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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE XVIIInterprétation (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    année de déclaration en monnaie canadienne

    année de déclaration en monnaie canadienne Toute année d’imposition d’un contribuable qui précède sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle. (Canadian currency year)

    année de déclaration en monnaie fonctionnelle

    année de déclaration en monnaie fonctionnelle Toute année d’imposition d’un contribuable relativement à laquelle le paragraphe (5) s’applique au contribuable. (functional currency year)

    année de rétablissement

    année de rétablissement Toute année d’imposition d’un contribuable qui commence après sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle. (reversionary year)

    créance pré-rétablissement

    créance pré-rétablissement Titre de créance qu’un contribuable a émis avant le début de sa première année de rétablissement. (pre-reversion debt)

    créance pré-transition

    créance pré-transition Titre de créance qu’un contribuable a émis avant le début de sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle. (pre-transition debt)

    monnaie admissible

    monnaie admissible Chacune des monnaies ci-après est une monnaie admissible à un moment donné :

    • a) la monnaie des États-Unis d’Amérique;

    • b) la monnaie de l’Union monétaire européenne;

    • c) la monnaie du Royaume-Uni;

    • c.1) la monnaie du Japon;

    • d) la monnaie de l’Australie;

    • e) toute monnaie visée par règlement. (qualifying currency)

    monnaie de déclaration

    monnaie de déclaration La monnaie de déclaration d’un contribuable pour une année d’imposition, ainsi qu’à tout moment de cette année, est la monnaie dans laquelle ses résultats fiscaux canadiens pour l’année doivent être déterminés. (tax reporting currency)

    monnaie fonctionnelle

    monnaie fonctionnelle La monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour une année d’imposition est la monnaie d’un pays étranger qui est, tout au long de l’année, à la fois :

    • a) une monnaie admissible;

    • b) la monnaie principale dans laquelle le contribuable tient ses livres et registres aux fins de présentation de l’information financière. (functional currency)

    monnaie fonctionnelle choisie

    monnaie fonctionnelle choisie La monnaie d’un pays étranger qui était la monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour sa première année d’imposition visée par le choix prévu à l’alinéa (3)b). (elected functional currency)

    résultats fiscaux canadiens

    résultats fiscaux canadiens En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition :

    • a) son revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada pour l’année;

    • b) son impôt, ou toute autre somme, à payer pour l’année en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme à payer au nom d’une autre personne en application du paragraphe 153(1) ou de l’article 215;

    • c) l’impôt, ou toute autre somme, qui lui est remboursable pour l’année en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme remboursable au nom d’une autre personne au titre de sommes à payer au nom de celle-ci en application du paragraphe 153(1) ou de l’article 215;

    • d) toute somme qui est prise en compte dans le calcul des sommes visées aux alinéas a) à c). (Canadian tax results)

    taux de change au comptant

    taux de change au comptant En ce qui concerne la conversion d’une somme exprimée dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie, le taux de change au comptant, affiché un jour donné, correspond à l’un ou l’autre des taux suivants :

    • a) si la monnaie donnée ou l’autre monnaie est le dollar canadien, le taux affiché par la Banque du Canada le jour donné (ou, si la Banque du Canada affiche habituellement ce taux mais qu’il n’est pas affiché le jour donné, le jour antérieur le plus proche où il l’est) auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou, pour l’application des alinéas (2)b) et (5)c), tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;

    • b) si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie ne sont le dollar canadien, le taux — calculé par rapport aux taux affichés par la Banque du Canada le jour donné (ou, si la Banque du Canada affiche habituellement ces taux mais qu’ils ne sont pas affichés le jour donné, le jour antérieur le plus proche où ils le sont) auxquels le dollar canadien est changé contre une unité de chacune de ces monnaies — auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou, pour l’application des alinéas (2)b) et (5)c), tout autre taux de change que le ministre estime acceptable. (relevant spot rate)

  • Note marginale :Monnaie canadienne — exigences

    (2) Les règles ci-après s’appliquent au calcul des résultats fiscaux canadiens d’un contribuable pour une année d’imposition :

    • a) sous réserve du présent article, à l’exception du présent paragraphe, la monnaie à utiliser est le dollar canadien;

    • b) sous réserve du présent article, à l’exception du présent paragraphe, des paragraphes 20(14.2) et 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul de ces résultats qui est exprimée dans une monnaie autre que le dollar canadien est convertie en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance.

  • Note marginale :Application du par. (5)

    (3) Le paragraphe (5) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) tout au long de l’année donnée, le contribuable est une société (sauf une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable) qui réside au Canada;

    • b) le contribuable a fait un choix afin que le paragraphe (5) s’applique à lui et a présenté ce choix au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard le soixantième jour suivant le premier jour de l’année donnée;

    • c) il existe une monnaie fonctionnelle du contribuable pour sa première année d’imposition relativement à laquelle le paragraphe (5) s’appliquerait si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu du présent alinéa;

    • d) le contribuable n’a pas produit un autre choix en application de l’alinéa b);

    • e) la révocation prévue au paragraphe (4) ne s’applique pas à l’année donnée.

  • Note marginale :Révocation du choix

    (4) Un contribuable peut révoquer le choix qu’il a fait selon l’alinéa (3)b) en produisant au cours d’une de ses années de déclaration en monnaie fonctionnelle (sauf sa première) un avis de révocation selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites. La révocation s’applique à son année d’imposition commençant six mois après la production de l’avis ainsi qu’à chacune de ses années d’imposition postérieures.

  • Note marginale :Déclaration dans une monnaie fonctionnelle

    (5) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) les résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée sont déterminés au moyen de sa monnaie fonctionnelle choisie;

    • b) sauf indication contraire du contexte, toute mention dans la présente loi ou le règlement d’une somme (sauf s’il s’agit d’une pénalité ou d’une amende) qui représente un nombre donné de dollars canadiens vaut mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée, de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, obtenue par application du taux de change au comptant affiché le premier jour de l’année donnée;

    • c) sous réserve de l’alinéa (9)b), du paragraphe (15), des paragraphes 20(14.2) et 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable est convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance;

    • d) la définition de taux de change au paragraphe 111(8) est réputée avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires :

      taux de change Le taux de change, à un moment donné, relativement à une monnaie donnée autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable s’entend du taux de change au comptant, affiché le jour qui comprend ce moment, en vue de la conversion d’une somme exprimée dans la monnaie donnée en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, ou de tout taux de change que le ministre estime acceptable.

    • e) sauf pour l’application de l’alinéa 95(2)f.15) relativement à toute année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société étrangère affiliée au sens du paragraphe (6.1), la mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable » ;

    • f) à la fois :

      • (i) les mentions « dollar canadien » ou « monnaie canadienne », à l’article 76.1, aux paragraphes 20(14.2) et 79(7), à l’alinéa 80(2)k), aux paragraphes 80.01(11), 80.1(8), 93(2.01) à (2.31), 142.4(1) et 142.7(8) et à la définition de coût amorti au paragraphe 248(1), et au sous-alinéa 231(6)a)(iv) du Règlement de l’impôt sur le revenu, valent mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »,

      • (ii) les mentions « monnaie autre que la monnaie canadienne », « monnaie d’un pays étranger » ou « monnaie étrangère », au sous-alinéa 94.1(1)b)(vii), à la définition de dette en monnaie étrangère au paragraphe 111(8), au paragraphe 142.4(1) et à la définition de coût amorti au paragraphe 248(1), valent mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »;

    • g) la définition de monnaie étrangère au paragraphe 248(1) est réputée avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires :

      monnaie étrangère En ce qui concerne un contribuable à un moment d’une année d’imposition, monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable.

    • h) si l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société étrangère affiliée au sens du paragraphe (6.1) :

      • (i) à l’article 95 (à l’exception de l’alinéa 95(2)f.15)) et dans les dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article ou de l’article 113 :

        • (A) les mentions « monnaie canadienne » ou « dollars canadiens » valent mention, en ce qui concerne la société étrangère affiliée et l’année d’imposition et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »,

        • (B) la mention « monnaie d’un pays étranger » vaut mention, en ce qui concerne la société étrangère affiliée et l’année d’imposition et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »,

      • (ii) le passage « le taux de change affiché par la Banque du Canada » à l’alinéa 95(2)f.13) est remplacé, en ce qui concerne la société étrangère affiliée et l’année d’imposition et compte tenu des modifications nécessaires, par « le taux de change au comptant affiché ».

  • Note marginale :Sociétés de personnes

    (6) Pour le calcul des résultats fiscaux canadiens d’un contribuable donné pour chaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement du contribuable, le présent article s’applique comme si chaque société de personnes dont il est l’associé au cours de l’année était un contribuable qui répond aux conditions suivantes :

    • a) sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à son premier exercice qui, à la fois :

      • (i) est un exercice au cours duquel le contribuable donné est l’associé de la société de personnes,

      • (ii) commence après le 13 décembre 2007,

      • (iii) commence le premier jour de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné ou par la suite;

    • b) sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne correspond à son dernier exercice se terminant avant sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle;

    • c) sa première année de rétablissement correspond à son premier exercice qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné;

    • d) il est assujetti au paragraphe (5) pour chacun de ses exercices qui correspond à sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle, ou qui commence après cette année, et qui se termine avant sa première année de rétablissement;

    • e) sa monnaie fonctionnelle choisie relativement à chaque exercice visé à l’alinéa d) correspond à celle du contribuable donné;

    • f) sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à son dernier exercice se terminant avant sa première année de rétablissement.

  • Note marginale :Sociétés étrangères affiliées

    (6.1) Pour le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable donné, relativement à ce contribuable pour chaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de ce contribuable, le présent article s’applique comme si, à la fois :

    • a) la société étrangère affiliée était un contribuable qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à sa première année d’imposition qui, à la fois :

        • (A) est une année d’imposition au cours de laquelle il est une société étrangère affiliée du contribuable donné,

        • (B) commence après le 13 décembre 2007,

        • (C) commence le premier jour de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné ou par la suite,

      • (ii) sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne correspond à sa dernière année d’imposition se terminant avant sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

      • (iii) sa première année de rétablissement correspond à sa première année d’imposition qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné,

      • (iv) il est assujetti au paragraphe (5) pour chacune de ses années d’imposition qui correspond à sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle, ou qui commence après cette année, et qui se termine avant sa première année de rétablissement,

      • (v) sa monnaie fonctionnelle choisie relativement à chaque année d’imposition visée au sous-alinéa (iv) correspond à celle du contribuable donné,

      • (vi) sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à sa dernière année d’imposition se terminant avant sa première année de rétablissement;

    • b) les résultats fiscaux canadiens de la société étrangère affiliée pour chaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de la société étrangère affiliée au sens de l’alinéa a) correspondaient à son revenu étranger accumulé, tiré de biens, relativement au contribuable donné pour l’année d’imposition en cause, et à toute somme qui est prise en compte dans le calcul de ce revenu.

  • Note marginale :Conversion de sommes exprimées en dollars canadiens

    (7) Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année donnée » au présent paragraphe), les sommes ci-après, exprimées en dollars canadiens, sont converties en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable :

    • a) chaque somme qui, à la fois :

      • (i) représente une somme qui est déductible en application des paragraphes 37(1) ou 66(4), des éléments F ou F.1 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1), des articles 110.1 ou 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) ou 190.1(3) pour l’année donnée, ou est prise en compte dans le calcul d’une telle somme,

      • (ii) a été déterminée pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;

    • b) le coût pour le contribuable d’un bien qu’il a acquis au cours d’une de ses années de déclaration en monnaie canadienne;

    • c) toute somme qui était à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul, au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, du prix de base rajusté pour lui d’une immobilisation qu’il a acquise au cours d’une telle année;

    • d) toute somme qui, à la fois :

      • (i) se rapporte au montant, relatif au contribuable, de la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, des frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.1(6)), des frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5)), des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) et des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.4(5)) (chacun de ces montants étant appelé somme donnée au présent alinéa),

      • (ii) a été ajoutée à une somme donnée du contribuable, ou déduite d’une telle somme, pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;

    • e) toute somme qui a été déduite ou demandée à titre de provision dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;

    • f) toute dépense visée au paragraphe 18(9) que le contribuable a engagée ou effectuée relativement à une de ses années de déclaration en monnaie canadienne et toute somme qui a été déduite au titre de cette dépense dans le calcul de son revenu pour une telle année;

    • g) toute somme qui a été ajoutée ou déduite dans le calcul du capital versé du contribuable au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions au cours d’une de ses années de déclaration en monnaie canadienne;

    • h) toute somme, sauf celles visées aux alinéas a) à g) ou à l’un des paragraphes (6), (6.1) et (8), déterminée selon les dispositions de la présente loi pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable qui est prise en compte dans le calcul de ses résultats fiscaux canadiens pour l’année donnée.

  • Note marginale :Conversion de créances pré-transition

    (8) Pour le calcul, au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable, de la somme pour laquelle une créance pré-transition de celui-ci a été émise (sauf une telle créance qui est libellée dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable) et du principal de cette créance au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si la créance est libellée en monnaie canadienne, ces sommes sont converties en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;

    • b) si la créance est libellée dans une monnaie qui n’est ni le dollar canadien ni la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, ces sommes sont converties en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne.

  • Note marginale :Créances pré-transition

    (9) Toute créance pré-transition d’un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable est réputée avoir été émise immédiatement avant la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable lorsqu’il s’agit, à la fois :

    • a) de calculer le montant du revenu, du gain ou de la perte du contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle (sauf s’il s’agit d’une somme qui est réputée prendre naissance selon le paragraphe (10)) qui est attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie;

    • b) d’appliquer l’alinéa 80(2)k) relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable.

  • Note marginale :Sommes différées liées à des créances pré-transition

    (10) Si un contribuable a fait un paiement donné au titre du principal de sa créance pré-transition au cours de son année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas où le contribuable aurait réalisé un gain ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu un revenu (appelés « gain ou revenu hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie dans laquelle la créance est libellée, appelée « monnaie de la créance » au présent paragraphe) à ce moment, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou avoir eu un revenu, selon le cas, pour l’année d’imposition égal à la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente :
      • (i) si l’année d’imposition est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le montant du gain ou revenu hypothétique converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne,

      • (ii) si l’année d’imposition est une année de rétablissement du contribuable, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) converti en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,

      B
      le montant du paiement donné, exprimé dans la monnaie de la créance,
      C
      le principal de la créance au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, exprimé dans la monnaie de la créance;
    • b) dans le cas où le contribuable aurait subi une perte ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu une perte (appelées « perte hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie de la créance) à ce moment, le contribuable est réputé avoir subi une perte ou avoir eu une perte, selon le cas, relativement au paiement donné pour l’année d’imposition égale à la somme qui serait obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) si le passage « du gain ou revenu hypothétique » à l’élément A de cette formule était remplacé par « de la perte hypothétique ».

  • Note marginale :Remisage de dettes libellées en monnaie étrangère

    (10.1) Aux fins du calcul du gain d’un contribuable en vertu du paragraphe (10), si, à un moment donné, une créance pré-transition du contribuable (appelé débiteur au présent paragraphe) qui est libellée dans une monnaie autre que le dollar canadien devient une dette remisée (au sens du paragraphe 39(2.02)), le débiteur est réputé avoir effectué, à ce moment, un paiement donné au titre du principal de la créance égal à celui des montants ci-après qui s’applique :

    • a) si la créance est devenue une dette remisée à ce moment en raison de son acquisition par le détenteur de la créance, le montant qui représente la partie du montant payé par le détenteur pour acquérir la créance qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au principal de la créance à ce moment;

    • b) sinon, le montant qui représente la partie de la juste valeur marchande de la créance qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au principal de la créance à ce moment.

  • Note marginale :Calcul des sommes payables

    (11) Malgré les paragraphes (5) et (7), pour l’application de la présente loi relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable (appelée « année donnée » au présent paragraphe) :

    • a) pour le calcul des obligations de paiement du contribuable en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a) :

      • (i) les montants estimatifs — dont chacun est visé aux sous-alinéas 157(1)a)(i) ou (1.1)a)(i) — qui sont payables par le contribuable pour l’année donnée sont déterminés par la conversion de ces montants, déterminés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où ils sont exigibles,

      • (ii) les règles ci-après s’appliquent à la première base des acomptes provisionnels, au sens du paragraphe 157(4), du contribuable pour l’année donnée :

        • (A) si l’année donnée est la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le montant de cette base est déterminé compte non tenu du présent article,

        • (B) dans les autres cas, ce montant est déterminé comme si les impôts payables par le contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année de première base » au présent alinéa) précédant l’année donnée correspondaient au total des sommes suivantes :

          • (I) le total des obligations de paiement du contribuable en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a), déterminés selon le présent sous-alinéa ou les sous-alinéas (i) ou (iii), selon le cas, pour l’année de première base,

          • (II) le solde des impôts payables par le contribuable en vertu des alinéas 157(1)b) ou (1.1)b), déterminé selon l’alinéa b) pour l’année de première base,

      • (iii) les règles ci-après s’appliquent à la deuxième base des acomptes provisionnels, au sens du paragraphe 157(4), du contribuable pour l’année donnée :

        • (A) si l’année donnée est la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable ou l’année d’imposition suivante, le montant de cette base est déterminé compte non tenu du présent article,

        • (B) dans les autres cas, ce montant est déterminé comme si les impôts payables par le contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année de deuxième base » au présent sous-alinéa) précédant l’année de première base correspondaient au total des sommes suivantes :

          • (I) le total des obligations de paiement du contribuable en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a), déterminés selon le présent sous-alinéa ou les sous-alinéas (i) ou (ii), selon le cas, pour l’année de deuxième base,

          • (II) le solde des impôts payables par le contribuable en vertu des alinéas 157(1)b) ou (1.1)b), déterminé selon l’alinéa b) pour l’année de deuxième base;

    • b) le solde des impôts payables par le contribuable en vertu des alinéas 157(1)b) ou (1.1)b) pour l’année donnée s’obtient au moyen des opérations suivantes :

      • (i) le calcul de l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

        • (A) le total des impôts payables par le contribuable en vertu des parties I, VI, VI.1 et XIII.1 pour l’année donnée, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable,

        • (B) le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la conversion du montant d’une obligation de paiement du contribuable pour l’année donnée — déterminée en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a) par application des sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas — en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le jour où l’obligation de paiement est exigible,

      • (ii) la conversion de la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché à la date d’exigibilité du solde applicable au contribuable pour l’année donnée;

    • c) pour le calcul d’une somme, sauf un montant d’impôt, qui est payable par le contribuable en vertu des parties I, VI, VI.1 ou XIII.1 pour l’année donnée, l’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie en cause pour l’année donnée est réputé être égal au total des sommes suivantes :

      • (i) le total des obligations de paiement du contribuable en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a) relativement à la partie en cause, déterminés selon les sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, pour l’année donnée,

      • (ii) le solde des impôts payables par le contribuable en vertu des alinéas 157(1)b) ou (1.1)b) relativement à la partie en cause, déterminé selon l’alinéa b) pour l’année donnée;

    • d) les montants d’impôt qui sont payables par le contribuable pour l’année donnée en vertu de la présente loi (sauf les parties I, VI, VI.1 et XIII.1) sont déterminés par la conversion de ces montants, déterminés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où ces montants sont exigibles;

    • e) toute somme déterminée dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable qui est réputée être payée à un moment donné au titre d’une somme payable par le contribuable en vertu de la présente loi pour l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour qui comprend ce moment;

    • f) les sommes ci-après sont déterminées dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable et converties en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché à la date d’exigibilité du solde applicable au contribuable pour l’année donnée :

      • (i) les sommes visées à l’alinéa 163(1)a) pour l’année donnée,

      • (ii) le montant du capital imposable utilisé au Canada du contribuable, pour l’application de l’article 235;

    • g) il est entendu que toutes les sommes payables par le contribuable en vertu de la présente loi pour l’année donnée sont payées en dollars canadiens.

  • Note marginale :Application des par. (7) et (8) aux années de rétablissement

    (12) Pour l’application de la présente loi à une année de rétablissement d’un contribuable, les modifications ci-après sont apportées aux paragraphes (7) et (8) :

    • a) le passage « en dollars canadiens » est remplacé par « dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »;

    • b) la mention « année de déclaration en monnaie canadienne » est remplacée par « année de déclaration en monnaie fonctionnelle »;

    • c) la mention « année de déclaration en monnaie fonctionnelle » est remplacée par « année de rétablissement »;

    • d) la mention « première année de déclaration en monnaie fonctionnelle » est remplacée par « première année de rétablissement »;

    • e) la mention « dernière année de déclaration en monnaie canadienne » est remplacée par « dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle »;

    • f) la mention « créance pré-transition » est remplacée par « créance pré-rétablissement »;

    • g) le passage « dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable » est remplacé par « en dollars canadiens ».

  • Note marginale :Créances pré-rétablissement

    (13) Toute créance pré-rétablissement d’un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que le dollar canadien est réputée avoir été émise immédiatement avant la première année de rétablissement du contribuable lorsqu’il s’agit, à la fois :

    • a) de calculer le montant de revenu, de gain ou de perte du contribuable pour son année de rétablissement (sauf s’il s’agit d’une somme qui est réputée prendre naissance selon le paragraphe (14)) qui est attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie;

    • b) d’appliquer l’alinéa 80(2)k) relativement à l’année de rétablissement du contribuable.

  • Note marginale :Sommes différées liées à des créances pré-rétablissement

    (14) Si un contribuable a fait un paiement donné au titre du principal de sa créance pré-rétablissement au cours de son année de rétablissement, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas où le contribuable aurait réalisé un gain ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu un revenu (appelés « gain ou revenu hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie dans laquelle la créance est libellée, appelée « monnaie de la créance » au présent paragraphe) à ce moment, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou avoir eu un revenu, selon le cas, pour l’année de rétablissement égal à la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente le montant du gain ou revenu hypothétique converti en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,
      B
      le montant du paiement donné, exprimé dans la monnaie de la créance,
      C
      le principal de la créance au début de la première année de rétablissement du contribuable, exprimé dans la monnaie de la créance;
    • b) dans le cas où le contribuable aurait subi une perte ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu une perte (appelées « perte hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie de la créance) à ce moment, le contribuable est réputé avoir subi une perte ou avoir eu une perte, selon le cas, relativement au paiement donné pour l’année de rétablissement égal à la somme qui serait obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) si le passage « du gain ou revenu hypothétique » à l’élément A de cette formule était remplacé par « de la perte hypothétique ».

  • Note marginale :Remisage de dettes libellées en monnaie étrangère

    (14.1) Aux fins du calcul du gain d’un contribuable en vertu du paragraphe (14), si, à un moment donné, une créance pré-rétablissement du contribuable (appelé débiteur au présent paragraphe) qui est libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable devient une dette remisée (au sens du paragraphe 39(2.02)), le débiteur est réputé avoir effectué, à ce moment, un paiement donné au titre du principal de la créance égal à celui des montants ci-après qui s’applique :

    • a) si la créance est devenue une dette remisée à ce moment en raison de son acquisition par le détenteur de la créance, le montant qui représente la partie du montant payé par le détenteur pour acquérir la créance qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au principal de la créance à ce moment;

    • b) sinon, le montant qui représente la partie de la juste valeur marchande de la créance qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au principal de la créance à ce moment.

  • Note marginale :Report de sommes

    (15) Pour le calcul de la somme qui est déductible au titre d’une somme donnée qui prend naissance au cours d’une année d’imposition (appelée « année ultérieure » au présent paragraphe) d’un contribuable, en application de l’article 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 181.1(4) ou 190.1(3), dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) s’étant terminée avant l’année ultérieure et pour le calcul de la somme appliquée en réduction de la somme incluse en application du paragraphe 91(1) pour l’année courante en raison de la réduction mentionnée à l’alinéa 152(6.1)b) relativement à l’année ultérieure, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si l’année ultérieure est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle pour le contribuable et l’année courante, une année de déclaration en monnaie canadienne pour lui, les sommes ci-après, exprimées dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, sont converties en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne :

      • (i) la somme donnée,

      • (ii) toute somme ainsi déduite dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une autre de ses années de déclaration en monnaie fonctionnelle;

    • b) si l’année ultérieure est une année de rétablissement pour le contribuable et l’année courante, une année de déclaration en monnaie fonctionnelle pour lui :

      • (i) les sommes ci-après, exprimées en dollars canadiens, sont converties en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle :

        • (A) la somme donnée,

        • (B) toute somme ainsi déduite dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une autre de ses années de rétablissement,

      • (ii) toute somme, exprimée en dollars canadiens, ainsi déduite dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une de ses années de déclaration en monnaie canadienne est convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;

    • c) si l’année ultérieure est une année de rétablissement pour le contribuable et l’année courante, une année de déclaration en monnaie canadienne pour lui, les sommes ci-après, exprimées dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, sont converties en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne :

      • (i) la somme qui serait déterminée selon la division b)(i)(A) au titre de la somme donnée si l’année courante était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,

      • (ii) toute somme ainsi déduite dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une de ses années de déclaration en monnaie fonctionnelle;

    • d) dans les autres cas, le présent paragraphe ne s’applique pas.

  • Note marginale :Liquidation

    (16) Dans le cas où une liquidation visée au paragraphe 88(1) commence à un moment donné (appelé « début de la liquidation » au présent paragraphe) et où la société mère et la filiale visées à ce paragraphe auraient, en l’absence du présent paragraphe, des monnaies de déclaration différentes à ce moment, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer les résultats fiscaux canadiens de la filiale pour ses années d’imposition se terminant après ce moment :

    • a) dans le cas où la monnaie de déclaration de la filiale est le dollar canadien :

      • (i) malgré le paragraphe (3), le paragraphe (5) est réputé s’appliquer à la filiale pour son année d’imposition qui comprend le début de la liquidation et pour chacune de ses années d’imposition postérieures,

      • (ii) la monnaie fonctionnelle choisie de la filiale est réputée correspondre à la monnaie de déclaration de la société mère,

      • (iii) dans le cas où l’année d’imposition de la filiale qui comprend le début de la liquidation serait une année de rétablissement en l’absence du présent paragraphe, le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires;

    • b) dans le cas contraire :

      • (i) la filiale est réputée avoir produit, à la date qui précède de six mois et un jour le début de son année d’imposition qui comprend le début de la liquidation, l’avis de révocation visé au paragraphe (4) selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,

      • (ii) si la monnaie de déclaration de la société mère n’est pas le dollar canadien :

        • (A) la première année de rétablissement de la filiale est réputée avoir pris fin au moment qui suit immédiatement son début,

        • (B) une nouvelle année d’imposition de la filiale est réputée avoir commencé immédiatement après ce moment,

        • (C) malgré le paragraphe (3), le paragraphe (5) est réputé s’appliquer à la filiale pour son année d’imposition qui comprend le début de la liquidation et pour chacune de ses années d’imposition postérieures,

        • (D) la monnaie fonctionnelle choisie de la filiale est réputée correspondre à la monnaie de déclaration de la société mère.

  • Note marginale :Fusion

    (17) Si une société remplacée et la nouvelle société issue d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), ont des monnaies de déclaration différentes pour leurs dernière et première années d’imposition respectivement, les alinéas (16)a) et b) s’appliquent au calcul des résultats fiscaux canadiens de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition comme si les monnaies de déclaration visées à ces alinéas étaient celles visées au présent paragraphe. De plus, les modifications ci-après sont apportées à ces alinéas :

    • a) la mention « filiale » est remplacée par « société remplacée »;

    • b) la mention « société mère » est remplacée par « nouvelle société »;

    • c) les passages « son année d’imposition qui comprend le début de la liquidation » et « l’année d’imposition de la filiale qui comprend le début de la liquidation » sont respectivement remplacés par « sa dernière année d’imposition » et « la dernière année d’imposition de la société remplacée ».

  • Note marginale :Fusion — application réputée du paragraphe (5)

    (17.1) Malgré le paragraphe (3), si les sociétés remplacées dans le cadre d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), ont la même monnaie fonctionnelle choisie pour leur dernière année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent à moins qu’une d’elles n’ait produit un avis de révocation en vertu du paragraphe (4) au plus tard le jour qui précède de six mois la fin de sa dernière année d’imposition :

    • a) la société issue de la fusion est réputée avoir fait le choix prévu à l’alinéa (3)b) dans un document produit le premier jour de sa première année d’imposition;

    • b) la monnaie fonctionnelle choisie en cause est réputée être la monnaie fonctionnelle de la nouvelle société pour sa première année d’imposition.

  • Note marginale :Anti-évitement

    (18) Les résultats fiscaux canadiens d’une société pour une ou plusieurs années d’imposition sont déterminés dans une monnaie donnée si, à la fois :

    • a) un ou plusieurs biens sont transférés directement ou indirectement :

      • (i) soit par la société à une autre société (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » au présent paragraphe),

      • (ii) soit par une autre société à la société (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » au présent paragraphe);

    • b) le cédant et le cessionnaire sont liés au moment du transfert ou le deviennent dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements comprenant le transfert;

    • c) selon le cas :

      • (i) le moment du transfert est compris dans une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du cédant ou du cessionnaire, ou le serait en l’absence des paragraphes (16) et (17), et le cédant et le cessionnaire ont ou auraient, en l’absence de ces paragraphes, des monnaies de déclaration différentes à ce moment,

      • (ii) le moment du transfert est compris dans une année de rétablissement du cédant, ou le serait en l’absence de ces paragraphes, et n’est pas compris dans une année de rétablissement du cessionnaire;

    • d) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert ou d’une partie quelconque d’une série d’opérations ou d’événements comprenant le transfert consiste à changer, ou à permettre de changer, la monnaie dans laquelle seraient déterminés par ailleurs les résultats fiscaux canadiens relatifs aux biens, ou à des biens de remplacement, pour une année d’imposition;

    • e) le ministre ordonne que ces résultats fiscaux canadiens soient déterminés dans la monnaie donnée.

  • Note marginale :Fusion

    (19) Pour l’application du paragraphe (18), si une société (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) est issue, à un moment donné, de la fusion ou autre unification de plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la société remplacée est réputée avoir transféré à la nouvelle société, au moment (appelé « moment du transfert » au présent paragraphe) qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien qu’elle détenait au moment du transfert et que détenait au moment donné la nouvelle société;

    • b) la nouvelle société est réputée exister, et être liée à la société remplacée, au moment du transfert;

    • c) la monnaie de déclaration de la nouvelle société au moment du transfert est réputée correspondre à sa monnaie de déclaration au moment donné.

  • Note marginale :Application du par. (21)

    (20) Le paragraphe (21) s’applique au calcul du revenu, du gain ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à une opération (appelée « opération déterminée » au présent paragraphe et au paragraphe (21)) dans le cas où, à la fois :

    • a) l’opération déterminée a été conclue, directement ou indirectement, par le contribuable et une personne (appelée « personne liée » au présent paragraphe) à laquelle le contribuable est liée au moment de la conclusion de l’opération;

    • b) le contribuable et la personne liée avaient des monnaies de déclaration différentes au cours de la période (appelée « période d’accumulation » au présent paragraphe) dans laquelle le revenu, le gain ou la perte s’est accumulé;

    • c) en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe (21), il serait raisonnable de considérer qu’une fluctuation au cours de la période d’accumulation de la valeur de la monnaie de déclaration du contribuable par rapport à la valeur de la monnaie de déclaration de la personne liée a eu pour effet :

      • (i) soit d’accroître la perte du contribuable relativement à l’opération déterminée,

      • (ii) soit de réduire le revenu ou le gain du contribuable relativement à l’opération déterminée,

      • (iii) soit de faire subir une perte au contribuable, et non de lui faire réaliser un revenu ou un gain, relativement à l’opération déterminée.

  • Note marginale :Calcul du revenu, du gain ou de la perte

    (21) En cas d’application du présent paragraphe, chaque fluctuation de valeur mentionnée à l’alinéa (20)c) est réputée ne pas s’être produite lorsqu’il s’agit de déterminer le revenu, le gain ou la perte du contribuable relativement à l’opération déterminée et malgré toute autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Opérations de sociétés de personnes

    (22) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (18) à (21) :

    • a) le bien qui est transféré directement ou indirectement à ou par une société de personnes est réputé avoir été transféré, selon le cas, à ou par chaque associé de la société de personnes;

    • b) si une société de personnes est partie à une opération, chacun de ses associés est réputé en être partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 35, art. 67
  • 2009, ch. 2, art. 80
  • 2013, ch. 34, art. 38 et 77
  • 2014, ch. 39, art. 77
  • 2016, ch. 12, art. 69
  • 2017, ch. 33, art. 81
  • 2023, ch. 26, art. 77
 

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