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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION FRègles spéciale applicables en certains cas (suite)

Sociétés de placement appartenant à des non-résidents (suite)

Note marginale :Absence de qualité de société canadienne, etc.

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, une société de placement appartenant à des non-résidents qui serait, sans le présent article, une société canadienne, une société canadienne imposable ou une société privée est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application de l’article 87, du paragraphe 88(2) et des articles 212.1 et 219.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 134 »
  • 1973-74, ch. 14, art. 43
  • 1977-78, ch. 1, art. 67
  • 1980-81-82-83, ch. 140, art. 92
  • 1985, ch. 45, art. 78

Note marginale :Sociétés de placement appartenant à des non-résidents — transition

  •  (1) Le présent article s’applique à la société qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle a été une société de placement appartenant à des non-résidents au cours d’une année d’imposition;

    • b) elle n’est pas une telle société au cours de l’année d’imposition subséquente (appelée « première année de nouveau statut » au présent article);

    • c) elle choisit de se prévaloir du présent article dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année de nouveau statut.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pour l’application des paragraphes 104(10) et (11) et 133(6) à (9) (exception faite de la définition de société de placement appartenant à des non-résidents au paragraphe 133(8)), de l’article 212 et des traités fiscaux, la société visée au paragraphe (1) est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents au cours de sa première année de nouveau statut pour ce qui est des dividendes versés au cours de cette année sur des actions de son capital-actions à une personne non-résidente, à une fiducie établie au profit de personnes non-résidentes ou de leurs enfants à naître ou à une société de placement appartenant à des non-résidents.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2001, ch. 17, art. 132
  • 2013, ch. 34, art. 281

Note marginale :Révocation

  •  (1) Le présent article s’applique à la société qui, à la fois :

    • a) révoque, à un moment donné (appelé « moment de révocation » au présent article), son choix d’être imposée en vertu de l’article 133;

    • b) choisit de se prévaloir du présent article dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition (appelée « année de révocation » au présent article) qui aurait compris le moment de révocation si elle n’avait pas fait ce choix;

    • c) précise dans le document un moment (appelé « moment du choix » au présent article) qui fait partie de l’année de révocation, sans être postérieur au moment de révocation.

  • Note marginale :Conséquences

    (2) Lorsque le présent article s’applique à une société, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) l’année d’imposition de la société qui aurait compris le moment du choix si la société n’avait pas choisi de se prévaloir du présent article est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;

    • b) une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer au moment du choix;

    • c) malgré l’alinéa f) de la définition de société de placement appartenant à des non-résidents au paragraphe 133(8), la société est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents pour la période commençant au début de l’année de révocation et se terminant immédiatement avant le moment du choix.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2001, ch. 17, art. 132

Ristournes

Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, à l’exception des paragraphes (1.1) à (2.1) et 135.1(3), est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des paiements faits par celui-ci conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial et :

    • a) d’une part, faits, au cours de l’année ou des 12 mois qui suivent, à ses clients de l’année;

    • b) d’autre part, faits, au cours de l’année ou des 12 mois qui suivent, à ses clients d’une année antérieure et dont la déduction sur le revenu d’une année d’imposition antérieure n’était pas permise.

  • Note marginale :Restriction — lien de dépendance

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique aux paiements faits par un contribuable à un client avec lequel il a un lien de dépendance que si, selon le cas :

    • a) le contribuable est une société coopérative visée au paragraphe 136(2) ou une caisse de crédit;

    • b) le paiement est visé par règlement.

  • Note marginale :Restriction — non-membre

    (2) La somme que peut déduire, en application du paragraphe (1), le contribuable qui n’a pas effectué de répartitions proportionnelles à l’apport commercial à l’égard de tous ses clients de l’année, au même taux, compte tenu de différences adaptées aux divers types, genres, catégories, classes ou qualités de marchandises, produits ou services, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) la totalité des paiements mentionnés à ce paragraphe;

    • b) le total des montants suivants :

      • (i) la partie du revenu du contribuable, pour l’année, qui peut se rapporter aux affaires faites avec ses membres,

      • (ii) les répartitions proportionnelles à l’apport commercial faites en faveur des clients de l’année qui ne sont pas membres.

  • Note marginale :Déduction des ristournes

    (2.1) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition se terminant après 1985, tout ou partie d’un paiement qu’un contribuable fait conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial en faveur de ses clients membres n’est pas déductible dans le calcul de son revenu pour cette année par application du paragraphe (2) — appelé « montant non déduit » au présent paragraphe —, le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ultérieure le moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant non déduit, sauf dans la mesure où celui-ci a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

    • b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le revenu du contribuable pour l’année ultérieure — calculé compte non tenu du présent paragraphe — qui est attribuable aux affaires faites avec ses clients membres de cette année,

      • (ii) le montant que le contribuable a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure en application du paragraphe (1) au titre des paiements qu’il a faits conformément à des répartitions proportionnelles à l’apport commercial en faveur de ses clients membres de cette année.

  • Note marginale :Montant à déduire ou à retenir du paiement au client

    (3) Sous réserve du paragraphe 135.1(6), le contribuable qui effectue, à un moment donné d’une année civile, un paiement conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial à une personne résidant au Canada qui n’est pas exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 doit déduire ou retenir de ce paiement, malgré toute convention ou toute loi prévoyant le contraire, une somme égale à 15 % soit du montant du paiement soit, s’il est moins élevé, de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

    • a) le total du montant du paiement et des montants des autres paiements effectués conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial par le contribuable à cette personne au cours de l’année civile et avant le moment donné;

    • b) cent dollars.

    Il doit en outre remettre immédiatement cette somme au receveur général, pour le compte de cette personne, au titre de l’impôt de cette personne en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 135.1.

    client

    client Client du contribuable, y compris une personne qui vend ou livre des marchandises ou produits au contribuable, ou à qui celui-ci rend des services. (customer)

    client non membre

    client non membre Client qui n’est pas membre. (non-member customer)

    marchandises de consommation ou services

    marchandises de consommation ou services Marchandises ou services dont le coût n’était pas déductible par le contribuable dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou de biens. (consumer goods or services)

    membre

    membre Personne admise, comme membre ou actionnaire, au plein droit de vote dans la conduite des affaires du contribuable (qui est une société) ou d’une société dont le contribuable est une filiale à cent pour cent. (member)

    paiement

    paiement Sont compris parmi les paiements :

    • a) l’émission d’une reconnaissance de dette, ou d’actions du contribuable ou d’une société dont le contribuable est une filiale à cent pour cent si le contribuable ou cette société a, au cours de l’année ou des 12 mois suivants, déboursé une somme d’argent égale à la valeur nominale globale de toutes les reconnaissances ou des actions ainsi émises dans le cours du remboursement, du rachat ou de l’achat de reconnaissances de dettes ou d’actions du contribuable ou de cette société, émises antérieurement;

    • b) l’imputation par le contribuable d’une somme sur l’obligation d’un membre envers lui (y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, une somme affectée à l’acquittement d’une obligation du membre de consentir un prêt au contribuable et une somme à valoir sur le paiement d’actions émises en faveur d’un membre) conformément à un règlement du contribuable, en vertu d’une loi ou à la demande du membre;

    • c) le montant d’un paiement ou transfert par le contribuable, qui, en vertu du paragraphe 56(2), doit être inclus dans le calcul du revenu d’un membre. (payment)

    répartition proportionnelle à l’apport commercial

    répartition proportionnelle à l’apport commercial Relativement à une année d’imposition, somme portée par un contribuable au crédit d’un client de cette année à des conditions selon lesquelles le client a droit au paiement de cette somme ou recevra ce paiement calculé proportionnellement à la quantité, qualité ou valeur de marchandises ou produits que le contribuable a acquis auprès du client ou en son nom, ou a mis sur le marché pour le compte du client, ou vendus xi ce dernier, ou des services que le contribuable a rendus au client en question, à titre de commettant ou de mandataire du client ou autrement, avec des différences appropriées de taux pour divers catégories, genres ou qualités de ces marchandises, produits ou services, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la somme a été créditée :

      • (i) d’une part, au cours de l’année ou des 12 mois suivant celle-ci,

      • (ii) d’autre part, au même taux, par rapport à la quantité, qualité ou valeur mentionnée ci-dessus, que celui auquel des sommes ont été portées, de la même façon, au crédit de tous les autres clients de cette année qui étaient membres ou de tous les autres clients de cette année, selon le cas, avec les différences appropriées mentionnées ci-dessus, pour les divers catégories, genres ou qualités;

    • b) la perspective que des sommes seraient ainsi créditées a été présentée par le contribuable à ses clients de cette année qui étaient membres ou non. (allocation in proportion to patronage)

    revenu du contribuable attribuable aux affaires faites avec ses membres

    revenu du contribuable attribuable aux affaires faites avec ses membres Le revenu du contribuable attribuable aux affaires faites avec ses membres de toute année d’imposition correspond à la fraction du revenu du contribuable pour l’année (avant toute déduction faite sous le régime du présent article) que représente le rapport entre la valeur des marchandises ou produits que le contribuable a acquis auprès des membres ou en leur nom, ou a mis sur le marché pour le compte de ces membres, ou vendus pour ces derniers, ou des services qu’il a rendus pour les membres en question, et la valeur totale des marchandises ou produits que le contribuable a, durant l’année, acquis auprès de tous les clients, ou mis sur le marché, pour le compte de ces clients, ou vendus pour ces derniers, ou des services qu’il a rendus pour tous les clients en question. (income of the taxpayer attributable to business done with members)

  • Note marginale :Perspective de répartitions

    (5) Pour l’application du présent article, un contribuable est réputé avoir fait entrevoir la perspective que des sommes seraient portées au crédit du client d’une année d’imposition, par voie de répartitions proportionnelles à l’apport commercial, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) tout au long de l’année, la loi sous le régime de laquelle le contribuable est constitué en société ou enregistré, sa charte, ses statuts ou règlements administratifs ou son contrat avec le client ont fait entrevoir la perspective que des sommes seraient ainsi éventuellement portées au crédit des clients, membres ou non;

    • b) avant le début de l’année, ou avant telle autre date qui peut être fixée par règlement pour la catégorie d’entreprise exploitée par le contribuable, ce dernier a publié une annonce selon le formulaire prescrit dans un ou des journaux à large diffusion dans la majeure partie de la région où le contribuable a exploité son entreprise, faisant entrevoir cette perspective aux clients, membres ou non, selon le cas, et a présenté des exemplaires des journaux au ministre avant la fin du 30e jour qui suit la fin de l’année d’imposition ou dans les 30 jours suivant la date fixée par règlement, selon le cas.

  • Note marginale :Montant du paiement au client

    (6) Il est entendu que le montant de tout paiement effectué conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial est son montant déterminé avant déduction de toute somme dont le paragraphe (3) exige déduction ou retenue de ce paiement.

  • Note marginale :Paiements au client à inclure dans le revenu

    (7) Lorsqu’un paiement effectué conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial (à l’exception d’une répartition relative à des marchandises de consommation ou services) a été reçu par un contribuable, le montant de ce paiement est inclus, sous réserve du paragraphe 135.1(2), dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été reçu et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, si une reconnaissance de dette ou une part a été émise à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, le montant du paiement effectué en vertu de cette émission est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition où la reconnaissance ou la part a été reçue et non dans le calcul de son revenu pour l’année où la dette a été ultérieurement acquittée ou la part rachetée.

  • Note marginale :Ristournes

    (8) Pour l’application du présent article, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une personne a vendu ou livré une quantité de marchandises ou de produits à un office de commercialisation créé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

    • b) l’office de commercialisation a vendu ou livré une quantité identique de marchandises ou des produits de même catégorie, genre ou qualité à un contribuable dont la personne est membre;

    • c) le contribuable a porté au crédit de la personne en question une somme calculée en fonction de la quantité de marchandises ou de produits de cette catégorie, de ce genre ou de cette qualité que l’office de commercialisation lui a vendue ou livrée,

    cette personne est réputée avoir vendu ou livré au contribuable la quantité de marchandises ou de produits visée à l’alinéa c) et le contribuable est réputé l’avoir acquise auprès de cette personne.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 135
  • 2005, ch. 19, art. 32
  • 2006, ch. 4, art. 79

Coopératives agricoles — ristournes à imposition différée

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 135.

    coopérative agricole

    coopérative agricole Est une coopérative agricole à un moment donné la société qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

    • a) elle a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de coopérative ou prévoyant la constitution de coopératives;

    • b) à ce moment, selon le cas :

      • (i) son entreprise principale est une entreprise d’agriculture,

      • (ii) au moins 75 % de ses membres :

        • (A) soit sont des coopératives agricoles,

        • (B) soit ont comme entreprise principale une entreprise agricole. (agricultural cooperative corporation)

    disposition admissible

    disposition admissible Disposition d’une part à imposition différée effectuée par un contribuable moins de cinq ans après son émission si, selon le cas :

    • a) l’un des faits suivants se vérifie avant la disposition :

      • (i) la coopérative agricole est avisée par écrit que le contribuable est devenu, après l’émission de la part, invalide et définitivement incapable de travailler ou malade en phase terminale,

      • (ii) le contribuable cesse d’être membre de la coopérative agricole;

    • b) la coopérative agricole est avisée par écrit que la part est détenue par une personne à laquelle elle est dévolue par suite du décès du contribuable. (allowable disposition)

    entreprise d’agriculture

    entreprise d’agriculture Entreprise, exploitée au Canada, qui consiste en une ou plusieurs des activités suivantes :

    • a) l’agriculture, y compris, si la personne exploitant l’entreprise est une société visée à l’alinéa a) de la définition de coopérative agricole, la production, la transformation, l’entreposage et la commercialisation en gros des produits découlant des activités agricoles de ses membres;

    • b) la fourniture de marchandises ou la prestation de services (sauf les services financiers) nécessaires à l’agriculture. (agricultural business)

    membre admissible

    membre admissible Membre d’une coopérative agricole qui exploite une entreprise d’agriculture et qui est, selon le cas :

    • a) un particulier résidant au Canada;

    • b) une coopérative agricole;

    • c) une société résidant au Canada qui exploite une entreprise agricole au Canada;

    • d) une société de personnes qui exploite une entreprise agricole au Canada et dont l’ensemble des associés sont visés à l’un des alinéas a) à c) ou au présent alinéa. (eligible member)

    part à imposition différée

    part à imposition différée Part à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies à un moment donné :

    • a) elle est émise après 2005 et avant 2026, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;

    • b) son détenteur ne peut recevoir, lors de son rachat, annulation ou acquisition par la coopérative ou par toute personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, une somme supérieure à celle qui, en l’absence du présent article, serait incluse en application du paragraphe 135(7) dans le calcul du revenu du membre admissible pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a été émise;

    • c) avant ce moment, elle n’a pas été réputée avoir fait l’objet d’une disposition par l’effet du paragraphe (4);

    • d) elle fait partie d’une catégorie :

      • (i) dont les modalités prévoient que la coopérative ne peut, autrement que dans le cadre d’une disposition admissible, racheter, acquérir ou annuler une part de la catégorie avant le jour qui suit de cinq ans la date d’émission de la part,

      • (ii) que la coopérative a désignée, sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, à titre de catégorie de parts à imposition différée. (tax deferred cooperative share)

    solde libéré d’impôt

    solde libéré d’impôt S’agissant du solde libéré d’impôt d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition donnée, l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

    • a) le total des sommes suivantes :

      • (i) le solde libéré d’impôt du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente,

      • (ii) la somme qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année donnée en raison du choix prévu au sous-alinéa (2)a)(ii);

    • b) le total des sommes représentant chacune le produit de disposition d’une part à imposition différée dont le contribuable a disposé au cours de l’année donnée. (tax paid balance)

  • Note marginale :Somme à inclure dans le revenu

    (2) N’est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, en application du paragraphe 135(7), relativement à la réception par le contribuable, à titre de membre admissible, de parts à imposition différée d’une coopérative agricole au cours de l’année donnée, que le total des sommes suivantes :

    • a) la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le total des sommes, relatives à la réception par le contribuable au cours de l’année donnée de parts à imposition différée, qui, en l’absence du présent article, seraient incluses en application du paragraphe 135(7) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,

      • (ii) zéro ou, si elle plus élevée, la somme que le contribuable choisit et indique dans un formulaire prescrit qu’il produit avec sa déclaration de revenu pour l’année donnée;

    • b) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes représentant chacune le produit de disposition, pour le contribuable, d’une part à imposition différée dont il a disposé au cours de l’année donnée,

      • (ii) le total des sommes suivantes :

        • (A) le solde libéré d’impôt du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente,

        • (B) la somme qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée en raison du choix prévu au sous-alinéa a)(ii).

  • Note marginale :Plafond de déduction

    (3) La somme déductible par une coopérative agricole pour une année d’imposition en application du paragraphe 135(1) au titre de paiements, sous forme de parts à imposition différée, effectués conformément à des répartitions proportionnelles à l’apport commercial ne peut excéder 85 % du revenu de la coopérative pour l’année attribuable aux affaires faites avec ses membres.

  • Note marginale :Disposition réputée

    (4) Le contribuable qui détient une part à imposition différée est réputé en avoir disposé dès que l’un des faits ci-après se produit, pour un produit égal à la somme qui, en l’absence du présent article, aurait été incluse en application du paragraphe 135(7), relativement à la part, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle la part a été émise :

    • a) le capital versé au titre de la part est réduit autrement qu’au moyen du rachat de la part;

    • b) le contribuable, pour garantir le règlement de dettes de toute nature, donne la part en gage (ou, pour l’application du droit civil, l’hypothèque), la cède ou l’aliène de quelque façon que ce soit.

  • Note marginale :Nouvelle acquisition

    (5) Le contribuable qui est réputé par le paragraphe (4) avoir disposé d’une part à imposition différée est réputé l’avoir acquise de nouveau immédiatement après la disposition à un coût égal au produit de disposition qu’il en a reçu.

  • Note marginale :Aucune obligation de retenue

    (6) Le paragraphe 135(3) ne s’applique pas au paiement qu’une coopérative agricole effectue, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, au moyen d’une émission de parts à imposition différée.

  • Note marginale :Retenue lors du rachat

    (7) Toute personne ou société de personnes (appelée « auteur du rachat » au présent paragraphe) qui procède au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une part doit retenir, au titre de l’impôt dont le détenteur de part est redevable, une somme égale à 15 % de la somme à payer par ailleurs lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, et la verser aussitôt au receveur général, si, à la fois :

    • a) la part était, au moment de son émission, une part à imposition différée;

    • b) l’auteur du rachat est soit la coopérative qui a émis la part, soit une personne ou une société de personnes avec laquelle cette coopérative a un lien de dépendance;

    • c) le détenteur de part n’est pas une fiducie dont le revenu imposable est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie par l’effet des alinéas 149(1)r) ou x).

  • Note marginale :Paragraphes 84(2) et (3) inapplicables

    (8) Les paragraphes 84(2) et (3) ne s’appliquent pas aux parts à imposition différée.

  • Note marginale :Application du paragraphe (10)

    (9) Le paragraphe (10) s’applique relativement à la disposition, effectuée par un contribuable après le 28 septembre 2009, d’une part à imposition différée (appelée « ancienne part » au présent paragraphe et au paragraphe (10)) d’une coopérative agricole si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la disposition découle de l’acquisition, de l’annulation ou du rachat de l’ancienne part dans le cadre d’un remaniement du capital de la coopérative;

    • b) la coopérative émet en faveur du contribuable, en échange de l’ancienne part, une part (appelée « nouvelle part » au présent paragraphe et au paragraphe (10)) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de part à imposition différée au paragraphe (1);

    • c) le montant du capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part.

  • Note marginale :Part émise lors d’un remaniement de capital

    (10) Les règles ci-après s’appliquent au présent article (à l’exception du paragraphe (9)) si le présent paragraphe s’applique relativement à l’échange d’une ancienne part d’un contribuable contre une nouvelle part :

    • a) la nouvelle part émise en échange de l’ancienne part est réputée avoir été émise, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, au moment où l’ancienne part a été émise;

    • b) pourvu qu’aucune personne ou société de personnes ne reçoive, à un moment donné, de contrepartie (exception faite de la nouvelle part) en échange de l’ancienne part, le contribuable est réputé, pour l’application des paragraphes (2) et (7), avoir disposé de l’ancienne part pour un produit nul.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2006, ch. 4, art. 80
  • 2013, ch. 34, art. 282
  • 2015, ch. 36, art. 13
  • 2021, ch. 23, art. 28
 

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