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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

PARTIE LXXXIIIFacteur d’équivalence, facteur d’équivalence pour services passés, facteur d’équivalence rectifié et montants visés (suite)

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/96-311, art. 5
  • DORS/99-9, art. 3
]

Lien entre les prestations et les employeurs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 8308(7), les règles suivantes s’appliquent en vue de déterminer, pour l’application de la présente partie, la fraction des prestations assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé qui est imputable à l’emploi du participant auprès d’un employeur donné :

    • a) la détermination est faite par l’administrateur du régime;

    • b) les prestations découlant de services que le participant rend à un employeur qui participe au régime sont réputées imputables à un emploi auprès de cet employeur, indépendamment du fait qu’elles sont assurées au participant à partir du moment où il rend les services ou d’un moment postérieur;

    • c) la détermination est faite d’une manière :

      • (i) acceptable dans les circonstances,

      • (ii) qui n’est pas incompatible avec de semblables déterminations antérieures,

      • (iii) qui impute le plein montant des prestations à l’emploi du participant auprès d’un ou de plusieurs employeurs qui participent au régime.

  • (2) Lorsque l’administrateur d’un régime de pension agréé ne se conforme pas aux exigences énoncées au paragraphe (1) concernant la détermination, à un moment donné, d’un montant en application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le régime devient, à ce moment, un régime dont l’agrément peut être retiré;

    • b) le ministre fait les déterminations visées au paragraphe (1) que l’administrateur omet de faire, ou fait en contravention des règles énoncées à ce paragraphe.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7

Attestation non requise

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 147.1(10) de la Loi aux faits liés aux services passés et aux prestations assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, l’attestation du ministre n’est pas requise dans les cas suivants :

    • a) chaque facteur d’équivalence pour services passés provisoire du participant, rattaché au fait lié aux services passés, est nul;

    • b) les conditions énoncées aux paragraphes (2) ou (3) sont remplies;

    • c) les conditions énoncées aux paragraphes (2) ou (3) sont remplies quant à leurs éléments essentiels et le ministre lève, par écrit, l’obligation d’attestation;

    • c.1) l’alinéa 8303(5)f.1) s’est appliqué au calcul du facteur d’équivalence pour services passés provisoire du participant qui est rattaché au fait lié aux services passés;

    • d) le fait lié aux services passés est réputé par l’alinéa 8304(3)b) s’être produit immédiatement après la fin de 1990.

  • (2) Les conditions suivantes sont visées aux alinéas (1)b) et c) et 8303(5)g) :

    • a) la disposition compte plus de neuf participants actifs;

    • b) au plus 25 pour cent des participants actifs dans le cadre de la disposition sont des participants actifs déterminés dans ce cadre;

    • c) les prestations viagères acquises aux termes de la disposition sont majorées par suite du fait lié aux services passés pour la totalité, ou presque, des participants actifs dans le cadre de la disposition;

    • d) si la disposition compte un participant actif déterminé :

      • (i) d’une part, les montants calculés aux éléments C et D visés au sous-alinéa (ii) sont supérieurs à zéro,

      • (ii) d’autre part, le montant calculé selon la formule A/C ne dépasse pas le montant calculé selon la formule B/D, où :

        A
        représente le total des montants représentant chacun les prestations viagères acquises aux termes de la disposition, immédiatement après le fait lié aux services passés, à un participant actif déterminé dans le cadre de la disposition;
        B
        le total des montants représentant chacun les prestations viagères acquises aux termes de la disposition, immédiatement après le fait, à un participant actif (sauf un participant actif déterminé) dans le cadre de la disposition;
        C
        le total des montants représentant chacun les prestations viagères qui étaient acquises aux termes de la disposition, immédiatement avant le fait, à un participant actif déterminé dans le cadre de la disposition;
        D
        le total des montants représentant chacun les prestations viagères qui étaient acquises aux termes de la disposition, immédiatement avant le fait, à un participant actif (sauf un participant actif déterminé) dans le cadre de la disposition;
    • e) les prestations prévues par la disposition par suite du fait lié aux services passés n’offrent pas plus d’avantages aux participants qui ne sont pas des participants actifs dans le cadre de la disposition qu’à ceux qui le sont.

  • (3) Les conditions suivantes sont visées aux alinéas (1)b) et c) :

    • a) le fait lié aux services passés consiste en l’établissement de la disposition;

    • b) la disposition compte plus de neuf participants actifs;

    • c) au plus 25 pour cent des participants actifs dans le cadre de la disposition sont des participants actifs déterminés dans ce cadre;

    • d) le participant n’est pas un participant actif déterminé dans le cadre de la disposition;

    • e) si le participant n’est pas un participant actif dans le cadre de la disposition, les conditions suivantes sont réunies pour chacune des cinq années précédant l’année civile au cours de laquelle le fait lié aux services passés se produit :

      • (i) le participant n’était, à aucun moment de l’année, rattaché à un employeur qui participe au régime,

      • (ii) le total des montants représentant chacun la rémunération du participant pour l’année reçue d’un employeur qui participe au régime n’a pas dépassé deux fois et demie le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année;

    • f) le total des montants représentant chacun un facteur d’équivalence pour services passés provisoire du participant, rattaché au fait lié aux services passés, ne dépasse pas 7/2 du plafond des cotisations déterminées pour l’année au cours de laquelle le fait lié aux services passés se produit.

  • (4) Pour l’application du présent article à un fait lié aux services passés :

    • a) le participant à un régime de pension est un participant actif dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées du régime si, selon le cas :

      • (i) des prestations viagères lui sont acquises aux termes de la disposition pour la période suivant le moment où le fait lié aux services passés se produit,

      • (ii) le participant a droit, immédiatement après le moment où le fait lié aux services passés se produit, à des prestations viagères aux termes de la disposition pour une période antérieure à ce moment, et il est raisonnable de s’attendre, à ce moment, à ce que des prestations viagères soient acquises au participant aux termes de la disposition pour une période postérieure à ce moment;

    • b) le participant actif dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension est un participant actif déterminé dans le cadre de la disposition si, selon le cas :

      • (i) il est rattaché, au moment où le fait lié aux services passés se produit, à un employeur qui participe au régime,

      • (ii) il est raisonnable de s’attendre, à ce moment, à ce que le total des montants représentant chacun la rémunération que le participant reçoit, pour l’année civile où le fait se produit, d’un employeur qui participe au régime dépasse deux fois et demie le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/2005-264, art. 19

Attestation des faits liés aux services passés

Demande d’attestation

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 147.1(10) de la Loi, la demande d’attestation au ministre est faite, sur formulaire prescrit, par l’administrateur du régime de pension agréé visé.

Condition de l’attestation
  • (2) Pour l’application du paragraphe 147.1(10) de la Loi aux faits liés aux services passés et aux prestations assurées au participant à un régime de pension agréé, la condition à remplir est la suivante : au moment où le ministre délivre l’attestation, le total visé à l’alinéa a) ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des montants représentant chacun le facteur d’équivalence pour services passés provisoire du participant quant à l’employeur, rattaché au fait lié aux services passés;

    • b) le montant calculé selon la formule

      8 000 $ + A + B + C - D + R

      A
      représente les déductions inutilisées au titre des REER du participant à la fin de l’année précédant l’année civile donnée qui comprend ce moment;
      B
      le montant des retraits admissibles du participant, effectués en vue de l’attestation, calculé à ce moment;
      C
      le montant des retraits liés au facteur d’équivalence pour services passés du participant pour l’année donnée, calculé à ce moment;
      D
      le total des montants représentant chacun le facteur d’équivalence pour services passés accumulé du participant quant à l’employeur pour l’année donnée, calculé à ce moment;
      R
      le total des montants représentant chacun le facteur d’équivalence rectifié qui a été déterminé relativement au retrait du particulier, au cours de l’année donnée, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’une disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, et dont il a été fait état dans une déclaration de renseignements présentée au ministre en application de l’article 8402.01 avant ce moment.
Retraits admissibles
  • (3) Pour l’application de l’alinéa (5)a) et de l’élément B de l’alinéa (2)b), le montant, calculé à un moment donné, des retraits admissibles qu’un particulier effectue en vue d’une attestation visant un fait lié aux services passés, correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des montants représentant chacun la fraction d’un montant retiré par le particulier d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était rentier, au sens du paragraphe 146(1) de la Loi, au moment du retrait, qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) elle peut être indiquée en conformité avec le paragraphe (4) en vue de l’attestation,

      • (ii) elle a été ainsi indiquée par le particulier dans un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits présenté au ministre avant le moment donné;

    • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants représentant chacun le facteur d’équivalence pour services passés provisoire du particulier quant à un employeur, rattaché au fait lié aux services passés,

      • (ii) le montant positif ou négatif, calculé selon la formule A + C - D + R, où les éléments A, C, D et R ont la même valeur, au moment donné, que les éléments correspondants de la formule visée à l’alinéa (2)b).

Indication du retrait
  • (4) Le montant qu’un particulier retire d’un régime enregistré d’épargne-retraite peut être indiqué dans un formulaire en vue d’une attestation, sauf disposition contraire ci-après :

    • a) le montant ne peut être ainsi indiqué si, selon le cas :

      • (i) il a été retiré d’un régime enregistré d’épargne-retraite au cours d’une année civile autre que l’année où le formulaire dans lequel il est indiqué est présenté au ministre ou que l’une des deux années civiles précédentes,

      • (ii) il a été retiré dans des circonstances qui donnent droit à la déduction prévue à l’alinéa 60l) de la Loi;

    • b) le montant ne peut être ainsi indiqué dans la mesure où, selon le cas :

      • (i) il a été ainsi indiqué en vue d’une autre attestation,

      • (ii) il a été déduit en application de l’article 60.2 ou des paragraphes 146(8.2) ou 147.3(13.1) de la Loi dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition.

Retraits liés au facteur d’équivalence pour services passés
  • (5) Pour l’application de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (2)b) ainsi que de l’élément G de la formule figurant dans la définition de facteur d’équivalence pour services passés net au paragraphe 146(1) de la Loi, le montant, calculé à un moment donné, des retraits pour une année civile liés au facteur d’équivalence pour services passés d’un particulier correspond au montant suivant :

    • a) si le ministre délivre, au cours de l’année et avant le moment donné, une attestation à l’égard du particulier pour l’application du paragraphe 147.1(10) de la Loi, le total des montants représentant chacun le montant des retraits admissibles du particulier, effectués en vue d’une attestation ainsi délivrée;

    • b) sinon, zéro.

Retraits visés
  • (6) Est un retrait visé pour l’application du paragraphe (7) ainsi que des paragraphes 146(8.2) et 147.3(13.1) de la Loi la fraction d’un montant qu’un particulier retire d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146(1) de la Loi, qu’il indique conformément au sous-alinéa (3)a)(ii) dans un formulaire prescrit en vue d’une attestation délivrée à son égard.

Prime visée
  • (7) La prime qu’un contribuable verse à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146(1) de la Loi, au moment du versement est visée pour l’application du paragraphe 146(6.1) de la Loi pour une année d’imposition donnée du contribuable si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le contribuable a retiré un montant au cours de l’année donnée d’un régime enregistré d’épargne-retraite en vue d’une attestation visant un fait lié aux services passés;

    • b) tout ou partie du montant retiré est un retrait visé au sens du paragraphe (6);

    • c) une fois le montant retiré, l’un ou l’autre des faits suivants est constaté :

      • (i) par suite d’une erreur acceptable, le contribuable a retiré un montant plus élevé que nécessaire en vue de l’attestation,

      • (ii) par suite de l’application de l’alinéa 147.1(3)b) de la Loi, le contribuable n’avait pas à retirer de montant;

    • d) le contribuable verse la prime dans les 12 mois suivant le moment où le fait visé à l’alinéa c) est constaté;

    • e) le montant de la prime ne dépasse pas la fraction du montant retiré qui est un retrait visé au sens du paragraphe (6) mais qui est considéré comme un retrait inutile;

    • f) le contribuable présente au ministre, au plus tard le jour où il est tenu en application de l’article 150 de la Loi de produire une déclaration de revenu pour l’année d’imposition où il verse la prime ou le jour où il serait tenu de produire une telle déclaration s’il était redevable d’un impôt en vertu de la partie I de la Loi pour cette année, un avis écrit dans lequel il indique que la prime est constituée de tout ou partie du montant retiré, versé de nouveau;

    • g) le contribuable n’a indiqué aucune autre prime conformément à l’alinéa f) à l’égard de tout ou partie du montant retiré.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/99-9, art. 9
  • DORS/2001-67, art. 4

Règles spéciales

Prestations assurées avant l’agrément

  •  (1) Pour l’application de la présente partie et du paragraphe 147.1(10) de la Loi, les prestations assurées par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension avant le jour où le régime devient un régime de pension agréé sont réputées assurées non pas avant ce jour-là mais par suite d’un fait se produisant ce jour-là.

Montant prescrit applicable aux personnes rattachées
  • (2) Pour l’application de l’élément B des formules figurant aux définitions de déductions inutilisées au titre des REER et maximum déductible au titre des REER au paragraphe 146(1) de la Loi, et de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.1)b) de la Loi, le montant correspondant à 18 % du revenu gagné, au sens du paragraphe 146(1) de la Loi, d’un particulier pour 1990 ou, si elle est moins élevée, la somme de 11 500 $ est un montant prescrit quant au particulier pour une année civile postérieure à 1990 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) à un moment donné de l’année, le particulier commence :

      • (i) soit à participer à un régime de pension agréé,

      • (ii) soit à acquérir des prestations viagères dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé après une période au cours de laquelle il n’en acquérait pas;

    • b) le particulier est rattaché au moment donné, ou l’était après 1989, à un employeur qui participe au régime pour son compte;

    • c) le facteur d’équivalence du particulier pour 1990 n’était pas supérieur à zéro;

    • d) il n’existait aucun montant prescrit en application du présent paragraphe quant au particulier avant le moment donné.

Rémunération visant les années antérieures
  • (3) Lorsque le particulier qui a droit à des prestations aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé reçoit une rémunération à un moment donné d’une année civile donnée au cours de laquelle il n’a pas effectué de services validables dans le cadre de la disposition et que cette rémunération est assimilée, aux fins du calcul des prestations prévues par la disposition, à de la rémunération reçue au cours d’une ou plusieurs années civiles antérieures à l’année civile donnée pour des services rendus au cours de ces années antérieures, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la partie de la rémunération qui est assimilée, aux termes de la disposition, à de la rémunération reçue au cours d’une année civile antérieure pour des services rendus au cours de cette année est réputée, aux fins du calcul, au moment donné et à tout moment postérieur, du droit à pension révisé du particulier dans le cadre de la disposition, avoir été reçue au cours de cette année antérieure pour des services rendus au cours de cette année;

    • b) le crédit de pension du particulier pour l’année donnée quant à un employeur dans le cadre de la disposition correspond au total des montants suivants :

      • (i) le montant qui correspondrait par ailleurs à ce crédit pour l’année donnée,

      • (ii) le montant qui représenterait, si le paiement de la rémunération constituait un fait lié aux services passés, le facteur d’équivalence pour services passés provisoire (ou une estimation raisonnable de celui-ci, établie selon des modalités que le ministre juge acceptables) du particulier quant à l’employeur, rattaché au paiement de la rémunération.

Période de services réduits — prestations rétroactives
  • (4) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) par suite d’un fait lié aux services passés, des prestations de retraite (appelées « prestations rétroactives » au présent paragraphe) sont assurées à un particulier aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé (sauf un régime qui est un régime interentreprises déterminé) pour une période de services réduits du particulier,

    • b) la période de services réduits n’était pas, avant le fait lié aux services passés, une période de services validables du particulier dans le cadre de la disposition,

    • c) le fait lié aux services passés se produit au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année civile où prend fin la période complète de services réduits du particulier, qui comprend la période de services réduits en question,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • d) chaque facteur d’équivalence du particulier quant à un employeur pour une année antérieure à l’année civile où le fait lié aux services passés s’est produit est réputé égal au total des montants suivants, et toujours l’avoir été :

      • (i) le montant qui représenterait par ailleurs le facteur d’équivalence du particulier pour l’année quant à l’employeur,

      • (ii) la fraction du facteur d’équivalence pour services passés provisoire du particulier quant à l’employeur, rattaché au fait lié aux services passés, qu’il est raisonnable de considérer comme imputable à des prestations rétroactives pour l’année;

    • e) chaque facteur d’équivalence pour services passés provisoire du particulier quant à un employeur, rattaché au fait lié aux services passés, est réputé égal, sauf pour l’application du présent paragraphe, à la fraction du montant, représentant ce facteur par ailleurs, qu’il est raisonnable de considérer comme n’étant pas imputable à des prestations rétroactives.

COVID-19 — prestations rétroactives
  • (4.1) Pour son application à une période complète de services réduits qui prend fin en 2019, l’alinéa (4)c) est réputé avoir le libellé suivant :

    • c) le fait lié aux services passés se produit au plus tard le 1er juin 2020 ou à toute date ultérieure jugée acceptable par le ministre,

Période de services réduits — cotisations rétroactives
  • (5) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un particulier, ou un employeur pour celui-ci, verse une cotisation (appelée « cotisation rétroactive » au présent paragraphe) aux termes de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé pour la période d’une année civile donnée qui est une période de services réduits du particulier,

    • b) la cotisation rétroactive est versée après l’année donnée et au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année civile où prend fin la période complète de services réduits du particulier qui comprend la période de services réduits en question,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) chaque facteur d’équivalence du particulier quant à un employeur pour l’année donnée est réputé égal, et toujours avoir été égal, au montant qui représenterait ce facteur si la cotisation rétroactive avait été versée à la fin de l’année donnée;

    • d) pour déterminer le facteur d’équivalence du particulier pour une année postérieure à l’année donnée, la cotisation rétroactive est réputée avoir été versée à la fin de l’année donnée et non postérieurement.

COVID-19 — cotisations rétroactives
  • (5.1) Pour son application à une période complète de services réduits qui prend fin en 2019, l’alinéa (5)b) est réputé avoir le libellé suivant :

    • b) la cotisation rétroactive est versée après 2019 et au plus tard le 1er juin 2020 ou à une date ultérieure jugée acceptable par le ministre,

Conditions — cotisations rétroactives
  • (5.2) Le paragraphe (5.3) s’applique relativement à une cotisation (appelée « cotisation rétroactive » au présent paragraphe et au paragraphe (5.3)) versée aux termes de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé, si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) s’il s’agit d’une cotisation qu’un particulier doit payer, celui-ci, selon le cas :

      • (i) verse la cotisation rétroactive après 2020 et au plus tard le 30 avril 2022,

      • (ii) s’engage par écrit au plus tard le 30 avril 2022, à l’égard de l’administrateur du régime ou d’un employeur qui y participe, à verser la cotisation rétroactive;

    • b) s’il s’agit d’une cotisation qu’un employeur participant doit payer, celui-ci verse la cotisation rétroactive après 2020 et au plus tard le 30 avril 2022 ou celle-ci est conditionnelle à ce que le particulier verse celle qu’il s’est engagé à verser en vertu du sous-alinéa a)(ii);

    • c) la cotisation rétroactive remplace, en tout ou en partie, une cotisation qui aurait dû être versée au régime au cours de l’année civile 2020 ou 2021, si ce n’était d’une modification apportée au régime en vertu des articles 8511 et 8512 qui ont pour effet de réduire les cotisations à verser.

COVID-19 — cotisations rétroactives
  • (5.3) Si le présent paragraphe s’applique relativement à une cotisation rétroactive :

    • a) chaque facteur d’équivalence du particulier quant à un employeur pour l’année civile 2020 ou 2021 est réputé égal, et toujours avoir été égal, au montant qui représenterait ce facteur si la cotisation rétroactive avait été versée à la fin de 2020 ou 2021, selon le cas;

    • b) pour déterminer le facteur d’équivalence du particulier pour toute année civile postérieure à l’année visée à l’alinéa (5.2)c), la cotisation rétroactive est réputée avoir été versée à la fin de cette année et non postérieurement.

Conditions – cotisation corrective permise
  • (5.4) Lorsqu’un particulier s’engage par écrit auprès de l’administrateur du régime ou d’un employeur participant à verser une cotisation corrective permise selon le paragraphe 147.1(20) de la Loi par tranches, les sommes que le particulier ou l’employeur sont tenues de verser au titre de l’engagement sont réputées, pour l’application du paragraphe 8402(4) et de la définition de facteur d’équivalence pour services passés net au paragraphe 146(1) de Loi, avoir été versées au moment où il a pris l’engagement.

Engagement à verser des cotisations rétroactives
  • (6) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un particulier s’engage par écrit à verser une cotisation aux termes de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé,

    • b) l’engagement est pris auprès de l’administrateur du régime ou d’un employeur qui y participe,

    • c) les règles énoncées au paragraphe (5) s’appliqueraient à la cotisation si elle était versée au moment où le particulier prend l’engagement,

    les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie :

    • d) le particulier est réputé avoir versé la cotisation au régime au moment où il a pris l’engagement;

    • e) si le particulier verse ultérieurement tout ou partie de la cotisation au régime en conformité avec l’engagement, le montant ainsi versé constitue, pour l’application des alinéas 8301(4)a) et (8)e), une cotisation visée au présent alinéa,

    • f) toute cotisation qu’un employeur est tenu de verser dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées, à la condition que le particulier verse celle qu’il s’est engagé à verser et à laquelle le paragraphe (5) s’appliquerait si l’employeur la versait au moment où le particulier s’engage à le faire, est réputée avoir été versée par l’employeur à ce moment;

    • g) si un employeur verse ultérieurement au régime tout ou partie d’une cotisation à laquelle l’alinéa f) s’applique, le montant ainsi versé constitue, pour l’application de l’alinéa 8301(4)a), une cotisation visée au présent alinéa.

Employé en détachement
  • (7) Lorsque, conformément à une entente conclue entre un employeur donné qui est un employeur participant relativement à un régime de pension et un autre employeur qui, en l’absence du présent paragraphe, ne serait pas un employeur participant relativement au régime, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un employé de l’employeur donné rend des services à l’autre employeur en contrepartie d’une rémunération que ce dernier lui verse,

    • b) pendant que l’employé rend des services à l’autre employeur, l’employé continue d’acquérir des prestations aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime ou l’employeur donné continue de verser, pour l’employé, des cotisations aux termes d’une disposition à cotisations déterminées du régime,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) pour l’application de la définition de employeur participant, au paragraphe 147.1(1) de la Loi, relativement au régime, l’autre employeur est un employeur visé par règlement,

    • d) pour l’application de la présente partie, la fraction des prestations acquises à l’employé pour une année aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime qu’il est raisonnable de considérer comme imputable à son emploi auprès de chacun des employeurs est déterminée en fonction de la rémunération qu’il a reçue de chacun d’eux pendant l’année;

    • e) pour l’application de la présente partie, la fraction des cotisations que l’employeur donné verse aux termes d’une disposition à cotisations déterminées du régime, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la rémunération que l’employé a reçue de l’autre employeur, est réputée être constituée de cotisations versées par ce dernier.

Régime de remplacement
  • (8) Malgré les autres dispositions de la présente partie, à l’exception de l’article 8310, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) toutes les prestations assurées à un particulier aux termes de la disposition à prestations déterminées (appelée « ancienne disposition » au présent paragraphe) d’un régime de pension agréé sont remplacées au cours d’une année civile par des prestations identiques assurées aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un autre régime de pension agréé,

    • b) le remplacement des prestations découle du transfert de l’emploi du particulier auprès d’un employeur (appelé « ancien employeur » au présent paragraphe) à un autre employeur (appelé « employeur remplaçant » au présent paragraphe),

    • c) le ministre accepte par écrit d’appliquer le présent paragraphe relativement à ce remplacement,

    les facteurs d’équivalence du particulier pour l’année quant à l’ancien employeur et à l’employeur remplaçant sont calculés comme si toutes les prestations assurées au particulier aux termes de l’ancienne disposition étaient imputables à l’emploi auprès de l’employeur remplaçant et non à celui auprès de l’ancien employeur.

Prestations spéciales en cas de réduction des effectifs
  • (9) Chaque crédit de pension d’un particulier dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé et chacun de ses facteurs d’équivalence pour services passés provisoires sont calculés compte non tenu des prestations viagères assurées au particulier dans le cadre de la disposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les prestations ne sont pas conformes à la condition énoncée au sous-alinéa 8503(3)a);

    • b) les prestations sont permises par le seul effet du paragraphe 8505(3).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/95-64, art. 6
  • DORS/2007-116, art. 13
  • DORS/2021-127, art. 2
  • 2023, ch. 26, art. 107
 

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