la fin de 2009, à l’exclusion d’un enfant qui, au cours de la période d’admissibilité, est marié, vit en union de fait ou a un enfant. (qualifying relation)

    travaux de rénovation admissibles

    travaux de rénovation admissibles Travaux de rénovation ou de modification à caractère durable qui sont effectués par un particulier à un moment donné à l’égard d’un bien qui est, à ce moment, son logement admissible ou celui de son proche admissible et qui font partie intégrante du logement. (qualifying renovation)

  • Note marginale :Règles d’application

    (2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

    • a) la dépense admissible d’un particulier comprend toute dépense engagée ou effectuée par une société coopérative d’habitation, une association condominiale ou, pour l’application du droit civil, un syndicat de copropriétaires ou une entité semblable (appelés « société » au présent alinéa), relativement à un bien dont la société est propriétaire, administrateur ou gestionnaire et qui comprend un logement admissible du particulier, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qui revient au particulier, dans le cas où, à la fois :

      • (i) la dépense serait une dépense admissible de la société si elle était une personne physique et le bien, un logement admissible de cette personne,

      • (ii) la société a avisé le particulier par écrit de la part de la dépense qui lui revient;

    • b) la dépense admissible d’un particulier comprend toute dépense engagée ou effectuée par une fiducie, relativement à un bien dont celle-ci est propriétaire et qui comprend un logement admissible du particulier, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au particulier, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement au logement admissible du particulier (y compris, à cette fin, les aires communes de plus d’un logement admissible), dans le cas où, à la fois :

      • (i) la dépense serait une dépense admissible de la fiducie si elle était une personne physique et le bien, un logement admissible de cette personne,

      • (ii) la fiducie a avisé le particulier par écrit de la part de la dépense qui lui revient.

  • Note marginale :Crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire

    (3) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour son année d’imposition 2009 la somme obtenue par la formule suivante :

    A × (B – 1 000 $)

    où :

    A
    représente le taux de base pour l’année;
    B
    le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
  • Note marginale :Interaction avec le crédit d’impôt pour frais médicaux

    (4) Malgré l’alinéa 248(28)b), une somme peut être incluse dans le calcul de la somme prévue au paragraphe (3) et de la somme prévue à l’article 118.2 si celles-ci peuvent être incluses par ailleurs dans le calcul prévu à ces dispositions.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une dépense admissible d’un particulier, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année au titre de la dépense. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2009, ch. 31, art. 4
 

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