Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)

Sanctionnée le 2006-12-12

L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada

Note marginale :2004, ch. 7, art. 2

 Le paragraphe 20.5(4) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2004, ch. 7, art. 4

 L’intertitre précédant l’article 72.01 et les articles 72.01 à 72.13 de la même loi sont abrogés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :

Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique

Note marginale :Nomination
  • 81. (1) Le gouverneur en conseil nomme un commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution de cette chambre.

  • Note marginale :Qualifications

    (2) Pour être nommée en vertu du paragraphe (1), une personne doit :

    • a) soit être un ancien juge d’une cour supérieure du Canada ou d’une cour dont les juges sont nommés en application d’une loi provinciale;

    • b) soit être un ancien membre d’un conseil, d’une commission ou d’un tribunal fédéral ou provincial qui, de l'avis du gouverneur en conseil, a démontré une expertise dans au moins l’un des domaines suivants :

      • (i) les conflits d’intérêts,

      • (ii) les arrangements financiers,

      • (iii) la réglementation professionnelle ou la discipline professionnelle,

      • (iv) l’éthique;

    • c) soit être un ancien conseiller sénatorial en éthique ou un ancien commissaire à l'éthique.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.

Note marginale :Exercice des fonctions
  • 82. (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans.

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

Note marginale :Rémunération et indemnités
  • 83. (1) Le commissaire reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exercice des fonctions

    (2) Il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

Note marginale :Administrateur général
  • 84. (1) Le commissaire a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.

  • Note marginale :Contrats

    (2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.

  • Note marginale :Personnel

    (3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.

  • Note marginale :Traitement du personnel

    (5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.

  • Note marginale :Paiement

    (6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.

  • Note marginale :État estimatif

    (7) Avant chaque exercice, le commissaire fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Adjonction au budget et dépôt

    (8) L’état estimatif est examiné par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.

Note marginale :Mission

85. Le commissaire a pour mission :

  • a) d’exercer les fonctions prévues aux articles 86 et 87;

  • b) de donner, à titre confidentiel, des avis au premier ministre à l’égard des politiques sur toute question en matière de conflits d’intérêts et d’éthique en général et de lui donner le soutien nécessaire.

Note marginale :Fonctions à l’égard des députés
  • 86. (1) Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Chambre des communes en vue de régir la conduite des députés lorsqu’ils exercent la charge de député.

  • Note marginale :Privilèges et immunités

    (2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution de la Chambre des communes et possède les privilèges et immunités de cette chambre et des députés.

  • Note marginale :Autorité

    (3) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il est placé sous l’autorité générale du comité de la Chambre des communes que celle-ci constitue ou désigne à cette fin.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que l’autorité générale du comité prévu au paragraphe (3) ne vise pas l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires agissant à titre de ministres, de ministres d'État ou de secrétaires parlementaires.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités de la Chambre des communes et des députés.

Note marginale :Non-assignation
  • 86.1 (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes, les rapports ou comptes rendus et les paroles qui leur sont attribuables de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente loi confère au commissaire.

  • Note marginale :Précision

    (3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le commissaire peut disposer.

Note marginale :Fonctions à l’égard des titulaires de charge publique

87. Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Loi sur les conflits d’intérêts en ce qui touche les titulaires de charge publique.

Note marginale :Usage des renseignements personnels
  • 88. (1) À défaut du consentement de l’intéressé, les renseignements personnels relevant du commissaire ne peuvent servir à celui-ci qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins.

  • Note marginale :Précision

    (2) Les fins auxquelles les renseignements visés au paragraphe (1) ont été obtenus sont déterminées selon l’article de la présente loi au titre duquel le commissaire agissait au moment où il a obtenu ceux-ci.

Note marginale :Délégation

89. Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou la Loi sur les conflits d’intérêts, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.

Note marginale :Rapports annuels
  • 90. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire remet :

    • a) un rapport sur ses activités au titre de l’article 86 pour l’exercice au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant cette chambre;

    • b) un rapport sur ses activités au titre de l’article 87 pour l’exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) Il ne peut inclure dans les rapports des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité, notamment un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

L.R., ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement

Note marginale :2004, ch. 7, art. 31

 Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique et au bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique
Note marginale :2004, ch. 7, art. 32

 L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Principe

2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.

 

Date de modification :