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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 169 du 2004-08-31 au 2010-12-14 :


Note marginale :Appel

  •  (1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

    • a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

    • b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

    toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Dons de biens écosensibles

    (1.1) Le contribuable qui dispose d’un bien dont la juste valeur marchande a été confirmée ou fixée de nouveau par le ministre de l’Environnement aux termes du paragraphe 118.1(10.4) peut, dans les 90 jours suivant le jour où ce ministre a délivré l’attestation prévue au paragraphe 118.1(10.5), interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire modifier la valeur ainsi confirmée ou fixée de nouveau.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou détermine un montant à l’égard d’un contribuable :

    • a) soit en application des paragraphes 67.5(2) ou 152(1.8), du sous-alinéa 152(4)b)(i) ou des paragraphes 152(4.3) ou (6), 164(4.1), 220(3.4) ou 245(8) ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation;

    • b) soit en application du paragraphe 165(3), à la suite d’un avis d’opposition relatif à une cotisation établie ou un montant déterminé en application des dispositions visées à l’alinéa a) ou dans les circonstances qui y sont indiquées;

    • c) soit en application d’une disposition d’une loi fédérale exigeant l’établissement d’une cotisation qui, sans cette disposition, ne serait pas établie en vertu des paragraphes 152(4) à (5),

    le contribuable peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt dans le délai précisé au paragraphe (1) seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d’appel sont liés à l’une des questions suivantes que la Cour n’a pas tranchée définitivement :

    • d) dans le cas où la cotisation a été établie ou le montant, déterminé en application du paragraphe 152(1.8), une question précisée aux alinéas 152(1.8)a), b) ou c);

    • e) dans les autres cas, une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé.

    Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter le droit du contribuable d’en appeler de quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné.

  • Note marginale :Restriction touchant l’appel d’une grande société

    (2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), la société qui était une grande société au cours d’une année d’imposition, au sens du paragraphe 225.1(8) et qui signifie un avis d’opposition à une cotisation établie en vertu de la présente partie pour l’année ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation qu’à l’égard des questions suivantes :

    • a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 165(1.11) dans l’avis, mais seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;

    • b) une question visée au paragraphe 165(1.14), dans le cas où elle n’a pas, à cause du paragraphe 165(7), signifier d’avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

  • Note marginale :Questions faisant l’objet d’une renonciation

    (2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), il est entendu qu’un contribuable ne peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation établie en vertu de la présente partie relativement à une question à l’égard de laquelle le contribuable a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.

  • Note marginale :Règlement d’un appel après consentement

    (3) Malgré l’article 152, en vue de régler un appel interjeté en application d’une disposition de la présente loi, le ministre peut établir à tout moment, avec le consentement écrit du contribuable, une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par le contribuable en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) La section I s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux nouvelles cotisations établies en application du paragraphe (3) comme si elles avaient été établies en application de l’article 152.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 169
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 140, ann. VIII, art. 100
  • 1995, ch. 21, art. 71
  • 1998, ch. 19, art. 193
  • 2001, ch. 17, art. 158

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