Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Crédit d’impôt à l’achat d’actions
227. (1) Dans le présent article,
- « action désignée »
« action désignée » s’entend d’une action du capital-actions d’une société, à l’égard de laquelle la société a désigné un montant en vertu du paragraphe 192(4) de la Loi; (designated share)
- « administrateur »
« administrateur » s’entend au sens de l’alinéa 47.1(1)a) de la Loi; (administrator)
- « négociant ou courtier en valeurs »
« négociant ou courtier en valeurs » s’entend au sens de l’alinéa 47.1(1)l) de la Loi; (trader or dealer in securities)
- « premier acheteur »
« premier acheteur » désigne, dans le cas d’une action désignée, le premier détenteur enregistré de cette action, à l’exclusion d’un négociant ou d’un courtier en valeurs. (first purchaser)
(2) Toute société qui désigne un montant en vertu du paragraphe 192(4) de la Loi, à l’égard d’une action qu’elle a émise, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.
(3) Tout négociant ou courtier en valeurs qui a acquis une action désignée et en a disposé lors de la première distribution de cette action auprès du public, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.
(4) Toute banque, caisse de crédit ou société de fiducie qui, en tant que mandataire, a acquis une action désignée pour le premier acheteur, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.
(5) Tout négociant ou courtier en valeurs qui, en tant qu’administrateur d’un régime de placements en titres indexés, a acquis une action désignée pour le premier acheteur, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/85-160, art. 3;
- DORS/88-165, art. 31(F);
- DORS/94-686, art. 52(F) et 79(F).
Actions accréditives
228. (1) Toute société qui a renoncé à une somme en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) de la Loi en faveur d’une personne doit remplir, à l’égard de cette somme, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.
(2) La déclaration visée au paragraphe (1) doit être produite au ministre avec le formulaire réglementaire visé par le paragraphe 66(12.7) de la Loi à l’égard de la somme faisant l’objet de la renonciation.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/87-512, art. 2;
- DORS/94-686, art. 79(F);
- DORS/96-199, art. 1.
Déclaration concernant les sociétés de personnes
229. (1) Chacun des associés d’une société de personnes qui, à un moment quelconque de son exercice, exploite une entreprise au Canada, est une société de personnes canadienne ou est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée doit remplir pour cet exercice une déclaration de renseignements, sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements suivants :
a) le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice;
b) le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’assurance sociale de chaque associé qui a droit, pour l’exercice, à une part visée à l’alinéa c) ou d);
c) la part du revenu ou de la perte de la société de personnes revenant à chaque associé pour l’exercice;
d) la part de chaque associé pour l’exercice quant aux déductions, crédits ou autres montants relatifs à la société de personnes pris en compte dans le calcul du revenu, du revenu imposable, de l’impôt payable ou de tout autre montant de l’associé en application de la Loi;
e) les renseignements prescrits contenus dans le formulaire prescrit pour l’application du paragraphe 37(1) de la Loi, dans le cas où la société de personnes a fait une dépense pour activités de recherche scientifique et de développement expérimental au cours de l’exercice;
f) tout autre renseignement demandé dans le formulaire prescrit.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la déclaration de renseignements remplie par un associé d’une société de personnes est réputée avoir été remplie par chacun des associés.
(3) La personne qui détient une participation dans une société de personnes à titre d’agent ou de mandataire doit remplir à cet égard une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.
(4) [Abrogé, DORS/93-443, art. 1]
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la déclaration de renseignements est produite au ministre, sans avis ni mise en demeure :
a) dans le cas d’un exercice d’une société de personnes dont tous les associés sont des sociétés tout au long de l’exercice, dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice;
b) dans le cas d’un exercice d’une société de personnes dont tous les associés sont des particuliers tout au long de l’exercice, au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle où se termine l’exercice ou celle dont la fin coïncide avec la fin de l’exercice;
c) dans le cas de tout autre exercice de la société de personnes, au plus tard le premier en date des jours suivants :
(i) le dernier jour du cinquième mois suivant la fin de l’exercice,
(ii) le 31 mars de l’année civile qui suit celle où se termine l’exercice ou celle dont la fin coïncide avec la fin de l’exercice.
(6) Dans le cas où la société de personnes cesse d’exploiter son entreprise ou d’exercer ses activités, la déclaration de renseignements visée au présent article doit être produite pour tout ou partie de l’exercice qui précède la cessation et pour lequel une telle déclaration n’a pas encore été produite, au plus tard le premier en date des jours suivants :
a) le 90e jour suivant la date de cessation de l’entreprise ou des activités;
b) la date limite de production visée au paragraphe (5).
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/89-519, art. 2;
- DORS/93-443, art. 1;
- DORS/94-686, art. 53(F), 78(F), 79(F) et 81(F);
- 2007, ch. 29, art. 30.
