Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures
Déclaration de paiements à l’égard d’activités de construction
238. (1) Dans le présent article, « activité de construction » s’entend notamment de l’érection, de l’excavation, de l’installation, de la modification, de la rénovation, de la réparation, de l’amélioration, de la démolition, de la destruction, du démantèlement ou de l’enlèvement de tout ou partie d’un édifice, d’une structure ou d’un ouvrage en surface ou sous la surface, ou de tout bien semblable.
(2) Toute personne ou société de personnes doit produire une déclaration de renseignements, selon le formulaire prescrit, à l’égard de tout montant payé ou crédité par elle, au cours d’une période de déclaration, au titre de marchandises livrées ou de services fournis pour son compte dans le cadre d’une activité de construction si son revenu d’entreprise pour cette période provient principalement de cette activité.
(3) La période de déclaration peut s’agir de l’année civile ou de l’exercice. Une fois la période choisie, elle ne peut être changée pour les années subséquentes qu’avec l’autorisation du ministre.
(4) La déclaration doit être produite dans les six mois suivant la fin de la période de déclaration en cause.
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le montant est payé ou crédité en totalité pendant la période de déclaration au titre de la vente ou location de marchandises par la personne ou la société de personnes;
b) il est visé par l’articles 212 de la Loi;
c) il est payé ou crédité au titre de la prestation de services à l’extérieur du Canada par une personne ou une société de personnes qui n’était pas un résident du Canada au moment de la prestation.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2000-9, art. 1;
- DORS/2003-5, art. 11.
PARTIE III
RENTES ET POLICES D’ASSURANCE-VIE
Partie représentant le capital d’un versement de rente
300. (1) Aux fins des alinéas 32.1(3)b) et 60a) de la Loi, lorsqu’une rente est versée, à une date donnée, en vertu d’un contrat (autre qu’un contrat de rente à versements invariables ou un contrat de rente acheté dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime appelé au paragraphe 147(15) de la Loi « régime dont l’agrément est retiré »), la partie du versement de rente qui est établie de la manière prescrite comme étant un remboursement de capital est égale à la fraction de la participation du contribuable dans le versement de rente que représente le prix d’achat rajusté de la participation du contribuable dans le contrat à la date donnée, par rapport à sa participation, immédiatement avant le début des versements prévus en vertu du contrat et auxquels l’alinéa 56(1)d) de la Loi s’applique, dans le total des versements
a) à être effectués en vertu du contrat, dans le cas d’un contrat conclu pour un nombre d’années déterminé; ou
b) qui doivent vraisemblablement être effectués en vertu du contrat, dans le cas d’un contrat en vertu duquel la continuation des versements dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier.
(1.1) Aux fins des paragraphes (1) et (2), « versement de rente » exclut toute partie d’un versement en vertu d’un contrat, dont le montant ne peut raisonnablement être établi immédiatement avant la date où commencent les versements en vertu du contrat, sauf lorsque le versement d’une telle partie ne peut être ainsi établi parce que la continuation des versements en vertu du contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier.
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) lorsque la continuation des versements de rente en vertu d’un contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier, le total des versements qui sont censés être faits en vertu du contrat
(i) est, dans le cas d’un contrat qui prévoit des versements égaux mais non une période garantie de versements, égal au produit obtenu lorsque le total des versements de rente censés être reçus dans une année en vertu de ce contrat, multiplié par les possibilités complètes de vie prévues dans la table intitulée 1971 Individual Annuity Mortality Table et publiée dans le volume XXIII des Transactions of the Society of Actuaries, ou
(ii) est, dans tous les autres cas, calculé conformément au sous-alinéa (i), compte tenu des adaptations de circonstance;
b) sous réserve des paragraphes (3) et (4), le prix d’achat rajusté de l’intérêt que détient un contribuable dans un contrat de rente à un moment donné correspond à la somme qui serait déterminée à ce moment relativement à l’intérêt selon la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la Loi s’il n’était pas tenu compte de l’élément K de la formule figurant à cette définition;
c) dans le cas où la continuation des versements annuels en vertu d’un contrat dépend de la survie d’une personne, l’âge de cette personne, lorsqu’il s’agit d’en arrêter le calcul à une date quelconque, est établi en soustrayant l’année civile de sa naissance de l’année civile dans laquelle survient la date en question; et
d) dans le cas où la continuation des versements annuels en vertu d’un contrat dépend de la survie d’une personne, et où, advenant le décès de cette personne avant que les versements annuels s’élèvent à une somme stipulée, le contrat porte que tout solde impayé de ladite somme doit être versé, soit en une somme globale ou par versements, alors, aux fins d’établir la durée prévue du contrat, celui-ci est censé pourvoir à la continuation des paiements pour une durée déterminée minimale égale au nombre entier le plus rapproché du nombre d’années requises pour parfaire le paiement de la somme stipulée.
e) [Abrogé, DORS/83-865, art. 1]
(3) Lorsque
a) un contrat de rente est un contrat de rente viagère conclu avant le 17 novembre 1978, en vertu duquel les versements de rente commencent au décès d’un particulier,
a.1) [Abrogé, DORS/83-865, art. 1]
b) un contrat de rente (autre qu’un contrat de rente visé à l’alinéa a) est
(i) un contrat de rente viagère conclu avant le 23 octobre 1968, ou
(ii) un autre contrat de rente conclu avant le 4 janvier 1968,
en vertu duquel les versements de rente commencent
(iii) à la fin d’un nombre déterminé d’années, et
(iv) avant le dernier en date du 1er janvier 1970 et du jour anniversaire d’imposition du contrat de rente,
le prix d’achat rajusté de la participation que détient le contribuable dans le contrat est
c) la somme globale, s’il en est, que la personne admise à toucher les paiements d’annuités aurait pu accepter au lieu desdits paiements, à la date où les paiements d’annuités commencent;
d) si aucune somme globale mentionnée à l’alinéa c) n’est prévue dans le contrat, la somme qui, d’après le contrat, peut être déterminée comme étant la valeur actuelle de l’annuité à la date où les paiements d’annuités commencent; et
e) lorsque aucune somme globale mentionnée à l’alinéa c) n’est prévue dans le contrat et qu’aucune somme ne peut être déterminée en vertu de l’alinéa d),
(i) dans le cas d’un contrat souscrit en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État, les primes versées, accumulées avec un intérêt au taux de quatre pour cent l’an jusqu’à la date où commencent les paiements d’annuités, et
(ii) dans le cas de tout autre contrat, la valeur actuelle des versements de rentes à la date où commencent lesdits versements en vertu du contrat, établie en y appliquant
(A) un taux d’intérêt de quatre pour cent l’an lorsque les versements commencent avant 1972 et de 5 1/2 pour cent l’an lorsque les versements commencent après 1971, et
(B) les dispositions du paragraphe (2), lorsque les versements dépendent de la survie d’une personne.
(4) Dans le cas où un contrat de rente serait visé à l’alinéa (3)b) si le passage « avant le dernier », au sous-alinéa (iv) de cet alinéa, était remplacé par « après la veille du dernier », le prix d’achat rajusté de l’intérêt que détient un contribuable dans le contrat de rente à un moment donné est égal à la plus élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui serait déterminée à l’égard de cet intérêt en vertu des alinéas (3)c), d) ou e), si la date mentionnée à chacun de ces alinéas correspondait au jour anniversaire d’imposition du contrat et non à la date où commencent les versements de rente,
(ii) le prix d’achat rajusté qui serait déterminé à l’égard de cet intérêt si le passage « avant ce moment », aux éléments A, B, C, D et H de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la Loi était remplacé par « avant ce moment et après le jour anniversaire d’imposition »;
b) le montant déterminé selon l’alinéa (2)b) à l’égard de cet intérêt.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/82-499, art. 1;
- DORS/82-874, art. 1(A);
- DORS/83-865, art. 1;
- DORS/2001-216, art. 10(F);
- DORS/2011-188, art. 6.
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