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Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)

Sanctionnée le 2006-12-12

2000, ch. 28Loi sur la Commission canadienne du tourisme

 Le paragraphe 11(4) de la Loi sur la Commission canadienne du tourisme est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Durée du mandat

    (4) Les administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) le sont à titre amovible pour un mandat maximal de quatre ans. Ils exercent leurs fonctions à temps partiel.

 Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Durée du mandat

    (3) Les administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) le sont à titre amovible pour un mandat maximal de quatre ans. Ils exercent leurs fonctions à temps partiel.

 

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