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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION GRégimes de participation différée et autres arrangements spéciaux relatifs aux revenus (suite)

Polices d’assurance-vie

Note marginale :Calcul du revenu du titulaire d’une police

  •  (1) Dans le calcul du revenu du titulaire d’une police d’assurance pour une année d’imposition, il faut inclure, à l’égard de la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie autre qu’une police qui est, ou qui est établie en vertu de :

    • a) un régime de pension agréé;

    • b) un régime enregistré d’épargne-retraite;

    • b.1) un fonds enregistré de revenu de retraite;

    • b.2) un compte d’épargne libre d’impôt;

    • b.3) un régime de pension agréé collectif;

    • b.4) un CELIAPP;

    • c) un contrat de rente à versements invariables;

    • d) un régime de participation différée aux bénéfices;

    • e) un contrat de rente qui répond à l’une des conditions suivantes :

      • (i) le paiement pour le contrat est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du titulaire de police,

      • (i.1) il s’agit d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable, et la somme versée pour son acquisition est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du contribuable,

      • (ii) le titulaire de police a acquis le contrat dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),

    l’excédent éventuel du produit de disposition de son intérêt dans la police que le titulaire, le bénéficiaire ou le cessionnaire a acquis le droit de recevoir au cours de l’année sur le coût de base rajusté, pour le titulaire de la police, de cet intérêt immédiatement avant la disposition.

  • Note marginale :Montant à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable

    (1.1) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, il faut inclure, relativement à une disposition d’intérêts dans une police d’assurance-vie visée à l’alinéa e) de la définition de disposition au paragraphe (9), l’excédent éventuel du montant d’un paiement visé à cet alinéa que le contribuable a acquis le droit de recevoir pendant l’année sur le montant qui serait le coût de base rajusté, pour le contribuable, de ses intérêts dans la police immédiatement avant la disposition si, pour l’application de la définition de coût de base rajusté au paragraphe (9), il était le titulaire de la police à l’égard de ces intérêts dans la police.

  • Note marginale :Présomption de produit de disposition

    (2) Pour l’application des paragraphes (1) et 20(20) et de la définition de coût de base rajusté au paragraphe (9):

    • a) le titulaire de police qui, à un moment donné, obtient le droit de recevoir dans le cadre d’une police d’assurance-vie une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une participation de police est réputé :

      • (i) avoir disposé d’un intérêt dans la police au moment donné,

      • (ii) avoir obtenu le droit de recevoir le produit de disposition, d’un montant égal à l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

        • (A) la somme donnée,

        • (B) la fraction de la somme donnée qui sert, immédiatement après le moment donné, au paiement d’une prime relative à la police ou au remboursement d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police, en conformité avec les modalités de la police;

    • b) lorsque, au cours d’une année d’imposition, le titulaire d’un intérêt dans une police d’assurance-vie acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 (à l’exclusion d’un contrat de rente et d’une police exonérée) ou dans un contrat de rente (à l’exclusion d’un contrat de rente viagère défini par règlement et conclu avent le 13 novembre 1981 et d’un contrat de rente visé par règlement), une personne dont la vie est assurée en vertu d’une telle police ou le rentier en vertu d’un tel contrat décède, le titulaire est réputé avoir disposé de son intérêt dans la police ou le contrat, selon le cas, immédiatement avant le décès;

    • c) lorsque, à la suite d’un décès, un intérêt dans une police d’assurance-vie est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir fait l’objet d’une disposition, le titulaire de la police immédiatement après le décès est réputé avoir acquis cet intérêt à un coût égal au fonds accumulé relativement à cet intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires immédiatement après le décès;

    • d) lorsque, à un moment donné, une police d’assurance-vie, acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, ou une police d’assurance-vie à laquelle le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’applique en vertu de l’alinéa 12.2(9)b) de la même loi, cesse d’être une police exonérée (sauf à la suite du décès d’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la police, ou à un moment où ce particulier est affecté d’une invalidité totale et e), le titulaire de la police est réputé avoir disposé de son intérêt dans la police à ce moment et avoir tiré de la disposition un produit égal au fonds accumulé relativement à cet intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires, à ce moment et avoir acquis à nouveau cet intérêt immédiatement après ce moment à un coût égal à un tel produit;

    • e) le titulaire de police ayant un intérêt dans une police d’assurance-vie établie après 2016 qui donne lieu à un droit (du titulaire de police, du bénéficiaire ou du cessionnaire, selon le cas) de recevoir la totalité ou une partie d’un excédent visé au sous-alinéa (iv) est réputé, à un moment donné, disposer d’une partie de l’intérêt et avoir droit à un produit de disposition égal à cet excédent ou à cette partie d’excédent, selon le cas, si les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) la police est une police exonérée,

      • (ii) une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, prévue par une protection, au sens prévu à l’article 310 de ce règlement pour l’application de l’article 306 de ce règlement, offerte dans le cadre de la police est versée à ce moment,

      • (iii) ce versement entraîne la résiliation de la protection mais non celle de la police,

      • (iv) le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) de ce règlement, versé à ce moment excède celle des sommes ci-après qui s’applique :

        • (A) si aucun anniversaire de la police, au sens de l’article 310 de ce règlement, ne précède la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection, la somme qui serait déterminée — à l’anniversaire de la police qui correspond à cette date ou au premier anniversaire de la police qui suit cette date et comme si la protection était encore en vigueur — relativement à la protection selon la subdivision (A)(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 306(4)a)(iii) de ce règlement,

        • (B) sinon, la somme qui est déterminée — au dernier anniversaire de la police précédant la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection — relativement à la protection selon la subdivision (A)(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 306(4)a)(iii) du même règlement, tel que ce sous-alinéa s’applique aux fins du sous-alinéa 306(1)b)(ii) de ce règlement.

  • Note marginale :Règles spéciales concernant certaines polices

    (3) Pour l’application du présent article, lorsque les provisions d’un assureur afférentes à une police d’assurance-vie varient, en totalité ou en partie, en fonction de la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens (appelé « fonds réservé » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le calcul du coût de base rajusté de la police :

      • (i) une somme versée par le titulaire de la police ou pour son compte au titre des primes relatives à la police ou pour acquérir un intérêt dans la police est réputée ne pas avoir été payée, dans la mesure où l’assureur a utilisé cette somme pour acquérir des biens dans le cadre du fonds réservé,

      • (ii) tout transfert, par l’assureur, de biens provenant du fonds réservé qui a entraîné une augmentation de la fraction de ses provisions relatives à la police et qui ne varient pas selon la juste valeur marchande du fonds réservé est réputé être une prime payée en vertu de la police par le titulaire;

    • b) le produit de disposition d’un intérêt dans la police est réputé ne pas comprendre la fraction de ce produit qui est payable sur le fonds réservé.

  • Note marginale :Calcul du coût de base rajusté — cession partielle

    (4) Si un contribuable dispose (autrement que par l’effet de l’alinéa (2)a) ou que selon l’alinéa b) de la définition de disposition au paragraphe (9)) d’une partie de son intérêt dans une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente) acquis la dernière fois après le 1er décembre 1982 ou dans un contrat de rente, le coût de base rajusté de cette partie pour lui, immédiatement avant la disposition, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le coût de base rajusté, pour le contribuable, de son intérêt immédiatement avant la disposition;
    B
    le produit de disposition;
    C
    :
    • a) si la police est une police, sauf un contrat de rente, établie après 2016, la somme obtenue par la formule suivante :

      D – E

      où :

      D
      représente la valeur de rachat de l’intérêt dans la police immédiatement avant la disposition,
      E
      le total des sommes représentant chacune un montant payable par le contribuable, immédiatement avant la disposition, au titre d’une avance sur police dans le cadre de la police,
    • b) dans les autres cas, le fonds accumulé à l’égard de l’intérêt du contribuable, déterminé selon les modalités réglementaires, immédiatement avant la disposition.

  • Note marginale :Remboursement d’une avance sur police — cession partielle

    (4.01) Pour l’application de la définition de coût de base rajusté au paragraphe (9) et de l’alinéa 60s), une somme donnée est réputée être versée immédiatement avant un moment donné par le contribuable à titre de remboursement à l’égard d’une avance sur police consentie dans le cadre d’une police d’assurance-vie si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la police est établie après 2016;

    • b) le contribuable dispose d’une partie de son intérêt dans la police au moment donné;

    • c) l’alinéa a) de la définition de produit de disposition au paragraphe (9) s’applique à la détermination du produit de disposition de l’intérêt;

    • d) la somme donnée n’est :

      • (i) ni par ailleurs un remboursement de l’avance sur police par le contribuable,

      • (ii) ni visée au sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de produit de disposition au paragraphe (9);

    • e) par suite de la disposition, le montant payable par le contribuable à l’égard de l’avance sur police est réduit de la somme donnée.

  • Note marginale :Rachat de police 10/8

    (5) Le titulaire de police qui dispose, après le 20 mars 2013 et avant avril 2014, d’un intérêt dans une police 10/8 par suite du rachat, même partiel, de celle-ci peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) la partie d’une somme, incluse en application du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à la disposition, qui est attribuable à un compte d’investissement visé à l’alinéa b) de la définition de police 10/8 au paragraphe 248(1) relativement à la police;

    • b) le total des sommes dont chacune représente le montant — dans la mesure où il n’a pas été inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme selon le présent alinéa — d’un paiement effectué après le 20 mars 2013 et avant avril 2014 qui est appliqué en réduction du montant impayé d’un emprunt ou d’une avance sur police, selon le cas, visé à l’alinéa a) de la définition de police 10/8 au paragraphe 248(1) relativement à la police;

    • c) le total des sommes dont chacune représente une somme — dans la mesure où elle n’a pas été incluse par ailleurs dans le calcul d’une somme selon le présent alinéa — à laquelle le titulaire de police a droit en raison de la disposition et qui est payée après le 20 mars 2013 et avant avril 2014 sur un compte d’investissement visé à l’alinéa b) de la définition de police 10/8 au paragraphe 248(1) relativement à la police.

  • Note marginale :Produit à recevoir à titre de rentes

    (6) Lorsque, en vertu des conditions d’une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, un titulaire de police a acquis le droit de recevoir de l’assureur, à un moment donné antérieur au décès de la personne dont la vie était assurée en vertu de cette police, la totalité du produit (à l’exception des participations de polices) payable à ce moment, en vertu de la police, sous forme d’un contrat de rente ou de versements de rente :

    • a) les paiements doivent être considérés comme des rentes servies en vertu d’un contrat de rente;

    • b) le prix d’achat du contrat de rente est réputé être le coût de base rajusté de la police pour le titulaire de la police immédiatement avant que le premier paiement à effectuer en vertu de ce contrat ne soit devenu exigible;

    • c) le contrat de rente ou les paiements de rente sont réputés ne pas être un produit de disposition d’un intérêt dans la police.

  • Note marginale :Lien de dépendance et cas semblables

    (7) Si un intérêt d’un titulaire dans une police d’assurance-vie fait l’objet d’une disposition (autre que la disposition réputée en vertu de l’alinéa (2)b)) à un moment donné (appelé moment de la disposition au présent paragraphe) par voie de don, par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi en faveur d’une personne, ou d’une autre manière, en faveur d’une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le titulaire est réputé acquérir le droit de recevoir, au moment de la disposition, un produit de disposition égal à la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) la valeur de l’intérêt au moment de la disposition,

      • (ii) une somme égale à, selon le cas :

        • (A) si le moment de la disposition est antérieur au 22 mars 2016, zéro,

        • (B) si le moment de la disposition est postérieur au 21 mars 2016, la juste valeur marchande, calculée à ce moment, de toute contrepartie donnée pour l’intérêt;

      • (iii) une somme égale à, selon le cas :

        • (A) si le moment de la disposition est antérieur au 22 mars 2016, zéro,

        • (B) si le moment de la disposition est postérieur au 21 mars 2016, la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant ce moment;

    • b) la personne qui acquiert l’intérêt par suite de la disposition est réputée l’acquérir, au moment de la disposition, à un coût égal à la somme déterminée en application de l’alinéa a) relativement à la disposition;

    • c) dans le calcul du capital versé relatif à chaque catégorie d’actions du capital-actions d’une société à un moment donné qui correspond ou est postérieur au moment de la disposition, est à déduire la somme obtenue par la formule suivante :

      (A − B × C/D) × E/A

      où :

      A
      représente l’augmentation éventuelle, découlant de la disposition, du capital versé relatif à l’ensemble des actions du capital-actions de la société,
      B
      la somme déterminée en application de l’alinéa a) relativement à la disposition,
      C
      :
      • (i) si une contrepartie est donnée pour l’intérêt, la juste valeur marchande au moment de la disposition de la contrepartie qui consiste en des actions du capital-actions de la société donnée pour l’intérêt,

      • (ii) sinon, le nombre un,

      D
      :
      • (i) si une contrepartie est donnée pour l’intérêt, la juste valeur marchande au moment de la disposition de cette contrepartie,

      • (ii) sinon, le nombre un,

      E
      l’augmentation éventuelle, découlant de la disposition, du capital versé relatif à la catégorie d’actions, calculé compte non tenu de l’application du présent alinéa à la disposition;
    • d) un apport de capital à une société ou société de personnes en lien avec la disposition est réputé, dans la mesure où il excède la somme visée au sous-alinéa a)(i) relativement à la disposition, ne pas entraîner d’apport de capital aux fins de l’application des alinéas 53(1)c) et e) au moment de la disposition ou à un moment postérieur;

    • e) un surplus d’apport d’une société qui a pris naissance dans le cadre de la disposition est réputé, dans la mesure où il excède la somme visée au sous-alinéa a)(i) relativement à la disposition, ne pas constituer un surplus d’apport aux fins de l’application du paragraphe 84(1) au moment de la disposition ou à un moment postérieur;

    • f) si le moment de la disposition est antérieur au 22 mars 2016, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) les sous-alinéas (ii) et (iii) et les alinéas c) à e) ne s’appliquent relativement à la disposition que si elle est effectuée après 1999 et qu’au moins une personne dont la vie était assurée par la police avant le 22 mars 2016 est vivante à cette date,

      • (ii) pour l’application des alinéas c) à e) relativement à la disposition, chaque mention de « moment de la disposition » à ces alinéas vaut mention de « début du 22 mars 2016 »,

      • (iii) si, à un moment donné qui est antérieur au 22 mars 2016, le capital versé relatif à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société a été augmenté, l’augmentation découle d’une opération au moyen de laquelle la société a converti tout montant de son surplus d’apport en capital versé relatif à la catégorie d’actions, le surplus d’apport a pris naissance dans le cadre de la disposition et le paragraphe 84(1) ne s’est pas appliqué de sorte que la société soit réputée avoir versé un dividende au moment donné relativement à l’augmentation, est à déduire dans le calcul du capital versé relatif à cette catégorie d’actions après le 21 mars 2016 la somme obtenue par la formule suivante :

        (A – B × A/D) × C/A

        où :

        A
        représente l’augmentation éventuelle, découlant de la conversion, du capital versé relatif à l’ensemble des actions du capital-actions de la société, calculé compte non tenu du présent alinéa dans son application à la disposition,
        B
        la somme visée au sous-alinéa a)(i) relativement à la disposition,
        C
        l’augmentation éventuelle, découlant de la conversion, du capital versé relatif à la catégorie d’actions, calculé compte non tenu du présent alinéa dans son application à la disposition,
        D
        le montant total du surplus d’apport de la société qui a pris naissance dans le cadre de la disposition,
      • (iv) si une contrepartie donnée pour l’intérêt comprend une action du capital-actions d’une société, que l’action (ou une action qui lui est substituée) fait l’objet d’une disposition (appelée disposition d’action au présent sous-alinéa) effectuée après le 21 mars 2016 par un contribuable et que le paragraphe 84.1(1) s’applique relativement à la disposition d’action, le coût de base rajusté pour le contribuable de l’action immédiatement avant la disposition de l’action est réduit pour l’application de l’article 84.1 de la somme obtenue par la formule suivante :

        (A − B × A/C)/D

        où :

        A
        représente le total des sommes dont chacune est la juste valeur marchande au moment de la disposition d’une action de ce capital-actions donnée en contrepartie de l’intérêt,
        B
        la plus élevée de la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 148(7)a)(i) relativement à la disposition et de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant la disposition,
        C
        la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie donnée pour l’intérêt,
        D
        le total des actions de ce capital-actions données en contrepartie de l’intérêt.
  • Note marginale :Idem

    (8) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsque :

    • a) d’une part, l’intérêt du titulaire d’une police dans une police d’assurance-vie, autre qu’un contrat de rente, est transféré à l’enfant du titulaire à titre gratuit;

    • b) d’autre part, l’enfant du titulaire ou du bénéficiaire du transfert est la personne dont la vie est assurée en vertu de la police,

    l’intérêt est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le titulaire de la police pour un produit de disposition égal au coût de base rajusté de l’intérêt pour le titulaire de la police, immédiatement avant le transfert et avoir été acquis pour un coût égal à ce produit par la personne ayant acquis l’intérêt.

  • Note marginale :Transfert non testamentaire au conjoint

    (8.1) Malgré les autres dispositions du présent article, l’intérêt d’un titulaire de police dans une police d’assurance-vie (sauf une police qui est un régime ou un contrat visé à l’un des alinéas (1)a) à e) ou qui est établie aux termes d’un tel régime ou t) qui est l’objet d’un transfert est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le titulaire pour un produit égal au coût de base rajusté de l’intérêt pour lui immédiatement avant le transfert et avoir été acquis par le bénéficiaire du transfert à un coût égal à ce produit si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’intérêt est transféré à l’une des personnes suivantes :

      • (i) l’époux ou conjoint de fait titulaire,

      • (ii) l’ex-époux ou ancien conjoint de fait du titulaire en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait;

      • (iii) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 87(3)]

    • b) le titulaire et le bénéficiaire du transfert résident au Canada au moment du transfert;

    toutefois, un choix peut être fait dans la déclaration de revenu du titulaire produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’intérêt est transféré pour que le présent paragraphe ne s’applique pas.

  • Note marginale :Transfert à l’époux ou au conjoint de fait au décès

    (8.2) Malgré les autres dispositions du présent article, l’intérêt d’un titulaire de police dans une police d’assurance-vie (sauf une police qui est un régime ou un contrat visé à l’un des alinéas (1)a) à e) ou qui est établie aux termes d’un tel régime ou contrat) qui est transféré ou distribué à l’époux ou au conjoint de fait du titulaire par suite du décès de ce dernier est réputé, si le titulaire et son époux ou conjoint de fait résidaient au Canada immédiatement avant ce décès, avoir fait l’objet d’une disposition par le titulaire immédiatement avant son décès pour un produit égal au coût de base rajusté de l’intérêt pour lui immédiatement avant le transfert et avoir été acquis par l’époux ou le conjoint de fait à un coût égal à ce produit; toutefois, un choix peut être fait dans la déclaration de revenu du titulaire produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle le titulaire est décédé pour que le présent paragraphe ne s’applique pas.

  • Note marginale :Définitions

    (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952.

    autorité compétente

    autorité compétente[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 46(1)]

    avance sur police

    avance sur police Avance consentie par un assureur au titulaire d’une police en conformité avec les modalités de la police d’assurance-vie. (policy loan)

    coût de base rajusté

    coût de base rajusté Le coût de base rajusté des intérêts que possède un titulaire dans une police d’assurance-vie, à un moment donné, correspond au montant déterminé selon la formule suivante :

    (A + B + C + D + E + F + G + G.1) – (H + I + J + K + L + M + N + O)

    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun est le coût d’un intérêt qu’il a acquis dans la police avant ce moment, à l’exclusion d’un montant visé aux éléments B ou E;
    B
    le total des sommes représentant chacune une somme payée par lui ou pour son compte avant ce moment à titre de prime relative à la police, à l’exception des sommes ou montants visés à la division (2)a)(ii)(B), au sous-alinéa (iii) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de produit de disposition au présent paragraphe ou au sous-alinéa b)(i) de cette définition;
    C
    le total des montants dont chacun est une somme relative à la disposition d’un intérêt dans la police avant ce moment et qui devait être incluse dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition;
    D
    le total des montants dont chacun est une somme relative à son intérêt dans la police et qui a été incluse, par l’application du paragraphe 12(3) ou de l’article 12.2 ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition se terminant avant ce moment ou la fraction d’une somme qui lui a été versée à l’égard de son intérêt dans la police, assujettie à l’impôt, avant ce moment, en vertu de l’alinéa 212(1)o);
    E
    le total des sommes représentant chacune une somme relative au remboursement, avant ce moment et après le 31 mars 1978, d’une avance sur police et ne dépassant pas la somme déterminée selon la formule suivante :

    E.1 – E.2

    E.1
    représente le total des sommes suivantes :
    • a) le produit de disposition à l’égard de cette avance,

    • b) si la police est établie après 2016 — et, dans le cas où le moment donné de son établissement est déterminé en application du paragraphe (11), que le remboursement est effectué à ce moment ou à un moment postérieur —, la partie de l’avance ayant servi, immédiatement après l’avance, au paiement d’une prime dans le cadre de la police conformément aux modalités de la police, sauf dans la mesure où cette partie est visée à l’alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de produit de disposition au présent paragraphe,

    • c) la valeur de l’élément J de cette définition, à l’exclusion des intérêts afférents payés relativement à l’avance,

    E.2
    le total des sommes dont chacune est une somme relative à un remboursement de l’avance qui est visé à la division (2)a)(ii)(B) ou qui est déductible en application de l’alinéa 60s) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)hh) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952 (dans son application aux années d’imposition antérieures à 1985);
    F
    l’excédent éventuel de la valeur de rachat de la police au premier jour anniversaire de celle-ci après le 31 mars 1977 sur le coût de base rajusté (déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans la version qui aurait été applicable à cette date si le paragraphe 148(8) de cette loi, dans sa version applicable à la période précédant le 1er avril 1978, ne s’était pas appliqué) de ses intérêts dans la police à cette date;
    G
    dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente viagère, au sens du règlement, auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, le total des sommes dont chacune représente un gain de mortalité, au sens du règlement, déterminé par l’émetteur du contrat conformément au règlement, réalisé sur l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment;
    G.1
    dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, auquel le paragraphe (8.2) s’est appliqué avant ce moment, le total des sommes représentant chacune un gain de mortalité, défini par règlement et calculé selon les modalités réglementaires par la personne ayant établi la police, au titre de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile s’étant terminée dans une année d’imposition ayant commencé avant ce moment;
    H
    le total des montants dont chacun correspond au produit de disposition de son intérêt dans la police qu’il a acquis le droit de recevoir avant ce moment;
    I
    le total des montants dont chacun est un montant à l’égard de son intérêt dans la police qui a été déduit par l’application du paragraphe 20(19) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
    J
    le montant payable le 31 mars 1978 à l’égard d’une avance sur police à l’égard de la police;
    K
    le total des montants dont chacun correspond à un montant reçu avant ce moment à l’égard de la police et qu’il avait le droit de déduire en vertu de l’alinéa 60a) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
    L
    :
    • a) dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) qui a été acquis pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 par le titulaire de la police, le total des sommes dont chacune est le coût net de l’assurance pure défini par règlement et déterminé par l’émetteur de la police conformément au règlement, à l’égard de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant après le 31 mai 1985 et avant ce moment;

    • b) dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, le total des paiements de rente faits sur l’intérêt avant le moment donné pendant que le titulaire de la police détenait l’intérêt;

    • c) dans le cas d’un intérêt dans un contrat visé à l’élément G, le total des sommes dont chacune est une perte de mortalité définie par règlement et déterminée par l’émetteur du contrat conformément au règlement, relativement à l’intérêt avant ce moment;

    M
    dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune une prime versée par le titulaire de police ou pour son compte, ou des frais d’assurance engagés par celui-ci, avant ce moment (et, dans le cas où le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur), dans la mesure où la prime ou les frais se rapportent à une prestation, sauf une prestation de décès au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, prévue par la police;
    N
    dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune l’intérêt du titulaire de la police sur une somme versée — dans la mesure où la valeur de rachat de la police ou la valeur du fonds de la police d’assurance-vie, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, est réduite par la somme versée — avant ce moment (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) qui, à la fois :
    • a) est une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, ou une prestation d’invalidité, prévue par la police,

    • b) n’entraîne pas la résiliation d’une protection, au sens de ce paragraphe, de la police;

    O
    dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, si une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, prévue par une protection, au sens prévu à l’article 310 du même règlement pour l’application de l’article 306 du même règlement, de la police est versée avant ce moment par suite du décès d’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) et que le versement entraîne la résiliation de la protection, la somme déterminée relativement à la protection selon la formule suivante :

    [P × (Q + R + S)/T] – U

    où :

    P
    représente le coût de base rajusté de l’intérêt du titulaire de police immédiatement avant la résiliation,
    Q
    le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, de la police qui est versé dans le cadre de la protection, au sens prévu à l’article 310 du même règlement pour l’application de l’article 306 du même règlement, au moment de la résiliation,
    R
    le total des montants, dont chacun est un montant relatif à une protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, souscrite sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement en vertu de la protection mentionnée à l’élément O, qui seraient la valeur actualisée — déterminée pour l’application de l’article 307 du même règlement, à l’anniversaire de la police, au sens de l’article 310 du même règlement, qui est le dernier en date des anniversaires de la police à survenir au plus tard au moment de la résiliation — de la valeur du fonds de la protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, si la valeur du fonds de la protection à ce dernier anniversaire était égale à la valeur du fonds d’une protection au moment de la résiliation,
    S
    le total des montants, dont chacun est un montant relatif à une protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, et appelé « protection donnée » au présent élément, souscrite sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement en vertu de la protection mentionnée à l’élément O, qui seraient déterminés à ce dernier anniversaire selon l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de provision pour primes nettes au paragraphe 1401(3) de ce règlement, relativement à la protection donnée si la prestation de décès prévue par la protection et la valeur du fonds de la protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, à cet anniversaire étaient égales à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection, le cas échéant, au moment de la résiliation,
    T
    le montant qui serait, à cet anniversaire, la provision pour primes nettes, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, déterminée relativement à la police pour l’application de l’article 307 du même règlement, si le bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, dans le cadre de la police, la prestation de décès prévue par chaque protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, et la valeur du fonds de chaque protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, à cet anniversaire, étaient égaux au bénéfice au titre de la valeur du fonds, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, le cas échéant, de la police au moment de la résiliation,
    U
    le montant déterminé selon le paragraphe (4) relativement à une disposition de l’intérêt, effectuée avant ce moment par l’effet de l’alinéa (2)e), relativement au versement d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds qui est versé relativement à la protection, au sens de l’article 310 du même règlement et déterminée pour l’application de l’article 306 du même règlement, au moment de la résiliation. (adjusted cost basis)
    disposition

    disposition En ce qui concerne des intérêts dans une police d’assurance-vie, sont compris dans la disposition :

    • a) le rachat de la police;

    • b) une avance consentie après le 31 mars 1978;

    • c) la dissolution de ces intérêts en raison de l’échéance de la police;

    • d) la disposition de ces intérêts par le seul effet de la loi;

    • e) le paiement d’un montant (autre qu’un versement de rente, une avance sur police et une participation de police) effectué par un assureur à l’égard d’une police (autre qu’une police visée à l’alinéa (1)a), b), c), d) ou e)) qui est un contrat de rente viagère défini par règlement, conclu après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981,

    à l’exclusion toutefois de ce qui suit :

    • f) la cession de la totalité ou d’une partie des intérêts dans la police en vue de la garantie d’une dette ou d’un prêt, autre qu’une avance sur police;

    • g) la déchéance de la police par suite du non-paiement de primes relatives à la police si la police a été remise en vigueur au plus tard 60 jours après la fin de l’année civile au cours de laquelle la déchéance s’est produite;

    • h) un versement en vertu d’une police à titre de prestation d’invalidité ou de décès par accident;

    • i) le versement d’une rente;

    • j) un versement en vertu d’une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) qui :

      • (i) soit a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982,

      • (ii) soit est une police exonérée,

      à la suite du décès de tout personne dont la vie était assurée en vertu de la police;

    • k) une opération ou un événement par suite duquel un particulier devient en droit de recevoir, selon les modalités d’une police exonérée, le total du produit (avec ou sans participations de polices) payable en vertu de la police, sous forme de contrat de rente ou de versements de prestations, si, au moment de l’opération ou de l’événement, le particulier dont la vie est assurée en vertu de la police était atteint d’invalidité totale et permanente. (disposition)

    enfant

    enfant Sont compris parmi les enfants du titulaire d’une police les enfants au sens du paragraphe 70(10). (child)

    intérêt

    intérêt Relativement à une avance sur police, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (interest)

    jour anniversaire d’imposition

    jour anniversaire d’imposition Relativement à une police d’assurance-vie, le second jour anniversaire de la police, postérieur au 22 octobre 1968. (tax anniversary date)

    montant payable

    montant payable S’agissant du montant payable à l’égard d’une avance sur police, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (amount payable)

    prime

    prime Sont compris dans la prime en vertu d’une police :

    • a) l’intérêt versé après 1977 à un assureur sur la vie à l’égard d’une avance sur police, sauf l’intérêt déductible au cours des années d’imposition 1978 et suivantes en vertu de l’alinéa 20(1)c) ou d);

    • b) une prime payée à l’avance en vertu de la police, dans la mesure où elle ne peut être remboursée qu’à la résiliation ou à l’annulation de la police;

    le terme ne vise toutefois pas :

    • c) la partie de toute somme versée en vertu de la police au titre d’une prestation de décès par accident, d’une prestation d’invalidité, d’un risque additionnel à la suite de l’assurance d’un risque aggravé, d’un risque additionnel relativement à la transformation d’une police temporaire en une autre police après la fin de l’année, d’un risque additionnel en vertu d’une option de règlement ou d’un risque additionnel en vertu d’une garantie d’assurabilité si, selon le cas :

      • (i) dans le cas d’un contrat de rente, d’une police établie avant 2017 ou à l’égard de laquelle le moment donné de son établissement est déterminé en application du paragraphe (11), si l’intérêt dans la police a été acquis la dernière fois après le 1er décembre 1982, le versement est effectué après le 31 mai 1985 et, si le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), avant le moment donné,

      • (ii) si l’intérêt du particulier dans la police a été acquis la dernière fois avant le 2 décembre 1982 :

        • (A) le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, s’applique,

        • (B) le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11),

        • (C) le versement est effectué au cours de la période débutant le dernier en date du 31 mai 1985 et du premier jour où ce paragraphe 12.2(9) s’applique relativement à l’intérêt et se terminant au moment donné. (premium)

    produit de disposition

    produit de disposition Relativement à des intérêts dans une police d’assurance-vie, montant du produit que le titulaire, bénéficiaire ou cessionnaire de la police a le droit de recevoir lors de la disposition d’intérêts dans la police; il est entendu que :

    • a) dans le cas du rachat ou de l’échéance de la police, le terme vise le montant calculé selon la formule suivante :

      (A - B) - C

      où :

      A
      représente la valeur de rachat des intérêts dans la police au moment du rachat ou de l’échéance,
      B
      la partie de la valeur de rachat représentée par l’élément A qui correspond à la participation du titulaire de la police dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé et qui est visée à l’alinéa 138.1(1)e),
      C
      le total des montants représentant chacun :
      • (i) soit un montant qui est à appliquer en réduction du montant payable par le titulaire de police à l’égard d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police par suite de la disposition, sauf que, dans le cas où la police est établie après 2016, l’objet de la disposition est une partie de l’intérêt du contribuable et, si le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11) et la disposition se produit au moment donné ou à un moment postérieur, seulement dans la mesure où le montant correspond à la partie de l’avance qui a servi, immédiatement après l’avance, au paiement d’une prime relative à la police, conformément aux modalités de la police,

      • (ii) soit une prime relative à la police, qui est en souffrance à ce moment,

      • (iii) soit une somme qui sert, immédiatement après le moment du rachat, à payer une prime relative à la police, en conformité avec les modalités de la police;

    • b) dans le cas d’une avance sur police consentie après le 31 mars 1978, le terme vise le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant de l’avance, à l’exclusion de la fraction de ce montant qui sert, immédiatement après que l’avance a été consentie, à payer une prime relative à la police, en conformité avec les modalités de la police,

      • (ii) l’excédent éventuel de la valeur de rachat de la police immédiatement avant que l’avance ait été consentie sur le total des soldes impayés à ce moment de toute avance sur police à l’égard de la police;

    • c) dans le cas d’un paiement visé à l’alinéa e) de la définition de disposition au présent paragraphe, le terme vise le montant d’un tel paiement;

    • d) à l’égard d’une disposition réputée, en vertu de l’alinéa (2)b), avoir été effectuée, le terme vise le fonds accumulé relativement à l’intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires :

      • (i) immédiatement avant le moment du décès en ce qui concerne une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rentre) acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982,

      • (ii) immédiatement après le moment du décès en ce qui concerne un contrat de rente. (proceeds of the disposition)

    valeur

    valeur La valeur, à un moment donné, d’un intérêt dans une police d’assurance-vie est :

    • a) lorsque l’intérêt comprend un intérêt dans la valeur de rachat de la police, la somme y afférente que le titulaire de l’intérêt aurait le droit de recevoir si la police était rachetée à ce moment;

    • b) dans les autres cas, nulle. (value)

    valeur de rachat

    valeur de rachat La valeur de rachat d’une police d’assurance-vie, à un moment donné, est sa valeur de rachat à ce moment, calculée compte non tenu des avances sur police consenties aux termes de la police, des participations de polices (autres que les bonifications d’assurance libérée) payables aux termes de la police, ni des intérêts payables sur ces participations. (cash surrender value)

  • Note marginale :Application du par. 12.2(11)

    (9.1) Les définitions figurant au paragraphe 12.2(11) s’appliquent au présent article.

  • Note marginale :Contrats de rente viagère

    (10) Pour l’application du présent article :

    • a) la mention d’un « assureur » ou d’un « assureur sur la vie » est réputée valoir également mention d’une personne titulaire de licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à établir des contrats qui sont des contrats de rente;

    • b) la mention d’une « personne dont la vie était assurée » est réputée valoir également mention d’un rentier en vertu d’un contrat de rente viagère défini par règlement, conclu avant le 17 novembre 1978;

    • c) lorsque le titulaire d’une police est une personne qui, depuis la date de l’établissement de celle-ci, a détenu de façon continue un intérêt dans la police d’assurance-vie, l’intérêt est réputé avoir été acquis au dernier en date des jours suivants :

      • (i) le jour de son entrée en vigueur,

      • (ii) le jour où la demande à l’égard de cette police, signée par le titulaire de la police, a été présentée à l’assureur;

    • d) sauf disposition contraire, le titulaire d’une police est réputé ne pas avoir disposé d’un intérêt, ni avoir acquis un intérêt, dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) par le simple fait de l’exercice de quelque clause (autre qu’une conversion en un contrat de rente) de la police;

    • e) lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) acquis pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982 et auquel le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ne s’applique pas a été acquis par un contribuable auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, l’intérêt est réputé avoir été acquis pour la dernière fois par le contribuable avant le 2 décembre 1982.

  • Note marginale :Polices établies avant 2017

    (11) Afin de déterminer, à un moment donné et par la suite, si une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente) établie avant 2017 est considérée comme ayant été établie après 2016 pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe) et des articles 306 (sauf ses paragraphes (9) et (10)), 307, 308, 310, 1401 et 1403 du Règlement de l’impôt sur le revenu (sauf pour leur application aux fins du paragraphe 211.1(3)), la police est réputée être établie au moment donné si celui-ci est le premier moment après 2016 où l’assurance-vie — souscrite sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement et à l’égard de laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d’assurance s’applique — est :

    • a) soit, s’il s’agit d’une assurance temporaire, convertie en une assurance-vie permanente dans le cadre de la police;

    • b) soit, si l’assurance (à l’exception d’une assurance qui est financée au moyen d’une participation ou qui est rétablie) est médicalement souscrite après 2016 (sauf pour obtenir une réduction des taux de prime ou des frais d’assurance prévus par la police), ajoutée à la police.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 148
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 121, ann. VIII, art. 87, ch. 21, art. 73
  • 1997, ch. 25, art. 46
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2008, ch. 28, art. 26
  • 2012, ch. 31, art. 37
  • 2013, ch. 34, art. 305, ch. 40, art. 65
  • 2014, ch. 39, art. 52
  • 2016, ch. 12, art. 53
  • 2017, ch. 33, art. 61
  • 2022, ch. 19, art. 32
 

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