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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-07-23; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION CCalcul du revenu imposable (suite)

Paiements forfaitaires (suite)

Note marginale :Déduction pour gains en capital pour le transfert admissible d’entreprise — conditions

  •  (1) Le paragraphe (2) s’applique à un particulier (sauf une fiducie) si, au moment d’une disposition (appelé « moment de la disposition » au présent article) des actions du capital-actions (appelées « actions concernées » au présent article) d’une société (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d’une fiducie (ou d’une société acheteuse détenue à cent pour cent par la fiducie) se produisant après 2023 et avant 2027 en vertu d’un transfert admissible d’entreprise, les conditions ci-après sont remplies :

    • a) aucun particulier n’a, avant le moment de la disposition, demandé de déduction en application du présent article relativement à la disposition d’actions dont la valeur, au moment de cette disposition, découle d’une entreprise exploitée activement également pertinente pour déterminer si la disposition des actions concernées remplit la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1);

    • b) tout au long des vingt-quatre mois précédant immédiatement le moment de la disposition,

      • (i) les actions concernées ne sont la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou une société de personnes qui lui est liée,

      • (ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions concernées découle d’éléments d’actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement;

    • c) immédiatement avant le moment de la disposition, à la fois :

      • (i) la société en cause et chaque société affiliée à la société en cause dans laquelle la société possède, directement ou indirectement, des actions, n’est pas une société professionnelle,

      • (ii) la fiducie ne contrôle pas une société dont les employés sont bénéficiaires de la fiducie;

    • d) au moment de la disposition, à la fois :

      • (i) le particulier est âgé d’au moins dix-huit ans,

      • (ii) tout au long de toute période de vingt-quatre mois se terminant avant le moment de la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait une part active de façon régulière et continue aux activités de l’entreprise pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1),

      • (iii) au moins 75 % des bénéficiaires de la fiducie résident au Canada;

    • e) la fiducie, chaque société acheteuse appartenant à la fiducie, le particulier et tout autre particulier ayant droit à une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement au transfert admissible d’entreprise :

      • (i) font un choix conjoint d’appliquer la déduction prévue au paragraphe (2), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,

      • (ii) incluent les renseignements ci-après dans le choix :

        • (A) un montant (appelé « somme convenue » au présent alinéa) égal au montant total des gains en capital dont les parties conviennent qu’il peut être admissible à une déduction en application du paragraphe (2) relativement au transfert admissible d’entreprise, n’excédant pas 10 000 000 $,

        • (B) si plus d’un particulier a droit à une déduction relativement au transfert admissible d’entreprise, le pourcentage de la somme convenue qui est attribué à chaque particulier admissible (pourvu que le total des pourcentages attribués à tous les particuliers n’excède pas 100 %),

      • (iii) produisent le choix auprès du ministre au plus tard à la date d’échéance de production de la fiducie pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.

  • Note marginale :Déduction pour gains en capital — transferts admissibles d’entreprise

    (2) Si le présent paragraphe s’applique à un particulier, le particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, le montant qu’il peut demander sans dépasser le moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’alinéa 3b) (dans la mesure où cette somme n’est pas incluse dans le calcul d’une somme déterminée en vertu des alinéas 110.6(2)d) ou (2.1)d) pour le particulier) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital si les seuls biens visés à l’alinéa 3b) étaient les actions concernées du particulier,

    • b) un montant obtenu par la formule suivante :

      A × B × C − D

      où :

      A
      représente la somme convenue, au sens de la division (1)e)(ii)(A), inclus dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e),
      B
      :
      • (i) sauf si plus d’un particulier a droit à une déduction en vertu du présent paragraphe relativement au transfert admissible d’entreprise, 1,

      • (ii) le pourcentage attribué au particulier dans le cadre du choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier conformément à la division (1)e)(ii)(B),

      • (iii) dans les autres cas, zéro,

      C
      la partie du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) qui s’applique aux actions concernées dans l’année,
      D
      la somme des produits de chaque montant réclamé par le contribuable en vertu du présent paragraphe au cours d’une année d’imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées par le montant obtenu par la formule suivante :

      E ÷ F

      où :

      E
      représente la fraction d’un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année courante,
      F
      la fraction d’un gain en capital qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année antérieure relativement à la disposition des actions concernées.
  • Note marginale :Fait donnant lieu à une exclusion

    (3) Pour l’application du présent article, un fait donnant lieu à une exclusion relativement à un transfert admissible d’entreprise se produit au premier en date des moments suivants :

    • a) le moment où la fiducie ayant participé au transfert admissible d’entreprise cesse d’être une fiducie collective des employés;

    • b) le moment qui est le début de l’année d’imposition d’une entreprise admissible de la fiducie au cours de laquelle moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de l’entreprise admissible est attribuable aux éléments d’actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par une ou plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie à la fois à ce moment et au début de l’année d’imposition précédente de l’entreprise admissible.

  • Note marginale :Conséquences d’un fait donnant lieu à une exclusion

    (4) Si un fait donnant lieu à une exclusion relativement à un transfert admissible d’entreprise se produit, selon le cas :

    • a) dans les vingt-quatre mois suivant le moment de la disposition pour le transfert admissible d’entreprise, le paragraphe (2) est réputé ne s’être jamais appliqué relativement aux actions concernées ayant fait l’objet d’une disposition dans le cadre du transfert admissible d’entreprise;

    • b) à un moment donné postérieur au vingt-quatrième mois suivant le moment de la disposition pour le transfert admissible d’entreprise, dans le calcul du revenu de la fiducie ayant participé au transfert admissible d’entreprise, la fiducie est réputée avoir un gain égal à la somme convenue (au sens de la division (1)e)(ii)(A)) inclus dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), pour l’année dans laquelle le fait donnant lieu à une exclusion se produit, à compter de la disposition d’une immobilisation.

  • Note marginale :Anti-évitement

    (5) Malgré toute autre disposition du présent article, le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à un transfert admissible d’entreprise s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d’une série d’opérations, est, selon le cas :

    • a) de faire participer la fiducie (ou la société acheteuse) au transfert admissible d’entreprise afin de faciliter l’acquisition directe ou indirecte d’actions concernées (ou de l’acquisition de la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains relativement aux actions concernées) par une autre personne ou société de personnes (sauf la fiducie ou la société acheteuse) de manière à permettre à un particulier de demander une déduction en application du paragraphe (2) qui ne serait pas par ailleurs disponible;

    • b) d’organiser ou de réorganiser une société en cause ou toute autre société, société de personnes ou fiducie d’une façon qui permet de demander une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à plus d’un transfert admissible d’entreprise d’une entreprise qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1).

  • Note marginale :Gain en capital non déclaré

    (6) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, à l’égard d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le particulier, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde :

      • (i) soit ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année donnée dans un délai d’un an suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année,

      • (ii) soit ne déclare pas le gain en capital dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée;

    • b) le ministre établit les faits qui justifient le rejet d’une déduction demandée aux termes du présent article.

  • Note marginale :Déduction non permise

    (7) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :

    • a) soit qui comprend un dividende reçu par une société et auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, mais auquel il s’appliquerait en l’absence de l’alinéa 55(3)b);

    • b) soit dans le cadre de laquelle une société ou une société de personnes acquiert un bien pour une contrepartie bien inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition, sauf si l’acquisition résulte d’une fusion ou d’une unification de sociétés, de la liquidation d’une société ou d’une société de personnes ou d’une distribution de biens d’une fiducie en règlement de tout ou partie d’une participation d’une société au capital de la fiducie.

  • Note marginale :Déduction non permise

    (8) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8)) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.

  • Note marginale :Signification de taux de rendement annuel moyen

    (9) Pour l’application du paragraphe (8), le taux de rendement annuel moyen sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8) — pour une année d’imposition est égal au taux de rendement annuel sous forme de dividendes qu’un investisseur avisé et prudent qui a acheté l’action le jour où elle a été émise s’attendrait à recevoir sur cette action au cours de l’année — à l’exclusion de la première année suivant l’émission — si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il n’y a eu ni retard ou report dans le versement des dividendes, ni défaut de versement des dividendes, sur l’action;

    • b) le montant des dividendes payables sur l’action n’a pas varié d’une année sur l’autre (sauf si le montant des dividendes payables est exprimé en pourcentage invariable ou est fonction d’une différence invariable entre le dividende exprimé en taux d’intérêt et le taux d’intérêt généralement affiché du marché);

    • c) le produit à recevoir par l’investisseur à la disposition de l’action est le même montant que la société a reçu en contrepartie de l’émission de l’action.

  • Note marginale :Déduction non permise

    (10) Malgré les autres dispositions de la présente loi, s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs pour lesquels un particulier acquiert, détient ou a une participation dans une société de personnes ou une fiducie — à l’exclusion d’une participation dans une fiducie personnelle — ou que l’un des principaux motifs de l’existence de certaines conditions, de certains droits ou d’autres caractéristiques de la participation consiste à permettre au particulier de recevoir ou de se voir attribuer une quote-part d’un gain en capital ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes ou de la fiducie, supérieure à sa quote-part du revenu de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, le particulier ne peut déduire aucun montant en vertu du paragraphe (2) au titre d’un tel gain qu’il reçoit ou qui lui est attribué.

  • Note marginale :Personnes liées, etc.

    (11) Pour l’application du présent article :

    • a) un contribuable est réputé disposer des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquises;

    • b) une fiducie personnelle est réputée, à la fois :

      • (i) être liée à une personne ou société de personnes pendant chaque période au cours de laquelle cette personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie,

      • (ii) en ce qui concerne les actions du capital-actions d’une société, être liée à la personne auprès de laquelle elle a acquis ces actions si, au moment où la fiducie a disposé des actions, l’ensemble de ses bénéficiaires (sauf les organismes de bienfaisance enregistrés) étaient liés à cette personne ou l’auraient été si celle-ci avait été vivante à ce moment;

    • c) une société de personnes est réputée être liée à une personne pendant chaque période au cours de laquelle cette personne est un associé de la société de personnes;

    • d) l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être l’associé de cette dernière;

    • e) la société qui acquiert auprès d’une personne des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société est réputée, quant à ces actions, être liée à cette personne si la totalité, ou presque, de la contrepartie que cette personne reçoit de la société pour ces actions consiste en actions ordinaires du capital-actions de la société;

    • f) les actions émises par une société en faveur d’une personne ou d’une société de personnes donnée sont réputées avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d’une personne qui n’était pas liée à la personne ou société de personnes donnée, sauf si les actions ont été émises :

      • (i) soit en contrepartie d’autres actions,

      • (ii) soit dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle la personne ou la société de personnes donnée a disposé, en faveur de la société, de biens qui représentent :

        • (A) soit la totalité, ou presque, des éléments d’actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne ou par les associés de cette société de personnes,

        • (B) soit une participation dans une société de personnes dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société de personnes,

      • (iii) soit en paiement d’un dividende en actions.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2024, ch. 17, art. 80

Note marginale :Habitants des régions visées par règlement

  •  (1) Le contribuable, étant un particulier, qui, tout au long d’une période (appelée « période admissible » au présent article) d’au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d’une année d’imposition, réside dans une ou plusieurs régions — chacune étant, pour l’année, une zone nordique visée par règlement ou une zone intermédiaire visée par règlement — et qui en fait la demande pour l’année sur formulaire prescrit peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu imposable pour l’année :

    • a) le total des sommes représentant chacune le montant, relativement à une période donnée au cours de l’année d’imposition, obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le pourcentage déterminé applicable à la région où le contribuable réside au cours de la période donnée,
      B
      le total des frais de voyage pour le contribuable relativement aux voyages qui commencent au cours de la période donnée;
    • b) le moins élevé des montants suivants :

      • (i) 20 % du revenu du contribuable pour l’année,

      • (ii) le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication du pourcentage déterminé applicable à la région pour l’année où le contribuable y réside par le total des montants suivants :

        • (A) le produit de 11,00 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région,

        • (B) le produit de 11,00 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).

  • Note marginale :Pourcentage déterminé

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage déterminé applicable à une région pour une année d’imposition s’établit comme suit :

    • a) si la région est une zone nordique visée par règlement pour l’année, 100 %;

    • b) si la région est une zone intermédiaire visée par règlement pour l’année, 50 %.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le total des sommes calculées selon l’alinéa (1)a) à l’égard de tous les contribuables au cours d’une année d’imposition au titre d’un particulier ne peut se rapporter à plus de deux voyages effectués par le particulier commençant dans l’année, autres que des voyages effectués afin d’obtenir des services médicaux qui ne sont pas dispensés dans la localité où le contribuable réside.

  • Note marginale :Autres restrictions

    (3.1) Pour l’application de l’alinéa (1)a), un montant de frais ne peut être inclus dans la valeur de l’élément B de la formule applicable à une région pour une année d’imposition que si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) le montant n’est pas par ailleurs déduit dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition (sauf par un employeur en application de l’article 9 s’il est inclus dans le revenu d’un employé);

    • b) le montant n’est pas inclus dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe 118.2(1) pour une année d’imposition;

    • c) le montant est relatif aux voyages effectués par le contribuable, ou un membre de la famille admissible du contribuable, commençant pendant la partie de l’année au cours de laquelle le contribuable réside dans la région;

    • d) ni le contribuable, ni un membre de la famille admissible du contribuable n’a, à aucun moment, droit à un remboursement ou à une forme d’aide (sauf un remboursement ou une aide dont le montant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou du membre de la famille admissible) relativement aux voyages auxquels l’alinéa c) s’applique.

  • Note marginale :Autre restriction

    (3.2) Si tous les montants déterminés en application de l’alinéa 7304(2)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu sont zéro, relativement à des voyages (commençant dans l’année d’imposition) effectués par un particulier, le total des montants déterminés pour l’élément B de la formule applicable figurant à l’alinéa (1)a) au cours de l’année pour tous les contribuables à l’égard du particulier ne doit pas dépasser le montant forfaitaire pour le particulier pour l’année.

  • Note marginale :Montant forfaitaire réputé

    (3.3) Si un avantage relatif aux voyages tirés de l’emploi est demandé par un contribuable au titre d’un particulier pour l’année d’imposition, le montant forfaitaire pour le particulier est réputé être zéro pour l’année.

  • Note marginale :Allocation pour pension et logement

    (4) Le total déterminé selon le sous-alinéa (1)b)(ii) pour un contribuable pour une année d’imposition relativement a une région ne peut dépasser l’excédent du total déterminé par ailleurs selon ce sous-alinéa pour l’année relativement à la région sur la valeur de la pension et du logement du contribuable dans la région (ailleurs que sur un chantier visé à l’alinéa 67.1(2)e)), ou l’allocation pour les frais qu’il supporte à cet égard, qui, à la fois :

    • a) sans le sous-alinéa 6(6)a)(i), serait incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • b) peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la partie de la période admissible comprise dans l’année et pendant laquelle il tient un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence dans une région qui n’est, pour l’année, ni une zone nordique visée par règlement, ni une zone intermédiaire visée par règlement.

  • Note marginale :Résidence unique

    (5) Le particulier qui, un jour donné, réside dans plusieurs régions visées au paragraphe (1) est réputé, pour l’application de ce paragraphe, ne résider que dans une seule de ces régions ce jour-là.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    avantages relatifs aux voyages tirés de l’emploi

    avantages relatifs aux voyages tirés de l’emploi S’agissant d’un voyage effectué par le contribuable ou un membre de la famille admissible du contribuable, le total des sommes suivantes :

    • a) la valeur de toute aide fournie au contribuable relativement à son emploi au titre des frais de déplacement pour le voyage;

    • b) le montant qu’a reçu le contribuable relativement à son emploi au titre des frais de déplacement pour le voyage. (employer-provided travel benefits)

    frais de voyage

    frais de voyage S’entend au sens du règlement. (trip cost)

    membre de la famille admissible

    membre de la famille admissible S’entend, à un moment donné, d’un membre de la maisonnée d’un contribuable qui est, à ce moment :

    • a) son époux ou son conjoint de fait;

    • b) son enfant (y compris un enfant de son époux ou conjoint de fait) âgé de moins de 18 ans;

    • c) une autre personne qui, à la fois :

      • (i) lui est liée,

      • (ii) est entièrement à sa charge, à la charge de son époux ou conjoint de fait, ou les deux,

      • (iii) sauf dans le cas d’un parent ou d’un grand-parent du contribuable, est entièrement à sa charge en raison d’une infirmité mentale ou physique. (eligible family member)

    montant forfaitaire

    montant forfaitaire Relativement à un particulier pour une année d’imposition et sous réserve du paragraphe (3.3), 1 200 $. (standard amount)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 110.7
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 82, ann. VIII, art. 48
  • 1999, ch. 22, art. 27
  • 2008, ch. 28, art. 13
  • 2016, ch. 7, art. 13
  • 2022, ch. 5, art. 3
 

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