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Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)

Sanctionnée le 2006-12-12

Modification de la loi

  •  (1) La définition de « vice-président », à l’article 26 de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton, est abrogée.

  • (2) La définition de President, à l’article 26 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

  • (3) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « premier dirigeant »

    “Chief Executive Officer”

    « premier dirigeant » Le premier dirigeant de la Société nommé en vertu du paragraphe 28(1).

  • (4) L’article 26 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    “Chairperson”

    « président »

    Chairperson means the President of the Atlantic Canada Opportunities Agency appointed pursuant to subsection 11(1) of the Atlantic Canada Opportunities Agency Act;

 L’article 27 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Maintien de la Société

Note marginale :Composition

27. Est maintenue la Société d’expansion du Cap-Breton, dotée de la personnalité morale et formée d’un conseil d’administration comprenant le président, le premier dirigeant et cinq autres administrateurs nommés conformément au paragraphe 28(2).

 Les paragraphes 28(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Premier dirigeant
  • 28. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le premier dirigeant pour le mandat qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Autres administrateurs

    (2) Le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible chacun des administrateurs, à l’exception du président et du premier dirigeant, pour un mandat maximal de quatre ans; les nominations sont faites, dans la mesure du possible, de façon que, chaque année, la moitié au plus des mandats arrive à expiration. Il peut les révoquer en cours de mandat avec l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Reconduction

    (3) Le mandat du premier dirigeant peut être reconduit. Par contre, malgré le paragraphe 105(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques et sauf s’il s’agit d’occuper le poste de président ou de premier dirigeant, les autres administrateurs ne peuvent, après une première reconduction, être nommés de nouveau qu’après douze mois suivant la fin de leur second mandat.

 Les articles 29 et 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Présidence des réunions

29. Le président — ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, le premier dirigeant — préside les réunions du conseil.

Note marginale :Fonctions du premier dirigeant
  • 30. (1) Le premier dirigeant, au nom du conseil, assure la direction de la Société. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés au conseil par la présente partie ou les règlements administratifs de la Société.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du premier dirigeant

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil autorise un autre dirigeant ou administrateur de la Société à exercer ses attributions. La durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.

  •  (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Traitement et rétribution
    • 31. (1) Le premier dirigeant reçoit de la Société le traitement que fixe le gouverneur en conseil. Les autres administrateurs, à l’exception du président, reçoivent de la Société, pour leur présence aux réunions du conseil ou de tout comité de celui-ci, la rétribution fixée par le gouverneur en conseil.

  • (2) Le paragraphe 31(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Expenses

      (2) Each director other than the Chairperson is entitled to be paid by the Corporation the travel and living expenses incurred in the performance of the director’s duties that are fixed by by-law of the Corporation.

  •  (1) L’alinéa 39c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) fixing the travel and living expenses to be paid to directors other than the Chairperson;

  • (2) L’alinéa 39e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) la création et la gestion d’une caisse de retraite pour le premier dirigeant et le personnel de la Société ainsi que les personnes à leur charge, les cotisations à verser par la Société à cette caisse et le placement des fonds de la caisse;

 

Date de modification :