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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION BRevenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien

Règles fondamentales

Note marginale :Revenu

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année.

  • Note marginale :Perte

    (2) Sous réserve de l’article 31, la perte subie par un contribuable au cours d’une année d’imposition relativement à une entreprise ou à un bien est le montant de sa perte subie au cours de l’année relativement à cette entreprise ou à ce bien, calculée par l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la présente loi afférentes au calcul du revenu tiré de cette entreprise ou de ce bien.

  • Note marginale :Exclusion des gains et pertes en capital

    (3) Dans la présente loi, le revenu tiré d’un bien exclut le gain en capital réalisé à la disposition de ce bien, et la perte résultant d’un bien exclut la perte en capital résultant de la disposition de ce bien.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 9 »
  • 1984, ch. 1, art. 4
  • 1986, ch. 6, art. 4

Note marginale :Évaluation des biens figurant à l’inventaire

  •  (1) Pour le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qui n’est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens figurant à l’inventaire sont évalués á la fin de l’année soit à leur coût d’acquisition pour le contribuable ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année, soit selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Projet comportant un risque

    (1.01) Pour le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens figurant à l’inventaire sont évalués à leur coût d’acquisition pour le contribuable.

  • Note marginale :Dépenses non déductibles

    (1.1) Pour l’application des paragraphes (1), (1.01) et (10), le coût d’acquisition, pour un contribuable, d’un fonds de terre figurant à l’inventaire de son entreprise comprend chaque montant qui, à la fois :

    • a) est visé aux alinéas 18(2)a) ou b) relativement au fonds et au titre duquel aucun montant n’est déductible par le contribuable ou par une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

      • (i) une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

      • (ii) si le contribuable est une société, une personne ou une société de personnes qui en est un actionnaire déterminé,

      • (iii) si le contribuable est une société de personnes, une personne ou une société de personnes à laquelle il revient au moins 10 % du revenu ou de la perte du contribuable;

    • b) n’est pas inclus dans le coût d’un bien pour la personne ou la société de personnes, ni ajouté à ce coût, autrement que par l’effet de l’alinéa 53(1)d.3) ou du sous-alinéa 53(1)e)(xi).

  • Note marginale :Continuation de l’évaluation

    (2) Malgré le paragraphe (1), pour le calcul du revenu tiré d’une entreprise au cours d’une année d’imposition, les biens figurant à un inventaire au début de l’année sont évalués au même montant que celui auquel ils ont été évalués à la fin de l’année d’imposition précédente pour le calcul du revenu de cette année précédente.

  • Note marginale :Méthode d’évaluation

    (2.1) La méthode, permise par le présent article, selon laquelle les biens figurant à l’inventaire d’une entreprise d’un contribuable qui n’est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial sont évalués à la fin d’une année d’imposition doit servir, sous réserve du paragraphe (6), à évaluer les biens qui figurent à cet inventaire à la fin de l’année d’imposition subséquente pour le calcul du revenu que le contribuable tire de cette entreprise, sauf si celui-ci, avec l’accord du ministre et aux conditions précisées par ce dernier, adopte une autre méthode permise par le présent article.

  • Note marginale :Évaluation inexacte

    (3) Le bien figurant à l’inventaire d’une entreprise au début d’une année d’imposition et qui, selon la méthode adoptée par le contribuable pour calculer le revenu tiré de l’entreprise pour cette année, n’a pas été évalué conformément au paragraphe (1) est, si le ministre l’ordonne, réputé avoir été évalué conformément à ce paragraphe.

  • Note marginale :Juste valeur marchande

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), la juste valeur marchande des biens (à l’exclusion de biens qui sont périmés ou qui sont détenus en vue d’être vendus ou loués ou d’être traités, fabriqués ou manufacturés pour être vendus ou loués, incorporés ou attachés à des biens destinés à être vendus ou loués ou autrement transformés en biens ainsi destinés) qui sont :

    • a) des travaux en cours à la fin d’une année d’imposition d’une entreprise qui est une profession libérale s’entend du montant dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il devienne à recevoir par l’entreprise après la fin de l’année à l’égard de ces travaux;

    • b) du matériel de publicité ou d’emballage, des pièces, des fournitures ou d’autres biens (autres que des travaux en cours d’une entreprise qui est une profession libérale) figurant à un inventaire s’entend du coût de remplacement des biens.

  • Note marginale :Biens à porter à l’inventaire

    (5) Sans préjudice de la portée générale du présent article :

    • a) il demeure entendu que les biens (autres que les immobilisations) d’un contribuable qui sont des travaux en cours d’une entreprise qui est une profession libérale, du matériel de publicité ou d’emballage, des pièces ou des fournitures doivent figurer parmi les éléments portés à son inventaire;

    • b) tout ce qui sert principalement à la publicité ou à l’emballage des biens figurant à l’inventaire d’un contribuable est réputé ne pas être des biens détenus pour être vendus ou loués ou à toute autre fin visée au paragraphe (4);

    • c) il demeure entendu que les biens d’un contribuable dont le coût pour lui était déductible en vertu de l’alinéa 20(1)mm) doivent figurer parmi les éléments portés à son inventaire et dont le coût pour lui est, sauf pour l’application de cet alinéa, nul.

  • Note marginale :Entreprise artistique

    (6) Malgré le paragraphe (1), un particulier, sauf une fiducie, peut faire un choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour que la valeur des biens à porter à son inventaire soit, pour une année d’imposition, réputée nulle pour le calcul du revenu qu’il tire d’une entreprise artistique pour l’année.

  • Note marginale :Valeur pour les années suivantes

    (7) La valeur des biens visés par le choix d’un contribuable conformément au paragraphe (6) est réputée nulle pour chaque année d’imposition postérieure; toutefois, le contribuable peut révoquer le choix avec l’accord du ministre et aux conditions précisées par ce dernier.

  • Note marginale :Définition de entreprise artistique

    (8) Pour l’application du présent article, entreprise artistique s’entend de l’entreprise d’un particulier qui consiste pour celui-ci à créer des peintures, estampes, gravures, dessins, sculptures ou oeuvres d’art semblables, à l’exclusion d’une entreprise qui consiste à reproduire de telles oeuvres d’art.

  • Note marginale :Transition

    (9) Lorsque des biens figurant à l’inventaire d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ont été évalués, selon le paragraphe (1) et à la fin de la dernière année d’imposition d’un contribuable, à un montant inférieur à leur coût d’acquisition pour le contribuable, ce coût est réputé, après ce moment et sous réserve du paragraphe (10), être égal à ce montant.

  • Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes

    (10) Malgré le paragraphe (1.01), les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l’année d’imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment où celui-ci est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes sont évalués au coût auquel le contribuable a acquis les biens ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût auquel le contribuable a acquis les biens est réputé être égal à la moins élevée de ces sommes, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.

  • Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes

    (11) Pour l’application des paragraphes 88(1.1) et 111(5), l’entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à un moment donné est réputée être une entreprise que le contribuable exploite à ce moment.

  • Note marginale :Suppression d’un bien de l’inventaire

    (12) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui figurait à l’inventaire de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, selon le cas, immédiatement avant ce moment (sauf un bien dont il a disposé à ce moment) est réputé :

    • a) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

    • b) d’autre part, avoir reçu ce produit immédiatement avant ce moment dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, selon le cas.

  • Note marginale :Ajout d’un bien à l’inventaire

    (13) Le bien qui commence, à un moment donné, à figurer à l’inventaire d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’un contribuable non-résident exploite au Canada après ce moment (sauf un bien que le contribuable a acquis à ce moment autrement que par l’effet du présent paragraphe) est réputé avoir été acquis par le contribuable à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

  • (14) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 2]

  • (14.1) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 2]

  • Note marginale :Produits dérivés

    (15) Pour l’application du présent article, un bien d’un contribuable qui est un contrat d’échange, un contrat d’achat ou de vente à terme, un contrat de garantie de taux d’intérêt, un contrat à terme normalisé, un contrat d’option ou un contrat semblable est réputé ne pas figurer à l’inventaire du contribuable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 10
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 6
  • 1998, ch. 19, art. 70
  • 2001, ch. 17, art. 4
  • 2013, ch. 40, art. 2
  • 2016, ch. 12, art. 2
  • 2017, ch. 33, art. 2

Note marginale :Évaluation à la valeur du marché — choix

  •  (1) Le paragraphe (4) s’applique à un contribuable relativement à une année d’imposition et aux années d’imposition ultérieures si le contribuable a fait un choix afin que ce paragraphe s’applique à lui et qu’il a présenté ce choix sur le formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

  • Note marginale :Révocation du choix

    (2) Le ministre peut, sur demande d’un contribuable présentée sur le formulaire prescrit, permettre au contribuable de révoquer le choix qu’il a fait en vertu du paragraphe (1). La révocation s’applique à chacune des années d’imposition du contribuable qui commencent après la date à laquelle il est avisé par écrit que le ministre a donné son accord à la révocation aux conditions précisées par ce dernier.

  • Note marginale :Choix subséquent

    (3) Malgré le paragraphe (1), si un contribuable qui a révoqué, en vertu du paragraphe (2), un choix fait un choix subséquent en vertu du paragraphe (1), le paragraphe (4) s’applique au contribuable relativement à chaque année d’imposition qui commence après la date où il produit le formulaire prescrit concernant le choix subséquent.

  • Note marginale :Application

    (4) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable relativement à une année d’imposition :

    • a) si le contribuable est une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)) au cours de l’année, chaque produit dérivé admissible détenu par lui à un moment donné de l’année est, pour l’application des dispositions de la présente loi et compte tenu des modifications nécessaires, réputé être un bien évalué à la valeur du marché (au sens du paragraphe 142.2(1)) du contribuable pour l’année;

    • b) sinon, le paragraphe (6) s’applique au contribuable relativement à chaque produit dérivé admissible détenu par lui à la fin de l’année.

  • Note marginale :Définition de produit dérivé admissible

    (5) Pour l’application du présent article, est un produit dérivé admissible, relativement à un contribuable pour une année d’imposition, le contrat d’échange, contrat d’achat ou de vente à terme, contrat de garantie de taux d’intérêt, contrat à terme normalisé, contrat d’option ou autre contrat semblable, qui est détenu par le contribuable à un moment donné au cours de l’année d’imposition et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) le contrat n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger, ni une obligation à titre de capital du contribuable;

    • b) l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie :

      • (i) le contribuable a produit un état financier vérifié qui est établi conformément aux principes comptables généralement reconnus relativement à l’année,

      • (ii) si le contribuable n’a pas produit d’état financier vérifié visé au sous-alinéa (i), le contrat a une juste valeur marchande qui est facilement vérifiable;

    • c) si le contrat est détenu par une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)), il n’est pas un bien à évaluer (au sens de ce paragraphe) de celle-ci, sauf s’il est un bien exclu (au sens de ce paragraphe) de celle-ci.

  • Note marginale :Présomption de disposition

    (6) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable relativement à chaque produit dérivé admissible détenu par lui à la fin d’une année d’imposition, le contribuable est réputé, relativement à chacun de ces produits détenus par lui à la fin de l’année, à la fois :

    • a) en avoir disposé immédiatement avant la fin de l’année et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;

    • b) l’avoir acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, à la fin de l’année pour un montant égal au produit ou au versement, selon le cas, déterminé selon l’alinéa a).

  • Note marginale :Année du choix — gains et pertes

    (7) Les règles ci-après s’appliquent si un contribuable détient, au début de sa première année d’imposition relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe (1) s’applique (appelée « année du choix » au présent paragraphe), un produit dérivé admissible et qu’il n’a pas calculé, pour son année d’imposition qui précède l’année du choix, son bénéfice ou sa perte relatif au produit selon une méthode de calcul des bénéfices dont le résultat est sensiblement le même que celui du paragraphe (6) :

    • a) le contribuable est réputé, à la fois :

      • (i) avoir disposé du produit immédiatement avant le début de l’année du choix et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

      • (ii) avoir acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, le produit au début de l’année du choix pour un montant égal au produit ou au versement, selon le cas, déterminé selon le sous-alinéa (i);

    • b) le bénéfice ou la perte qui résulterait (déterminé compte non tenu du présent alinéa) de la disposition visée au sous-alinéa a)(i) :

      • (i) d’une part, est réputé ne pas en résulter au cours de l’année d’imposition qui précède l’année du choix,

      • (ii) d’autre part, est réputé en résulter au cours de l’année d’imposition dans laquelle le contribuable dispose du produit (autrement que par l’effet des alinéas (6)a) ou 142.5(2)a));

    • c) pour l’application du paragraphe 18(15) relativement à la disposition mentionnée au sous-alinéa b)(ii), le bénéfice ou la perte visé à ce sous-alinéa est inclus dans le calcul du montant de la perte du cédant résultant de la disposition.

  • Note marginale :Méthode fondée sur la réalisation par défaut

    (8) Si le paragraphe (4) ne s’applique pas à un contribuable mentionné à l’alinéa (4)b) relativement à une année d’imposition, il n’est pas permis d’utiliser une méthode de calcul des bénéfices dont le résultat est sensiblement le même que celui du paragraphe (6) aux fins du calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien relativement à un contrat d’échange, contrat d’achat ou de vente à terme, contrat de garantie de taux d’intérêt, contrat à terme normalisé, contrat d’option ou contrat semblable pour l’année.

  • Note marginale :Interprétation

    (9) Pour l’application des paragraphes (4) à (7), si un contrat qui est un produit dérivé admissible d’un contribuable n’est pas un bien du contribuable, le contribuable est réputé, à la fois :

    • a) détenir le produit à tout moment où le contribuable est partie au contrat;

    • b) avoir disposé du produit dès le moment où il est réglé ou éteint relativement au contribuable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2017, ch. 33, art. 3

Note marginale :Propriétaire d’une entreprise

  •  (1) Sous réserve de l’article 34.1, le revenu qu’un particulier propriétaire d’une entreprise tire de son entreprise pour une année d’imposition est réputé être le revenu qu’il en tire au cours des exercices de l’entreprise qui se terminent dans l’année.

  • Note marginale :Mention de l’année d’imposition

    (2) Lorsque le revenu d’un particulier pour une année d’imposition comprend le revenu tiré d’une entreprise dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, toute mention dans la présente sous-section ou à l’article 80.3 de l’année d’imposition ou de l’année vaut, sauf indication contraire du contexte et à l’égard de l’entreprise, mention d’un exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 11
  • 1994, ch. 21, art. 5
  • 1996, ch. 21, art. 3
  • 2013, ch. 40, art. 3
 

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