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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION HLes sociétés résidant au Canada et leurs actionnaires (suite)

Note marginale :Vente d’actions en cas de lien de dépendance

  •  (1) Lorsque, après le 22 mai 1985, un contribuable qui réside au Canada (à l’exclusion d’une société) dispose d’actions qui sont des immobilisations du contribuable — appelées « actions concernées » au présent article — d’une catégorie du capital-actions d’une société qui réside au Canada — appelée « la société en cause » au présent article — en faveur d’une autre société — appelée « acheteur » au présent article — avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance et que, immédiatement après la disposition, la société en cause serait rattachée à l’acheteur, au sens du paragraphe 186(4) si les mentions « société payante » et « société donnée » y étaient respectivement remplacées par « la société en cause » et « acheteur »:

    • a) dans le cas où les actions de l’acheteur — appelées « nouvelles actions » au présent article — ont été émises en contrepartie des actions concernées, le montant calculé selon la formule suivante est déduit dans le calcul du capital versé, à un moment postérieur à l’émission des nouvelles actions, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de l’acheteur :

      (A - B) × C/A

      où :

      A
      représente le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission des nouvelles actions — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées,
      B
      l’excédent éventuel du plus élevé des montants suivants :
      • (i) le capital versé au titre des actions concernées immédiatement avant la disposition,

      • (ii) le prix de base rajusté des actions concernées pour le contribuable immédiatement avant la disposition, sous réserve des alinéas (2)a) et a.1),

      sur la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de tout contrepartie, à l’exclusion des nouvelles actions, reçue de l’acheteur par le contribuable pour les actions concernées,

      C
      le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission des nouvelles actions — du capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées;
    • b) pour l’application de la présente loi, un dividende, calculé selon la formule suivante, est réputé avoir été versé par l’acheteur au contribuable et reçu par celui-ci au moment de la disposition :

      (A + D) - (E + F)

      où :

      A
      représente le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission des nouvelles actions — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées,
      D
      la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toute contrepartie, à l’exclusion des nouvelles actions, reçue de l’acheteur par le contribuable pour les actions concernées,
      E
      le plus élevé des montants suivants :
      • (i) le capital versé au titre des actions concernées immédiatement avant la disposition,

      • (ii) le prix de base rajusté des actions concernées pour le contribuable immédiatement avant la disposition, sous réserve des alinéas (2)a) et a.1),

      F
      le total des montants dont chacun représente un montant que l’acheteur doit déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions à cause de l’acquisition des actions concernées.
  • Note marginale :Idem

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) dans le cas où une action dont dispose un contribuable a été acquise par celui-ci avant 1972, le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable à un moment donné est réputé égal au total des montants suivants :

      • (i) le montant qui serait le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable compte non tenu des paragraphes 26(3) et (7) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a reçu, après 1971 et avant ce moment, à titre de dividende sur l’action, et pour lequel la société qui a versé le dividende a fait le choix prévu au paragraphe 83(1);

    • a.1) dans le cas où une action dont dispose un contribuable a été acquise par celui-ci après 1971 auprès d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou était une action substituée à une telle action ou était une action substituée à une action dont le contribuable était propriétaire à la fin de 1971, le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable à un moment donné est réputé égal à l’excédent éventuel du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable, déterminé par ailleurs, sur le total des montants suivants :

      • (i) si l’action ou une action y substituée était, à la fin de 1971, la propriété du contribuable ou d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, le montant au titre de cette action égal à l’excédent éventuel :

        sur le total des montants suivants :

        • (B) le coût effectif — au sens du paragraphe 26(13) de cette loi — de l’action ou de l’action y substituée, selon le cas, pour le contribuable ou pour cette personne le 1er janvier 1972,

        • (C) le total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable ou cette personne a reçu, après 1971 et avant ce moment, à titre de dividende sur l’action ou sur l’action y substituée, et pour lequel la société qui a versé le dividende a fait le choix prévu au paragraphe 83(1),

      • (ii) le total des montants dont chacun représente un montant calculé après 1984 selon le sous-alinéa 40(1)a)(i) dans le cas d’une disposition antérieure de l’action ou d’une action à laquelle l’action a été substituée (ou le montant moins élevé que le contribuable indique comme étant le montant à l’égard duquel une déduction a été demandée en vertu de l’article 110.6) par le contribuable ou par un particulier avec qui le contribuable avait un lien de dépendance;

    • a.2) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 115(1)]

    • b) pour toute disposition décrite au paragraphe (1), et faite par un contribuable, d’actions du capital-actions de la société en cause en faveur de l’acheteur, il est entendu que le contribuable est réputé avoir un lien de dépendance avec l’acheteur, si :

      • (i) d’une part, immédiatement avant la disposition, il faisait partie d’un groupe de moins de 6 personnes qui contrôlaient la société en cause,

      • (ii) d’autre part, immédiatement après la disposition, il faisait partie d’un groupe de moins de 6 personnes — dont chacune était membre du groupe visé au sous-alinéa (i) — qui contrôlaient l’acheteur;

    • c) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 115(2)]

    • d) une fiducie et ses bénéficiaires ou les personne liées à ceux-ci sont réputés avoir un lien de dépendance;

    • e) dans le cas où les actions concernées sont des actions admissibles de petite entreprise ou des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale au sens du paragraphe 110.6(1), le contribuable et l’acheteur sont réputés n’avoir entre eux aucun lien de dépendance si, d’une part, l’acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants ou petits-enfants du contribuable alors que ceux-ci sont âgés de dix-huit ans ou plus et si, d’autre part, au cours de la période de soixante mois suivant l’achat, l’acheteur ne dispose pas des actions concernées.

  • Note marginale :Application de l’alinéa 84.1(2)a.1)

    (2.01) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (2)a.1):

    • a) une société et le contribuable en faveur duquel elle émet une action de son capital-actions sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance au moment de l’émission;

    • b) le contribuable qui est réputé par l’alinéa 110.6(19)a) avoir acquis une action de nouveau est réputé l’avoir acquise au début du 23 février 1994 auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance;

    • c) dans le cas où une action appartenant à une personne donnée, ou une action qui y est substituée, est dévolue à une autre personne par suite d’opérations ou d’événements entre personnes ayant un lien de dépendance, la personne donnée et l’autre personne sont réputées à tout moment avoir entre elles un lien de dépendance même si elles ne coexistaient pas.

  • Note marginale :Idem

    (2.1) Pour l’application du sous-alinéa (2)a.1)(ii), dans le cas où un contribuable ou un particulier avec lequel il a un lien de dépendance (appelé « cédant » au présent paragraphe) dispose d’une action au cours d’une année d’imposition et demande la déduction d’un montant en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) dans le calcul du gain pour l’année tiré de la disposition, le montant au titre duquel une déduction est demandée en application de l’article 110.6 relativement au gain du cédant tiré de la disposition est réputé égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des montants suivants :

      • (i) le montant dont le cédant a demandé la déduction pour l’année en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) relativement à la disposition,

      • (ii) le double du montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année relativement au gain en capital imposable tiré de la disposition;

    • b) le double du montant maximal qui aurait été déductible en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année relativement au gain en capital imposable tiré de la disposition si, à la fois :

      • (i) aucun montant n’avait été demandé en déduction par le cédant en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) dans le calcul du gain pour l’année tiré de la disposition,

      • (ii) les montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année relativement aux gains en capital imposables tirés de la disposition de biens auxquels le présent paragraphe ne s’applique pas l’avaient été avant le calcul du montant maximal qui aurait été déductible en application de cet article relativement au gain en capital imposable tiré de la disposition.

    Pour l’application du sous-alinéa (ii), la moitié du total des montants calculés en application du présent paragraphe pour l’année relativement à d’autres biens dont il a été disposé avant l’action est réputé avoir été déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année au titre du gain en capital imposable tiré de la disposition de biens auxquels le présent paragraphe ne s’applique pas. Pour l’application du présent paragraphe, chaque action à laquelle le présent paragraphe s’applique et qui fait l’objet d’une disposition au cours de l’année est réputée faire l’objet d’une disposition distincte dans l’ordre déterminé par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Application de l’alinéa 84.1(2)b)

    (2.2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (2)b):

    • a) pour déterminer si un contribuable visé à cet alinéa fait partie d’un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient une société à un moment donné, les actions du capital-actions de la société qui appartiennent à l’une des personnes suivantes à ce moment sont réputées appartenir à ce moment au contribuable et non à la personne qui en était réellement le propriétaire à ce moment :

      • (i) l’enfant du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans ou l’époux ou conjoint de fait du contribuable,

      • (ii) une fiducie qui compte parmi ses bénéficiaires le contribuable, une personne visée au sous-alinéa (i) ou une société visée au sous-alinéa (iii),

      • (iii) une société contrôlée par le contribuable, par une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) ou par plusieurs de ces personnes;

    • b) un groupe de personnes quant à une société s’entend de plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d’actions du capital-actions de la société;

    • c) la société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d’un groupe de personnes quant à cette société est réputée être contrôlée par ce groupe;

    • d) une société peut être contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes même si elle est contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes ou est réputée l’être.

  • Note marginale :Application de l’alinéa 84.1(2)e)

    (2.3) Pour l’application de l’alinéa (2)e) :

    • a) si l’acheteur dispose des actions concernées, pour une raison autre que le décès, au cours de la période de soixante mois suivant l’achat, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) l’alinéa (2)e) est réputé ne s’être jamais appliqué,

      • (ii) le contribuable est réputé, pour l’application du présent article, avoir disposé des actions concernées en faveur de la personne qui les a acquises de l’acheteur,

      • (iii) la période de soixante mois applicable à l’opération qui est réputée avoir eu lieu au titre du sous-alinéa (ii) est réputée avoir commencé au moment de la disposition des actions concernées par le contribuable en faveur de l’acheteur;

    • b) la déduction visée aux paragraphes 110.6(2) ou (2.1) correspond, pour une année d’imposition donnée, à l’excédent éventuel de cette déduction sur le résultat du calcul suivant :

      A × B / 11 250 $

      où :

      A
      représente le montant qui correspondrait au montant de la déduction pour gain en capital visée aux paragraphes 110.6(2) ou (2.1) pour l’année donnée n’eût été le présent alinéa;
      B
      le montant obtenu par la formule suivante :

      0,00225 × (D - 10 000 000 $)

      où :

      D
      représente, selon le cas :
      • a) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année d’imposition précédente,

      • b) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année donnée,

      • c) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente;

    • c) le contribuable doit fournir au ministre une évaluation indépendante de la juste valeur marchande des actions concernées et un affidavit signé par lui et par un tiers attestant de la disposition des actions.

  • Note marginale :Majoration du capital versé

    (3) Le moindre des montants suivants doit être ajouté dans le calcul du capital versé, à un moment donné postérieur au 22 mai 1985, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :

    • a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants dont chacun représente un montant réputé en vertu du paragraphe 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur des actions de cette catégorie que la société a versé après le 22 mai 1985 et avant le moment donné,

      • (ii) le total de ces dividendes, calculé selon le sous-alinéa (i), compte non tenu de l’alinéa (1)a);

    • b) le total des montants à déduire selon l’alinéa (1) a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 22 mai 1985 et avant le moment donné.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 84.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 63, ann. VIII, art. 34
  • 1998, ch. 19, art. 115
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 61
  • 2021, ch. 21, art. 2

Note marginale :Calcul du capital versé d’une catégorie donnée d’actions

  •  (1) Dans le calcul du capital versé à l’égard d’une catégorie particulière d’actions du capital-actions d’une société à un moment donné après le 31 mars 1977:

    • a) il doit être déduit la fraction de l’excédent éventuel du capital versé à l’égard de toutes les actions émises du capital-actions de la société au 1er avril 1977, déterminé compte non tenu du présent article, sur le plus élevé des montants suivants :

      • (i) le montant du plafond du capital versé de la société qui aurait été déterminé le 31 mars 1977 si l’alinéa 89(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à cette date, n’avait pas comporté la division 89(1)d)(iv.1)(F) ni les sous-alinéas autres que les sous-alinéas 89(1)d)(iv.1) et (vii),

      • (ii) le plafond du capital versé de la société au 31 mars 1977,

      qui est représentée par le rapport entre, d’une part, le capital versé au 1er avril 1977, déterminé compte non tenu du présent article, à l’égard de la catégorie donnée d’actions et, d’autre part, le capital versé au 1er avril 1977, déterminé compte non tenu du présent article, à l’égard de toutes les actions émises du capital-actions de la société qui sont en circulation;

    • b) il doit être ajouté un montant égal au moindre des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

        • (A) le total des montants dont chacun représente un montant qui est réputé être, en vertu des paragraphes 84(3) ou (4), un dividende sur des actions de la catégorie donnée versé par la société, après le 31 mars 1977 et avant le moment donné,

        • (B) le total qui serait déterminé en vertu de la division (A), compte non tenu de l’alinéa a),

      • (ii) le montant qui doit être déduit, en vertu de l’alinéa a), dans le calcul du capital versé des actions de la catégorie donnée.

  • Note marginale :Insuffisance de la créance

    (2) Dans le calcul, après le 31 mars 1977, du prix de base rajusté de la créance, pour un particulier, dont une société lui est redevable au 31 mars 1977, il faut déduire le montant de tout dividende qu’il serait réputé avoir reçu à cette date si la société s’était entièrement acquittée de la dette à cette date.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsque, après le 31 mars 1977 et avant 1979, tout dette, visée au paragraphe (2) dont une société est redevable à un particulier au 31 mars 1977 et sans interruption après cette date jusqu’au moment de la conversion, est convertie en actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société :

    • a) le paragraphe (2) ne s’applique pas à cette dette;

    • b) dans le calcul du capital versé à l’égard des actions de la catégorie donnée à un moment donné après la conversion :

      • (i) il doit être déduit le montant qui aurait, sans l’alinéa a), été retranché du prix de base rajusté de la créance pour le contribuable en vertu du paragraphe (2),

      • (ii) il doit être ajouté un montant égal au moindre des montants suivants :

        • (A) l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):

          • (I) le total des montants dont chacun représente un montant qui est réputé être, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), un dividende sur des actions de la catégorie donnée payé par la société, après la conversion et avant le moment donné,

          • (II) le total qui serait déterminé en vertu de la subdivision (I), compte non tenu du sous-alinéa (i),

        • (B) le montant qui, en vertu du sous-alinéa (i) doit être déduit dans le calcul du capital versé des actions de la catégorie donnée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1974-75-76, ch. 26, art. 47
  • 1977-78, ch. 1, art. 39, ch. 32, art. 20
 

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