Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)

Sanctionnée le 2006-12-12

L.R., ch. A-17Loi sur le vérificateur général

Note marginale :2005, ch. 30, art. 32
  •  (1) Les définitions de « société bénéficiaire » et « société sans but lucratif », à l’article 2 de la Loi sur le vérificateur général, sont abrogées.

  • Note marginale :2005, ch. 30, art. 32

    (2) La définition de « accord de financement », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « accord de financement »

    “funding agreement”

    « accord de financement » S’entend au sens du paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bénéficiaire »

    “recipient”

    « bénéficiaire » S’entend au sens du paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :2005, ch. 30, art. 33
  •  (1) Le passage du paragraphe 2.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contrôle
    • 2.1 (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « bénéficiaire » au paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’entité — municipalité ou gouvernement — a le contrôle d’une société ayant un capital-actions si, à la fois :

  • Note marginale :2005, ch. 30, art. 33

    (2) Le paragraphe 2.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contrôle

      (2) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « bénéficiaire » au paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans capital-actions est contrôlée par une entité — municipalité ou gouvernement — si celle-ci peut en nommer la majorité des administrateurs, qu’elle exerce ou non ce pouvoir.

 L’intertitre précédant l’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

ATTRIBUTIONS
Note marginale :2005, ch. 30, art. 34

 Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enquête et rapport
  • 7.1 (1) Le vérificateur général peut faire enquête sur la question de savoir si le bénéficiaire a omis :

    • a) de se conformer aux obligations de tout accord de financement;

    • b) de respecter les principes d’économie et d’efficience dans l’utilisation des fonds reçus au titre de tout accord de financement;

    • c) d’établir des procédures satisfaisantes pour évaluer l’efficacité de ses activités relativement aux objectifs prévus par tout accord de financement, et pour faire rapport à cet égard;

    • d) de tenir fidèlement et régulièrement des comptes et les registres essentiels relativement aux fonds reçus au titre de tout accord de financement;

    • e) de prendre en compte, dans l’utilisation de ces fonds, de l’effet de celle-ci sur l’environnement dans le contexte du développement durable.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

IMMUNITÉ

Note marginale :Non-assignation

18.1 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exécution, au cours d’un examen ou d’une enquête, des attributions qui sont confiées au vérificateur général en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale, ce dernier et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les poursuites intentées pour une infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite au titre de la présente loi.

Note marginale :Immunité du vérificateur général
  • 18.2 (1) Le vérificateur général et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’acquittement effectif ou censé tel des attributions qui sont confiées au vérificateur général en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale.

  • Note marginale :Diffamation

    (2) Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation :

    • a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi dans l’acquittement effectif ou censé tel des attributions qui sont confiées au vérificateur général en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale;

    • b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le vérificateur général dans l’acquittement effectif ou censé tel des attributions qui lui sont confiées en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audiovisuelle.

 

Date de modification :