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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION GRégimes de participation différée et autres arrangements spéciaux relatifs aux revenus (suite)

Régimes de pension agréés (suite)

Note marginale :Contrat de rente acquis dans le cadre d’un RPA

  •  (1) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un particulier acquiert, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé, un droit dans un contrat de rente (à l’exception d’une rente viagère différée à un âge avancé) acheté d’un fournisseur de rentes autorisé,

    • b) les droits prévus par le contrat ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le régime tel qu’il est agréé,

    • c) la seule prime dont le contrat permet le versement au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est celle qui est versée à ce moment sur le régime ou en vertu du régime en vue d’acheter le contrat,

    • d) il ne s’agit pas d’un régime à l’égard duquel le ministre peut envoyer, en application du paragraphe 147.1(11), un avis portant qu’il a l’intention de retirer l’agrément du régime, ou le ministre renonce à appliquer le présent alinéa au contrat et en avise l’administrateur du régime par écrit;

    • e) le particulier n’acquiert pas le droit dans le contrat par suite d’un transfert de biens du régime à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite,

    les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

    • f) le particulier est réputé ne pas avoir reçu de montant sur le régime ou en vertu du régime par suite de l’acquisition du droit dans le contrat;

    • g) sauf pour l’application des articles 147.1 et 147.3, tout montant qu’un particulier reçoit dans le cadre du contrat au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est réputé avoir été reçu dans le cadre du régime.

  • Note marginale :Modification de contrat

    (2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une modification est apportée, à un moment donné, à un contrat de rente auquel s’applique le paragraphe (1) ou l’alinéa 254a), sauf une modification ayant pour seul effet :

      • (i) soit de différer le début du service de la rente au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle le particulier à l’égard duquel la rente a été achetée atteint 71 ans,

      • (ii) soit d’améliorer des prestations, prévues par le contrat de rente, à l’occasion de la démutualisation, au sens du paragraphe 139.1(1), d’une compagnie d’assurance qui est considérée, pour l’application de l’article 139.1, comme ayant été partie au contrat;

    • b) la modification a pour effet de changer sensiblement les droits prévus par le contrat,

    les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

    • c) chaque particulier qui a un droit dans le contrat immédiatement avant ce moment est réputé avoir reçu à ce moment, en vertu d’un régime de pension, un montant égal à la juste valeur marchande du droit immédiatement avant ce moment;

    • d) le contrat, en son état modifié, est réputé être un contrat de rente distinct établi à ce moment autrement que dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension;

    • e) chaque particulier qui a un droit dans le contrat de rente distinct immédiatement après ce moment est réputé l’avoir acquis à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement après ce moment.

  • Note marginale :Nouveau contrat

    (3) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où un contrat de rente (appelé « contrat initial » au présent paragraphe) auquel s’applique le paragraphe (1) ou l’alinéa 254a) est remplacé par un autre contrat, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) l’autre contrat est réputé être le même contrat que le contrat initial et en être la continuation si les droits prévus par l’autre contrat :

      • (i) soit ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le contrat initial,

      • (ii) soit diffèrent sensiblement de ceux prévus par le contrat initial en raison seulement de l’amélioration de prestations qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été prévues uniquement à l’occasion de la démutualisation, au sens du paragraphe 139.1(1), d’une compagnie d’assurance qui est considérée, pour l’application de l’article 139.1, comme ayant été partie au contrat initial;

    • b) dans les autres cas, chaque particulier qui a un droit dans le contrat initial immédiatement avant le remplacement est réputé avoir reçu, au moment du remplacement et en vertu d’un régime de pension, un montant égal à la juste valeur marchande du droit immédiatement avant ce moment.

  • (4) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 21]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1998, ch. 19, art. 176
  • 2000, ch. 19, art. 43
  • 2007, ch. 29, art. 21
  • 2021, ch. 23, art. 37

Régimes de pension agréés collectifs

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    administrateur

    administrateur Est administrateur d’un régime de pension collectif :

    • a) la société résidant au Canada qui est responsable de la gestion du régime et qui est autorisée en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable à agir en qualité d’administrateur d’un ou de plusieurs régimes de pension collectifs;

    • b) l’entité désignée relativement au régime en vertu de l’article 21 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou de toute disposition semblable d’une loi provinciale. (administrator)

    cotisation provenant du revenu exonéré

    cotisation provenant du revenu exonéré S’entend, à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition, du total des sommes suivantes :

    • a) le total des sommes dont chacune représente une cotisation que le contribuable a versée dans un régime de pension agréé collectif pour l’année qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu par l’effet du paragraphe (32);

    • b) toute somme que le contribuable a désignée pour l’année aux termes du paragraphe (34) dans un formulaire prescrit qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à toute date postérieure — dans les trois années civiles suivant la fin de l’année — que le ministre estime acceptable. (exempt-income contribution amount)

    employeur participant

    employeur participant Est un employeur participant à un régime de pension collectif pour une année civile l’employeur qui, au cours de l’année, selon le cas :

    • a) verse des cotisations au régime relativement à l’ensemble de ses employés ou anciens employés ou à une catégorie de ceux-ci;

    • b) verse à l’administrateur du régime les cotisations que des participants au régime ont versées aux termes d’un contrat conclu avec celui-ci visant l’ensemble des employés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci. (participating employer)

    montant unique

    montant unique Montant qui ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques. (single amount)

    participant

    participant Particulier, à l’exception d’une fiducie, qui détient un compte dans le cadre d’un régime de pension collectif. (member)

    participant remplaçant

    participant remplaçant Particulier qui était l’époux ou le conjoint de fait d’un participant à un régime de pension agréé collectif immédiatement avant le décès de celui-ci et qui acquiert, par suite du décès, tous les droits du participant relatifs au compte de celui-ci dans le cadre du régime. (successor member)

    placement non admissible

    placement non admissible Est un placement non admissible pour un régime de pension collectif :

    • a) une dette d’un participant au régime;

    • b) une action ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :

      • (i) toute société, société de personnes ou fiducie dans laquelle un participant au régime a une participation notable,

      • (ii) toute personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec un participant au régime ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa (i);

    • c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b) ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;

    • d) un bien visé par règlement. (restricted investment)

    régime de pension agréé collectif

    régime de pension agréé collectif ou RPAC Régime de pension collectif que le ministre a accepté d’agréer pour l’application de la présente loi et dont l’agrément n’a pas été retiré. (pooled registered pension plan or PRPP)

    régime de pension collectif

    régime de pension collectif Régime qui est agréé en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable. (pooled pension plan)

    régime de pension collectif désigné

    régime de pension collectif désigné Est un régime de pension collectif désigné pour une année civile le régime de pension collectif à l’égard duquel l’un des faits ci-après s’avère au cours de l’année, sauf s’il s’agit de l’année où le régime a été agréé à titre de régime de pension agréé collectif :

    • a) le régime compte moins de dix employeurs participants;

    • b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre des comptes des participants au régime qui sont au service d’un employeur participant donné excède 50 % de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du régime;

    • c) plus de 50 % des participants au régime sont au service d’un employeur participant donné;

    • d) il est raisonnable de conclure que la participation au régime d’un ou de plusieurs employeurs participants a principalement pour but d’éviter l’application de l’un ou plusieurs des alinéas a) à c). (designated pooled pension plan)

    rente admissible

    rente admissible Relativement à un particulier, rente viagère (à l’exception d’une rente viagère différée à un âge avancé) qui, à la fois :

    • a) est payable :

      • (i) au particulier,

      • (ii) au particulier et à son époux ou conjoint de fait, à titre solidaire, et au survivant de l’un ou de l’autre;

    • b) est payable au plus tard à compter du dernier en date des moments suivants :

      • (i) la fin de l’année civile dans laquelle le particulier atteint 71 ans,

      • (ii) la fin de l’année civile dans laquelle elle est acquise;

    • c) sauf si elle est convertie par la suite en un paiement unique, remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle est payable périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an,

      • (ii) elle est payable en versements égaux ou n’est pas ainsi payable en raison seulement d’un rajustement qui serait conforme à l’un des sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) s’il s’agissait d’une rente prévue par un régime d’épargne-retraite;

    • d) si elle est payable pour une durée garantie, prévoit que :

      • (i) cette durée n’excède pas quinze ans,

      • (ii) en cas de décès du particulier ou de son époux ou conjoint de fait pendant la durée garantie, tout solde payable par ailleurs est converti en un paiement unique dès que possible après celui de ces décès qui survient en dernier;

    • e) ne permet pas le versement de primes, exception faite de celle provenant du régime de pension agréé collectif qui a servi à acquérir la rente. (qualifying annuity)

    revenu gagné exonéré

    revenu gagné exonéré S’entend, à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition, du total des sommes dont chacune représente une somme qui, à la fois :

    • a) n’est pas incluse dans le revenu gagné, au sens du paragraphe 146(1), du contribuable pour l’année, mais le serait en l’absence de l’alinéa 81(1)a) pour son application à la Loi sur les Indiens;

    • b) est déclarée par le contribuable dans un formulaire prescrit qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à toute date postérieure — dans les trois années civiles suivant la fin de l’année — que le ministre estime acceptable. (exempt earned income)

    somme inutilisée non déductible au titre des RPAC

    somme inutilisée non déductible au titre des RPAC La somme inutilisée non déductible au titre des régimes de pension agréés collectifs d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition, obtenue par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente le montant des déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année, déterminé selon le paragraphe (33);
    B
    les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année. (unused non-deductible PRPP room)
    survivant admissible

    survivant admissible Relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif, particulier qui était, immédiatement avant le décès du participant :

    • a) son époux ou conjoint de fait;

    • b) son enfant ou petit-enfant financièrement à sa charge. (qualifying survivor)

  • Note marginale :Conditions d’agrément

    (2) Le ministre peut accepter d’agréer un régime de pension collectif pour l’application de la présente loi. Toutefois, il n’accepte d’agréer un tel régime que si l’administrateur du régime en fait la demande selon les modalités réglementaires et que s’il est d’avis que le régime remplit les conditions suivantes :

    • a) le régime a pour principal objet d’accepter et d’investir des cotisations afin de procurer un revenu de retraite aux participants, sous réserve des limites et autres exigences prévues sous le régime de la présente loi;

    • b) est tenu pour chaque participant un compte unique et distinct, portant le numéro d’assurance sociale du participant, qui est :

      • (i) crédité des cotisations versées au régime relativement au participant et des revenus du régime attribués à celui-ci,

      • (ii) débité des paiements et des distributions faits relativement au participant;

    • c) les prestations prévues par le régime relativement à chaque participant sont déterminées uniquement par rapport au solde du compte du participant;

    • d) tous les revenus du régime sont attribués aux participants de façon raisonnable et au moins une fois par année;

    • e) le ministre estime que l’arrangement en vertu duquel les biens sont détenus dans le cadre du régime est acceptable;

    • f) les droits d’une personne dans le cadre du régime ne peuvent être cédés, grevés, assortis d’un exercice anticipé, donnés en garantie ou abandonnés, sauf s’il s’agit :

      • (i) d’une cession effectuée conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le participant et son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec,

      • (ii) d’une cession effectuée par le représentant légal d’un particulier décédé, lors du règlement de la succession,

      • (iii) d’une renonciation à des prestations payables à un survivant admissible d’un participant après le décès du participant, dans la mesure où elle est autorisée en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable;

    • g) le régime exige que les sommes versées ou attribuées au compte d’un participant lui soient dévolues immédiatement et irrévocablement;

    • h) le régime permet que soit versée à un participant une somme qui vise à réduire le montant d’impôt que celui-ci aurait à payer par ailleurs en vertu de la partie X.1;

    • i) toute somme payable sur le compte d’un participant après son décès est versée dès que possible après le décès;

    • j) il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que l’agrément du régime puisse être retiré;

    • k) toute autre condition réglementaire.

  • Note marginale :Conditions applicables aux RPAC

    (3) L’agrément d’un régime de pension agréé collectif peut être retiré dès que l’un des faits ci-après s’avère :

    • a) est versée au régime une somme autre que les suivantes :

      • (i) une somme versée par un participant au régime,

      • (ii) une somme versée relativement à un participant au régime par son employeur ou ancien employeur,

      • (iii) une somme transférée au régime conformément à l’un des paragraphes (21), 146(16) et (21), 146.3(14) et (14.1), 147(19) et 147.3(1), (4) et (5) à (7);

    • b) une cotisation est versée au régime relativement à un participant après l’année civile dans laquelle celui-ci atteint 71 ans, sauf s’il s’agit d’une des sommes suivantes :

      • (i) la somme visée au sous-alinéa a)(iii),

      • (ii) si le paragraphe 60.022(1) s’applique, la somme visée à l’une des subdivisions 60l)(v)(B.2)(II) à (IV) selon leur libellé à ce paragraphe;

    • c) un employeur participant verse au régime pour une année civile, relativement à un participant au régime, des cotisations dont le montant excède le plafond REER pour l’année, sauf si le versement est effectué sur l’ordre du participant;

    • d) est effectuée sur le régime une distribution autre que les suivantes :

      • (i) un versement de prestations effectué conformément au paragraphe (5),

      • (ii) un remboursement de cotisations effectué, selon le cas :

        • (A) dans des circonstances où une cotisation a été versée au régime par suite d’une erreur raisonnable par un participant au régime ou par un employeur participant relativement au régime et où le remboursement de cotisations est effectué, à la personne qui a versé la cotisation, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année civile dans laquelle la cotisation a été versée,

        • (B) afin d’éviter le retrait de l’agrément du régime,

        • (C) afin de réduire le montant d’impôt qui serait payable par ailleurs par un participant en vertu de la partie X.1,

        • (D) afin de satisfaire à toute exigence prévue par la présente loi;

    • e) l’un des biens ci-après est détenu dans le cadre du régime :

      • (i) un bien dont l’administrateur savait ou aurait dû savoir qu’il était un placement non admissible pour le régime,

      • (ii) s’agissant d’un régime de pension collectif désigné, une action ou une dette d’un employeur participant au régime ou d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, ou une participation dans un tel employeur ou une telle personne ou société de personnes, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une telle action, dette ou participation ou un droit d’acquérir une telle action, dette ou participation;

    • f) la valeur du droit d’un participant sur le régime est fonction soit de la valeur d’un bien qui serait visé à l’alinéa e) s’il était détenu dans le cadre du régime, soit du revenu ou des gains en capital relatifs à un tel bien;

    • g) l’administrateur emprunte de l’argent ou d’autres biens pour les besoins du régime;

    • h) le régime ou l’administrateur ne remplit pas une condition réglementaire.

  • Note marginale :Non-paiement du minimum

    (4) L’agrément d’un régime de pension agréé collectif peut être retiré à compter du début d’une année civile si le montant total qui est distribué sur le compte d’un participant dans le cadre du régime au cours de l’année est inférieur à la somme qui correspondrait au minimum pour l’année, selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu, si le compte du participant était établi dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.

  • Note marginale :Prestations permises

    (5) Un régime de pension collectif peut prévoir :

    • a) le versement à un participant de prestations qui seraient visées à l’alinéa 8506(1)e.1) ou e.2) du Règlement de l’impôt sur le revenu si elles étaient prévues par une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé;

    • b) le versement d’un montant unique sur le compte du participant.

  • Note marginale :Conditions supplémentaires

    (6) Le ministre peut assujettir les régimes de pension agréés collectifs à de justes conditions supplémentaires, qu’il s’agisse de ces régimes en général, d’une catégorie de régimes ou d’un régime en particulier.

  • Note marginale :Acceptation des modifications

    (7) Le ministre ne peut accepter la modification d’un régime de pension agréé collectif que si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’administrateur du régime en fait la demande selon les modalités réglementaires;

    • b) la modification et le régime, une fois modifié, sont conformes aux conditions d’agrément énoncées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Aucun impôt à payer par une fiducie

    (8) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si la fiducie exploite une entreprise au cours de l’année, l’impôt prévu par la présente partie est payable par elle sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient cette entreprise. À cette fin :

    • a) les gains en capital et les pertes en capital provenant de la disposition de biens détenus dans le cadre de l’entreprise sont réputés être un revenu ou des pertes, selon le cas, provenant de l’entreprise;

    • b) le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu des paragraphes 104(6), (19) et (21).

  • Note marginale :Obligations de l’administrateur

    (9) L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve un fiduciaire prudent afin de réduire au minimum la possibilité que l’agrément du régime soit retiré autrement qu’à la demande de l’administrateur.

  • Note marginale :Cotisations d’employeur déductibles

    (10) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une cotisation que le contribuable a versée, au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de l’année, dans un régime de pension agréé collectif relativement à ses employés ou anciens employés, dans la mesure où la cotisation, à la fois :

    • a) a été versée conformément au régime tel qu’il est agréé et pour des périodes antérieures à la fin de l’année;

    • b) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Cotisations de participant

    (11) Pour l’application des alinéas 60j), j.1) et l), de l’article 146 (à l’exception de ses paragraphes (8.3) à (8.7)), des alinéas 146.01(3)a) et 146.02(3)a) et des parties X.1 et X.5, toute cotisation versée à un régime de pension agréé collectif par un participant à un tel régime est réputée être une prime versée par le participant à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier.

  • Note marginale :Compte du participant

    (12) Pour l’application de l’alinéa 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa 146(8.2)b), du paragraphe 146(8.21), des alinéas 146(16)a) et b), du sous-alinéa 146(21)a)(i), de l’alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19) à (21), des articles 147.3 et 160.2 et des alinéas 212(1)j.1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est le rentier.

  • Note marginale :Sommes imposables

    (13) Est incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) si le contribuable est un participant à un régime de pension agréé collectif, le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année sur le compte du participant dans le cadre du régime, à l’exception d’une somme qui, selon le cas :

      • (i) est incluse dans le calcul du revenu d’un autre contribuable pour l’année en application de l’alinéa b),

      • (ii) est visée au paragraphe (22),

      • (iii) est distribuée après le décès du participant;

    • b) si le contribuable est un employeur participant relativement à un régime de pension agréé collectif, le total des sommes représentant chacune un remboursement de cotisations visé à la division (3)d)(ii)(A) qui est effectué au contribuable au cours de l’année.

  • Note marginale :Distribution au décès — aucun participant remplaçant

    (14) En cas de décès d’un participant à un régime de pension agréé collectif et en l’absence de participant remplaçant relativement à son compte dans le cadre du régime, une somme, égale à l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du compte immédiatement avant le décès sur le total des sommes distribuées sur le compte qui sont visées au paragraphe (16), est réputée avoir été distribuée sur le compte immédiatement avant le décès.

  • Note marginale :Distribution au décès — participant remplaçant

    (15) En cas de décès d’un participant à un régime de pension agréé collectif, les règles ci-après s’appliquent s’il y a un participant remplaçant relativement au compte du participant dans le cadre du régime :

    • a) le compte cesse d’être un compte du participant décédé au moment du décès;

    • b) après le décès, le participant remplaçant est réputé détenir le compte à titre de participant au régime;

    • c) le participant remplaçant est réputé être un participant distinct par rapport à tout autre compte qu’il détient dans le cadre du régime.

  • Note marginale :Survivant admissible

    (16) Toute somme qui, par suite du décès d’un participant à un régime de pension agréé collectif, est distribuée au cours d’une année d’imposition sur le compte du participant dans le cadre du régime à un survivant admissible du participant, ou en sa faveur, est incluse dans le calcul du revenu du survivant pour l’année, sauf dans la mesure où il s’agit d’une somme visée au paragraphe (22).

  • Note marginale :Distribution réputée au survivant admissible

    (17) Si une somme est distribuée à un moment donné, dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif, sur le compte d’un participant décédé au représentant légal du participant et qu’un survivant admissible du participant a droit à tout ou partie de la somme en règlement total ou partiel de ses droits à titre de bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la succession du défunt, la somme ou la partie de somme, selon le cas, est réputée, pour l’application du paragraphe (16), avoir été distribuée à ce moment sur le compte du participant au survivant admissible et non au représentant légal, dans la mesure où le représentant légal et le survivant l’ont conjointement désignée à cet égard sur le formulaire prescrit présenté au ministre.

  • Note marginale :Augmentation de la valeur après le décès

    (18) Est inclus dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui n’est pas un survivant admissible relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente le montant d’une distribution effectuée au cours de l’année au contribuable, ou en sa faveur, sur le compte du participant dans le cadre du régime par suite du décès de celui-ci;
    B
    une somme désignée par l’administrateur du régime n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
    • a) le montant de la distribution,

    • b) l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du compte immédiatement avant le décès sur le total des sommes représentant chacune :

      • (i) la valeur de l’élément B relativement à toute distribution antérieure effectuée sur le compte,

      • (ii) une somme distribuée sur le compte à un survivant admissible relativement au participant, ou au nom du survivant admissible, à la suite du décès du participant.

  • Note marginale :Diminution de la valeur après le décès

    (19) Est déductible dans le calcul du revenu d’un participant à un régime de pension agréé collectif pour l’année d’imposition de son décès une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, laquelle est déterminée une fois distribuées toutes les sommes payables sur le compte du participant dans le cadre du régime :

    A – B

    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune une somme relative au compte qui, selon le cas :
    • a) a été incluse dans le revenu du participant en application du paragraphe (13) par l’effet du paragraphe (14),

    • b) a été incluse dans le revenu d’un autre contribuable en application des paragraphes (16) ou (18),

    • c) a été transférée conformément au paragraphe (21) dans les circonstances visées au sous-alinéa (21)b)(iii);

    B
    le total des distributions effectuées sur le compte après le décès du participant.
  • Note marginale :Non-application du paragraphe (19)

    (20) À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (19) relativement au compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif, ce paragraphe ne s’applique pas si la dernière distribution sur le compte a été effectuée après la fin de l’année civile suivant l’année du décès du participant.

  • Note marginale :Transfert de sommes

    (21) Une somme est transférée du compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif conformément au présent paragraphe si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il s’agit d’un montant unique;

    • b) la somme est transférée en faveur d’un particulier qui :

      • (i) est le participant,

      • (ii) étant l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant, a droit à la somme en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le participant et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec,

      • (iii) a droit à la somme par suite du décès du participant, dont il était l’époux ou le conjoint de fait immédiatement avant le décès;

    • c) la somme est transférée directement :

      • (i) dans le compte du particulier dans le cadre du régime,

      • (ii) à un autre régime de pension agréé collectif relativement au particulier,

      • (iii) à un régime de pension agréé au profit du particulier,

      • (iv) à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier,

      • (v) à un fournisseur de rentes autorisé en vue de l’acquisition d’une rente admissible pour le particulier,

      • (vi) à un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du participant.

  • Note marginale :Imposition des sommes transférées

    (22) La somme qui est transférée conformément au paragraphe (21) du compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif en faveur d’un particulier :

    • a) n’est pas, en raison seulement du transfert, à inclure dans le calcul du revenu du particulier;

    • b) ne peut faire l’objet d’une déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable.

  • Note marginale :Imposition d’une rente admissible

    (23) Si une somme est transférée conformément au paragraphe (21) en vue de l’acquisition d’une rente admissible, est incluse, en application du présent article et non d’une autre disposition de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition toute somme que celui-ci a reçue au cours de l’année dans le cadre de la rente ou à titre de produit provenant d’une disposition relative à la rente.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (24) Dans le cas où l’un des faits ci-après s’avère, le ministre peut informer l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif par avis écrit (appelé « avis d’intention » aux paragraphes (25) et (26)) de son intention de retirer l’agrément du régime :

    • a) le régime ne remplit pas les conditions d’agrément prévues au paragraphe (2);

    • b) le régime n’est pas géré tel qu’il est agréé;

    • c) l’agrément du régime peut être retiré;

    • d) une condition à laquelle le régime est assujetti par l’effet du paragraphe (6) n’est pas remplie;

    • e) l’agrément du régime selon la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable est refusé ou révoqué.

  • Note marginale :Date du retrait

    (25) La date du retrait de l’agrément d’un régime de pension agréé collectif est précisée dans l’avis d’intention, laquelle date ne peut être antérieure au premier en date des jours où l’un des faits mentionnés au paragraphe (24) s’avère.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (26) À tout moment après le trentième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis d’intention à l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif, le ministre peut informer celui-ci par avis écrit (appelé « avis de retrait » au présent paragraphe et au paragraphe (27)) que l’agrément du régime est retiré à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans l’avis d’intention.

  • Note marginale :Retrait de l’agrément

    (27) L’agrément d’un régime de pension agréé collectif est retiré à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel fédérale ou de l’un de ses juges sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté selon le paragraphe 172(3).

  • Note marginale :Retrait volontaire

    (28) Sur demande écrite de l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif, le ministre peut l’informer par avis écrit que l’agrément du régime est retiré à compter d’une date donnée, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans la demande.

  • Note marginale :Un seul employeur

    (29) Pour l’application de la définition de régime de pension collectif désigné au paragraphe (1), sont réputés constituer un seul employeur tous les employeurs qui sont liés les uns aux autres ainsi que tous les éléments constitutifs d’un syndicat, notamment ses sections locales, divisions et unités nationales et internationales.

  • Note marginale :Participation notable

    (30) Pour l’application de la définition de placement non admissible au paragraphe (1), un participant à un régime de pension collectif a une participation notable dans une société, une fiducie ou une société de personnes à un moment donné si :

    • a) s’agissant d’une participation dans une société, le participant est un actionnaire déterminé de la société à ce moment;

    • b) s’agissant d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie :

      • (i) le participant est, à ce moment, un détenteur d’unité déterminé de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas,

      • (ii) le participant, de concert avec des personnes ou des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance ou auxquelles il est affilié, détient à ce moment des participations dans la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, dont la juste valeur marchande totale représente au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes ou la fiducie.

  • Note marginale :Cotisations provenant du revenu exonéré

    (31) Des cotisations peuvent être versées dans un régime de pension agréé collectif relativement à un participant au régime comme si le revenu gagné, au sens du paragraphe 146(1), du participant pour une année d’imposition comprenait son revenu gagné exonéré pour l’année.

  • Note marginale :Cotisations non déductibles

    (32) La cotisation provenant de son revenu gagné exonéré qu’un participant à un régime de pension agréé collectif verse à son compte dans le cadre du régime n’est pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.

  • Note marginale :Cotisations réputées impayées

    (32.1) Si un participant à un RPAC ou un employeur participant relativement au RPAC a reçu, au cours d’une année d’imposition, une distribution du compte que détient le participant dans le cadre du RPAC qui est un remboursement de cotisations visé à la division 147.5(3)d)(ii)(A) ou (B), la cotisation est réputée ne pas avoir été une cotisation que le participant ou l’employeur participant, selon le cas, a versée dans le RPAC, dans la mesure où la cotisation n’est pas déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Application de la partie X.1

    (33) Pour l’application de la partie X.1, par l’effet du paragraphe (11), relativement aux cotisations versées à un régime de pension agréé collectif :

    • a) le revenu gagné, au sens du paragraphe 146(1), d’un particulier pour une année d’imposition postérieure à 2012 comprend son revenu gagné exonéré pour l’année;

    • b) la cotisation provenant du revenu gagné d’un particulier pour une année d’imposition est réputée avoir été déduite en application du paragraphe 146(5) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;

    • c) l’élément D de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de déductions inutilisées au titre des REER au paragraphe 146(1) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (iv).

  • Note marginale :Désignation de la cotisation provenant du revenu exonéré

    (34) Un contribuable peut désigner, à titre de cotisation provenant du revenu exonéré pour une année d’imposition, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) sa somme inutilisée non déductible au titre des RPAC à la fin de l’année d’imposition précédente;

    • b) le total de ses cotisations en tant que participant à un régime de pension agréé collectif pour l’année, à l’exception des cotisations auxquelles le paragraphe (32) s’applique.

  • Note marginale :Règlements — pouvoirs additionnels

    (35) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les conditions applicables aux administrateurs;

    • b) exiger des administrateurs qu’ils produisent des déclarations de renseignements concernant les régimes de pension collectifs;

    • c) autoriser le ministre à exiger qu’une personne lui fournisse des renseignements pour l’application des dispositions de la présente loi concernant les régimes de pension agréés collectifs;

    • d) prendre toute autre mesure d’application des dispositions de la présente loi concernant les régimes de pension agréés collectifs.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2012, ch. 31, art. 36
  • 2015, ch. 36, art. 17
  • 2017, ch. 33, art. 60
  • 2021, ch. 23, art. 38
  • 2023, ch. 26, art. 45
 

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