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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE I.3Impôt des grandes sociétés (suite)

Note marginale :Capital imposable utilisé au Canada d’un non-résident

 Le capital imposable utilisé au Canada, pour une année d’imposition, d’une société, sauf une institution financière, qui tout au long de l’année n’a pas résidé au Canada correspond à l’excédent éventuel :

  • a) du total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de la société utilisé ou détenu par elle pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au cours de l’année par l’entremise d’un établissement stable au Canada,

sur le total des montants suivants :

  • b) les dettes de la société à la fin de l’année, à l’exception de celles visées à l’un des alinéas 181.2(3)c) à f) qu’il est raisonnable de considérer comme liées à une entreprise qu’elle exploite au cours de l’année par l’entremise d’un établissement stable au Canada;

  • c) le total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif visé au paragraphe 181.2(4) de la société et utilisé ou détenu par elle pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au cours de l’année par l’entremise d’un établissement stable au Canada;

  • d) le total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de la société qui :

    • (i) d’une part, est un navire ou un aéronef exploité en transport international par la société ou un bien meuble ou personnel utilisé dans son entreprise de transport de passagers ou de marchandises par navire ou aéronef en transport international,

    • (ii) d’autre part, était utilisé ou détenu pendant l’année par la société dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au cours de cette année par l’entremise d’un établissement stable au Canada,

    dans le cas où la société réside dans un pays qui n’impose, pour cette année, ni le capital provenant des biens semblables d’une société qui réside au Canada au cours de cette année, ni le revenu d’une telle société tiré de l’exploitation en transport international d’un navire ou d’un aéronef.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.4
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 149
  • 1998, ch. 19, art. 197
  • 2013, ch. 34, art. 149

Note marginale :Abattement de capital

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition correspond à 50 000 000 $, sauf si la société est liée à une autre société à un moment de l’année, auquel cas, sous réserve du paragraphe (4), son abattement de capital pour l’année est nul.

  • Note marginale :Exceptions

    (1.1) Pour l’application du paragraphe 125(5.1), de la définition de crédit de surtaxe inutilisé aux paragraphes 181.1(6) et 190.1(5) et du paragraphe 225.1(8), l’impôt relatif à une société en vertu du paragraphe 181.1(1) pour une année d’imposition est déterminé comme si la mention « 50 000 000 $ » au paragraphe (1) valait mention de « 10 000 000 $ ».

  • Note marginale :Sociétés liées

    (2) Sous réserve du paragraphe (4.1), la société donnée qui est liée à une autre société à un moment de son année d’imposition se terminant au cours d’une année civile peut présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, un accord, au nom du groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la répartition d’un montant qui ne dépasse pas 50 000 000 $ entre les sociétés membres du groupe lié pour chaque année d’imposition de chacune de celles-ci se terminant dans l’année civile et à un moment où la société donnée est membre du groupe lié.

  • Note marginale :Répartition par le ministre

    (3) Sous réserve du paragraphe (4.1), le ministre peut demander à la société qui est liée à une autre société à la fin d’une année d’imposition de lui présenter l’accord visé au paragraphe (2). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir un montant qui ne dépasse pas 50 000 000 $ entre les membres du groupe lié dont la société est membre pour l’année.

  • Note marginale :Idem

    (4) Le montant le moins élevé qui est attribué pour une année d’imposition à un membre d’un groupe lié selon l’accord visé au paragraphe (2) ou par le ministre conformément au paragraphe (3) représente l’abattement de capital de ce membre pour cette année.

  • Note marginale :Exceptions

    (4.1) Pour l’application du paragraphe 125(5.1), de la définition de crédit de surtaxe inutilisé aux paragraphes 181.1(6) et 190.1(5) et du paragraphe 225.1(8), les paragraphes (2) à (4) sont réputés être libellés comme si le montant déterminé selon les paragraphes (2) ou (3), selon le cas, relativement à la société pour l’année d’imposition correspondait au produit de 10 000 000 $ par le rapport entre le montant déterminé par ailleurs relativement à la société pour l’année en vertu de ce paragraphe et 50 000 000 $.

  • Note marginale :Idem

    (5) Lorsque plus d’une année d’imposition d’une société donnée se termine au cours de la même année civile et que la société est liée, au cours d’au moins deux de ces années, à une autre société dont une des années d’imposition se termine au cours de cette année civile, l’abattement de capital de la société donnée pour chacune de ces années d’imposition à la fin desquelles elle est liée à l’autre société correspond à son abattement de capital pour la première de ces années.

  • Note marginale :Idem

    (6) Pour l’application du présent article et du paragraphe 181.3(4), sont réputées ne pas être liées entre elles deux sociétés qui, compte non tenu du présent paragraphe, seraient liées du seul fait, selon le cas :

    • a) que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province contrôle une société;

    • b) qu’il existe un droit visé à l’alinéa 251(5)b).

    Toutefois, dans le cas où, à un moment donné, un contribuable a un droit visé à l’alinéa 251(5)b) relatif à des actions et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de l’acquisition de ce droit consiste à éviter une restriction au montant de l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition, pour déterminer si une société est liée à une autre société, les sociétés sont réputées, pour l’application du présent article, être dans la même position l’une par rapport à l’autre que si le droit était immédiat et absolu et que si le contribuable l’avait exercé à ce moment.

  • Note marginale :Sociétés liées mais non associées

    (7) Pour l’application du paragraphe 181.3(4) et du présent article, une société privée sous contrôle canadien et une autre société à laquelle elle serait liée à un moment donné sans le présent paragraphe sont réputées ne pas être liées à ce moment si elles ne sont pas alors associées.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.5
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 150
  • 1998, ch. 19, art. 198
  • 2003, ch. 15, art. 86

Note marginale :Déclaration

 La société qui est ou serait, sans le paragraphe 181.1(4), redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre une déclaration de capital pour cette année, au plus tard le jour où elle est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I. La déclaration de capital est produite sur formulaire prescrit et contient une estimation de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.6
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 108

Note marginale :Dispositions applicables

 Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, pour l’application du présent article, l’alinéa 152(6)a) est remplacé par ce qui suit :

  • « a) déduction, en application du paragraphe 181.1(4), au titre d’un crédit de surtaxe inutilisé, au sens du paragraphe 181.1(6), pour une année d’imposition ultérieure; ».

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.7
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 151, ann. VIII, art. 109

Note marginale :Disposition applicable aux sociétés d’État

 L’article 27 s’applique à la présente partie, avec les modifications nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1998, ch. 19, art. 199

 [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 109(1)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.8
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 109

 [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 109(1)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.9
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 109

PARTIE II[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 27]

 [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 27]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 29, art. 16
  • 1997, ch. 26, art. 77
  • 2000, ch. 30, art. 173
  • 2001, ch. 16, art. 43
  • 2007, ch. 35, art. 54
  • 2017, ch. 20, art. 26 et 27

 [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 27]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 29, art. 16
  • 2000, ch. 30, art. 174
  • 2017, ch. 20, art. 27

PARTIE II.1Impôt sur certaines distributions de surplus

Note marginale :Application

  •  (1) La présente partie s’applique à une société, à l’exclusion d’une société de placement à capital variable, qui, à un moment d’une année d’imposition :

    • a) soit est une société publique;

    • b) soit réside au Canada et a une catégorie d’actions en circulation qui ont été achetées et vendues de la façon que des actions semblables seraient normalement achetées et vendues par le public sur le marché libre.

  • Note marginale :Impôt payable

    (2) Si, à un moment donné, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements :

    • a) d’une part, une société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance paie un montant, directement ou indirectement, à une personne à titre de produit de disposition d’un bien;

    • b) d’autre part, il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que tout ou partie de ce montant a été payé en remplacement de dividendes que la société aurait versés par ailleurs dans le cours normal de ses activités,

    la société est redevable, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, d’un impôt au taux de 45 % de tout ou partie de ce montant, selon le cas.

  • Note marginale :Dividende en actions

    (3) Si, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements :

    • a) d’une part, une société émet une action à titre de dividende en actions dont le montant est inférieur à la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission;

    • b) d’autre part, l’action ou toute autre action du capital-actions de la société a été achetée, directement ou indirectement, par la société ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, pour un montant dépassant le capital versé au titre de l’action,

    l’excédent est réputé, pour l’application du paragraphe (2), payé en remplacement des dividendes que la société aurait versés par ailleurs dans le cours normal de ses activités.

  • Note marginale :Achat d’actions

    (4) Si, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements :

    • a) d’une part, une action du capital-actions d’une société est achetée, directement ou indirectement, par la société ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance;

    • b) d’autre part, il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, une partie du montant payé pour l’action comme la contrepartie d’un dividende déclaré, mais non encore versé, sur l’action,

    cette partie est réputée, pour l’application du paragraphe (2), payée en remplacement des dividendes que la société aurait versés par ailleurs dans le cours normal de ses activités, même si les dividendes sont effectivement versés par la suite.

  • Note marginale :Paiement indirect

    (5) Si, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements, une personne reçoit un paiement d’une société ou d’une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, en contrepartie totale ou partielle du paiement d’un montant à une autre personne à titre de produit de disposition d’un bien, la société est réputée, pour l’application du paragraphe (2), payer le montant indirectement à cette autre personne.

  • Note marginale :Non-application du par. (2)

    (6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, qu’aucun des objets de l’opération ou de la série d’opérations ou d’événements en question ne consiste à permettre aux actionnaires d’une société qui sont des particuliers ou des personnes non-résidentes de recevoir un montant, directement ou indirectement, comme produit de disposition d’un bien plutôt que comme dividende sur une action d’une catégorie cotée en bourse ou sur une action achetée et vendue de la façon qu’une action semblable serait normalement achetée et vendue par le public sur le marché libre.

  • Note marginale :Non-application du par. 110.6(8)

    (7) Dans le cas où le présent article s’applique à un montant, le paragraphe 110.6(8) ne s’applique pas au gain en capital au titre duquel le montant représente tout ou partie du produit de disposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 183.1
  • 2003, ch. 15, art. 119

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Toute société redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre une déclaration relative à la présente partie pour cette année sur le formulaire prescrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 160.1(1) et 161(1) et (11), les articles 162 à 167, ainsi que la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1987, ch. 46, art. 57

PARTIE IIIImpôt supplémentaire sur les excédents résultant d’un choix

Note marginale :Impôt sur les excédents résultant d’un choix

  •  (2) La société qui fait un choix en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) relativement au montant total d’un dividende payable par elle sur des actions d’une catégorie de son capital-actions (appelé « dividende initial » au présent article) doit payer, au moment du choix, un impôt en vertu de la présente partie égal aux 3/5 de l’excédent du montant total du dividende initial sur la partie de celui-ci qui est réputée, par ce paragraphe, être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital.

  • (2.1) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 327]

  • Note marginale :Choix de considérer l’excédent comme un dividende distinct

    (3) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer, en vertu de la présente partie, à l’égard d’un dividende initial payable à un moment donné, un impôt au titre de l’excédent visé au paragraphe (2), les règles ci-après s’appliquent si la société en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation relatif à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie :

    • a) la partie du dividende initial qui est réputée, par le paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital, selon le cas, est réputée, pour l’application de la présente loi, être un dividende distinct qui est devenu payable au moment donné;

    • b) la partie de l’excédent que la société a désignée dans son choix est réputée, pour l’application d’un choix concernant cette partie fait en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), et, si la société fait un tel choix, pour l’application de la présente loi, être un dividende distinct qui est devenu payable immédiatement après le moment donné;

    • c) la partie de l’excédent qui excède la partie réputée, par l’alinéa b), être un dividende distinct pour l’application de la présente loi est réputée être un dividende imposable distinct qui est devenu payable au moment donné;

    • d) chacune des personnes qui détenaient des actions émises de la catégorie d’actions du capital-actions de la société sur laquelle le dividende initial a été versé est réputée :

      • (i) n’avoir reçu aucune partie du dividende initial,

      • (ii) avoir reçu, au moment où un dividende distinct déterminé selon l’un des alinéas a) à c) est devenu payable, la proportion de ce dividende que représente le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait au moment donné et le nombre d’actions de cette catégorie qui étaient en circulation à ce moment; toutefois, pour l’application de la partie XIII, le dividende distinct est réputé être versé le jour où le choix prévu au présent paragraphe est fait.

  • (3.1) et (3.2) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 327]

  • Note marginale :Approbation du choix

    (4) Le choix prévu au paragraphe (3) n’est valide que si, à la fois :

    • a) il est fait avec l’assentiment de la société et de ceux de ses actionnaires — dont la société connaissait les adresses — qui ont reçu ou avaient le droit de recevoir tout ou partie du dividende initial;

    • b) l’une des conditions ci-après est remplie :

      • (i) le choix est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial est devenu payable,

      • (ii) chaque actionnaire qui a reçu ou avait le droit le recevoir tout ou partie du dividende initial a donné son assentiment au choix, auquel cas le ministre établit, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par chacun de ces actionnaires pour une année d’imposition pour tenir compte du choix de la société.

  • Note marginale :Exception — actionnaires non assujettis à l’impôt

    (5) Si chaque personne qui est réputée par le paragraphe (3) avoir reçu un dividende à un moment donné en raison du choix prévu à ce paragraphe est aussi, à ce moment, une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la partie I, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le paragraphe (4) ne s’applique pas au choix;

    • b) le choix n’est valide que s’il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial est devenu payable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 184
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 152
  • 2010, ch. 25, art. 48
  • 2013, ch. 34, art. 327
 

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