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Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)

Sanctionnée le 2006-12-12

Note marginale :2003, ch. 19, art. 35

 L’article 425 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contributions au receveur général

425. L’agent enregistré d’un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur d’une contribution supérieure à 200 $.

Note marginale :2003, ch. 19, art. 40

 L’article 435.32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contributions au receveur général

435.32 L’agent financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur d’une contribution supérieure à 200 $.

Note marginale :2003, ch. 19, par. 44(3) et (4)
  •  (1) Les alinéas 451(2)f) à h.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) un état des contributions qui ont été reçues;

    • g) le nombre de donateurs;

    • h) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;

  • Note marginale :2003, ch. 19, par. 44(6)

    (2) Le paragraphe 451(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pièces justificatives

      (2.1) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 456(1).

Note marginale :2003, ch. 19, art. 45

 L’article 452 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contributions au receveur général

452. L’agent officiel remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.

Note marginale :2003, ch. 19, art. 57
  •  (1) Les alinéas 478.23(2)d) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) un état des contributions qui ont été reçues;

    • e) le nombre de donateurs;

    • f) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;

  • Note marginale :2003, ch. 19, art. 57

    (2) Le paragraphe 478.23(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pièces justificatives

      (3) L’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à l’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.31(1).

Note marginale :2003, ch. 19, art. 57

 L’article 478.24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contributions au receveur général

478.24 L’agent financier du candidat à l’investiture verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l’investiture s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.

  •  (1) Le paragraphe 486(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
    • 486. (1) Commet une infraction le candidat qui contrevient aux paragraphes 83(1) (défaut de nommer un agent officiel) ou 83(2) (défaut de nommer un vérificateur), à l’article 87 (défaut de nommer un remplaçant à l’agent officiel ou au vérificateur), aux paragraphes 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage) ou 92.2(5) (défaut de déposer la déclaration dans le délai prévu) ou à l’alinéa 92.6b) (déclaration incomplète).

  • (2) Le paragraphe 486(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

      (3) Commet une infraction :

      • a) quiconque contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);

      • b) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans être admissible);

      • c) quiconque contrevient à l’article 91 (fausse déclaration à propos d’un candidat);

      • d) quiconque contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement).

  • (3) Le paragraphe 486(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);

    • f) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(5) (défaut de déposer la déclaration dans le délai prévu);

    • g) le candidat qui contrevient à l’alinéa 92.6a) (déclaration contenant des renseignements faux ou trompeurs) ou contrevient sciemment à l’alinéa 92.6b) (déclaration incomplète).

Note marginale :2003, ch. 19, par. 58(3)
  •  (1) L’alinéa 497(1)i.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i.6) le particulier qui contrevient à l’article 405.3 (apporter des contributions indirectes);

  • Note marginale :2003, ch. 19, par. 58(11)

    (2) Les alinéas 497(3)f.17) et f.18) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f.17) le particulier qui contrevient volontairement à l’article 405.3 (apporter des contributions indirectes);

    • f.18) le particulier qui contrevient volontairement à l’article 405.31 (apporter des contributions en espèces qui excèdent le plafond);

 Le paragraphe 502(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • f.1) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);

Note marginale :2003, ch. 19, par. 63(1)

 Le paragraphe 514(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription
  • 514. (1) Aucune poursuite pour infraction à la présente loi ne peut être engagée plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des faits qui lui donnent lieu et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la perpétration.

Dispositions transitoires

Note marginale :Association enregistrée

 Les articles 403.35 et 403.36 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent à l’égard des documents que les associations enregistrées doivent produire relativement à l’exercice se terminant après cette entrée en vigueur.

Note marginale :Candidat

 Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, le candidat était réputé être un candidat en vertu de l’article 365 de la Loi électorale du Canada, l’article 451 de cette loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des documents que l’agent officiel du candidat doit produire relativement à la première élection tenue après cette entrée en vigueur.

Note marginale :Candidat à l’investiture

 Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, le candidat à l’investiture était réputé être un candidat à l’investiture en vertu de l’article 478.03 de la Loi électorale du Canada, l’article 478.23 de cette loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des documents que l’agent financier du candidat à l’investiture doit produire relativement à la campagne d’investiture.

Modifications corrélatives

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 Le sous-alinéa 98.1(1)d)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • (i) par l’effet de l’alinéa b), il est, sauf pour l’application des paragraphes 110.1(4) et 118.1(8), réputé ne pas être un associé de la société de personnes,

  •  (1) Le passage du paragraphe 127(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contributions monétaires : conditions de forme et de fond

      (4.1) Pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), la contribution monétaire d’un contribuable peut être faite en argent liquide ou au moyen d’un effet négociable émis par le contribuable. Ne constitue pas une contribution monétaire :

  • (2) Le paragraphe 127(4.2) de la même loi est abrogé.

 

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