Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

 [Abrogé, DORS/2011-188, art. 5]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/89-519, art. 2;
  • DORS/92-51, art. 8;
  • DORS/2000-248, art. 1;
  • DORS/2001-295, art. 1(A);
  • DORS/2003-5, art. 10;
  • DORS/2011-188, art. 5.

Indemnité d’accident du travail

  •  (1) Toute personne qui verse un montant à l’égard de l’indemnité visée au sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du versement.

  • (2) Lorsqu’une commission des accidents du travail ou un organisme semblable statue sur une demande d’octroi de l’indemnité visée au sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi et fixe le montant à accorder, la commission ou l’organisme doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du montant de l’indemnité.

  • (3) La déclaration exigée par le présent article doit être produite au plus tard le dernier jour de février de chaque année, à l’égard :

    • a) de l’année civile précédente, dans le cas d’une déclaration visée au paragraphe (1);

    • b) du montant de l’indemnité qui se rapporte à l’année civile précédente, dans le cas d’une déclaration visée au paragraphe (2).

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au versement ou à l’indemnité se rapportant, selon le cas :

    • a) aux frais médicaux engagés par l’employé ou en son nom;

    • b) aux frais funéraires à l’égard de l’employé;

    • c) aux frais judiciaires à l’égard de l’employé;

    • d) à la formation ou à l’orientation professionnelle de l’employé; ou

    • e) au décès de l’employé, autre que les paiements périodiques versés après le décès de l’employé.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-455, art. 2.

Assistance sociale

  •  (1) Toute personne qui verse une prestation visée à l’alinéa 56(1)u) de la Loi doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du versement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au versement qui, selon le cas :

    • a) est fait à l’égard des frais médicaux engagés par le bénéficiaire ou en son nom;

    • b) est fait à l’égard des frais de garde d’enfants, au sens du paragraphe 63(3) de la Loi, engagés par le bénéficiaire ou par une personne qui lui est liée, ou au nom de l’un ou l’autre;

    • c) est fait à l’égard des frais funéraires à l’égard d’une personne liée au bénéficiaire;

    • d) est fait à l’égard des frais judiciaires engagés par le bénéficiaire ou une personne qui lui est liée ou au nom de l’un ou l’autre;

    • e) est fait à l’égard de la formation ou de l’orientation professionnelle du bénéficiaire ou d’une personne qui lui est liée;

    • f) est fait dans une année donnée dans le cadre d’une série de versements dont le total n’excède pas 500 $ dans cette année;

    • g) ne fait pas partie d’une série de versements.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-455, art. 2;
  • DORS/2010-93, art. 7.