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Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)

Sanctionnée le 2006-12-12

Note marginale :2004, ch. 7, art. 33

 L’alinéa e) de la définition de « employeur », à l’article 3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

Note marginale :2004, ch. 7, art. 34

 L’alinéa c.2) de la définition de « employeur », à l’article 85 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c.2) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

Note marginale :2004, ch. 7, art. 36 et par. 41(3)(A)

 La définition de « fonction publique », au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :

« fonction publique »

“public service”

« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition.

L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2Loi sur la radiocommunication

Note marginale :2004, ch. 7, art. 37

 Les paragraphes 3(1) et ( 2) de la Loi sur la radiocommunication sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Application à Sa Majesté et au Parlement
  • 3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.

Dispositions de coordination

Note marginale :Loi sur le lobbying

 À l’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, l’article 42 de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Précision

42. Il est entendu que l’exemption accordée à l’égard d’une personne en vertu de l’article 38, ou que la réduction ou l’annulation accordée en vertu de l’article 39 est sans effet sur les obligations et interdictions auxquelles est assujetti l’intéressé sous le régime de la Loi sur le lobbying.

Note marginale :Loi sur le lobbying

 À l’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, le paragraphe 37(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport au commissaire
  • 37. (1) L’ex-titulaire de charge publique principal qui communique, en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur le lobbying, ou qui obtient une entrevue, en vertu de l’alinéa 5(1)b) de cette loi, avec un titulaire de charge publique durant la période applicable visée à l’article 36 est tenu d’en faire rapport au commissaire.

Note marginale :Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

 À la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la Loi sur les conflits d’intérêts ou à celle, si elle est postérieure, de l'article 24 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, la Loi sur les conflits d’intérêts est modifiée par adjonction, après l’article 67, de ce qui suit :

Note marginale :Commissaire à l’intégrité du secteur public

68. Si le commissaire est saisi d’une question en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, il est tenu :

  • a) de fournir au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions;

  • b) de fournir une copie du rapport à l’intéressé;

  • c) de fournir une copie au commissaire à l’intégrité du secteur public;

  • d) de rendre public le rapport.

Note marginale :Loi sur les Cours fédérales

 À la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 99 de la présente loi, le paragraphe 2(2) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Sénat et Chambre des communes

    (2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l’une ou l’autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique et le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’égard de l’exercice de sa compétence et de ses attributions visées aux articles 41.1 à 41.5 et 86 de la Loi sur le Parlement du Canada.

2000, ch. 9Loi électorale du Canada

Modification de la loi

 Le passage du paragraphe 2(2) de la Loi électorale du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Absence de valeur commerciale

    (2) Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de l’article 92.2, la valeur commerciale d’un bien ou service est réputée nulle si, à la fois :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 92, de ce qui suit :

Cadeaux et autres avantages

Note marginale :Définition de candidat

92.1 Pour l’application des articles 92.2 à 92.6, la qualité de candidat est réputée acquise dès que, selon le cas :

  • a) l’intéressé obtient l’investiture;

  • b) le bref est délivré pour l’élection.

Note marginale :Interdiction
  • 92.2 (1) Il est interdit au candidat d’accepter un cadeau ou autre avantage dont il serait raisonnable de penser qu’il a été donné pour influer sur l’exercice de sa charge de député, s’il est élu, durant la période qui :

    • a) commence à la date où il est réputé être devenu candidat;

    • b) se termine le jour où il se désiste conformément au paragraphe 74(1), à la date où il devient député, s’il a été élu, ou le jour du scrutin dans tous les autres cas.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, le candidat peut accepter un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole.

  • Note marginale :Déclaration

    (3) Il incombe au candidat de déclarer au directeur général des élections tous les cadeaux ou autres avantages qu’il a acceptés au cours de la période visée au paragraphe (1) et dont il retire un gain de plus de 500 $ ou, s’ils proviennent d’un même donateur, un gain total de plus de 500 $, à l’exception de ceux qui proviennent d’un parent ou qui lui sont dévolus par disposition testamentaire inconditionnelle et non discrétionnaire. La déclaration, établie en la forme prescrite, comporte les renseignements suivants :

    • a) la nature de chaque cadeau ou avantage, sa valeur commerciale et, le cas échéant, le prix auquel il a été fourni au candidat;

    • b) les nom et adresse de chaque donateur;

    • c) les circonstances dans lesquelles le cadeau ou l’avantage a été donné.

  • Note marginale :Précision

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), le gain retiré par le candidat d’un service, d’un bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent est la différence entre la valeur commerciale du service, du bien ou de l’usage et le prix, le cas échéant, auquel il lui a été fourni.

  • Note marginale :Délai

    (5) Le candidat dépose la déclaration auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant :

    • a) soit le jour du scrutin;

    • b) soit la publication d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « cadeau ou autre avantage »

    “gift or other advantage”

    « cadeau ou autre avantage » S’entend :

    • a) de toute somme, si son remboursement n’est pas obligatoire;

    • b) de tout service ou de tout bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.

    Cependant, la présente définition ne vise pas les contributions versées à l’agent officiel du candidat par un donateur admissible au titre de la partie 18 qui ne dépassent pas les plafonds fixés dans cette partie, ni la fourniture de produits et services ou les cessions de fonds visées à l’article 404.2.

    « parent »

    “relative”

    « parent » Toute personne apparentée au candidat par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité.

    « union de fait »

    “common-law partnership”

    « union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections
  • 92.3 (1) Sur demande écrite du candidat, le directeur général des élections peut autoriser :

    • a) la prorogation du délai prévu pour déposer la déclaration;

    • b) la correction de la déclaration dans le délai qu’il fixe.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande fondée sur l’alinéa (1)a) est à présenter dans le délai prévu au paragraphe 92.2(5) et celle fondée sur l’alinéa (1)b), dès que le candidat prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve écrite que les circonstances y ayant donné lieu ont pour cause, selon le cas :

    • a) la maladie du demandeur;

    • b) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge
  • 92.4 (1) Le candidat peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant la prorogation du délai prévu pour déposer la déclaration ou la correction de celle-ci. La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) Elle peut être présentée dans les deux semaines suivant, selon le cas :

    • a) le rejet de la demande de prorogation ou de correction;

    • b) l’expiration du délai prorogé ou fixé au titre du paragraphe 92.3(1).

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu de l’existence de l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 92.3(3).

  • Note marginale :Conditions

    (4) Il peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

Note marginale :Conservation des déclarations
  • 92.5 (1) Le directeur général des élections conserve en sa possession les déclarations qui lui sont transmises par le candidat pendant au moins un an après le retour du bref délivré pour l’élection.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) Il incombe au directeur général des élections d’assurer la confidentialité des déclarations qui lui sont ainsi transmises.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les déclarations peuvent toutefois être examinées par le commissaire. Elles peuvent en outre être communiquées au directeur des poursuites pénales et produites par ce dernier dans le cadre de toute poursuite intentée pour infraction à la présente loi.

Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou incomplète

92.6 Il est interdit au candidat de déposer auprès du directeur général des élections une déclaration :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 92.2(3).

 

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