Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

Règlement de l’impôt sur le revenu

C.R.C., ch. 945

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Règlement de l’impôt sur le revenu

[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de l’impôt sur le revenu.

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement, « Loi » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu.

PARTIE I

DÉDUCTIONS DE L’IMPÔT

Interprétation

  •  (1) Dans la présente partie et dans l’annexe I,

    « crédits d’impôt personnels »

    « crédits d’impôt personnels » Relativement à une année d’imposition, le plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant visé à l’alinéa 118(1)c) de la Loi;

    • b) le total des crédits auxquels l’employé aurait droit pour l’année en vertu des dispositions suivantes :

      • (i) les paragraphes 118(1), (2) et (3) de la Loi, si « le taux de base pour l’année » était remplacé par « un »,

      • (ii) les paragraphes 118.3(1) et (2) de la Loi, si le paragraphe 118.3(1) de la Loi était interprété sans égard à son alinéa c) et si « le taux de base pour l’année » était remplacé par « un »,

      • (iii) les paragraphes 118.5(1) et 118.6(2) de la Loi, si le paragraphe 118.5(1) de la Loi était interprété sans égard à la mention « le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par » et si « le taux de base pour l’année » était remplacé par « un » au paragraphe 118.6(2) de la Loi, après avoir soustrait de l’ensemble des montants déterminés selon ces paragraphes la fraction en sus de 3 000 $ du total des montants que l’employé s’attend à recevoir, pendant l’année, à titre de bourse d’études ou de bourse de perfectionnement (fellowship),

      • (iv) l’article 118.8 de la Loi, si la formule A + B - C figurant à cet article était remplacée par la formule suivante :

        (A + B) / C

        où :

        A 
        représente la valeur de l’élément A figurant à cet article,
        B 
        la valeur de l’élément B figurant à cet article,
        C 
        le taux de base pour l’année,
      • (v) l’article 118.9 de la Loi, si la formule A - B figurant à l’article 118.81 était remplacée par la formule suivante :

        A / B

        où :

        A 
        représente la valeur de l’élément A figurant à cet article,
        B 
        le taux de base pour l’année. (personal credits)
    « déductions estimatives »

    « déductions estimatives » Relativement à une année d’imposition, le total des montants dont chacun représente le montant déductible par un employé pour l’année en vertu de l’un des alinéas 8(1)f), h), h.1), i) et j) de la Loi, selon l’estimation qu’il en fait aux fins de l’établissement de la formule visée au paragraphe 107(2). (estimated deductions)

    « employé »

    « employé » désigne toute personne qui reçoit une rémunération; (employee)

    « employeur »

    « employeur » désigne toute personne qui verse une rémunération; (employer)

    « exemptions »

    « exemptions »[Abrogée, DORS/89-508, art. 1]

    « période de paie »

    « période de paie » comprend

    • a) un jour,

    • b) une semaine,

    • c) une période de deux semaines,

    • d) une période semi-mensuelle,

    • e) un mois,

    • f) une période de quatre semaines,

    • g) le dixième d’une année civile, ou

    • h) le vingt-deuxième d’une année civile; (pay period)

    « rémunération »

    « rémunération » comprend tout paiement qui est

    • a) relatif au versement

      • (i) d’un traitement ou d’un salaire, ou

      • (ii) de commissions ou d’autres montants semblables établis en fonction du chiffre de ventes ou des contrats négociés (appelés « commissions » dans la présente partie),

      à un agent ou employé ou à un ancien agent ou employé,

    • a.1) relatif aux pourboires qu’un employé est tenu de déclarer à son employeur aux termes d’une loi provinciale,

    • b) une prestation de retraite ou de pension (y compris un paiement de rente effectué au titre ou en vertu d’une caisse ou d’un régime de pensions de retraite ou de pensions),

    • b.1) un montant provenant d’une convention de retraite,

    • c) une allocation de retraite,

    • d) une prestation consécutive au décès,

    • e) une prestation en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage,

    • f) un paiement versé en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un organisme dit « régime dont l’agrément est retiré » à l’article 147 de la Loi et réduit, s’il y a lieu, de montants déterminés selon les paragraphes 147(10.1), (11) et (12) de la Loi,

    • g) une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,

    • h) un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa 56(1)r) de la Loi, à l’exception de la partie du montant qui se rapporte aux frais de garde d’enfants et aux frais de scolarité,

    • i) un paiement versé durant la vie d’un rentier visé à la définition de « rentier », au paragraphe 146(1) de la Loi, qui est prévu par un régime enregistré d’épargne-retraite de ce rentier ou en provient, sauf :

      • (i) un paiement périodique de rente,

      • (ii) un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible en application du paragraphe 146(8.2) de la Loi dans le calcul du revenu d’un contribuable,

    • j) un paiement versé à partir ou aux termes d’un régime appelé, au paragraphe 146(12) de la Loi, « régime modifié », autre

      • (i) qu’un paiement périodique de rente, ou

      • (ii) lorsque l’alinéa 146(12)a) de la Loi s’appliquait au régime après le 25 mai 1976, qu’un paiement versé durant une année postérieure à l’année durant laquelle cet alinéa pouvait être appliqué au régime,

    • j.1) un paiement effectué durant la vie d’un rentier visé à la définition de « rentier » au paragraphe 146.3(1) de la Loi dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l’exclusion d’un paiement donné dans la mesure où ce paiement :

      • (i) soit a trait au minimum à retirer du fonds pour une année, « minimum » s’entendant au présent alinéa au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi,

      • (ii) soit, dans le cas où le fonds régit une fiducie, aurait trait au minimum à retirer du fonds pour une année si chaque montant qui, selon ce qui est prévu au début de l’année, doit être versé après le moment du paiement donné et au cours de l’année à la fiducie en vertu d’un contrat de rente qu’elle détient au début de l’année et au moment du paiement donné est versé à la fiducie au cours de l’année,

    • k) une prestation visée à l’article 5502,

    • l) un montant versé à titre de ou tenant lieu de paiement ou de règlement du produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rentes à versements invariables,

    • m) un montant qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été reçu, en tout ou en partie, en contrepartie intégrale ou partielle de la conclusion d’un contrat de services, lorsque de tels services doivent être rendus au Canada, ou de l’engagement de ne pas conclure un tel contrat avec une autre partie,

    • n) un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, sauf :

      • (i) un remboursement de paiements,

      • (ii) un paiement d’aide aux études,

      • (iii) tout montant jusqu’à concurrence de 50 000 $ d’un paiement de revenu accumulé qui est versé à un souscripteur au sens du paragraphe 204.94(1) de la Loi ou, s’il n’y a pas de souscripteur à ce moment, qui est versé à la personne qui a été l’époux ou le conjoint de fait d’un particulier qui a été souscripteur, si :

        • (A) le montant est transféré au REER d’un rentier qui est soit le récipiendaire du paiement ou son époux ou conjoint de fait,

        • (B) il est raisonnable pour la personne qui verse le paiement de croire que le montant est déductible pour l’année par le récipiendaire dans les limites prévues aux paragraphes 146(5) ou (5.1) de la Loi; (remuneration)

    « rémunération totale »

    « rémunération totale » Quant à une année d’imposition, le total des sommes représentant chacune un montant visé aux alinéas a) ou a.1) de la définition de « rémunération ». (total remuneration)

  • (2) Le montant de tout crédit d’impôt visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « crédits d’impôt personnels », au paragraphe (1), qui est assujetti à un rajustement annuel en vertu de l’article 117.1 de la Loi est, dans une année d’imposition donnée, assujetti à ce rajustement annuel.

  • (3) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un employeur déduit ou retient sur un paiement de rémunération versé à un employé un ou plusieurs montants dont chacun représente :

    • a) soit une cotisation versée à un régime de pension agréé ou en vertu d’une telle caisse ou d’un tel régime,

    • b) soit des cotisations visées aux sous-alinéas 8(1)i)(iv), (v) ou (vi) de la Loi, versées pour le compte de l’employé,

    • b.1) soit une cotisation visée à l’alinéa 8(1)m.2) de la Loi, versée par l’employé,

    • c) soit une prime à un régime enregistré d’épargne-retraite, lorsque l’employeur a des motifs raisonnables de croire que la prime est déductible en application de l’alinéa 60j.1) ou des paragraphes 146(5) ou (5.1) de la Loi pour le calcul du revenu de l’employé pour l’année d’imposition dans laquelle le paiement de rémunération est effectué,

    • d) soit un montant qui est déductible aux termes de l’alinéa 60b) de la Loi,

    le solde obtenu après cette déduction ou cette retenue, selon le cas, est réputé être le montant du paiement de rémunération.

  • (3.1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un employé a demandé une déduction pour une année d’imposition selon l’alinéa 110.7(1)b) de la Loi, comme l’indique la déclaration la plus récente qu’il a produite auprès de son employeur en application du paragraphe 227(2) de la Loi, le montant de la rémunération par ailleurs déterminée qui est payé à l’employé pour une période de paie — y compris le montant réputé selon le paragraphe (3) être le montant du paiement de rémunération — doit être diminué du montant obtenu en divisant le montant de la déduction par le nombre maximal de périodes de paie pour l’année eu égard à la période de paie en cause.

  • (3.2) [Abrogé, DORS/2001-209, art. 1]

  • (4) Aux fins de la présente partie, lorsqu’un employé n’est pas tenu de se présenter au travail à un quelconque établissement de l’employeur, il est réputé se présenter au travail,

    • a) dans le cas d’une rémunération qui consiste en un traitement, un salaire ou des commissions, à l’établissement de l’employeur où la rémunération lui est versée; ou

    • b) dans le cas d’une rémunération autre qu’un traitement, un salaire ou des commissions, à l’établissement de l’employeur situé dans la province de résidence de l’employé au moment où la rémunération est versée, mais si l’employeur n’a alors aucun établissement dans cette province, il est réputé avoir un établissement dans ladite province aux fins du présent alinéa.

  • (5) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un employeur déduit ou retient sur un paiement de rémunération versé à un employé un montant au titre de l’acquisition par ce dernier d’une action approuvée au sens du paragraphe 127.4(1) de la Loi, le moindre des deux montants suivants est déduit du montant déterminé selon l’alinéa 102(1)e) ou (2)e), selon le cas, à l’égard de ce paiement :

    • a) 750 $;

    • b) le montant correspondant à 15 % du montant déduit ou retenu au titre de l’acquisition d’une action approuvée.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-2, art. 1;
  • DORS/78-331, art. 1;
  • DORS/80-382, art. 1;
  • DORS/80-502, art. 1;
  • DORS/80-683, art. 1;
  • DORS/80-901, art. 1;
  • DORS/80-941, art. 1;
  • DORS/81-471, art. 1;
  • DORS/83-349, art. 1;
  • DORS/83-692, art. 1;
  • DORS/86-629, art. 1;
  • DORS/87-471, art. 1;
  • DORS/87-638, art. 1;
  • DORS/88-312, art. 1;
  • DORS/89-147, art. 1;
  • DORS/89-508, art. 1;
  • DORS/92-51, art. 1 et 8;
  • DORS/94-238, art. 1;
  • DORS/95-298, art. 1;
  • DORS/97-470, art. 1;
  • DORS/98-259, art. 1;
  • DORS/99-17, art. 1;
  • DORS/99-22, art. 1;
  • DORS/2000-63, art. 1;
  • DORS/2001-188, art. 14;
  • DORS/2001-209, art. 1;
  • DORS/2001-216, art. 10(F);
  • DORS/2001-221, art. 1;
  • DORS/2005-185, art. 1.

Déductions et versements

 Toute personne qui effectue un paiement mentionné au paragraphe 153(1) de la Loi dans une année d’imposition doit déduire ou retenir de ce paiement et verser au Receveur général le montant, si montant il y a, déterminé selon les règles prescrites dans la présente partie.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-471, art. 2.

Paiements périodiques

  •  (1) Sauf dispositions contraires de la présente partie, le montant à déduire ou à retenir par un employeur

    • a) de tout paiement de rémunération (dans le présent paragraphe, appelé le « paiement ») versé à un employé dans son année d’imposition lorsqu’il se présente au travail à un établissement de l’employeur situé dans une province, au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, et

    • b) pour toute période de paie pendant laquelle l’employeur verse le paiement

    est déterminé pour chaque paiement conformément aux règles suivantes :

    • c) un montant représentant la rémunération conceptuelle pour l’année à l’égard des sommes suivantes :

      • (i) un paiement versé à l’employé,

      • (ii) les pourboires éventuels, visés à l’alinéa a.1) de la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1),

      est réputé être égal au produit suivant :

      A × B

      où :

      A 
      représente le montant qui est réputé, pour l’application du présent alinéa, être le point moyen du palier de rémunération applicable pour la période de paie, selon l’annexe I, où se situe le total des sommes suivantes :
      • (A) le paiement visé au sous-alinéa (i), effectué pendant la période de paie,

      • (B) les pourboires visés au sous-alinéa (ii), déclarés par l’employé pour la période de paie,

      B 
      le nombre maximum de périodes de paie pour l’année;
    • d) si l’employé ne réside pas au Canada à la date du paiement, aucun crédit d’impôt personnel n’est admis pour l’application du présent paragraphe et, si l’employé réside au Canada à la date du paiement, ses crédits d’impôt personnels pour l’année correspondent, s’ils sont compris dans un palier de montants prévu à l’article 2 de l’annexe I, au point milieu de ce palier;

    • e) un montant (appelé « impôt conceptuel pour l’année » au présent paragraphe) est calculé pour cet employé comme suit :

      • (i) l’impôt payable pour l’année est calculé comme s’il était établi selon le paragraphe 117(2) de la Loi et rajusté annuellement conformément à l’article 117.1 de la Loi, sur le montant qui est déterminé selon l’alinéa c) comme s’il représentait son montant imposable pour l’année,

      et il en est déduit le total des montants suivants :

      • (ii) le produit obtenu lorsque le montant déterminé selon l’alinéa d) est multip1ié par le taux de base pour l’année,

      • (iii) le produit obtenu lorsque sont multipliés :

        • (A) le produit de la multiplication du montant déterminé selon l’alinéa c) par le taux de cotisation de l’employé pour l’année payable aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du montant maximum des cotisations payables par l’employé pour l’année aux termes de cette loi,

        • (B) le taux de base pour l’année,

      • (iv) le produit obtenu lorsque sont multipliés :

        • (A) la différence entre le montant déterminé selon l’alinéa c) et le montant déterminé pour l’année en vertu de l’article 20 du Régime de pensions du Canada, multipliée par le taux de cotisation de l’employé pour l’année prévu par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, jusqu’à concurrence du montant maximum des cotisations payables par l’employé pour l’année selon le régime,

        • (B) le taux de base pour l’année;

    • f) le montant calculé selon l’alinéa e) est augmenté, s’il y a lieu, de l’impôt tel qu’il est prévu au paragraphe 120(1) de la Loi;

    • g) lorsque la rémunération conceptuelle pour l’année est un revenu gagné dans la province de Québec, le montant calculé selon l’alinéa e) est réduit d’un montant correspondant au total des montants suivants :

      • (i) le montant qui est réputé payé en vertu du paragraphe 120(2) de la Loi comme s’il n’y avait aucune autre source de revenu ou de perte pour l’année,

      • (ii) le montant de la majoration appliquée au montant visé au sous-alinéa (i) en vertu de l’article 27 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement secondaire et de santé;

    • h[Abrogé, DORS/92-667, art. 1]

    • i) le montant à déduire ou à retenir est calculé comme suit :

      • (i) le montant d’impôt conceptuel pour l’année est divisé par le nombre maximum de périodes de paie pour l’année relativement à la période de paie en cause,

      • (ii) le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) est arrondi au plus proche multiple de cinq cents ou, si le montant est équidistant de deux multiples, au multiple le plus élevé.

  • (2) Lorsqu’un employé a exercé un choix en vertu du paragraphe 107(2) et qu’il ne l’a pas révoqué, le montant à déduire ou à retenir par l’employeur de tout paiement de rémunération (dans le présent paragraphe, appelé le « paiement ») qui est

    • a) un paiement à l’égard de commissions ou un paiement mixte à l’égard de commissions et d’un traitement ou de commissions et d’un salaire, ou

    • b) un paiement à l’égard de traitement ou salaire lorsque l’employé est rémunéré selon un paiement mixte à l’égard de commissions et de traitement ou salaire,

    versé à cet employé dans son année d’imposition lorsqu’il se présente au travail à un établissement de l’employeur dans une province, au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, est déterminé pour chaque paiement conformément aux règles suivantes :

    • c) le montant du revenu imposable annuel estimé de cet employé est déterminé selon la formule suivante :

      A - B

      A 
      représente le montant de la rémunération totale de cet employé pour l’année comme il l’a inscrit sur la formule visée au paragraphe 107(2),
      B 
      le montant des dépenses de l’employé pour l’année comme il l’a inscrit sur cette formule;
    • d) l’employé qui ne réside pas au Canada à la date du paiement n’a droit à aucun crédit d’impôt personnel aux termes du présent paragraphe et les crédits d’impôt personnels pour l’année de l’employé qui réside au Canada à la date du paiement correspondent au montant total de la demande pour l’année, tel qu’il l’a inscrit sur la déclaration visée au paragraphe 107(1);

    • e) un montant (appelé « impôt conceptuel pour l’année » au présent paragraphe) est calculé pour l’employé selon la formule suivante :

      C - [(D + E + F) × G] + H - I

      où :

      C 
      représente le montant de l’impôt payable pour l’année, calculé comme s’il était établi selon le paragraphe 117(2) de la Loi et rajusté annuellement conformément à l’article 117.1 de la Loi, sur le montant déterminé selon l’alinéa c), comme si ce montant représentait son montant imposable pour l’année,
      D 
      le montant déterminé selon l’alinéa d),
      E 
      le produit de la multiplication du montant correspondant à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) par le taux de cotisation de l’employé pour l’année payable aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du montant maximum des cotisations payables par l’employé pour l’année aux termes de cette loi,
      F 
      la différence entre le montant correspondant à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) et le montant pour l’année déterminé selon l’article 20 du Régime de pensions du Canada, multipliée par le taux de cotisation de l’employé pour l’année payable aux termes de cette loi ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de la même loi, jusqu’à concurrence du montant maximum des cotisations payables par l’employé pour l’année aux termes de ce régime,
      G 
      le taux de base pour l’année,
      H 
      l’impôt prévu au paragraphe 120(1) de la Loi, s’il y a lieu,
      I 
      si la rémunération totale pour l’année est un revenu gagné dans la province de Québec, le montant égal au total des montants suivants :
      • (i) la somme qui serait réputée payée aux termes du paragraphe 120(2) de la Loi à l’égard de l’employé si son impôt conceptuel pour l’année était calculé sans égard aux éléments H, I et J de la présente formule et si cet impôt représentait son impôt à payer pour l’année aux termes de la partie I de la Loi, comme s’il n’y avait aucune autre source de revenu ni autre perte pour l’année,

      • (ii) le montant de la majoration appliquée au montant visé au sous-alinéa (i) aux termes de l’article 27 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

    • f) le taux conceptuel d’impôt de l’employé pour une année est obtenu par la division du montant déterminé à l’alinéa e) par le montant correspondant à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui s’applique à l’employé et est exprimé en une fraction décimale arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure;

    • g) le montant à déduire ou à retenir à l’égard de tout paiement versé à cet employé est déterminé par la multiplication du paiement par la fraction décimale appropriée déterminée selon l’alinéa f).

    • h[Abrogé, DORS/2001-221, art. 2]

  • (3) [Abrogé, DORS/89-508, art. 2]

  • (4) [Abrogé, DORS/81-471, art. 3]

  • (5) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), l’employeur ne peut déduire ni retenir dans l’année aucun montant sur un paiement de rémunération qu’il verse à un employé au titre de commissions gagnées par lui au cours de l’année précédente, s’il a déjà inscrit ces commissions dans une déclaration de renseignements à titre de rémunération de l’employé pour cette année.

Membre des Forces canadiennes ou agent de police — exception

  • (6) Malgré le paragraphe (1), l’employeur ne peut déduire ni retenir dans l’année un montant sur la somme déterminée aux termes du sous-alinéa 110(1)f)(v) de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-331, art. 2;
  • DORS/78-449, art. 1;
  • DORS/78-625, art. 1;
  • DORS/79-359, art. 1;
  • DORS/79-694, art. 1;
  • DORS/80-187, art. 1;
  • DORS/80-683, art. 2;
  • DORS/80-941, art. 2;
  • DORS/81-471, art. 3;
  • DORS/83-349, art. 2;
  • DORS/83-692, art. 2 à 4;
  • DORS/84-913, art. 1;
  • DORS/84-966, art. 1;
  • DORS/85-453, art. 1 et 2;
  • DORS/86-629, art. 2;
  • DORS/87-471, art. 2;
  • DORS/88-310, art. 1;
  • DORS/89-508, art. 2;
  • DORS/90-161, art. 1;
  • DORS/91-150, art. 1;
  • DORS/91-279, art. 1;
  • DORS/91-536, art. 1;
  • DORS/92-138, art. 1;
  • DORS/92-667, art. 1;
  • DORS/94-238, art. 2;
  • DORS/94-569, art. 1;
  • DORS/98-259, art. 2;
  • DORS/99-17, art. 2;
  • DORS/2001-221, art. 2;
  • DORS/2005-185, art. 2.

Paiements non périodiques

  •  (1) Lorsqu’un paiement à l’égard d’une gratification ou d’une augmentation de rémunération avec effet rétroactif est effectué par un employeur à un employé dont la rémunération totale provenant de l’employeur (y compris la gratification ou l’augmentation rétroactive) peut vraisemblablement ne pas excéder 5 000 $ dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué, l’employeur est tenu de déduire ou de retenir, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé

    • a) dans une province, 10 %,

    • b) au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, 15 %,

    • c) à n[Abrogés, DORS/2001-221, art. 3]

    d’un tel paiement au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102.

  • (2) Lorsqu’un paiement à l’égard d’une gratification est effectué par un employeur à un employé dont la rémunération totale provenant de l’employeur (y compris la gratification) peut vraisemblablement excéder 5 000 $ dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué, le montant à déduire ou à retrancher de ce paiement par l’employeur est

    • a) le montant déterminé en vertu de l’article 102 à l’égard d’une rémunération hypothétique égale au total formé

      • (i) du montant de la rémunération ordinaire payée par l’employeur à l’employé dans la période de paie dans laquelle la rémunération est versée, et

      • (ii) d’un montant égal à la gratification divisé par le nombre de périodes de paie dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué

    moins

    • b) le montant déterminé en vertu de l’article 102 à l’égard du montant de la rémunération ordinaire payée par l’employeur à l’employé dans la période de paie

    multiplié par

    • c) le nombre de périodes de paie dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué.

  • (3) Lorsqu’un paiement à l’égard d’une augmentation de rémunération avec effet rétroactif est effectué par un employeur à un employé dont la rémunération totale provenant de l’employeur (y compris l’augmentation rétroactive) peut vraisemblablement excéder 5 000 $ dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué, le montant à déduire ou à retrancher de ce paiement par l’employeur est

    • a) le montant déterminé en vertu de l’article 102 en ce qui regarde le nouveau taux de rémunération

    moins

    • b) le montant déterminé en vertu de l’article 102 en ce qui regarde le taux antérieur de rémunération

    multiplé par

    • c) le nombre de périodes de paie à l’égard desquelles l’augmentation de rémunération a un effet rétroactif.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un paiement est versé sous forme d’une somme forfaitaire par un employeur à un employé résidant au Canada,

    • a) si le paiement ne dépasse pas 5 000 $, l’employeur doit déduire ou retenir sur celui-ci, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé

      • (i) au Québec, 5 %,

      • (ii) dans une autre province, 7 %,

      • (iii) au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, 10 %,

      • (iv) à (xiv) [Abrogés, DORS/2001-221, art. 3]

      de ce paiement au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102;

    • b) si le paiement dépasse 5 000 $, mais non 15 000 $, l’employeur doit déduire de ce paiement ou retenir sur celui-ci, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé

      • (i) au Québec, 10 %,

      • (ii) dans une autre province, 13 %,

      • (iii) au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, 20 %,

      • (iv) à (xiv) [Abrogés, DORS/2001-221, art. 3]

      de ce paiement au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102; et

    • c) si le paiement dépasse 15 000 $, l’employeur doit déduire de ce paiement ou retenir sur celui-ci, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé

      • (i) au Québec, 15 %,

      • (ii) dans une autre province, 20 %,

      • (iii) au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, 30 %,

      • (iv) à (xiv) [Abrogés, DORS/2001-221, art. 3]

      de ce paiement au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102.

  • (5) Le paiement visé au paragraphe (4) qui serait un revenu de pension ou un revenu de pension admissible de l’employé auquel le paragraphe 118(3) de la Loi s’appliquerait s’il était fait abstraction des sous-alinéas a)(ii) et (iii) de la définition de « revenu de pension », au paragraphe 118(7) de la Loi, est réputé être le montant du paiement diminué :

    • a) du moins élevé de 1 000 $ ou du montant du paiement, lorsque celui-ci ne dépasse pas le montant imposable visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi, rajusté annuellement conformément à l’article 117.1 de la Loi;

    • b) de 727 $, si le paiement dépasse le montant visé à l’alinéa a) mais ne dépasse pas 61 509 $;

    • c) de 615 $, si le paiement dépasse 61 509 $ mais ne dépasse pas 100 000 $;

    • d) de 552 $, si le paiement dépasse 100 000 $.

  • (6) Aux fins du paragraphe (4), on entend par « paiement d’une somme forfaitaire »

    • a) un paiement visé au sous-alinéa 40(1)a)(i) ou (iii) ou à l’alinéa 40(1)c) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;

    • b) un paiement versé aux termes d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dit « régime dont l’agrément est retiré » à l’article 147 de la Loi, sauf un paiement visé au sous-alinéa 147(2)k)(v) de la Loi;

    • c) un paiement versé durant la vie d’un rentier visé à la définition de « rentier », au paragraphe 146(1) de la Loi, qui est prévu par un régime enregistré d’épargne-retraite de ce rentier ou en provient, sauf :

      • (i) un paiement périodique de rente,

      • (ii) un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible en application du paragraphe 146(8.2) de la Loi dans le calcul du revenu d’un contribuable;

    • d) un paiement versé à partir ou aux termes d’un régime appelé, au paragraphe 146(12) de la Loi, « régime modifié », autre

      • (i) qu’un paiement périodique de rente, ou

      • (ii) lorsque l’alinéa 146(12)a) de la Loi s’appliquait au régime après le 25 mai 1976, qu’un paiement versé durant une année postérieure à l’année durant laquelle cet alinéa pouvait être appliqué au régime;

    • d.1) un paiement versé durant la vie d’un rentier visé à la définition de « rentier », au paragraphe 146.3(1) de la Loi, dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l’exclusion d’un montant versé au titre du minimum — visé à la définition de « minimum » au paragraphe 146.3(1) de la Loi — à retirer de ce fonds pour une année;

    • e) une allocation de retraite;

    • f) un paiement versé à titre de ou tenant lieu de paiement ou de règlement du produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rentes à versements invariables;

    • g) un paiement visé à l’alinéa n) de la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1).

  • (7) La somme qu’une personne doit déduire ou retenir en application du paragraphe 153(1) de la Loi correspond à 50 pour cent :

    • a) des cotisations qu’elle a versées dans le cadre d’une convention de retraite, à l’exclusion des suivantes :

      • (i) la cotisation qu’elle a versée à titre d’employé,

      • (ii) la cotisation versée à un régime ou mécanisme qui est visé pour l’application du paragraphe 207.6(6) de la Loi,

      • (iii) la cotisation versée par voie de transfert d’une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7) de la Loi;

    • b) des paiements qu’elle a faits à une personne qui réside au Canada au titre du prix d’achat d’un droit dans une convention de retraite.

  • (8) L’employeur qui effectue un paiement visé à l’alinéa n) de la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) doit retenir — en sus de tout montant qui doit par ailleurs être retenu en application de la partie I du présent règlement — au titre de l’impôt payable en application de la partie X.5 de la Loi, un montant égal à ce qui suit :

    • a) 12 pour cent du paiement si celui-ci est effectué dans la province de Québec;

    • b) 20 pour cent du paiement dans tout autre cas.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-2, art. 2;
  • DORS/78-331, art. 3;
  • DORS/78-449, art. 2;
  • DORS/78-625, art. 2;
  • DORS/79-359, art. 2;
  • DORS/79-694, art. 2;
  • DORS/80-382, art. 2;
  • DORS/80-502, art. 2;
  • DORS/80-683, art. 3;
  • DORS/80-901, art. 2;
  • DORS/80-941, art. 3;
  • DORS/81-471, art. 4;
  • DORS/83-349, art. 3;
  • DORS/83-360, art. 1;
  • DORS/83-692, art. 5;
  • DORS/84-223, art. 1;
  • DORS/84-913, art. 2;
  • DORS/85-979, art. 1;
  • DORS/86-629, art. 3;
  • DORS/87-256, art. 1;
  • DORS/87-471, art. 3;
  • DORS/87-638, art. 2;
  • DORS/88-153, art. 1;
  • DORS/88-310, art. 2;
  • DORS/89-147, art. 2;
  • DORS/89-508, art. 3;
  • DORS/90-161, art. 2;
  • DORS/91-150, art. 2;
  • DORS/91-279, art. 2;
  • DORS/91-536, art. 2;
  • DORS/92-51, art. 2;
  • DORS/92-138, art. 2;
  • DORS/92-667, art. 2;
  • DORS/93-399, art. 1;
  • DORS/94-238, art. 3;
  • DORS/94-569, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 48;
  • DORS/96-205, art. 1;
  • DORS/96-464, art. 1;
  • DORS/97-137, art. 1;
  • DORS/97-531, art. 1;
  • DORS/99-17, art. 3;
  • DORS/99-18, art. 1;
  • DORS/99-22, art. 2;
  • DORS/2000-10, art. 1;
  • DORS/2000-12, art. 1;
  • DORS/2000-329, art. 1;
  • DORS/2001-216, art. 10(F);
  • DORS/2001-221, art. 3.

Déductions non requises

  •  (1) [Abrogé, DORS/2001-221, art. 4]

  • (2) Aucun montant n’est déduit ou retenu d’un paiement selon l’article 102 ou 103 à l’égard d’un employé qui n’était pas employé et qui ne résidait pas au Canada au moment du paiement, sauf dans le cas

    • a) d’une rémunération décrite au sous-alinéa 115(2)e)(i) de la Loi qui est versée à une personne non-résidente ayant cessé, dans l’année, ou avait cessé, dans une année antérieure, de résider au Canada; ou

    • b) d’une rémunération raisonnablement attribuable aux fonctions d’une charge ou d’un emploi exercées ou à être exercées au Canada par une personne non-résidente.

  • (3) Nul montant n’est à déduire ou à retenir d’un versement effectué par une personne pendant la vie d’un rentier visé à l’alinéa a) de la définition de « rentier », au paragraphe 146(1) de la Loi, dans le cadre de son régime enregistré d’épargne-retraite si, au moment du versement, le rentier remet à la personne sur formulaire prescrit une attestation donnant les indications suivantes :

    • a) il a conclu une convention écrite en vue d’acquérir une habitation :

      • (i) soit pour lui-même,

      • (ii) soit pour une personne handicapée qui lui est liée et qui est admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi;

    • b) il prévoit que l’habitation sera utilisée comme son lieu principal de résidence au Canada ou celui de la personne handicapée dans l’année qui en suit l’acquisition;

    • c) l’habitation n’a jamais été sa propriété, celle de la personne handicapée ou celle de leur époux ou conjoint de fait respectif;

    • d) il réside au Canada;

    • e) la somme du versement et des autres versements semblables reçus par lui au moment du versement, ou avant, relativement à l’habitation, n’excède pas 20 000 $;

    • f) il est l’acquéreur d’une habitation admissible au moment de l’attestation, sauf s’il atteste être une personne handicapée admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi ou qu’il atteste que le retrait a été effectué au bénéfice d’une telle personne handicapée;

    • g) si, avant l’année civile de l’attestation, il a retiré un montant admissible, au sens du paragraphe 146.01(1) de la Loi, la somme des montants admissibles qu’il a reçus avant cette année civile ne doit pas excéder le total des montants désignés antérieurement en vertu du paragraphe 146.01(3) de la Loi ou inclus dans son revenu en vertu des paragraphes 146.01(4) ou (5) de la Loi.

  • (3.01) Pour l’application du paragraphe (3), le rentier est l’acquéreur d’une habitation admissible à un moment donné à moins que l’une des conditions suivantes s’applique :

    • a) il possédait une habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période commençant le 1er janvier de la quatrième année civile précédant le moment donné et se terminant le trente et unième jour précédant ce moment;

    • b) au cours de la période visée à l’alinéa a), son époux ou conjoint de fait possédait une habitation à titre de propriétaire-occupant dans laquelle le rentier a habité pendant son mariage avec l’époux ou son union de fait avec le conjoint de fait.

  • (3.1) Pour l’application du paragraphe (3.01), un particulier est réputé avoir possédé une habitation à titre de propriétaire-occupant à un moment donné si, à ce moment, il possédait l’habitation, conjointement avec une autre personne ou autrement, et l’habitait comme lieu principal de résidence.

  • (4) Pour l’application des paragraphes (3), (3.01) et (3.1), « habitation » s’entend :

    • a) soit d’un logement;

    • b) soit d’une action du capital-actions d’une coopérative d’habitation constituée en société qui confère au titulaire le droit de posséder un logement;

    • c) soit, selon le contexte, du logement auquel l’action visée à l’alinéa b) se rapporte.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-449, art. 3;
  • DORS/78-754, art. 1;
  • DORS/89-508, art. 4;
  • DORS/92-176, art. 1;
  • DORS/92-667, art. 3;
  • DORS/93-81, art. 1;
  • DORS/94-238, art. 4;
  • DORS/94-246, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 49(F) et 79(F);
  • DORS/97-470, art. 2;
  • DORS/99-19, art. 1;
  • DORS/2001-188, art. 1 et 14;
  • DORS/2001-221, art. 4.

Régime d’éducation permanente

  •  (1) Nul montant n’est à déduire ou à retenir d’un versement effectué par une personne pendant la vie d’un rentier visé à l’alinéa a) de la définition de « rentier », au paragraphe 146(1) de la Loi, dans le cadre de son régime enregistré d’épargne-retraite si, au moment du versement, le rentier remet à la personne sur formulaire prescrit une attestation donnant les indications suivantes :

    • a) lui-même ou son époux ou conjoint de fait, au moment de l’attestation, selon le cas :

      • (i) était un étudiant à temps plein dans un programme de formation admissible,

      • (ii) était un étudiant à temps partiel dans un programme de formation admissible et est admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi;

      • (iii) a reçu un avis écrit portant que lui-même ou son époux ou conjoint de fait peut, avec ou sans condition, s’inscrire avant mars de l’année qui suit l’année de l’attestation :

        • (A) soit comme étudiant à temps plein dans un programme de formation admissible,

        • (B) soit comme étudiant à temps partiel dans un programme de formation admissible si lui-même ou son époux ou conjoint de fait est admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi;

    • b) il réside au Canada;

    • c) la somme du versement et des autres versements semblables reçus pour l’année par lui à ce moment, ou avant, n’excède pas 10 000 $;

    • d) la somme des versements reçus par lui n’excède pas 20 000 $ pour la période de participation au régime d’éducation permanente.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), un « programme de formation admissible » s’entend d’un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement agréé, selon les définitions qu’en donne le paragraphe 118.6(1) de la Loi, sauf que « programme de formation admissible » est modifié comme suit :

    • a) il n’est pas tenu compte des alinéas a) et b) de cette définition;

    • b) la mention de « 3 semaines consécutives » vaut mention de « 3 mois consécutifs ».

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/99-19, art. 2;
  • DORS/2001-188, art. 14.

Non-résidents

  •  (1) Quiconque verse à une personne non-résidente un honoraire, commission ou autre montant à l’égard de services rendus au Canada, de quelque nature que ce soit, doit déduire ou retrancher 15 pour cent de ce versement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux paiements :

    • a) visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1);

    • b) faits à un assureur non-résident enregistré, au sens de l’article 804;

    • c) faits à une banque étrangère autorisée en ce qui a trait à son entreprise bancaire canadienne.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 49(F);
  • DORS/2009-302, art. 1.

Choix des pêcheurs

  •  (1) Nonobstant l’article 100, dans le présent article

    « équipe »

    « équipe » désigne un ou plusieurs pêcheurs qui font la pêche; (crew)

    « montant de rémunération »

    « montant de rémunération » versé à un pêcheur désigne

    • a) lorsqu’un bateau dont l’équipe se compose d’un ou de plusieurs pêcheurs qui font la pêche appartient, ainsi que les engins, à une personne, autre qu’un membre de l’équipe, à qui la pêche doit être livrée pour fins de vente ou de disposition quelconque, la fraction du produit de la disposition de la pêche qui est payable au pêcheur conformément à un arrangement qui prévoit la répartition du produit de la disposition de la pêche (appelé arrangement de répartition des parts dans le présent article);

    • b) lorsque le bateau ou les engins utilisés pour la pêche appartiennent ou sont loués à un pêcheur qui, seul ou avec un autre particulier engagé aux termes d’un contrat de louage de services, fait la pêche, la fraction du produit de la disposition de la pêche qui reste après soustraction

      • (i) du montant relatif à toute partie de la pêche qui n’a pas été prise par le pêcheur ou l’autre particulier,

      • (ii) du montant payable à l’autre particulier en vertu du contrat de louage de services, et

      • (iii) du montant de la part proportionnelle de la pêche qui se rapporte aux dépenses reliées au fonctionnement du bateau ou des engins, conformément à l’arrangement de répartition des parts;

    • c) lorsque l’équipe comprend le propriétaire du bateau ou des engins (appelé « propriétaire » dans le présent alinéa) et tout autre pêcheur qui participe à la pêche, la fraction du produit de la disposition de la pêche qui reste après soustraction,

      • (i) dans le cas d’un propriétaire,

        • (A) du montant relatif à la partie de la pêche qui n’a pas été prise par l’équipe ou un propriétaire,

        • (B) du total des montants dont chacun constitue une somme payable à un membre de l’équipe (autre que le propriétaire) conformément à l’arrangement de répartition des parts, ou à un particulier engagé aux termes d’un contrat de louage de services, et

        • (C) du montant de la part proportionnelle de la pêche qui se rapporte aux dépenses du propriétaire reliées au fonctionnement du bateau ou des engins, conformément à l’arrangement de répartition des parts, ou

      • (ii) dans le cas de tout autre membre de l’équipe, la fraction du produit de la disposition de la pêche qui lui est payable conformément à l’arrangement de répartition des parts; ou

    • d) dans les autres cas, le produit de la disposition de la pêche payable au pêcheur; (amount of remuneration)

    « pêche »

    « pêche » désigne la pêche de mollusques, de crustacés ou d’animaux aquatiques ou la récolte de plantes aquatiques dans une étendue d’eau quelconque; (catch)

    « pêcheur »

    « pêcheur » désigne un particulier qui se livre à la pêche autrement qu’en vertu d’un contrat de louage de services. (fisherman)

  • (2) Toute personne qui, au cours d’une année d’imposition, verse un montant de rémunération à un pêcheur qui, en vertu de l’alinéa 153(1)n) de la Loi, a exercé un choix pour l’année selon le formulaire prescrit à l’égard de tout montant pouvant ainsi lui être versée, doit déduire ou retenir une somme égale à 20 % de ce montant pendant que le choix est en vigueur.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/83-692, art. 6;
  • DORS/88-165, art. 31(F).

Variations des déductions

  •  (1) Lorsqu’un employeur verse un paiement de rémunération à un employé dans son année d’imposition

    • a) pour une période qui n’est pas prévue à l’annexe I,

    • b) pour une période de paie visée à l’annexe I d’un montant supérieur à tout montant prévu à cette annexe,

    • c) et d[Abrogés, DORS/2001-221, art. 5]

    le montant que l’employeur doit déduire ou retenir sur un tel paiement est la fraction du paiement égale au rapport qui existe entre l’impôt qui devrait raisonnablement être payable en vertu de la Loi par l’employé, sur le montant global de la rémunération qui devrait raisonnablement être payé par l’employeur à l’employé pour cette année d’imposition et ce montant global.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/84-913, art. 3]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-941, art. 4;
  • DORS/81-471, art. 5;
  • DORS/83-349, art. 4;
  • DORS/83-692, art. 7;
  • DORS/84-913, art. 3;
  • DORS/85-453, art. 3;
  • DORS/89-508, art. 5;
  • DORS/2001-221, art. 5.

Déclarations de l’employé

  •  (1) L’employé doit produire auprès de son employeur la déclaration visée au paragraphe 227(2) de la Loi au début de son emploi auprès de cet employeur, ainsi qu’une nouvelle déclaration dans les sept jours après la date de tout changement pouvant vraisemblablement entraîner une modification de ses crédits d’impôt personnels pour l’année.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), si, dans une année, un employé reçoit des paiements à l’égard de commissions ou à l’égard de commissions et d’un traitement ou de commissions et d’un salaire, et qu’il choisit de produire, pour une année, une formule prescrite en plus de la déclaration prévue à ce paragraphe, cette formule doit être produite auprès de son employeur permanent au plus tard le 31 janvier de l’année et, s’il y a lieu, au plus tard un mois après avoir commencé à travailler pour un nouvel employeur ou au plus tard un mois après la date à laquelle survient un changement qui peut raisonnablement entraîner un changement important de sa rémunération totale estimative pour l’année ou de ses déductions estimatives pour l’année.

  • (3) Lorsque, dans une année d’imposition, un employé exerce le choix de produire la formule prescrite visée au paragraphe (2) et qu’il produit cette formule auprès de son employeur, l’employé peut par la suite, à tout moment de l’année, annuler le choix; l’annulation entre en vigueur à la date où il en informe par écrit son employeur.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-941, art. 5;
  • DORS/81-471, art. 6;
  • DORS/89-508, art. 6;
  • DORS/2001-221, art. 6.

Remises au receveur général

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11) et (1.12), les montants déduits ou retenus au cours d’un mois aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi doivent être remis au receveur général au plus tard le 15e jour du mois suivant.

  • (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.11), dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la deuxième année civile précédant une année civile donnée est :

    • a) égale ou supérieure à 15 000 $ et inférieure à 50 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois de l’année civile donnée doivent être remis au receveur général au plus tard :

      • (i) le 25e jour du mois, si les paiements sont effectués avant le 16e jour du mois,

      • (ii) le 10e jour du mois suivant, s’ils sont effectués après le 15e jour du mois;

    • b) égale ou supérieure à 50 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois de l’année civile donnée doivent être remis au receveur général au plus tard le troisième jour — samedis et jours fériés non compris — suivant la fin des périodes suivantes au cours desquelles les paiements ont été effectués :

      • (i) la période commençant le 1er jour et se terminant le 7e jour du mois,

      • (ii) la période commençant le 8e jour et se terminant le 14e jour du mois,

      • (iii) la période commençant le 15e jour et se terminant le 21e jour du mois,

      • (iv) la période commençant le 22e jour et se terminant le dernier jour du mois.

  • (1.11) L’employeur visé aux alinéas (1.1)a) ou b) qui serait normalement tenu de remettre, conformément à l’un ou l’autre de ces alinéas, les montants déduits ou retenus aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi pour une année civile donnée peut choisir de les remettre :

    • a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est inférieure à 15 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;

    • b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est égale ou supérieure à 15 000 $ et inférieure à 50 000 $ et s’il informe le ministre de son choix :

      • (i) à l’égard des paiements effectués avant le 16e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 25e jour de ce mois,

      • (ii) à l’égard des paiements effectués après le 15e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 10e jour du mois suivant.

  • (1.12) Lorsque à un moment donné, à la fois :

    • a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;

    • b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi, du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;

    • c) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a produit toutes les déclarations qui devaient être produites aux termes de la présente Loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise au plus tard à la date où ces déclarations devaient être produites aux termes de ces lois,

    les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois qui se termine après le moment donné et qui tombe dans l’année civile donnée peuvent être remis au receveur général :

    • d) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de janvier, février et mars de l’année donnée,

    • e) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’avril, mai et juin de l’année donnée,

    • f) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de juillet, août et septembre de l’année donnée,

    • g) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de l’année donnée.

  • (1.2) Pour l’application du présent article, la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour une année civile donnée est le quotient :

    • a) du total des sommes dont chacune est une somme à remettre pour l’année donnée par cet employeur et, s’il s’agit d’une société, par chaque société qui lui est associée au cours d’une année d’imposition de l’employeur se terminant pendant la deuxième année civile suivant l’année donnée, en application, selon le cas :

      • (i) du paragraphe 153(1) de la Loi et d’une disposition semblable d’une loi provinciale qui prévoit un impôt sur le revenu des particuliers, dans le cas où la province a conclu avec le ministre des Finances une convention pour la perception des impôts payables à la province, au titre des paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1),

      • (ii) du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada,

      • (iii) du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou du paragraphe 53(1) de la Loi sur l’assurance-chômage,

    par

    • b) le nombre de mois de l’année donnée, ne dépassant pas 12, pour lesquels ces sommes doivent être remises par l’employeur et, s’il s’agit d’une société, par chaque société qui lui est associée au cours d’une année d’imposition de l’employeur se terminant pendant la deuxième année civile suivant l’année donnée.

  • (1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), dans le cas où un employeur donné qui est une société acquiert, au cours d’une année d’imposition de celle-ci se terminant pendant une année civile donnée, la totalité, ou presque, les biens d’un autre employeur dont celui-ci se sert dans le cadre d’une entreprise :

    • a) en raison d’une fusion au sens de l’article 87 de la Loi,

    • b) par suite d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique,

    • c) dans le cadre d’une opération visée par le choix prévu au paragraphe 85(1) ou (2) de la Loi,

    cet autre employeur est réputé être une société associée à l’employeur donné au cours de l’année d’imposition et de chaque année d’imposition se terminant pendant les deux années civiles suivantes.

  • (2) Lorsque l’employeur a cessé d’exploiter une entreprise, tout montant déduit ou retenu en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi qui n’a pas été remis au Receveur général doit l’être dans les 7 jours de la date à laquelle l’employeur a cessé d’exploiter l’entreprise.

  • (3) Les remises au Receveur général en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi doivent être accompagnées d’une déclaration selon le formulaire prescrit.

  • (4) Les montants déduits ou retenus en vertu du paragraphe 153(4) de la Loi doivent être remis au Receveur général dans les 60 jours de la fin de l’année d’imposition qui suit la période de 12 mois mentionnée dans ce paragraphe.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/87-718, art. 1;
  • DORS/88-165, art. 31(F);
  • DORS/89-579, art. 1;
  • DORS/91-536, art. 3;
  • DORS/93-93, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/97-472, art. 3;
  • DORS/99-17, art. 4;
  • 2007, ch. 35, art. 71.

Choix d’augmenter les déductions

  •  (1) Pour exercer un choix en vertu du paragraphe 153(1.2) de la Loi, le contribuable doit produire à la personne effectuant le paiement ou la catégorie de paiements y mentionnés (appelée le « payeur » dans le présent article) la formule prescrite par le ministre à cet effet.

  • (2) Un contribuable qui a exercé un choix de la manière prescrite par le paragraphe (1) peut demander que le montant déduit ou retenu conformément à ce choix soit modifié, en produisant au payeur la formule prescrite par le ministre à cet effet.

  • (3) Le payeur n’est pas tenu de prendre en considération un choix exercé de la manière prescrite au paragraphe (1) ou une modification apportée conformément au paragraphe (2) relativement au premier paiement à verser au contribuable après le choix ou la modification, selon le cas, à moins que le choix ou la modification selon le cas, n’ait été effectué dans un délai avant le paiement, que le payeur peut raisonnablement fixer.

Personnes visées

  •  (1) Sont visés pour l’application du paragraphe 153(1) de la Loi :

    • a) l’employeur qui est tenu, aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi, de remettre les montants déduits ou retenus, conformément à l’alinéa 108(1.1)b);

    • b) la personne ou la société de personnes qui remet les montants suivants pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs au cours d’une année civile donnée et dont le versement mensuel moyen au titre de tels montants, à l’égard de la deuxième année civile précédant cette année, est égal ou supérieur à 50 000 $ :

      • (i) les montants à remettre en application du paragraphe 153(1) de la Loi et d’une disposition semblable d’une loi provinciale qui prévoit un impôt sur le revenu des particuliers, dans le cas où la province a conclu avec le ministre des Finances un accord pour la perception des impôts payables à la province, au titre des paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1),

      • (ii) les montants à remettre en application du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada,

      • (iii) les montants à verser en application du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou du paragraphe 53(1) de la Loi sur l’assurance-chômage.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le versement mensuel moyen effectué par une personne ou une société de personnes pour le compte des employeurs pour lesquels elle agit, à l’égard de la deuxième année civile précédant l’année civile donnée, est le quotient du total, pour cette année précédente, des montants visés aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii) qu’elle a remis pour le compte de ces employeurs, par le nombre de mois de cette année précédente pour lesquels elle a remis ces montants.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/93-535, art. 1;
  • DORS/99-17, art. 5.

PARTIE II

DÉCLARATIONS DE RENSEIGNEMENTS

Rémunération et avantages

  •  (1) Toute personne qui effectue un paiement visé au paragraphe 153(1) de la Loi, sauf un paiement de rente relatif à un intérêt dans un contrat de rente auquel s’applique le paragraphe 201(5), doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de tout paiement ainsi effectué, à moins qu’une telle déclaration n’ait été remplie en application des articles 202, 214, 237 ou 238.

  • (2) Une personne qui effectue un paiement à titre ou au titre, ou qui accorde un avantage ou attribue un montant sous la forme

    • a) d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d’une récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans le domaine d’activité habituel du bénéficiaire — à l’exclusion d’une récompense visée à l’article 7700 —,

    • b) d’une subvention permettant au bénéficiaire de poursuivre des recherches ou des travaux similaires,

    • c) d’un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa 56(1)r) de la Loi,

    • d) d’un avantage accordé selon les règlements établis en vertu d’une Loi portant affectation de crédits prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auxquels s’applique l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965,

    • e) d’une prestation visée à l’article 5502,

    • f) d’une somme payable périodiquement à un contribuable pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi, en vertu

      • (i) d’un régime d’assurance contre la maladie ou les accidents,

      • (ii) d’un régime d’assurance-invalidité, ou

      • (iii) d’un régime d’assurance de sécurité du revenu,

      auquel ou en vertu duquel son employeur a contribué,

    • g) d’un montant ou d’un avantage dont la valeur doit, en vertu de l’alinéa 6(1)a), e) ou h) ou du paragraphe 6(9) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, autre qu’un paiement visé au paragraphe (1),

    • h) d’un avantage dont la valeur doit, en vertu du paragraphe 15(5) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu d’un actionnaire,

    • i) d’un avantage qui, en vertu du paragraphe 15(9) de la Loi, est réputé être un avantage accordé à un actionnaire par une société,

    • j) d’un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, sauf un remboursement de paiements,

    doit remplir à l’égard de ce paiement ou de cet avantage une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, sauf dans les cas où le paragraphe (3) ou (4) s’applique au paiement ou à l’avantage.

  • (3) Lorsque, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une charge ou d’un emploi, un avantage est inclus conformément à l’alinéa 6(1)a) ou e) de la Loi relativement à l’usage d’une automobile mise à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée, par une personne liée à l’employeur du contribuable, l’employeur doit remplir à l’égard de cet avantage une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (4) Lorsque, dans le calcul du revenu d’un actionnaire d’une société, un avantage est inclus conformément au paragraphe 15(5) de la Loi à l’égard d’une automobile mise à la disposition de l’actionnaire ou d’une personne qui lui est liée, par une personne liée à la société, la société doit remplir à l’égard de cet avantage une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (5) Lorsqu’une personne admissible donnée (au sens du paragraphe 7(7) de la Loi) est convenue d’émettre ou de vendre l’un de ses titres (au sens du même paragraphe), ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un contribuable qui est l’un de ses employés ou un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance et que le contribuable a acquis le titre aux termes de la convention dans les circonstances visées au paragraphe 7(8) de la Loi, la personne admissible donnée, la personne admissible dont le titre est acquis et la personne admissible qui est l’employeur du contribuable sont chacune tenues de remplir, pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle le titre est acquis, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit concernant l’avantage tiré d’un emploi que le contribuable serait réputé avoir reçu au cours de l’année donnée relativement à l’acquisition du titre s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 7(8) de la Loi. À cette fin, la déclaration de renseignements remplie par l’une des personnes admissibles relativement à l’acquisition du titre par le contribuable est réputée avoir été remplie par l’ensemble de ces personnes.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-909, art. 1;
  • DORS/79-939, art. 1;
  • DORS/81-936, art. 1;
  • DORS/83-866, art. 1;
  • DORS/83-867, art. 1;
  • DORS/88-165, art. 31(F);
  • DORS/89-473, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/95-298, art. 2;
  • DORS/99-17, art. 6;
  • DORS/99-22, art. 3;
  • DORS/2003-5, art. 1;
  • DORS/2003-328, art. 1;
  • DORS/2011-188, art. 1(F).

Revenu de placement

  •  (1) Toute personne qui fait un versement à un résident du Canada à titre ou au titre

    • a) d’un dividende ou d’un montant réputé, aux termes de la Loi, être un dividende (autre qu’un dividende qui est réputé avoir été payé à une personne en vertu de l’un des paragraphes 84(1) à (4) de la Loi lorsque, en vertu du paragraphe 84(8) de la Loi, ces paragraphes ne s’appliquent pas de façon que les dividendes soient réputés avoir été reçus par la personne),

    • b) d’intérêts (sauf la partie de ceux-ci à laquelle s’applique l’un des paragraphes (4) à (4.2)) :

      • (i) sur une obligation pleinement nominative,

      • (ii) à l’égard

        • (A) d’argent prêté,

        • (B) d’argent déposé, ou

        • (C) de biens de quelque nature que ce soit déposés ou confiés

        à une société, association, organisation ou institution,

      • (iii) à l’égard d’un compte chez un courtier de placement ou agent de change,

      • (iv) versé par un assureur relativement à une police d’assurance ou à un contrat de rente, ou

      • (v) sur une somme payable à titre de dédommagement pour l’expropriation d’un bien,

    • c) d’une redevance pour l’usage d’un ouvrage ou d’une invention ou du droit d’extraire des ressources naturelles,

    • d) d’un paiement dont il est fait mention au paragraphe 16(1) de la Loi et qui peut raisonnablement être considéré, en partie comme un paiement d’intérêts ou comme tout autre paiement ayant un caractère de revenu et en partie comme un paiement ayant un caractère de capital, lorsqu’un tel paiement a été fait par une société, association, organisation ou institution,

    • e) d’un paiement prélevé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une personne,

    • f) d’un montant à inclure, en application du paragraphe 148.1(3) de la Loi, dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition,

    doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de la partie d’un tel paiement pour laquelle une déclaration de renseignements n’a pas déjà été remplie en vertu du présent article.

  • (2) Toute personne qui reçoit, à titre de mandataire ou d’agent d’une personne résidant au Canada, un versement auquel s’applique le paragraphe (1), doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard du versement ainsi reçu.

  • (3) Lorsqu’une personne négocie un coupon, un titre ou un chèque au porteur, représentant de l’intérêt ou des dividendes dont il est fait mention au paragraphe 234(1) de la Loi, pour une autre personne résidant au Canada et que le nom de la personne ayant la propriété effective de l’intérêt ou des dividendes n’est pas mentionné dans un certificat de propriété fourni conformément à ce paragraphe, la personne qui négocie le coupon, le titre ou le chèque, selon le cas, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard du paiement reçu.

  • (4) La personne ou la société de personnes qui, au cours d’une année civile, est débitrice relativement à une créance à laquelle le paragraphe 12(4) de la Loi et l’alinéa (1)b) s’appliquent quant à un contribuable doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du montant qui, si l’année en question était une année d’imposition du contribuable, serait inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année.

  • (4.1) La personne ou la société de personnes qui, au cours d’une année civile, est débitrice relativement à un titre de créance indexé auquel l’alinéa (1)b) s’applique doit remplir, sur le formulaire prescrit, pour chaque contribuable qui détient un intérêt dans la créance au cours de l’année, une déclaration de renseignements à l’égard du montant qui, si l’année en question était une année d’imposition du contribuable, serait inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année.

  • (4.2) La personne ou la société de personnes qui, au cours d’une année civile, détient, à titre de mandataire ou d’agent d’un contribuable qui réside au Canada, un intérêt dans une créance visée à l’alinéa (1)b) qui est l’une des suivantes doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du montant qui, si l’année en question était une année d’imposition du contribuable, serait inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année :

    • a) une créance à laquelle le paragraphe 12(4) de la Loi s’applique quant au contribuable;

    • b) un titre de créance indexé.

  • (5) Tout assureur, au sens de l’alinéa 148(10)a) de la Loi, qui est partie à une police d’assurance-vie au titre de laquelle une somme est à inclure en application des paragraphes 12.2(1) ou (5) de la Loi dans le calcul du revenu d’un contribuable doit remplir une déclaration de renseignements, selon le formulaire prescrit, à l’égard de cette somme.

  • (6) Toute personne qui, pour la disposition ou le rachat d’un titre de créance au porteur, fait un versement à un particulier résidant au Canada ou agit à titre d’agent ou de mandataire de ce dernier doit remplir une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit en indiquant notamment le produit de la disposition ou le montant du rachat.

  • (7) Pour l’application du paragraphe (6), « titre de créance au porteur » s’entend de tout titre de créance au porteur à l’exclusion :

    • a) des titres de créance rachetés à leur prix d’émission;

    • b) des créances visées à l’alinéa 7000(1)b);

    • c) des coupons, titres ou chèques visés au paragraphe 207(1).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-939, art. 2;
  • DORS/83-866, art. 2;
  • DORS/83-867, art. 2;
  • DORS/86-426, art. 1;
  • DORS/86-1092, art. 1(F);
  • DORS/88-165, art. 31(F);
  • DORS/88-554, art. 1;
  • DORS/91-123, art. 1;
  • DORS/93-527, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 1(F), 78(F) et 79(F);
  • DORS/96-283, art. 1;
  • DORS/96-435, art. 1;
  • DORS/2010-93, art. 1.

Paiements aux non-résidents

  •  (1) En plus de toute déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, toute personne résidant au Canada doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit relativement à toute somme qu’elle paie à une personne non-résidente ou porte à son crédit, ou qu’elle est réputée, en vertu des parties I, XIII ou XIII.2 de la Loi, lui payer ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel :

    • a) d’un honoraire ou frais de gestion ou d’administration;

    • b) d’un intérêt;

    • c) du revenu d’une succession ou d’une fiducie ou en provenant;

    • d) d’un loyer, d’une redevance ou d’un semblable paiement mentionnés à l’alinéa 212(1)d) de la Loi, y compris tout paiement dont il est fait mention à l’un des sous-alinéas 212(1)d)(i) à (viii) de la Loi;

    • e) d’une redevance forestière visée à l’alinéa 212(1)e) de la Loi;

    • f) d’une distribution déterminée au sens du paragraphe 218.3(1) de la Loi;

    • g) d’un dividende, y compris une ristourne au sens de l’alinéa 212(1)g) de la Loi;

    • h) d’un paiement pour un droit d’utilisation ou autre sur

      • (i) un film cinématographique, ou

      • (ii) un film ou une bande magnétoscopique pour la télévision.

    • i[Abrogé, DORS/88-165, art. 1]

  • (1.1) Toute personne qui paie à quiconque est soit un particulier non-résident qui est un acteur, soit une société liée à un tel particulier une somme donnée, porte cette somme au crédit de ce dernier ou lui fournit un avantage, pour la prestation au Canada des services d’acteur qu’il a fournis dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, en plus de toute autre déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, à l’égard de cette somme ou de cet avantage.

  • (2) Toute personne résidant au Canada qui paie à une personne non-résidente ou porte à son crédit, ou qui est réputée, selon la partie I ou la partie XIII de la Loi, lui payer ou porter à son crédit une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel

    • a) d’un paiement de pension ou de pension de retraite,

    • b) d’une allocation ou d’une prestation ou d’un avantage visés aux sous-alinéas 56(1)a)(ii) à (vi) de la Loi,

    • c) d’un paiement par un fiduciaire, effectué en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,

    • d) d’un paiement effectué à même les fonds ou en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime visé au paragraphe 146(12) de la Loi comme étant un régime modifié,

    • e) d’un paiement fait en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime mentionné au paragraphe 147(15) de la Loi comme étant un régime dont l’agrément est retiré,

    • f) d’un paiement fait en vertu d’un contrat de rentes à versements invariables, de tout produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme de disposition d’un contrat de rentes à versements invariables ou de toute somme réputée, selon le paragraphe 61.1(1) de la Loi, avoir été reçue par la personne non-résidente à titre de produit de la disposition d’un contrat de rentes à versements invariables,

    • g) d’un paiement de rentes non visé par aucun autre alinéa du présent paragraphe ou du paragraphe (1),

    • h) d’un paiement auquel l’alinéa 212(1)p) de la Loi s’applique,

    • i) d’un paiement effectué à même ou en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite,

    • j) d’un paiement visé à l’alinéa 212(1)r) de la Loi à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-études, ou qui y serait visé s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa 212(1)r)(ii),

    • k) une subvention accordée en vertu d’un programme prescrit aux fins de l’alinéa 212(1)s) de la Loi,

    • l) d’un paiement visé à l’alinéa 212(1)j) de la Loi à l’égard d’une convention de retraite,

    • m) d’un paiement visé à l’alinéa 212(1)v) de la Loi,

    doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, en plus de toute autre déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, à l’égard de telle somme.

  • (2.1) Toute personne qui réside au Canada et qui verse une somme prélevée sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net à une personne non résidante est tenue de remplir, en plus de toute autre déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, à l’égard d’une telle somme.

  • (3) Toute personne à qui est versée ou créditée une somme mentionnée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), pour ou au nom d’une personne non-résidente, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, à l’égard d’une telle somme.

  • (4) Une personne non-résidente qui est réputée, en vertu du paragraphe 212(13) de la Loi, être une personne résidant au Canada aux fins de l’article 212 de la Loi sera réputée, dans les mêmes circonstances, être une personne résidant au Canada aux fins des paragraphes (1) et (2).

  • (5) Une société de personnes qui est réputée, en vertu de l’alinéa 212(13.1)a) de la Loi, être une personne résidant au Canada aux fins de la partie XIII de la Loi est réputée, dans les mêmes circonstances, être une personne résidant au Canada aux fins des paragraphes (1) et (2).

  • (6) Une personne non-résidente qui est réputée, en vertu du paragraphe 212(13.2) de la Loi, être une personne résidant au Canada aux fins de la partie XIII de la Loi est réputée, dans les mêmes circonstances, être une personne résidant au Canada aux fins des paragraphes (1) et (2).

  • (7) Sous réserve du paragraphe (8), une déclaration de renseignements exigée en vertu du présent article doit être produite au plus tard le 31 mars et doit viser l’année civile précédente.

  • (8) Lorsqu’une somme mentionnée au paragraphe (1) ou (2) est un revenu d’une succession ou d’une fiducie ou en provenant, la déclaration de renseignements exigée à cet égard en vertu du présent article doit être produite dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition de la succession ou de la fiducie au cours de laquelle cette somme a été versée ou créditée, et doit viser cette année d’imposition.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/79-487, art. 1;
  • DORS/80-382, art. 3 et 4;
  • DORS/81-936, art. 2;
  • DORS/83-866, art. 3;
  • DORS/86-522, art. 1;
  • DORS/88-165, art. 1 et 31(F);
  • DORS/88-395, art. 1;
  • DORS/93-527, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 50(F) et 78(F);
  • DORS/99-22, art. 4;
  • DORS/2000-13, art. 1;
  • DORS/2001-216, art. 10(F);
  • DORS/2003-5, art. 2;
  • DORS/2005-123, art. 1;
  • 2009, ch. 2, art. 83;
  • DORS/2011-188, art. 2.

 [Abrogé, DORS/2003-5, art. 3]

Successions et fiducies

  •  (1) Toute personne qui contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou bénéfices en qualité de fiduciaire, ou en une qualité analogue à celle de fiduciaire, doit remplir une déclaration selon le formulaire prescrit à leur égard.

  • (2) La déclaration requise en vertu du présent article doit être produite dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année d’imposition et porter sur l’année d’imposition.

  • (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger une fiducie à remplir une déclaration pour une année d’imposition à la fin de laquelle elle est, selon le cas :

    • a) régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime visé au paragraphe 147(15) de la Loi comme étant un régime dont l’agrément est retiré;

    • b) régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;

    • c) un organisme de bienfaisance enregistré;

    • d) régie par un arrangement de services funéraires;

    • d.1) une fiducie pour l’entretien d’un cimetière;

    • e) régie par un régime enregistré d’épargne-études;

    • f) régie par un compte d’épargne libre d’impôt ou par un arrangement qui est réputé par l’alinéa 146.2(9)a) de la Loi être un tel compte.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F);
  • DORS/94-686, art. 51(F);
  • DORS/96-283, art. 2;
  • DORS/99-22, art. 5;
  • DORS/2000-13, art. 2;
  • DORS/2001-216, art. 10(F);
  • 2009, ch. 2, art. 84.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « fiducie de placement ouverte »

    « fiducie de placement ouverte » Est une fiducie de placement ouverte à un moment donné la fiducie ouverte dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, à la juste valeur marchande de ses biens qui sont :

    • a) des unités de fiducies ouvertes;

    • b) des participations dans des sociétés de personnes ouvertes, au sens du paragraphe 229.1(1);

    • c) des actions du capital-actions de sociétés publiques;

    • d) toute combinaison de biens visés aux alinéas a) à c). (public investment trust)

    « fiducie ouverte »

    « fiducie ouverte » Est une fiducie ouverte à un moment donné la fiducie de fonds commun de placement dont les unités sont inscrites, à ce moment, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada. (public trust)

Obligation de communiquer des renseignements

  • (2) La fiducie qui est une fiducie ouverte au cours de son année d’imposition est tenue, dans le délai fixé au paragraphe (3) :

    • a) d’une part, de rendre publics, sur le formulaire prescrit, des renseignements la concernant pour l’année en affichant ce formulaire, d’une manière qui est accessible au grand public, sur le site Web de la CDS Innovations Inc.;

    • b) d’autre part, d’aviser le ministre par écrit du moment auquel le formulaire est ainsi affiché.

Délai

  • (3) La fiducie ouverte est tenue de remplir les exigences du paragraphe (2) pour son année d’imposition dans le délai suivant :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année d’imposition;

    • b) si elle est une fiducie de placement ouverte au cours de l’année d’imposition, au plus tard le soixante-septième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. 2007, ch. 35, art. 72.

Date de production des déclarations

  •  (1) Toutes les déclarations requises en vertu de la présente partie doivent être produites au ministre sans avis ni demande, et, sauf disposition expressément contraire, doivent l’être au plus tard le dernier jour de février de chaque année, à l’égard de l’année civile précédente.

  • (2) Lorsqu’une personne tenue de faire une déclaration en vertu de la présente partie discontinue son entreprise ou opération, la déclaration doit être produite dans les 30 jours qui suivent la date de la discontinuation de l’entreprise ou opération et doit viser la totalité ou une partie de l’année civile précédant la discontinuation de l’entreprise ou opération pour laquelle une déclaration n’a pas déjà été produite.

Transmission électronique

  •  (1) La personne tenue de faire une déclaration de renseignements aux termes de la présente partie ou celle qui produit une déclaration de renseignements pour le compte d’une personne tenue d’en faire une aux termes de la présente partie doit, si le nombre de ces déclarations dépasse 500 pour l’année civile, la produire auprès du ministre sous forme électronique.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 150.1(2.1) de la Loi, une « société visée par règlement » s’entend d’une société dont le revenu brut dépasse un million de dollars mais à l’exclusion des suivantes :

    • a) une compagnie d’assurance au sens du paragraphe 248(1) de la Loi;

    • b) une société non-résidente;

    • c) la société qui produit sa déclaration en monnaie fonctionnelle au sens du paragraphe 261(1) de la Loi;

    • d) la société exonérée de l’impôt en application de l’article 149 de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/99-20, art. 1;
  • DORS/2011-295, art. 1.

Ayants droit et autres

  •  (1) Lorsqu’une personne tenue de produire une déclaration en vertu de la présente partie est décédée, cette déclaration doit être produite par son ayant droit dans les 90 jours qui suivent la date du décès et doit viser la totalité ou une partie de l’année civile précédant la date du décès à l’égard de laquelle une déclaration n’a pas été produite.

  • (2) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, syndic ou committee et tout mandataire ou autre personne qui administre, gère, liquide, contrôle les biens, l’entreprise, la succession ou le revenu d’une personne qui n’a pas produit une déclaration requise en vertu de la présente partie, ou qui s’occupe des susdits d’autre manière, doit produire une telle déclaration.

Certificat de propriété

  •  (1) Un certificat de propriété rempli conformément à l’article 234 de la Loi doit être remis au débiteur, ou au mandataire qui procède à l’encaissement, au moment où est négocié le coupon, le titre ou le chèque mentionné dans ledit article.

  • (2) Le débiteur ou agent-payeur auquel a été remis un certificat de propriété conformément au paragraphe (1) doit le transmettre au ministre au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois durant lequel est négocié le coupon, mandat ou chèque, selon le cas.

  • (3) L’article 234 de la Loi s’applique également au coupon ou titre au porteur négocié par ou pour une personne non-résidente qui est assujettie à l’impôt en vertu de la partie XIII de la Loi à l’égard de tel coupon ou titre.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 50(F).

 [Abrogé, DORS/2010-93, art. 2]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/83-866, art. 4;
  • DORS/88-165, art. 31(F);
  • DORS/2010-93, art. 2.

Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable

  •  (1) La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 204, 212, 214, 215, 217 ou 218, par le paragraphe 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.

  • (2) Les copies mentionnées au paragraphe (1) doivent être expédiées à la dernière adresse connue du contribuable ou lui être remises de main à main au plus tard à la date où la déclaration doit être produite au ministre.

  • (3) La personne peut transmettre le document visé au paragraphe (1) par voie électronique avec le consentement exprès du contribuable; une seule copie du document est alors transmise au contribuable au plus tard à la date où la déclaration doit être produite au ministre.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), « consentement exprès » s’entend d’un consentement donné par écrit ou transmis par voie électronique.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/85-160, art. 1;
  • DORS/87-512, art. 1;
  • DORS/89-519, art. 1;
  • DORS/92-455, art. 1;
  • DORS/93-527, art. 3;
  • DORS/2003-5, art. 4;
  • 2009, ch. 2, art. 85;
  • DORS/2010-93, art. 3.

Renseignements sur les retenues d’impôt

 Toute personne qui fait un paiement visé à l’article 153 de la Loi ou qui verse ou crédite une somme visée à cet article ou aux parties XIII ou XIII.2 de la Loi ou qui est réputée, en vertu des parties I, XIII ou XIII.2 de la Loi, avoir versé ou crédité une telle somme est tenue, sur demande formelle expédiée en recommandé par le ministre, de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit. Cette déclaration doit renfermer les renseignements qui y sont exigés et doit être présentée au ministre dans le délai raisonnable précisé dans la lettre recommandée.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F);
  • DORS/2011-188, art. 3.

Intérêt couru d’obligations

  •  (1) Toute compagnie financière qui effectue un paiement au titre des intérêts courus par suite du rachat, de la cession ou de tout autre transfert d’une obligation, d’une débenture ou d’un titre semblable (sauf une obligation à intérêt conditionnel, une débenture à intérêt conditionnel ou un contrat de placement auquel le paragraphe 201(4) s’applique) doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (2) La déclaration mentionnée au paragraphe (1) doit être envoyée au ministre au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois dans lequel le paiement mentionné au paragraphe (1) est effectué.

  • (3) Aux fins du présent article, une compagnie financière comprend une banque, un courtier en placements, un agent de change, une société de fiducie et une compagnie d’assurance.

  • (4) Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un paiement effectué par une compagnie financière à une autre compagnie financière.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F);
  • DORS/91-123, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 52(F).

Régimes de participation des employés aux bénéfices

  •  (1) Tout fiduciaire d’un régime de participation des employés aux bénéfices doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), la déclaration requise en vertu du présent article peut être présentée par l’employeur au lieu du fiduciaire.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F).

 [Abrogé, DORS/2010-93, art. 4]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F);
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/2010-93, art. 4.

Régimes enregistrés d’épargne-retraite

  •  (1) Toute personne qui verse un montant qui doit, en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (2) Dans le cas où les paragraphes 146(7), (9) ou (10) de la Loi ou, s’agissant d’un placement non admissible, les paragraphes 207.04(1) ou (4) de la Loi s’appliquent au cours d’une année d’imposition relativement à une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, le fiduciaire du régime doit produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

  • (3) Lorsque, dans le cas d’un régime modifié mentionné au paragraphe 146(12) de la Loi, un montant doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, l’émetteur du régime doit remplir à l’égard de ce montant une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (4) Lorsque, en vertu du paragraphe 146(8.8) de la Loi, une somme est réputée avoir été reçue par un rentier à titre de prestation versée à même un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu de ce dernier et doit, en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu de ce rentier pour une année d’imposition, l’émetteur du régime doit remplir à l’égard de cette somme une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (5) L’émetteur du régime sur lequel est effectué un versement ou un transfert de biens auquel s’applique l’alinéa 146(16)b) de la Loi est tenu de remplir, à l’égard du versement ou du transfert, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

  • (6) Lorsqu’une somme est déductible en application du paragraphe 146(8.92) de la Loi dans le calcul du revenu d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite, l’émetteur du régime est tenu de remplir, à l’égard de la somme, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (7) Au présent article, « émetteur » et « rentier » s’entendent au sens du paragraphe 146(1) de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/80-502, art. 3;
  • DORS/83-866, art. 5;
  • DORS/88-165, art. 31(F);
  • DORS/92-51, art. 3;
  • DORS/2001-188, art. 2;
  • DORS/2003-5, art. 5;
  • DORS/2005-264, art. 1;
  • 2009, ch. 2, art. 86;
  • 2011, ch. 24, art. 76.
  •  (1) Tout émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard des sommes payées par le rentier ou son époux ou conjoint de fait, dans le cadre du régime au cours de l’année de contribution :

    • a) soit à titre de contrepartie du contrat visé à l’alinéa a) de la définition de « régime d’épargne-retraite » au paragraphe 146(1) de la Loi, pour payer un revenu de retraite;

    • b) soit à titre d’apport, de contribution ou de dépôt, visé à l’alinéa b) de cette définition, à la fin mentionnée à cet alinéa.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que les sommes payées dont il est question à ce paragraphe ne comprennent pas les sommes payées ou transférées dans le cadre du régime conformément au paragraphe 146(16) de la Loi, ni les sommes transférées dans le cadre du régime conformément aux paragraphes 146(21), 146.3(14), 147(19) ou 147.3(1), (4), (5) à (7) de la Loi.

  • (3) La déclaration doit être produite auprès du ministre, au plus tard le 1er jour de mai de l’année civile dans laquelle l’année de contribution se termine, et doit être à l’égard de l’année de contribution.

  • (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « année de contribution »

    « année de contribution » La période commençant le 61e jour d’une année quelconque et se terminant le 60e jour de l’année suivante. (contribution year)

    « émetteur »

    « émetteur » S’entend au sens du paragraphe 146(1) de la Loi, avec les adaptations nécessaires. (issuer)

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2005-123, art. 2.

Fonds enregistrés de revenu de retraite

  •  (1) Au présent article, « émetteur » et « rentier » s’entendent au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi.

  • (2) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui verse sur ce fonds ou en vertu de ce fonds des sommes dont une partie doit être incluse, en vertu du paragraphe 146.3(5) de la Loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable, doit remplir une déclaration de renseignements à l’égard de cette somme, selon le formulaire prescrit.

  • (3) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit produire sur le formulaire prescrit une déclaration de renseignements à l’égard de toute opération ou événement mettant en cause un bien du fonds auquel s’appliquent les paragraphes 146.3(4), (7) ou (10) de la Loi ou, s’agissant d’un placement non admissible, les paragraphes 207.04(1) ou (4) de la Loi.

  • (4) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard des sommes qui sont réputées, en vertu des paragraphes 146.3(6) ou (12) de la Loi, avoir été reçues par un rentier d’un tel fonds ou en vertu d’un tel fonds.

  • (5) L’émetteur du fonds sur lequel est effectué un transfert auquel s’applique le paragraphe 146.3(14) de la Loi est tenu de remplir, à l’égard du transfert, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

  • (6) Lorsqu’une somme est déductible en application du paragraphe 146.3(6.3) de la Loi dans le calcul du revenu d’un rentier décédé d’un fonds enregistré de revenu de retraite, l’émetteur du fonds est tenu de remplir, à l’égard de la somme, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/84-948, art. 1;
  • DORS/84-967, art. 1;
  • DORS/88-165, art. 31(F);
  • DORS/2003-5, art. 6;
  • DORS/2005-264, art. 2;
  • 2009, ch. 2, art. 87;
  • 2011, ch. 24, art. 77.

 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 78]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/81-936, art. 3(F);
  • DORS/86-1092, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 81(F);
  • 2011, ch. 24, art. 78.

Disposition de participations dans des rentes ou des polices d’assurance-vie

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « assureur »

    « assureur » S’entend au sens de l’alinéa 148(10)a) de la Loi. (insurer)

    « disposition »

    « disposition » S’entend au sens du paragraphe 148(9) de la Loi et vise également tout ce qui est réputé être la disposition d’une police d’assurance-vie aux termes du paragraphe 148(2) de la Loi; (disposition)

    « police d’assurance-vie »

    « police d’assurance-vie »[Abrogée, DORS/2011-188, art. 4]

  • (2) Lorsqu’une somme doit, en vertu de l’alinéa 56(1)j) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable, au titre du produit de la disposition d’une participation dans une police d’assurance-vie, et que l’assureur qui est l’émetteur de la police participe à la disposition ou est avisé par écrit de celle-ci, l’assureur doit remplir une déclaration de renseignements à l’égard de la somme, selon le formulaire prescrit.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-449, art. 4;
  • DORS/84-967, art. 2;
  • DORS/88-165, art. 31(F);
  • DORS/2003-5, art. 7;
  • DORS/2010-93, art. 5(F);
  • DORS/2011-188, art. 4.

Ristournes

  •  (1) Toute personne qui effectue des paiements à des résidents du Canada en vertu d’une répartition proportionnelle à l’apport commercial, au sens où l’entend l’article 135 de la Loi, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard des paiements ainsi effectués.

  • (2) Toute personne qui reçoit un paiement mentionné au paragraphe (1), à titre de mandataire ou d’agent d’une autre personne résidant au Canada, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard des paiements ainsi reçus.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F).

 [Abrogé, DORS/2003-5, art. 8]

Versement de primes en argent comptant sur les obligations d’épargne du Canada

  •  (1) Toute personne autorisée à racheter les obligations d’épargne du Canada (dans le présent article appelée l’« agent de rachat ») qui verse au titre d’une obligation d’épargne du Canada une prime en argent comptant que le gouvernement du Canada s’est engagé à payer (en sus de tout autre montant d’intérêt, de prime ou de principal qu’il s’est engagé à payer au moment de l’émission de l’obligation en vertu des conditions de celle-ci), doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de tel paiement.

  • (2) Tout agent de rachat tenu, aux termes du paragraphe (1), de remplir une déclaration de renseignements doit

    • a) remettre au bénéficiaire, au moment du paiement de la prime en argent comptant, deux copies de la déclaration le concernant; et

    • b) produire la déclaration auprès du ministre au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois du versement de la prime en argent comptant.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F).

Placements admissibles

[DORS/2005-264, art. 3]
  •  (1) Pour l’application du présent article, « déclarant » s’entend des personnes suivantes :

    • a)  les sociétés de placement à capital variable;

    • b)  les sociétés de placement;

    • c)  les fiducies de fonds commun de placement;

    • d) et e[Abrogés, DORS/2005-264, art. 4]

    • f)  les fiducies qui seraient des fiducies de fonds commun de placement s’il n’était pas tenu compte, à la partie XLVIII, de l’alinéa 4801b);

    • g)  [Abrogé, DORS/2005-264, art. 4]

    • h)  les fiducies de placement dans des petites entreprises au sens du paragraphe 5103(1).

    • i)  [Abrogé, DORS/2005-264, art. 4]

  • (2) Le déclarant, sauf un placement enregistré, qui déclare, au cours d’une année d’imposition, qu’une action de son capital-actions qu’il a émise ou qu’une participation d’un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l’application des articles 146, 146.1, 146.3, 204, 205 ou 207.01 de la Loi est tenu de produire, pour l’année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (3) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 4]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/85-160, art. 2;
  • DORS/88-165, art. 31(F);
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/2000-62, art. 1;
  • DORS/2001-216, art. 1;
  • DORS/2005-264, art. 4;
  • 2007, ch. 35, art. 125;
  • 2009, ch. 2, art. 88;
  • DORS/2010-93, art. 6(A).

 [Abrogé, DORS/2000-62, art. 1]

Comptes d’épargne libre d’impôt

  •  (1) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt est tenu de remplir selon le formulaire prescrit, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements concernant le compte.

  • (2) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt qui fait un paiement dont le montant est à inclure, en application de l’alinéa 146.2(9)b) de la Loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est tenu de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (3) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt qui régit une fiducie est tenu d’aviser le titulaire du compte selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, avant mars d’une année civile, si, au cours de l’année civile précédente, selon le cas :

    • a) la fiducie a acquis un bien qui est un placement non admissible pour elle ou a disposé d’un tel bien;

    • b) un bien détenu par la fiducie devient un placement non admissible pour elle ou cesse de l’être.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/83-866, art. 6;
  • DORS/86-522, art. 2;
  • DORS/88-165, art. 31(F);
  • 2009, ch. 2, art. 89.

Programme d’isolation thermique des résidences canadiennes et Programme canadien de remplacement du pétrole

 Lorsqu’un montant a été versé à une personne dans le cadre d’un programme prescrit aux fins de l’alinéa 12(1)u), 56(1)s) ou 212(1)s) de la Loi, la partie versante doit

  • a) remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard d’un tel versement; et

  • b) envoyer à la personne, à sa dernière adresse connue et au plus tard à la date de production de la déclaration auprès du ministre, deux exemplaires de la partie de la déclaration relative à cette personne.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-348, art. 1;
  • DORS/81-936, art. 4;
  • DORS/88-165, art. 31(F).

Films et bandes magnétoscopiques portant visa

  •  (1) Lorsque les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement d’un film ou d’une bande (au sens du paragraphe 1100(21)) ont eu lieu au cours d’une année ou ont été terminés dans les 60 jours de la fin de l’année, le producteur du film ou de la bande ou la compagnie qui a produit ces derniers ou un mandataire du producteur ou de la compagnie de production doit :

    • a) remplir selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements, pour les personnes qui possèdent une participation dans le film ou dans la bande à la fin de l’année; et

    • b) envoyer à la personne visée à l’alinéa a), à sa dernière adresse connue, au plus tard à la date où la déclaration doit être produite auprès du ministre, deux copies de la partie de la déclaration relative à cette personne.

  • (2) La déclaration requise en vertu du présent article s’applique à l’année civile précédente et doit être produite au plus tard le 31 mars.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/82-182, art. 1;
  • DORS/88-165, art. 31(F).

Crédit d’impôt pour la recherche scientifique

  •  (1) Dans le présent article,

    « administrateur »

    « administrateur » s’entend au sens de l’alinéa 47.1(1)a) de la Loi; (administrator)

    « négociant ou courtier en valeurs »

    « négociant ou courtier en valeurs » s’entend au sens de l’alinéa 47.1(1)l) de la Loi; (trader or dealer in securities)

    « premier acheteur »

    « premier acheteur » désigne, dans le cas d’un titre désigné, le premier détenteur enregistré de ce titre, à l’exclusion d’un négociant ou d’un courtier en valeurs; (first purchaser)

    « titre »

    « titre » s’entend

    • a) d’une action du capital-actions d’une société,

    • b) d’une créance émise par une société, et

    • c) d’un droit accordé par une société en vertu d’un contrat de financement pour la recherche scientifique; (security)

    « titre désigné »

    « titre désigné » s’entend d’un titre émis ou accordé par une société, à l’égard duquel la société a désigné un montant conformément au paragraphe 194(4) de la Loi. (designated security)

  • (2) Toute société qui désigne un montant en vertu du paragraphe 194(4) de la Loi à l’égard d’un titre qu’elle a émis ou accordé doit remplir une déclaration de renseignements pour ce titre, selon le formulaire prescrit.

  • (3) Tout négociant ou courtier en valeurs qui a acquis un titre désigné et en a disposé lors de la première distribution de ce titre auprès du public, doit remplir une déclaration de renseignements pour ce titre, selon le formulaire prescrit.

  • (4) Toute banque, caisse de crédit ou société de fiducie qui, en tant que mandataire, a acquis un titre désigné pour le premier acheteur, doit remplir une déclaration de renseignements pour ce titre, selon le formulaire prescrit.

  • (5) Tout négociant ou courtier en valeurs qui, en tant qu’administrateur d’un régime de placements en titres indexés, a acquis un titre désigné pour le premier acheteur, doit remplir une déclaration de renseignements pour ce titre, selon le formulaire prescrit.

  • (6) Nonobstant le paragraphe 205(1), doit être produite au plus tard le 31 mars 1984 toute déclaration à remplir

    • a) en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’un titre émis par une société avant le 1er mars 1984;

    • b) en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’un titre désigné dont il est disposé conformément au paragraphe (3) avant le 1er mars 1984; ou

    • c) en vertu du paragraphe (4) ou (5) à l’égard d’un titre désigné qui a été acquis, conformément au paragraphe (4) ou (5), selon le cas, avant le 1er mars 1984.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/85-160, art. 3;
  • DORS/88-165, art. 31(F);
  • DORS/94-686, art. 52(F) et 79(F).

Crédit d’impôt à l’achat d’actions

  •  (1) Dans le présent article,

    « action désignée »

    « action désignée » s’entend d’une action du capital-actions d’une société, à l’égard de laquelle la société a désigné un montant en vertu du paragraphe 192(4) de la Loi; (designated share)

    « administrateur »

    « administrateur » s’entend au sens de l’alinéa 47.1(1)a) de la Loi; (administrator)

    « négociant ou courtier en valeurs »

    « négociant ou courtier en valeurs » s’entend au sens de l’alinéa 47.1(1)l) de la Loi; (trader or dealer in securities)

    « premier acheteur »

    « premier acheteur » désigne, dans le cas d’une action désignée, le premier détenteur enregistré de cette action, à l’exclusion d’un négociant ou d’un courtier en valeurs. (first purchaser)

  • (2) Toute société qui désigne un montant en vertu du paragraphe 192(4) de la Loi, à l’égard d’une action qu’elle a émise, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.

  • (3) Tout négociant ou courtier en valeurs qui a acquis une action désignée et en a disposé lors de la première distribution de cette action auprès du public, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.

  • (4) Toute banque, caisse de crédit ou société de fiducie qui, en tant que mandataire, a acquis une action désignée pour le premier acheteur, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.

  • (5) Tout négociant ou courtier en valeurs qui, en tant qu’administrateur d’un régime de placements en titres indexés, a acquis une action désignée pour le premier acheteur, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/85-160, art. 3;
  • DORS/88-165, art. 31(F);
  • DORS/94-686, art. 52(F) et 79(F).

Actions accréditives

  •  (1) Toute société qui a renoncé à une somme en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) de la Loi en faveur d’une personne doit remplir, à l’égard de cette somme, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

  • (2) La déclaration visée au paragraphe (1) doit être produite au ministre avec le formulaire réglementaire visé par le paragraphe 66(12.7) de la Loi à l’égard de la somme faisant l’objet de la renonciation.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/87-512, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/96-199, art. 1.

Déclaration concernant les sociétés de personnes

[DORS/94-686, art. 78(F)]
  •  (1) Chacun des associés d’une société de personnes qui, à un moment quelconque de son exercice, exploite une entreprise au Canada, est une société de personnes canadienne ou est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée doit remplir pour cet exercice une déclaration de renseignements, sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements suivants :

    • a) le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice;

    • b) le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’assurance sociale de chaque associé qui a droit, pour l’exercice, à une part visée à l’alinéa c) ou d);

    • c) la part du revenu ou de la perte de la société de personnes revenant à chaque associé pour l’exercice;

    • d) la part de chaque associé pour l’exercice quant aux déductions, crédits ou autres montants relatifs à la société de personnes pris en compte dans le calcul du revenu, du revenu imposable, de l’impôt payable ou de tout autre montant de l’associé en application de la Loi;

    • e) les renseignements prescrits contenus dans le formulaire prescrit pour l’application du paragraphe 37(1) de la Loi, dans le cas où la société de personnes a fait une dépense pour activités de recherche scientifique et de développement expérimental au cours de l’exercice;

    • f) tout autre renseignement demandé dans le formulaire prescrit.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la déclaration de renseignements remplie par un associé d’une société de personnes est réputée avoir été remplie par chacun des associés.

  • (3) La personne qui détient une participation dans une société de personnes à titre d’agent ou de mandataire doit remplir à cet égard une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

  • (4) [Abrogé, DORS/93-443, art. 1]

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), la déclaration de renseignements est produite au ministre, sans avis ni mise en demeure :

    • a) dans le cas d’un exercice d’une société de personnes dont tous les associés sont des sociétés tout au long de l’exercice, dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice;

    • b) dans le cas d’un exercice d’une société de personnes dont tous les associés sont des particuliers tout au long de l’exercice, au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle où se termine l’exercice ou celle dont la fin coïncide avec la fin de l’exercice;

    • c) dans le cas de tout autre exercice de la société de personnes, au plus tard le premier en date des jours suivants :

      • (i) le dernier jour du cinquième mois suivant la fin de l’exercice,

      • (ii) le 31 mars de l’année civile qui suit celle où se termine l’exercice ou celle dont la fin coïncide avec la fin de l’exercice.

  • (6) Dans le cas où la société de personnes cesse d’exploiter son entreprise ou d’exercer ses activités, la déclaration de renseignements visée au présent article doit être produite pour tout ou partie de l’exercice qui précède la cessation et pour lequel une telle déclaration n’a pas encore été produite, au plus tard le premier en date des jours suivants :

    • a) le 90e jour suivant la date de cessation de l’entreprise ou des activités;

    • b) la date limite de production visée au paragraphe (5).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/89-519, art. 2;
  • DORS/93-443, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 53(F), 78(F), 79(F) et 81(F);
  • 2007, ch. 29, art. 30.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « société de personnes de placement ouverte »

    « société de personnes de placement ouverte » Est une société de personnes de placement ouverte à un moment donné la société de personnes ouverte dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, à la juste valeur marchande de ses biens qui sont :

    • a) des unités de fiducies ouvertes, au sens du paragraphe 204.1(1);

    • b) des participations dans des sociétés de personnes ouvertes;

    • c) des actions du capital-actions de sociétés publiques;

    • d) toute combinaison de biens visés aux alinéas a) à c). (public investment partner-ship)

    « société de personnes ouverte »

    « société de personnes ouverte » Est une société de personnes ouverte à un moment donné la société de personnes dont les participations sont inscrites, à ce moment, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et qui, à ce moment, exploite une entreprise au Canada ou est une société de personnes canadienne. (public partnership)

Obligation de communiquer des renseignements

  • (2) Les associés d’une société de personnes qui est une société de personnes ouverte au cours de son exercice sont tenus, dans le délai fixé au paragraphe (3) :

    • a) d’une part, de rendre publics, sur le formulaire prescrit, des renseignements concernant la société de personnes pour l’exercice en affichant ce formulaire, d’une manière qui est accessible au grand public, sur le site Web de la CDS Innovations Inc.;

    • b) d’autre part, d’aviser le ministre par écrit du moment auquel le formulaire est ainsi affiché.

Délai

  • (3) Les associés d’une société de personnes ouverte sont tenus de remplir les exigences du paragraphe (2) pour l’exercice de la société de personnes dans le délai suivant :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), au plus tard au premier en date des jours suivants :

      • (i) le soixantième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin,

      • (ii) le jour qui suit de quatre mois la fin de l’exercice;

    • b) si la société de personnes est une société de personnes de placement ouverte au cours de l’exercice, au plus tard le soixante-septième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin.

Obligation réputée remplie

  • (4) Les associés d’une société de personnes qui sont tenus de remplir les exigences du paragraphe (2) relativement à la société de personnes pour un exercice de celle-ci sont réputés les avoir remplies si l’un d’eux, ayant le pouvoir d’agir pour le compte de la société de personnes, les a remplies.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. 2007, ch. 35, art. 73.

Opérations relatives aux titres

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « négociant ou courtier en valeurs »

    « négociant ou courtier en valeurs »

    • a) Personne agréée ou titulaire d’un permis qui est autorisée par la législation d’une province à pratiquer le commerce de titres;

    • b) personne qui, dans le cours normal des activités de son entreprise, vend des titres en tant que mandataire. (trader or dealer in securities)

    « négocié sur le marché »

    « négocié sur le marché » Se dit d’un titre :

    • a) soit qui est coté ou négociable à une bourse, notamment une bourse de valeurs, une bourse de marchandises ou un marché à terme;

    • b) soit pour la vente et le placement duquel un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document analogue a été produit auprès d’un organisme public. (publicly traded)

    « titre »

    « titre »

    • a) Action, négociée sur le marché, du capital-actions d’une société;

    • b) titre de créance négocié sur le marché;

    • c) titre de créance émis ou garanti par :

      • (i) le gouvernement du Canada,

      • (ii) le gouvernement d’une province ou son mandataire,

      • (iii) une municipalité du Canada,

      • (iv) un organisme municipal ou public qui exerce des fonctions gouvernementales au Canada,

      • (v) le gouvernement d’un pays étranger ou une division politique ou administrative de ce pays;

    • d) participation, négociée sur le marché, dans une fiducie;

    • e) participation, négociée sur le marché, dans une société de personnes;

    • f) option ou contrat concernant un bien visé à l’un des alinéas a) à e);

    • g) option ou contrat, négociés sur le marché, sur des biens, notamment des marchandises, des titres financiers à terme, des devises étrangères, des métaux précieux ou un indice sur des biens. (security)

    « vente »

    « vente » Sont assimilés à la vente l’octroi d’une option et la vente à découvert. (sale)

  • (2) Le négociant ou le courtier en valeurs qui, au cours de l’année civile, achète des titres en tant que souscripteur ou en vend en tant que mandataire est tenu de remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements pour l’année concernant l’achat ou la vente.

  • (3) La personne — à l’exclusion du particulier qui n’est pas une fiducie — qui, au cours d’une année civile, rachète, acquiert ou annule de quelque façon que ce soit des titres qu’elle a émis doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements pour l’année concernant chacune de ces opérations, à l’exception de celles auxquelles s’appliquent les articles 51, 51.1, 86 — dans le cas où de nouvelles actions sont la seule contrepartie à recevoir — ou 87 ou les paragraphes 98(3) ou (6) de la Loi.

  • (4) Le paragraphe (3) s’applique :

    • a) à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • b) à un organisme municipal ou public qui exerce des fonctions gouvernementales au Canada;

    • c) au mandataire de la personne visée aux alinéas a) ou b).

  • (5) La personne qui, dans le cours normal des activités de son entreprise qui consistent à acheter et à vendre des métaux précieux sous forme de certificats, de lingots ou de pièces, fait un paiement au cours d’une année civile à une autre personne qui vend ces métaux doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements concernant chacune de ces ventes pour l’année.

  • (6) La personne qui, agissant à titre d’agent ou de mandataire, effectue en son propre nom une vente ou toute autre opération visée aux paragraphes (2), (3) ou (5) et reçoit le produit résultant de la vente ou de l’opération, doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements concernant la vente ou l’opération.

  • (7) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) à l’achat d’un titre par le négociant ou le courtier en valeurs d’un autre négociant ou courtier en valeurs (sauf un négociant ou courtier en valeurs non résidant);

    • b) à la vente de devises ou de métaux précieux sous forme de bijoux, d’oeuvres d’art ou de pièces ayant une valeur numismatique;

    • c) à la vente de métaux précieux par la personne qui, dans le cours normal des activités de son entreprise, produit ou vend des métaux précieux en vrac ou en quantités commerciales;

    • d) à la vente de titres par le négociant ou le courtier en valeurs pour le compte d’une personne exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi;

    • e) au rachat d’un titre de créance par l’émetteur ou son mandataire si, à la fois :

      • (i) le titre de créance a été émis pour un montant correspondant à son principal,

      • (ii) le rachat permet à l’émetteur de remplir toutes ses obligations à l’égard du titre de créance,

      • (iii) chaque personne qui a un droit sur le titre de créance a droit à des paiements de principal dans la même proportion que son droit à tout autre paiement,

      • (iv) une déclaration de renseignements doit être remplie pour chaque personne qui, en application d’un autre article de la présente partie, a un droit sur le titre de créance.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/89-519, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 54(F), 78(F) et 79(F);
  • DORS/2003-5, art. 9.

 [Abrogé, DORS/2011-188, art. 5]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/89-519, art. 2;
  • DORS/92-51, art. 8;
  • DORS/2000-248, art. 1;
  • DORS/2001-295, art. 1(A);
  • DORS/2003-5, art. 10;
  • DORS/2011-188, art. 5.

Indemnité d’accident du travail

  •  (1) Toute personne qui verse un montant à l’égard de l’indemnité visée au sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du versement.

  • (2) Lorsqu’une commission des accidents du travail ou un organisme semblable statue sur une demande d’octroi de l’indemnité visée au sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi et fixe le montant à accorder, la commission ou l’organisme doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du montant de l’indemnité.

  • (3) La déclaration exigée par le présent article doit être produite au plus tard le dernier jour de février de chaque année, à l’égard :

    • a) de l’année civile précédente, dans le cas d’une déclaration visée au paragraphe (1);

    • b) du montant de l’indemnité qui se rapporte à l’année civile précédente, dans le cas d’une déclaration visée au paragraphe (2).

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au versement ou à l’indemnité se rapportant, selon le cas :

    • a) aux frais médicaux engagés par l’employé ou en son nom;

    • b) aux frais funéraires à l’égard de l’employé;

    • c) aux frais judiciaires à l’égard de l’employé;

    • d) à la formation ou à l’orientation professionnelle de l’employé; ou

    • e) au décès de l’employé, autre que les paiements périodiques versés après le décès de l’employé.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-455, art. 2.

Assistance sociale

  •  (1) Toute personne qui verse une prestation visée à l’alinéa 56(1)u) de la Loi doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du versement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au versement qui, selon le cas :

    • a) est fait à l’égard des frais médicaux engagés par le bénéficiaire ou en son nom;

    • b) est fait à l’égard des frais de garde d’enfants, au sens du paragraphe 63(3) de la Loi, engagés par le bénéficiaire ou par une personne qui lui est liée, ou au nom de l’un ou l’autre;

    • c) est fait à l’égard des frais funéraires à l’égard d’une personne liée au bénéficiaire;

    • d) est fait à l’égard des frais judiciaires engagés par le bénéficiaire ou une personne qui lui est liée ou au nom de l’un ou l’autre;

    • e) est fait à l’égard de la formation ou de l’orientation professionnelle du bénéficiaire ou d’une personne qui lui est liée;

    • f) est fait dans une année donnée dans le cadre d’une série de versements dont le total n’excède pas 500 $ dans cette année;

    • g) ne fait pas partie d’une série de versements.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-455, art. 2;
  • DORS/2010-93, art. 7.

Paiements d’aide aux agriculteurs

  •  (1) Tout gouvernement, municipalité, organisme municipal ou autre organisme public (appelé « gouvernement » aux articles 235 et 236) ou toute organisation ou association productrice qui verse à une personne ou à une société de personnes un montant qui constitue un paiement d’aide aux agriculteurs, sauf un montant prélevé sur le compte de stabilisation du revenu net, est tenu de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard d’un tel montant.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), un paiement d’aide aux agriculteurs s’entend notamment du paiement qui :

    • a) soit est calculé par rapport à la superficie d’une terre agricole;

    • b) soit est effectué relativement à une unité de produit agricole produite ou faisant l’objet d’une disposition ou à un animal de ferme élevé ou faisant l’objet d’une disposition;

    • c) soit représente une remise ou une compensation pour tout ou partie, selon le cas :

      • (i) d’un coût ou d’un coût en capital engagé relativement à l’agriculture,

      • (ii) de superficies non ensemencées, de récoltes non produites ou de récoltes, de produits agricoles ou d’animaux de ferme détruits.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/93-527, art. 4;
  • DORS/94-686, art. 78(F).

Renseignements concernant l’identité

 Toute société ou fiducie pour laquelle un gouvernement ou une organisation ou association productrice doit remplir une déclaration de renseignements aux termes du présent règlement est tenue de fournir à ceux-ci ses dénomination officielle, adresse et numéro d’identification aux fins d’impôt sur le revenu.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/93-527, art. 4;
  • DORS/94-686, art. 79(F).

 Toute personne qui est l’associé d’une société de personnes pour laquelle un gouvernement ou une organisation ou association productrice doit remplir une déclaration de renseignements aux termes du présent règlement est tenue de fournir à ceux-ci :

  • a) ses nom et prénom officiels, adresse et numéro d’assurance sociale ou, si elle est une fiducie ou n’est pas un particulier, ses dénomination officielle, adresse et numéro d’identification aux fins d’impôt sur le revenu;

  • b) les dénomination et adresse de la société de personnes.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/93-527, art. 4;
  • DORS/94-686, art. 78(F).

Contrat pour marchandises ou services

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « bénéficiaire »

    « bénéficiaire » Personne ou société de personnes à qui une somme est versée soit directement, soit indirectement — c’est-à-dire portée à son compte — au titre de la vente ou location de marchandises ou de la prestation de services par elle ou pour son compte. (payee)

    « organisme fédéral »

    « organisme fédéral » Ministère ou société d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal body)

  • (2) L’organisme fédéral qui fait un versement au bénéficiaire doit produire à cet effet, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration selon le formulaire prescrit portant sur l’année civile précédente.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la somme est versée, en totalité ou presque, pendant l’année au titre de la vente ou location de marchandises;

    • b) elle est visée par l’article 212 de la Loi;

    • c) elle n’entre pas dans le calcul du revenu du bénéficiaire, si celui-ci est un employé de l’organisme fédéral;

    • d) elle est versée au titre de la prestation de services à l’extérieur du Canada à un bénéficiaire qui n’était pas un résident du Canada au moment de la prestation;

    • e) elle est versée au titre d’un programme administré en vertu de la Loi sur le programme de protection des témoins ou de tout autre programme semblable.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/99-21, art. 1;
  • DORS/2003-5, art. 11.

Déclaration de paiements à l’égard d’activités de construction

  •  (1) Dans le présent article, « activité de construction » s’entend notamment de l’érection, de l’excavation, de l’installation, de la modification, de la rénovation, de la réparation, de l’amélioration, de la démolition, de la destruction, du démantèlement ou de l’enlèvement de tout ou partie d’un édifice, d’une structure ou d’un ouvrage en surface ou sous la surface, ou de tout bien semblable.

  • (2) Toute personne ou société de personnes doit produire une déclaration de renseignements, selon le formulaire prescrit, à l’égard de tout montant payé ou crédité par elle, au cours d’une période de déclaration, au titre de marchandises livrées ou de services fournis pour son compte dans le cadre d’une activité de construction si son revenu d’entreprise pour cette période provient principalement de cette activité.

  • (3) La période de déclaration peut s’agir de l’année civile ou de l’exercice. Une fois la période choisie, elle ne peut être changée pour les années subséquentes qu’avec l’autorisation du ministre.

  • (4) La déclaration doit être produite dans les six mois suivant la fin de la période de déclaration en cause.

  • (5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) le montant est payé ou crédité en totalité pendant la période de déclaration au titre de la vente ou location de marchandises par la personne ou la société de personnes;

    • b) il est visé par l’articles 212 de la Loi;

    • c) il est payé ou crédité au titre de la prestation de services à l’extérieur du Canada par une personne ou une société de personnes qui n’était pas un résident du Canada au moment de la prestation.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2000-9, art. 1;
  • DORS/2003-5, art. 11.

PARTIE III

RENTES ET POLICES D’ASSURANCE-VIE

Partie représentant le capital d’un versement de rente

  •  (1) Aux fins des alinéas 32.1(3)b) et 60a) de la Loi, lorsqu’une rente est versée, à une date donnée, en vertu d’un contrat (autre qu’un contrat de rente à versements invariables ou un contrat de rente acheté dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime appelé au paragraphe 147(15) de la Loi « régime dont l’agrément est retiré »), la partie du versement de rente qui est établie de la manière prescrite comme étant un remboursement de capital est égale à la fraction de la participation du contribuable dans le versement de rente que représente le prix d’achat rajusté de la participation du contribuable dans le contrat à la date donnée, par rapport à sa participation, immédiatement avant le début des versements prévus en vertu du contrat et auxquels l’alinéa 56(1)d) de la Loi s’applique, dans le total des versements

    • a) à être effectués en vertu du contrat, dans le cas d’un contrat conclu pour un nombre d’années déterminé; ou

    • b) qui doivent vraisemblablement être effectués en vertu du contrat, dans le cas d’un contrat en vertu duquel la continuation des versements dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier.

  • (1.1) Aux fins des paragraphes (1) et (2), « versement de rente » exclut toute partie d’un versement en vertu d’un contrat, dont le montant ne peut raisonnablement être établi immédiatement avant la date où commencent les versements en vertu du contrat, sauf lorsque le versement d’une telle partie ne peut être ainsi établi parce que la continuation des versements en vertu du contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier.

  • (2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

    • a) lorsque la continuation des versements de rente en vertu d’un contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier, le total des versements qui sont censés être faits en vertu du contrat

      • (i) est, dans le cas d’un contrat qui prévoit des versements égaux mais non une période garantie de versements, égal au produit obtenu lorsque le total des versements de rente censés être reçus dans une année en vertu de ce contrat, multiplié par les possibilités complètes de vie prévues dans la table intitulée 1971 Individual Annuity Mortality Table et publiée dans le volume XXIII des Transactions of the Society of Actuaries, ou

      • (ii) est, dans tous les autres cas, calculé conformément au sous-alinéa (i), compte tenu des adaptations de circonstance;

    • b) sous réserve des paragraphes (3) et (4), le prix d’achat rajusté de l’intérêt que détient un contribuable dans un contrat de rente à un moment donné correspond à la somme qui serait déterminée à ce moment relativement à l’intérêt selon la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la Loi s’il n’était pas tenu compte de l’élément K de la formule figurant à cette définition;

    • c) dans le cas où la continuation des versements annuels en vertu d’un contrat dépend de la survie d’une personne, l’âge de cette personne, lorsqu’il s’agit d’en arrêter le calcul à une date quelconque, est établi en soustrayant l’année civile de sa naissance de l’année civile dans laquelle survient la date en question; et

    • d) dans le cas où la continuation des versements annuels en vertu d’un contrat dépend de la survie d’une personne, et où, advenant le décès de cette personne avant que les versements annuels s’élèvent à une somme stipulée, le contrat porte que tout solde impayé de ladite somme doit être versé, soit en une somme globale ou par versements, alors, aux fins d’établir la durée prévue du contrat, celui-ci est censé pourvoir à la continuation des paiements pour une durée déterminée minimale égale au nombre entier le plus rapproché du nombre d’années requises pour parfaire le paiement de la somme stipulée.

    • e[Abrogé, DORS/83-865, art. 1]

  • (3) Lorsque

    • a) un contrat de rente est un contrat de rente viagère conclu avant le 17 novembre 1978, en vertu duquel les versements de rente commencent au décès d’un particulier,

    • a.1[Abrogé, DORS/83-865, art. 1]

    • b) un contrat de rente (autre qu’un contrat de rente visé à l’alinéa a) est

      • (i) un contrat de rente viagère conclu avant le 23 octobre 1968, ou

      • (ii) un autre contrat de rente conclu avant le 4 janvier 1968,

      en vertu duquel les versements de rente commencent

      • (iii) à la fin d’un nombre déterminé d’années, et

      • (iv) avant le dernier en date du 1er janvier 1970 et du jour anniversaire d’imposition du contrat de rente,

    le prix d’achat rajusté de la participation que détient le contribuable dans le contrat est

    • c) la somme globale, s’il en est, que la personne admise à toucher les paiements d’annuités aurait pu accepter au lieu desdits paiements, à la date où les paiements d’annuités commencent;

    • d) si aucune somme globale mentionnée à l’alinéa c) n’est prévue dans le contrat, la somme qui, d’après le contrat, peut être déterminée comme étant la valeur actuelle de l’annuité à la date où les paiements d’annuités commencent; et

    • e) lorsque aucune somme globale mentionnée à l’alinéa c) n’est prévue dans le contrat et qu’aucune somme ne peut être déterminée en vertu de l’alinéa d),

      • (i) dans le cas d’un contrat souscrit en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État, les primes versées, accumulées avec un intérêt au taux de quatre pour cent l’an jusqu’à la date où commencent les paiements d’annuités, et

      • (ii) dans le cas de tout autre contrat, la valeur actuelle des versements de rentes à la date où commencent lesdits versements en vertu du contrat, établie en y appliquant

        • (A) un taux d’intérêt de quatre pour cent l’an lorsque les versements commencent avant 1972 et de 5 1/2 pour cent l’an lorsque les versements commencent après 1971, et

        • (B) les dispositions du paragraphe (2), lorsque les versements dépendent de la survie d’une personne.

  • (4) Dans le cas où un contrat de rente serait visé à l’alinéa (3)b) si le passage « avant le dernier », au sous-alinéa (iv) de cet alinéa, était remplacé par « après la veille du dernier », le prix d’achat rajusté de l’intérêt que détient un contribuable dans le contrat de rente à un moment donné est égal à la plus élevée des sommes suivantes :

    • a) le total des sommes suivantes :

      • (i) la somme qui serait déterminée à l’égard de cet intérêt en vertu des alinéas (3)c), d) ou e), si la date mentionnée à chacun de ces alinéas correspondait au jour anniversaire d’imposition du contrat et non à la date où commencent les versements de rente,

      • (ii) le prix d’achat rajusté qui serait déterminé à l’égard de cet intérêt si le passage « avant ce moment », aux éléments A, B, C, D et H de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la Loi était remplacé par « avant ce moment et après le jour anniversaire d’imposition »;

    • b) le montant déterminé selon l’alinéa (2)b) à l’égard de cet intérêt.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/82-499, art. 1;
  • DORS/82-874, art. 1(A);
  • DORS/83-865, art. 1;
  • DORS/2001-216, art. 10(F);
  • DORS/2011-188, art. 6.

Contrats de rente viagère

  •  (1) Pour l’application de la présente partie et de l’article 148 de la Loi, « contrat de rente viagère » désigne un contrat aux termes duquel une personne habilitée en vertu des lois du Canada ou d’une province à exploiter un commerce de rentes au Canada convient d’effectuer des versements de rente à une personne ou à une société de personnes (appelées « rentier » au présent article) ou conjointement à plusieurs rentiers, lesquels versements doivent, selon les modalités du contrat :

    • a) être versés annuellement ou à des intervalles plus rapprochés;

    • b) débuter à une date déterminée;

    • c) continuer à être faits la vie durant d’un ou de plusieurs particuliers (appelés chacun « particulier intéressé » au présent article).

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), un contrat n’en sera pas moins un contrat de rente viagère si

    • a) le contrat prévoit que le rentier ou le détenteur peut céder les versements de rente;

    • b) le contrat prévoit que des versements de rente seront effectués pendant une période se terminant au décès du particulier intéressé ou pendant une période déterminée d’au moins 10 ans, selon celle de ces deux périodes qui est la moins longue;

    • c) le contrat prévoit que des versements de rente seront effectués pendant une période déterminée ou la vie durant du particulier intéressé, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue, au rentier et, par la suite, si la période déterminée est la période la plus longue, à une personne déterminée;

    • d) le contrat prévoit, en plus des versements de rente devant être effectués la vie durant du particulier intéressé, un paiement à effectuer au décès du particulier intéressé;

    • e) le contrat prévoit que la date

      • (i) à laquelle les versements de rente commencent, ou

      • (ii) à laquelle le détenteur du contrat est devenu admissible à recevoir le produit de la disposition,

      peut être changée à l’égard de la totalité ou d’une partie du contrat, à la discrétion du rentier ou du détenteur; ou

    • f) le contrat prévoit que la totalité ou une partie du produit payable à une date donnée en vertu du contrat peut être reçue sous forme d’un contrat de rente autre qu’un contrat de rente viagère.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-341, art. 1;
  • DORS/82-499, art. 2;
  • DORS/83-865, art. 2;
  • DORS/2011-188, art. 7.

 [Abrogé, DORS/83-865, art. 3]

  •  (1) Lorsque, dans une année d’imposition, les droits qu’un détenteur possède en vertu d’un contrat de rente cessent d’exister par suite de l’expiration ou de l’annulation du contrat, et que

    • a) le total de tous les montants, dont chacun représente un montant versé au détenteur en vertu du contrat et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou toute année d’imposition précédente, en vertu du paragraphe 12(3) de la Loi

    excède le total

    • b) de la fraction du montant total déterminé à l’alinéa a) que représentent les versements de rente faits en vertu du contrat avant l’expiration des droits du détenteur, par rapport au total des versements qui sont censés être faits en vertu du contrat, et

    • c) de tous les montants, dont chacun représente un montant à l’égard du contrat qui était déductible dans le calcul de son revenu pour l’année ou toute autre année précédente en vertu du paragraphe (2),

    le montant de cet excédent peut, en vertu du paragraphe 20(19) de la Loi, être déduit par le détenteur dans le calcul de son revenu pour l’année.

  • (2) Aux fins du paragraphe 20(19) de la Loi, lorsqu’un contrat de rente a été acquis après le 19 décembre 1980 et que les versements de rente en vertu du contrat ont débuté avant 1982, le montant qu’un détenteur peut déduire en vertu de ce paragraphe à l’égard d’un contrat de rente pour une année d’imposition est la fraction

    • a) du total de tous les montants, dont chacun représente un montant reçu en vertu du contrat et inclus dans le calcul du revenu du détenteur pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 12(3) de la Loi,

    que représente

    • b) le total de tous les versements de rente reçus par le détenteur dans l’année en vertu du contrat

    sur

    • c) le total des versements établis en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b) à l’égard de la participation du détenteur dans le contrat.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/82-499, art. 3;
  • DORS/83-865, art. 4.

Contrats de rente prescrits

  •  (1) Pour l’application de la présente partie et des paragraphes 12.2(1) et 20(20) et de l’alinéa 148(2)b) de la Loi, les contrats de rente ci-après sont visés pour une année d’imposition :

    • a) le contrat de rente qui est un arrangement visé à l’un des alinéas 148(1)a) à b.2) et d) de la Loi ou qui est émis aux termes d’un tel arrangement;

    • b) le contrat de rente visé aux alinéas 148(1)c) ou e) de la Loi;

    • c) le contrat de rente :

      • (i) en vertu duquel des versements de rente ont commencé à être faits au cours de cette année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure,

      • (ii) émis par l’une des personnes suivantes (appelée « émetteur » au présent article) :

        • (A) une compagnie d’assurance-vie,

        • (B) un organisme de bienfaisance enregistré,

        • (C) une société visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « institution financière déterminée » au paragraphe 248(1) de la Loi,

        • (D) une société visée au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « régime d’épargne-retraite » au paragraphe 146(1) de la Loi,

        • (E) une société, sauf une société de placement à capital variable ou une société de placement hypothécaire, dont l’activité principale consiste à consentir des prêts,

      • (iii) dont chaque détenteur :

        • (A) est un particulier, à l’exception d’une fiducie qui n’est ni une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) de la Loi (appelée « la fiducie déterminée » dans le présent alinéa), ni une fiducie testamentaire,

        • (B) est rentier en vertu du contrat, et

        • (C) n’avait, tout au long de l’année d’imposition, aucun lien de dépendance avec l’émetteur,

      • (iv) dont les modalités exigent ce qui suit, dès que le contrat de rente satisfait aux exigences du présent alinéa :

        • (A) les versements prévus par le contrat sont des versements de rente égaux, effectués à des intervalles réguliers et au moins une fois par année, sous réserve du droit du détenteur de varier la fréquence et le montant de ces versements au cours d’une année d’imposition sans changer la valeur actuelle, au début de l’année, du total des versements à faire au cours de cette année en vertu du contrat,

        • (B) les versements de rente sont payables soit pour une durée déterminée, soit :

          • (I) s’il s’agit d’un particulier, à l’exception d’une fiducie, pour la durée de vie du premier détenteur ou jusqu’à la date de son décès ou, si elle est postérieure, la date du décès de son époux ou conjoint de fait, de son ex-époux ou ancien conjoint de fait, de son frère ou de sa sœur (appelé « survivant » au présent sous-alinéa),

          • (II) s’il s’agit d’une fiducie déterminée, pour la durée de vie de l’époux ou du conjoint de fait qui est en droit de recevoir le revenu de la fiducie,

        • (C) dans le cas où la période d’étalement des versements de rente est d’une durée garantie ou déterminée, celle-ci ne dépasse pas la date à laquelle les personnes suivantes auraient atteint l’âge de 91 ans si elles avaient survécu :

          • (I) s’il s’agit d’une rente réversible, le moins âgé du premier détenteur ou du survivant,

          • (II) s’il s’agit d’une fiducie déterminée, l’époux ou le conjoint de fait qui est en droit de recevoir le revenu de la fiducie,

          • (III) s’il s’agit d’une fiducie testamentaire, à l’exception d’une fiducie déterminée, le moins âgé des bénéficiaires prévus par la fiducie,

          • (IV) s’il s’agit d’un contrat détenu conjointement, le moins âgé des premiers détenteurs,

          • (V) dans les autres cas, le premier détenteur,

        • (D) aucun prêt ne peut exister en vertu du contrat et les droits du détenteur en vertu du contrat ne peuvent pas faire l’objet d’une disposition avant son décès ou, s’il s’agit d’une fiducie déterminée, avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait qui est en droit de recevoir le revenu de la fiducie,

        • (E) aucun autre versement que ceux autorisés par le présent article n’est fait en vertu du contrat,

      • (v) dont aucune des modalités ne prévoit un recours contre l’émetteur en cas de défaut de faire un versement en vertu du contrat, et

      • (vi) dont un détenteur :

        • (A) si les versements de rente en vertu du contrat ont commencé à être faits avant 1987, a avisé l’émetteur par écrit avant la fin de l’année d’imposition que le contrat doit être considéré comme un contrat de rente prescrit,

        • (B) si les versements de rente en vertu du contrat ont commencé à être faits après 1986, n’a pas avisé l’émetteur par écrit avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle ces versements ont commencé que le contrat ne doit pas être considéré comme un contrat de rente prescrit, ou

        • (C) si les versements de rente en vertu du contrat ont commencé à être faits après 1986, a avisé l’émetteur par écrit avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle ces versements ont commencé que le contrat ne doit pas être considéré comme un contrat de rente prescrit, lequel avis a été annulé par un détenteur du contrat de rente au moyen d’un avis écrit adressé à l’émetteur avant la fin de l’année d’imposition.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), les facteurs suivants n’empêchent pas un contrat de rente d’être un contrat de rente prescrit :

    • a) dans le cas d’un contrat détenu conjointement ou prévoyant une rente réversible, le fait que les modalités du contrat prévoient une diminution du montant des versements de rente qui seront faits en vertu du contrat après le décès de l’un des rentiers;

    • b) le fait que les modalités du contrat prévoient que, si le détenteur meurt à l’âge de 91 ans ou avant, le contrat prendra fin et il sera versé en vertu du contrat un montant ne dépassant pas l’excédent du montant total des primes payées, sur le total des versements de rente effectués en vertu du contrat;

    • c) dans le cas où la période d’étalement des versements est d’une durée garantie ou déterminée, le fait que les modalités prévoient, en cas de décès du détenteur au cours de la période d’étalement, la possibilité de convertir en un versement unique les versements qui auraient été faits au cours de cette période s’il n’était pas décédé; ou

    • d) le fait que les modalités du contrat, telles que libellées le 1er décembre 1982 et après cette date, prévoient que le détenteur participe aux gains de placement de l’émetteur et que le montant de cette participation doit être payé dans les 60 jours de la fin de l’année pour laquelle la participation est déterminée.

  • (3) Pour l’application du présent article, le rentier en vertu d’un contrat de rente est réputé en être le détenteur si, selon le cas :

    • a) une autre personne détient le contrat en fiducie pour lui;

    • b) il a acquis le contrat dans le cadre d’une police d’assurance-vie collective temporaire par laquelle une assurance-vie est souscrite sur la vie d’une autre personne au titre, dans l’occupation ou en vertu de la charge, de l’emploi, d’une ancienne charge ou d’un ancien emploi de cette autre personne.

  • (4) Pour l’application du présent article, est rentier en vertu d’un contrat de rente à un moment donné la personne qui est en droit de recevoir des versements en vertu du contrat à ce moment.

  • (5) Pour l’application du présent article, est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/82-499, art. 3;
  • DORS/83-865, art. 5;
  • DORS/86-488, art. 1;
  • DORS/88-165, art. 2;
  • DORS/88-319, art. 1;
  • DORS/94-415, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 2(F);
  • DORS/2001-188, art. 3;
  • DORS/2001-216, art. 10(F);
  • DORS/2007-116, art. 1;
  • 2009, ch. 2, art. 90;
  • DORS/2009-222, art. 1;
  • DORS/2011-188, art. 8.

 [Abrogé, DORS/2011-188, art. 9]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/83-865, art. 5;
  • DORS/2011-188, art. 9.

Polices exonérées

  •  (1) Pour l’application de la présente partie ainsi que du paragraphe 12.2(11) de la Loi, « police exonérée » s’entend, à une date donnée, d’une police d’assurance-vie, à l’exception d’un contrat de rente et d’une police de fonds d’administration de dépôt, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont alors réunies :

    • a) si la date en question correspond à l’anniversaire de la police, le fonds accumulé de la police à cette date, déterminé compte non tenu des avances sur police, ne dépasse pas le total des fonds accumulés, à cette date, des polices types aux fins d’exonération établies à l’égard de la police au plus tard à cette date;

    • b) si l’on suppose que les modalités de la police ne diffèrent pas de celles qui étaient en vigueur au dernier anniversaire de la police correspondant ou antérieur à la date donnée et si l’on pose, au besoin, des hypothèses raisonnables quant à tous les autres facteurs, y compris, dans le cas d’une police d’assurance-vie avec participation au sens du paragraphe 138(12) de la Loi, l’hypothèse voulant que les participations versées soient conformes à l’échelle des participations, il est raisonnable de s’attendre à ce que, pour ce qui est des polices types aux fins d’exonération établies à l’égard de la police, la condition énoncée à l’alinéa a) soit remplie à chaque anniversaire de la police — postérieur à la date donnée et antérieur à la date déterminée selon le sous-alinéa (3)d)(ii) — où la police pourrait demeurer en vigueur;

    • c) la condition énoncée à l’alinéa a) a été remplie à chaque anniversaire de la police antérieur à la date donnée;

    • d) la condition énoncée à l’alinéa b) a été remplie depuis le premier anniversaire de la police jusqu’à la veille de la date donnée.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la police d’assurance-vie qui est une police exonérée à son premier anniversaire est réputée avoir été une telle police depuis la date de son établissement jusqu’à cet anniversaire.

  • (3) Aux fins du présent article et de l’article 307, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée avoir été émise à un titulaire de police relativement à une police d’assurance-vie

    • a) à la date d’émission de la police d’assurance-vie, et

    • b) à chaque anniversaire de la police d’assurance-vie où le montant de la prestation de décès dépasse 108 pour cent du montant de la prestation de décès qui était prévu à la date d’émission de la police ou à la date de l’anniversaire précédent de la police, la dernière de ces deux dates étant à retenir,

    et, afin de déterminer si le fonds accumulé de la police d’assurance-vie à son anniversaire remplit la condition énoncée à l’alinéa (1)a), chacune de ces polices types aux fins d’exonération est réputée :

    • c) prévoir une prestation de décès qui demeure fixe jusqu’à l’échéance de la police et est égale :

      • (i) dans le cas où la police est la première police du genre établie à l’égard de la police d’assurance-vie, au montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès de la police d’assurance-vie, moins le total des montants représentant chacun le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès d’une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie au plus tard à cet anniversaire,

      • (ii) dans les autres cas, à l’excédent de la prestation de décès de la police d’assurance-vie à la date d’émission de la police type aux fins d’exonération, sur 108 pour cent du montant de la prestation de décès de la police d’assurance-vie à la date d’émission de la police d’assurance-vie ou à la date de son anniversaire précédent, la dernière de ces deux dates étant à retenir;

    • d) prévoir le versement du montant de la prestation de décès à la première des dates suivantes :

      • (i) la date du décès de la personne dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance-vie, ou

      • (ii) la dernière des dates suivantes :

        • (A) 10 ans après la date d’émission de la police d’assurance-vie, ou

        • (B) la date à laquelle la personne dont la vie est assurée atteindra, si elle survit, l’âge de 85 ans; et

    • e) être une police d’assurance-vie au Canada émise par un assureur sur la vie qui exploite un commerce d’assurance-vie au Canada.

  • (4) Nonobstant les paragraphes (1) à (3),

    • a) lorsque la prestation de décès d’une police d’assurance-vie est, à une date donnée, réduite d’un montant particulier, (appelé « la réduction » dans le présent alinéa), les prestations de décès des polices types aux fins d’exonération émises avant cette date à l’égard de la police d’assurance-vie (autres que celles émises en vertu de l’alinéa (3)a)) doivent être réduites, suivant l’ordre de la date d’émission de ces polices, de la plus rapprochée à la plus éloignée de la date donnée, d’un montant égal au moindre des montants suivants :

      • (i) la fraction, s’il y a lieu, de la réduction, qui n’a pas encore servi à réduire la prestation de décès d’une ou de plusieurs autres polices types aux fins d’exonération, ou

      • (ii) le montant, immédiatement avant la date donnée, de la prestation de décès de la police type aux fins d’exonération qui est visée;

    • b) lorsque, au dixième anniversaire ou à tout anniversaire subséquent d’une police d’assurance-vie, le fonds accumulé (calculé sans égard aux avances sur la police non remboursées), dépasse 250 pour cent du fonds accumulé de la police à la date de son troisième anniversaire précédent (calculé sans égard aux avances sur la police non remboursées) chaque police type aux fins d’exonération qui est réputée, en vertu du paragraphe (3), avoir été émise avant cette date relativement à la police d’assurance-vie, est réputée avoir été émise à la date du troisième anniversaire précédent de la police d’assurance-vie ou à la date à laquelle la police type aux fins d’exonération est, en vertu du paragraphe (3), réputée avoir été émise, la dernière de ces deux dates étant à retenir; et

    • c) lorsque, à une ou plusieurs occasions après le 1er décembre 1982,

      • (i) une prime prescrite a été payée par un contribuable relativement à une participation dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente ou une police de fonds d’administration de dépôt) acquise pour la dernière fois au plus tard à cette date, ou

      • (ii) une participation dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente ou une police de fonds d’administration de dépôt) émise au plus tard à cette date a été acquise par le contribuable de la personne qui détenait la participation continuellement depuis cette date,

      la police est réputée avoir été une police exonérée depuis la date de son émission jusqu’à la première de ces occasions; et

    • d) une police d’assurance-vie qui, à son anniversaire, cesse d’être une police exonérée pour une raison autre que sa conversion en un contrat de rente, est réputée être une police exonérée à cet anniversaire dans les cas où

      • (i) elle aurait, si cet anniversaire s’était produit 60 jours plus tard, continué d’être une police exonérée, ou

      • (ii) la personne dont la vie est assurée en vertu de la police décède le jour de l’anniversaire de la police ou dans les 60 jours qui le suivent.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/83-865, art. 5;
  • DORS/94-415, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 55(F) et 56(F).

Fonds accumulés

  •  (1) Pour l’application de la présente partie et des articles 12.2 et 148 de la Loi, le fonds accumulé, à une date donnée, correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

    • a) relativement à la participation d’un contribuable dans un contrat de rente (autre qu’un contrat émis par un assureur sur la vie), le montant le plus élevé

      • (i) de l’excédent de la valeur de rachat de sa participation à cette date, sur le solde impayé à cette date d’un prêt consenti en vertu du contrat relativement à la participation, ou

      • (ii) de l’excédent

        • (A) de la valeur actuelle, à cette date, des versements futurs devant être effectués en vertu du contrat relativement à sa participation,

        sur le total

        • (B) de la valeur actuelle, à cette date, des primes futures devant être versées en vertu du contrat relativement à sa participation, et

        • (C) du solde impayé à cette date d’un prêt consenti en vertu du contrat relativement à sa participation;

    • b) relativement à la participation d’un contribuable dans une police d’assurance-vie (autre qu’une police type aux fins d’exonération ou un contrat de rente auquel l’alinéa (1)a) s’applique), le produit obtenu lorsque,

      • (i) dans les cas où la police n’est pas une police de fonds d’administration de dépôt et où la date donnée suit immédiatement le décès d’une personne dont la vie était assurée par la police d’assurance-vie, le total des montants les plus élevés qui pourraient être déterminés à l’égard de la police par l’assureur sur la vie immédiatement avant le décès, conformément à l’alinéa 1401(1)c) et au sous-alinéa 1401(1)d)(i), si les taux de mortalité utilisés étaient rajustés selon l’hypothèse que le décès se produira à la date et de la manière qu’il s’est effectivement produit, et

      • (ii) dans les autres cas, le montant le plus élevé qui pourrait être déterminé à la date donnée à l’égard de la police par l’assureur sur la vie, conformément à l’alinéa 1401(1)a), calculé comme s’il n’y avait qu’une seule police de fonds d’administration de dépôt, ou conformément à l’alinéa 1401(1)c), selon le cas,

      est multiplié par

      • (iii) la participation proportionnelle du contribuable dans la police,

      si l’on suppose, aux fins du présent alinéa, que l’assureur sur la vie exploitait son entreprise d’assurance sur la vie au Canada, que son année d’imposition s’est terminée à la date donnée et que la police était une police d’assurance-vie au Canada; et

    • c) relativement à une police type aux fins d’exonération,

      • (i) dans les cas où la police a été émise au moins 20 ans avant la date donnée, le montant qui serait déterminé à la date donnée à l’égard de la police par l’assureur sur la vie, conformément à la disposition 1401(1)c)(ii)(A), si l’année d’imposition de l’assureur se terminait à la date donnée, et

      • (ii) dans les autres cas, le produit obtenu lorsque le montant qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa (i) relativement à la police, au vingtième anniversaire de la police, était multiplié par le quotient obtenu par la division du nombre d’années écoulées depuis l’émission de la police par 20.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), dans le calcul du fonds accumulé d’une participation qui est visé

    • a) à l’alinéa (1)a), les montants déterminés en vertu des dispositions (1)a)(ii)(A) et (B) doivent,

      • (i) dans les cas où le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités, est inférieur à tout autre taux utilisé à cette fin pour une période subséquente, être calculés selon le taux simple qui, s’il avait été appliqué à chaque période, aurait donné les mêmes modalités, et

      • (ii) dans les autres cas, être calculés selon les taux qu’a utilisés l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités;

    • b) à l’alinéa (1)b), si le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé un assureur sur la vie pour le calcul des montants pertinents visés aux alinéas 1403(1)a) ou b) a été établi conformément aux alinéas 1403(1)c), d) ou e), selon le cas, et que ce taux est inférieur au taux ainsi établi pour une période subséquente, le taux simple qui aurait pu, s’il avait été appliqué à chaque période, servir à l’établissement des primes pour la police doit être utilisé; et

    • c) à l’alinéa (1)c),

      • (i) les taux d’intérêt et de mortalité et l’âge de la personne dont la vie est assurée doivent être les mêmes que ceux qui ont été utilisés dans le calcul des montants visés aux alinéas 1403(1)a) ou b) relativement à la police d’assurance-vie à l’égard de laquelle la police type aux fins d’exonération a été émise, sauf que

        • (A) si la police d’assurance-vie est visée par l’alinéa 1403(1)e) et que le montant déterminé en vertu du sous-alinéa 1401(1)c)(i) relativement à cette police est supérieur au montant déterminé en vertu du sous-alinéa 1401(1)c)(ii) relativement à celle-ci, les taux d’intérêt et de mortalité peuvent être les mêmes que ceux qui ont été utilisés dans le calcul de la valeur de rachat de la police, et

        • (B) si le taux d’intérêt relatif à une période qui a par ailleurs été déterminé en vertu du présent sous-alinéa pour cette participation est inférieur au taux d’intérêt ainsi déterminé pour une période subséquente, il faut utiliser le taux simple qui aurait pu, s’il avait été appliqué à chaque période, servir à l’établissement des primes pour la police d’assurance-vie doit être utilisé, et

      • (ii) nonobstant le sous-alinéa (i),

        • (A) si les taux mentionnés au sous-alinéa (i) n’existent pas, les taux devant être utilisés sont les taux minimums garantis d’intérêt servant, aux termes de la police d’assurance-vie, au calcul de la valeur de rachat, ainsi que les taux de mortalité établis dans la table intitulée Commissioners 1958 Standard Ordinary Mortality Table, publiée dans le volume X des Transactions of the Society of Actuaries, qui s’appliquent à la personne dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance-vie, ou

        • (B) si, relativement à la police d’assurance-vie à l’égard de laquelle la police type aux fins d’exonération a été émise, la période à l’égard de laquelle le montant visé à la disposition 1401(1)c)(ii)(A) a été déterminé ne s’étend pas jusqu’à la date déterminée selon le sous-alinéa 306(3)d)(ii), la moyenne arithmétique pondérée des taux d’intérêt utilisés dans le calcul de ce montant pour la période qui suit cette période et précède cette date doit être appliquée.

  • (3) Nonobstant l’alinéa (2)c),

    • a) dans le cas d’une police d’assurance-vie émise après le 30 avril 1985, le taux d’intérêt utilisé dans le calcul du fonds accumulé de toute police type aux fins d’exonération émise à l’égard de la police ne doit pas être inférieur à 4 pour cent par année; et

    • b) dans le cas d’une police d’assurance-vie émise avant le 1er mai 1985, le taux d’intérêt utilisé dans le calcul du fonds accumulé de toute police type aux fins d’exonération émise à l’égard de la police ne doit pas être inférieur à 3 pour cent par année.

  • (4) Aux fins de l’alinéa (1)c),

    • a) si, à la date de l’émission de la police type aux fins d’exonération, la personne dont la vie est assurée a atteint l’âge de 75 ans, cet alinéa doit être interprété comme si les termes « 20 » et « vingtième » étaient remplacés respectivement par « 10 » et « dixième »; et

    • b) si, à la date de l’émission de la police type aux fins d’exonération, la personne dont la vie est assurée a atteint l’âge de 66 ans mais n’a pas encore 75 ans, cet alinéa doit être interprété comme si les termes « 20 » et « vingtième » étaient remplacés respectivement par

      • (i) le nombre obtenu lorsque l’excédent de l’âge de ladite personne sur 65 est soustrait de 20, et

      • (ii) l’adjectif ordinal du nombre obtenu du calcul visé au sous-alinéa (i).

  • (5) Pour l’application du présent article, toute somme déterminée par rapport à l’article 1401 est calculée :

    • a) compte non tenu de l’article 1402;

    • b) comme si la mention « avance sur police » à l’article 1401 était remplacée par « avance sur police, au sens du paragraphe 148(9) de la Loi, »;

    • c) compte non tenu du passage « ou à l’égard des intérêts sur cette avance qui se sont accumulés au profit de l’assureur à la fin de l’année » aux divisions 1401(1)c)(i)(B) et (ii)(C).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/83-865, art. 5;
  • DORS/84-948, art. 2;
  • DORS/91-290, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 3(F) et 55(F);
  • DORS/2011-188, art. 10.

Coût net de l’assurance pure et gains et pertes de mortalité

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 20(1)e.2)(ii) et de l’alinéa a) de l’élément L de la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la Loi, le coût net de l’assurance pure pour une année, relativement à l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance-vie, correspond au produit de la multiplication de la probabilité, déterminée d’après les taux de mortalité établis dans les tables de mortalité de 1969-1975 publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires ou d’après le paragraphe (1.1), qu’une personne présentant les mêmes caractéristiques que celle dont la vie est assurée décède au cours de l’année, par l’excédent :

    • a) de la prestation de décès relative à la participation du contribuable à la fin de l’année

    sur

    • b) le fonds accumulé (déterminé sans égard aux avances sur police non remboursées) relatif à la participation du contribuable dans la police à la fin de l’année, ou la valeur de rachat de cette participation à la fin de l’année, suivant la méthode normalement utilisée par l’assureur sur la vie pour le calcul du coût net de l’assurance pure.

  • (1.1) Dans le cas où les primes pour une catégorie donnée de police d’assurance-vie offerte par un assureur sur la vie ne sont pas établies directement en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité visée au paragraphe (1) peut être déterminée d’après les taux de mortalité établis par ailleurs, à condition que, pour chaque âge relatif à cette catégorie de police d’assurance-vie, la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après de tels taux de mortalité, soit égale à la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après les taux de mortalité figurant dans les tables de mortalité de 1969-1975 publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application du présent article et de l’élément G de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la Loi, est un gain de mortalité, immédiatement avant la fin d’une année civile postérieure à 1982, relativement à l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente viagère toute somme raisonnable relative à cet intérêt à ce moment qui, d’après l’assureur sur la vie, représente l’augmentation dont le fonds accumulé relatif à l’intérêt a fait l’objet au cours de l’année en raison de la survie, jusqu’à la fin de l’année, d’un ou de plusieurs des rentiers en vertu du contrat.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application du présent article et de l’alinéa c) de l’élément L de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la Loi, est une perte de mortalité, immédiatement avant un moment donné postérieure à 1982, relativement à un intérêt dans un contrat de rente viagère dont il est disposé immédiatement après le moment donné par suite du décès d’un rentier en vertu du contrat toute somme raisonnable qui, d’après l’assureur sur la vie, représente la diminution dont le fonds accumulé relatif à l’intérêt a fait l’objet par suite du décès, à supposer que, pour le calcul du montant de cette diminution, le fonds accumulé immédiatement après le décès est déterminé conformément au sous-alinéa 307(1)b)(i).

  • (4) Dans le calcul d’un montant visé aux paragraphes (2) ou (3) pour une année relativement à un intérêt dans un contrat de rente viagère, la valeur prévue des gains de mortalité relatifs à l’intérêt pour l’année doit être égale à la valeur prévue des pertes de mortalité relatives à l’intérêt pour l’année, et les taux de mortalité utilisés pour l’année dans le calcul de ces valeurs prévues doivent être ceux qui seraient appropriés à l’intérêt et qui sont spécifiés aux alinéas 1403(1)c), d) ou e), selon le cas.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/83-865, art. 5;
  • DORS/91-290, art. 2;
  • DORS/94-415, art. 3;
  • DORS/94-686, art. 55(F);
  • DORS/2011-188, art. 11.

Primes et augmentations

[DORS/2011-188, art. 12(F)]
  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 306 et du paragraphe 89(2) de la Loi, une prime payée à un moment donné en vertu d’une police d’assurance-vie est une prime visée si le total d’une ou de plusieurs primes payées à ce moment en vertu de la police en cause excède le montant de prime qui, en vertu de cette police, devait être payé à ce moment et avait été fixé et déterminé au plus tard le 1er décembre 1982, puis rajusté pour tenir compte de ceux des événements et opérations ci-après s’étant produits après cette date relativement à la police :

    • a) un changement dans la catégorie de souscription;

    • b) un changement de prime par suite d’une modification de la fréquence des paiements de primes dans une année, lequel n’a aucun effet sur la valeur actuelle, au début de l’année, du total des primes à payer dans l’année en vertu de la police;

    • c) l’adjonction ou la suppression de prestations pour mort accidentelle, d’options d’achat garanties ou de prestations d’invalidité qui prévoient des versements de rente ou la dispense du paiement des primes;

    • d) un rajustement de prime attribuable à l’intérêt, à la mortalité ou à des frais, ou à la modification des prestations de décès payables en vertu de la police, à la suite d’une augmentation de l’Indice des prix à la consommation (publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique), et qui

      • (i) est apporté par l’assureur sur la vie pour chaque catégorie, conformément aux modalités de la police qui étaient en vigueur le 1er décembre 1982, et

      • (ii) ne résulte pas de l’exercice d’un privilège de conversion en vertu de la police;

    • e) un changement résultant de l’établissement d’une prestation supplémentaire de décès en vertu d’une police d’assurance-vie avec participation, au sens du paragraphe 138(12) de la Loi, au titre ou en paiement intégral ou partiel :

      • (i) de participations de police ou d’autres sommes versées sur le revenu que l’assureur sur la vie tire de son entreprise d’assurance-vie avec participation, déterminé de la manière prescrite à l’article 2402, ou

      • (ii) d’intérêts gagnés sur des participations de police qui ont été laissés en dépôt auprès de l’assureur sur la vie;

    • f) la remise en vigueur de polices déchues, dans le cas où cette opération est effectuée au plus tard 60 jours après la fin de l’année civile au cours de laquelle la déchéance s’est produite, ou la remise en vigueur en raison d’avances sur police impayées;

    • g) la modification de la prime par suite de la correction de renseignements erronés contenus dans la demande de police;

    • h) le paiement d’une prime après son échéance ou le paiement d’une prime dans les 30 jours avant son échéance, telle qu’établie le 1er décembre 1982 ou avant cette date; et

    • i) le paiement d’intérêts visés à l’alinéa a) de la définition de « prime » au paragraphe 148(9) de la Loi.

  • (2) Aux fins des paragraphes 12.2(9) et 89(2) de la Loi, il y a, à une date donnée, une « augmentation prescrite » d’une prestation de décès en vertu d’une police d’assurance-vie, si le montant de la prestation de décès payable en vertu de la police à cette date est supérieur au montant de prestation de décès qui, en vertu de la police, avait été établi pour cette date au plus tard le 1er décembre 1982, puis rajusté pour tenir compte de l’un ou plusieurs des événements suivants se produisant après le 1er décembre 1982 relativement à la police :

    • a) une augmentation résultant d’un changement visé à l’alinéa (1)e);

    • b) un changement attribuable à l’intérêt, à la mortalité ou à des frais, ou à une augmentation de l’Indice des prix à la consommation (publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique) et qui est apporté par l’assureur pour chaque catégorie, conformément aux modalités de la police qui étaient en vigueur le 1er décembre 1982;

    • c) une augmentation résultant du paiement à l’avance des primes (autres que des primes prescrites) en vertu de la police, et qui n’excède pas le total des primes qui auraient autrement été payées;

    • d) une augmentation touchant une police à l’égard de laquelle

      • (i) la prestation de décès était, le 1er décembre 1982, une fonction mathématique spécifique de la valeur de rachat de la police ou de facteurs incluant la valeur de rachat de la police, et

      • (ii) cette fonction n’a pas changé depuis cette date,

      abstraction faite de toute partie de cette augmentation qui est attribuable à une prime prescrite payée à l’égard d’une police ou à un revenu tiré de cette prime; et

    • e) une augmentation consentie par l’assureur sur la vie suivant la catégorie, sans contrepartie ni en vertu des modalités du contrat.

  • (3) Aux fins des paragraphes (1) et (2), une police d’assurance-vie émise par suite de l’exercice d’un privilège de renouvellement prévu dans les modalités d’une autre police qui étaient en vigueur le 1er décembre 1982 est réputée être une continuation de cette autre police.

  • (4) Aux fins du paragraphe (2), une police d’assurance-vie émise par suite de l’exercice d’un privilège de conversion prévu dans les modalités d’une autre police qui étaient en vigueur le 1er décembre 1982 est réputée être une continuation de cette autre police; cependant, toute partie de la police ainsi émise qui se rapporte à la fraction de la prestation de décès, immédiatement avant la conversion, qui est attribuable à un événement se produisant après le 1er décembre 1982 et visé à l’alinéa (1)e), est réputée constituer une police d’assurance-vie distincte dont la date d’émission est celle de la conversion.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/83-865, art. 5;
  • DORS/88-165, art. 30(F);
  • DORS/94-686, art. 55(F);
  • DORS/2011-188, art. 13.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 300, 301 et 304 à 309.

« anniversaire de la police »

“policy anniversary”

« anniversaire de la police » S’entend notamment, dans le cas d’une police d’assurance-vie ayant existé tout au long d’une année civile et n’ayant pas eu d’autre anniversaire pendant l’année, de la fin de l’année civile.

« avance sur police »

“policy loan”

« avance sur police » S’entend au sens du paragraphe 148(9) de la Loi.

« jour anniversaire d’imposition »

“tax anniversary date”

« jour anniversaire d’imposition » En ce qui concerne un contrat de rente, la date du deuxième anniversaire du contrat postérieur au 22 octobre 1968.

« montant payable »

“amount payable”

« montant payable » S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi.

« prestation de décès »

“benefit on death”

« prestation de décès » En sont exclues les participations de police, y compris l’intérêt afférent, laissées en dépôt auprès d’un assureur ainsi que les sommes additionnelles payables par suite d’un décès accidentel.

« produit de la disposition »

“proceeds of the disposition”

« produit de la disposition » S’entend au sens du paragraphe 148(9) de la Loi.

« valeur de rachat »

“cash surrender value”

« valeur de rachat » S’entend au sens du paragraphe 148(9) de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/83-865, art. 5;
  • DORS/94-686, art. 55(F);
  • DORS/2011-188, art. 14.

PARTIE IV

REVENU IMPOSABLE GAGNÉ DANS UNE PROVINCE PAR UNE SOCIÉTÉ

[DORS/94-686, art. 79(F)]

Interprétation

  •  (1) Pour l’application de la définition de « revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province » au paragraphe 124(4) de la Loi pour l’année d’imposition d’une société :

    • a) d’une part, les règles mentionnées à cette définition sont énoncées à la présente partie;

    • b) d’autre part, la somme déterminée selon ces règles correspond au total des sommes représentant chacune le revenu imposable de la société gagné au cours de l’année dans une province donnée, déterminé selon la présente partie.

  • (1.1) Dans la présente partie, le revenu imposable d’une société pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

    • a) le revenu imposable de la société pour l’année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) ou son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, selon le cas;

    • b) la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A 
      représente le total des sommes qui, par l’effet de l’article 33.1 de la Loi, ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
      B 
      le total des sommes qui, par l’effet de l’article 33.1 de la Loi, ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la société pour l’année.
  • (2) Pour l’application de la présente partie, « établissement stable » s’entend d’un lieu fixe d’affaires d’une société, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt. De plus :

    • a) la société qui n’a pas de lieu fixe d’affaires est réputée avoir un établissement stable à l’endroit principal où ses activités sont exercées;

    • b) la société qui exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou mandataire, établi à un endroit donné, qui a l’autorité générale de passer des contrats pour son employeur ou mandant ou qui a un stock de marchandises appartenant à son employeur ou mandant à partir duquel il remplit régulièrement les commandes qu’il reçoit, est réputée avoir un établissement stable à cet endroit;

    • c) toute compagnie d’assurance est réputée avoir un établissement stable dans chaque province et État où elle est enregistrée ou détient un permis pour exercer des affaires;

    • d) le fonds de terre dont est propriétaire dans une province la société qui a par ailleurs un établissement stable au Canada est réputé être un établissement stable;

    • e) la société qui utilise des machines ou du matériel importants à un endroit donné au cours d’une année d’imposition est réputée avoir un établissement stable à cet endroit;

    • e.1) la société qui n’aurait pas d’établissement stable si ce n’était le présent alinéa est réputée en avoir un à l’endroit qui est désigné à titre de siège social dans son acte constitutif ou ses statuts;

    • f) le fait qu’une société a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un agent à commission, d’un courtier ou d’un autre agent indépendant ou maintient un bureau seulement pour acheter des marchandises ne signifie pas en soi qu’elle a un établissement stable;

    • g) le fait qu’une société a une filiale contrôlée qui est située dans un endroit donné ou qui exploite un commerce ou une entreprise dans un endroit donné ne signifie pas en soi qu’elle exploite un établissement stable à cet endroit.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/78-772, art. 1;
  • DORS/81-267, art. 1;
  • DORS/86-390, art. 1;
  • DORS/94-140, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 4(F), 57(F) et 79(F);
  • 2009, ch. 2, art. 91;
  • DORS/2010-93, art. 8(F).

Calcul du revenu imposable

 La présente partie s’applique au calcul du montant de revenu imposable d’une société gagné au cours d’une année d’imposition dans une province donnée.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 79(F);
  • 2009, ch. 2, art. 92.

Règles générales

  •  (1) Lorsque, pendant une année d’imposition, une société avait un établissement stable dans une province particulière et n’avait pas d’établissement stable hors de cette province, la totalité de son revenu imposable pour l’année est censée avoir été gagnée dans cette province.

  • (2) Lorsque, pendant une année d’imposition, une société n’avait pas d’établissement stable dans une province particulière, aucune partie de son revenu imposable pour l’année n’est censée avoir été gagnée dans cette province.

  • (3) Sauf disposition contraire, lorsqu’une société avait, au cours d’une année d’imposition, un établissement stable dans une province et un établissement stable hors de cette province, le montant de son revenu imposable qui est réputé avoir été gagné dans la province au cours de l’année correspond à la somme applicable suivante :

    • a) si les alinéas b) ou c) ne s’appliquent pas, la moitié du total des sommes suivantes :

      • (i) la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le montant de revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province par rapport à son revenu brut total pour l’année,

      • (ii) la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année à des employés de l’établissement stable situé dans la province par rapport au total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année;

    • b) si son revenu brut pour l’année est nul, la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province par rapport au total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année;

    • c) si le total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année est nul, la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le montant de revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province par rapport à son revenu brut total pour l’année.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant de revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à un établissement stable situé dans une province ou un pays étranger donné est calculé compte tenu des règles suivantes :

    • a) lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié la vente est affectée à cet établissement stable;

    • c) lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable :

      • (i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, entièrement dans la province donnée par le contribuable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province,

      • (ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable en partie dans la province donnée et en partie à un autre endroit, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement stable situé dans la province correspond à la proportion de ce revenu que représente les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) par rapport au total des traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);

    • d) lorsque le client à qui des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client où la vente a été négociée se trouve dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;

    • e) sous réserve de l’alinéa f), lorsque le client à qui des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client où la vente a été négociée se trouve dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié la vente est affectée à cet établissement stable;

    • f) lorsque le client à qui des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client où la vente a été négociée se trouve dans un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable :

      • (i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable entièrement dans la province donnée, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province,

      • (ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable en partie dans la province donnée et en partie à un autre endroit, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement stable situé dans la province correspond à la proportion de ce revenu que représente les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) par rapport au total des traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);

    • g) lorsqu’il provient de services rendus dans la province ou le pays donné, le revenu brut est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;

    • h) lorsqu’il provient de services rendus dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut est attribuable à l’établissement stable du contribuable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne ayant négocié le contrat est affectée à cet établissement stable;

    • i) lorsque du bois sur pied, ou le droit de couper du bois sur pied, est vendu et que la concession forestière où se trouve ce bois est située dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de cette vente est attribuable à l’établissement stable du contribuable situé dans cette province ou ce pays;

    • j) le revenu brut qui découle de la location d’un fonds de terre appartenant au contribuable dans une province et qui est compris dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I de la Loi est attribuable à l’établissement stable du contribuable, le cas échéant, situé dans la province où se trouve le fonds de terre.

  • (4.1) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), dans le cas où les circonstances suivantes sont réunies au cours d’une année d’imposition :

    • a) la destination d’un envoi de marchandises à un client à qui les marchandises sont vendues par une société se trouve dans un pays autre que le Canada, ou le client à qui les marchandises sont vendues par une société — et dont le bureau avec lequel la vente a été négociée se trouve dans un pays autre que le Canada — donne l’ordre que l’envoi soit expédié par la société à une autre personne,

    • b) la société a un établissement stable dans cet autre pays,

    • c) le revenu de la société n’est pas assujetti à l’impôt sous le régime des lois de l’autre pays, ou son revenu brut provenant de la vente n’est pas inclus dans le calcul du revenu ou des bénéfices ou de toute autre assiette d’imposition du revenu ou des bénéfices de ce pays, en raison :

      • (i) soit des dispositions d’une loi fiscale de ce pays,

      • (ii) soit de l’application d’une convention ou d’un traité fiscal entre le Canada et ce pays,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • d) en ce qui concerne le revenu brut provenant de la vente :

      • (i) les alinéas (4)a) et d) ne s’appliquent pas,

      • (ii) le passage de l’alinéa (4)c) qui précède le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • « c) lorsque la destination d’un envoi de marchandises à un client à qui les marchandises sont vendues se trouve dans un pays autre que le Canada, »

      • (iii) le passage de l’alinéa (4)f) qui précède le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • « f) lorsque le client auquel les marchandises sont vendues donne l’ordre que l’envoi soit expédié à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans un pays autre que le Canada, »

    • e) les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés d’un établissement stable de la société situé dans ce pays sont réputés nuls pour l’application du sous-alinéa (3)a)(ii), de l’alinéa (3)b) et des sous-alinéas (4)c)(ii) et f)(ii).

  • (5) Pour l’application du paragraphe (3), ne font pas partie du revenu brut les intérêts d’obligations ou d’hypothèques, les dividendes d’actions de capital-actions ni les loyers ou redevances provenant de biens qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la principale activité commerciale de la société.

  • (6) Aux fins du paragraphe (3), lorsqu’une partie de l’activité d’une société a été exercée en société de personnes avec une ou plusieurs personnes

    • a) le revenu brut de la société pour l’année,

    • b) les traitements et salaires versés par la société pendant l’année

    ne comprennent, par rapport à cette activité, que la proportion

    • c) du revenu brut total de la société de personnes pour l’exercice se terminant dans l’année ou correspondant à l’année,

    • d) du total des traitements et salaires versés par la société de personnes dans l’exercice se terminant dans l’année ou correspondant à l’année,

    respectivement, que

    • e) la part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice se terminant dans l’année ou correspondant à l’année,

    représente par rapport

    • f) au total du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice se terminant dans l’année ou correspondant à l’année.

  • (7) Lorsqu’une société verse une rétribution à une autre personne en vertu d’une entente suivant laquelle cette autre personne ou les employés de cette autre personne accomplissent pour la société des services qui seraient normalement accomplis par des employés de la société, la rétribution ainsi versée est censée être un traitement versé pendant l’année par la société et la partie de la rétribution qui peut raisonnablement être considérée comme étant un paiement à l’égard de services rendus à un établissement stable particulier de la société est censée être un traitement versé à un employé de cet établissement stable.

  • (8) Aux fins du paragraphe (7), une rétribution ne comprend pas une commission versée à une personne qui n’est pas un employé de la société.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-949, art. 1;
  • DORS/94-327, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 78(F), 79(F) et 81(F);
  • DORS/2010-93, art. 9(F);
  • DORS/2011-195, art. 1(F).

Agent payeur central

  •  (1) Dans la présente partie, si un particulier (appelé « employé » au présent article) est l’employé d’une personne (appelée « employeur » au présent article) et accomplit un service dans une province donnée au profit ou pour le compte d’une société qui n’est pas l’employeur, toute somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant égale au traitement ou salaire gagné par l’employé pour le service (appelé « traitement donné » au présent article) est réputée être un traitement versé par la société à son employé au cours de l’année d’imposition de la société pendant laquelle le traitement donné est versé si, à la fois :

    • a) au moment où le service est accompli :

      • (i) la société et l’employeur ont entre eux un lien de dépendance,

      • (ii) la société a un établissement stable dans la province donnée;

    • b) le service :

      • (i) est accompli par l’employé dans le cours normal de son emploi auprès de l’employeur,

      • (ii) est accompli au profit ou pour le compte de la société dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite,

      • (iii) est d’un type qu’il est raisonnable de s’attendre à voir accomplir par des employés de la société dans le cours normal de l’entreprise mentionnée au sous-alinéa (ii);

    • c) la somme n’est pas incluse par ailleurs dans le total, déterminé pour l’application de la présente partie, des traitements et salaires versés par la société.

  • (2) Dans la présente partie, toute somme réputée en vertu du paragraphe (1) être un traitement versé par une société à un employé de la société pour un service accompli dans une province donnée est réputée avoir été versée à l’un ou l’autre des employés suivants :

    • a) si le service est accompli dans un ou plusieurs établissements stables de la société dans la province donnée, un employé de l’établissement stable ou des établissements stables;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, un employé d’un autre établissement stable (selon ce qu’il est raisonnable de déterminer dans les circonstances) de la société dans la province donnée.

  • (3) Est déduit dans le calcul, selon la présente partie, du traitement ou salaire versé au cours d’une année par un employeur le total des sommes représentant chacune un traitement donné versé par l’employeur au cours de l’année.

  • (4) Malgré le sous-alinéa (1)a)(i), le présent article s’applique à la société et à l’employeur qui n’ont entre eux aucun lien de dépendance si le ministre établit qu’ils ont conclu un arrangement ayant pour objet de réduire, au moyen de la prestation de services visés au paragraphe (1), le total de l’impôt sur le revenu à payer par la société en vertu d’une loi de la province donnée mentionnée à ce paragraphe.

  • (5) Pour l’application du présent article, une société de personnes est réputée être une société et l’année d’imposition de la société est réputée être l’exercice de la société de personnes.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/78-772, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • 2009, ch. 2, art. 93.

 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 93]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/81-267, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • 2009, ch. 2, art. 93.

Compagnies d’assurance

  •  (1) Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le montant de revenu imposable qui est censé avoir été gagné pendant une année d’imposition dans une province particulière, par une compagnie d’assurance, est la proportion de son revenu imposable pour l’année que l’ensemble

    • a) de ses primes nettes pour l’année à l’égard d’assurance sur des biens situés dans la province, et

    • b) de ses primes nettes pour l’année à l’égard d’assurance, autre que sur des biens, découlant de contrats conclus avec des personnes résidant dans la province,

    représente par rapport au total de ses primes nettes pour l’année qui sont comprises dans le calcul de son revenu aux fins de la partie I de la Loi.

  • (2) Dans le présent article, « primes nettes » d’une compagnie pour une année d’imposition signifie l’ensemble des primes brutes reçues par la compagnie dans l’année (autre que la cause ou considération reçue pour des annuités) moins l’ensemble pour l’année

    • a) des primes payées pour la réassurance,

    • b) des dividendes ou rabais payés ou crédités aux titulaires de police,

    • c) des rabais ou ristournes de primes payées à l’égard d’annulations de polices,

    par la compagnie.

  • (3) Aux fins du paragraphe (1), lorsqu’une compagnie d’assurance n’avait aucun établissement stable au cours d’une année d’imposition dans une province donnée,

    • a) chaque prime nette pour cette année-là à l’égard d’assurance sur des biens situés dans la province en question est réputée être une prime nette à l’égard d’assurance sur des biens situés dans la province où est situé l’établissement stable de la compagnie à laquelle la prime nette peut raisonnablement être attribuée; et

    • b) chaque prime nette pour cette année-là à l’égard d’assurance, autre que sur des biens, découlant de contrats passés avec des personnes résidant dans la province en question est réputée être une prime nette à l’égard d’assurance, autre que sur des biens, découlant de contrats passés avec des personnes résidant dans la province où est situé l’établissement stable de la compagnie à laquelle la prime nette peut raisonnablement être attribuée.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, une compagnie d’assurance n’a pas d’établissement stable dans un pays étranger donné, mais y offre de l’assurance sur des biens ou y a un contrat d’assurance (autre que sur des biens) avec une personne y résidant, chaque prime nette pour l’année à l’égard de l’assurance est réputée être, selon le cas, une prime nette à l’égard d’assurance sur des biens situés dans la province au Canada ou le pays étranger où est situé l’établissement stable de la société auquel il est raisonnable d’attribuer la prime nette dans les circonstances, ou une prime nette à l’égard d’assurance découlant de contrats passés avec des personnes résidant dans cette province ou ce pays.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 5(F) et 57(F);
  • 2009, ch. 2, art. 94.

Banques

[DORS/2009-302, art. 2]
  •  (1) Malgré les paragraphes 402(3) et (4), le montant de revenu imposable qu’une banque est réputée avoir gagné au cours d’une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable correspond au tiers de la somme :

    • a) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que l’ensemble des traitements et salaires versés pendant l’année par la banque aux employés de son établissement stable dans la province représente par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés pendant l’année par la banque; et

    • b) de deux fois la proportion de son revenu imposable pour l’année que l’ensemble des prêts et dépôts de son établissement stable dans la province pour l’année représente par rapport au total des prêts et dépôts de la banque pour l’année.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), le montant des prêts pour une année d’imposition est 1/12 de l’ensemble des montants impayés sur les prêts consentis par la banque, à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.

  • (3) Aux fins du paragraphe (1), le montant des dépôts pour une année d’imposition est 1/12 de l’ensemble des montants en dépôt à la banque à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.

  • (4) Aux fins des paragraphes (2) et (3), les prêts et dépôts ne comprennent pas les obligations, actions, valeurs en transit et dépôts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-949, art. 2;
  • DORS/2009-302, art. 3.

Sociétés de fiducie et de prêts

[DORS/94-686, art. 79(F)]
  •  (1) Malgré les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable qu’une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts est réputée avoir gagné au cours d’une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable correspond à la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le revenu brut pour l’année de son établissement stable situé dans la province par rapport à son revenu brut total pour l’année.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), « revenu brut pour l’année de son établissement stable situé dans la province » s’entend du total du revenu brut de la société pour l’année découlant :

    • a) de prêts garantis par des terrains situés dans la province;

    • b) de prêts, non garantis par des terrains, consentis à des personnes résidant dans la province;

    • c) de prêts

      • (i) consentis à des personnes résidant dans une province ou dans un pays autre que le Canada où la société n’a pas un établissement stable, et

      • (ii) administrés par un établissement stable dans la province,

      sauf les prêts garantis par des terrains situés dans une province ou un pays autre que le Canada où la société a un établissement stable; et

    • d) d’affaires exercées à l’établissement stable dans la province, autres que le revenu provenant de prêts.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-949, art. 3;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/2011-195, art. 2(F).

Compagnies de chemins de fer

[DORS/94-686, art. 57(F)]
  •  (1) Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable qui est censé avoir été gagné par une compagnie de chemins de fer dans une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable est, sauf application du paragraphe (2), 1/2 de l’ensemble

    • a) de la proportion du revenu imposable de la compagnie pour l’année que le nombre ajusté de milles de voie de la compagnie dans la province représente par rapport au nombre ajusté de milles de voie de la compagnie au Canada; et

    • b) de la proportion du revenu imposable de la compagnie pour que les tonnes-milles brutes de la compagnie pour l’année dans la province représentent par rapport aux tonnes-milles brutes de la compagnie pour l’année au Canada.

  • (2) Lorsqu’une société à laquelle s’appliquerait le paragraphe (1) (si le présent paragraphe ne s’appliquait pas) exploite un service de transport aérien, des navires ou des hôtels ou touche des revenus considérables sous forme de redevances relatives au pétrole ou au gaz naturel, ou fait deux ou plusieurs de ces choses, son revenu imposable qui est censé avoir été gagné dans une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable est l’ensemble des montants calculés

    • a) par l’application des dispositions de l’article 407 à la partie de son revenu imposable de l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant découlé de l’exploitation du service de transport aérien;

    • b) par l’application des dispositions de l’article 410 à la partie de son revenu imposable de l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant découlé de l’exploitation des navires;

    • c) par l’application des dispositions de l’article 402 à la partie de son revenu imposable de l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant découlé de l’exploitation des hôtels;

    • d) par l’application des dispositions de l’article 402 à la partie de son revenu imposable de l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été touchée par le contribuable en sa qualité de propriétaire de droits à du pétrole ou du gaz naturel ou d’un intérêt dans ces droits; et

    • e) par l’application des dispositions du paragraphe (1) au reste de son revenu imposable de l’année.

  • (3) Dans le présent article, « nombre ajusté de milles de voie » dans un endroit spécifié signifie l’ensemble

    • a) du nombre de milles de la première voie principale,

    • b) de 80 pour cent du nombre de milles d’autres voies principales, et

    • c) de 50 pour cent du nombre de milles de voies de gare de triage et de voies d’évitement,

    dans cet endroit.

  • (4) Aux fins d’effectuer une répartition en vertu de l’alinéa (2)b), une mention à l’article 410 des « traitements et salaires payés dans l’année par la société aux employés » doit s’entendre des traitements et salaires payés par la société aux employés occupés à l’exploitation des établissements stables (autres que les navires) tenus aux fins de l’entreprise de navigation.

  • (5) Aux fins d’effectuer une répartition en vertu de l’alinéa (2)c),

    • a) la mention à l’article 402 de « revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province » vaut mention du revenu brut que le contribuable tire de l’exploitation d’hôtels dans la province;

    • b) la mention à l’article 402 de « revenu brut total pour l’année » vaut mention du revenu brut total que le contribuable tire au cours de l’année de l’exploitation d’hôtels;

    • c) la mention à l’article 402 des « traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année aux employés » vaut mention des traitements et salaires versés aux employés occupés à l’exploitation de ses hôtels.

  • (6) Nonobstant le paragraphe 402(5), aux fins d’effectuer une répartition en vertu de l’alinéa (2)d),

    • a) la mention à l’article 402 de « revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province » vaut mention du revenu brut que le contribuable touche en sa qualité de propriétaire de droits sur le pétrole et le gaz naturel dans des fonds de terre situés dans la province et de tout intérêt dans ces droits;

    • b) la mention à l’article 402 de « revenu brut total pour l’année » vaut mention du revenu brut total que le contribuable touche en sa qualité de propriétaire de droits sur du pétrole et du gaz naturel et de tout intérêt dans ces droits;

    • c) la mention à l’article 402 des « traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année aux employés » vaut mention des traitements et salaires versés aux employés occupés relativement aux droits de la société sur du pétrole et du gaz naturel, et à ses intérêts dans ces droits.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-949, art. 4;
  • DORS/94-686, art. 57(F) et 79(F);
  • DORS/2011-195, art. 3(F).

Compagnies aériennes

  •  (1) Malgré les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable qui est censé avoir été gagné au cours d’une année d’imposition par une compagnie aérienne dans une province où elle avait un établissement stable est un montant qui est égal au 1/4 de l’ensemble :

    • a) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que le coût en capital de toutes les immobilisations de la compagnie, sauf les aéronefs, dans la province à la fin de l’année représente par rapport au coût en capital de toutes les immobilisations, sauf les aéronefs, au Canada à la fin de l’année;

    • b) du produit de la multiplication de son revenu imposable pour l’année par le rapport entre trois fois le nombre de milles de vol payant parcourus par ses aéronefs dans la province pendant l’année et le nombre total de milles de vol payant parcourus par ses aéronefs au Canada pendant l’année, à l’exception des milles parcourus dans une province où elle n’avait pas d’établissement stable.

  • (2) Aux fins du présent article, les « milles de vol payant parcourus » sont pondérés selon le poids au décollage de l’aéronef exploité.

  • (3) Aux fins du présent article, le « poids au décollage » d’un aéronef désigne

    • a) pour un aéronef à l’égard duquel une demande de certificat de navigabilité a été soumise au ministère des Transports et a été acceptée par ce dernier, le poids maximal autorisé au décollage, exprimé en livres, qui apparaît sur la formule, et

    • b) pour tout autre aéronef, le poids, exprimé en livres, qui peut raisonnablement être considéré comme étant l’équivalent du poids visé à l’alinéa a).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-326, art. 1;
  • DORS/80-949, art. 5;
  • DORS/94-327, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 6(F).

Exploitants d’élévateurs à grain

 Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable d’une société dont l’entreprise principale est l’exploitation d’élévateurs à grain qui est censé avoir gagné dans une année d’imposition par cette entreprise dans une province où elle avait un établissement stable est 1/2 de l’ensemble

  • a) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que le nombre de boisseaux de grains reçus dans l’année dans les élévateurs exploités par la société dans la province représente par rapport au nombre total de boisseaux de grains reçus dans l’année dans tous les élévateurs exploités par la société; et

  • b) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que l’ensemble des traitements et salaires versés dans l’année par la société aux employés de l’établissement stable dans la province représente par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés dans l’année par la société.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-949, art. 6;
  • DORS/94-686, art. 79(F).

Exploitants d’autobus et camions

 Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable d’une société dont l’entreprise principale est le transport de marchandises ou de voyageurs (autre que par l’exploitation d’un service de chemins de fer, de navigation ou de ligne aérienne, qui est censé avoir été gagné dans une année d’imposition par cette société dans une province où elle avait un établissement stable, est 1/2 de l’ensemble

  • a) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le kilométrage des véhicules de la société, qu’elle loue ou qui lui appartiennent, dans l’année sur les routes de la province par rapport au kilométrage total de ces véhicules dans l’année sur les routes ailleurs que dans les provinces et pays où la société n’avait pas d’établissement stable; et

  • b) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que l’ensemble des traitements et salaires versés par la société dans l’année aux employés de l’établissement stable dans la province représente par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés dans l’année par la société.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-949, art. 7;
  • DORS/86-585, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 79(F).

Exploitants de navires

  •  (1) Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le montant de revenu imposable qui est réputé avoir été gagné par une société dont l’entreprise principale est l’exploitation de navires, pendant une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable, est l’ensemble

    • a) de la proportion de son revenu assignable de l’année que son tonnage-escale dans la province représente par rapport à son tonnage-escale total dans toutes les provinces où elle avait un établissement stable; et

    • b) si son revenu imposable de l’année dépasse son revenu assignable de l’année, de la proportion de l’excédent que l’ensemble des traitements et salaires payés dans l’année par la société aux employés de l’établissement stable (autre qu’un navire) dans la province représente par rapport à l’ensemble des traitements et salaires payés dans l’année par la société aux employés de ses établissements stables (autres que les navires) au Canada.

  • (2) Dans le présent article,

    • a« revenu assignable de l’année » désigne la proportion du revenu imposable de la société pour l’année que son tonnage-escale total au Canada représente par rapport à son tonnage-escale total dans tous les pays; et

    • b« tonnage-escale » dans une province ou un pays désigne l’ensemble des produits obtenus par la multiplication, pour chaque navire exploité par la société, du nombre d’escales faites dans l’année par ce navire à des ports situés dans cette province ou ce même pays par le nombre de tonneaux de jauge nette au régistre de ce navire.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-949, art. 7;
  • DORS/94-686, art. 79(F).

Exploitants de pipe-lines

 Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable d’une société dont l’entreprise principale est l’exploitation d’un pipe-line qui est censé avoir été gagné dans une année d’imposition par cette société dans une province où elle avait un établissement stable est 1/2 de l’ensemble

  • a) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que le nombre de milles du pipe-line de la société dans la province représente par rapport au nombre de milles du pipe-line de la société dans toutes les provinces où elle avait un établissement stable; et

  • b) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que l’ensemble des traitements et salaires versés par la société dans l’année aux employés de l’établissement stable dans la province représente par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés dans l’année par la société aux employés de ses établissements stables au Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-949, art. 7;
  • DORS/94-686, art. 79(F).

Entreprises divisées

 Lorsqu’une partie de l’entreprise d’une société pour une année d’imposition, autre qu’une société prévue à l’article 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ou 411, a consisté en opérations normalement exercées par une société prévue dans un de ces articles, la société et le ministre peuvent s’entendre pour déterminer le montant du revenu imposable qui est censé avoir été gagné dans l’année dans une province particulière comme étant l’ensemble des montants calculés

  • a) par application des dispositions de ceux de ces articles qui auraient été applicables, si elle avait été une société qui y est prévue, à la partie de son revenu imposable pour l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant découlé de cette partie de l’entreprise; et

  • b) par application des dispositions de l’article 402 à la portion restante de son revenu imposable de l’année.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 79(F).

Sociétés non résidantes

[DORS/94-686, art. 79(F)]
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une société ne réside pas au Canada, « les traitements et salaires versés pendant l’année » par la société ne comprennent pas les traitements et salaires versés aux employés d’un établissement stable situé à l’étranger.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 402(3)a), est exclu du « revenu brut total pour l’année » d’une société qui ne réside pas au Canada le revenu brut qu’il est raisonnable d’attribuer à un établissement stable situé à l’étranger.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 404(1)b), le passage « au total des prêts et dépôts de la banque pour l’année » est remplacé, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, par « au total des prêts et dépôts de la banque pour l’année relatifs à son entreprise bancaire canadienne ».

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 79(F);
  • 2009, ch. 2, art. 95;
  • DORS/2009-302, art. 4;
  • DORS/2011-195, art. 4(F).

Centres bancaires internationaux — exception

 Malgré les autres dispositions de la présente partie, le revenu imposable d’une société gagné au cours d’une année d’imposition dans une province donnée correspond au total des sommes suivantes :

  • a) le revenu imposable de la société gagné au cours de l’année dans la province donnée, déterminé compte non tenu du présent article;

  • b) la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A 
    représente le total des sommes qui, en raison de l’application de l’article 33.1 de la Loi à une entreprise exploitée dans une succursale ou un bureau situé dans la province donnée, ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
    B 
    le total des sommes qui, en raison de l’application de l’article 33.1 de la Loi à une entreprise exploitée dans une succursale ou un bureau situé dans la province donnée, ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu de la société pour l’année.
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. 2009, ch. 2, art. 96.

Taux d’imposition provincial des EIPD

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « montant des distributions imposables »

    « montant des distributions imposables » Celle des sommes ci-après qui est applicable pour une année d’imposition :

    • a) dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution non déductible pour l’année;

    • b) dans le cas d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, le montant de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année. (taxable SIFT distributions)

    « province »

    « province » S’entend en outre de la zone extracôtière de Terre-Neuve et de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. (province)

    « taux général d’imposition du revenu des sociétés »

    « taux général d’imposition du revenu des sociétés » Le taux général d’imposition du revenu des sociétés dans une province donnée pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :

    • a) au Québec, 0 %;

    • b) dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois de Terre-Neuve-et-Labrador qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • c) dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois de la Nouvelle-Écosse qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année en Nouvelle-Écosse;

    • d) dans chacune des autres provinces, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois provinciales qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année dans la province. (general corporate income tax rate)

  • (2) Les règles ci-après s’appliquent au calcul du montant des distributions imposables d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition gagné dans une province :

    • a) sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa b), la présente partie s’applique relativement à la fiducie ou à la société de personnes comme si, à la fois :

      • (i) la mention « société » était remplacée, selon le cas, par « fiducie intermédiaire de placement déterminée » ou « société de personnes intermédiaire de placement déterminée »,

      • (ii) la mention « revenu imposable » était remplacée par « montant des distributions imposables »,

      • (iii) la mention « son acte constitutif ou ses statuts » était remplacée par « la convention régissant la fiducie intermédiaire de placement déterminée » ou « la convention régissant la société de personnes intermédiaire de placement déterminée », selon le cas,

      • (iv) le terme « filiale contrôlée » désignait, à l’égard d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, une société dont plus de 50 % du capital-actions émis (ayant plein droit de vote en toutes circonstances) appartient à la fiducie ou à la société de personnes, selon le cas;

    • b) le paragraphe 400(1), l’article 401, les paragraphes 402(1) et (2) et les articles 403 à 413 ne s’appliquent pas.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD » au paragraphe 248(1) de la Loi, le montant déterminé pour une année d’imposition, applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) si la fiducie ou la société de personnes n’a pas d’établissement stable dans une province au cours de l’année, 0,10;

    • b) si la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable dans une province au cours de l’année, mais n’en a pas à l’extérieur de cette province au cours de l’année, la fraction décimale correspondant au taux général d’imposition du revenu des sociétés en vigueur dans la province pour l’année;

    • c) si la fiducie ou la société de personnes a, au cours de l’année, un établissement stable dans une province et un établissement stable à l’extérieur de cette province, la fraction décimale obtenue par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A 
      représente le total des sommes positives dont chacune, obtenue par la formule ci-après, se rapporte à une province où la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable au cours de l’année :

      C/D × E

      où :

      C 
      représente le montant des distributions imposables de la fiducie ou de la société de personnes pour l’année gagné dans la province,
      D 
      le total des montants des distributions imposables de la fiducie ou de la société de personnes pour l’année,
      E 
      la fraction décimale correspondant au taux général d’imposition du revenu des sociétés en vigueur dans la province pour l’année,
      B 
      la somme obtenue par la formule suivante :

      (1 – F/D) × 0,1

      où :

      F 
      représente le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément C, figurant à l’élément A, déterminée à l’égard d’une province où la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable au cours de l’année.
  • (4) Si une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée a un établissement stable au Québec au cours d’une année d’imposition, l’alinéa a) de la définition de « taux général d’imposition du revenu des sociétés » au paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul du montant déterminé qui est visé au paragraphe (3) relativement à la fiducie ou à la société de personnes pour l’année lorsqu’il s’agit d’appliquer la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD » au calcul des sommes suivantes :

    • a) dans le cas d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, le montant d’un dividende qu’elle est réputée, en vertu de l’alinéa 96(1.11)b) de la Loi, avoir reçu au cours de l’année;

    • b) dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi, pour l’année.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/85-741, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • 2009, ch. 2, art. 97.

 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 97]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/85-741, art. 1;
  • 2009, ch. 2, art. 97.

PARTIE V

SOCIÉTÉS DE PLACEMENT POSSÉDÉES PAR DES NON-RÉSIDENTS

[DORS/94-686, art. 79(F)]

Choix

 Tout choix d’une société d’être imposée en vertu de l’article 133 de la Loi s’exerce par l’envoi, sous pli recommandé, au directeur de l’Impôt du bureau de district du ministère du Revenu national, Impôt, desservant la région où est situé le siège social de la société, des documents suivants :

  • a) une lettre déclarant que la société choisit d’être imposée en vertu dudit article 133;

  • b) une copie certifiée de la résolution des administrateurs de la société autorisant le choix exercé; et

  • c) une liste certifiée énumérant

    • (i) les noms et adresses des actionnaires nominatifs et le nombre d’actions de chaque catégorie détenues par chacun d’entre eux,

    • (ii) les noms et adresses des détenteurs des obligations ou autres dettes fondées de la société, s’il en est, et

    • (iii) les noms et adresses des personnes ayant la propriété effective des actions, obligations ou autres dettes fondées lorsque les actionnaires inscrits ou les détenteurs d’actions inscrits, selon le cas, ne sont pas les personnes ayant la propriété effective.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/83-268, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 7(F) et 79(F).

Choix révoqués

 Tout choix d’une société d’être imposée en vertu de l’article 133 de la Loi se révoque par l’envoi, sous pli recommandé, de deux exemplaires des documents suivants au sous-ministre du Revenu national pour l’Impôt à Ottawa :

  • a) une lettre déclarant que la société révoque son choix; et

  • b) une copie certifiée de la résolution des administrateurs de la société autorisant la révocation du choix.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 79(F).

Certificats concernant les changements de propriétaire

 Une société imposable en vertu de l’article 133 de la Loi doit annexer à ses déclarations de revenu, à produire en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi, un état certifié indiquant tous changements survenus pendant l’année d’imposition dans les renseignements visés à l’alinéa 500c).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 79(F).

 [Abrogé, DORS/80-140, art. 1]

PARTIE VI

CHOIX

 Les dispositions visées aux alinéas 220(3.2)a) et b) de la Loi sont les suivantes :

  • a) l’article 21 de la Loi;

  • b) les paragraphes 7(10), 13(4), (7.4) et (29), 14(6), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 104(5.3) et (14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3) et 256(9) de la Loi;

  • c) les alinéas 12(2.2)b), 66.7(7)c), d) et e) et (8)c), d) et e), 80.01(4)c), 86.1(2)f) et 128.1(4)d), (6)a) et c), (7)d) et g) et (8)c) de la Loi;

  • d) les paragraphes 1103(1), (2) et (2d) et 5907(2.1) du présent règlement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-265, art. 1;
  • DORS/93-530, art. 1;
  • DORS/95-367, art. 1;
  • DORS/96-128, art. 1;
  • DORS/97-471, art. 1;
  • DORS/99-17, art. 7;
  • DORS/2001-216, art. 2;
  • DORS/2002-144, art. 1;
  • DORS/2005-123, art. 3;
  • DORS/2005-185, art. 3;
  • DORS/2006-200, art. 1;
  • DORS/2010-96, art. 1.

PARTIE VII

IMPÔTS SUR LE REVENU TIRÉ D’OPÉRATIONS FORESTIÈRES

[DORS/78-377, art. 1]

Opérations forestières

  •  (1) Sauf dispositions du paragraphe (2), aux fins de l’alinéa 127(2)a) de la Loi « revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province » désigne l’ensemble des montants suivants :

    • a) lorsque le contribuable a coupé du bois en état dans la province ou a acquis des billes provenant de bois en état dans la province et que les billes ainsi obtenues sont vendues par lui dans la province avant ou au moment d’être livrées à une scierie, à une usine de pâte ou papier ou à un autre lieu de transformation de billes, son revenu pour l’année tiré de telles ventes, à l’exclusion de la partie de ce revenu qui a déjà été incluse dans le calcul de son revenu tiré d’opérations forestières dans la province pour une année antérieure;

    • b) lorsque le contribuable vend du bois en état dans la province ou le droit de couper du bois en état dans la province, son revenu pour l’année tiré de telles ventes, à l’exclusion de la partie de ce revenu qui a déjà été incluse dans le calcul de son revenu tiré d’opérations forestières dans la province pour une année antérieure;

    • c) lorsque le contribuable a coupé du bois en état dans la province ou a acquis des billes provenant de bois en état dans la province, si les billes ainsi obtenues sont

      • (i) exportées de la province et sont vendues par lui au moment ou avant d’être livrées à une scierie, usine de pâte ou papier ou autre lieu de transformation de billes, ou

      • (ii) exportées du Canada,

      le montant de la valeur, telle qu’elle est établie par la province, des billes ainsi exportées dans l’année, diminuée de la totalité des frais d’acquisition, de coupe, de transport et de vente des billes; et

    • d) lorsque le contribuable a coupé du bois en état dans la province ou a acquis des billes provenant de bois en état dans la province et que lui ou une personne agissant pour lui a transformé les billes dans une scierie, une usine de pâte et papier ou un autre lieu de transformation de billes au Canada, le revenu du contribuable pour l’année de toutes provenances moins le total :

      • (i) de son revenu de provenances autres que les opérations forestières au Canada et que la transformation au Canada par lui ou une personne agissant pour lui et la vente par lui, de billes, de bois et de leurs sous-produits,

      • (ii) de chaque montant compris dans l’ensemble déterminé suivant le présent paragraphe en vertu de l’alinéa a), b) ou c), et

      • (iii) d’un montant égal à huit pour cent du coût initial, en ce qui le concerne, de biens désignés à l’annexe II et utilisés par lui dans l’année dans la transformation de billes ou de leurs sous-produits ou, si le montant ainsi déterminé est supérieur à 65 pour cent du revenu qui reste une fois opérées les déductions prévues aux sous-alinéas (i) et (ii), 65 pour cent du revenu qui reste ainsi ou, si le montant ainsi déterminé est inférieur à 35 pour cent du revenu qui reste ainsi, 35 pour cent du revenu qui reste ainsi.

  • (2) Lorsque le contribuable coupe du bois en état ou acquiert des billes provenant de bois en état dans plus d’une province, aux fins de l’alinéa 127(2)a) de la Loi « revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province » désigne l’ensemble

    • a) des montants déterminés à l’égard de cette province en vertu des alinéas (1)a), b) et c); et

    • b) lorsque le contribuable ou une personne agissant pour son compte transforme les billes dans une scierie, une usine de pâte ou papier ou un autre lieu de transformation de billes au Canada, d’un montant égal à la proportion du revenu du contribuable pour l’année de toutes provenances moins le total :

      • (i) de son revenu de provenances autres que les opérations forestières au Canada et que la transformation au Canada par lui ou une personne agissant pour lui et la vente par lui, de billes, de bois et de leurs sous-produits,

      • (ii) de l’ensemble des montants déterminés à l’égard de chaque province en conformité des alinéas (1)a), b) et c), et

      • (iii) d’un montant égal à huit pour cent du coût initial, en ce qui le concerne, de biens désignés à l’annexe II et utilisés par lui dans l’année dans la transformation de billes ou de leurs sous-produits ou, si le montant ainsi déterminé est supérieur à 65 pour cent du revenu qui reste une fois opérées les déductions prévues aux sous-alinéas (i) et (ii), 65 pour cent du revenu qui reste ainsi ou, si le montant ainsi déterminé est inférieur à 35 pour cent du montant qui reste ainsi, 35 pour cent du revenu qui reste ainsi,

      que représente le rapport entre la quantité visée au sous-alinéa (iv) et celle visée au sous-alinéa (v) :

      • (iv) la quantité de bois sur pied que le contribuable a coupé dans la province pendant l’année et de billes provenant de bois sur pied se trouvant dans cette province que le contribuable a acquises pendant l’année,

      • (v) la quantité totale de bois sur pied coupé, et de billes acquises, pendant l’année par le contribuable.

  • (3) Pour l’application de la définition de « impôt sur les opérations forestières » au paragraphe 127(2) de la Loi, chacun des impôts ci-après est déclaré être un impôt d’application générale sur le revenu tiré des opérations forestières :

    • a) l’impôt levé par la province de la Colombie-Britannique en vertu de la loi intitulée Logging Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 277;

    • b) l’impôt levé par la province de Québec en vertu de la partie VII de la Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/83-20, art. 1;
  • DORS/87-668, art. 1;
  • DORS/92-516, art. 1;
  • DORS/2010-93, art. 10.

 [Abrogé, DORS/78-377, art. 2]

PARTIE VIII

IMPÔTS SUR LES NON-RÉSIDENTS

Assureurs non résidants enregistrés

 Les paragraphes 215(1), (2) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas aux sommes versées aux assureurs non-résidents enregistrés ou portées à leur crédit.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-424, art. 1;
  • DORS/2009-302, art. 5.

Production de déclarations par des assureurs non-résidents enregistrés

 Le contribuable qui est un assureur non-résident enregistré au cours d’une année d’imposition est tenu de produire une déclaration pour l’année, sur le formulaire prescrit, et de la présenter au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-424, art. 1;
  • DORS/88-165, art. 31(F);
  • DORS/90-661, art. 1;
  • DORS/2009-302, art. 5 et 14.

Sommes imposables

 Les sommes qui sont imposables en vertu de la partie XIII de la Loi au cours d’une année d’imposition du contribuable qui est un assureur non-résident enregistré au cours de l’année sont celles qui ont été versées au contribuable, ou portées à son crédit, au cours de l’année, à l’exception de celles qui ont été incluses en vertu de la partie I de la Loi dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-424, art. 1;
  • DORS/2009-302, art. 5.

Paiement de l’impôt par les assureurs non-résidents enregistrés

 Le contribuable qui est un assureur non-résident enregistré au cours d’une année d’imposition est tenu de payer au receveur général, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, le montant d’impôt à payer par lui pour l’année en vertu de la partie XIII de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-424, art. 1;
  • DORS/2009-302, art. 5 et 14.

 [Abrogé, DORS/2009-302, art. 5]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2009-302, art. 5.

Interprétation

 Dans la présente partie, « assureur non-résident enregistré » s’entend d’une société non-résidente qui est autorisée à exploiter une entreprise au Canada sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-424, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/2000-413, art. 1.

Autres personnes non-résidentes

[DORS/94-686, art. 50(F)]

 Sous réserve de l’article 802, toute personne non-résidente qui exploite une entreprise au Canada est assujettie à l’impôt prévu à la partie XIII de la Loi sur les sommes imposables par ailleurs en vertu de cette partie, sauf les suivantes :

  • a) les sommes qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise que la personne exploite par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens de l’article 8201, au Canada;

  • b) les sommes qui sont à inclure, en application du sous-alinéa 115(1)a)(iii.3) de la Loi, dans le calcul du revenu imposable de la personne gagné au Canada pour l’année.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-656, art. 1;
  • DORS/84-948, art. 3;
  • DORS/88-165, art. 3;
  • DORS/94-686, art. 50(F) et 79(F);
  • DORS/2009-302, art. 6.

Certificat

 Si une personne présente au ministre en vertu du présent article une demande concernant le paiement prévu d’une somme à la personne, ou l’inscription prévue d’une somme à son crédit, et que le ministre établit que la somme est visée aux alinéas 805a) ou b), le ministre délivre à la personne un certificat confirmant que la somme est ainsi visée.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2009-302, art. 6.

Organisations et agences internationales

 Aux fins de la disposition 212 (1)b)(ii)(B) de la Loi, les organisations et agences internationales indiquées ci-après sont prescrites :

  • a) Banque pour les règlements internationaux;

  • b) Fonds européen;

  • c) Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

  • d) Association internationale pour le développement;

  • e) Société financière internationale; et

  • f) Fonds monétaire international.

 Pour l’application du sous-alinéa 212(1)b)(x) de la Loi, la Banque des règlements internationaux et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement sont des organisations internationales prescrites.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 4;
  • DORS/94-188, art. 1.

Titre visé

 Pour l’application de l’alinéa 212(1)b) de la Loi, est un titre visé le titre de créance indexé à l’égard duquel les montants payables :

  • a) ne sont pas soumis à des conditions visant l’utilisation de biens au Canada ou la production en provenant, ni ne dépendent d’une telle utilisation ou production;

  • b) ne sont pas calculés en fonction :

    • (i) des recettes, des bénéfices, des flux de trésorerie, du prix de marchandises ou d’un critère semblable, autre que la variation du pouvoir d’achat de la monnaie,

    • (ii) des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/93-345, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/96-435, art. 2.

Désignation des obligations

 Aux fins du paragraphe 240(2) de la Loi, les lettres « AX » ou la lettre « F », selon le cas, doivent être imprimées, de façon claire et indélébile, en majuscules de sept points ou plus de caractère gothique ou semblable, soit sous forme de préfixe du numéro de coupon ou à l’angle inférieur droit de chaque coupon ou autre écrit émis en attestation d’un droit à l’intérêt d’une obligation désignée dans ce paragraphe.

Allocations à l’égard d’investissements dans des biens situés au Canada

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 219(1)j) de la Loi, l’allocation d’une société (sauf une banque étrangère autorisée) pour une année d’imposition à l’égard de ses investissements dans des biens situés au Canada correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) les investissements admissibles de la société dans des biens situés au Canada à la fin de l’année;

    • b) la somme déterminée selon le présent alinéa pour l’année d’imposition précédente.

  • (1.1) Malgré les paragraphes (1) et (8), pour l’application de l’alinéa 219(1)j) de la Loi, l’allocation d’une société à l’égard de ses investissements dans des biens situés au Canada, pour sa dernière année d’imposition se terminant avant le moment où elle devient un résident du Canada, est nulle.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), lorsque, à la fin d’une année d’imposition, une société n’est pas associé d’une société de personnes qui exploitait une entreprise au Canada à une date quelconque de l’année, pour la société, « l’investissement admissible dans des biens situés au Canada à la fin de l’année » est la partie, s’il en est, du total obtenu en additionnant

    • a) le coût indiqué, pour la société, à la fin de l’année, des terrains qu’elle possède au Canada à ce moment afin de tirer un revenu d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou de lui faire produire un revenu, autres que les terrains qui sont

      • (i) des biens figurant à l’inventaire de la société,

      • (ii) des biens amortissables,

      • (iii) des avoirs miniers canadiens, ou

      • (iv) des terrains dont le coût est ou a été déductible lors du calcul du revenu de la société,

    • b) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société, immédiatement après la fin de l’année, de chaque bien amortissable qu’elle possède au Canada afin de tirer un revenu d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou de lui faire produire un revenu,

    • c) un montant égal aux 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la société, immédiatement après la fin de l’année, au titre de chaque entreprise qu’elle exploite au Canada,

    • d) lorsque la société n’est pas une société exploitant une entreprise principale, au sens du paragraphe 66(15) de la Loi, une somme égale au total des frais suivants :

      • (i) les frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés par la société avant la fin de l’année, dans la mesure où ils n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

      • (ii) les frais cumulatifs d’exploration au Canada, au sens du paragraphe 66.1(6) de la Loi, à la fin de l’année, moins toute somme déduite en application du paragraphe 66.1(3) de la Loi dans le calcul du revenu de la société pour l’année;

    • d.1) une somme égale aux frais cumulatifs d’aménagement au Canada de la société, au sens du paragraphe 66.2(5) de la Loi, à la fin de l’année, moins toute somme déduite en application du paragraphe 66.2(2) de la Loi dans le calcul du revenu de la société pour l’année;

    • d.2) une somme égale aux frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz de la société, au sens du paragraphe 66.4(5) de la Loi, à la fin de l’année, moins toute somme déduite en application du paragraphe 66.4(2) de la Loi dans le calcul du revenu de la société pour l’année;

    • e) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société à la fin de l’année, de chaque créance à recouvrer par elle, ou de tout autre droit de la société de recevoir un montant, qui était impayé par la suite de la disposition par elle de biens à l’égard desquels un montant serait inclus, en vertu de l’alinéa a), b), c) ou h) dans ses investissements admissibles dans des biens situés au Canada, à la fin de l’année si les biens n’avaient pas fait l’objet d’une disposition par elle avant la fin de l’année,

    • f) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société, à la fin de l’année, de chaque bien, autre que des avoirs miniers canadiens, qui figurait à l’inventaire de la société à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada,

    • g) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société, à la fin de l’année, de chaque créance (autre qu’une créance visée à l’alinéa e) ou une créance dont le montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi lors du calcul du revenu de la société pour l’année) à recouvrer par elle

      • (i) à l’égard de toute transaction en vertu de laquelle un montant a été inclus lors du calcul de son revenu pour l’année ou pour une année antérieure, d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou

      • (ii) lorsqu’une partie quelconque de ses activités habituelles exercées au Canada consistait à prêter de l’argent, à l’égard d’un prêt consenti par la société dans le cours normal des activités de cette partie de son entreprise,

    • h[Abrogé, DORS/2009-302, art. 7]

    • i) un montant égal aux avoirs liquides admissibles de la société à la fin de l’année,

    qui est en sus du total obtenu en additionnant

    • j) un montant égal au total des sommes déduites en application des alinéas 20(1)l), l.1) ou n) de la Loi dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada;

    • k) un montant égal au total de tous les montants dont chacun est un montant déduit par la société dans l’année, en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) de la Loi, à l’égard d’une créance visée à l’alinéa e);

    • l) un montant égal au total de chaque montant que doit la société à la fin de l’année au titre

      • (i) du prix d’achat de biens qui sont visés aux alinéas a), b) ou f) ou qui le seraient s’ils n’avaient pas fait l’objet d’une disposition avant la fin de l’année,

      • (ii) de frais d’exploration et d’aménagement au Canada, de frais d’exploration au Canada, de frais d’aménagement au Canada ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,

      • (iii) de dépenses en capital admissible faite ou supportée par la société avant la fin de l’année à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou

      • (iv) de toute autre dépense engagée ou effectuée par la société dans la mesure où elle a été déduite lors du calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, tiré d’une entreprise exploitée par elle au Canada;

    • m) un montant égal au total de tous les montants dont chacun est égal à la proportion du montant dû (sauf un montant dû au titre de dépenses visées à l’alinéa l)) par la société à la fin de l’année au titre d’un engagement en cours à un moment quelconque de l’année à l’égard duquel il est stipulé qu’elle doit payer l’intérêt qui équivaut au rapport entre

      • (i) l’intérêt payé ou payable par la société sur l’engagement pour l’année et qui est déductible, ou le serait si ce n’était du paragraphe 18(2), (3.1) ou (4) ou de l’article 21 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année tiré d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, et

      • (ii) l’intérêt payé ou payable par la société sur l’engagement pour l’année;

    • n) la fraction, s’il en est,

      • (i) de la partie (appelée dans le présent alinéa « montant à payer selon la partie I »), s’il en est, de l’impôt payable pour l’année par la société, en vertu de la partie I de la Loi, qui est en sus du montant, s’il en est, payé par la société avant la fin de l’année à ce titre,

      qui est en sus,

      • (ii) de la proportion du montant d’impôt à payer en vertu de la partie I que représente le rapport entre la moins élevée des sommes ci-après, relativement à la société pour l’année, et le revenu imposable de la société gagné au Canada pour l’année :

        • (A) l’excédent du total des sommes dont chacune représente un gain en capital imposable de la société pour l’année provenant de la disposition d’un bien canadien imposable qu’elle n’utilisait pas ni ne détenait au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada sur le total des sommes dont chacune représente une perte en capital déductible de la société pour l’année résultant de la disposition d’un tel bien,

        • (B) la somme qui serait déterminée pour l’année selon la division (A) s’il n’était pas tenu compte du passage « qu’elle n’utilisait pas ni ne détenait au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada »;

      • (iii) [Abrogé, DORS/2009-302, art. 7]

    • o) la fraction, s’il en est,

      • (i) de la partie (appelée dans le présent alinéa « montant d’impôt provincial à payer »), s’il en est, de tout impôt sur le revenu payable pour l’année par la société au gouvernement d’une province (dans la mesure où cet impôt n’était pas déductible en vertu de la partie I de la Loi lors du calcul du revenu de la société tiré d’une entreprise exploitée par elle au Canada) qui est en sus du montant, s’il en est, payé par la société avant la fin de l’année à ce titre,

      qui est en sus,

      • (ii) de la proportion du montant d’impôt provincial à payer que représente le rapport entre la moins élevée des sommes ci-après, relativement à la société pour l’année, et le revenu imposable de la société gagné au Canada pour l’année :

        • (A) l’excédent du total des sommes dont chacune représente un gain en capital imposable de la société pour l’année provenant de la disposition d’un bien canadien imposable qu’elle n’utilisait pas ni ne détenait au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada sur le total des sommes dont chacune représente une perte en capital déductible de la société pour l’année résultant de la disposition d’un tel bien,

        • (B) la somme qui serait déterminée pour l’année selon la division (A) s’il n’était pas tenu compte du passage « qu’elle n’utilisait pas ni ne détenait au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada ».

      • (iii) [Abrogé, DORS/2009-302, art. 7]

    • p[Abrogé, DORS/2009-302, art. 7]

  • (3) Aux fins de l’alinéa (2)i), les « avoirs liquides admissibles de la société à la fin de l’année » constituent une somme égale au plus petit des montants suivants :

    • a) le total obtenu en additionnant

      • (i) le montant en monnaie canadienne que détient la société à la fin de l’année,

      • (ii) le solde porté au crédit de la société à la fin de cette année au titre des montants déposés dans une succursale ou un autre bureau au Canada

        • (A) d’une banque,

        • (B) d’une société munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu de lois du Canada ou d’une province à exploiter au Canada l’entreprise consistant à offrir au public ses services à titre de fiduciaire, ou

        • (C) d’une caisse de crédit, et

      • (iii) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société, à la fin de cette année, de chaque obligation, débenture, lettre de change, billet, hypothèque ou titre semblable qui ne figurait pas à l’inventaire de la société à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada (autre qu’une créance visée aux alinéas (2)e) ou g) ou une créance dont le montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi dans le calcul du revenu de la société pour l’année), qui a été émis par une personne résidant au Canada avec laquelle la société n’avait pas de lien de dépendance et qui échoit au cours de l’année qui suit la date à laquelle il a été acquis par la société,

      dans la mesure où ces montants sont attribuables aux bénéfices de la société provenant de l’exploitation d’une entreprise au Canada ou sont utilisés ou détenus par elle au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada;

    • b) un montant égal à 4/3 du quotient obtenu en divisant

      • (i) le total de tous les montants qui seraient autrement fixés en vertu des sous-alinéas a)(i), (ii) et (iii) si l’allusion qui y est faite à « à la fin de cette année » se lisait comme une allusion à « à la fin de chaque mois de cette année »,

      par

      • (ii) le nombre de mois de cette année.

  • (4) Aux fins du paragraphe (1), lorsque, à la fin d’une année d’imposition, une société est associé d’une société de personnes qui exploitait une entreprise au Canada à un moment quelconque de cette année, les investissements admissibles de la société dans des biens situés au Canada à la fin de l’année constituent un montant égal au total obtenu en additionnant

    • a) tout montant qui serait fixé en vertu du paragraphe (2) si la société n’était pas, à la fin de l’année, associé d’une société de personnes qui exploitait une entreprise au Canada à un moment quelconque de l’année; et

    • b) un montant égal à la partie du montant des investissements admissibles de la société de personnes dans des biens situés au Canada, à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant au cours de l’année d’imposition de la société, qui peut raisonnablement être attribuée à la société, eu égard à toutes les circonstances y compris les droits qu’aurait la société, si la société de personnes cessait d’exister, d’avoir une part lors de la répartition des biens détenus par la société de personnes afin de tirer un revenu d’une entreprise exploitée par elle au Canada ou de lui faire produire un revenu.

  • (5) Aux fins du paragraphe (4), pour une société de personnes, les « investissements admissibles dans des biens situés au Canada » à la fin d’un exercice constituent la partie, s’il en est, du total obtenu en additionnant

    • a) le coût indiqué, pour la société de personnes, à la fin de l’exercice, des terrains qu’elle possède au Canada à ce moment afin de tirer un revenu d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou de lui faire produire un revenu, autres que les terrains qui sont

      • (i) des biens figurant à l’inventaire de la société de personnes,

      • (ii) des biens amortissables,

      • (iii) des avoirs miniers canadiens, ou

      • (iv) des terrains dont le coût est ou était déductible lors du calcul du revenu de la société de personnes ou du revenu d’un associé de la société de personnes,

    • b) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société de personnes, immédiatement après la fin de l’exercice, de chaque bien amortissable qu’elle possède au Canada afin de tirer un revenu d’une entreprise exploitée par elle au Canada ou de lui faire produire un revenu,

    • c) un montant égal aux 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la société de personnes, immédiatement après la fin de l’exercice, au titre de chaque entreprise qu’elle exploite au Canada,

    • d) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société de personnes, à la fin de l’exercice, de chaque créance à recouvrer par elle, ou de tout autre droit de la société de personnes de recevoir un montant, qui était impayé par suite de la disposition par elle de biens à l’égard desquels un montant serait inclus, en vertu de l’alinéa a), b) ou c), dans ses investissements admissibles dans des biens situés au Canada à la fin de l’exercice si les biens n’avaient pas fait l’objet d’une disposition par elle avant la fin de l’exercice,

    • e) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société de personnes, à la fin de l’exercice, de chaque bien, autre que des avoirs miniers canadiens, qui figurait à l’inventaire de la société de personnes à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada,

    • f) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société de personnes, à la fin de l’exercice, de chaque créance (autre qu’une créance visée à l’alinéa d) ou une créance dont le montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi lors du calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice) à recouvrer par elle

      • (i) à l’égard de toute transaction en vertu de laquelle un montant a été inclus lors du calcul de son revenu pour l’exercice ou pour un exercice antérieur, ou du calcul du revenu d’un associé de la société de personnes pour une année d’imposition antérieure, tiré d’une entreprise exploitée au Canada par la société de personnes, ou

      • (ii) lorsqu’une partie quelconque de ses activités habituelles exercées au Canada consistait à prêter de l’argent, à l’égard d’un prêt consenti par la société de personnes dans le cours normal des activités de cette partie de son entreprise, et

    • g) un montant égal aux avoirs liquides admissibles de la société de personnes à la fin de l’exercice,

    qui est en sus du total obtenu en additionnant

    • h) un montant égal au total des sommes déduites en application des alinéas 20(1)l), l.1) ou n) de la Loi dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada;

    • i) un montant égal au total de tous les montants dont chacun est un montant déduit par la société de personnes au cours de son exercice, en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) de la Loi, à l’égard d’une créance visée à l’alinéa d);

    • j) un montant égal au total de chaque montant que doit la société de personnes à la fin de l’exercice au titre

      • (i) du prix d’achat de biens visés à l’alinéa a), b) ou e), ou qui seraient ainsi visés s’ils n’avaient fait l’objet d’une disposition avant la fin de l’exercice,

      • (ii) de frais d’exploration et d’aménagement au Canada, de frais d’exploration au Canada, de frais d’aménagement au Canada ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,

      • (iii) de dépense en capital admissible faite ou supportée par la société de personnes avant la fin de l’exercice à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou

      • (iv) de toute autre dépense engagée ou effectuée par la société de personnes dans la mesure où elle a été déduite lors du calcul de son revenu pour l’exercice ou pour un exercice précédent, ou lors du calcul du revenu d’un associé de la société de personnes, pour une année d’imposition antérieure, tiré d’une entreprise exploitée au Canada par la société de personnes; et

    • k) un montant égal au total de tous les montants dont chacun est égal à la proportion du montant dû (sauf un montant dû au titre de dépenses visées à l’alinéa j)) par la société de personnes à la fin de l’exercice au titre d’un engagement en cours à un moment quelconque de l’exercice, à l’égard duquel il est stipulé qu’elle doit payer l’intérêt, qui équivaut au rapport entre

      • (i) l’intérêt payé ou payable par la société de personnes sur l’engagement pour l’exercice et qui est déductible, ou le serait si ce n’était du paragraphe 18(2) ou (3.1) ou de l’article 21 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’exercice tiré d’une entreprise qu’elle exploite au Canada,

      et

      • (ii) l’intérêt payé ou payable par la société de personnes sur l’engagement à l’égard de l’exercice.

  • (6) Aux fins de l’alinéa (5)g), les « avoirs liquides admissibles de la société de personnes à la fin de l’exercice » constituent une somme égale au plus petit des montants suivants :

    • a) la total des sommes ci-après (dans la mesure où elles sont attribuables aux bénéfices de la société de personnes tirés de l’exploitation d’une entreprise au Canada ou sont utilisées ou détenues par la société de personnes au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada) :

      • (i) le montant en monnaie canadienne que détient la société de personnes à la fin de cet exercice,

      • (ii) le solde porté au crédit de la société de personnes à la fin de cet exercice au titre des montants déposés dans une succursale ou un autre bureau au Canada

        • (A) d’une banque,

        • (B) d’une société munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu des lois du Canada ou d’une province à exploiter au Canada l’entreprise consistant à offrir au public ses services à titre fiduciaire, ou

        • (C) d’une caisse de crédit, et

      • (iii) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société de personnes, à la fin de cet exercice, de chaque obligation, débenture, lettre de change, billet, hypothèque ou titre semblable qui ne figurait pas à l’inventaire de la société de personnes à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada (à l’exception d’une créance visée à l’alinéa (5)d) ou f) et d’une créance dont le montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice), qui a été émis par une personne résidant au Canada avec laquelle aucun des associés de la société de personnes n’avait de lien de dépendance et qui échoit dans un délai d’un an suivant la date à laquelle il a été acquis par la société de personnes;

    • b) un montant égal à 4/3 du quotient obtenu en divisant

      • (i) le total de tous les montants qui seraient autrement fixés en vertu des sous-alinéas a)(i), (ii) et (iii) si l’allusion qui y est faite à « à la fin de cet exercice » se lisait comme une allusion à « à la fin de chaque mois de cet exercice »,

      par

      • (ii) le nombre de mois de cet exercice.

  • (7) Les paragraphes (4) à (6) seront interprétés comme si chacune des suppositions des alinéas 96(1)a) à g) de la Loi y étaient faites.

  • (8) Pour l’application de l’alinéa 219(1)j) de la Loi, l’allocation d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition à l’égard de ses investissements dans des biens situés au Canada correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) la moyenne des sommes représentant chacune la plus élevée des sommes ci-après pour une période de calcul (au sens du paragraphe 20.2(1) de la Loi) de la banque pour l’année :

      • (i) la somme obtenue par la formule suivante :

        0,05 × A

        où :

        A 
        représente la valeur de l’élément A des formules figurant au paragraphe 20.2(3) de la Loi pour la période,
      • (ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

        • (A) le total des coûts indiqués pour la banque, à la fin de la période ou, s’il s’agit d’un bien amortissable ou d’une immobilisation admissible, immédiatement après la fin de l’année, de chaque élément d’actif se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne de la banque qui est inscrit dans les documents comptables de l’entreprise de la manière dont il doit être traité aux fins d’établissement des états financiers de succursale, au sens du paragraphe 20.2(1) de la Loi, pour l’année,

        • (B) le total des sommes suivantes :

          • (I) la somme obtenue par la formule suivante :

            D + AS

            où :

            D 
            représente la valeur de l’élément D des formules figurant au paragraphe 20.2(3) de la Loi pour la période,
            AS 
            la valeur de l’élément AS des formules figurant au paragraphe 20.2(3) de la Loi pour la période,
          • (II) la somme demandée par la banque selon la division 20.2(3)b)(ii)(A) de la Loi;

    • b) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déterminée selon les alinéas (2)j), k), n) ou o) si ces dispositions s’appliquaient à la banque pour l’année, sauf dans la mesure où le montant correspond à une dette de la banque qui est incluse à l’élément D des formules figurant au paragraphe 20.2(3) de la Loi pour la dernière période de calcul de la banque pour l’année.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-656, art. 2;
  • DORS/84-948, art. 4;
  • DORS/90-258, art. 1;
  • DORS/91-78, art. 2;
  • DORS/93-395, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 8(F), 47, 58 à 61(F), 62, 63 à 65(F), 78(F), 79(F) et 81(F);
  • DORS/2009-302, art. 7;
  • DORS/2010-93, art. 11.

Réduction de certains montants à déduire ou à retenir

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une personne non-résidente (appelée dans le présent article « le bénéficiaire ») a déposé entre les mains du ministre l’état exigé du bénéficiaire pour l’année, le montant devant par ailleurs, en vertu des paragraphes 215(1) à (3) de la Loi, être déduit ou retenu sur tout paiement admissible versé au bénéficiaire ou porté à son crédit par une personne résidant au Canada (appelée dans le présent article « le payeur ») au cours de l’année et après production de l’état exigé pour l’année, est réduit du montant déterminé d’après les règles suivantes :

    • a) déterminer le montant par lequel

      • (i) le montant qui serait, si le bénéficiaire ne fait pas le choix prévu à l’article 217 de la Loi pour l’année, celui de l’impôt payable par le bénéficiaire en vertu de la partie XIII de la Loi sur le total des sommes qu’il a estimées dans l’état qui est exigé de lui pour l’année conformément à l’alinéa a) de la définition d’« état exigé » au paragraphe (4),

      dépasse

      • (ii) le montant qui serait, si le bénéficiaire fait le choix prévu au sous-alinéa (i), celui de l’impôt payable (en supposant qu’aucune partie du revenu du bénéficiaire pour l’année n’était un revenu gagné dans l’année dans une province) par le bénéficiaire en vertu de la partie I de la Loi, sur le revenu imposable estimatif qu’il a calculé dans l’état exigé de lui pour l’année conformément à l’alinéa b) de la définition « état exigé » au paragraphe (4),

    • b) déterminer le pourcentage que constitue le montant déterminé en vertu de l’alinéa a) du total des sommes qu’il a estimées dans l’état qui est exigé de lui pour l’année conformément à l’alinéa a) de la définition « état exigé » au paragraphe (4),

    • c) lorsque le calcul d’un pourcentage en vertu de l’alinéa b) aboutit à une fraction, ne pas tenir compte de la fraction aux fins de l’alinéa d),

    • d) multiplier le pourcentage déterminé en vertu de l’alinéa b) par le montant du paiement admissible,

    et le produit de la multiplication faite aux termes de l’alinéa d) est le montant par lequel est réduit le montant qui doit être déduit ou retenu.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pour réduire le montant à déduire ou à retenir sur un paiement admissible si, après que le payeur a versé ou crédité le paiement admissible, le total de tous les paiements admissibles que le payeur a versés au bénéficiaire ou porté au crédit de ce dernier pendant l’année dépasse le montant estimé à l’égard de ce payeur, par le bénéficiaire dans son état exigé pour l’année conformément à l’alinéa a) de la définition « état exigé » au paragraphe (4).

  • (3) Lorsqu’un bénéficiaire a déposé entre les mains du ministre un avis écrit portant que certaines informations ou estimations de l’état exigé du bénéficiaire pour l’année ne sont pas exactes et qu’il indique les informations ou estimations exactes qu’il y a lieu de leur substituer ou lorsque le ministre est convaincu que certaines informations ou estimations de l’état exigé du bénéficiaire pour l’année ne sont pas exactes et que le ministre possède les informations ou estimations exactes qu’il y a lieu de leur substituer pour calculer les montants aux fins du paragraphe (1), relativement à tout paiement admissible versé ou porté au crédit du bénéficiaire après le dépôt de l’avis ou après que le ministre en aura été convaincu, selon le cas, il ne sera pas tenu compte des informations ou des estimations inexactes et l’état exigé pour l’année sera réputé contenir uniquement les informations ou estimations exactes.

  • (4) Dans le présent article,

    « état exigé »

    « état exigé » d’un bénéficiaire au titre d’une année d’imposition signifie un état écrit et signé par le bénéficiaire qui contient, relativement au bénéficiaire,

    • a) le nom et l’adresse de chaque payeur d’un paiement admissible au cours de l’année et, relativement à chacun de ces payeurs, une estimation par le bénéficiaire du total de ces paiements admissibles, et

    • b) un calcul fait par lui de son revenu imposable estimatif gagné au Canada pour l’année, en supposant qu’il fait le choix à l’égard de l’année prévu par l’article 217 de la Loi, accompagné de toute information nécessaire aux fins de l’estimation de ce revenu; (required statement)

    « paiement admissible »

    « paiement admissible » relativement à une personne non-résidente signifie tout montant

    • a) qui lui a été versé ou porté à son crédit, ou qui doit lui être versé ou porté à son crédit au titre, ou en paiement intégral ou partiel de tout montant visé à l’alinéa 212(1)f) ou h) ou à l’un des alinéas 212(1)j), k), l), m) ou q) de la Loi, et

    • b) sur lequel un impôt prévu à la partie XIII de la Loi est ou serait payable par cette personne, sauf si elle fait un choix aux termes de l’article 217 de la Loi. (qualifying payment).

    • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
    • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-656, art. 3;
    • DORS/94-686, art. 50(F)

 [Abrogé, DORS/2009-302, art. 8]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 57(F);
  • DORS/2009-302, art. 8.

PARTIE IX

[Abrogée, DORS/2003-5, art. 13]

PARTIE X

CHOIX DANS LE CAS DE CONTRIBUABLES DÉCÉDÉS

Dispositions des biens

  •  (1) Le représentant légal d’un contribuable décédé exerce le choix prévu au paragraphe 164(6) de la Loi en produisant les documents suivants auprès du ministre :

    • a) une lettre du représentant légal précisant :

      • (i) d’une part, la partie, visée à l’alinéa 164(6)c) de la Loi et indiquée dans le choix, d’une ou de plusieurs pertes en capital éventuellement subies à la disposition de biens,

      • (ii) d’autre part, la partie, visée à l’alinéa 164(6)d) de la Loi et indiquée dans le choix, de toute déduction éventuelle;

    • b) lorsqu’un montant est établi en vertu du sous-alinéa a)(i), un tableau des pertes en capital et des gains en capital visés par l’alinéa 164(6)a) de la Loi;

    • c) lorsqu’un montant est établi en vertu du sous-alinéa a)(ii),

      • (i) un tableau des montants du coût en capital non amorti visé par l’alinéa 164(6)b) de la Loi,

      • (ii) un état du montant qui, si ce n’était du paragraphe 164(6) de la Loi, serait la perte autre qu’une perte en capital de la succession pour sa première année d’imposition; et

      • (iii) un état du montant qui, si ce n’était le paragraphe 164(6) de la Loi, serait la perte agricole de la succession pour sa première année d’imposition;

    • d) et e[Abrogés, DORS/88-165, art. 5]

  • (2) Les documents mentionnés au paragraphe (1) sont produits au plus tard le jour qui est postérieur

    • a) au dernier jour prévu par la Loi pour l’envoi d’une déclaration que le représentant légal d’un contribuable décédé est tenu ou a choisi de produire en vertu de la Loi à l’égard du revenu du contribuable décédé pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé; ou

    • b) au jour où la déclaration du revenu, pour la première année d’imposition, de la succession du contribuable décédé doit être adressée en vertu de l’alinéa 150(1)c) de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/85-696, art. 1;
  • DORS/88-165, art. 5.

Réalisation d’options

  •  (1) Le représentant légal d’un contribuable décédé exerce le choix prévu au paragraphe 164(6.1) de la Loi en produisant auprès du ministre une lettre précisant les éléments suivants :

    • a) la valeur de l’avantage visé au sous-alinéa 164(6.1)a)(i) de la Loi;

    • b) la valeur du droit et le montant payé pour acquérir le droit, visés au sous-alinéa 164(6.1)a)(ii) de la Loi;

    • c) le montant déduit, visé au sous-alinéa 164(6.1)a)(iii) de la Loi;

    • d) la perte visée à l’alinéa 164(6.1)b) de la Loi.

  • (2) La lettre est produite au plus tard le dernier des jours suivants :

    • a) le dernier jour prévu par la Loi pour l’envoi d’une déclaration que le représentant légal d’un contribuable décédé est tenu ou a choisi de produire en vertu de la Loi à l’égard du revenu du contribuable décédé pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé;

    • b) le jour où la déclaration du revenu, pour la première année d’imposition de la succession du contribuable décédé, doit être produite en vertu de l’alinéa 150(1)c) de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2005-123, art. 4.

Acomptes provisionnels annuels

 Tout choix qu’effectue, en vertu du paragraphe 159(5) de la Loi, le représentant légal d’un contribuable décédé s’exerce en déposant la formule prescrite auprès du ministre au plus tard le jour auquel le paiement du premier des « acomptes provisionnels annuels consécutifs et égaux » mentionné dans ce paragraphe doit être fait.

PARTIE XI

DÉDUCTIONS POUR AMORTISSEMENT

Section I

Déductions permises

  •  (1) Pour l’application des alinéas 8(1)j) et p) et de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour chaque année d’imposition des montants correspondant :

    Taux

    • a) sous réserve du paragraphe (2), au montant qu’il peut réclamer à l’égard de biens de chacune des catégories suivantes de l’annexe II, sans dépasser, à l’égard des biens

      • (i) de la catégorie 1, 4 pour cent,

      • (ii) de la catégorie 2, 6 pour cent,

      • (iii) de la catégorie 3, 5 pour cent,

      • (iv) de la catégorie 4, 6 pour cent,

      • (v) de la catégorie 5, 10 pour cent,

      • (vi) de la catégorie 6, 10 pour cent,

      • (vii) de la catégorie 7, 15 pour cent,

      • (viii) de la catégorie 8, 20 pour cent,

      • (ix) de la catégorie 9, 25 pour cent,

      • (x) de la catégorie 10, 30 pour cent,

      • (x.1) de la catégorie 10.1, 30 pour cent,

      • (xi) de la catégorie 11, 35 pour cent,

      • (xii) de la catégorie 12, 100 pour cent,

      • (xiii) de la catégorie 16, 40 pour cent,

      • (xiv) de la catégorie 17, 8 pour cent,

      • (xv) de la catégorie 18, 60 pour cent,

      • (xvi) de la catégorie 22, 50 pour cent,

      • (xvii) de la catégorie 23, 100 pour cent,

      • (xviii) de la catégorie 25, 100 pour cent,

      • (xix) de la catégorie 26, 5 pour cent,

      • (xx) de la catégorie 28, 30 pour cent,

      • (xxi) de la catégorie 30, 40 pour cent,

      • (xxii) de la catégorie 31, 5 pour cent,

      • (xxiii) de la catégorie 32, 10 pour cent,

      • (xxiv) de la catégorie 33, 15 pour cent,

      • (xxv) de la catégorie 35, 7 pour cent,

      • (xxvi) de la catégorie 37, 15 pour cent,

      • (xxvii) de la catégorie 41, 25 pour cent,

      • (xxvii.1) de la catégorie 41.1, 25 pour cent,

      • (xxviii) de la catégorie 42, 12 pour cent,

      • (xxix) de la catégorie 43, 30 pour cent,

      • (xxix.1) de la catégorie 43.1, 30 pour cent,

      • (xxix.2) de la catégorie 43.2, 50 pour cent,

      • (xxx) de la catégorie 44, 25 pour cent,

      • (xxxi) de la catégorie 45, 45 pour cent,

      • (xxxii) de la catégorie 46, 30 pour cent,

      • (xxxiii) de la catégorie 47, 8 pour cent,

      • (xxxiv) de la catégorie 48, 15 pour cent,

      • (xxxv) de la catégorie 49, 8 pour cent,

      • (xxxvi) de la catégorie 50, 55 pour cent,

      • (xxxvii) de la catégorie 51, 6 pour cent,

      • (xxxviii) de la catégorie 52, 100 pour cent,

      de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de la catégorie, à la fin de l’année d’imposition (avant toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);

    Catégorie 1

    • a.1)  lorsqu’un bien du contribuable qui est un bâtiment est compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(5b.1) et qu’au moins 90 pour cent de l’aire de plancher du bâtiment est utilisée, à la fin de l’année d’imposition, pour la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location, à la somme qu’il demande jusqu’à concurrence de 6 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année (avant toute déduction prévue par le présent paragraphe pour l’année);

    • a.2)  lorsqu’un bien du contribuable qui est un bâtiment est compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(5b.1), qu’au moins 90 pour cent de l’aire de plancher du bâtiment est utilisée, à la fin de l’année d’imposition, à une fin non résidentielle au Canada et que le bien ne donne pas droit pour l’année à la déduction additionnelle prévue à l’alinéa a.1), à la somme qu’il demande jusqu’à concurrence de 2 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année (avant toute déduction prévue par le présent paragraphe pour l’année);

    Catégorie 13

    • b) au montant qu’il peut réclamer au titre du coût en capital, pour lui, d’un bien de la catégorie 13 de l’annexe II, sans dépasser :

      • (i) dans le cas où le coût en capital du bien, sauf un bien visé aux sous-alinéas (2)a)(v), (vi) ou (vii), a été engagé au cours de l’année d’imposition et après le 12 novembre 1981, 50 pour cent du montant calculé pour l’année en conformité avec l’annexe III,

      • (ii) dans les autres cas, le montant calculé pour l’année en conformité avec l’annexe III,

      pour l’application du présent alinéa et de l’annexe III, le coût en capital d’un bien pour un contribuable est réputé avoir été engagé au moment où le bien est devenu prêt à être mis en service par le contribuable;

    Catégorie 14

    • c) au montant qu’il peut réclamer à l’égard de biens de la catégorie 14 de l’annexe II sans dépasser le moindre

      • (i) de l’ensemble des montants obtenus pour l’année en répartissant ce que chacun des biens lui a coûté en capital sur la durée utile restant aux biens au moment où le coût a été encouru, et

      • (ii) du coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);

    En remplacement de la double dépréciation

    • d) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer, sans dépasser, dans le cas de biens décrits dans chacune des catégories comprises dans l’annexe II, le moindre

      • (i) de la moitié du montant qui lui aurait été alloué à l’égard de biens de ladite catégorie en vertu du sous-alinéa 6n)(ii) de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu si cette Loi s’était appliquée à l’année d’imposition, et

      • (ii) du coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition);

    Concessions forestières et droits de coupe

    • e) au montant qu’il peut réclamer sans dépasser le montant calculé conformément à l’annexe VI à l’égard de ce que lui coûte en capital un bien, autre qu’un avoir forestier, qui constitue une concession forestière ou un droit de coupe de bois dans une telle concession;

    Catégorie 15

    • f) au montant qu’il peut réclamer sans dépasser le montant calculé en conformité de l’annexe IV à l’égard de ce que lui coûtent en capital les biens de la catégorie 15 de l’annexe II;

    Mines de minéraux industriels

    • g) au montant qu’il peut réclamer sans dépasser le montant calculé conformément à l’annexe V à l’égard de ce que lui coûte en capital un bien constitué par une mine de minéral industriel ou un droit d’extraire des minéraux industriels d’une mine de minéral industriel;

    • h[Abrogé, DORS/78-377, art. 3]

    Déductions supplémentaires — Navires de pêche

    • i) à un tel montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard de biens de la catégorie prescrite au paragraphe 1101(2) sans dépasser le moindre

      • (i) du montant par lequel la dépréciation qui aurait pu être prise sur les biens, si les décrets mentionnés dans ce paragraphe s’appliquaient à l’année d’imposition, dépasse le montant alloué en vertu de l’alinéa a) à l’égard des biens, et

      • (ii) du coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition);

    Déductions supplémentaires — Catégories 1, 2, 3 et 6

    • j) et k[Abrogés, DORS/95-244, art. 1]

    Déductions supplémentaires — Productions portant visa

    • l) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5k), ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le total du revenu qu’il tire de ces biens et des biens visés à l’alinéa n) de la catégorie 12 de l’annexe II, calculé avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa,

      • (ii) la fraction non amortie du coût en capital, supporté par lui, des biens de cette catégorie distincte à la fin de l’année avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année;

    Déductions supplémentaires — Production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

    • m) au montant supplémentaire qu’il demande relativement à un bien pour lequel une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5k.1), ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le revenu qu’il tire du bien pour l’année, déterminé avant que soit opérée une déduction en application du présent alinéa,

      • (ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, du bien de cette catégorie distincte à la fin de l’année, calculée compte non tenu du paragraphe (2) et avant que soit opérée pour l’année une déduction en application du présent alinéa;

    Catégorie 19

    • n) lorsque le contribuable est une société possédée dans une mesure quelconque par des Canadiens dans une année d’imposition, ou un particulier qui a résidé au Canada dans l’année d’imposition pendant non moins de 183 jours, au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens de la catégorie 19 de l’annexe II qu’il a acquis dans une année d’imposition particulière sans dépasser le moindre

      • (i) de 50 pour cent du coût en capital desdits biens en ce qui le concerne, et

      • (ii) du montant par lequel le coût en capital desdits biens en ce qui le concerne dépasse l’ensemble des montants déduits à leur égard dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures,

      mais l’ensemble des montants déductibles pour une année d’imposition à l’égard de biens acquis dans chacune des années d’imposition particulières, en vertu du présent alinéa, ne doit pas dépasser le coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);

    • o) lorsque le contribuable n’a pas le droit d’opérer une déduction en vertu de l’alinéa n) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens de la catégorie 19 de l’annexe II sans dépasser 20 pour cent du coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);

    Catégorie 20

    • p) au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens de la catégorie 20 de l’annexe II acquis dans une année d’imposition particulière sans dépasser le moindre

      • (i) de 20 pour cent du coût en capital desdits biens en ce qui le concerne, et

      • (ii) du montant par lequel le coût en capital desdits biens en ce qui le concerne dépasse l’ensemble des montants déduits à leur égard dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures,

      mais l’ensemble des montants déductibles pour une année d’imposition à l’égard de biens acquis dans chacune des années d’imposition particulières, en vertu du présent alinéa, ne doit pas dépasser le coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);

    Catégorie 21

    • q) au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens de la catégorie 21 de l’annexe II acquis dans une année d’imposition particulière sans dépasser le moindre

      • (i) de 50 pour cent du coût en capital desdits biens en ce qui le concerne, et

      • (ii) du montant par lequel le coût en capital desdits biens en ce qui le concerne dépasse l’ensemble des montants déduits à leur égard dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures,

      mais l’ensemble des montants déductibles pour une année d’imposition à l’égard de biens acquis dans chacune des années d’imposition particulières, en vertu du présent alinéa, ne doit pas dépasser le coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);

    • r) à sa[Abrogés, DORS/78-377, art. 3]

    Allocations supplémentaires — Installations d’entreposage du grain

    • sb) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer dans le cas de biens compris dans la catégorie 3, 6 ou 8 de l’annexe II

      • (i) qui sont constitués

        • (A) par un élévateur à grain situé dans la partie du Canada définie à l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada comme étant la « Division de l’Est » et dont l’utilisation principale

          • (I) consiste à recevoir du grain directement des producteurs soit pour stockage, soit pour expédition, soit pour l’un et l’autre,

          • (II) consiste à recevoir et à stocker du grain en vue de le transformer sur place en d’autres produits, ou

          • (III) a été certifiée par le ministre de l’Agriculture comme consistant à recevoir le grain qui n’a pas été officiellement inspecté ou pesé,

        • (B) par une addition à un élevateur à grain mentionné dans la disposition (A),

        • (C) par la machinerie fixe montée dans un élévateur à grain et à l’égard de laquelle, ou à l’égard d’une addition à laquelle un montant supplémentaire a été ou peut-être réclamé en vertu du présent alinéa,

        • (D) par de la machinerie fixe destinée au séchage du grain et montée dans un élévateur à grain mentionné dans la disposition (A),

        • (E) par de la machinerie destinée au séchage du grain dans une ferme, ou

        • (F) par un bâtiment destiné au stockage du grain dans une ferme,

      • (ii) qui ont été acquis par le contribuable dans l’année d’imposition ou dans l’une des trois années d’imposition précédentes, à une époque après le 1er avril 1972 mais avant le 1er août 1974, et

      • (iii) qui n’ont pas été utilisés à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable,

      sans dépasser le moindre,

      • (iv) lorsque les biens sont compris dans la catégorie 3, 22 pour cent de leur coût en capital, lorsque les biens sont compris dans la catégorie 6, 20 pour cent de leur coût en capital ou, lorsque les biens sont compris la catégorie 8,

        • (A) 14 pour cent de leur coût en capital dans le cas de biens mentionnés à la disposition (i)(C), (D) ou (F), et

        • (B) 14 pour cent de leur coût en capital ou 15 000 $ si ce dernier montant est inférieur, dans le cas de biens décrits dans la disposition (i)(E), et

      • (v) la fraction non amortie du coût en capital pour lui, à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition), des biens de la catégorie;

    Catégories 24, 27, 29 et 34

    • t) pour l’année d’imposition qui comprend le 12 novembre 1981, au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens de chacune des catégories 24, 27, 29 et 34 de l’annexe II, sans dépasser le total

      • (i) de 50 pour cent du moindre

        • (A) du coût en capital, pour lui, de tous les biens désignés de la catégorie, acquis par lui dans l’année, ou

        • (B) de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année (calculée comme si aucun montant n’était inclus à l’égard de biens autres que des biens désignés de la catégorie, acquis après le 12 novembre 1981, et avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année),

      • (ii) de la fraction du montant déterminé en vertu de la disposition (i)(B) à l’égard de la catégorie, qui est en sus du montant déterminé en vertu de la disposition (i)(A) à l’égard de la catégorie, et

      • (iii) du moindre

        • (A) de 25 pour cent du coût en capital, pour lui, de tous les biens autres que des biens désignés de la catégorie, acquis par lui dans l’année, ou

        • (B) de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année (avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année);

    • ta) pour les années d’imposition commençant après le 12 novembre 1981, au montant qu’il peut réclamer à l’égard de biens de chacune des catégories 24, 27, 29 et 34 de l’annexe II, sans dépasser la somme

      • (i) du total

        • (A) du moindre

          • (I) de 50 pour cent du coût en capital, pour lui, de tous les biens désignés de la catégorie, acquis par lui dans l’année, ou

          • (II) de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année (calculée avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année et, lorsqu’aucun des biens visés à la sous-disposition (I) n’a été acquis dans le cadre d’une opération désignée, calculée comme si aucun montant n’était inclus à l’égard des biens de la catégorie, autres que des biens désignés acquis par lui dans l’année), et

        • (B) de 25 pour cent du moindre

          • (I) de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année (calculée comme si aucun montant n’était inclus à l’égard de biens désignés de la catégorie, acquis par lui dans l’année, et avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année), ou

          • (II) du coût en capital, pour lui, de biens de la catégorie autres que des biens désignés, acquis par lui dans l’année, et

      • (ii) du moindre

        • (A) de l’excédent

          • (I) de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, de biens de la catégorie à la fin de l’année (avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année)

          qui est en sus

          • (II) du coût en capital, pour lui, de tous les biens de la catégorie, acquis par lui dans l’année, ou

        • (B) d’un montant égal au total

          • (I) de 50 pour cent du coût en capital, pour lui, de tous les biens de la catégorie acquis par lui dans l’année d’imposition antérieure, autres que des biens désignés acquis dans le cadre d’une opération désignée, et

          • (II) de la fraction du montant établi en vertu de la disposition (A) pour l’année à l’égard de la catégorie, qui est en sus du total de 75 pour cent du coût en capital, pour lui, de tous les biens de la catégorie, autres que des biens désignés, acquis par lui dans l’année d’imposition antérieure, et de 50 pour cent du coût en capital, pour lui, des biens désignés de la catégorie acquis par lui dans l’année d’imposition antérieure, sauf ceux acquis dans le cadre d’une opération désignée,

      et, aux fins du présent alinéa et de l’alinéa t), l’expression « biens désignés » d’une catégorie vise

      • (iii) les biens de la catégorie acquis par lui avant le 13 novembre 1981,

      • (iv) les biens réputés être des biens désignés de la catégorie en vertu de l’alinéa (2.1)g) ou (2.2)j),

      • (v) les biens visés aux sous-alinéas (2)a)(v), (vi) ou (vii),

      pour l’application du présent alinéa :

      • (vi) « opération désignée » s’entend d’une opération à laquelle s’appliquent les paragraphes 85(5), 87(1), 88(1), 97(4) ou 98(3) ou (5) de la Loi,

      • (vii) sous réserve de l’alinéa (2.2)j), un bien est réputé avoir été acquis par un contribuable au moment où il est devenu prêt à être mis en service par celui-ci;

    • u[Abrogé, DORS/78-377, art. 3]

    Navires canadiens

    • v) au montant qu’il peut réclamer relativement à un bien qui consiste en :

      • (i) un navire visé au paragraphe 1101(2a),

      • (ii) un bien compris dans une catégorie prescrite distincte par l’effet du paragraphe 13(14) de la Loi,

      • (iii) un bien qui a été constitué en catégorie prescrite en vertu du paragraphe 24(2) du chapitre 91 des Statuts du Canada de 1966-67,

      lequel montant ne peut toutefois dépasser le moins élevé des montants suivants :

      • (iv) dans le cas d’un bien, sauf un bien visé aux sous-alinéas (2)a)(v), (vi) ou (vii), qui a été acquis au cours de l’année d’imposition et après le 12 novembre 1981, 16 2/3 pour cent du coût en capital du bien pour le contribuable; dans les autres cas, 33 1/3 pour cent de ce coût,

      • (v) la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition avant d’opérer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année,

      pour l’application du sous-alinéa (iv), un bien est réputé avoir été acquis par un contribuable au moment où il est devenu prêt à être mis en service par celui-ci pour l’application de la Loi;

    Déductions supplémentaires — Navires utilisés pour le forage au large des côtes

    • va) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite en vertu du paragraphe 1101(2b) sans dépasser 15 pour cent du coût en capital non amorti pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);

    Déductions supplémentaires — Catégorie 28

    • w) sous réserve de l’article 1100A, au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard de biens visés à la catégorie 28 et acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine ou à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine et pour lesquels le paragraphe 1101(4a) prescrit une catégorie distincte, ne dépassant pas le moins élevé des deux montants suivants

      • (i) son revenu pour l’année tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y), y.1), ya) ou ya.1), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) la fraction non amortie du coût en capital, supporté par lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition);

    • x) sous réserve de l’article 1100A, au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu de plus d’une mine ou de faire produire un revenu à plus d’une mine et pour lesquels le paragraphe 1101(4b) prescrit une catégorie distincte, ne dépassant pas le moindre de

      • (i) son revenu pour l’année tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas ya) ou ya.1), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) la fraction non amortie du coût en capital, supporté par lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition);

    Déductions supplémentaires — Catégorie 41

    • y) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard des biens acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine et pour lesquels le paragraphe 1101(4c) prescrit une catégorie distincte, ne dépassant pas le moins élevé des deux montants suivants :

      • (i) son revenu pour l’année tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), ya) ou ya.1), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (calculée sans tenir compte du paragraphe (2) et avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition);

    Déductions supplémentaires — catégorie 41.1

    • y.1) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine et qui, aux termes du paragraphe 1101(4e), font partie d’une catégorie distincte, ne dépassant pas la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A 
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) son revenu pour l’année tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y), ya) ou ya.1), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée, à la fois :

        • (A) compte non tenu du paragraphe (2),

        • (B) après l’application de toute déduction prévue à l’alinéa a) pour l’année,

        • (C) avant l’application de toute déduction prévue au présent alinéa,

      B 
      le pourcentage qui correspond au total des proportions suivantes :
      • (i) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (ii) la proportion de 90 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iii) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2012 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iv) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (v) la proportion de 30 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • ya) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard des biens acquis dans le but de tirer un revenu de plus d’une mine et pour lesquels le paragraphe 1101(4d) prescrit une catégorie distincte, ne dépassant pas le moins élevé des deux montants suivants :

      • (i) son revenu pour l’année tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (calculée sans tenir compte du paragraphe (2) et avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition);

    Déductions supplémentaires — catégorie 41.1 — biens relatifs à plusieurs mines

    • ya.1) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu de plusieurs mines et qui, aux termes du paragraphe 1101(4f), font partie d’une catégorie distincte, ne dépassant pas la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A 
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) son revenu pour l’année tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, à l’alinéa ya), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée, à la fois :

        • (A) compte non tenu du paragraphe (2),

        • (B) après l’application de toute déduction prévue à l’alinéa a) pour l’année,

        • (C) avant l’application de toute déduction prévue au présent alinéa,

      B 
      le pourcentage qui correspond au total des proportions suivantes :
      • (i) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (ii) la proportion de 90 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iii) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2012 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iv) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (v) la proportion de 30 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

    Déductions supplémentaires — Voitures de chemin de fer

    • z) au montant supplémentaire qu’il peut déduire au titre de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite en vertu de l’alinéa 1101(5d)c), sans dépasser 8 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, de biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);

    • z.1a) au montant supplémentaire qu’il peut déduire au titre de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite en vertu des alinéas 1101(5d) d), e) ou f), sans dépasser 6 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, de biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);

    • z.1b) lorsqu’il est, tout au long de l’année d’imposition, un voiturier public qui exploite un chemin de fer et en est propriétaire, au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5d.1), sans dépasser 3 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année avant d’opérer toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année;

    • z.1c) lorsqu’il est, tout au long de l’année d’imposition, un voiturier public qui exploite un chemin de fer et en est propriétaire, au montant supplémentaire qu’il peut demander à l’égard de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5d.2), sans dépasser 6 % de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année (avant d’opérer toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année);

    Déductions supplémentaires — Voies de chemin de fer et biens connexes

    • za) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer pour des biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5e) sans dépasser 4 % de la fraction non amortie du coût en capital qu’il a supporté pour les biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’effectuer pour l’année d’imposition toute déduction visée au présent paragraphe);

    • za.1) lorsqu’il est, tout au long de l’année d’imposition, un voiturier public qui exploite un chemin de fer et en est propriétaire, au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5e.1), sans dépasser 6 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année avant d’opérer toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année;

    • za.2) lorsqu’il est, tout au long de l’année d’imposition, un voiturier public qui exploite un chemin de fer et en est propriétaire, au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5e.2), sans dépasser 5 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année avant d’opérer toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année;

    • zb) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer pour des biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5f) sans dépasser 3 % de la fraction non amortie du coût en capital qu’il a supporté pour les biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’effectuer pour l’année d’imposition toute déduction visée au présent paragraphe);

    Déductions supplémentaires — Prolongement et modernisation de chemins de fer et de biens connexes

    • zc) lorsque le contribuable exploite, à titre de voiturier public, un chemin de fer et en est propriétaire, au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard d’un bien compris dans une catégorie de l’annexe II (appelé dans le présent alinéa « bien désigné » de la catégorie)

      • (i) qui est

        • (A) compris dans la catégorie 1 de l’annexe II en vertu de l’alinéa h) ou i) de cette catégorie,

        • (B) un pont, un ponceau, un passage souterrain ou un tunnel compris dans la catégorie 1 de l’annexe II et constituant un élément accessoire d’une voie et d’un remblai de chemin de fer,

        • (C) un chevalet compris dans la catégorie 3 de l’annexe II et constituant un élément accessoire d’une voie et d’un remblai de chemin de fer,

        • (D) compris dans la catégorie 6 de l’annexe II en vertu de l’alinéa j) de cette catégorie,

        • (E) des machines ou du matériel compris dans la catégorie 8 de l’annexe II et constituant un élément accessoire

          • (I) d’une voie et d’un remblai de chemin de fer, ou

          • (II) de l’équipement de contrôle ou de signalisation du trafic ferroviaire, y compris l’équipement d’aiguillage, de signalisation de cantonnement, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de retardement, mais non les biens qui sont constitués principalement d’équipement électronique ou de logiciels d’exploitation pour cet équipement,

        • (F) des machines ou du matériel compris dans la catégorie 8 de l’annexe II qui

          • (I) ont principalement été acquis aux fins de l’entretien ou de la réparation, ou

          • (II) sont des éléments accessoires et font partie d’une locomotive de chemin de fer ou d’une voiture de chemin de fer,

        • (G) compris dans la catégorie 10 de l’annexe II en vertu du sous-alinéa m)(i), (ii) ou (iii) de cette catégorie,

        • (H) compris dans la catégorie 28 de l’annexe II en vertu du sous-alinéa d)(ii) de cette catégorie (à l’exclusion des biens visés au sous-alinéa m)(iv) de la catégorie 10), ou

        • (I) compris dans la catégorie 35 de l’annexe II,

      • (ii) qu’il a principalement acquis aux fins du transport au Canada ou qui est situé au Canada,

      • (iii) qu’il a acquis aux fins du chemin de fer dans l’année d’imposition ou dans l’une des quatre années d’imposition précédentes, à une date postérieure au 10 avril 1978 et antérieure à 1988, et

      • (iv) qui n’a pas été utilisé avant qu’il en fasse l’acquisition,

      qui est le moins élevé

      • (v) de six pour cent du total du coût en capital, pour le contribuable, du bien désigné de la catégorie, et

      • (vi) du coût en capital non amorti, pour le contribuable, à la fin de l’année d’imposition (après toutes déductions qu’il a réclamées en vertu des autres dispositions du présent paragraphe pour l’année d’imposition, mais avant toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition) du bien de la catégorie;

    Catégorie 38

    • zd) au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens visés à la catégorie 38 de l’annexe II, ne dépassant pas le pourcentage de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (calculée avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition), qui correspond à la somme des produits suivants :

      • (i) le produit de 40 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1988 et le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 1987,

      • (ii) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1989 et le nombre de jours de l’année d’imposition,

      • (iii) le produit de 30 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 1989 et le nombre de jours de l’année d’imposition;

    Catégorie 39

    • ze) au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens visés à la catégorie 39 de l’annexe II, ne dépassant pas le pourcentage de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (calculée avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition), qui correspond à la somme des produits suivants :

      • (i) le produit de 40 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1988 et le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 1987,

      • (ii) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1989 et le nombre de jours de l’année d’imposition,

      • (iii) le produit de 30 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1990 et le nombre de jours de l’année d’imposition,

      • (iv) le produit de 25 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 1990 et le nombre de jours de l’année d’imposition;

    Catégorie 40

    • zf) au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens visés à la catégorie 40 de l’annexe II, ne dépassant pas le pourcentage de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (calculée avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition), qui correspond à la somme des produits suivants :

      • (i) le produit de 40 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1988 et le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 1987,

      • (ii) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1989 et le nombre de jours de l’année d’imposition,

      • (iii) le produit de 30 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1990 et le nombre de jours de l’année d’imposition;

    Déduction supplémentaire — matériel informatique et logiciels d’exploitation liés au passage à l’an 2000

    • zg) lorsque le contribuable, à la fois :

      • (i) en fait le choix pour l’année selon les modalités réglementaires,

      • (ii) n’était pas au cours de l’année une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8) de la Loi, ni une société de personnes dont l’un des associés était une telle société au cours d’une année d’imposition comprenant un moment de l’exercice de la société de personnes,

      • (iii) a acquis un bien compris à l’alinéa f) de la catégorie 10 de l’annexe II, à la fois :

        • (A) au cours de l’année,

        • (B) après 1997 et avant novembre 1999,

        • (C) en remplacement d’un bien acquis avant 1998 et compris à cet alinéa ou à l’alinéa o) de la catégorie 12 de cette annexe qui présente un risque important de défaillance en raison du passage à l’an 2000,

      au montant supplémentaire qu’il déduit relativement à tous biens visés au sous-alinéa (iii), jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

      • (iv) l’excédent éventuel de 50 000 $ sur la somme des montants suivants :

        • (A) le total des montants représentant chacun un montant qu’il a déduit en application du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure,

        • (B) le total des montants représentant chacun un montant qu’il a déduit en application de l’alinéa zh) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

        • (C) le total des montants représentant chacun un montant qu’une société a déduit en application du présent alinéa ou de l’alinéa zh) pour une année d’imposition au cours de laquelle elle lui était associée,

      • (v) le montant représentant 85 % du coût en capital, pour lui, de tous biens visés au sous-alinéa (iii),

      • (vi) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui à la fin de l’année, (calculée compte non tenu du paragraphe (2) et après toutes déductions demandées en application des autres dispositions du présent paragraphe pour l’année, mais avant toute déduction permise par le présent alinéa pour l’année) de biens compris dans la catégorie 10 de l’annexe II;

    Déduction supplémentaire — Logiciels liés au passage à l’an 2000

    • zh) lorsque le contribuable, à la fois :

      • (i) en fait le choix pour l’année selon les modalités réglementaires,

      • (ii) n’était pas au cours de l’année une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8) de la Loi, ni une société de personnes dont l’un des associés était une telle société au cours d’une année d’imposition comprenant un moment de l’exercice de la société de personnes,

      • (iii) a acquis un bien compris à l’alinéa o) de la catégorie 12 de l’annexe II, à la fois :

        • (A) au cours de l’année,

        • (B) après 1997 et avant novembre 1999,

        • (C) en remplacement d’un bien acquis avant 1998 et compris à l’alinéa f) de la catégorie 10 de l’annexe II ou à l’alinéa o) de la catégorie 12 de cette annexe qui présente un risque important de défaillance en raison du passage à l’an 2000,

      au montant supplémentaire qu’il déduit relativement à tous biens visés au sous-alinéa (iii), jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

      • (iv) l’excédent éventuel de 50 000 $ sur la somme des montants suivants :

        • (A) le total des montants représentant chacun un montant qu’il a déduit en application du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure,

        • (B) le total des montants représentant chacun un montant qu’il a déduit en application de l’alinéa zg) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

        • (C) le total des montants représentant chacun un montant qu’une société a déduit en application du présent alinéa ou de l’alinéa zg) pour une année d’imposition au cours de laquelle elle lui était associée,

      • (v) le montant représentant 50 % du coût en capital, pour lui, de tous biens visés au sous-alinéa (iii),

      • (vi) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui à la fin de l’année, (calculée compte non tenu du paragraphe (2) et après toutes déductions demandées en application des autres dispositions du présent paragraphe pour l’année, mais avant toute déduction permise par le présent alinéa pour l’année) de biens compris dans la catégorie 12 de l’annexe II.

  • (1.1) Malgré les paragraphes (1) et (3), le montant déductible par un contribuable pour une année d’imposition relativement à un bien qui est un bien de location déterminé à la fin de l’année correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel du total des montants suivants :

      • (i) les montants qui seraient considérés comme des remboursements, au cours de l’année ou d’une année antérieure, sur le principal d’un prêt consenti par le contribuable si, à la fois :

        • (A) le contribuable avait consenti ce prêt au moment où le bien est devenu pour la dernière fois un bien de location déterminé et le principal du prêt était égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment,

        • (B) des intérêts, composés semestriellement et non à l’avance, avaient été imputés sur le principal du prêt impayé au taux, déterminé conformément à l’article 4302, applicable au premier en date des moments suivants :

          • (I) le moment éventuel, antérieur au moment visé à la subdivision (II), où le contribuable a conclu pour la dernière fois une convention pour la location du bien,

          • (II) le moment où le bien est devenu pour la dernière fois un bien de location déterminé,

          (ou, lorsqu’un bail prévoit que le montant payé ou payable par le preneur du bien pour l’usage ou le droit d’usage du bien varie selon les taux d’intérêt applicables, et que le contribuable en fait le choix, à l’égard de tous les biens visés par le bail, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I de la Loi pour son année d’imposition au cours de laquelle le bail est conclu, au taux, déterminé conformément à l’article 4302, applicable au début de la période pour laquelle les intérêts sont calculés),

        • (C) les montants reçus ou à recevoir par le contribuable avant la fin de l’année pour l’usage ou le droit d’usage du bien avant la fin de l’année et après le moment où il est devenu pour la dernière fois un bien de location déterminé étaient des paiements de principal et d’intérêts réunis sur le prêt — calculés conformément à la division (B) — appliqués d’abord en réduction des intérêts sur le principal, ensuite en réduction des intérêts sur les intérêts impayés et enfin en réduction du principal,

      • (ii) le montant qui aurait été déductible en application du présent article pour l’année d’imposition qui comprend le moment auquel le bien est devenu pour la dernière fois un bien de location déterminé du contribuable si, à la fois :

        • (A) le bien avait été transféré à une catégorie prescrite distincte au dernier en date des moments suivants :

          • (I) le début de cette année,

          • (II) le moment où le contribuable a acquis le bien,

        • (B) cette même année s’était terminée immédiatement avant le moment où le bien est devenu pour la dernière fois un bien de location déterminé du contribuable,

        • (C) dans le cas où le bien n’était pas un bien de location déterminé immédiatement avant le moment visé à la division (B) le paragraphe (3) s’était appliqué,

      sur

      • (iii) le total des montants déduits par le contribuable pour le bien en application du présent paragraphe avant le début de l’année et après le moment où le bien est devenu pour la dernière fois un bien de location déterminé;

    • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants que le contribuable aurait déduits pour le bien sous le régime de la présente partie en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année et les années d’imposition antérieures si le présent paragraphe et les paragraphes (11) et (15) ne s’étaient pas appliqués et si le contribuable, au cours de chacune de ces années, avait déduit en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi le montant maximal déductible pour le bien sous le régime de la présente partie, abstraction faite du présent paragraphe et des paragraphes (11) et (15),

      • (ii) l’amortissement total accordé au contribuable pour le bien avant le début de l’année.

  • (1.11) Pour l’application du présent article et du paragraphe 1101(5n), « bien de location déterminé » d’un contribuable à un moment donné s’entend d’un bien amortissable, sauf un bien exclu, qui est à la fois :

    • a) utilisé à ce moment par le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, principalement en vue de gagner un revenu brut — loyer ou revenu de location —;

    • b) visé à ce moment par un bail, d’une durée de plus d’un an au moment de sa conclusion, en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance;

    • c) visé par un bail portant sur des biens, dont des biens corporels, sauf des biens exclus, ayant une juste valeur marchande globale de plus de 25 000 $ au moment de la conclusion du bail.

    Il est entendu que les biens intangibles ou, pour l’application du droit civil, les biens incorporels, y compris les logiciels d’exploitation et les biens visés à l’alinéa w) de la catégorie 10 et à l’alinéa n) ou o) de la catégorie 12 de l’annexe II, ne sont pas des biens de location déterminés.

  • (1.12) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), lorsqu’au cours d’une année d’imposition le contribuable a acquis un bien qu’il n’a utilisé à aucune fin pendant cette année et que le premier usage qu’il fait du bien est d’en faire l’objet d’un bail visé par le paragraphe (1.1) le montant déductible pour l’année par le contribuable en application du paragraphe (1) relativement au bien est réputé nul.

  • (1.13) Les règles suivantes s’appliquent au présent article :

    • a« biens exclus » s’entend des biens suivants :

      • (i) le mobilier et l’équipement de bureau de nature générale inclus dans la catégorie 8 de l’annexe II (y compris l’équipement mobile tel les téléphones cellulaires et les téléavertisseurs) ainsi que le matériel électronique universel de traitement de l’information et le matériel auxiliaire visé à l’alinéa f) de la catégorie 10 de l’annexe II, à l’exclusion de toute pièce de ceux-ci dont le coût en capital, pour le contribuable, dépasse 1 000 000 $,

      • (i.1) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le matériel auxiliaire de traitement de l’information, compris dans les catégories 45, 50 ou 52 de l’annexe II, à l’exclusion de toute pièce de ceux-ci dont le coût en capital pour le contribuable excède 1 000 000 $,

      • (ii) le mobilier, les appareils ménagers, les postes récepteurs de télévision et de radio, les téléphones, les chaudières, les chauffe-eau et autres biens semblables, destinés à un usage résidentiel,

      • (iii) un bien qui est un véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour le transport de particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises — y compris celle du conducteur — ou un véhicule à moteur de type pick-up ou fourgonnette ou d’un type analogue,

      • (iv) un camion ou un tracteur conçus pour le transport routier de marchandises,

      • (v) une remorque pour le transport routier de marchandises conçue pour être tirée, dans des conditions normales d’utilisation, par un camion ou un tracteur visés au sous-alinéa (iv),

      • (vi) tout ou partie d’un bâtiment inclus dans les catégories 1, 3, 6, 20, 31 ou 32 de l’annexe II (y compris ses parties constituantes, notamment les fils électriques, la plomberie, les réseaux extincteurs, les installations de climatisation et de chauffage, les appareils d’éclairage, les ascenseurs et les escaliers mécaniques), à l’exclusion de tout ou partie d’un bâtiment loué principalement au preneur qui est :

        • (A) soit une personne exonérée de l’impôt en vertu de l’article 149 de la Loi,

        • (B) soit une personne qui utilise le bâtiment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise dont le revenu est, en vertu de toute disposition de la Loi, exonéré de l’impôt prévu par la partie I de la Loi,

        • (C) soit un gouvernement canadien, une municipalité ou toute autre administration canadienne,

        qui était propriétaire de tout ou partie du bâtiment avant le début du bail, mais non au cours d’une période se terminant au plus tard un an après le dernier en date du jour de l’achèvement de la construction de tout ou partie du bâtiment et du jour de l’acquisition de tout ou partie du bâtiment par le preneur,

      • (vii) un espace d’amarrage de bateau,

      • (viii) un bien compris dans la catégorie 35 de l’annexe II,

      et pour l’application du sous-alinéa (i), lorsqu’un bien est la propriété de deux ou plusieurs personnes et sociétés de personnes ou d’un groupe de personnes ou de sociétés de personnes, le coût en capital du bien pour chacune de ces personnes ou sociétés de personnes est réputé égal au total des montants dont chacun représente le coût en capital du bien pour elle;

    • b) un bien est réputé visé par un bail d’une durée de plus d’un an à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :

      • (i) le bien avait été pris à bail par le preneur, par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance ou par une combinaison de ceux-ci, pour une période de plus d’un an se terminant à ce moment,

      • (ii) il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que le bailleur savait ou aurait dû savoir que le preneur, une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou une combinaison de ceux-ci, prendrait le bien à bail pendant plus d’un an;

    • c) pour l’application de l’alinéa (1.11)c), dans le cas où il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que l’un des principaux motifs de l’existence de deux ou plusieurs baux consiste à éviter l’application du paragraphe (1.1) du fait que chacun des baux porte sur des biens dont des biens corporels, sauf des biens exclus, ayant une juste valeur marchande globale d’au plus 25 000 $ au moment de la conclusion du bail, chacun des baux est réputé porter sur des biens corporels dont la juste valeur marchande globale, au moment de la conclusion du bail, dépassait 25 000 $.

  • (1.14) Pour l’application du paragraphe (1.11), malgré le paragraphe (1.13), lorsque le contribuable visé au paragraphe (16) en fait le choix dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I de la Loi pour une année d’imposition, à l’égard de l’année et de toutes les années d’imposition ultérieures, les biens du contribuable qui sont visés par des baux conclus au cours de ces années sont réputés ne pas être des biens exclus pour ces années et la juste valeur marchande globale des biens corporels qui sont visés par chacun de ces baux est réputée, au moment de la conclusion du bail, dépasser 25 000 $.

  • (1.15) Sous réserve du paragraphe (1.16), pour l’application du paragraphe (1.11), le contribuable qui, à un moment donné, acquiert d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance un bien visé par un bail dont la durée non écoulée à ce moment est supérieure à un an est réputé avoir conclu, à ce moment, un bail d’une durée de plus d’un an.

  • (1.16) Le contribuable qui, à un moment donné, acquiert un bien d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou par suite d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1) de la Loi, — lequel bien était un bien de location déterminé de la personne de laquelle il l’a acquis — est réputé, pour l’application de l’alinéa (1.1)a) et aux fins du calcul de son revenu relativement au bail pour toute période postérieure au moment donné, être la même personne que celle de laquelle il a acquis le bien et en être la continuation.

  • (1.17) Pour l’application des paragraphes (1.1) et (1.11), lorsque, à un moment donné, un contribuable fournit un bien (appelé « bien de remplacement » au présent paragraphe) à un preneur, pour la durée non écoulée d’un bail, en remplacement d’un bien semblable (appelé « bien initial » au présent paragraphe) du contribuable, donné à bail au preneur, et que le montant payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien de remplacement est le même que celui qui était ainsi payable relativement au bien initial, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le bien de remplacement est réputé avoir été donné à bail par le contribuable au preneur au même moment et pour la même durée que le bien initial;

    • b) le montant du prêt visé à la division (1.1)a)(i)(A) est réputé égal au montant de ce prêt déterminé pour le bien initial;

    • c) le montant calculé selon le sous-alinéa (1.1)a)(ii) relativement au bien de remplacement est réputé égal au montant ainsi calculé relativement au bien initial;

    • d) tous les montants reçus ou à recevoir par le contribuable pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial avant le moment donné sont réputés reçus ou à recevoir par lui pour l’usage ou le droit d’usage du bien de remplacement;

    • e) le bien initial est réputé avoir cessé d’être visé par le bail au moment donné.

  • (1.18) Pour l’application du paragraphe (1.1), lorsque, pour une période donnée, un montant qui aurait été reçu ou à recevoir par un contribuable au cours de cette période pour l’usage ou le droit d’usage d’un de ses biens pendant cette période n’est pas reçu ou à recevoir en raison d’une panne ou de défectuosités qu’a subies le bien au cours de cette période et avant la fin du bail, ce montant est réputé être un montant reçu ou à recevoir par lui.

  • (1.19) Pour l’application des paragraphes (1.1) et (1.11), dans le cas où, à un moment donné :

    • a) le bien (appelé « bien initial » au présent paragraphe) d’un contribuable, qui est un bien de location déterminé à ce moment, fait l’objet d’une addition ou d’une transformation (appelée « bien supplémentaire » au présent paragraphe),

    • b) par suite de l’addition ou de la transformation, le montant total à recevoir par le contribuable après ce moment pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien supplémentaire excède le montant ainsi à recevoir relativement au bien initial,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) le contribuable est réputé avoir donné le bien supplémentaire à bail au preneur à ce moment;

    • d) la durée du bail visant le bien supplémentaire est réputée supérieure à un an;

    • e) le taux prescrit applicable au bien supplémentaire à ce moment est réputé correspondre à celui applicable à ce moment au bail visant le bien initial;

    • f) il n’est pas tenu compte de l’alinéa (1.11)c) en ce qui concerne le bien supplémentaire;

    • g) l’excédent visé à l’alinéa b) est réputé être un montant à recevoir par le contribuable pour l’usage ou le droit d’usage du bien supplémentaire.

  • (1.2) Pour l’application des paragraphes (1.1) et (1.11), dans le cas où, à un moment donné :

    • a) le bail (appelé « bail initial » au présent paragraphe) visant un bien fait l’objet d’une renégociation de bonne foi,

    • b) le montant payé ou payable, à la suite de la renégociation, par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien est modifié pour une période postérieure à ce moment (autrement qu’en raison d’une addition ou d’une transformation auxquelles le paragraphe (1.19) s’applique),

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) le bail initial est réputé expiré et le bail renégocié est réputé être un nouveau bail visant le bien conclu à ce moment;

    • d) l’alinéa (1.13)b) ne s’applique pas aux périodes antérieures à ce moment au cours desquelles le bien a été pris à bail par le preneur ou une personne avec laquelle celui-ci avait un lien de dépendance.

  • (1.3) Pour l’application des paragraphes (1.1) et (1.11), dans le cas où un contribuable donne à bail tout ou partie d’un bâtiment qui n’est pas un bien exclu, la mention « un an » aux alinéas (1.11)b) et (1.13)b), au paragraphe (1.15) et à l’alinéa (1.19)d) est remplacée, en ce qui concerne tout ou partie de ce bâtiment, par la mention « trois ans », compte tenu des adaptations nécessaires.

Biens acquis dans l’année

  • (2) La somme qu’un contribuable peut déduire pour une année d’imposition en application du paragraphe (1) au titre de biens d’une catégorie de l’annexe II est déterminée comme si la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, à la fin de l’année (avant d’effectuer toute déduction en application du paragraphe (1) pour l’année) des biens de la catégorie était diminuée d’une somme égale à 50 pour cent de l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) le total des sommes dont chacune représente une somme qui est ajoutée à la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens d’une catégorie de l’annexe II par l’effet, selon le cas :

      • (i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’un bien acquis au cours de l’année ou devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année,

      • (ii) des éléments C ou D de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’une somme remboursée au cours de l’année,

      à l’exception des biens suivants :

      • (iii) ceux visés à l’alinéa (1)v), à l’alinéa w) de la catégorie 10 ou à l’un des alinéas a) à c), e) à i), k), l) et p) à s) de la catégorie 12,

      • (iv) ceux compris dans l’une des catégories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34 et 52,

      • (v) dans le cas où le contribuable est une société visée au paragraphe (16) tout au long de l’année, ceux qui constituent des biens de location déterminés du contribuable à ce moment,

      • (vi) ceux qui sont réputés acquis par le contribuable au cours d’une année d’imposition antérieure en application de l’alinéa 16.1(1)b) de la Loi relativement à un bail dont les biens faisaient l’objet immédiatement avant le moment auquel le contribuable les a acquis pour la dernière fois,

      • (vii) ceux qui sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année par l’effet des alinéas 13(27)b) ou (28)c) de la Loi;

    • b) le total des sommes dont chacune représente une somme qui est déduite de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie par l’effet, selon le cas :

      • (i) des éléments F ou G de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre de biens qui ont fait l’objet d’une disposition au cours de l’année,

      • (ii) de l’élément J de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’une somme que le contribuable a reçue ou avait le droit de recevoir au cours de l’année.

  • (2.1) Lorsque le contribuable a, après le 12 novembre 1981 et avant 1983, acquis un bien d’une catégorie de l’annexe II ou contracté un coût en capital à l’égard d’un tel bien et

    • a) qu’il était tenu d’acquérir le bien en vertu des modalités d’une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981 (ou, lorsque le bien est un bien visé à la catégorie 31 de l’annexe II, avant 1982),

    • b) que lui-même ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance a commencé la construction, la fabrication ou la production du bien avant le 13 novembre 1981 (ou, lorsque le bien est un bien visé à la catégorie 31 de l’annexe II, avant 1982),

    • c) que lui-même ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance a fait des arrangements, établis par écrit, pour la construction, la fabrication ou la production du bien, qui étaient suffisamment avancés avant le 13 novembre 1981, et que la construction, la fabrication ou la production avait débuté avant le 1er juin 1982, ou

    • d) qu’il était tenu d’acquérir le bien en vertu des modalités d’une entente écrite conclue avant le 1er juin 1982 et que les arrangements, établis par écrit, pour l’acquisition ou la location du bien étaient suffisamment avancés avant le 13 novembre 1981,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • e) aucune somme ne peut être incluse en vertu de l’alinéa (2)a) à l’égard du bien;

    • f) lorsque le bien est un bien auquel s’applique l’alinéa (1)b), cet alinéa doit, à l’égard du bien, être interprété comme suit : « au montant, sans dépasser le montant calculé pour l’année en conformité de l’annexe III, qu’il peut réclamer à l’égard du coût en capital, pour lui, d’un bien de la catégorie 13 de l’annexe II »;

    • g) lorsque le bien est un bien d’une catégorie auquel s’applique l’alinéa (1)t) ou ta), le bien est réputé être un bien désigné de la catégorie, et

    • h) lorsque le bien est un bien visé à l’alinéa (1)v), le sous-alinéa (iv) de cet alinéa doit, à l’égard du bien, être interprété comme s’il y était fait mention de « 33 1/3 pour cent du coût en capital du bien pour lui, ou ».

  • (2.2) Lorsqu’un bien d’une catégorie de l’annexe II est acquis par le contribuable

    • a) dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle tout dividende reçu par une société serait soustrait à l’application du paragraphe 55(2) de la Loi à cause de l’alinéa 55(3)b) de la Loi, ou

    • b) à d[Abrogés, DORS/90-22, art. 1]

    • e) d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance (autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) au moment de l’acquisition du bien,

    et

    • f) que le bien était un bien amortissable de la personne de qui il a été acquis et a appartenu de façon continue à cette personne pendant la période commençant

      • (i) à une date qui était au moins 364 jours avant la fin de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle il a acquis le bien, ou

      • (ii) le 12 novembre 1981,

      et se terminant à la date où il a été acquis par le contribuable, ou

    • g) que les règles prévues au paragraphe (2.1) ou au présent paragraphe s’appliquent à l’égard du bien aux fins de l’établissement du montant visé au paragraphe (1) que la personne de qui le contribuable a acquis le bien avait le droit de déduire,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • h) aucune somme ne peut être incluse en vertu de l’alinéa (2)a) à l’égard du bien;

    • i) lorsque le bien est un bien auquel s’applique l’alinéa (1)b), cet alinéa doit, à l’égard du bien, être interprété comme suit : « au montant, sans dépasser le montant calculé pour l’année en conformité de l’annexe III, qu’il peut réclamer à l’égard du coût en capital, pour lui, d’un bien de la catégorie 13 de l’annexe II »;

    • j) s’il s’agit d’un bien d’une catégorie à laquelle l’alinéa (1)ta) s’applique, les règles suivantes s’appliquent :

      • (i) le bien est réputé être un bien désigné de la catégorie,

      • (ii) sauf pour l’application de l’alinéa f), le bien est réputé, aux fins du calcul des montants déterminés selon l’alinéa (1)ta) pour les années d’imposition du contribuable qui se terminent après qu’il a effectivement acquis le bien, avoir été acquis par le contribuable immédiatement après le début de sa première année d’imposition commençant après le premier en date des moments suivants :

        • (A) le moment de la dernière acquisition du bien par le cédant,

        • (B) dans le cas où le bien a été transféré dans le cadre d’une série de transferts auxquels le présent paragraphe s’applique, le moment de la dernière acquisition du bien par le premier cédant de la série,

        sauf si :

        • (C) en cas d’application de la division (A), le bien a été acquis par le contribuable avant la fin de l’année d’imposition du cédant qui comprend le moment où celui-ci a acquis le bien,

        • (D) en cas d’application de la division (B), le bien a été acquis par le contribuable avant la fin de l’année d’imposition du premier cédant qui comprend le moment où celui-ci a acquis le bien,

      • (iii) lorsque le contribuable est une société constituée ou autrement formée après la fin de l’année d’imposition du cédant ou du premier cédant, selon le cas, au cours de laquelle le cédant a acquis le bien la dernière fois :

        • (A) le contribuable est réputé, pour l’application du sous-alinéa (ii), avoir existé tout au long de la période commençant immédiatement avant la fin de cette année et se terminant immédiatement après qu’il a été constitué ou autrement formé,

        • (B) les exercices du contribuable tout au long de la période visée à la division (A) sont réputés, pour l’application du sous-alinéa (ii), avoir pris fin le jour où son premier exercice a pris fin,

      • (iv) le bien est réputé être devenu prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date des moments suivants :

        • (A) le moment où il est devenu prêt à être mis en service par le contribuable,

        • (B) selon le cas :

          • (I) le moment où il est devenu prêt à être mis en service par la personne de laquelle le contribuable l’a acquis, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d) de la Loi,

          • (II) le moment où il est devenu prêt à être mis en service par le premier cédant dans une série de transferts du même bien auquel le présent paragraphe s’applique, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d) de la Loi;

    • k) lorsque le bien est un bien visé à l’alinéa (1)v), le sous-alinéa (iv) de cet alinéa doit, à l’égard du bien, être interprété comme s’il y était fait mention de « 33 1/3 pour cent du coût en capital du bien pour lui, ou ».

  • (2.21) Dans le cas où un contribuable est réputé, par la Loi, avoir disposé d’un bien et l’avoir acquis ou acquis de nouveau, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’alinéa (2.2)e) et des paragraphes 1100(19), 1101(lad) et 1102(14) et (14.1), le bien est réputé avoir été acquis ou acquis de nouveau d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance à la date de l’acquisition ou de la nouvelle acquisition;

    • b) pour l’application des alinéas (2.2)f) et g), le contribuable est réputé être la personne de qui il a acquis ou acquis de nouveau le bien.

  • (2.3) Lorsque le contribuable a fait la disposition d’un bien et qu’en vertu de l’alinéa (2.2)h), aucune somme n’a été incluse en vertu de l’alinéa (2)a) à l’égard du bien, aucune somme ne doit être incluse par le contribuable en vertu de l’alinéa (2)b) à l’égard de la disposition du bien.

  • (2.4) Aux fins du paragraphe (2), lorsqu’un contribuable a fait la disposition d’un bien visé à la catégorie 10 de l’annexe II, qui serait admissible à titre de bien visé à l’alinéa e) de la catégorie 16 de l’annexe II s’il avait été acquis après le 12 novembre 1981, le produit de la disposition du bien est réputé être le produit de la disposition d’un bien visé à la catégorie 16 de l’annexe II et non d’un bien visé à la catégorie 10 de l’annexe II.

  • (2.5) Lorsqu’un contribuable dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien compris dans la catégorie 10.1 de l’annexe II dont il était propriétaire à la fin de l’année d’imposition précédente, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le montant qu’il peut déduire à l’égard du bien en application du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée est calculé comme si le bien n’avait pas fait l’objet d’une disposition au cours de cette année et que le nombre de jours de l’année donnée correspondait à la moitié du nombre de jours de cette année déterminé par ailleurs;

    • b) aucun montant n’est déduit à l’égard du bien en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ultérieure.

Années d’imposition comprenant moins de 12 mois

  • (3) Lorsqu’une année d’imposition compte moins de 12 mois, le montant accordé à titre de déduction en application du présent article, exception faite des alinéas (1)c), e), f), g), l), m), w), x), y), ya), zg) et zh), ne peut dépasser le produit du montant maximal autrement déductible par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.

  • (4) Réservé.

  • (5) [Abrogé, DORS/78-377, art. 6]

Automobile ou aéronef d’un employé

  • (6) [Abrogé, DORS/91-673, art. 1]

  • (7) Réservé.

Voies d’évitement

  • (8) Lorsqu’un contribuable, autre que l’exploitant d’un réseau de chemin de fer, a effectué une dépense en capital en exécution d’une convention ou entente conclue avec l’exploitant d’un chemin de fer en vertu de laquelle une voie d’évitement de chemin de fer qui ne devient pas la propriété du contribuable est construite pour desservir le lieu d’affaires du contribuable ou des biens acquis par le contribuable aux fins de gagner ou produire un revenu, il est alloué au contribuable dans le calcul du revenu tiré de l’entreprise ou des biens pour l’année d’imposition, selon le cas, une déduction égale au montant qu’il peut réclamer sans dépasser quatre pour cent de tout montant restant après déduction sur la dépense en capital de l’ensemble des montants déjà admis en déduction à l’égard de la dépense.

Brevets

  • (9) Lorsque le coût d’un brevet est établi en partie ou en totalité d’après l’usage qui en est fait, au lieu de la déduction allouée en vertu de l’alinéa (1)c), un contribuable peut, en calculant le revenu qu’il a tiré d’une entreprise ou de biens, selon le cas, dans une année d’imposition, déduire le montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens de la catégorie 14 de l’annexe II sans dépasser le moindre

    • a) de l’ensemble

      • (i) de la partie du coût en capital établie d’après l’usage qui est fait du brevet dans l’année, et

      • (ii) du montant qui serait calculé en vertu du sous-alinéa (1)c)(i) si le coût en capital du brevet ne comprenait pas les montants établis d’après l’usage fait du brevet durant cette année-là et les années antérieures; et

    • b) du coût en capital non déprécié pour lui, à la fin de l’année d’imposition des biens de la catégorie (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition).

  • (9.1) Lorsque le coût en capital, pour un contribuable, d’un bien de la catégorie 44 de l’annexe II qui est un brevet ou un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés est établi en partie ou en totalité d’après l’usage qui en est fait, au lieu de la déduction allouée en vertu de l’alinéa (1)a), le contribuable peut déduire, dans le calcul du revenu qu’il a tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, un montant qu’il peut demander à l’égard des biens de la catégorie, sans dépasser le moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des montants suivants :

      • (i) la partie du coût en capital établie d’après l’utilisation qui est faite du bien au cours de l’année,

      • (ii) le montant qui serait déductible pour l’année en vertu de l’alinéa (1)a) relativement aux biens de la catégorie si le coût en capital de ces biens ne comprenait pas les montants établis en vertu du sous-alinéa (i) pour l’année et les années d’imposition antérieures;

    • b) la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, pour le contribuable, à la fin de l’année d’imposition, compte non tenu de toute déduction prévue au présent paragraphe pour l’année.

  • (10) Réservé.

Biens locatifs

  • (11) Nonobstant le paragraphe (1), en aucun cas le total des déductions, dont chacune est une déduction à l’égard de biens d’une catégorie prescrite possédés par un contribuable, qui comprend les biens locatifs possédés par lui, que le contribuable peut déduire par ailleurs en vertu du paragraphe (1) en calculant son revenu pour une année d’imposition, ne doit excéder la fraction, si fraction il y a,

    • a) du total des sommes dont chacune représente

      • (i) son revenu pour l’année tiré de la location, à bail ou non, d’un bien locatif possédé par lui, calculé en faisant abstraction de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, ou

      • (ii) le revenu d’une société de personnes pour l’année tiré de la location, à bail ou non, d’un bien locatif de la société de personnes, dans la mesure de la participation du contribuable à un tel revenu,

    qui est en sus

    • b) du total des sommes dont chacune représente

      • (i) sa perte pour l’année de la location, à bail ou non, d’un bien locatif possédé par lui, calculé en faisant abstraction de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, ou

      • (ii) la perte subie par une société de personnes pour l’année de la location, à bail ou non, d’un bien locatif de la société de personnes, dans la mesure de la participation du contribuable à une telle perte.

  • (12) Sous réserve du paragraphe (13), le paragraphe (11) ne s’applique pas à une année d’imposition d’un contribuable qui était, durant toute l’année,

    • a) une compagnie d’assurance-vie, ou une société dont l’entreprise principale était le crédit-bail, la location, l’aménagement, la vente, ou toute combinaison de ces activités, de biens immeubles dont elle était propriétaire; ou

    • b) une société de personnes dont chaque associé était une société décrite à l’alinéa a).

  • (13) Pour l’application du paragraphe (11), le présent article est interprété sans égard au paragraphe (12) pour ce qui est d’un bien sur lequel un contribuable ou une société de personnes possède une tenure à bail et qui, d’une part, est compris dans la catégorie 1, 3 ou 6 de l’annexe II en vertu du paragraphe 1102(5) et, d’autre part, est loué à bail par le contribuable ou la société de personnes au propriétaire du terrain où est situé le bien ou à une personne qui possède un droit sur le terrain ou une option le visant.

  • (14) Dans le présent article et l’article 1101, « bien locatif » d’un contribuable ou d’une société de personnes désigne

    • a) soit un bâtiment dont le contribuable ou la société de personnes est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement,

    • b) soit une tenure à bail sur des biens immeubles, si la tenure à bail est un bien de la catégorie 1, 3, 6 ou 13 de l’annexe II et est la propriété du contribuable ou de la société de personnes,

    si, au cours de l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’expression s’applique, le bien a été utilisé par le contribuable ou la société de personnes principalement pour gagner ou produire un revenu brut qui constitue un loyer, mais, pour plus de précision, n’inclut pas un bien donné à bail à un preneur par le contribuable ou la société de personnes, dans le cours normal des activités de l’entreprise du contribuable ou de la société de personnes consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le preneur s’engage à utiliser le bien pour exercer son activité de vente ou de promotion des ventes de marchandises ou de services fournis par le contribuable ou la société de personnes.

  • (14.1) Pour l’application du paragraphe (14), est considéré comme un loyer dérivé d’un bien au cours d’une année d’imposition le revenu brut dérivé, au cours de cette année,

    • a) du droit d’une personne ou société de personnes (à l’exclusion du propriétaire du bien) d’utiliser ou d’occuper le bien ou une partie de ce bien;

    • b) de services offerts à une personne ou société de personnes qui sont accessoires à l’utilisation ou à l’occupation du bien ou d’une partie de ce bien par la personne ou société de personnes.

  • (14.2) Le paragraphe (14.1) ne s’applique pas, au cours d’une année d’imposition donnée, à un bien qui appartient

    • a) à une société, dans le cas où le bien est utilisé dans une entreprise exploitée par la société dans l’année;

    • b) à un particulier, dans le cas où le bien est utilisé dans une entreprise que le particulier exploite dans l’année et dont il s’occupe personnellement de façon continue, tout au long de la partie de l’année où l’entreprise est habituellement exploitée;

    • c) à une société de personnes, dans le cas où le bien est utilisé dans une entreprise que la société de personnes exploite dans l’année, si au moins les deux tiers de son revenu ou de sa perte, selon le cas, pour l’année sont inclus dans le calcul du revenu

      • (i) des associés de la société de personnes qui sont des particuliers s’occupant personnellement de l’entreprise de la société de personnes de façon continue, tout au long de la partie de l’année où l’entreprise est habituellement exploitée, et

      • (ii) des associés de la société de personnes qui sont des sociétés.

Biens donnés en location à bail

  • (15) Par dérogation au paragraphe (1), le total des déductions qu’un contribuable peut faire en vertu de ce paragraphe dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard de biens d’une catégorie prescrite qui sont des biens donnés en location à bail qui lui appartiennent, ne peut dépasser la fraction éventuelle

    • a) du total des sommes dont chacune représente

      • (i) son revenu pour l’année tiré de la location, à bail ou non, ou de redevances d’un bien donné en location à bail, ou d’un bien qui serait un bien donné en location à bail, si ce n’était du paragraphe (18), (19) ou (20), lorsqu’il possède un tel bien, calculé en faisant abstraction de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, ou

      • (ii) le revenu d’une société de personnes pour l’année tiré de la location, à bail ou non, ou de redevances d’un bien donné en location à bail, ou d’un bien qui serait un bien donné en location à bail, si ce n’était du paragraphe (18), (19) ou (20), lorsqu’elle possède un tel bien, dans la mesure de la contribution du contribuable à un tel revenu,

    qui est en sus

    • b) du total des sommes dont chacune représente

      • (i) sa perte de location, à bail ou non, ou de redevances pour l’année, relative à un bien visé au sous-alinéa a)(i), calculée en faisant abstraction de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, ou

      • (ii) la perte de location, à bail ou non, ou de redevances subies par une société de personnes pour l’année, relative à un bien visé au sous-alinéa a)(ii), dans la mesure de la participation du contribuable à une telle perte.

  • (16) Le paragraphe (15) ne s’applique pas à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable qui était, tout au long de l’année,

    • a) une société dont la principale entreprise était

      • (i) la location, à bail ou non, de biens donnés en location à bail ou de biens susceptibles d’être des biens donnés en location à bail, exception faite des biens mentionnés au paragraphe (18), (19) ou (20), ou

      • (ii) la location, à bail ou non, de biens visés au sous-alinéa (i) ainsi que la vente et l’aménagement de biens du même type et de la même description,

      si le revenu brut de la société, pour l’année, tiré de cette entreprise principale n’était pas inférieur à 90 pour cent du revenu brut de toutes provenances de la société pour l’année; ou

    • b) une société de personnes dont chaque associé était une société décrite à l’alinéa a).

  • (17) Sous réserve du paragraphe (18), dans le présent article et dans l’article 1101, « bien donné en location à bail » d’un contribuable ou d’une société de personnes désigne des biens amortissables autres que

    • a) des biens locatifs,

    • b) des produits informatiques déterminés,

    • c) les biens visés à l’alinéa w) de la catégorie 10 de l’annexe II ou à l’alinéa n) de la catégorie 12 de cette annexe,

    lorsque ces biens sont la propriété du contribuable ou de la société de personnes, conjointement avec une autre personne ou autrement, si, au cours de l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’expression s’applique, le bien a été utilisé par le contribuable ou la société de personnes principalement pour gagner ou produire un revenu brut constitué d’un loyer, d’une redevance ou d’un revenu de location, mais, pour plus de précision, ne comprend pas un bien donné en location à bail à un preneur par le contribuable ou la société de personnes, dans le cours normal des activités de l’entreprise du contribuable ou de la société de personnes consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services en vertu d’un contrat par lequel le preneur s’engage à utiliser le bien pour exercer son activité de vente ou de promotion de la vente, par le contribuable ou la société de personnes, des marchandises ou des services de ces derniers.

  • (17.1) Aux fins du paragraphe (17), lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable ou une société de personnes a acquis un bien

    • a) qui n’a été utilisé à aucune fin au cours de cette année, et

    • b) que le contribuable ou la société de personnes a d’abord utilisé principalement afin de gagner ou de produire un revenu brut constitué d’un loyer, d’une redevance ou d’un revenu de location,

    le bien est réputé avoir été utilisé, dans l’année d’imposition où il a été acquis, principalement afin de gagner ou de produire un revenu brut constitué d’un loyer, d’une redevance ou d’un revenu de location.

  • (17.2) Pour l’application des paragraphes (1.11) et (17), est considéré comme un loyer dérivé d’un bien au cours d’une année d’imposition le revenu brut dérivé, au cours de cette année :

    • a) du droit d’une personne ou société de personnes (à l’exclusion du propriétaire du bien) d’utiliser ou d’occuper le bien ou une partie de ce bien;

    • b) de services offerts à une personne ou société de personnes qui sont accessoires à l’utilisation ou à l’occupation du bien ou d’une partie de ce bien par la personne ou société de personnes.

  • (17.3) Le paragraphe (17.2) ne s’applique pas, au cours d’une année d’imposition donnée, à un bien qui appartient

    • a) à une société, dans le cas où le bien est utilisé dans une entreprise exploitée par la société dans l’année;

    • b) à un particulier, dans le cas où le bien est utilisé dans une entreprise que le particulier exploite dans l’année et dont il s’occupe personnellement de façon continue, tout au long de la partie de l’année où l’entreprise est habituellement exploitée;

    • c) à une société de personnes, dans le cas où le bien est utilisé dans une entreprise que la société de personnes exploite dans l’année, si au moins les deux tiers de son revenu ou de sa perte, selon le cas, pour l’année sont inclus dans le calcul du revenu

      • (i) des associés de la société de personnes qui sont des particuliers s’occupant personnellement de l’entreprise de la société de personnes de façon continue, tout au long de la partie de l’année où l’entreprise est habituellement exploitée, et

      • (ii) des associés de la société de personnes qui sont des sociétés.

  • (18) Les biens donnés en location à bail et possédés par un contribuable ou une société de personnes dont il est fait mention au paragraphe (17) ne comprennent pas

    • a) les biens que le contribuable ou la société de personnes a acquis avant le 26 mai 1976 ou était dans l’obligation d’acquérir en vertu d’un contrat écrit conclu avant le 26 mai 1976;

    • b) les biens dont la construction, la fabrication ou la production a été commencée par le contribuable ou la société de personnes avant le 26 mai 1976 ou a été commencée en vertu d’un contrat écrit conclu par le contribuable ou la société de personnes avant le 26 mai 1976; ou

    • c) les biens que le contribuable ou la société de personnes a acquis au plus tard le 31 décembre 1976 ou était dans l’obligation d’acquérir en vertu d’un contrat écrit conclu au plus tard le 31 décembre 1976, si

      • (i) des dispositions, dont un écrit fait foi, concernant l’acquisition, la construction, la fabrication ou la production du bien, ont été prises en grande partie avant le 26 mai 1976, et

      • (ii) le contribuable ou la société de personnes a, avant le 26 mai 1976, fait preuve d’une intention de bonne foi d’acquérir le bien afin de gagner ou de produire un revenu brut constitué d’un loyer, d’une redevance ou d’un revenu de location à bail.

  • (19) Par dérogation au paragraphe (17), un bien acquis par un contribuable

    • a) soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle tout dividende reçu par une société serait soustrait à l’application du paragraphe 55(2) de la Loi à cause de l’alinéa 55(3)b) de la Loi,

    • a.1[Abrogé, DORS/90-22, art. 1]

    • b) soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, sauf en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi, à la date de l’acquisition du bien,

    • c[Abrogé, DORS/90-22, art. 1]

    qui serait par ailleurs un bien donné en location à bail, possédé par le contribuable, est réputé ne pas être un bien donné en location à bail, possédé par le contribuable, si, immédiatement avant que celui-ci l’acquière, il n’était pas, en vertu du paragraphe (18) ou (20) ou du présent paragraphe, un bien donné en location à bail possédé par la personne de qui le bien a été ainsi acquis.

  • (20) Malgré le paragraphe (17), le bien qu’un contribuable ou une société de personnes acquiert à titre de bien de remplacement, au sens du paragraphe 13(4) de la Loi, qui serait par ailleurs un bien donné en location à bail du contribuable ou de la société de personnes est réputé ne pas être un tel bien si le bien remplacé, visé aux alinéas 13(4)a) ou b) de la Loi, n’était pas, par l’effet des paragraphes (18) ou (19) ou du présent paragraphe, un tel bien du contribuable ou de la société de personnes immédiatement avant que l’un ou l’autre en dispose.

Produits informatiques déterminés

  • (20.1) Le total des sommes qu’un contribuable peut déduire en application du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au titre de produits informatiques déterminés ne peut dépasser l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) le total des sommes représentant chacune :

      • (i) le revenu du contribuable pour l’année tiré d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé lui appartenant est utilisé, calculé compte non tenu des déductions opérées en application du paragraphe (1) relativement à ce produit,

      • (ii) le revenu d’une société de personnes tiré d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé de la société de personnes est utilisé, jusqu’à concurrence de la part de ce revenu qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

    • b) le total des sommes représentant chacune :

      • (i) la perte du contribuable résultant d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé lui appartenant est utilisé, calculée compte non tenu des déductions opérées en application du paragraphe (1) relativement à ce produit,

      • (ii) la perte d’une société de personnes résultant d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé de la société de personnes est utilisé, jusqu’à concurrence de la part de cette perte qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • (20.2) Pour l’application de la présente partie, est un produit informatique déterminé d’une personne ou d’une société de personnes tout bien amortissable d’une catégorie de l’annexe II qui est un logiciel ou un bien visé aux catégories 50 ou 52 si, selon le cas :

    • a) la part de la personne ou de la société de personnes dans le bien constitue un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1) de la Loi, déterminé compte non tenu du paragraphe (20.1);

    • b) une participation dans la personne ou la société de personnes constitue un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1) de la Loi, déterminé compte non tenu du paragraphe (20.1).

Films et bandes magnétoscopiques portant visa

  • (21) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’un contribuable — appelé « investisseur » au présent paragraphe et au paragraphe (22) — a acquis un bien des catégories 10 ou 12 de l’annexe II qui est un long métrage portant visa ou une production portant visa — appelés « film » ou « bande » au présent paragraphe et au paragraphe (22) —, la déduction relative aux biens de ces catégories accordée par ailleurs à l’investisseur en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée ne doit en aucun cas dépasser le montant qui serait accordé si le coût en capital du film ou de la bande pour l’investisseur était réduit du total des montants suivants :

    • a) lorsque les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement du film ou de la bande ne sont pas terminés avant la fin de l’année d’imposition donnée, la fraction, si fraction il y a,

      • (i) du coût en capital pour l’investisseur du film ou de la bande à la fin de l’année

      qui est en sus du total

      • (ii) du montant qui peut raisonnablement être considéré comme la fraction proportionnelle des frais de production du film ou de la bande supportés par l’investisseur avant la fin de l’année, lorsque les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement du film ou de la bande sont terminés dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année,

      • (iii) du montant qui, lorsque les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement du film ou de la bande ne sont pas terminés dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année, peut raisonnablement être considéré comme la fraction proportionnelle de la moins élevée des sommes suivantes supportées par l’investisseur :

        • (A) les frais de production du film ou de la bande engagés avant la fin de l’année, et

        • (B) la fraction des frais de production engagés à la date où les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement sont terminés, qui correspond au pourcentage des travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement terminés avant la fin de l’année, comme il a été certifié par le ministre des Communications, et

      • (iv) du total des montants déterminés en application des alinéas b) à e) à l’égard du film ou de la bande à la fin de l’année;

    • b) le montant éventuel qu’il est raisonnable de considérer comme la fraction des recettes qui n’a pas été incluse dans le revenu de l’investisseur pour l’année d’imposition donnée ou pour une année d’imposition antérieure, lorsqu’une garantie de recettes (à l’exclusion d’une garantie de recettes portant le visa du ministre des Communications attestant qu’il s’agit d’une garantie aux termes de laquelle la personne qui convient de fournir les recettes est un radiodiffuseur titulaire d’une licence ou un distributeur véritable de films ou de bandes) est donnée à une date quelconque avant la date visée au sous-alinéa (i) ou (ii) relativement au film ou à la bande, aux termes de laquelle il est raisonnablement certain, compte tenu des circonstances, que l’investisseur touchera des recettes :

      • (i) la date où les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement du film ou de la bande sont terminés,

      • (ii) la date où l’investisseur a acquis le film ou la bande, si cette date est postérieure;

      une garantie de recettes est donnée relativement au film ou à la bande, en vertu de laquelle il est raisonnablement certain, compte tenu des circonstances, que cet investisseur touchera des recettes aux termes de la garantie de recettes;

    • c) dans le cas où, à un moment donné, une garantie de recettes, à l’exception :

      • (i) d’une garantie de recettes à laquelle s’applique l’alinéa b),

      • (ii) d’une garantie de recettes au titre de laquelle la personne — appelée « garant » au présent paragraphe — qui accepte de verser les recettes aux termes de la garantie a un lien de dépendance avec l’investisseur ou avec la personne — appelée « vendeur » au présent paragraphe — auprès de laquelle l’investisseur a acquis le film ou la bande et qui porte le visa du ministre des Communications attestant que :

        • (A) d’une part, le garant est un radiodiffuseur titulaire d’une licence ou un distributeur véritable de films ou de bandes,

        • (B) d’autre part, le coût du film ou de la bande ne comprend aucun montant relatif à la garantie,

      est donnée relativement au film ou à la bande, le montant éventuel qu’il est raisonnable de considérer comme la fraction des recettes devant être versées à l’investisseur aux termes de la garantie de recettes qui n’a pas été incluse dans le revenu de l’investisseur pour l’année d’imposition donnée ou pour une année d’imposition antérieure, si, selon le cas :

      • (iii) le garant et l’investisseur ont un lien de dépendance,

      • (iv) le vendeur et le garant ont un lien de dépendance,

      • (v) le vendeur ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui s’engage de quelque façon, directement ou indirectement, à s’acquitter d’une partie ou de l’ensemble des obligations du garant aux termes de la garantie de recettes;

    • d) le montant, si montant il y a, qui peut raisonnablement être considéré comme la fraction des recettes devant être versées à l’investisseur en vertu de la garantie de recettes

      • (i) qui n’est pas due à l’investisseur avant plus de quatre ans après le premier jour où le garant a le droit d’utiliser le film ou la bande, et

      • (ii) qui n’a pas été incluse dans le revenu de l’investisseur pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure

      lorsque, à un moment donné, une garantie de recettes, autre qu’une garantie de recettes visée par les alinéas b) ou c) est donnée relativement au film ou à la bande;

    • e) la partie d’un titre de créance de l’investisseur, impayé à la fin de l’année d’imposition donnée, qui est convertible en une participation dans le film ou la bande ou dans l’investisseur.

  • (21.1) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un contribuable acquiert un bien visé à l’alinéa s) de la catégorie 10 de l’annexe II ou à l’alinéa m) de la catégorie 12 de cette annexe, la déduction qui lui est accordée par ailleurs au titre de ce bien en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser ce qu’elle serait si le coût en capital du bien pour lui était réduit de la partie d’un titre de créance lui appartenant, impayé à la fin de l’année, qui est convertible en une participation dans le bien ou dans le contribuable.

  • (22) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’un investisseur a acquis un film ou une bande après son année d’imposition 1977 et avant 1979 et que les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement du film ou de la bande sont terminés après une année d’imposition donnée et au plus tard le 1er mars 1979, la déduction relative à un bien de la catégorie 12 de l’annexe B accordée par ailleurs à l’investisseur lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée, en vertu du paragraphe (1), ne doit en aucun cas dépasser le montant par ailleurs établi, si le coût en capital pour cet investisseur était réduit de la fraction, si fraction il y a,

    • a) du coût en capital pour l’investisseur, du film ou de la bande à la fin de l’année

    qui est en sus

    • b) du montant qui peut raisonnablement être considéré comme la fraction proportionnelle des frais de production du film ou de la bande supportés par l’investisseur au 1er mars 1979.

  • (23) Pour l’application de l’alinéa (21)a) :

    • a) le passage « dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année » est remplacé par le passage « avant juillet 1988 » en ce qui concerne un film ou une bande acquis en 1987, à l’exception d’un film ou d’une bande auquel s’applique l’alinéa b);

    • b) le passage « dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année » est remplacé par le passage « avant 1989 » en ce qui concerne un film ou une bande acquis en 1987 ou 1988 qui est visé à l’alinéa n) de la catégorie 12 de l’annexe II et qui fait partie d’une série constituée de films ou de bandes qui comprend un autre bien visé à cet alinéa.

Biens énergétiques déterminés

  • (24) Malgré le paragraphe (1), le total des déductions — représentant chacune une déduction pour des biens compris dans les catégories 34, 43.1, 43.2, 47 ou 48 de l’annexe II qui constituent des biens énergétiques déterminés appartenant à un contribuable — autrement accordées au contribuable en application du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des montants représentant chacun, selon le cas :

      • (i) le total des montants suivants :

        • (A) le montant qui représenterait le revenu du contribuable pour l’année tiré soit de biens compris dans les catégories 34, 43.1, 43.2, 47 ou 48 de l’annexe II, sauf des biens énergétiques déterminés, soit d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, si ce revenu était calculé après déduction de la somme maximale autorisée relativement aux biens pour l’année selon l’alinéa 20(1)a) de la Loi,

        • (B) le revenu du contribuable pour l’année tiré de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi,

      • (ii) le total des montants suivants :

        • (A) la part, revenant au contribuable, du montant qui représenterait le revenu d’une société de personnes pour l’année tiré soit de biens compris dans les catégories 34, 43.1, 43.2, 47 ou 48 de l’annexe II, sauf des biens énergétiques déterminés, soit d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, si ce revenu était calculé après déduction de la somme maximale autorisée relativement aux biens pour l’année selon l’alinéa 20(1)a) de la Loi,

        • (B) le revenu d’une société de personnes pour l’année tiré de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens dont la société de personnes est propriétaire, jusqu’à concurrence de la part de ce revenu qui revient au contribuable;

    • b) le total des montants représentant chacun, selon le cas :

      • (i) la perte du contribuable pour l’année découlant de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, calculée compte non tenu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi,

      • (ii) la perte d’une société de personnes pour l’année découlant de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens dont la société de personnes est propriétaire, jusqu’à concurrence de la part de cette perte qui revient au contribuable.

  • (25) Pour l’application du présent article et de l’article 1101 mais sous réserve des paragraphes (27) à (29), « bien énergétique déterminé » d’un contribuable ou d’une société de personnes (appelés « propriétaire » au présent paragraphe) pour une année d’imposition s’entend d’un bien compris dans la catégorie 34 de l’annexe II que le propriétaire a acquis après le 9 février 1988 et d’un bien compris dans les catégories 43.1, 43.2, 47 ou 48 de cette annexe, à l’exclusion des biens suivants :

    • a) le bien acquis pour être utilisé par le propriétaire principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée au Canada (à l’exception d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de ce bien) ou d’un autre bien situé au Canada;

    • b) le bien loué à bail au cours de l’année, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise du propriétaire au Canada :

      • (i) soit à une personne dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle utilise le bien principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée au Canada (à l’exception d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de ce bien) ou d’un autre bien situé au Canada,

      • (ii) soit à la société ou à la société de personnes visées au paragraphe (26),

      lorsque le propriétaire est :

      • (iii) soit une société dont l’entreprise principale consiste à exercer, tout au long de l’année, l’une des activités suivantes :

        • (A) louer, à bail ou non, des biens donnés en location à bail ou des biens qui seraient de tels biens s’il était fait abstraction des paragraphes (18), (19) ou (20),

        • (B) louer, à bail ou non, les biens visés à la division (A) et faire la vente et l’entretien de biens du même type présentant les mêmes caractéristiques,

        • (C) fabriquer des biens compris dans les catégories 34, 43.1, 43.2, 47 ou 48 de l’annexe II qu’il vend ou loue à bail,

        et dont le revenu brut pour l’année, tiré de cette entreprise, correspond à au moins 90 % de son revenu brut pour l’année provenant de toutes sources,

      • (iv) soit une société de personnes dont chaque associé est une société visée au sous-alinéa (iii) ou à l’alinéa (26)a).

  • (26) Le paragraphe (24) ne s’applique pas au contribuable qui est, tout au long d’une année d’imposition :

    • a) soit une société dont l’entreprise principale, tout au long de l’année, consiste à exercer l’une des activités suivantes :

      • (i) des activités de fabrication ou de transformation,

      • (ii) des opérations minières,

      • (iii) la vente, la distribution ou la production d’électricité, de gaz naturel, de pétrole, de vapeur, de chaleur ou une autre forme d’énergie ou d’énergie potentielle;

    • b) soit une société de personnes dont chaque associé est une société visée à l’alinéa a).

  • (27) Ne sont pas des biens énergétiques déterminés d’une personne ou d’une société de personnes les biens acquis par elle après le 9 février 1988 et avant 1990 :

    • a) soit aux termes d’une obligation écrite contractée par elle avant le 10 février 1988;

    • b) soit aux termes d’un prospectus, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement ou d’une notice d’offre produits avant le 10 février 1988 auprès d’un organisme public au Canada conformément à la législation provinciale sur les valeurs mobilières;

    • c) soit aux termes d’une notice d’offre distribuée dans le cadre d’une offre de titres si, à la fois :

      • (i) la notice d’offre contient une description complète, ou presque, des titres envisagés par l’offre ainsi que les conditions de l’offre,

      • (ii) la notice d’offre a été distribuée avant le 10 février 1988,

      • (iii) des sollicitations de vente des titres envisagés par l’offre ont été faites avant le 10 février 1988,

      • (iv) la vente des titres est de façon générale conforme à la notice d’offre;

    • d) soit dans le cadre d’un ouvrage si, avant le 10 février 1988 :

      • (i) d’une part, une partie des machines ou du matériel à utiliser dans le cadre de l’ouvrage avait été acquise, ou des conventions écrites en vue d’une telle acquisition avaient été conclues, par la personne ou la société de personnes ou en son nom,

      • (ii) d’autre part, la personne ou la société de personnes a obtenu ou a fait obtenir en son nom d’un organisme gouvernemental chargé de l’environnement, l’approbation de l’emplacement de l’ouvrage.

  • (28) Un bien qui serait par ailleurs un bien énergétique déterminé d’un contribuable est réputé ne pas être un tel bien si, avant son acquisition par le contribuable, le bien n’était pas, par application du paragraphe (27), du présent paragraphe ou du paragraphe (29), un bien énergétique déterminé de la personne qui en a disposé et que le bien a été acquis par le contribuable :

    • a) soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle tout dividende reçu par une société serait soustrait à l’application du paragraphe 55(2) de la Loi à cause de l’alinéa 55(3)b) de la Loi;

    • b) soit d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, sauf en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi, au moment de l’acquisition du bien.

  • (29) Un bien acquis par un contribuable ou une société de personnes qui est un bien de remplacement, au sens du paragraphe 13(4) de la Loi, et qui serait par ailleurs un bien énergétique déterminé du contribuable ou de la société de personnes est réputé ne pas être un tel bien si l’ancien bien, visé aux alinéas 13(4)a) ou b) de la Loi, n’était pas, par application des paragraphes (27) ou (28) ou du présent paragraphe, un bien énergétique déterminé du contribuable ou de la société de personnes avant que l’un ou l’autre en dispose.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-137, art. 1;
  • DORS/78-377, art. 3 à 6;
  • DORS/78-948, art. 1;
  • DORS/79-427, art. 1;
  • DORS/80-942, art. 1;
  • DORS/81-470, art. 1;
  • DORS/82-265, art. 1;
  • DORS/83-340, art. 1;
  • DORS/83-432, art. 1;
  • DORS/84-454, art. 1;
  • DORS/84-948, art. 5;
  • DORS/85-13, art. 1;
  • DORS/85-174, art. 1;
  • DORS/86-254, art. 1;
  • DORS/86-1092, art. 3(F) et 4(F);
  • DORS/86-1136, art. 1;
  • DORS/88-392, art. 1;
  • DORS/89-27, art. 1;
  • DORS/90-22, art. 1;
  • DORS/90-257, art. 1;
  • DORS/90-670, art. 1;
  • DORS/91-196, art. 1;
  • DORS/91-673, art. 1;
  • DORS/92-681, art. 3;
  • DORS/94-128, art. 1;
  • DORS/94-140, art. 2;
  • DORS/94-169, art. 1;
  • DORS/94-170, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 9(F), 48, 58(F), 78(F), 79(F) et 81(F);
  • DORS/95-244, art. 1;
  • DORS/97-377, art. 1;
  • DORS/99-179, art. 1;
  • DORS/2000-248, art. 2;
  • DORS/2005-126, art. 1;
  • DORS/2005-371, art. 1;
  • DORS/2005-414, art. 1;
  • DORS/2006-117, art. 1;
  • DORS/2007-19, art. 1;
  • DORS/2009-115, art. 1;
  • DORS/2009-126, art. 1;
  • DORS/2010-93, art. 12;
  • DORS/2011-9, art. 1.

Revenu minier exonéré

  •  (1) [Abrogé, DORS/88-165, art. 6]

  • (2) Tout choix en vertu du sous-alinéa 13(21) f)(vi) de la Loi à l’égard de biens d’une catégorie prescrite acquis par une société dans le but de tirer un revenu d’une mine ou de faire produire un revenu à cette mine doit être fait en adressant au ministre, au plus tard à la date à laquelle ou avant laquelle la société est tenue de produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 de la Loi pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée la période d’exonération à l’égard de la mine, le document suivant en double exemplaire :

    • a) lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant à faire le choix à l’égard de cette catégorie; et

    • b) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée conforme de l’autorisation de faire le choix à l’égard de cette catégorie par la personne ou les personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-377, art. 7;
  • DORS/78-493, art. 1(F);
  • DORS/79-426, art. 1;
  • DORS/88-165, art. 6;
  • DORS/94-686, art. 79(F).

Section II

Catégories distinctes

Entreprises et biens

  •  (1) Lorsque l’annexe II comporte la description de plus d’un des biens d’un contribuable, sous la même catégorie, et

    • a) qu’un des biens a été acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu d’une entreprise, et

    • b) qu’un des biens a été acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu d’une autre entreprise ou des biens,

    une catégorie distincte est prescrite pour les biens qui

    • c) ont été acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu de chaque entreprise; et

    • d) seraient par ailleurs compris dans la catégorie.

  • (1a) Aux fins du paragraphe (1),

    • a) une entreprise d’assurance-vie, et

    • b) une entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie

    doivent toutes deux être considérées comme entreprises distinctes.

  • (1ab) Lorsque, à la fin de 1971, plus d’un des biens d’un contribuable qui était l’associé d’une société de personnes à ce moment font partie de la même catégorie à l’annexe II et :

    • a) que l’un des biens peut raisonnablement être considéré comme la participation d’un contribuable dans un bien amortissable d’une société de personnes appartenant à la société de personnes, et

    • b) que l’un des biens est un bien autre qu’un bien visé à l’alinéa a),

    une catégorie distincte est prescrite pour tous les biens dont chacun

    • c) est un bien visé à l’alinéa a); et

    • d) serait autrement compris dans la même catégorie.

  • (1ac) Sous réserve du paragraphe (5h), lorsque plus d’un bien du contribuable sont compris dans la même catégorie de l’annexe II et qu’un ou plusieurs de ces biens sont des biens locatifs du contribuable dont le coût en capital est d’au moins 50 000 $, une catégorie distincte est prescrite pour chacun de ces biens locatifs qui seraient autrement compris dans la même catégorie, autre que d’un bien locatif qui a été acquis par le contribuable avant 1972 ou qui est

    • a) un immeuble ou une participation dans celui-ci, ou

    • b) une tenure à bail acquise par le contribuable en raison du fait qu’il a construit un immeuble sur un terrain loué à bail,

    immeuble dont la construction a été commencée par le contribuable avant 1972 ou conformément à une convention par écrit conclue par lui avant 1972.

  • (1ad) Nonobstant le paragraphe (1ac), un bien locatif acquis par un contribuable

    • a) soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle tout dividende reçu par une société serait soustrait à l’application du paragraphe 55(2) de la Loi à cause de l’alinéa 55(3)b) de la Loi,

    • a.1[Abrogé, DORS/90-22, art. 2]

    • b) soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, sauf en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi, à la date de l’acquisition du bien,

    • c[Abrogé, DORS/90-22, art. 2]

    qui serait autrement un bien locatif du contribuable, d’une catégorie distincte prescrite en vertu du paragraphe (1ac), doit être réputé ne pas être un bien d’une catégorie distincte prescrite en vertu de ce paragraphe si, immédiatement avant qu’il ait été acquis par le contribuable, il était un bien locatif de la personne de qui le bien a été ainsi acquis, d’une catégorie prescrite autre qu’une catégorie distincte prescrite en vertu de ce paragraphe.

  • (1ae) Excepté dans le cas d’une société ou d’une société de personnes visée au paragraphe 1100(12), lorsque plus d’un bien d’un contribuable est décrit dans la même catégorie de l’annexe II et lorsque

    • a) l’un des biens est un bien locatif autre qu’un bien d’une catégorie distincte prescrite en vertu du paragraphe (1ac), et que

    • b) l’un des biens est un bien autre qu’un bien locatif,

    une catégorie distincte est prescrite pour les biens qui

    • c) sont décrits à l’alinéa a); et qui

    • d) autrement seraient compris dans la catégorie.

  • (1af) Une catégorie distincte est prescrite pour chaque bien compris dans la catégorie 10.1 de l’annexe II.

  • (1b) et (1c) [Abrogés, DORS/79-670, art. 1]

Navires de pêche

  • (2) Lorsque des biens d’un contribuable qui seraient par ailleurs compris dans la catégorie 7 de l’annexe II sont des biens à l’égard desquels une allocation de dépréciation aurait pu être prise en vertu des décrets

    • a) C.P. 2798 du 10 avril 1942,

    • b) C.P. 7580 du 26 août 1942, modifié par C.P. 3297 du 22 avril 1943, ou

    • c) C.P. 3979 du 1er juin 1944,

    si ces décrets s’appliquaient à l’année d’imposition, une catégorie distincte est prescrite pour chaque bien, y compris le mobilier, l’agencement et le matériel qui y sont fixés.

Navires canadiens

  • (2a) Une catégorie distincte est prescrite pour chaque navire d’un contribuable, y compris le mobilier, les accessoires, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y est fixé, qui :

    • a) a été construit au Canada;

    • b) est immatriculé au Canada; et

    • c) n’a été utilisé à aucune fin avant d’être acquis par le contribuable.

Navires utilisés pour le forage au large des côtes

  • (2b) Une catégorie distincte est prescrite à l’égard de tous les navires compris dans la catégorie 7 de l’annexe II, y compris le mobilier, les accessoires, l’équipement de radiocommunication et l’équipement qui en font partie, acquis par un contribuable

    • a) après le 25 mai 1976 et destinés principalement aux fins

      • (i) de déterminer l’existence, l’endroit, l’étendue ou la qualité des gisements de pétrole ou de gaz naturel (autres que des ressources minérales), ou

      • (ii) du forage de puits de pétrole ou de gaz; ou

    • b) après le 22 mai 1979 et destinés principalement aux fins de déterminer l’existence, l’endroit, l’étendue ou la qualité des ressources minérales.

Navires et mécanisme de financement structuré

  • (2c) Les paragraphes (2a) et (2b) ne s’appliquent pas à un navire, ni aux mobilier, accessoires, matériel de radiocommunication et autre matériel fixé au navire, si un mécanisme de financement structuré concernant un ou plusieurs de ces biens a reçu l’approbation du ministre de l’Industrie en vertu de la Loi sur le ministère de l’Industrie.

Concessions forestières et droits de coupe

  • (3) Pour l’application de la présente partie et des annexes IV et VI, chaque bien d’un contribuable qui constitue

    • a) une concession forestière autre qu’un avoir forestier, ou

    • b) un droit de coupe de bois dans une telle concession autre qu’un droit qui constitue un avoir forestier,

    est prescrit comme étant une catégorie distincte de biens.

Mines de minéral industriel

  • (4) Pour l’application de la présente partie et pour l’application de l’annexe V, lorsqu’un contribuable a

    • a) plus qu’une mine de minéral industriel à l’égard de laquelle il est admis à réclamer une allocation en vertu de l’alinéa 1100(1)g),

    • b) plus qu’un droit d’extraire des minéraux industriels d’une mine de minéral industriel à l’égard de laquelle il est admis à réclamer une allocation en vertu dudit alinéa, ou

    • c) à la fois une telle mine et un tel droit,

    chaque semblable mine de minéral industriel et chaque semblable droit d’extraire des minéraux industriels d’une mine de minéral industriel est prescrit comme étant une catégorie distincte de biens.

Catégorie 28 — biens relatifs à une seule mine

  • (4a) Lorsqu’un ou plusieurs biens d’un contribuable sont compris dans la catégorie 28 de l’annexe II et que tout ou partie de ces biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu d’une seule mine à l’exclusion de toute autre mine (ces biens étant appelés « biens relatifs à une seule mine » au présent paragraphe), sont compris dans une catégorie distincte les biens relatifs à une seule mine qui, à la fois :

    • a)  ont été acquis dans le but de tirer un revenu de la mine en cause;

    • b)  seraient compris par ailleurs dans la catégorie 28;

    • c)  ne sont pas compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe (4b).

Catégorie 28 — biens relatifs à plusieurs mines

  • (4b) Lorsque plusieurs biens d’un contribuable sont compris dans la catégorie 28 de l’annexe II et que tout ou partie de ces biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu de mines déterminées à l’exclusion de toutes autres mines (ces biens étant appelés « biens relatifs à plusieurs mines » au présent paragraphe), sont compris dans une catégorie distincte les biens relatifs à plusieurs mines qui, à la fois :

    • a)  ont été acquis dans le but de tirer un revenu des mines déterminées;

    • b)  seraient compris par ailleurs dans la catégorie 28.

Catégorie 41 — biens relatifs à une seule mine

  • (4c) Lorsqu’un ou plusieurs biens d’un contribuable sont visés aux alinéas a), a.1) ou a.2) de la catégorie 41 de l’annexe II et que tout ou partie de ces biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu d’une seule mine à l’exclusion de toute autre mine (ces biens étant appelés « biens relatifs à une seule mine » au présent paragraphe), sont compris dans une catégorie distincte les biens relatifs à une seule mine qui, à la fois :

    • a)  ont été acquis dans le but de tirer un revenu de la mine en cause;

    • b)  seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41;

    • c)  ne sont pas compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe (4d).

Catégorie 41 — biens relatifs à plusieurs mines

  • (4d) Lorsque plusieurs biens d’un contribuable sont visés aux alinéas a), a.1) ou a.2) de la catégorie 41 de l’annexe II et que tout ou partie de ces biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu de mines déterminées à l’exclusion de toutes autres mines (ces biens étant appelés « biens relatifs à plusieurs mines » au présent paragraphe), sont compris dans une catégorie distincte les biens relatifs à plusieurs mines qui, à la fois :

    • a)  ont été acquis dans le but de tirer un revenu des mines déterminées;

    • b)  seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41.

Catégorie 41.1 — biens relatifs à une seule mine

  • (4e) Lorsqu’un ou plusieurs biens d’un contribuable sont visés à l’alinéa a) de la catégorie 41.1 de l’annexe II et que tout ou partie de ces biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu d’une seule mine à l’exclusion de toute autre mine (ces biens étant appelés « biens relatifs à une seule mine » au présent paragraphe), sont compris dans une catégorie distincte les biens relatifs à une seule mine qui, à la fois :

    • a)  ont été acquis dans le but de tirer un revenu de la mine en cause;

    • b)  seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41.1 par l’effet de son alinéa a);

    • c)  ne sont pas compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe (4f).

Catégorie 41.1 — biens relatifs à plusieurs mines

  • (4f) Lorsque plusieurs biens d’un contribuable sont visés à l’alinéa a) de la catégorie 41.1 de l’annexe II et que tout ou partie de ces biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu de mines déterminées à l’exclusion de toutes autres mines (ces biens étant appelés « biens relatifs à plusieurs mines » au présent paragraphe), sont compris dans une catégorie distincte les biens relatifs à plusieurs mines qui, à la fois :

    • a)  ont été acquis dans le but de tirer un revenu des mines déterminées;

    • b)  seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41.1 par l’effet de son alinéa a).

Conventions de bail avec option

  • (5) Lorsque, en vertu d’une convention, d’un contrat ou d’un arrangement conclu le ou après le 31 mai 1954, un contribuable est censé avoir acquis des biens aux termes de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’édicté par les Statuts du Canada, 1958, chapitre 32, paragraphe 8(1), une catégorie distincte est prescrite pour chacun de ces biens, et si le contribuable acquiert effectivement les biens par la suite ceux-ci sont inclus dans la même catégorie.

Engin spatial de télécommunications

  • (5a) Pour l’application de la présente partie, chaque bien d’un contribuable qui est un engin spatial de télécommunications inhabité visé à la catégorie 30 ou à l’alinéa f.2) de la catégorie 10 de l’annexe II est prescrit comme étant une catégorie distincte de biens.

Immeubles résidentiels à logements multiples

  • (5b) Aux fins de la présente partie, lorsqu’un bien d’un contribuable est un bien de la catégorie 31 ou 32 de l’annexe II et que son coût en capital, pour le contribuable, est d’au moins 50 000 $, une catégorie distincte est prescrite pour chacun de ces biens du contribuable qui autrement seraient compris dans la même catégorie.

Bâtiments non résidentiels admissibles

  • (5b.1) Pour l’application de la présente partie, est compris dans une catégorie distincte chaque bâtiment non résidentiel admissible d’un contribuable à l’égard duquel il a choisi de se prévaloir du présent paragraphe dans une lettre à cet effet jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle le bâtiment est acquis.

Biens locatifs

  • (5c) Aux fins de la présente partie, sauf dans le cas d’une société ou d’une société de personnes décrite au paragraphe 1100(16), lorsque plus d’un bien d’un contribuable est décrit dans la même catégorie de l’annexe II et lorsque

    • a) l’un des biens est un bien donné en location à bail, et

    • b) l’un des biens est un bien autre qu’un bien donné en location à bail,

    une catégorie distincte est prescrite pour les biens qui

    • c) sont décrits à l’alinéa a); et

    • d) seraient par ailleurs compris dans la catégorie.

Voitures de chemin de fer

  • (5d) Dans le cas où un contribuable compte parmi ses biens plus d’une voiture de chemin de fer comprise dans la catégorie 35 de l’annexe II qu’il loue, prend à bail ou utilise au Canada au cours d’une année d’imposition, à l’exception des voitures de chemin de fer appartenant à une société ou à une société de personnes dont un des associés est une société, qui, à un moment donné au cours de cette année :

    • a) est un voiturier public qui exploite un chemin de fer ou en est propriétaire,

    • b) loue les voitures de chemin de fer ou les donne à bail, dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance, à une société associée qui est, à ce moment, un voiturier public qui exploite un chemin de fer ou en est propriétaire,

    une catégorie distincte est prescrite pour les biens suivants :

    • c) l’ensemble de tels biens acquis par le contribuable avant le 3 février 1990, sauf ceux acquis en vue d’être donnés à bail ou loués à une autre personne;

    • d) l’ensemble de tels biens acquis par le contribuable après le 2 février 1990, sauf ceux acquis en vue d’être donnés à bail ou loués à une autre personne;

    • e) l’ensemble de tels biens acquis par le contribuable avant le 27 avril 1989 en vue d’être donnés à bail ou loués à une autre personne;

    • f) l’ensemble de tels biens acquis par le contribuable après le 26 avril 1989 en vue d’être donnés à bail ou loués à une autre personne.

  • (5d.1) Une catégorie distincte est prescrite pour les biens compris dans la catégorie 35 de l’annexe II et acquis après le 6 décembre 1991 et avant le 28 février 2000 par un contribuable qui, au moment de l’acquisition, était un voiturier public qui exploitait un chemin de fer et en était propriétaire.

  • (5d.2) Une catégorie distincte est prescrite pour les biens compris dans la catégorie 35 de l’annexe II et acquis après le 27 février 2000 par un contribuable qui, au moment de l’acquisition, est un voiturier public qui exploite un chemin de fer et en est propriétaire.

Voies de chemin de fer et biens connexes

  • (5e) Une catégorie distincte est prescrite pour les biens compris dans la catégorie 1 de l’annexe II et acquis par un contribuable après le 31 mars 1977 et avant 1988, constituée par

    • a) une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les rails, le ballast, les traverses et autre matériel,

    • b) l’équipement de contrôle ou de signalisation du trafic ferroviaire, y compris l’équipement d’aiguillage, de signalisation de cantonnement, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de retardement, mais non les biens qui sont constitués principalement d’équipement électronique ou de logiciels d’exploitation pour cet équipement,

    • c) un pont, un ponceau, un passage souterrain ou un tunnel servant à une voie et à un remblai de chemin de fer.

  • (5e.1) Une catégorie distincte est prescrite pour les biens compris dans la catégorie 1 de l’annexe II qui sont acquis après le 6 décembre 1991 par un contribuable qui, au moment de l’acquisition, est un voiturier public qui exploite un chemin de fer et en est propriétaire, si les biens sont constitués par :

    • a) une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les rails, le ballast, les traverses et autre matériel;

    • b) l’équipement de contrôle ou de signalisation du trafic ferroviaire, y compris l’équipement d’aiguillage, de signalisation de cantonnement, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de retardement, mais non les biens qui sont constitués principalement d’équipement électronique ou de logiciels d’exploitation pour cet équipement,

    • c) un pont, un ponceau, un passage souterrain ou un tunnel servant à une voie et à un remblai de chemin de fer.

  • (5e.2) Une catégorie distincte est prescrite pour les chevalets compris dans la catégorie 3 de l’annexe II qui sont acquis après le 6 décembre 1991 par un contribuable qui, au moment de l’acquisition, est un voiturier public qui exploite un chemin de fer et en est propriétaire, s’ils servent à des voies et à des remblais de chemin de fer.

  • (5f) Une catégorie distincte est prescrite pour les chevalets compris dans la catégorie 3 de l’annexe II, acquis par un contribuable après le 31 mars 1977 et avant 1988 et servant à une voie et à un remblai de chemin de fer.

Biens amortissables présumés

  • (5g) Une catégorie distincte est prescrite pour chaque bien du contribuable décrit à la catégorie 36 de l’annexe II.

Tenure à bail afférente à un bien immeuble

  • (5h) Aux fins de la présente partie, lorsque plus d’un bien du contribuable sont compris dans la même catégorie de l’annexe II et

    • a) que l’un des biens est une tenure à bail afférente à un bien immeuble visé au paragraphe 1100(13), et

    • b) que l’un des biens est un bien autre qu’une tenure à bail afférente à un bien immeuble visé au paragraphe 1100(13),

    une catégorie distincte est prescrite pour les biens,

    • c) qui sont décrits à l’alinéa a); et

    • d) qui seraient autrement compris dans la catégorie.

Pipelines

  • (5i) Le contribuable peut choisir de placer dans une catégorie distincte prescrite par le présent paragraphe chaque bien de la catégorie 2 de l’annexe II qui lui appartient et qui est :

    • a) soit un pipeline dont la construction a commencé après 1984 et a été achevée après le 1er septembre 1985 et dont le coût en capital est, pour le contribuable, d’au moins 10 000 000 $;

    • b) soit un pipeline dont un prolongement a été achevé ou un changement dans son utilisation a été effectué après le 1er septembre 1985, si le coût en capital du prolongement ou le coût du changement, selon le cas, est, pour le contribuable, d’au moins 10 000 000 $;

    • c) soit un pipeline dont un prolongement a été fait et dans l’utilisation duquel un changement a été effectué, comme faisant partie d’une même opération, si l’opération a été achevée après le 1er septembre 1985 et si le total du coût en capital du prolongement et du coût du changement est, pour le contribuable, d’au moins 10 000 000 $.

      Ce choix doit être fait par lettre jointe à la déclaration de revenu que le contribuable produit auprès du ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition où la construction ou le prolongement du pipeline a été achevé, le changement effectué ou l’opération achevée.

  • (5j) Le choix visé au paragraphe (5i), (5l) ou (5o) entre en vigueur le premier jour de l’année d’imposition qu’il vise et reste en vigueur pour toutes les années d’imposition suivantes.

Productions portant visa

  • (5k) Une catégorie distincte est prescrite pour les biens du contribuable visés à l’alinéa w) de la catégorie 10 de l’annexe II.

Production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

  • (5k.1) Une catégorie distincte est prescrite pour les biens d’une société qui sont compris dans la catégorie 10 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa x) de cette catégorie et qui constituent :

    • a) soit des biens relativement auxquels la société est réputée par le paragraphe 125.4(3) de la Loi avoir payé un montant au titre de son impôt à payer en vertu de la partie I de la Loi pour une année d’imposition;

    • b) soit des biens que la société a acquis auprès d’une autre société dans le cas où, à la fois :

      • (i) l’autre société est réputée par le paragraphe 125.4(3) de la Loi avoir payé un montant au titre de son impôt à payer en vertu de la partie I de la Loi pour une année d’imposition relativement aux biens,

      • (ii) les sociétés étaient liées l’une à l’autre tout au long de la période qui a commencé au moment où l’autre société a engagé la première dépense de main-d’œuvre admissible, au sens du paragraphe 125.4(1) de la Loi, relativement aux biens et s’est terminée au moment où elle a disposé des biens en faveur de la société.

Biens de la catégorie 38 et panneaux publicitaires extérieurs

  • (5l) Est prescrit comme étant une catégorie distincte de biens chaque bien d’un contribuable qui est visé à la catégorie 38 de l’annexe II ou à l’alinéa l) de la catégorie 8 de l’annexe II et pour lequel le contribuable a fait le choix d’appliquer le présent paragraphe. Ce choix doit être fait par lettre jointe à la déclaration de revenu que le contribuable produit auprès du ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition où le bien a été acquis.

Biens énergétiques déterminés

  • (5m) Les biens d’un contribuable ou d’une société de personnes qui sont des biens énergétiques déterminés pour une année d’imposition constituent une catégorie distincte pour cette année et les années d’imposition suivantes.

  • (5n) Malgré le paragraphe (5c), est prescrite pour tout bien d’un contribuable (ainsi que pour les additions et les transformations dont il fait l’objet qui sont comprises dans la même catégorie de l’annexe II) qui est un bien de location déterminé à la fin d’une année d’imposition une catégorie distincte pour cette année et les années d’imposition suivantes.

  • (5o) Une catégorie distincte est prescrite pour un ou plusieurs biens compris dans une catégorie de l’annexe II qui sont des biens exclus, au sens de l’alinéa 1100(1.13)a), du contribuable visé au paragraphe 1100(16) et pour lesquels il a choisi, par lettre à cet effet annexée à sa déclaration de revenu produite auprès du ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle les biens sont acquis, de se prévaloir du présent paragraphe.

Matériel électronique rapidement amortissable

  • (5p) Sous réserve du paragraphe (5q), une catégorie distincte est prescrite pour un ou plusieurs biens d’un contribuable acquis au cours d’une année d’imposition et compris pour l’année dans la catégorie 8 de l’annexe II, si le coût en capital unitaire des biens pour le contribuable est d’au moins 1 000 $ et que les biens sont constitués par :

    • a) un logiciel;

    • b) un photocopieur;

    • c) du matériel de bureau qui consiste en matériel de communication électronique, comme un télécopieur ou du matériel téléphonique.

  • (5q) Les paragraphes (5p) et (5s) ne s’appliquent qu’aux biens d’un contribuable à l’égard desquels il a fait un choix en ce sens. Ce choix est fait dans une lettre jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle les biens ont été acquis.

Produits informatiques déterminés

  • (5r) Pour l’application de la présente partie, sont compris dans une catégorie distincte les produits informatiques déterminés qui seraient compris par ailleurs dans une catégorie de l’annexe II qui présente les caractéristiques suivantes :

    • a) elle comprend plus d’un bien du contribuable;

    • b) l’un des biens qu’elle comprend est un produit informatique déterminé;

    • c) l’un des biens qu’elle comprend n’est pas un produit informatique déterminé.

Matériel de fabrication ou de transformation

  • (5s) Sous réserve du paragraphe (5q), une catégorie distincte est prescrite pour un ou plusieurs biens d’un contribuable qui répondent aux conditions suivantes :

    • a)  ils ont été acquis au cours d’une année d’imposition et étaient compris pour cette année dans la catégorie 43 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa a) de cette catégorie;

    • b)  leur coût en capital pour le contribuable est d’au moins 1 000 $.

  • (5t) [Abrogé, DORS/2006-117, art. 2]

Matériel lié aux pipelines de transport

  • (5u) Sont compris dans une catégorie distincte un ou plusieurs biens d’un contribuable qui sont des biens compris dans la catégorie 7 de l’annexe II par l’effet de ses alinéas j) ou k) et à l’égard desquels le contribuable a choisi de se prévaloir du présent paragraphe. Ce choix est fait dans une lettre jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle le ou les biens ont été acquis.

Pipelines de transport

  • (5v) Une catégorie distincte est prescrite pour un ou plusieurs biens d’un contribuable qui sont des biens compris dans la catégorie 49 de l’annexe II et à l’égard desquels le contribuable a fait un choix pour que le présent paragraphe s’applique. Ce choix est fait dans une lettre jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle le ou les biens ont été acquis.

Renvoi

  • (6) Dans la présente partie, un renvoi à une catégorie de l’annexe II comprend un renvoi aux catégories distinctes correspondantes qui sont prescrites par le présent article.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-137, art. 2;
  • DORS/79-426, art. 2;
  • DORS/79-670, art. 1;
  • DORS/80-618, art. 1;
  • DORS/81-244, art. 1;
  • DORS/82-265, art. 2;
  • DORS/84-454, art. 2;
  • DORS/84-948, art. 6;
  • DORS/86-156, art. 1;
  • DORS/88-392, art. 2;
  • DORS/89-27, art. 2;
  • DORS/90-22, art. 2;
  • DORS/90-257, art. 2;
  • DORS/91-196, art. 2;
  • DORS/91-673, art. 2;
  • DORS/94-140, art. 3;
  • DORS/94-170, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 58(F), 78(F) et 79(F);
  • DORS/98-97, art. 1;
  • DORS/2000-248, art. 3;
  • DORS/2005-126, art. 2;
  • DORS/2005-371, art. 2;
  • DORS/2005-414, art. 2;
  • DORS/2006-117, art. 2;
  • DORS/2009-115, art. 2 et 13;
  • DORS/2009-126, art. 2;
  • DORS/2010-93, art. 13(F);
  • DORS/2011-9, art. 2.

Section III

Règles sur les biens

Biens non compris

  •  (1) Les catégories de biens décrits dans la présente partie et dans l’annexe II sont censées ne pas comprendre les biens.

    • a) dont le coût serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable s’il n’était pas tenu compte des articles 66 à 66.4 de la Loi;

    • a.1) dont le coût est inclus dans les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada du contribuable, au sens de l’article 1219;

    • b) qui figurent à l’inventaire du contribuable;

    • c) qui n’ont pas été acquis par le contribuable aux fins de gagner ou de produire un revenu;

    • d) qui ont été acquis par suite d’une dépense à l’égard de laquelle une déduction du revenu est allouée au contribuable dans le calcul du revenu en vertu de l’article 37 de la Loi;

    • e) qui sont acquis par le contribuable après le 12 novembre 1981, autre qu’un bien acquis d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance (autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) au moment de l’acquisition du bien si le bien était acquis dans des circonstances visées au paragraphe (14), et qui sont :

      • (i) une estampe, une gravure, un dessin, un tableau, une sculpture ou une autre oeuvre d’art de nature semblable, dont le coût, pour le contribuable, n’est pas inférieur à 200 $,

      • (ii) une tapisserie ou un tapis tissé à la main ou une application faite à la main dont le coût, pour le contribuable, n’est pas inférieur à 215 $ le mètre carré,

      • (iii) une gravure, une lithographie, une gravure sur bois ou une carte, faite avant 1900, ou

      • (iv) un meuble d’époque ou tout autre objet d’époque, fabriqué il y a plus de 100 ans avant la date de son acquisition, dont le coût, pour le contribuable, n’est pas inférieur à 1 000 $,

      à l’exception des biens visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) lorsque le particulier qui a créé le bien était un canadien (au sens de l’alinéa 1104(10)a)), au moment de la création du bien;

    • f) qui sont mentionnés à l’alinéa 18(1)l) de la Loi, qui ont été acquis après le 31 décembre 1974 et pour l’usage ou l’entretien desquels le contribuable a engagé ou effectué une dépense qui n’est pas déductible aux termes de cet alinéa;

    • g) à l’égard desquels une allocation est réclamée et permise en vertu de la partie XVII;

    • h) qui consistent dans une automobile à voyageurs acquise après le 13 juin 1963 et avant le 1er janvier 1966, dont le coût, pour le contribuable, moins les frais de transport initiaux et les taxes de vente au détail s’y rapportant, a dépassé 5 000 $ à moins que l’automobile n’ait été acquise par une personne avant le 14 juin 1963 et ne soit dévolue au contribuable à la suite d’une ou plusieurs opérations entre personnes ne traitant pas à distance;

    • i) qui ont été tenus par l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 8(1) du Chapitre 32 des Statuts du Canada, 1958, pour avoir été acquis par le contribuable et qui n’ont pas été attribués au contribuable avant l’année d’imposition 1963;

    • j) d’un assureur sur la vie, qui sont des biens utilisés ou détenus par lui pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance hors du Canada;

    • k) qui constituent le contenu d’un pipeline.

Bien d’une société de personnes

  • [DORS/94-686, art. 78(F)]
  • (1a) Lorsqu’un contribuable est associé d’une société de personnes, les catégories de biens définies dans la présente partie et dans l’annexe II seront réputées ne comprendre aucun bien constituant une participation du contribuable dans un bien amortissable d’une société de personnes appartenant à la société de personnes.

Terrain

  • (2) Les catégories de biens décrits dans l’annexe II sont censées ne pas comprendre le terrain sur lequel les biens qui y sont décrits ont été construits ou sont situés.

Non-résidents

  • (3) Si le contribuable est une personne non-résidente, les catégories de biens décrits dans la présente partie et dans l’annexe II sont censées ne pas comprendre les biens situés hors du Canada, sauf lorsqu’il s’agit de déterminer le revenu étranger accumulé tiré de biens du contribuable aux fins de la sous-section i de la Division B de la partie I de la Loi.

Amélioration ou modification à des biens loués

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), « coût en capital » aux fins de l’alinéa 1100(1)b) comprend tout montant dépensé par un contribuable en vue d’apporter des améliorations ou des modifications à des biens loués.

Bâtiments érigés sur des terrains loués

  • (5) Lorsque le contribuable a une tenure à bail dans un bien, la mention dans l’annexe II d’un bien qui est un bâtiment ou une autre structure vise aussi cette tenure à bail, dans la mesure où celle-ci

    • a) a été acquise du fait que le contribuable

      • (i) a érigé un bâtiment ou une structure sur un terrain loué,

      • (ii) a fait un rajout à un bâtiment loué ou à une structure louée, ou

      • (iii) a apporté des modifications à un bâtiment loué ou à une structure louée qui changent sensiblement la nature du bien; ou

    • b) a été acquise après 1975 ou, dans le cas d’un bien de la catégorie 31 ou 32, après le 18 novembre 1974, d’un preneur antérieur qui l’avait acquise du fait que lui-même ou un preneur avant lui

      • (i) a érigé un bâtiment ou une structure sur un terrain loué,

      • (ii) a fait un rajout à un bâtiment loué ou à une structure louée, ou

      • (iii) a apporté des modifications à un bâtiment loué ou à une structure louée qui changent sensiblement la nature du bien.

  • (5.1) Lorsque le contribuable acquiert un bien qui, s’il était acquis par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, serait, relativement à cette personne, un bien visé aux alinéas (5)a) ou b), la mention à l’annexe II d’un bien qui est un bâtiment ou une autre structure vaut mention, relativement au contribuable, d’un tel bien.

Tenure à bail acquise avant 1949

  • (6) Aux fins des alinéas 2a) et b) de l’annexe III, lorsqu’un poste du coût en capital a été encouru avant le commencement de l’année d’imposition 1949 du contribuable, il faut ajouter au coût en capital de chaque poste le montant qui a été alloué à cet égard à titre de dépréciation en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu et qui a été déduit du coût initial pour obtenir le coût en capital du poste.

Améliorations à un cours d’eau

  • (7) Aux fins de l’alinéa 1100(1)f), le coût en capital comprend un montant dépensé par le contribuable en vue d’améliorations apportées à un cours d’eau afin de faciliter l’enlèvement du bois d’une concession forestière.

Installation électrique utilisée pour l’exploitation minière

  • (8) Lorsque le matériel et l’installation de production ou de distribution (y compris les structures) d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique ont été acquis dans le but de fournir de l’énergie électrique à un consommateur, celui-ci devant l’utiliser dans l’exploitation au Canada d’une mine, d’un atelier de préparation mécanique de minerais, d’une fonderie, d’une affinerie ou de toute combinaison de ces entreprises, et que 80 pour cent au moins de la quantité d’énergie électrique produite ou débitée par le producteur ou distributeur

    • a) pour ses années d’imposition 1948 et 1949, ou

    • b) pour ses deux premières années d’imposition dans lesquelles il a vendu de l’énergie électrique,

    la dernière en date de ces périodes étant à retenir, a été vendue au consommateur dans ce but, les biens sont compris :

    • c) dans la catégorie 10 de l’annexe II, s’il s’agit de biens acquis :

      • (i) soit avant 1988,

      • (ii) soit avant 1990 et, selon le cas :

        • (A) qui ont été acquis conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987,

        • (B) dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987,

        • (C) qui sont des machines ou de l’équipement constituant une partie fixe et intégrante d’un bâtiment, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987;

    • d) dans les catégories 41 ou 41.1 de l’annexe II, dans les autres cas, sauf dans le cas où les biens seraient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de cette annexe et où le contribuable a choisi de les inclure dans cette catégorie dans une lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle ils ont été acquis.

  • (9) Lorsqu’un contribuable a fait l’acquisition d’un matériel et d’une installation de production ou de distribution (y compris les structures) dans le but de fournir de l’énergie électrique pour sa propre consommation dans l’exploitation d’une mine, d’un atelier de préparation mécanique de minerais, d’une fonderie, d’une affinerie ou de toute combinaison de ses entreprises, et que 80 pour cent au moins de la quantité d’énergie électrique produite a été ainsi utilisée

    • a) dans ses années d’imposition 1948 et 1949, ou

    • b) dans les deux premières années d’imposition dans lesquelles il a ainsi produit de l’énergie électrique,

    en prenant la période qui est postérieure à l’autre, les biens sont compris :

    • c) dans la catégorie 10 de l’annexe II, s’il s’agit de biens acquis :

      • (i) soit avant 1988,

      • (ii) soit avant 1990 et, selon le cas :

        • (A) qui ont été acquis conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987,

        • (B) dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987,

        • (C) qui sont des machines ou de l’équipement constituant une partie fixe et intégrante d’un bâtiment, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987;

    • d) dans les catégories 41 ou 41.1 de l’annexe II, dans les autres cas, sauf dans le cas où les biens seraient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de cette annexe et où le contribuable a choisi de les inclure dans cette catégorie dans une lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle ils ont été acquis.

  • (9.1) Dans leur application à du matériel et à des installations de production ou de distribution (y compris leurs structures) acquis par le contribuable avant le 8 novembre 1969, les paragraphes (8) et (9) doivent s’interpréter en faisant abstraction du mot « affinerie ».

  • (9.2) Lorsqu’un contribuable acquiert des biens, après le 7 novembre 1969, d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance et que ces biens sont désignés au paragraphe (8) ou (9), par dérogation à ces paragraphes, ces biens ne doivent pas être inclus, par le contribuable, dans la catégorie 10 de l’annexe II, à moins d’avoir été inclus dans cette catégorie par la personne de qui ces biens ont été acquis, en vertu desdits paragraphes tels qu’ils s’interprétaient lorsqu’ils étaient appliqués avant le 8 novembre 1969.

Compagnies de chemins de fer

  • (10) Aux fins de l’article 36 de la Loi, lorsqu’un contribuable est réputé avoir acquis des biens amortissables d’une catégorie prescrite à la date à laquelle des dépenses de réparation, de remplacement, de modification ou de rénovation ci-après décrites ont été engagées,

    • a) si les dépenses ont été engagées par le contribuable avant le 26 mai 1976, la catégorie prescrite est la catégorie 4 de l’annexe II; et

    • b) si les dépenses ont été engagées par le contribuable après le 25 mai 1976, la catégorie prescrite est la catégorie de l’annexe II dans laquelle les biens amortissables qui ont fait l’objet de réparations, de remplacements, de modifications ou de rénovations seraient inclus s’ils avaient été acquis à la date à laquelle les dépenses ont été engagées.

Automobiles à voyageurs

  • (11) Dans l’alinéa (1)h),

    « coût pour le contribuable »

    « coût pour le contribuable » d’une automobile signifie, sauf disposition des paragraphes (12) et (13),

    • a) sauf dans tout cas relevant de l’alinéa b) ou c), le coût en capital de l’automobile pour le contribuable,

    • b) sauf dans tout cas relevant de l’alinéa c), lorsque l’automobile a été acquise par une personne (dans le présent article appelée le « propriétaire initial ») après le 13 juin 1963 et est dévolue au contribuable à la suite d’une ou plusieurs opérations entre personnes ne traitant pas entre elles à distance, le plus élevé

      • (i) du coût réel pour le contribuable, ou

      • (ii) du coût réel pour le propriétaire initial, et

    • c) lorsque l’automobile a été acquise par le contribuable à l’extérieur du Canada pour servir relativement à un établissement stable, telle que définie aux fins de la partie IV ou de la partie XXVI, à l’extérieur du Canada, le moindre

      • (i) du coût réel pour le contribuable, et

      • (ii) du montant que coûterait ordinairement une telle automobile au contribuable s’il l’avait achetée d’un négociant d’automobiles au Canada pour servir au Canada; (cost to the taxpayer)

    « frais de transport initiaux »

    « frais de transport initiaux » à l’égard d’une automobile signifie les frais engagés par un négociant d’automobiles en vue de transporter l’automobile (avant qu’elle ait été utilisée à quelque fin que ce soit) à partir

    • a) de l’usine du fabricant, dans le cas d’une automobile fabriquée au Canada, et

    • b) de l’endroit au Canada, s’il en est, où l’automobile a été reçue ou entreposée par un distributeur en gros, en tout autre cas,

    jusqu’au lieu d’affaires du négociant; (initial transportation charges)

    « automobile à voyageurs »

    « automobile à voyageurs » signifie un véhicule, autre qu’une ambulance ou qu’un corbillard, qui a été conçu pour transporter pas plus de neuf personnes, et qui est

    • a) une automobile destinée principalement au transport de personnes sur les routes et dans les rues, sauf une automobile qui

      • (i) est destinée à recevoir des strapontins installés entre les sièges avant et arrière, ou en est munie,

      • (ii) a été acquise par une personne qui exerce l’entreprise d’expédition d’un service de taxi ou de location d’automobiles, ou l’organisation et la direction de funérailles, pour servir dans ladite entreprise, et

      • (iii) n’est pas un véhicule prévu à l’alinéa b), ou

    • b) une voiture du type station wagon ou autre véhicule sensiblement semblable; (passenger automobile)

    « taxe de vente au détail »

    « taxe de vente au détail » à l’égard d’une automobile signifie l’ensemble des taxes municipales et provinciales de vente au détail frappant l’achat de l’automobile par le contribuable. (retail sales tax)

  • (12) Aux fins de l’alinéa (1)h), lorsqu’une automobile appartient à deux ou plusieurs personnes ou à des associés, la mention du « coût pour le contribuable » est censée être la mention de l’ensemble du coût, défini au paragraphe (11), à la charge de chacune desdits personnes ou associés.

  • (13) Dans la détermination du coût pour un contribuable aux fins de l’alinéa (1)h), le paragraphe 13(7) de la Loi, ne s’applique pas, à moins que l’automobile n’ait été acquise par voie de donation.

Biens acquis par transfert, fusion ou liquidation

  • (14) Sous réserve du paragraphe (14.11), pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, lorsqu’un bien est acquis par un contribuable :

    • a) soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle tout dividende reçu par une société serait soustrait à l’application du paragraphe 55(2) de la Loi à cause de l’alinéa 55(3)b) de la Loi,

    • a.1) à c[Abrogés, DORS/90-22, art. 3]

    • d) soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, sauf en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi, à la date de l’acquisition du bien, et

    • e[Abrogé, DORS/90-22, art. 3]

    les biens, immédiatement avant leur acquisition par le contribuable, étaient des biens d’une catégorie prescrite ou d’une catégorie prescrite distincte de la personne de qui ils ont été acquis, les biens sont réputés être des biens de la même catégorie prescrite ou de la même catégorie prescrite distincte, selon le cas, du contribuable.

  • (14.1) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, lorsqu’un contribuable acquiert, après le 25 mai 1976, un bien d’une catégorie de l’annexe II (appelée « catégorie actuelle » au présent paragraphe) qui, avant le 26 mai 1976, lui appartenait ou appartenait à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance — autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi — au moment de l’acquisition du bien, et qu’au moment où le bien appartenait ainsi au contribuable ou à cette personne, il faisait partie d’une autre catégorie (sauf les catégories 28 ou 41) de l’annexe II (appelée « ancienne catégorie » au présent paragraphe), le bien est réputé être un bien de l’ancienne catégorie et non un bien de la catégorie actuelle.

  • (14.11) Si un contribuable acquiert un bien de sables bitumineux après le 18 mars 2007 dans des circonstances où le paragraphe (14) s’applique et que le bien était un bien amortissable qui a été inclus dans la catégorie 41, par l’effet de ses alinéas a), a.1) ou a.2), par la personne ou la société de personnes de qui le contribuable a acquis le bien, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) de ce bien, ne peut être incluse dans la catégorie 41 du contribuable que sa partie dont le coût en capital pour le contribuable correspond soit à la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la personne ou la société de personnes immédiatement avant la disposition du bien par la personne ou société de personnes, soit, s’il est moins élevé, au montant appliqué en réduction de cette fraction non amortie du coût en capital par suite de cette disposition;

    • b) est incluse dans la catégorie 41.1 du contribuable la partie du bien qui n’est pas celle qui a été incluse dans la catégorie 41 du contribuable par l’effet de l’alinéa a).

Coûts de lotissement

  • (14.2) Pour l’application de l’alinéa 13(7.5)a) de la Loi, est un bien visé quant à un contribuable le bien qui serait compris dans la catégorie 10 de l’annexe II, par l’effet de l’alinéa l) de cette catégorie, si le contribuable l’avait acquis.

Constructions de surface et ponts

  • (14.3) Pour l’application de l’alinéa 13(7.5)b) de la Loi, les biens suivants sont visés :

    • a) les routes (sauf les routes d’accès temporaire déterminées), trottoirs, pistes d’envol, aires de stationnement ou d’entreposage ou constructions de surface semblables;

    • b) les ponts;

    • c) les biens qui sont accessoires aux biens visés aux alinéas a) ou b).

Entreprises de fabrication et de transformation

  • (15) Aux fins du paragraphe 13(10) de la Loi,

    • a) les biens prescrits par les présentes sont constitués par

      • (i) un édifice compris dans la catégorie 3 ou 6 de l’annexe II, ou

      • (ii) les machines ou le matériel compris dans la catégorie 8 de l’annexe II,

      sauf

      • (iii) les biens qui peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été acquis en vue de la production de charbon d’une mine de charbon, ou de pétrole, de gaz, de métaux ou de minéraux industriels provenant d’une ressource mentionnée à l’article 1201 comme il s’interprétait immédiatement avant qu’il soit abrogé par l’article 2 du décret C.P. 1975-1323 du 12 juin 1975, ou

      • (iv) les biens acquis pour utilisation hors du Canada; et

    • b) une entreprise exploitée par le contribuable est prescrite comme entreprise de fabrication ou de transformation si,

      • (i) pour l’exercice au cours duquel les biens ont été acquis, ou

      • (ii) pour l’exercice au cours duquel un chiffre d’affaires raisonnable a été enregistré pour la première fois,

      en prenant celui de ces deux exercices qui survient en dernier, les recettes que le contribuable, dans le cours de l’exploitation de l’entreprise, a tirées

      • (iii) de la vente de marchandises transformées ou fabriquées par le contribuable au Canada,

      • (iv) de la location à bail ou de la location de marchandises transformées ou fabriquées par le contribuable au Canada,

      • (v) d’annonces dans un journal ou un magazine produit par le contribuable au Canada, et

      • (vi) de l’exécution de travaux de construction par le contribuable au Canada,

      étaient égales aux 2/3 au moins des recettes de l’entreprise pour la période.

  • (16) Pour l’application de l’alinéa (15)b), « recettes » s’entend du revenu brut moins le total des sommes suivantes :

    • a) les sommes versées aux clients de l’entreprise, ou portées à leur crédit, sur ce revenu au cours de l’exercice à titre de boni, de rabais ou d’escompte ou à l’égard de marchandises retournées ou endommagées;

    • b) les sommes incluses dans ce revenu par l’effet de l’article 13 ou du paragraphe 23(1) de la Loi.

Choix visant le matériel de fabrication ou de transformation

  • (16.1) Le contribuable qui acquiert, après le 18 mars 2007 et avant 2012, un bien qui est une machine ou du matériel de fabrication ou de transformation peut choisir, dans une lettre à cet effet jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle le bien est acquis, d’inclure le bien dans la catégorie 29 de l’annexe II dans le cas où le bien, à la fois :

    • a) serait compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II;

    • b) serait compris dans la catégorie 29 de cette annexe en l’absence des catégories 43.1 et 43.2.

Biens récréatifs

  • (17) Les biens visés par l’alinéa (1)f) ne comprennent pas

    • a) les biens que le contribuable a dû acquérir en vertu d’une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1974; ou

    • b) les biens dont la construction

      • (i) avait été commencée par le contribuable avant le 13 novembre 1974 ou avait commencé aux termes d’une entente écrite conclue par le contribuable avant le 13 novembre 1974, et

      • (ii) était terminée en grande partie d’après les plans et devis acceptés par le contribuable avant le 13 novembre 1974.

  • (18) [Abrogé, DORS/99-179, art. 2]

Rajouts et modifications

  • (19) Aux fins de la présente Partie et de l’annexe II,

    • a) lorsqu’un contribuable a acquis des biens d’une catégorie prévue à l’annexe II (ci-après appelée « catégorie réelle »),

    • b) qu’il acquiert des biens qui constituent un rajout ou une modification à des biens visés à l’alinéa a),

    • c) que les biens qui sont un rajout ou une modification visés à l’alinéa b) auraient été des biens de la catégorie réelle s’ils avaient été acquis par lui en même temps que ceux visés à l’alinéa a), et

    • d) que les biens visés à l’alinéa a), s’ils avaient été acquis par lui au moment où le rajout ou la modification a été apporté, auraient été des biens d’une catégorie prévue à l’annexe II (ci-après appelée « catégorie actuelle ») différente de la catégorie réelle,

    ce rajout ou cette modification sont réputés, à moins d’indication contraire dans la présente Partie ou à l’annexe II, être des biens de la catégorie actuelle acquis par le contribuable.

  • (19.1) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, si le paragraphe (19.2) s’applique à la remise en état ou à la remise à neuf d’une locomotive de chemin de fer d’un contribuable, tout bien qu’il acquiert après le 25 février 2008 et qui est incorporé à la locomotive lors de la remise en état ou de la remise à neuf est réputé, sauf disposition contraire énoncée dans la présente partie ou à l’annexe II, être visé à l’alinéa y) de la catégorie 10 de l’annexe II.

  • (19.2) Le présent paragraphe s’applique à la remise en état ou à la remise à neuf de la locomotive de chemin de fer d’un contribuable qui, à la fois :

    • a) est comprise dans une catégorie de l’annexe II autre que la catégorie 10;

    • b) serait comprise dans la catégorie 10 de l’annexe II si elle n’avait pas été utilisée ni acquise en vue d’être utilisée par un contribuable avant le 26 février 2008.

Absence réputée de lien de dépendance

  • (20) Pour l’application des paragraphes 1100(2.2) et (19), 1101(lad) et 1102(14), est réputé ne pas avoir un lien de dépendance avec une autre personne à l’égard de l’acquisition d’un bien le contribuable qui serait, s’il était fait abstraction du présent paragraphe, réputé avoir un lien de dépendance avec l’autre personne en raison d’une opération ou d’une série d’opérations dont il est raisonnable de croire que le principal objet était de faire en sorte qu’un ou plusieurs de ces paragraphes s’appliquent à l’acquisition du bien.

  • (21) Dans le cas où un contribuable a acquis un bien compris dans la catégorie 43.1 de l’annexe II dans les circonstances visées aux divisions b)(iii)(A) et (B) ou e)(iii)(A) et (B) de cette catégorie, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui est égale ou inférieure au coût en capital du bien pour la personne de qui le bien a été acquis est comprise dans cette catégorie;

    • b) la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui dépasse le coût en capital du bien pour cette personne n’est pas comprise dans cette catégorie.

  • (22) Dans le cas où un bien visé à la catégorie 43.2 de l’annexe II a été acquis par un contribuable dans les circonstances visées aux divisions b)(iii)(A) et (B) ou e)(iii)(A) et (B) de la catégorie 43.1 de cette annexe et a été compris dans la catégorie 43.2 de la personne de qui le contribuable l’a acquis, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui est égale ou inférieure à son coût en capital pour la personne de qui il a été acquis est comprise dans la catégorie 43.2;

    • b) la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui dépasse son coût en capital pour cette personne n’est pas comprise dans les catégories 43.1 ou 43.2.

Règles concernant les ajouts et modifications de certains bâtiments

  • (23) Pour l’application des alinéas 1100(1)a.1) et a.2) et du paragraphe 1101(5b.1), le coût en capital d’un ajout ou d’une modification au bâtiment d’un contribuable est réputé être le coût en capital pour lui d’un bâtiment distinct si le bâtiment qui a fait l’objet de l’ajout ou de la modification n’est pas compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(5b.1).

  • (24) Si un ajout ou une modification est réputé être un bâtiment distinct par l’effet du paragraphe (23), la mention, aux alinéas 1100(1)a.1) et a.2), de l’aire de plancher du bâtiment vaut mention de l’aire de plancher totale du bâtiment distinct et du bâtiment qui a fait l’objet de l’ajout ou de la modification.

Coûts d’acquisition de certains bâtiments

  • (25) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, si le bâtiment non résidentiel admissible d’un contribuable était en construction le 19 mars 2007, la partie de son coût en capital que le contribuable a engagée avant cette date est réputée avoir été engagée par lui le 19 mars 2007 sauf s’il choisit de soustraire ce coût à l’application du présent paragraphe dans une lettre à cet effet jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle le bâtiment est acquis.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-377, art. 8;
  • DORS/78-502, art. 1;
  • DORS/78-949, art. 1;
  • DORS/79-670, art. 2;
  • DORS/83-340, art. 2;
  • DORS/84-948, art. 7;
  • DORS/86-1092, art. 5(F);
  • DORS/88-392, art. 3;
  • DORS/90-22, art. 3;
  • DORS/94-140, art. 4;
  • DORS/94-686, art. 10(F), 49(F), 58(F), 66(F), 78(F), 79(F) et 81(F);
  • DORS/97-377, art. 2;
  • DORS/99-179, art. 2;
  • DORS/2000-327, art. 1;
  • DORS/2006-117, art. 3;
  • DORS/2009-115, art. 3 et 13;
  • DORS/2009-126, art. 3;
  • DORS/2011-9, art. 3;
  • DORS/2011-195, art. 5(F).

Section IV

Inclusions dans les catégories et transferts d’une catégorie à l’autre

Choix d’inclure des biens dans la catégorie 1

  •  (1) Le contribuable peut choisir d’inclure dans la catégorie 1 de l’annexe II les biens autrement compris dans l’une des catégories 2 à 10, 11 et 12 de l’annexe II qu’il a acquis en vue de tirer un revenu d’une même entreprise.

Choix d’inclure des biens dans la catégorie 2, 4 ou 17

  • (2) Lorsque les principaux biens susceptibles de dépréciation d’un contribuable sont compris dans la catégorie 2, 4 ou 17 de l’annexe II, le contribuable peut choisir d’inclure dans la catégorie 2, 4 ou 17 de l’annexe II, selon le cas, un bien qui serait autrement compris dans une autre catégorie de l’annexe II et qu’il a acquis avant le 26 mai 1976 afin de gagner ou de produire un revenu de la même entreprise que celle pour laquelle ces biens autrement compris dans ladite catégorie 2, 4 ou 17, ont été acquis.

Choix d’inclure des biens dans la catégorie 8

  • (2a) À l’égard de biens autrement compris dans la catégorie 19 ou 21 de l’annexe II, le contribuable peut, dans une lettre annexée à la déclaration de son revenu pour une année d’imposition, transmise au ministre conformément à l’article 150 de la Loi, choisir d’inclure dans la catégorie 8 de l’annexe II tous les biens de ladite catégorie 19 ou tous les biens de ladite catégorie 21, selon le cas, qui étaient en sa possession au commencement de l’année.

Choix d’inclure des biens dans la catégorie 37

  • (2b) Le contribuable peut choisir d’inclure dans la catégorie 37 de l’annexe II tous les biens qu’il a acquis avant la date d’entrée en vigueur de cette catégorie et qui y seraient normalement compris, en annexant une lettre à cet effet à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition; adressée au ministre conformément à l’article 150 de la Loi.

Choix de faire certains transferts

  • (2c) Lorsqu’un contribuable a acquis, après le 25 mai 1976, la totalité ou une partie d’un bien d’une catégorie de l’annexe II (dans le présent paragraphe appelée « catégorie actuelle ») et que les biens ou une partie de ces biens, s’ils avaient été acquis avant le 26 mai 1976, auraient fait partie d’une catégorie différente de l’annexe II, (dans le présent paragraphe appelée « ancienne catégorie ») et

    • a) qu’il a été obligé d’acquérir les biens en vertu d’une entente écrite conclue avant le 26 mai 1976,

    • b) qu’il avait commencé la construction, la fabrication ou la production des biens avant le 26 mai 1976 ou que la construction, la fabrication ou la production des biens était commencée en vertu d’une entente écrite conclue par lui avant le 26 mai 1976, ou

    • c) qu’il a acquis les biens au plus tard le 31 décembre 1976 ou qu’il était obligé d’acquérir les biens en vertu d’une entente écrite conclue au plus tard le 31 décembre 1976, si

      • (i) des ententes par écrit touchant l’acquisition, la construction, la fabrication ou la production des biens ont été prises en grande partie avant le 26 mai 1976, et

      • (ii) qu’il avait, avant le 26 mai 1976, démontré qu’il avait réellement l’intention d’acquérir les biens,

    le contribuable peut, dans une lettre jointe à la déclaration de son revenu déposée auprès du ministre en vertu de l’article 150 de la Loi, pour l’année d’imposition au cours de laquelle les biens ont été acquis ou pour l’année d’imposition qui suit immédiatement, choisir de transférer au cours de l’année d’acquisition

    • d) les biens, ou la partie de ceux-ci, acquis après le 25 mai 1976 de la catégorie actuelle à l’ancienne catégorie; ou

    • e) la partie des biens acquise avant le 26 mai 1976, de l’ancienne catégorie à la catégorie actuelle.

  • (2d) Lorsqu’un contribuable :

    • a) d’une part, dispose d’un bien (appelé « ancien bien » au présent paragraphe) d’une catégorie de l’annexe II (appelée « ancienne catégorie » au présent paragraphe),

    • b) d’autre part, avant la fin de l’année d’imposition où l’ancien bien fait l’objet de la disposition, acquiert un bien (appelé « nouveau bien » au présent paragraphe) d’une catégorie de l’annexe II (appelée « catégorie actuelle » au présent paragraphe) et que la catégorie actuelle n’est :

      • (i) ni l’ancienne catégorie,

      • (ii) une catégorie distincte visée à l’article 1101, compte non tenu du paragraphe 1101(5d),

    de sorte que :

    • c) d’une part, l’ancien bien aurait été compris dans la catégorie actuelle s’il avait été acquis à la fois au moment de l’acquisition du nouveau bien et de la personne de laquelle celui-ci a été acquis,

    • d) d’autre part, le nouveau bien aurait été compris dans l’ancienne catégorie s’il avait été acquis à la fois au moment de l’acquisition de l’ancien bien et de la personne de laquelle celui-ci a été acquis,

    le contribuable peut choisir de transférer l’ancien bien de l’ancienne catégorie à la catégorie actuelle au cours de l’année de la disposition. Ce choix doit être fait par lettre jointe à la déclaration de revenu que le contribuable produit auprès du ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition où l’ancien bien a fait l’objet d’une disposition. Il est entendu que le transfert est réputé avoir été fait avant la disposition du bien.

Transferts de la catégorie 40 à la catégorie 10

  • (2e) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, les biens dont un contribuable est propriétaire et qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 40 de l’annexe II doivent être transférés de cette catégorie à la catégorie 10 immédiatement après le début de la première année d’imposition du contribuable commençant après 1989.

Choix d’inclure des biens dans la catégorie 1, 3 ou 6

  • (2f) Le contribuable peut, par lettre jointe à la déclaration de revenu qu’il produit auprès du ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour une année d’imposition, choisir d’inclure dans la catégorie 1, 3 ou 6 de l’annexe II les biens, précisés dans la lettre, qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 20 de l’annexe II et dont il est propriétaire au début de l’année.

Transferts aux catégories 8, 10 ou 43

  • [DORS/2005-371, art. 3]
  • (2g) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, lorsque des biens d’un contribuable sont inclus dans une catégorie distincte en vertu d’un choix que celui-ci a fait en application du paragraphe 1101(5q), les biens compris dans cette catégorie immédiatement après le début de la cinquième année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la première année d’imposition au cours de laquelle un bien de la catégorie est devenu prêt à être mis en service par le contribuable pour l’application du paragraphe 13(26) de la Loi doivent être transférés, immédiatement après le début de cette cinquième année d’imposition, de la catégorie distincte à celle dans laquelle ils auraient été inclus, n’eût été le choix.

Choix d’exclure des biens de la catégorie 44

  • (2h) Un contribuable peut, par lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il produit auprès du ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle il acquiert un bien, choisir d’exclure ce bien de la catégorie 44 de l’annexe II.

Choix d’inclure des biens dans la catégorie 35

  • (2i) Un contribuable peut, relativement à tout bien compris par ailleurs dans la catégorie 7 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa h) de cette catégorie et auquel l’alinéa 1100(1)z.1a) et le paragraphe 1101(5d), ou l’alinéa 1100(1)z.1c) et le paragraphe 1101(5d.2), s’appliqueraient si la catégorie 35 de cette annexe s’appliquait au bien, choisir que le bien soit compris dans la catégorie 35 plutôt que dans la catégorie 7. Ce choix est fait dans une lettre jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été acquis.

Règles sur le choix

  • (3) Pour s’appliquer à une année d’imposition, un choix en vertu du présent article doit être exercé au plus tard le dernier jour auquel le contribuable peut produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition aux termes de l’article 150 de la Loi.

  • (4) Le choix prévu aux alinéas 1102(8)d) ou (9)d) et au présent article entre en vigueur le premier jour de l’année d’imposition qu’il vise et s’applique à cette année ainsi qu’aux années d’imposition postérieures.

  • (5) Le choix prévu aux paragraphes (1) ou (2) se fait par l’envoi, par courrier recommandé, d’une lettre à cet effet au centre fiscal où le contribuable produit habituellement les déclarations requises par l’article 150 de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-377, art. 9;
  • DORS/82-265, art. 3;
  • DORS/83-340, art. 3;
  • DORS/90-22, art. 4;
  • DORS/91-196, art. 3;
  • DORS/91-673, art. 3;
  • DORS/94-170, art. 3;
  • DORS/97-377, art. 3;
  • DORS/2005-371, art. 3;
  • DORS/2007-116, art. 2.

Section V

Interprétation

Définitions

  •  (1) Lorsque le contribuable est un particulier et que son revenu pour l’année d’imposition comprend le revenu d’une entreprise dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile à l’égard des biens susceptibles de dépréciation acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu de l’entreprise, la mention dans la présente partie de

    « l’année d’imposition »

    « l’année d’imposition » est censée être la mention de l’exercice de l’entreprise; (taxation year) et

    « la fin de l’année d’imposition »

    « la fin de l’année d’imposition » est censée être la mention de la fin de l’exercice de l’entreprise. (end of the taxation year)

  • (2) Dans la présente partie et dans l’annexe II,

    « achèvement »

    « achèvement » L’achèvement d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sables bitumineux d’un contribuable s’entend du fait d’atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, attribuable à la phase de mise en valeur déterminée et mesuré sur une période de soixante jours, égal à au moins 60 % du niveau prévu de production quotidienne moyenne (déterminé à l’alinéa b) de la définition de « phase de mise en valeur déterminée ») pour cette phase. (completion)

    « bâtiment non résidentiel admissible »

    « bâtiment non résidentiel admissible » Bâtiment d’un contribuable, sauf celui qu’une personne ou une société de personnes a utilisé, ou a acquis en vue de son utilisation, avant le 19 mars 2007, qui, à la fois, est situé au Canada, est compris dans la catégorie 1 de l’annexe II et est acquis par le contribuable après le 18 mars 2007 en vue d’être utilisé par lui, ou par son preneur, à des fins non résidentielles. (eligible non-residential building)

    « bien de sables bitumineux »

    « bien de sables bitumineux » Bien qu’un contribuable a acquis dans le but de tirer un revenu de son projet de sables bitumineux. (oil sands property)

    « bien de sables bitumineux déterminé »

    « bien de sables bitumineux déterminé » Bien de sables bitumineux acquis par un contribuable avant 2012 et à l’égard duquel l’un des énoncés ci-après se vérifie :

    • a) son utilisation est vraisemblablement nécessaire à l’achèvement d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sables bitumineux du contribuable;

    • b) son utilisation est vraisemblablement nécessaire dans le cadre d’une phase de mise en valeur du bitume d’un projet de sables bitumineux du contribuable :

      • (i) dans la mesure où la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume est nécessaire à l’achèvement d’une phase de valorisation qui est une phase de mise en valeur déterminée du projet de sables bitumineux, et il est raisonnable de conclure que la totalité ou la presque totalité de la production attribuable à la phase de mise en valeur du bitume sera ainsi utilisée,

      • (ii) où le contribuable avait l’intention manifeste, au 19 mars 2007, de produire, à partir d’une ressource minérale dont il est propriétaire, le bitume d’alimentation nécessaire à l’achèvement de la phase de valorisation. (specified oil sands property)

    « bien désigné »

    « bien désigné » En ce qui concerne une phase de mise en valeur du projet de sables bitumineux d’un contribuable, bien — bâtiment, construction, machine ou matériel — qui est l’un des biens ci-après ou qui en est une partie intégrante et importante :

    • a) s’agissant d’une phase de mise en valeur du bitume :

      • (i) concasseur,

      • (ii) installation de traitement des mousses,

      • (iii) séparateur primaire,

      • (iv) générateur de vapeur,

      • (v) centrale de cogénération,

      • (vi) station de traitement d’eau;

    • b) s’agissant d’une phase de valorisation :

      • (i) gazéifieur,

      • (ii) unité de distillation sous vide,

      • (iii) unité d’hydrocraquage,

      • (iv) unité d’hydrotraitement,

      • (v) unité d’hydroraffinage,

      • (vi) cokeur. (designated asset)

    « coût désigné d’enlèvement des terrains de couverture »

    « coût désigné d’enlèvement des terrains de couverture » d’un contribuable signifie tout frais qu’il a engagé pour le déblaiement ou l’enlèvement des terrains de couverture d’une concession minière au Canada lui appartenant ou qu’il exploite, lorsque les frais

    • a) ont été engagés après le 16 novembre 1978 et avant 1988,

    • b) ont été engagés après que la production de la mine à atteint une quantité commerciale raisonnable,

    • c) à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle les frais ont été engagés, n’ont pas été déduits par le contribuable lors du calcul de son revenu, et

    • d) ne peuvent être déduits, en tout ou en partie, par le contribuable lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle les frais ont été engagés, autrement qu’en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi; (designated overburden removal cost)

    « coût désigné de stockage souterrain »

    « coût désigné de stockage souterrain » d’un contribuable désigne tous frais qu’il a engagés après le 11 décembre 1979 pour l’aménagement d’un puits, d’une mine ou d’un autre bien souterrain semblable en vue du stockage au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; (designated underground storage cost)

    « logiciel »

    « logiciel » Sont compris parmi les logiciels les logiciels d’exploitation et tout droit ou toute licence permettant l’utilisation d’un logiciel. (computer software)

    « logiciel de systèmes »

    « logiciel de systèmes »[Abrogée, DORS/2010-93, art. 14(F)]

    « logiciel d’exploitation »

    « logiciel d’exploitation » Ensemble de programmes d’informatique et de procédures connexes, de documents et de données techniques connexes qui, selon le cas :

    • a) assure la compilation, l’assemblage, le relevé, la gestion ou le traitement d’autres programmes;

    • b) facilite le fonctionnement d’un système d’équipement électronique par d’autres programmes;

    • c) assure des services ou des fonctions de service comme la conversion de support, le tri, la fusion, la comptabilité du système, la mesure des performances, le diagnostic du système ou les soutiens de programmation;

    • d) assure des fonctions générales de soutien comme la gestion des données, la production d’états ou le contrôle de la sécurité;

    • e) donne la possibilité générale de résoudre ou de traiter des catégories importantes de problèmes lorsque les attributs particuliers du travail à exécuter sont présentés principalement sous la forme de paramètres, de constantes ou de descripteurs plutôt que dans la logique du programme.

    Est compris dans la présente définition tout droit ou toute licence permettant l’utilisation d’un tel ensemble de programmes d’informatique et de procédures connexes, de documents et de données techniques connexes. (systems software)

    « long métrage portant visa »

    « long métrage portant visa » désigne un film cinématographique portant le visa du ministre des Communications garantissant qu’il s’agit d’un film d’une durée d’au moins 75 minutes pour la production duquel les travaux de décoration ou de prise de vue et de montage ont commencé après le 18 novembre 1974 et, soit que le film a été terminé avant le 26 mai 1976 ou que les travaux de décoration ou de prise de vue ont commencé avant le 26 mai 1976 et que le ministre des Communications garantit être

    • a) dont la production est prévue par un accord de coproduction conclu entre le Canada et un autre pays, ou

    • b) pour lequel

      • (i) la personne qui a joué le rôle de producteur est un Canadien,

      • (ii) au moins 2/3 des personnes

        • (A) qui ont joué les rôles de directeur, scénariste, compositeur musical, chef-décorateur, monteur ou chef-opérateur de prise de vues, ou

        • (B) qui ont touché ou ont eu droit aux deux cachets les plus élevés pour leurs services d’acteur ou d’actrice dans le film,

        sont canadiennes,

      • (iii) au moins 75 pour cent du montant global des rémunérations payées ou payables aux personnes qui ont fourni leurs services dans le cadre du film (abstraction faite des cachets payés ou payables pour le compte des personnes susmentionnées aux sous-alinéas (i) et (ii) ou pour le traitement et l’arrangement final du film) l’ont été ou le sont à des Canadiens,

      • (iv) au moins 75 pour cent du total des frais (sauf les frais calculés en fonction du revenu découlant du film ou de la bande) engagés pour le traitement et la finition du film ou de la bande, notamment les travaux de laboratoire, de réenregistrement et de montage du son et de l’image (abstraction faite de la rémunération payée ou payable à des particuliers visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) ou pour leur compte) a été engagé relativement à des services rendus au Canada,

      • (v) les droits d’auteur protégeant l’utilisation du film au Canada sont la propriété effective, selon le cas :

        • (A) d’un Canadien ou d’une société constituée sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale,

        • (B) de plusieurs des personnes visées à la division (A), conjointement ou autrement,

    autre qu’un film

    • c) acquis après la première des deux dates suivantes :

      • (i) le premier jour de son utilisation à des fins commerciales, et

      • (ii) 12 mois après que les travaux principaux de prise de vue du film sont terminés, ou

    • d) pour lequel le ministre des Communications a annulé en vertu de l’alinéa (10)b) le visa prévu dans la présente définition; (certified feature film)

    « matériel de puits de gaz ou de pétrole »

    « matériel de puits de gaz ou de pétrole » comprend

    • a) le matériel, les structures et les pipe-lines, autres qu’un cuvelage de puits, acquis pour fins d’utilisation dans un gisement de gaz ou de pétrole en vue de la production de gaz naturel ou de pétrole brut, et

    • b) un pipe-line acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel,

    mais ne comprend pas

    • c) le matériel ou les structures acquis aux fins du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel, y compris l’enlèvement des hydrocarbures liquides, du soufre ou d’autres produits connexes ou sous-produits, ni

    • d) un pipe-line destiné au transport ou à la collecte en vue du transport immédiat du gaz naturel ou du pétrole brut d’un gisement de gaz ou de pétrole, sauf un pipe-line mentionné à l’alinéa b); (gas or oil well equipment)

    « matériel d’infrastructure pour réseaux de données »

    « matériel d’infrastructure pour réseaux de données » Matériel d’infrastructure de réseau qui contrôle, transfère, module ou dirige des données et qui sert de soutien à des applications de télécommunications, comme le courrier électronique, la messagerie instantanée, les fonctions audio et vidéo reposant sur le protocole Internet et la navigation, la recherche et l’hébergement sur le Web. En font partie les interrupteurs, les multiplexeurs, les routeurs, les serveurs d’accès à distance, les concentrateurs, les serveurs de noms de domaine et les modems. En sont toutefois exclus :

    • a) le matériel de réseau (sauf le matériel de réseau radioélectrique) qui sert de soutien à des applications de télécommunications, si la largeur de bande mise à la disposition d’un seul utilisateur final du réseau est de 64 kilobits par seconde ou moins dans l’une ou l’autre direction;

    • b) le matériel de réseau radioélectrique qui sert de soutien à des applications de télécommunications sans fil, sauf s’il permet la transmission numérique sur une bande d’ondes;

    • c) le matériel de réseau unidirectionnel qui sert de soutien à des applications de télécommunications de diffusion;

    • d) le matériel de réseau qui consiste en matériel d’utilisateur final, y compris les appareils téléphoniques, les assistants numériques personnels et les télécopieurs;

    • e) le matériel visé aux alinéas f.2) ou v) de la catégorie 10 de l’annexe II ou compris dans l’une des catégories 45, 50 et 52 de cette annexe;

    • f) les fils, câbles et biens semblables;

    • g) les constructions. (data network infrastructure equipment)

    « matériel électronique universel de traitement de l’information »

    « matériel électronique universel de traitement de l’information » désigne le matériel électronique qui, dans son fonctionnement, exige un programme d’informatique enregistré qui

    • a) est exécuté par le matériel,

    • b) peut être modifié par l’utilisateur du matériel,

    • c) dirige le matériel pour la lecture et la sélection, la modification ou l’enregistrement des données à partir d’un support d’information externe comme une carte, un disque ou un ruban, et

    • d) dépend des caractéristiques des données traitées pour déterminer l’ordre de son exécution; (general-purpose electronic data processing equipment)

    « message commercial de télévision »

    « message commercial de télévision »[Abrogée, DORS/95-244, art. 2(F)]

    « message publicitaire pour la télévision »

    « message publicitaire pour la télévision » S’entend d’un message publicitaire au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. (television commercial message)

    « minerai »

    « minerai » comprend tout minerai provenant de ressources minérales, traité jusqu’au stade du métal primaire ou son équivalent; (ore)

    « minerai de sables asphaltiques »

    « minerai de sables asphaltiques » Minerai extrait d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères. (tar sands ore)

    « phase de mise en valeur »

    « phase de mise en valeur » En ce qui concerne un projet de sables bitumineux d’un contribuable, l’acquisition, la construction, la fabrication ou l’installation d’un groupe de biens, par le contribuable ou pour son compte, qu’il est raisonnable de considérer comme constituant un élargissement distinct de la capacité du projet au moment de l’achèvement (étant entendu que le lancement d’un nouveau projet de sables bitumineux constitue un tel élargissement). (development phase)

    « phase de mise en valeur déterminée »

    « phase de mise en valeur déterminée » En ce qui concerne un projet de sables bitumineux d’un contribuable, toute phase de mise en valeur du bitume ou phase de valorisation du projet dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle donne lieu à un niveau prévu de production quotidienne moyenne (où cette production consiste, dans le cas d’une phase de mise en valeur du bitume, en bitume ou en un produit semblable ou, dans le cas d’une phase de valorisation, en pétrole brut synthétique ou en un produit semblable), si les conditions ci-après sont remplies à l’égard de la phase :

    • a)  s’il est fait abstraction de tous travaux préliminaires, un ou plusieurs biens désignés, selon le cas :

      • (i) ont été acquis par le contribuable avant le 19 mars 2007,

      • (ii) étaient, avant cette date, en voie de construction, de fabrication ou d’installation par le contribuable ou pour son compte;

    • b)  le niveau prévu de production quotidienne moyenne correspond au moins élevé des niveaux suivants :

      • (i) le niveau correspondant à l’intention manifeste du contribuable, au 19 mars 2007, d’obtenir une production attribuable à la phase de mise en valeur déterminée,

      • (ii) le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 19 mars 2007, des biens désignés visés à l’alinéa a). (specified development phase)

    « phase de mise en valeur du bitume »

    « phase de mise en valeur du bitume » En ce qui concerne un projet de sables bitumineux d’un contribuable, toute phase de mise en valeur qui consiste à élargir la capacité du projet à extraire des sables asphaltiques et à en effectuer le traitement primaire en vue de produire du bitume ou un produit semblable. (bitumen development phase)

    « phase de valorisation »

    « phase de valorisation » En ce qui concerne un projet de sables bitumineux d’un contribuable, toute phase de mise en valeur qui consiste à élargir la capacité du projet à traiter le bitume ou une charge d’alimentation semblable (dont la totalité ou la presque totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire) jusqu’au stade du pétrole brut ou son équivalent. (upgrading development phase)

    « production court métrage portant visa »

    « production court métrage portant visa »[Abrogée, DORS/86-254, art. 2]

    « production portant visa »

    « production portant visa » pour une année d’imposition donnée, s’entend d’un film cinématographique ou d’une bande magnétoscopique qui porte le visa du ministre des Communications attestant qu’il s’agit d’un film ou d’une bande pour lesquels, d’une part, tous les travaux de décoration ou de prise de vue ou d’enregistrement que nécessite la production ainsi que tous les travaux de montage ont commencé après le 25 mai 1976 et, d’autre part, les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement ont commencé avant la fin de l’année d’imposition donnée ou ont été terminés au plus tard 60 jours après la fin de cette année et attestant que le film ou la bande est :

    • a) un film ou une bande dont la production est prévue par un accord de coproduction conclu entre le Canada et un autre pays, ou

    • b) un film ou une bande pour lesquels

      • (i) la personne qui a joué le rôle de producteur est un Canadien,

      • (ii) le ministre des Communications a accordé un total d’au moins six unités de production, dont au moins deux selon la disposition (A) ou (B) et au moins une selon la disposition (C) ou (D), aux particuliers qui ont rempli un rôle dans la production du film ou de la bande, réparties de la façon suivante :

        • (A) au directeur, deux unités de production,

        • (B) au scénariste, deux unités de production,

        • (C) à l’acteur ou à l’actrice qui a touché ou touchera la rémunération la plus élevée pour services rendus pour le film ou la bande (sauf si, de l’avis du ministre des Communications, le particulier n’a pas rempli un rôle majeur dans le film ou la bande), une unité de production,

        • (D) à l’acteur ou à l’actrice qui a touché ou touchera la deuxième rémunération en importance pour services rendus pour le film ou la bande (sauf si, de l’avis du ministre des Communications, le particulier n’a pas rempli un rôle majeur dans le film ou la bande), une unité de production,

        • (E) au chef-décorateur, une unité de production,

        • (F) à l’opérateur de prise de vue, une unité de production,

        • (G) au compositeur musical, une unité de production, et

        • (H) au monteur de prise de vue, une unité de production,

        à condition que ces personnes soient canadiennes,

      • (iii) au moins 75 pour cent du total des frais (sauf les frais calculés en fonction du revenu découlant du film ou de la bande) payés ou payables à des personnes pour des services rendus dans le cadre de la production du film ou de la bande (abstraction faite de la rémunération payée ou payable à des particuliers visés au sous-alinéa (i) ou (ii) ou pour leur compte, des frais visés au sous-alinéa (iv) engagés pour le traitement et la finition du film ou de la bande et des frais d’assurance, de financement et de courtage, frais juridiques et comptables et montants semblables payés ou payables) a été payé ou est payable à des Canadiens ou relativement à des services rendus par des Canadiens,

      • (iv) au moins 75 pour cent du total des frais (sauf les frais calculés en fonction du revenu découlant du film ou de la bande) engagés pour le traitement et la finition du film ou de la bande, notamment les travaux de laboratoire, de réenregistrement et de montage du son et de l’image (abstraction faite de la rémunération payée ou payable à des particuliers visés au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii) ou pour leur compte) a été engagé relativement à des services rendus au Canada,

    autre qu’un film ou une bande

    • c) acquis après la première des deux dates suivantes :

      • (i) le premier jour de son utilisation à des fins commerciales, et

      • (ii) 12 mois après que les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement sont terminés,

    • d) acquis par un contribuable qui n’a pas, à la fin de l’année d’imposition donnée, versé à la personne auprès de laquelle il s’est procuré le film ou la bande une somme en espèces correspondant à au moins 5 % du coût en capital du film ou de la bande pour le contribuable à la fin de l’année,

    • e) acquis par un contribuable qui a émis à titre de paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet, un billet, une hypothèque ou autre reconnaissance de dette semblable, aux termes de laquelle une somme ne doit pas être versée avant plus de quatre ans après la fin de l’année d’imposition où le contribuable a acquis le film ou la bande,

    • f) acquis d’un non-résident, ou

    • g) pour lesquels le ministre des Communications a annulé, en vertu de l’alinéa (10)b), le visa prévu dans la présente définition;

    et pour l’application de la présente définition :

    • h) le passage « commencé avant la fin de l’année d’imposition donnée ou ont été terminés au plus tard 60 jours après la fin de cette année » est remplacé par le passage « commencé avant la fin de 1987 ou ont été terminés avant juillet 1988 » en ce qui concerne un film ou une bande acquis en 1987, à l’exception d’un film ou d’une bande auquel s’applique l’alinéa i);

    • i) le passage « commencé avant la fin de l’année d’imposition donnée ou ont été terminés au plus tard 60 jours après la fin de cette année » est remplacé par le passage « été terminés avant 1989 » en ce qui concerne un film ou une bande acquis en 1987 ou 1988 qui est visé à l’alinéa n) de la catégorie 12 de l’annexe II et qui fait partie d’une série constituée de films ou de bandes qui comprend un autre bien visé à cet alinéa; (certified production)

    « projet de sables bitumineux »

    « projet de sables bitumineux » Tout projet qu’un contribuable entreprend en vue de l’extraction de sables asphaltiques d’une ressource minérale dont il est propriétaire, lequel projet peut comprendre le traitement des sables asphaltiques jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent. (oil sands project)

    « réseau de chemin de fer »

    « réseau de chemin de fer » comprend un chemin de fer appartenant à un voiturier public ou exploité par lui, avec tous les bâtiments, le matériel roulant, le matériel et les autres biens s’y rapportant, mais ne comprend pas un tramway; (railway system)

    « réseau de télégraphe »

    « réseau de télégraphe » comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant; (telegraph system)

    « réseau de téléphone »

    « réseau de téléphone » comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant; (telephone system)

    « réseau de tramway ou d’autobus à trolley »

    « réseau de tramway ou d’autobus à trolley » comprend les bâtiments, structures, le matériel roulant, l’installation générale et le matériel s’y rapportant et, lorsque des autobus autres qu’à trolley sont exploités relativement audit réseau comprend les biens qui se rapportent à cette exploitation. (tramway or trolley bus system)

    « route d’accès temporaire déterminée »

    « route d’accès temporaire déterminée »

    • a) Route d’accès temporaire à un puits de pétrole ou de gaz au Canada;

    • b) route d’accès temporaire dont le coût représenterait des frais d’exploration au Canada par l’effet des alinéas f) ou g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) de la Loi s’il était fait abstraction des alinéas k.1) et l) de cette définition. (specified temporary access road)

    « travaux préliminaires »

    « travaux préliminaires » Toute activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens désignés relativement au projet de sables bitumineux du contribuable, notamment :

    • a) l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;

    • b) les travaux de conception ou d’ingénierie;

    • c) les études de faisabilité;

    • d) les évaluations environnementales;

    • e) le nettoyage ou l’excavation des terrains;

    • f) la construction de routes;

    • g) la passation de contrats. (preliminary work activity)

  • (3) Sauf dispositions contraires du paragraphe (6), dans la présente partie et dans les annexes II et V,

    « exploitation minière »

    « exploitation minière » comprend l’extraction de tourbe; (mining)

    « minéral »

    « minéral » comprend la tourbe; (mineral)

    « mine de minéral industriel »

    « mine de minéral industriel » comprend une tourbière ou un gisement de tourbe mais ne comprend pas une ressource minérale. (industrial mineral mine)

  • (4) [Abrogé, DORS/79-670, art. 3]

Opérations minières

  • (5) Pour l’application des alinéas 1100(1)w) à ya.1), des paragraphes 1101(4a) à (4f) et des catégories 10, 28, 41 et 41.1 de l’annexe II, le revenu qu’un contribuable tire d’une mine comprend le revenu qu’il est raisonnable d’imputer :

    • a) au traitement par le contribuable des substances suivantes :

      • (i) le minerai — sauf le minerai de fer et le minerai de sables asphaltiques — tiré en totalité ou en presque totalité d’une ressource minérale appartenant au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,

      • (ii) le minerai de fer tiré en totalité ou en presque totalité d’une ressource minérale appartenant au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,

      • (iii) le minerai de sables asphaltiques tiré en totalité ou en presque totalité d’une ressource minérale appartenant au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,

      • (iv) les matières extraites au moyen d’un puits et tirées en totalité ou en presque totalité d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères appartenant au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

    • b) à la production par le contribuable de matières tirées d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères;

    • c) au transport par le contribuable :

      • (i) de la production, à l’exception de celle du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tirée d’une ressource minérale appartenant au contribuable et qui a été traitée par lui jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,

      • (ii) du minerai de fer tiré d’une ressource minérale appartenant au contribuable et qui a été traité par lui jusqu’à un stade qi ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, ou

      • (iii) du minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource minérale appartenant au contribuable et qui a été traité par lui jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,

      dans la mesure où ce transport se fait en employant les biens du contribuable qui sont compris dans la catégorie 10 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa m) ou qui le seraient en l’absence du sous-alinéa (v) de cet alinéa et du renvoi à ce même alinéa dans la catégorie 41 de l’annexe II.

  • (5.1) Pour l’application des catégories 41 et 41.1 de l’annexe II, font partie des revenus bruts d’un contribuable tirés d’une mine :

    • a) les revenus qu’il est raisonnable d’imputer au traitement par le contribuable des substances suivantes :

      • (i) le minerai — sauf le minerai de fer et le minerai de sables asphaltiques — tiré d’une ressource minérale appartenant au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,

      • (ii) le minerai de fer tiré d’une ressource minérale appartenant au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,

      • (iii) le minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource minérale appartenant au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,

      • (iv) les matières extraites, au moyen d’un puits, d’une ressource minérale appartenant au contribuable qui est un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

    • b) l’excédent éventuel des revenus qu’il est raisonnable d’imputer au traitement par le contribuable des substances suivantes sur le coût, pour lui, des substances traitées :

      • (i) le minerai — sauf le minerai de fer et le minerai de sables asphaltiques — tiré d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,

      • (ii) le minerai de fer tiré d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,

      • (iii) le minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,

      • (iv) les matières extraites, au moyen d’un puits, d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable qui est un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

    • c) les revenus qu’il est raisonnable d’imputer à la production par le contribuable de matières tirées d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères.

  • (5.2) Pour l’application du paragraphe (5.1), sont exclus des revenus bruts tirés d’une mine les revenus qu’il est raisonnable d’imputer à l’addition d’un diluant, aux fins de transport, aux matières extraites d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères.

  • (6) Pour l’application de la catégorie 10 de l’annexe II :

    • a« revenu d’une mine » comprend le revenu raisonnablement imputable au traitement

      • (i) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,

      • (ii) du minerai de fer tiré d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent,

      • (iii) du minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent;

      • (iv) des matières extraites, au moyen d’un puits, d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable qui est un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

    • b« mine » vise notamment un puits d’extraction de matières provenant d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères ou d’un gisement de chlorure de calcium, d’halite ou de sylvine.

  • (6.1) [Abrogé, DORS/99-179, art. 3]

  • (7) Pour l’application des alinéas 1100(1)w) à ya.1), des paragraphes 1101(4a) à (4f) et 1102(8) et (9), de l’article 1107 et des catégories 12, 28, 41 et 41.1 de l’annexe II :

    • a) sont compris parmi les mines :

      • (i) les puits d’extraction de matières provenant d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères ou d’un gisement de chlorure de calcium, d’halite ou de sylvine,

      • (ii) les carrières d’où est extrait du kaolin ou du minerai de sables asphaltiques;

      ne sont pas des mines :

      • (iii) les puits de pétrole ou de gaz,

      • (iv) les sablières, les gravières, les carrières d’argile, les carrières de schiste, les tourbières, les gisements de tourbe et les carrières de pierre — sauf les carrières de kaolin et les gisements de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères —;

    • b) les puits d’un contribuable d’où sont extraites des matières provenant d’un ou de plusieurs gisements de chlorure de calcium, d’halite ou de sylvine qui sont envoyées à la même usine pour traitement sont réputés constituer une seule et même mine du contribuable;

    • c) les puits d’un contribuable d’où sont extraites des matières provenant d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères et qui constituent un seul ouvrage, selon ce qu’en conclut le ministre en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, sont réputés constituer une seule et même mine du contribuable.

  • (8) Aux fins du paragraphe (7), « carrière de pierres » comprend une mine d’où est extraite de la pierre d’échantillon ou de la pierre concassée devant servir comme agrégat ou à d’autres fins de construction.

  • (8.1) Il est entendu que, pour l’application des alinéas c) et e) de la catégorie 28 de l’annexe II, de l’alinéa a) de la catégorie 41 de cette annexe et de la catégorie 41.1 de cette annexe, le terme « production » s’entend de la production en quantités commerciales raisonnables.

Fabrication ou transformation

  • (9) Pour l’application de l’alinéa 1100(1)a.1), du paragraphe 1100(26) et de la catégorie 29 de l’annexe II, ne sont pas des activités de fabrication ou de transformation :

    • a) l’exploitation agricole ou la pêche;

    • b) l’exploitation forestière;

    • c) la construction;

    • d) l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de ceux-ci;

    • e) l’extraction de minéraux d’une ressource minérale;

    • f) le traitement

      • (i) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré d’une ressource minérale jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,

      • (ii) du minerai de fer tiré d’une ressource minérale jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, ou

      • (iii) du minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource minérale jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent;

    • g) la production de minéraux industriels;

    • h) la production ou la transformation d’énergie ou de vapeur, en vue de la vente;

    • i) le traitement de gaz naturel dans le cadre de l’exploitation, par un service public, d’une entreprise de vente ou de distribution de gaz;

    • j) le traitement de pétrole brut lourd extrait d’un réservoir naturel situé au Canada, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

    • k) le traitement préliminaire au Canada.

Films ou bandes magnétoscopiques portant visa

  • (10) Aux fins du paragraphe 1100(21) et des définitions de « long métrage portant visa », production portant visa au paragraphe (2)

    • a« Canadien » désigne un particulier qui était, à toutes les dates pertinentes,

      • (i) un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, ou

      • (ii) un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration de 1976,

    • b) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique portant le visa

      • (i) du secrétaire d’État, ou

      • (ii) du ministre des Communications

      le garantissant comme étant un long métrage portant visa, une production long métrage portant visa ou une production court métrage portant visa, selon le cas, peut avoir un visa annulé par le ministre des Communications lorsque des renseignements incorrects sont fournis aux fins de ce visa et un visa annulé est nul et non avenu depuis la date de sa délivrance;

    • c) « rémunération » ne comprend pas un montant calculé en fonction du revenu découlant d’un film cinématographique ou d’une bande magnétoscopique;

    • c.1« garantie de recettes » désigne un contrat ou autre arrangement en vertu duquel le contribuable a le droit de recevoir un montant minimum de recettes de location ou d’autres recettes fixes à l’égard du droit d’utilisation, de quelque façon que ce soit, d’un long métrage portant visa, d’une production long métrage portant visa ou d’une production court métrage portant visa;

    • c.2) un scénariste est réputé être un particulier qui est canadien lorsque

      • (i) chacun des particuliers qui a participé à la rédaction du scénario est un Canadien, ou

      • (ii) le scénariste principal est un particulier qui est canadien et

        • (A) le scénario du film cinématographique ou de la bande magnétoscopique est tiré d’une oeuvre écrite par un Canadien,

        • (B) les droits d’auteur restent au Canada, et

        • (C) l’oeuvre est publiée au Canada;

    • d« unité de production » désigne une mesure utilisée par le ministre des Communications pour déterminer l’importance à accorder à chaque participant canadien visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « production long métrage portant visa » au paragraphe (2) qui a fourni des services en ce qui concerne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique; et

    • e) le ministre des Communications est réputé, aux fins de la définition de « production long métrage portant visa » figurant au paragraphe (2), avoir accordé six unités de production à l’égard d’un film cinématographique ou d’une bande magnétoscopique, lorsque chacun des particuliers ayant rempli l’un des rôles suivants dans la production du film ou de la bande était canadien

      • (i) le directeur,

      • (ii) le scénariste,

      • (iii) l’acteur ou l’actrice qui a touché ou touchera les cachets les plus élevés pour services rendus dans la production du film ou de la bande,

      • (iv) l’acteur ou l’actrice qui a touché ou touchera le deuxième cachet en importance pour services rendus dans la production du film ou de la bande,

      • (v) le chef-décorateur,

      • (vi) l’opérateur de prise de vue,

      • (vii) le compositeur musical, ou

      • (viii) le monteur de prise de vue.

Biens certifiés de la catégorie 34

  • (11) Aux fins de l’alinéa h) de la catégorie 34 de l’annexe II, un certificat délivré conformément

    • a) au sous-alinéa d)(i) de cette catégorie peut être annulé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, ou

    • b) au sous-alinéa d)(ii) ou à l’alinéa g) de cette catégorie, selon les cas, peut être annulé par le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources

    lorsque

    • c) un renseignement inexact a été fourni aux fins de l’obtention dudit certificat, ou

    • d) le contribuable ne se conforme pas au plan décrit au sous-alinéa d)(i) ou d)(ii) de cette catégorie, selon le cas,

    et un certificat annulé est nul et non avenu depuis la date de sa délivrance.

Parcs d’attractions

  • (12) Aux fins de la catégorie 37 de l’annexe II, « parc d’attractions » désigne un parc ouvert au public où des attractions, des manèges et des spectacles audio-visuels restent en permanence.

Biens économisant l’énergie compris dans les catégories 43.1 ou 43.2

  • [DORS/2006-117, art. 4]
  • (13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (14) à (16) ainsi qu’aux catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II.

    « biogaz »

    « biogaz » Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en boues provenant d’installations admissibles de traitement des eaux usées, fumiers, déchets alimentaires et animaux, résidus végétaux ou déchets de bois. (biogas)

    « bio-huile »

    « bio-huile » Carburant liquide créé à partir de déchets de bois ou de résidus végétaux au moyen d’un procédé de conversion thermochimique effectué en l’absence d’oxygène. (bio-oil)

    « combustible fossile »

    « combustible fossile » Pétrole, gaz naturel ou hydrocarbures connexes, gaz de convertisseur basique à oxygène, gaz de haut fourneau, charbon, gaz de houille, coke, gaz de four à coke, lignite ou tourbe. (fossil fuel)

    « combustible résiduaire admissible »

    « combustible résiduaire admissible » Biogaz, bio-huile, gaz de digesteur, gaz d’enfouissement, déchets municipaux, déchets d’usines de pâtes ou papiers et déchets de bois. (eligible waste fuel)

    « déchets alimentaires »

    « déchets alimentaires »[Abrogée, 2010, ch. 25, art. 76]

    « déchets alimentaires et animaux »

    « déchets alimentaires et animaux » Déchets organiques dont il est disposé en conformité avec les lois fédérales ou provinciales applicables et qui, selon le cas :

    • a)  sont générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale;

    • b)  sont des aliments qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale;

    • c)  sont des restes animaux. (food and animal waste)

    « déchets de bois »

    « déchets de bois » Sont compris parmi les déchets de bois les chutes, sciures, copeaux, écorces, branches, tronçons de bille et dosses, mais non la liqueur résiduaire ni les déchets qui ne présentent plus les propriétés physiques ou chimiques du bois. (wood waste)

    « déchets d’usines de pâtes ou papiers »

    « déchets d’usines de pâtes ou papiers » Les biens ci-après :

    • a) le savon à l’huile de pin, l’huile de pin brute et la térébenthine qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier;

    • b) le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers, ou de ses procédés de désencrage, dont la teneur en matières solides avant la combustion est d’au moins 40 pour cent. (pulp and paper waste)

    « déchets municipaux »

    « déchets municipaux » La partie combustible de déchets (sauf les déchets qui sont considérés comme toxiques ou dangereux aux termes des lois fédérales ou provinciales) qui sont produits au Canada et acceptés à un site d’enfouissement admissible ou à une installation admissible de gestion des déchets et qui, une fois brûlés pour produire de l’énergie, ne dégagent que les fluides ou autres émissions qui sont conformes à la législation fédérale ou provinciale. (municipal waste)

    « déchets thermiques »

    « déchets thermiques » Énergie thermique résiduaire extraite d’un point de rejet distinct d’un procédé industriel qui autrement :

    • a) d’une part, serait rejetée dans l’atmosphère ou transférée à un liquide;

    • b) d’autre part, ne serait pas utilisée à des fins utiles. (thermal waste)

    « équipement de réseau énergétique de quartier »

    « équipement de réseau énergétique de quartier » Biens qui font partie d’un réseau énergétique de quartier, à savoir les canalisations ou pompes servant à recueillir et à distribuer un médium de transfert d’énergie, les compteurs, le matériel de contrôle, les refroidisseurs et les échangeurs de chaleur reliés au circuit de distribution principal d’un réseau énergétique de quartier, mais à l’exclusion des biens suivants :

    • a) les biens servant à distribuer de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement;

    • b) les biens qui font partie du système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment. (district energy equipment)

    « gaz de convertisseur basique à oxygène »

    « gaz de convertisseur basique à oxygène » Gaz produit par intermittence dans le convertisseur basique à oxygène d’une aciérie par la réaction chimique du carbone contenu dans le fer en fusion et d’oxygène pur. (basic oxygen furnace gas)

    « gaz de digesteur »

    « gaz de digesteur » Mélange de gaz qui proviennent de la décomposition de déchets organiques dans un digesteur et qui sont extraits d’une installation admissible de traitement des eaux usées servant au traitement de ces déchets. (digester gas)

    « gaz de haut fourneau »

    « gaz de haut fourneau » Gaz produit dans le haut fourneau d’une aciérie par la réaction chimique de carbone (sous forme de coke, de charbon ou de gaz naturel), de l’oxygène contenu dans l’air et de minerai de fer. (blast furnace gas)

    « gaz d’enfouissement »

    « gaz d’enfouissement » Mélange de gaz qui proviennent de la décomposition de déchets organiques et qui sont extraits d’un site d’enfouissement admissible. (landfill gas)

    « gaz dissous »

    « gaz dissous » Combustible fossile constitué de gaz extrait d’une solution de gaz et de pétrole produit et qui autrement serait brûlé. (solution gas)

    « installation admissible de gestion des déchets »

    « installation admissible de gestion des déchets » Installation de gestion des déchets située au Canada et à l’égard de laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d’une loi fédérale ou provinciale. (eligible waste management facility)

    « installation admissible de traitement des eaux usées »

    « installation admissible de traitement des eaux usées » Installation de traitement des eaux usées située au Canada et à l’égard de laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d’une loi fédérale ou provinciale. (eligible sewage treatment facility)

    « liqueur résiduaire »

    « liqueur résiduaire » Le sous-produit d’un processus chimique permettant de transformer le bois en pâte, qui est composé de résidus de bois et d’agents de trituration. (spent pulping liquor)

    « matériel de distribution »

    « matériel de distribution » Matériel, sauf le matériel de transmission, qui sert à distribuer l’énergie électrique produite par du matériel générateur d’électricité. (distribution equipment)

    « matériel de transmission »

    « matériel de transmission » Matériel, sauf les bâtiments, qui sert à transmettre plus de 75 pour cent de l’énergie électrique annuelle produite par du matériel générateur d’électricité. (transmission equipment)

    « réseau énergétique de quartier »

    « réseau énergétique de quartier » Réseau utilisé principalement pour le chauffage ou le refroidissement qui fait circuler en continu, entre une unité centrale de production et un ou plusieurs bâtiments au moyen de canalisations interconnectées, un médium de transfert d’énergie qui est chauffé ou refroidi à l’aide d’énergie thermique. (district energy system)

    « résidus végétaux »

    « résidus végétaux » Résidus de végétaux qui seraient des déchets s’ils n’étaient pas utilisés dans un système de conversion de la biomasse en bio-huile ou en biogaz. En sont exclus les déchets de bois et les déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus. (plant residue)

    « site d’enfouissement admissible »

    « site d’enfouissement admissible » Site d’enfouissement, existant ou ancien, situé au Canada et, s’il s’agit d’un site à l’égard duquel un permis ou une licence est ou était requis en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à l’égard duquel un tel permis ou une telle licence a été délivré. (eligible landfill site)

    « système à cycles combinés amélioré »

    « système à cycles combinés amélioré » Système générateur d’électricité dans lequel les déchets thermiques provenant d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel sont récupérés et utilisés de façon à constituer au moins 20 pour cent de l’apport énergétique d’un procédé à cycles combinés en vue d’améliorer la production d’électricité. Le système à cycles combinés amélioré ne comprend pas le système de compresseur de gaz naturel. (enhanced combined cycle system)

  • (14) Le bien d’un contribuable qui ne fonctionne pas de la manière prévue à l’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2 de cette annexe en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt — indépendant de la volonté du contribuable — du système dont il fait partie et qui fonctionnait de la manière prévue à l’alinéa en cause est réputé, pour l’application de cet alinéa, fonctionner de la manière prévue à cet alinéa pendant la durée du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt si le contribuable s’applique raisonnablement à rectifier la situation ou le problème dans un délai raisonnable.

  • (15) Pour l’application du paragraphe (14), le système d’un contribuable, visé à ce paragraphe, qui a fonctionné à un moment donné de la manière prévue à l’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2 de cette annexe comprend, après ce moment, le bien d’une autre personne ou société de personnes si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) si le bien appartenait au contribuable, il serait raisonnable de considérer qu’il fait partie de son système;

    • b) le bien utilise de la vapeur provenant du système du contribuable et obtenue principalement d’un procédé industriel (sauf un procédé de production d’énergie électrique);

    • c) le fonctionnement du bien est nécessaire pour que le système du contribuable puisse fonctionner de la manière prévue à l’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2 de cette annexe;

    • d) au moment où le système du contribuable est devenu opérationnel pour la première fois, le contribuable ne pouvait vraisemblablement pas prévoir que le défaut, la défectuosité ou l’arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les cinq ans suivant ce moment.

  • (16) Pour l’application du paragraphe (14), un réseau énergétique de quartier est réputé remplir les exigences énoncées à l’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2 de cette annexe si le matériel de cogénération électrique qui produit l’énergie thermique utilisée par le réseau est réputé, selon le paragraphe (14), remplir les exigences énoncées à l’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2 de cette annexe.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/78-137, art. 3;
  • DORS/78-502, art. 2;
  • DORS/78-948, art. 2 et 3;
  • DORS/79-426, art. 3;
  • DORS/79-670, art. 3;
  • DORS/80-418, art. 1;
  • DORS/80-618, art. 2(F);
  • DORS/80-926, art. 1;
  • DORS/80-935, art. 1;
  • DORS/80-942, art. 2;
  • DORS/81-974, art. 1;
  • DORS/81-1026, art. 1;
  • DORS/82-265, art. 4;
  • DORS/83-855, art. 1;
  • DORS/84-265, art. 1;
  • DORS/85-174, art. 2;
  • DORS/86-254, art. 2;
  • DORS/86-1092, art. 6(F);
  • DORS/89-27, art. 3;
  • DORS/90-22, art. 5;
  • DORS/91-79, art. 1;
  • DORS/94-169, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 11(F), 62 et 81(F);
  • DORS/95-244, art. 2;
  • DORS/96-200, art. 1;
  • DORS/96-451, art. 1;
  • DORS/97-377, art. 4;
  • DORS/98-97, art. 2;
  • DORS/99-179, art. 3;
  • DORS/2000-327, art. 2;
  • DORS/2001-295, art. 2(A);
  • DORS/2005-371, art. 4;
  • DORS/2005-414, art. 3;
  • DORS/2005-415, art. 1;
  • DORS/2006-117, art. 4;
  • DORS/2006-249, art. 1;
  • DORS/2007-19, art. 2;
  • DORS/2009-115, art. 4;
  • DORS/2009-126, art. 4;
  • 2010, ch. 25, art. 76;
  • DORS/2010-93, art. 14;
  • 2011, ch. 24, art. 79;
  • DORS/2011-9, art. 4;
  • DORS/2011-195, art. 6(F).

Section VI

Catégories prescrites

 Les catégories de biens prévues à la présente partie et à l’annexe II sont prescrites pour l’application de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/82-265, art. 5;
  • DORS/96-228, art. 1.

Section VII

Certificats délivrés par le ministre du Patrimoine canadien

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à l’alinéa x) de la catégorie 10 de l’annexe II.

    « agence cinématographique d’État »

    “Canadian government film agency”

    « agence cinématographique d’État » Agence fédérale ou provinciale dont le mandat est lié à l’octroi d’aide à la réalisation de productions cinématographiques au Canada.

    « Canadien »

    “Canadian”

    « Canadien »

    « certificat d’achèvement »

    “certificate of completion”

    « certificat d’achèvement » Certificat attestant l’achèvement d’une production cinématographique ou magnétoscopique d’une société, délivré par le ministre du Patrimoine canadien avant le jour (appelé « date limite d’attestation de la production » à la présente section) qui suit de six mois la date limite de demande relative à la production.

    « convention de jumelage »

    “twinning arrangement”

    « convention de jumelage » Convention qui consiste à réunir deux productions cinématographiques ou magnétoscopiques distinctes, l’une canadienne et l’autre étrangère.

    « demande de certificat d’achèvement »

    “application for a certificate of completion”

    « demande de certificat d’achèvement » Demande relative à une production cinématographique ou magnétoscopique qu’une société canadienne imposable visée présente au ministre du Patrimoine canadien avant le jour (appelé « date limite de demande relative à la production » à la présente section) qui correspond au dernier en date des jours suivants :

    • a) le jour qui suit de 24 mois la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ont débuté les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;

    • b) le jour qui suit de 18 mois le jour visé à l’alinéa a), si la société a présenté à l’Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi — et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien — au cours de la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première et deuxième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.

    « producteur »

    “producer”

    « producteur » Est le producteur d’une production cinématographique ou magnétoscopique le particulier qui, à la fois :

    • a) contrôle la production et en est le principal décideur;

    • b) est directement responsable de l’acquisition de l’intrigue ou du scénario de la production ainsi que de l’élaboration, du contrôle créatif et financier et de l’exploitation de la production;

    • c) est identifié dans la production comme en étant le producteur.

    « production exclue »

    “excluded production”

    « production exclue » Production cinématographique ou magnétoscopique d’une société canadienne imposable visée (appelée « société donnée » à la présente définition), qui, selon le cas :

    • a) est une production à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie :

      • (i) la société donnée n’a pas présenté de demande de certificat d’achèvement la concernant avant la date limite de demande relative à la production,

      • (ii) aucun certificat d’achèvement la concernant n’a été délivré avant la date limite d’attestation de la production,

      • (iii) dans le cas où elle n’est pas une coproduction prévue par un accord, ni la société donnée ni une autre société canadienne imposable visée qui lui est liée :

        • (A) d’une part, n’est titulaire exclusif du droit d’auteur mondial sur la production en vue de son exploitation commerciale pour la période de 25 ans qui commence dès que la production est exploitable commercialement après son achèvement, sauf jusqu’à concurrence d’une participation dans la production que détient une société canadienne imposable visée à titre de coproducteur ou une personne visée,

        • (B) d’autre part, ne contrôle le processus de concession de la licence d’exploitation commerciale initiale,

      • (iv) aucune convention écrite, faisant état d’une contrepartie à la juste valeur marchande, n’a été conclue à son égard avec l’une des personnes suivantes pour qu’elle soit diffusée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu’elle est exploitable commercialement après son achèvement :

        • (A) une société, ayant la qualité de Canadien, qui est distributrice de productions cinématographiques ou magnétoscopiques,

        • (B) une société titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour les marchés de la télévision,

      • (v) la production a été distribuée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu’elle est exploitable commercialement, après son achèvement, par une personne qui n’a pas la qualité de Canadien;

    • b) est une production qui est, selon le cas :

      • (i) une émission d’information, d’actualités ou d’affaires publiques ou une émission qui comprend des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers,

      • (ii) une interview-variétés,

      • (iii) une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours, sauf celle qui s’adresse principalement aux personnes mineures,

      • (iv) la présentation d’une activité ou d’un événement sportif,

      • (v) la présentation d’un gala ou d’une remise de prix,

      • (vi) une production visant à lever des fonds,

      • (vii) de la télévision vérité,

      • (viii) de la pornographie,

      • (ix) de la publicité,

      • (x) une production produite principalement à des fins industrielles ou institutionnelles,

      • (xi) une production, sauf un documentaire, qui consiste en totalité ou en presque totalité en métrage d’archives.

    « rémunération »

    “remuneration”

    « rémunération » Sont exclues de la rémunération les sommes déterminées en fonction des bénéfices ou des recettes.

Société canadienne imposable visée

  • (2) Pour l’application de l’article 125.4 de la Loi et de la présente section, est une « société canadienne imposable visée » la société canadienne imposable qui a la qualité de Canadien, à l’exception de toute société qui, selon le cas :

    • a) est contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l’impôt en vertu de la partie I de la Loi;

    • b) est une société à capital de risque de travailleurs visée à l’article 6701.

Coproduction prévue par un accord

  • (3) Pour l’application de la présente section, « coproduction prévue par un accord » s’entend d’une production cinématographique ou magnétoscopique à laquelle s’applique l’un des instruments suivants :

    • a) un accord de coproduction conclu entre le Canada et un autre État;

    • b) le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Hong Kong, région administrative spéciale, République populaire de Chine, relativement à la coproduction cinématographique et audiovisuelle;

    • c) l’Énoncé commun de politique relative à la coproduction cinématographique, télévisuelle et vidéo par le Japon et le Canada;

    • d) le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée sur la coproduction télévisuelle;

    • e) l’Accord relatif aux relations dans le domaine de l’audiovisuel entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Malte.

Production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

  • (4) Sous réserve des paragraphes (6) à (9), pour l’application de l’article 125.4 de la Loi, de la présente partie et de l’annexe II, « production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » s’entend d’une production cinématographique ou magnétoscopique, à l’exception d’une production exclue, d’une société canadienne imposable visée, à l’égard de laquelle le ministre du Patrimoine canadien a délivré un certificat (sauf un certificat qui a été révoqué en vertu du paragraphe 125.4(6) de la Loi) et qui, selon le cas :

    • a) est une coproduction prévue par un accord;

    • b) remplit les conditions suivantes :

      • (i) son producteur a la qualité de Canadien tout au long de sa production,

      • (ii) le ministre du Patrimoine canadien y a attribué au moins six points en conformité avec le paragraphe (5),

      • (iii) au moins 75 % du total des coûts des services fournis dans le cadre de sa production, à l’exception des coûts exclus, était à payer relativement à des services fournis à ou par des particuliers qui ont la qualité de Canadien; pour l’application du présent sous-alinéa, sont des coûts exclus :

        • (A) les coûts déterminés en fonction du revenu provenant de la production,

        • (B) la rémunération payable au producteur ou aux particuliers visés à l’un des sous-alinéas (5)a)(i) à (viii) et b)(i) à (vi) ou à l’alinéa (5)c), ou à leur égard, (y compris les particuliers qui seraient visés à l’alinéa (5)c) s’ils avaient la qualité de Canadien),

        • (C) les sommes à payer au titre des frais d’assurance, de financement et de courtage et des frais juridiques et comptables et les sommes semblables,

        • (D) les coûts visés au sous-alinéa (iv),

      • (iv) au moins 75 % du total des coûts se rapportant à sa postproduction, y compris les travaux de laboratoire, la prise de son et le montage de la bande sonore et de l’image, (à l’exception, d’une part, des coûts déterminés en fonction du revenu provenant de la production et, d’autre part, de la rémunération payable au producteur ou aux particuliers visés à l’un des sous-alinéas (5)a)(i) à (viii) et b)(i) à (vi) ou à l’alinéa (5)c), ou à leur égard, y compris aux particuliers qui seraient visés à l’alinéa (5)c) s’ils avaient la qualité de Canadien) ont été engagés relativement à des services fournis au Canada.

  • (5) Pour l’application de la présente section, le ministre du Patrimoine canadien attribue des points à l’égard des productions cinématographiques ou magnétoscopiques, comme suit :

    • a) s’il s’agit d’une production autre qu’une production d’animation, les points ci-après sont attribués pour chacune des personnes suivantes, si elles sont des particuliers ayant la qualité de Canadien :

      • (i) le réalisateur : deux points,

      • (ii) le scénariste : deux points,

      • (iii) l’artiste principal pour les services duquel la rémunération la plus élevée était à payer : un point,

      • (iv) l’artiste principal pour les services duquel la deuxième rémunération en importance était à payer : un point,

      • (v) le directeur artistique : un point,

      • (vi) le directeur de la photographie : un point,

      • (vii) le compositeur de musique : un point,

      • (viii) le monteur de l’image : un point;

    • b) s’il s’agit d’une production d’animation, les points ci-après sont attribués pour chacune des personnes suivantes, si elles sont des particuliers ayant la qualité de Canadien :

      • (i) le réalisateur : un point,

      • (ii) la voix principale pour laquelle la rémunération la plus élevée ou la deuxième rémunération en importance était à payer : un point,

      • (iii) le concepteur surveillant : un point,

      • (iv) le cameraman, si la prise de vue est effectuée au Canada : un point,

      • (v) le compositeur de musique : un point,

      • (vi) le monteur de l’image : un point;

    • c) s’il s’agit d’une production d’animation, un point est attribué lorsque le scénariste principal et le superviseur du scénario-maquette sont tous deux des particuliers ayant la qualité de Canadien;

    • d) s’il s’agit d’une production d’animation, les points ci-après sont attribués pour chacun des endroits suivants, s’ils sont situés au Canada :

      • (i) l’endroit où sont effectués les travaux préparatoires et les décors de fond : un point,

      • (ii) l’endroit où est effectuée l’animation-clé : un point,

      • (iii) l’endroit où sont effectuées l’animation secondaire et l’interpolation : un point.

  • (6) Une production, sauf s’il s’agit d’une production d’animation ou d’une coproduction prévue par un accord, est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne seulement si les points suivants y sont attribués : deux points en vertu des sous-alinéas (5)a)(i) ou (ii) et un point en vertu des sous-alinéas (5)a)(iii) ou (iv).

  • (7) Une production d’animation, sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne seulement si les points ci-après y sont attribués :

    • a) un point en vertu du sous-alinéa (5)b)(i) ou de l’alinéa (5)c);

    • b) un point en vertu du sous-alinéa (5)b)(ii);

    • c) un point en vertu du sous-alinéa (5)d)(ii).

Artiste principal et scénariste

  • (8) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente section :

    • a) l’artiste principal d’une production est un acteur ou une actrice qui interprète l’un des rôles principaux, compte tenu de sa rémunération, de sa position au générique et de son temps de présence à l’écran;

    • b) la voix principale d’une production d’animation est la voix du particulier qui interprète l’un des rôles principaux, compte tenu de sa rémunération et de la durée pendant laquelle sa voix est entendue;

    • c) lorsqu’une personne qui n’a pas la qualité de Canadien participe à la rédaction et à l’élaboration du scénario d’une production, le scénariste n’a la qualité de Canadien que si le scénariste principal est un particulier qui a cette qualité par ailleurs, que si le scénario de la production est tiré d’une œuvre écrite par un Canadien et que si l’œuvre est publiée au Canada.

Production documentaire

  • (9) La production documentaire qui n’est pas une production exclue, et à laquelle moins de six points ont été attribués du fait qu’un ou plusieurs des postes visés à l’alinéa (5)a) sont vacants, est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si tous les postes visés à cet alinéa qui sont occupés relativement à la production le sont par des particuliers qui ont la qualité de Canadien.

Personne visée

  • (10) Pour l’application de l’article 125.4 de la Loi et de la présente section, est une personne visée :

    • a) la société titulaire d’une licence de radiodiffusion (télévision, services spécialisés ou télévision payante) délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

    • b) la société titulaire d’une licence d’entreprise de radiodiffusion qui finance des productions en raison de son engagement en matière d’« avantages importants » envers le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

    • c) la personne à laquelle s’applique l’alinéa 149(1)l) de la Loi, si elle a un fonds qui sert à financer des productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes;

    • d) toute agence cinématographique d’État;

    • e) en ce qui a trait à une production cinématographique ou magnétoscopique, la personne non-résidente qui n’exploite pas d’entreprise au Canada par l’intermédiaire d’un établissement stable au Canada, si elle acquiert une participation dans la production pour se conformer aux conditions d’attestation d’une convention de jumelage portant sur une coproduction prévue par un accord;

    • f) la personne qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) elle est visée à l’alinéa 149(1)f) de la Loi,

      • (ii) elle a un fonds qui sert à financer des productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes qui sont financées en totalité ou en presque totalité au moyen de participations directes dans les productions,

      • (iii) les seuls dons qu’elle a reçus après 1996 proviennent de personnes visées aux alinéas a) à e).

Montant prévu

  • (11) Pour l’application de la définition de « montant d’aide » au paragraphe 125.4(1) de la Loi, est un montant prévu la somme payée ou payable à un contribuable dans le cadre du Programme de droits de diffusion du Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d’émissions canadiennes ou du Canada Television Fund/Fonds canadien de télévision.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2005-126, art. 3;
  • DORS/2010-96, art. 2.

Section VIII

Détermination de la viscosité et de la densité

 Pour l’application de la définition de « sables bitumineux » au paragraphe 248(1) de la Loi, la viscosité ou la densité d’hydrocarbures est déterminée à partir d’échantillons individuels — constituant un échantillonnage représentatif du ou des gisements desquels le contribuable s’est engagé à extraire des hydrocarbures au moyen d’une mine donnée — mis à l’essai :

  • a) à la pression atmosphérique;

  • b) à une température de 15,6 °C;

  • c) étant exempts de gaz dissous.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/98-97, art. 3.

PARTIE XII

DÉDUCTIONS À L’ÉGARD DES RESSOURCES ET DU TRAITEMENT

 Aux fins de l’article 65 de la Loi, les montants déterminés en vertu des articles 1201 à 1210 et 1213, selon le cas, peuvent être déduits lors du calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-245, art. 1.

Déductions pour épuisement gagnées

 Lors du calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, il peut être déduit un montant qu’il peut réclamer sans dépasser le moins élevé des montants suivants :

  • a) le total des montants suivants :

    • (i) 25 pour cent de l’excédent éventuel de ses bénéfices relatifs à des ressources pour l’année sur quatre fois le total des montants éventuels déduits en application du paragraphe 1202(2) dans le calcul de son revenu pour l’année,

    • (ii) l’excédent éventuel du total des montants inclus en application des paragraphes 59(3.3)a) et b) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année sur le total des montants éventuels qu’il est raisonnable de considérer comme déduits en application du paragraphe 1202(2) par l’effet du sous-alinéa 1202(2)b)(ii) dans le calcul de son revenu pour l’année;

  • b) le total des montants suivants :

    • (i) sa base de la déduction pour épuisement gagnée à la fin de l’année,

    • (ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur l’excédent visé à la division (B) :

      • (A) le total calculé selon l’alinéa 1202(4)a) à l’égard du contribuable pour l’année,

      • (B) l’excédent éventuel, découlant du calcul de la base de la déduction pour épuisement gagnée du contribuable à la fin de l’année,

        • (I) du total des montants qui seraient calculés selon les alinéas 1205(1)e) à k)

        sur

        • (II) 33 1/3 pour cent du total des montants qui seraient calculés selon les alinéas 1205(1)a) à d.2).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-502, art. 3;
  • DORS/81-974, art. 2;
  • DORS/91-79, art. 2;
  • DORS/99-179, art. 4.
  •  (1) Aux fins du calcul de la base de la déduction pour épuisement gagnée d’une société dont le contrôle a été acquis dans des circonstances visées au paragraphe 66(11) de la Loi, l’excédent du montant de la base de la déduction pour épuisement gagnée, à la date visée à ce paragraphe, sur le total des montants autrement déduits en vertu de l’article 1201 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après cette date et avant que le contrôle ne soit ainsi acquis, est réputé avoir été déduit par la société en vertu de l’article 1201 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition de contrôle.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la société (appelée « société remplaçante » au présent paragraphe) qui acquiert un bien donné, après le 7 novembre 1969, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, calculé quant à un propriétaire obligé du bien donné :

    • a) la base de la déduction pour épuisement gagnée du propriétaire obligé immédiatement après qu’il a disposé du bien donné (calculée, dans le cas d’une disposition effectuée après le 28 avril 1978 par suite d’une fusion visée à l’article 87 de la Loi, comme si le propriétaire obligé avait existé après la disposition et comme si aucun bien n’avait été acquis ou n’avait fait l’objet d’une disposition dans le cadre de la fusion), à concurrence du montant de cette base qui n’a été déduit :

      • (i) ni par le propriétaire obligé ou par un propriétaire antérieur du bien donné dans le calcul du revenu pour une année d’imposition,

      • (ii) ni par la société remplaçante dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure,

      • (iii) ni, par ailleurs, par la société remplaçante dans le calcul du revenu pour l’année;

    • b) 25 pour cent de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année, calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou de l’un des articles 65 à 66.7 de la Loi et comme si ce revenu ne comprenait aucun montant désigné en vertu de la division 66.7(2)b)(ii)(A) de la Loi, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable, selon le cas :

        • (A) à la partie d’un montant inclus, en application de l’alinéa 59(3.2)c) de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la disposition qu’elle a effectuée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’un droit dans le bien donné, dans la mesure où le produit de disposition n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en application de la présente division, de l’alinéa (7)g), de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou des divisions 66.7(1)b)(i)(A) ou (3)b)(i)(A) ou de l’alinéa 66.7(10)g) de la Loi pour une année d’imposition antérieure,

        • (B) à sa provision pour l’année, quant au propriétaire obligé et à chaque propriétaire antérieur, le cas échéant, du bien donné,

        • (C) à la production tirée du bien donné,

        • (D) au traitement visé aux sous-alinéas 1204(1)b)(iii), (iv) ou (v) relativement au bien donné,

      • (ii) le total des montants suivants :

        • (A) quatre fois le total des autres montants déduits pour l’année en application du présent paragraphe et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuables à la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année qui est visée au sous-alinéa (i),

        • (B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des paragraphes 66.7(1), (3), (4) ou (5) de la Loi ou du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année qui est visée au sous-alinéa (i).

  • (3) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987, le propriétaire obligé d’un bien dispose de celui-ci dans des circonstances où le paragraphe (2) s’applique :

    • a) sa base de la déduction pour épuisement gagnée, déterminée immédiatement après la disposition, est déduite dans le calcul de cette base après le moment qui est immédiatement après la disposition;

    • b) pour l’application de l’alinéa (2)a), sa base de la déduction pour épuisement gagnée, déterminée immédiatement après la disposition, qui est déduite dans le calcul de son revenu pour l’année est réputée égale au moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant déduit en application de l’alinéa a) relativement à la disposition,

      • (ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        • (A) le montant déterminé selon le paragraphe (4) quant au propriétaire obligé pour l’année,

        • (B) le total des montants dont chacun représente un montant calculé selon le présent alinéa relativement à une disposition effectuée par le propriétaire obligé au cours de l’année et avant la disposition en question;

    • c) il est entendu que tout montant, sauf celui calculé selon l’alinéa b), que le propriétaire obligé déduit en application de l’article 1201 pour l’année ou pour une année d’imposition suivant cette année est réputé, pour l’application de l’alinéa (2)a), ne pas se rapporter à sa base de la déduction pour épuisement gagnée, déterminée immédiatement après la disposition.

  • (4) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987, un propriétaire obligé dispose d’un bien dans des circonstances où le paragraphe (2) s’applique, le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé, quant au propriétaire obligé pour l’anné, pour l’application des alinéas (3)b) et 1205(1)d.2) :

    • a) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant déduit en application de l’alinéa (3)a) relativement à une telle disposition dans l’année par le propriétaire obligé,

      • (ii) le montant que le propriétaire obligé indique, le cas échéant, dans un formulaire prescrit remis au ministre dans les six mois suivant la fin de l’année relativement au montant visé au sous-alinéa (i);

    • b) le montant éventuel déduit en application de l’article 1201 dans le calcul du revenu du propriétaire obligé pour l’année.

  • (5) Les paragraphes (2), 1203(3), 1207(7) et 1212(4) ne s’appliquent pas :

    • a) à un bien acquis par suite d’une fusion ou d’une liquidation à laquelle l’article 1214 s’applique;

    • b) de façon à permettre à une société de déduire, relativement à un bien qu’elle a acquis avant le 18 février 1987, un montant qu’elle n’aurait pas eu le droit de déduire en application de la présente partie si celle-ci, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant cette date, s’était appliquée aux années d’imposition se terminant après le 17 février 1987;

    • c) à un bien acquis par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement auprès d’une personne exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi sur son revenu imposable.

  • (6) Les paragraphes (2), 1203(3), 1207(7) et 1212(4) ne s’appliquent qu’à la société qui a acquis un bien donné dans les circonstances suivantes :

    • a) elle a acquis le bien donné d’une personne au cours d’une année d’imposition commençant avant 1985 et, au moment de l’acquisition, a aussi acquis les biens désignés de cette personne;

    • b) elle a acquis le bien donné d’une personne au cours d’une année d’imposition commençant après 1984 et, au moment de l’acquisition, a acquis :

      • (i) la totalité, ou presque, des avoirs miniers canadiens de cette personne,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, les biens désignés de cette personne;

    • c) elle a acquis le bien donné, autrement que dans des circonstances où le sous-alinéa b)(ii) s’applique et autrement que par suite d’une fusion ou d’une liquidation, après le 16 novembre 1978 et au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 18 février 1987 et, avec la personne de laquelle elle a acquis le bien donné, a effectué un choix conjoint sur formulaire prescrit qu’elle a remis au ministre conformément à l’un des paragraphes 66(6), 66.1(4), 66.1(5), 66.2(3), 66.2(4), 66.4(3) et 66.4(4) de la Loi, dans leur version applicable à cette année;

    • d) elle a acquis le bien donné après le 5 juin 1987 par suite d’une fusion ou d’une liquidation, autrement que dans des circonstances où le sous-alinéa b)(ii) s’applique, et a effectué un choix sur formulaire prescrit pour l’application de l’alinéa 66.7(7)c) de la Loi qu’elle a remis au ministre, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 de la Loi pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a acquis le bien donné;

    • e) elle a acquis le bien donné, autrement que par suite d’une fusion ou d’une liquidation et autrement que dans des circonstances où le sous-alinéa b)(ii) s’applique, au cours d’une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987 et a effectué, avec la personne de laquelle elle a acquis le bien donné, un choix conjoint sur formulaire prescrit pour l’application de l’alinéa 66.7(7)e) de la Loi qu’elle a remis au ministre au plus tard le jour où l’une d’elles est, la première, tenue de produire au plus tard une déclaration de revenu conformément à l’article 150 de la Loi pour son année d’imposition qui comprend le moment où le bien donné a été acquis;

    • f) elle a acquis le bien donné, autrement que par suite d’une fusion ou d’une liquidation, dans des circonstances où le sous-alinéa b)(ii) s’applique et, ayant convenu avec la personne de laquelle elle a acquis le bien donné de se prévaloir du paragraphe (2), 1203(3), 1207(7) ou 1212(4), selon le cas, elle, de concert avec cette personne, en avise le ministre par écrit dans leur déclaration de revenu produite en vertu de la partie I de la Loi pour leurs années d’imposition respectives qui comprennent le moment où le bien donné a été acquis.

  • (7) Dans le cas où, à un moment donné après le 12 novembre 1981, selon le cas :

    • a) le contrôle d’une société est réputé, pour l’application du paragraphe 66.7(10) de la Loi, acquis par une personne ou un groupe de personnes,

    • b) une société cesse d’être exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi sur son revenu imposable,

    pour l’application de l’article 1201, du présent article et de l’article 1205 :

    • c) la société est réputée, après ce moment, être une société remplaçante, au sens du paragraphe (2), qui avait acquis, à ce moment, d’un propriétaire obligé tous les biens dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment,

    • d) un choix conjoint est réputé avoir été effectué sur un formulaire produit conformément au paragraphe (6) relativement à l’acquisition,

    • e) la base de la déduction pour épuisement gagnée de la société immédiatement avant ce moment est réputée ne pas être la base de la déduction pour épuisement gagnée de la société immédiatement après ce moment mais celle du propriétaire obligé immédiatement après ce moment,

    • f[Abrogé, DORS/93-120, art. 1]

    • g) si la société (appelée « cessionnaire » au présent alinéa) était, à ce moment et immédiatement avant,

      • (i) soit une société mère au sens du paragraphe 87(1.4) de la Loi,

      • (ii) soit une filiale à cent pour cent au sens du même paragraphe,

      d’une société donnée (appelée « cédante » au présent alinéa), et si la cessionnaire et la cédante conviennent de se prévaloir du présent alinéa relativement à une année d’imposition de la cédante se terminant après ce moment et en avisent le ministre par écrit dans la déclaration de revenu de la cédante pour cette année en vertu de la partie I de la Loi, la cédante peut, si, tout au long de l’année, la cessionnaire est restée société mère ou filiale à cent pour cent de la cédante, attribuer à la cessionnaire pour cette année, en vue de faire une déduction prévue au paragraphe (2) au titre des dépenses que la cessionnaire a engagées avant ce moment pendant qu’elle était société mère ou filiale à cent pour cent de la cédante, un montant ne dépassant pas la partie de ce que serait son revenu pour l’année si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou de l’un des articles 65 à 66.7 de la Loi, qu’il est raisonnable de considérer comme imputable, à la fois :

      • (iii) à la production tirée d’avoirs miniers canadiens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant ce moment,

      • (iv) à la disposition au cours de l’année d’avoirs miniers canadiens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant ce moment,

      • (v) au traitement visé au sous-alinéa 1204(1)b)(iii), (iv) ou (v) à l’aide de biens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant ce moment,

      dans la mesure où le montant ainsi imputé ne l’est pas selon le présent alinéa à un autre contribuable ou selon l’alinéa 66.7(10)g) de la Loi à un contribuable donné; le montant ainsi imputé est réputé, aux fins du calcul du montant selon le paragraphe (2) :

      • (vi) d’une part, être un revenu provenant des sources visées au sous-alinéa (iii), (iv) ou (v), selon le cas, de la cessionnaire pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la cédante se termine,

      • (vii) d’autre part, ne pas être un revenu provenant des sources visées au sous-alinéa (iii), (iv) ou (v), selon le cas, de la cédante pour cette année;

    • h) si, à ce moment et immédiatement avant, la société (appelée « cessionnaire » au présent alinéa) et une autre société (appelée « cédante » au présent alinéa) sont toutes deux des filiales à cent pour cent, au sens du paragraphe 87(1.4) de la Loi, d’une société mère donnée, au sens de ce paragraphe, et si la cessionnaire et la cédante conviennent de se prévaloir du présent alinéa relativement à une année d’imposition de la cédante se terminant après ce moment et en avisent le ministre par écrit dans la déclaration de revenu de la cédante pour cette année en vertu de la partie I de la Loi, l’alinéa g) s’applique pour cette année à la cessionnaire et à la cédante comme si l’une était la société mère, au sens du paragraphe 87(1.4) de la Loi, de l’autre;

    • i) si le moment est postérieur au 15 janvier 1987 et si la société est alors associée d’une société de personnes qui, à ce moment, est propriétaire d’un bien,

      • (i) pour l’application de l’alinéa c), la société est réputée avoir été propriétaire immédiatement avant ce moment de la partie du bien dont la société de personnes est alors propriétaire qui correspond à sa part, exprimée en pourcentage, du total des montants qui seraient payés à l’ensemble des associés de la société de personnes si celle-ci était alors liquidée,

      • (ii) pour l’application des divisions (2)b)(i)(C) et (D) pour une année d’imposition se terminant après ce moment, le moins élevé des montants suivants est réputé être un revenu de la société pour l’année qu’il est raisonnable d’imputer à la production tirée du bien ou au traitement visé au sous-alinéa 1204(1)b)(iii), (iv) ou (v) à l’aide du bien :

        • (A) sa part sur la partie du revenu de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme imputable à la production tirée du bien ou au traitement visé au sous-alinéa 1204(1)b)(iii), (iv) ou (v) à l’aide du bien,

        • (B) le montant qui serait calculé selon la division (A) pour l’année si sa part sur le revenu de la société de personnes pour l’exercice de celle-ci était fonction de la part exprimée en pourcentage visée au sous-alinéa (i).

  • (8) Pour l’application des paragraphes (1) et (7), la société qui a acquis le contrôle d’une autre société après le 12 novembre 1981 et avant 1983 par suite d’une acquisition d’actions de l’autre société conformément à une convention écrite conclue au plus tard le 12 novembre 1981 est réputée avoir acquis ce contrôle au plus tard à cette date.

  • (9) Si, à un moment donné, selon le cas :

    • a) une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle d’un contribuable qui est une société,

    • b) un contribuable dispose de la totalité, ou presque, de ses avoirs miniers canadiens,

    • c) un contribuable dispose de la totalité de ses biens désignés,

    et si, avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il était associé a acquis un bien et s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de cette acquisition était d’éviter la restriction prévue au paragraphe (2) à la déduction au titre de la base de la déduction pour épuisement gagnée du contribuable ou de la société appelée « cessionnaire » à l’alinéa (7)g) ou h), le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est, pour l’application du paragraphe (2) au contribuable, réputé ne pas avoir acquis le bien.

  • (10) Le propriétaire antérieur d’un bien qui, au cours d’une année d’imposition donnée, dispose du bien en faveur d’une société dans des circonstances où le paragraphe (2) s’applique est réputé, après la disposition, ne jamais avoir acquis le bien pour l’application de ce paragraphe à l’acquisition par lui du bien pour une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987, sauf pour effectuer une déduction pour l’année donnée en application du paragraphe (2).

  • (11) Dans le cas où, à un moment donné, une personne acquiert un bien dans une circonstance où le paragraphe (2) ne s’applique pas, quiconque était propriétaire obligé ou propriétaire antérieur du bien du fait qu’il a disposé du bien avant ce moment est réputé, après ce moment, ne pas en être un du fait qu’il a disposé du bien avant ce moment pour l’application de la présente partie à cette personne ou à toute autre personne qui acquiert le bien après ce moment.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-502, art. 4;
  • DORS/79-245, art. 2;
  • DORS/80-418, art. 2;
  • DORS/81-974, art. 3;
  • DORS/85-174, art. 3;
  • DORS/85-696, art. 2 et 3;
  • DORS/86-1092, art. 7;
  • DORS/90-113, art. 1;
  • DORS/90-733, art. 1;
  • DORS/91-79, art. 3;
  • DORS/93-120, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 48, 67(F), 78(F), 79(F) et 81(F);
  • DORS/99-179, art. 5;
  • DORS/2001-187, art. 1.

Épuisement pour exploration minière

  •  (1) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant qu’il peut réclamer n’excédant pas le moindre de :

    • a) l’excédent, s’il en est, de

      • (i) le total

        • (A) de 25 pour cent de son revenu pour l’année, calculé conformément à la partie I de la Loi sans tenir compte de l’alinéa 59(3.3)f) de la Loi et en présumant qu’aucune déduction n’a été accordée en vertu de l’article 65 de la Loi, et

        • (B) du montant, s’il en est, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.3)f) de la Loi

      sur

      • (ii) le total des montants déduits en vertu des articles 1201, 1202, 1207 et 1212 dans le calcul de son revenu pour l’année; et

    • b) sa base d’exploration minière pour épuisement à la fin de l’année (avant toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année).

  • (2) Pour l’application du présent article, « base d’exploration minière pour épuisement » d’un contribuable à une date donnée désigne l’excédent du total formé

    • a) de 331/3 pour cent de l’excédent

      • (i) du total des montants dont chacun représente le produit obtenu par la multiplication du pourcentage indiqué par une dépense engagée par lui, abstraction faite de l’alinéa 66(12.61)b) de la Loi, après le 19 avril 1983 et avant la date donnée et dont chacun constitue des frais d’exploration au Canada

        • (A) visés au sous-alinéa 66.1(6)a)(iii) de la Loi, ou

        • (B) qui auraient été visés au sous-alinéa 66.1(6)a)(iv) ou (v) de la Loi si les mentions à ces sous-alinéas de « à l’un quelconque des sous-alinéas (i) à (iii.1) » étaient interprétées comme « au sous-alinéa (iii) »

        à l’exception d’une dépense visée à la disposition (A) ou (B) qui était

        • (C) des frais auxquels le contribuable a renoncé en application du paragraphe 66(10.1) ou (12.6) de la Loi,

        • (D) un montant qui représentait des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada du contribuable,

        • (E) un montant à l’égard du financement, y compris tous les coûts engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise

        • (F) des frais admissibles, au sens de la Loi sur le programme de stimulation de l’exploration minière au Canada, au titre desquels le contribuable, une société de personnes dont il est associé ou une société exploitant une entreprise principale dont il est actionnaire, a reçu, est réputé avoir reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque une subvention en application de cette loi,

      sur

      • (ii) le total des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant par le pourcentage indiqué un montant à titre d’aide, au sens de l’alinéa 66(15)a.1) de la Loi, qu’une personne a reçu, est en droit de recevoir ou, à un moment quelconque, devient en droit de recevoir concernant les frais visés au sous-alinéa (i), abstraction faite de la division (C), sauf si le montant à titre d’aide concerne, selon le cas :

        • (A) des frais auxquels une société a renoncé en faveur du contribuable en application du paragraphe 66(10.1) ou (12.6) de la Loi, dans le cas où le montant à titre d’aide est exclu du total à l’égard duquel il est ainsi renoncé aux frais,

        • (B) des frais auxquels le contribuable a renoncé en application de ces paragraphes, dans le cas où le montant n’est pas ainsi exclu,

    • b) lorsque le contribuable est une société remplaçante, de tout montant devant être ajouté en vertu de l’alinéa (3)a) avant la date donnée dans le calcul de la base d’exploration minière pour épuisement du contribuable

    sur le total formé

    • c) de tous les montants dont chacun est déduit par le contribuable en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant la date donnée; et

    • d) lorsque le contribuable est un prédécesseur, de tous les montants devant être déduits en vertu de l’alinéa (3)b) avant la date donnée dans le calcul de la base d’exploration minière pour épuisement du contribuable.

  • (3) Sous réserve des paragraphes 1202(5) et (6), lorsqu’une société (appelée « société remplaçante » au présent article) a acquis, à une date quelconque (appelée « date d’acquisition » au présent paragraphe) après le 19 avril 1983 et au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la transaction » au présent paragraphe) un bien d’une autre personne (appelée « prédécesseur » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) aux fins du calcul de la base d’exploration minière pour épuisement de la société remplaçante à une date quelconque après la date d’acquisition, il est ajouté un montant égal au montant devant être déduit en vertu de l’alinéa b) dans le calcul de la base d’exploration minière pour épuisement du prédécesseur; et

    • b) aux fins du calcul de la base d’exploration minière pour épuisement du prédécesseur à une date quelconque après son année de la transaction, il est déduit l’excédent, s’il en est,

      • (i) de la base d’exploration minière pour épuisement du prédécesseur immédiatement après la date d’acquisition (en supposant que, dans le cas d’une acquisition résultant d’une fusion visée à l’article 87 de la Loi, le prédécesseur existe après la date d’acquisition et qu’aucun bien n’ait fait l’objet d’une acquisition ou d’une disposition lors de la fusion)

      sur

      • (ii) le montant, s’il en est, déduit en vertu du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du prédécesseur pour son année de la transaction.

  • (3.1) [Abrogé, DORS/91-79, art. 4]

  • (4) Il demeure entendu que, lorsqu’une dépense engagée avant un moment donné est incluse dans le total déterminé selon le sous-alinéa (2)a)(i) quant à un contribuable et que, après ce moment, une personne devient en droit de recevoir un montant à titre d’aide, au sens de l’alinéa 66(15)a.1) de la Loi, qui est inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (2)a)(ii), le produit obtenu par la multiplication de ce montant par le pourcentage indiqué est inclus dans les montants visés au sous-alinéa (2)a)(ii) quant au contribuable au moment où la dépense est engagée.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-974, art. 4;
  • DORS/85-174, art. 4;
  • DORS/85-696, art. 2 et 4;
  • DORS/90-113, art. 2;
  • DORS/90-733, art. 2;
  • DORS/91-79, art. 4;
  • DORS/94-686, art. 78(F) et 79(F).

Bénéfices relatifs à des ressources

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, les bénéfices bruts relatifs à des ressources d’un contribuable pour une année d’imposition correspondent au montant éventuel par lequel le total :

    • a)  de la fraction, s’il en est, du total

      • (i) du total des montants, s’il en est, qui seraient inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe 59(2) et des alinéas 59(3.2)b) et 59.1b) de la Loi s’il n’était pas tenu compte, au paragraphe 59(2), du renvoi au paragraphe 64(1), et

      • (i.1) de l’excédent, s’il en est, du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) de la Loi sur les produits de la disposition de biens visés à la disposition 66(15)c)(ii)(A) de la Loi qui lui sont devenus payables dans l’année ou une année d’imposition antérieure et après le 31 décembre 1982, dans la mesure où ces produits n’ont pas été déduits dans le calcul du montant déterminé en vertu du présent sous-alinéa pour une année d’imposition antérieure

      qui est en sus

      • (ii) du total des montants, s’il en est, déduits lors du calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59.1a) et des paragraphes 64(1.1) et (1.2) de la Loi,

    • b)  du montant, s’il en est, de l’ensemble de ses revenus pour l’année tirés

      • (i) de la production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, ou de soufre, extraits, selon le cas :

        • (A) de puits de pétrole ou de gaz que le contribuable exploite au Canada,

        • (B) de gisements naturels (sauf des ressources minérales) de pétrole ou de gaz naturel situés au Canada et exploités par le contribuable,

      • (ii) de la production et du traitement au Canada

        • (A) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré de ressources minérales au Canada que le contribuable exploite, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,

        • (B) du minerai de fer tiré de ressources minérales au Canada que le contribuable exploite, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, et

        • (C) du minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales au Canada que le contribuable exploite, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,

      • (iii) du traitement au Canada

        • (A) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré de ressources minérales au Canada qui ne sont pas exploitées par le contribuable, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,

        • (B) du minerai de fer tiré de ressources minérales au Canada qui ne sont pas exploitées par le contribuable, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, et

        • (C) du minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales au Canada qui ne sont pas exploitées par le contribuable, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,

      • (iv) du traitement au Canada,

        • (A) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré de ressources minérales à l’extérieur du Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,

        • (B) du minerai de fer tiré de ressources minérales à l’extérieur du Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, et

        • (C) du minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales à l’extérieur du Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,

      • (v) du traitement au Canada du pétrole brut lourd extrait d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,

      • (vi) du traitement préliminaire au Canada,

    • b.1)  de l’ensemble des montants (sauf un montant inclus, par l’effet de l’alinéa b), dans le calcul des bénéfices bruts relatifs à des ressources du contribuable pour l’année) représentant chacun un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’un loyer ou d’une redevance calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale, situés au Canada,

    • c)  si le contribuable est, tout au long de l’année, propriétaire de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions d’une compagnie ferroviaire, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme le revenu de cette compagnie pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année provenant du transport du minerai du contribuable visé à la division b)(ii)(A), (B) ou (C),

    dépasse le total de ses pertes pour l’année provenant des sources visées à l’alinéa b), à condition que ses revenus et pertes soient calculés conformément à la Loi, selon l’hypothèse que ses seuls revenus et pertes pour l’année provenaient de ces sources et qu’il n’a eu droit à aucune déduction dans le calcul de son revenu pour l’année sauf :

    • d)  les montants déductibles en vertu de l’article 66 de la Loi (excepté les montants relatifs aux frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger) ou du paragraphe 17(2) ou (6) ou de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, pour l’année;

    • e)  les montants déductibles ou déduits, selon le cas, en application de l’article 66.1, 66.2 (sauf un montant relatif à un bien visé à la division 66(15)c)(ii)(A) de la Loi), 66.4, 66.5 ou 66.7 (sauf le paragraphe 66.7(2)) de la Loi pour l’année;

    • f)  les autres déductions pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme applicables aux sources de revenu visées aux alinéas b) ou b.1), à l’exception des déductions prévues aux alinéas 20(1)ss) ou tt) de la Loi ou à l’article 1201 ou aux paragraphes 1202(2), 1203(1), 1207(1) ou 1212(1).

  • (1.1) Pour l’application de la présente partie, les bénéfices relatifs à des ressources d’un contribuable pour une année d’imposition correspondent à l’excédent éventuel de ses bénéfices bruts relatifs à des ressources pour l’année sur le total des montants suivants :

    • a)  les montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception des suivants :

      • (i) un montant déduit dans le calcul de ses bénéfices bruts relatifs à des ressources pour l’année,

      • (ii) un montant déduit, en application de l’article 8 ou de l’un des alinéas 20(1)ss) et tt), des articles 60 à 64 et des paragraphes 66(4), 66.7(2) et 104(6) et (12) de la Loi ou de l’article 1201 ou de l’un des paragraphes 1202(2), 1203(1), 1207(1) et 1212(1), dans le calcul de son revenu pour l’année,

      • (iii) un montant déduit en application de l’article 66.2 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où ce montant est attribuable à un droit, à un permis ou à un privilège afférent au stockage souterrain de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes au Canada,

      • (iv) un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année tiré d’une entreprise, ou d’une autre source, qui ne comporte aucune activité extractive du contribuable,

      • (v) un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où ce montant, à la fois :

        • (A) se rapporte à une activité :

          • (I) d’une part, qui n’est pas une activité extractive du contribuable,

          • (II) d’autre part, qui, selon le cas :

            1. consiste à produire, à traiter, à fabriquer, à distribuer, à commercialiser, à transporter ou à vendre un bien,

            2. est exercée en vue de tirer un revenu d’un bien,

            3. consiste, pour le contribuable, à rendre un service à une autre personne en vue de gagner un revenu,

        • (B) ne se rapporte pas à une activité extractive du contribuable;

    • b)  les montants représentant chacun l’excédent éventuel :

      • (i) du montant qu’aurait exigé de lui une personne ou une société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance, si ce lien n’avait pas existé :

        • (A) soit pour l’utilisation, après le 6 mars 1996 et au cours de l’année, d’un bien, sauf de l’argent, appartenant à la personne ou à la société de personnes,

        • (B) soit pour un service que la personne ou la société de personnes a fourni au contribuable après le 6 mars 1996 et au cours de l’année,

      sur le total des montants suivants :

      • (ii) le montant exigé du contribuable pour l’utilisation de ce bien ou la prestation de ce service au cours de cette période,

      • (iii) la fraction du montant visé au sous-alinéa (i) qui, s’il avait été exigé, n’aurait pas été déductible dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources du contribuable;

    • c)  si l’année prend fin après le 21 février 1994, les montants ajoutés en application du paragraphe 80(13) de la Loi dans le calcul de ses bénéfices bruts relatifs à des ressources pour l’année.

  • (1.2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1.1)b) et du présent paragraphe :

    • a)  le contribuable qui a un lien de dépendance avec un associé d’une société de personnes est réputé avoir un tel lien avec la société de personnes;

    • b)  la société de personnes dont l’un des associés a un lien de dépendance avec l’associé d’une autre société de personnes est réputée avoir un tel lien avec l’autre société de personnes;

    • c)  le contribuable qui est un associé, ou est réputé l’être par le présent alinéa, d’une société de personnes qui est un associé d’une autre société de personnes est réputé être un associé de cette dernière;

    • d)  la prestation d’un service à un contribuable ne comprend pas la prestation d’un service par un particulier en sa qualité d’employé du contribuable.

  • (2) Pour plus de précision, pour l’application du présent article, dans le calcul du revenu ou de la perte d’une fiducie pour une année d’imposition provenant des sources mentionnées aux alinéas (1)b) et b.1), aucune déduction n’est permise relativement aux montants déductibles par la fiducie en vertu du paragraphe 104(6) ou (12) de la Loi.

  • (3) Sont exclus du revenu ou de la perte d’un contribuable provenant d’une source visée à l’alinéa (1)b) :

    • a)  le revenu ou la perte provenant du transport, de la transmission ou du traitement (sauf celui visé aux divisions (1)b)(ii)(C), (iii)(C) ou (iv)(C) ou aux sous-alinéas (1)b)(v) ou (vi)) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, ou de soufre, provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;

    • b)  le revenu ou la perte découlant de l’application des alinéas 12(1)z.1) ou z.2) ou de l’article 107.3 de la Loi;

    • c)  le revenu ou la perte qu’il est raisonnable d’attribuer à un service rendu par le contribuable, à l’exception d’un service de traitement visé aux sous-alinéas (1)b)(iii), (iv), (v) ou (vi) et des activités qu’il exerce à titre d’exploitant de mine de charbon.

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/2007-19, art. 3]

  • (6) [Abrogé, DORS/96-451, art. 2]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-502, art. 5;
  • DORS/79-245, art. 3;
  • DORS/80-132, art. 1;
  • DORS/81-158, art. 1;
  • DORS/81-974, art. 5;
  • DORS/85-174, art. 5;
  • DORS/90-113, art. 3;
  • DORS/91-79, art. 5;
  • DORS/94-686, art. 48;
  • DORS/96-451, art. 2;
  • DORS/99-179, art. 6;
  • DORS/2007-19, art. 3.

Base de la déduction pour épuisement gagnée

  •  (1) Aux fins de la présente partie, « base de la déduction pour épuisement gagnée » d’un contribuable à compter d’une date particulière désigne la fraction de 33 1/3 pour cent du total formé

    • a) des montants au titre des dépenses (à l’exception des dépenses faites pour acquérir des biens dans des circonstances qui lui donnent droit à la déduction prévue à l’article 1202 ou qui lui y donneraient droit si les montants visés aux alinéas 1202(2)a) et b) étaient suffisants à cette fin) engagées par le contribuable après le 7 novembre 1969 et avant la date particulière, dont chacun représente :

      • (i) les dépenses d’exploration et d’aménagement au Canada ou aurait représenté de telles dépenses si elles avaient été engagées après 1971 et a été effectivement engagée avant le 7 mai 1974, autres que

        • (A) un coût d’emprunt de capital, incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, qui constituait des frais d’exploitation au Canada ou des frais d’exploration, de prospection et d’aménagement, selon le cas, du contribuable,

        • (B) le coût, pour lui, d’un avoir minier canadien qu’il a acquis,

        • (C) une dépense d’exploration et d’aménagement au Canada qui a été engagée après l’entrée en production d’une mine en quantités commerciales raisonnables et qui peut raisonnablement être considérée comme liée à la mine ou à une extension éventuelle ou réelle de celle-ci,

        • (D) une dépense qui aurait été visée dans la disposition (C), si elle avait été engagée après 1971,

        • (E) une dépense à laquelle le contribuable a renoncé en vertu du paragraphe 66(10) de la Loi ou du paragraphe 29(7) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

        • (F) un montant qui, en vertu du sous-alinéa 66(15)b)(iv) de la Loi, représentait une dépense d’exploration et d’aménagement au Canada ou qui aurait représenté une telle dépense si elle avait été engagée après 1971, si un tel montant représentait un coût ou une dépense mentionné dans la disposition (A), (B), (C), (D) ou (E) qui a été engagée par l’association, la société de personnes ou le syndicat mentionné dans ce sous-alinéa, ou

        • (G) un montant qui, en vertu du sous-alinéa 66(15)b)(v) de la Loi, représentait une dépense d’exploration et d’aménagement au Canada ou qui aurait représenté une telle dépense si elle avait été engagée après 1971, si un tel montant représentait un coût ou une dépense mentionné dans la disposition (A), (B), (C), (D) ou (E) que le contribuable s’engageait à supporter en vertu de l’entente mentionnée dans ce sous-alinéa,

      • (ii) le produit obtenu par la multiplication du pourcentage indiqué par des frais d’exploration au Canada, sauf

        • (A) un coût d’emprunt de capital, incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, qui constituait des frais d’exploration au Canada du contribuable,

        • (B) une dépense à laquelle le contribuable a renoncé en vertu du paragraphe 66(10.1) de la Loi,

        • (C) un montant qui constituait, en vertu du sous-alinéa 66.1(6)a)(iv) de la Loi, des frais d’exploration au Canada si ce montant constituait une dépense visée à la disposition (A), (B), (E), (F), (G) ou (H) qui a été engagée par une société de personnes visée à ce sous-alinéa,

        • (D) un montant qui constituait, en vertu du sous-alinéa 66.1(6)a)(v) de la Loi, des frais d’exploration au Canada si ce montant constituait une dépense visée à la disposition (A), (B), (E), (F), (G) ou (H) que le contribuable a engagée en vertu d’une entente visée à ce sous-alinéa,

        • (E) un montant visé à la disposition 66.1(6)a)(ii)(B) ou (ii.1)(B) de la Loi,

        • (F) un montant représentant des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada du contribuable,

        • (G) un montant représentant des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada du contribuable, ou

        • (H) une dépense visée au sous-alinéa 66.1(6)a)(iii) de la Loi qui a été engagée après le 19 avril 1983,

      • (iii) des frais d’aménagement au Canada engagés avant 1981, autres que les suivants :

        • (A) un coût d’emprunt de capital, incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, qui constituait des frais d’aménagement au Canada du contribuable,

        • (B) une dépense à laquelle le contribuable a renoncé en vertu du paragraphe 66(10.2) de la Loi,

        • (C) un montant visé au sous-alinéa 66.2(5)a)(iii) de la Loi,

        • (D) un montant qui, en vertu du sous-alinéa 66.2(5)a)(iv) de la Loi, constituait des frais d’aménagement au Canada si ce montant constituait une dépense visée à la disposition (A), (B) ou (C) qui a été engagée par une société de personnes visée dans ce sous-alinéa, ou

        • (E) un montant qui, en vertu du sous-alinéa 66.2(5)a)(v) de la Loi représentait une dépense d’aménagement au Canada, si ce montant constituait une dépense visée à la disposition (A), (B) ou (C) qui était engagée par le contribuable par suite d’une entente visée dans ce sous-alinéa,

      • (iv) le produit obtenu par la multiplication du pourcentage indiqué par le coût en capital, pour lui, d’un bien servant au traitement qu’il a acquis principalement pour

        • (A) traiter au Canada

          • (I) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré d’une ressource admissible jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,

          • (II) du minerai de fer tiré d’une ressource admissible jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, ou

          • (III) du minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource admissible jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent, ou

        • (B) traiter au Canada

          • (I) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré d’une ressource destinée à l’exportation, au-delà du stade le plus avancé auquel ce minerai ou d’autre minerai semblable tiré de cette ressource était ordinairement traité au Canada avant cette acquisition mais qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,

          • (II) du minerai de fer tiré d’une ressource destinée à l’exportation, au-delà du stade le plus avancé auquel ce minerai ou d’autre minerai semblable tiré de cette ressource était ordinairement traité au Canada avant cette acquisition mais qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, ou

          • (III) du minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource destinée à l’exportation, au-delà du stade le plus avancé auquel ce minerai ou d’autre minerai semblable tiré de cette ressource était ordinairement traité au Canada avant cette acquisition mais qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,

      • (v) si le contribuable est une société qui a engagé des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada à l’égard de terres conventionnelles au cours d’une année civile postérieure à 1980 et antérieure à 1984, le pourcentage désigné des frais pour cette année, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un montant ou d’une dépense visé à la disposition (ii) (A), (B) ou (F) ou d’une dépense qui serait visée à la disposition (ii)(C) ou (D) si la mention à ces dispositions de « disposition (A), (B), (E), (F), (G) ou (H) » était interprétée comme « disposition (A), (B) ou (F) », ou

      • (vi) si le contribuable est une société,

        • (A) le pourcentage désigné à l’égard des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada engagés dans une année civile postérieure à 1980 et antérieure à 1985 à l’égard de terres non conventionnelles, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un montant ou d’une dépense visé à la disposition (ii) (A), (B) ou (F) ou d’une dépense qui serait visée à la disposition (ii) (C) ou (D) si la mention à ces dispositions de « disposition (A), (B), (E), (F), (G) ou (H) » était interprétée comme « disposition (A), (B) ou (F) »,

        • (B) le produit obtenu par la multiplication du pourcentage indiqué par les frais d’aménagement au Canada engagés après 1980 dans le cadre d’un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole du contribuable, dans la mesure où ces frais ne représentent pas

          • (I) un montant ou une dépense visé à l’une des dispositions (iii)(A) à (E),

          • (II) un montant qui constitue des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada du contribuable,

          • (III) des frais admissibles, au sens de la Loi sur le programme canadien d’encouragement à l’exploration et à la mise en valeur d’hydrocarbures, au titre desquels le contribuable, une société de personnes dont il est un associé, une société exploitant une entreprise principale dont il est un actionnaire ou une société d’exploration en commun dont il est une société actionnaire, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque une subvention en application de cette loi,

        • (B.1) le produit obtenu par la multiplication du pourcentage indiqué par les frais d’exploration au Canada engagés après 1981 dans le cadre d’un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole du contribuable

          • (I) qui seraient visés au sous-alinéa 66.1(6)a)(ii) ou (ii.1) de la Loi s’il était fait abstraction de la division 66.1(6)a)(ii)(B),

          • (II) qui seraient visés au sous-alinéa 66.1(6)a)(iv) ou (v) de la Loi, compte non tenu des sous-alinéas 66.1(6)a)(i) et (i.1), de la division 66.1(6)a)(ii)(B) et des sous-alinéas 66.1(6)a)(ii.2), (iii) et (iii.1),

          à l’exclusion de la partie des frais visés à la subdivision (I) ou (II) qui sont, selon le cas :

          • (III) visés à l’une des divisions (ii)(A) à (D) et (F),

          • (IV) inclus dans le montant calculé selon le sous-alinéa (v) ou la division (vi)(A),

          • (V) visés à la subdivision (B)(III),

          • (VI) des frais admissibles, au sens de la Loi sur le programme de stimulation de l’exploration minière au Canada, au titre desquels le contribuable, une société de personnes dont il est un associé ou une société exploitant une entreprise principale dont il est une société actionnaire, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque une subvention en application de cette loi,

        • (C) le produit obtenu par la multiplication du pourcentage indiqué par le coût en capital, pour lui, des biens constituant du matériel de récupération tertiaire,

        • (D) le produit obtenu par la multiplication du pourcentage indiqué par le coût en capital, pour lui, des biens qui sont visés à l’alinéa u) de la catégorie 10 de l’annexe II, ou qui le seraient en l’absence de la catégorie 41 de cette annexe, à l’exception du coût en capital, pour lui, des biens qui, avant qu’il ne les acquière, avaient été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec qui il avait un lien de dépendance,

    • b) des montants relatifs à des dépenses (sauf celles visées à l’alinéa a) et celles engagées en vue d’acquérir un bien dans des circonstances telles que le contribuable a droit à une déduction en application de l’article 1202 ou aurait droit à une telle déduction si les montants visés aux alinéas 1202(2)a) et b) étaient suffisants à cette fin) engagées par le contribuable après le 8 mai 1972 et avant la date particulière, représentant chacun le pourcentage indiqué du coût en capital, pour lui, d’un bien qui est compris dans la catégorie 10 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa k) de cette catégorie, ou qui aurait été ainsi compris n’eût été la catégorie 41, et qui a été acquis en vue du traitement au Canada :

      • (i) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, après son extraction d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,

      • (ii) du minerai de fer, après son extraction d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, ou

      • (iii) du minerai de sables asphaltiques, après son extraction d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,

      à l’exception du coût en capital, pour lui, de biens qui, avant que le contribuable ne les ait acquis, avaient été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance,

    • c) des montants au titre des dépenses (à l’exception des dépenses visées à l’alinéa a) ou b) ou des dépenses faites pour acquérir des biens dans des circonstances qui lui donnent droit à la déduction prévue à l’article 1202 ou qui lui y donneraient droit si les montants visés aux alinéas 1202(2)a) et b) étaient suffisants à cette fin) engagées par le contribuable avant la date particulière, dont chacun représente le produit obtenu par la multiplication du pourcentage indiqué par le coût en capital, pour lui, des biens (sauf des biens qui, avant qu’il ne les acquière, avaient été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec qui il avait un lien de dépendance) qui sont compris dans la catégorie 28 de l’annexe II ou à l’alinéa a) de la catégorie 41 de cette annexe, à l’exception de biens ainsi compris :

      • (i) par l’effet du premier renvoi, dans la catégorie 28, à l’alinéa l) de la catégorie 10 de l’annexe II, si le contribuable les a acquis avant le 17 novembre 1978,

      • (ii) par l’effet du renvoi, dans la catégorie 28, à l’alinéa m) de la catégorie 10 de l’annexe II,

      • (iii) qui sont du matériel d’exploitation de sables bitumineux acquis par un particulier, ou

      • (iv) qui sont du matériel d’exploitation de sables bitumineux acquis par une société avant 1981,

    • d) de toutes les dépenses (autres que celles visées à l’alinéa a), b) ou c)) que le contribuable a engagées avant le 8 novembre 1969 relativement à une mine qui est entrée en production en quantités commerciales raisonnables avant cette date et qui ont été engagées aux fins de

      • (i) l’exploration à l’égard d’un gisement de sables bitumineux, un gisement de sables pétrolifères ou un gisement de schistes bitumineux, ou

      • (ii) l’aménagement de la mine en vue de gagner ou de produire un revenu tiré de l’extraction de matières d’un tel gisement,

      qui est en sus du total formé,

    • d.1) de trois fois le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant qui serait déterminé selon le paragraphe 1210(1) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui se termine avant la date particulière si le montant représenté par l’élément C de la formule figurant à ce paragraphe était nul,

      • (ii) le montant représenté par cet élément relativement au contribuable pour cette année d’imposition;

    • d.2) de trois fois le total des montants dont chacun représente le montant déterminé selon le paragraphe 1202(4) quant au contribuable pour une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987 et avant la date particulière,

    qui est en sus du total formé

    • e) de tous les montants déduits par le contribuable en vertu de l’article 1201 lors du calcul de son revenu pour toutes les années d’imposition se terminant après le 6 mai 1974 et avant la date donnée;

    • f) de 33 1/3 pour cent du total des montants dont chacun représente le produit obtenu par la multiplication du pourcentage indiqué par un coût d’emprunt de capital, y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, qui

      • (i) est compris dans le coût en capital, pour lui, de biens amortissables visés au sous-alinéa a)(iv), à la disposition a)(vi)(C) ou (D) ou à l’alinéa b) ou c), ou

      • (ii) est une dépense décrite à l’alinéa d);

    • g) de 33 1/3 pour cent du total des montants dont chacun représente, à la fois :

      • (i) un montant devenu à recevoir par le contribuable après le 28 avril 1978 et avant le premier en date du 12 décembre 1979 et de la date particulière,

      • (ii) un montant au titre duquel la contrepartie donnée par le contribuable est un bien (à l’exception d’une action et d’un bien qui aurait été un avoir minier canadien si le contribuable l’avait acquis au moment où il a donné la contrepartie) ou des services, dont il est raisonnable de considérer le coût comme étant principalement une dépense ajoutée dans le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagnée :

        • (A) soit du contribuable, selon le sous-alinéa a)(i), (ii) ou (iii), ou de l’alinéa d),

        • (B) soit, si le contribuable a acquis le bien dans des circonstances où le paragraphe 1202(2) s’applique, d’un propriétaire obligé du bien, selon le sous-alinéa a)(i), (ii) ou (iii), ou de l’alinéa d) dans son application au propriétaire obligé;

    • h) de 33 1/3 pour cent du total des montants dont chacun représente, à la fois :

      • (i) un montant au titre de la disposition d’un bien (à l’exception d’un bien que le contribuable a utilisé et dont il a disposé en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance) du contribuable après le 28 avril 1978 et avant le premier en date du 12 décembre 1979 et de la date particulière, dont le coût en capital a été ajouté dans le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagnée

        • (A) soit du contribuable, selon le sous-alinéa a)(iv) ou de l’alinéa b) ou c),

        • (B) soit, si le contribuable a acquis le bien dans des circonstances où le paragraphe 1202(2) s’applique, d’un propriétaire obligé du bien, selon le sous-alinéa a)(iv) ou de l’alinéa b) ou c) dans son application au propriétaire obligé,

      • (ii) le moins élevé :

        • (A) du produit de disposition du bien,

        • (B) du coût en capital du bien, pour le contribuable, en cas d’application de la division (i)(A), ou pour le propriétaire obligé, en cas d’application de la division (i)(B), calculé comme si aucun montant — qui représente un coût d’emprunt de capital — n’y avait été inclus, y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise;

    • i) de tout montant à déduire, en application de l’alinéa 1202(2)b) (dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant le 18 février 1987) ou de l’alinéa 1202(3)a), au plus tard à la date particulière dans le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagnée du contribuable;

    • j) de 33 1/3 pour cent du total des montants dont chacun représente un montant d’aide ou d’avantage qui est relié à des frais d’exploration au Canada ou à des frais d’aménagement au Canada ou qu’il est raisonnable de relier à des activités d’exploration au Canada ou à des activités d’aménagement au Canada, que ce montant soit sous forme de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt ou de redevance, de rabais sur un impôt ou sur une redevance, d’allocation de placement ou sous toute autre forme :

      • (i) soit que le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir avant la date particulière ou qu’il devient en droit de recevoir à cette date ou après,

      • (ii) soit qu’un propriétaire obligé ou un propriétaire antérieur d’un bien avant la date particulière a reçu, est devenu en droit de recevoir ou, à la date particulière ou après, devient en droit de recevoir, dans le cas où le propriétaire obligé ou le propriétaire antérieur a reçu, est devenu en droit de recevoir ou devient en droit de recevoir ce montant :

        • (A) d’une part, au moment, ou après le moment, où le contribuable a acquis le bien dans des circonstances où le paragraphe 1202(2) s’applique,

        • (B) d’autre part, avant le moment où le contribuable devient un propriétaire antérieur du bien,

      qui est égal :

      • (iii) au produit obtenu par la multiplication du pourcentage indiqué par le montant d’aide ou d’avantage, si l’aide ou l’avantage se rapporte à un montant ajouté, en application du sous-alinéa a)(ii) ou de la division a)(vi)(B) ou (B.1), dans le calcul :

        • (A) soit de la base de la déduction pour épuisement gagnée du contribuable (à l’exception de la partie de celle-ci qui est incluse dans le calcul d’un montant visé à l’alinéa 1202(2)a) avant la date particulière),

        • (B) soit de la partie de la base de la déduction pour épuisement gagnée du propriétaire obligé qui est ainsi incluse,

      • (iv) si l’aide ou l’avantage se rapporte à des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada ajoutés, en application du sous-alinéa a)(v) ou de la division a)(vi)(A), dans le calcul :

        • (A) soit de la base de la déduction pour épuisement gagnée du contribuable (à l’exception de la partie de celle-ci qui est incluse dans le calcul d’un montant visé à l’alinéa 1202(2)a) avant la date particulière),

        • (B) soit de la partie de la base de la déduction pour épuisement gagnée du propriétaire obligé qui est ainsi incluse,

        au produit obtenu par la multiplication du montant d’aide ou d’avantage par le pourcentage désigné au titre de ces frais pour l’année civile au cours de laquelle le contribuable ou le propriétaire obligé, selon le cas, les a engagés;

    • k) de l’excédent, s’il en est,

      • (i) du total de tous les montants qui seraient déterminés en vertu des alinéas 1212(3)d) à i)

      sur

      • (ii) le total de tous les montants qui seraient déterminés en vertu des alinéas 1212(3)a) à c)

      dans le calcul de sa base de la déduction supplémentaire pour épuisement à la date particulière.

  • (2) Lorsqu’une dépense est engagée avant la date particulière visée au paragraphe (1) et qu’une personne, à la date particulière ou après, devient en droit de recevoir un montant d’aide ou d’avantage relativement à la dépense, ce montant d’aide ou d’avantage est inclus dans le « montant de l’aide ou de l’avantage » visé aux sous-alinéas (1)j)(iii) et (iv) à compter de la date particulière.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-137, art. 4;
  • DORS/78-493, art. 2(F);
  • DORS/78-502, art. 6;
  • DORS/79-245, art. 4;
  • DORS/80-418, art. 3;
  • DORS/81-974, art. 6;
  • DORS/85-174, art. 6;
  • DORS/85-696, art. 2;
  • DORS/90-113, art. 4;
  • DORS/90-733, art. 3;
  • DORS/91-79, art. 6;
  • DORS/94-686, art. 48, 78(F) et 79(F);
  • DORS/96-451, art. 3.

Interprétation

  •  (1) Dans la présente partie,

    « activité extractive »

    « activité extractive » Quant à un contribuable :

    • a) la production, par lui, de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, ou de soufre, extraits, selon le cas :

      • (i) d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada,

      • (ii) d’un gisement naturel (sauf une ressource minérale) de pétrole ou de gaz naturel au Canada;

    • b) la production et le traitement, ou le traitement, au Canada par lui :

      • (i) de minerai (sauf le minerai de fer et le minerai de sables asphaltiques) tiré d’une ressource minérale au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,

      • (ii) de minerai de fer tiré d’une ressource minérale au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,

      • (iii) de minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource minérale au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

    • c) le traitement au Canada par lui de pétrole brut lourd extrait d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

    • c.1) le traitement préliminaire au Canada effectué par lui;

    • d) le traitement au Canada par lui :

      • (i) de minerai (sauf le minerai de fer et le minerai de sables asphaltiques) tiré d’une ressource minérale à l’étranger, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,

      • (ii) de minerai de fer tiré d’une ressource minérale à l’étranger, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,

      • (iii) de minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource minérale à l’étranger, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

    • e) la propriété par lui du droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale, situés au Canada.

    Pour l’application de la présente définition :

    • f) la production d’une substance par un contribuable comprend les activités d’exploration et d’aménagement qu’il exerce relativement à la substance, même si l’extraction de celle-ci n’a pas commencé ou ne commencera pas;

    • g) la production, la production et le traitement ou le traitement d’une substance par un contribuable comprennent les activités qu’il exerce accessoirement à cette production, à cette production et ce traitement ou à ce traitement, ou à l’appui de ceux-ci;

    • h) la production ou le traitement d’une substance par un contribuable comprend une activité (y compris la propriété de biens) entreprise avant l’extraction de la substance en vue de son extraction ou de son traitement;

    • i) la production, le traitement ou la production et le traitement d’une substance par un contribuable comprennent les activités qu’il entreprend par suite de la production, du traitement ou de la production et du traitement de cette substance, même si ceux-ci ont cessé;

    • j) malgré les alinéas a) à i), la production, le traitement ou la production et le traitement d’une substance ne comprennent pas l’activité d’un contribuable qui fait partie d’une source visée à l’alinéa 1204(1)b) si, à la fois :

      • (i) selon le cas :

        • (A) l’activité consiste à transporter, à transmettre ou à traiter (sauf le traitement visé au sous-alinéa b)(iii), aux alinéas c) ou c.1) ou au sous-alinéa d)(iii)) du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes, ou du soufre,

        • (B) il est raisonnable d’attribuer l’activité à un service rendu par le contribuable,

      • (ii) les recettes tirées de l’activité n’entrent pas dans le calcul des bénéfices bruts relatifs à des ressources du contribuable. (resource activity)

    « biens déterminés »

    « biens déterminés » La totalité, ou presque des biens qu’une personne utilise pour l’exploitation au Canada d’entreprises visées aux sous-alinéas 65(15)h)(i) à (vii) de la Loi. (specified property)

    « biens servant au traitement »

    « biens servant au traitement » désigne des biens

    • a) soit qui sont compris dans la catégorie 10 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa g) de cette catégorie ou qui y seraient compris s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (ii) de cet alinéa ni de la catégorie 41 de l’annexe II,

    • b) soit qui sont compris dans la catégorie 10 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa k) de cette catégorie ou qui y seraient compris s’il n’était pas tenu compte du passage suivant le sous-alinéa (ii) de cet alinéa ni de la catégorie 41 de l’annexe II,

    autres que des biens qui, avant d’avoir été acquis par le contribuable, avaient été utilisés à une fin quelconque par une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance; (processing property)

    « disposition de biens »

    « disposition de biens » a le sens que lui donne l’alinéa 13(21)c) de la Loi; (disposition of property)

    « exploitant de mine de charbon »

    « exploitant de mine de charbon » Personne qui entreprend la totalité ou la presque totalité des activités liées à la production de charbon à partir d’une ressource. (coal mine operator)

    « frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada »

    « frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada » d’un contribuable désigne une dépense engagée ou effectuée après 1980, qui constituerait des frais d’exploration au Canada du contribuable au sens de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) de la Loi si cette définition était interprétée sans égard aux alinéas f) et g), si le renvoi, dans l’alinéa h) de cette définition, aux alinéas a), b), c), d), f) et g) de cette définition était remplacé par un renvoi aux alinéas a) à e) et si le renvoi, dans l’alinéa i) de cette définition, aux alinéas a) à g) de cette définition était remplacé par un renvoi aux alinéas a) à e), à l’exception d’une dépense qui représente, en vertu des sous-alinéas c)(ii) ou d)(ii) de cette définition, des frais d’exploration au Canada relatifs à un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole; (Canadian oil and gas exploration expense)

    « frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada »

    « frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada » Les frais d’exploration au Canada ou les frais d’aménagement au Canada d’un contribuable qui ne sont pas des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada, au sens du paragraphe 66.1(6) de la Loi, ni ne représentent la part revenant à un contribuable de tels frais engagés par une société de personnes, et qui sont engagés ou effectués après 1980 :

    • a) relativement à l’administration, à la gestion ou au financement d’une entreprise du contribuable,

    • b) relativement au traitement, salaire ou autre rémunération ou aux avantages connexes versés à l’égard d’une personne employée par le contribuable dont les fonctions n’étaient pas toutes ou presque toutes axées sur des activités d’exploration ou d’aménagement,

    • c) relativement aux taxes, aux assurances, aux services d’entretien ou aux loyers payés pour des biens, à l’exception des biens utilisés par le contribuable uniquement ou presque uniquement aux fins des activités d’exploration et d’aménagement, ou

    • d) qui peuvent raisonnablement être considérés comme reliés

      • (i) à l’utilisation ou au droit d’utilisation d’un bien dans lequel une personne rattachée au contribuable avait une participation,

      • (ii) à la rémunération d’un service exécuté pour le compte du contribuable par une personne rattachée à lui, ou

      • (iii) à l’acquisition de matériaux, de pièces ou de fournitures d’une personne rattachée au contribuable,

      dans la mesure où ces frais dépassent le moins élevé des montants, dont chacun représente le total des frais engagés par une personne rattachée au contribuable

      • (iv) à l’égard du bien,

      • (v) à l’égard du service exécuté, ou

      • (vi) à l’égard des matériaux, des pièces ou des fournitures; (Canadian exploration and development overhead expense)

    « matériel amélioré de récupération »

    « matériel amélioré de récupération » Désigne les biens d’un contribuable :

    • a) d’une part, qui sont visés à l’alinéa j) de la catégorie 10 de l’annexe II;

    • b) d’autre part, qui ont été acquis par le contribuable après le 10 avril 1978 et avant 1981 pour être utilisés dans la production de pétrole, provenant d’un réservoir ou d’un gisement de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schiste bitumineux, situés au Canada et exploités par le contribuable, qui vient s’ajouter au pétrole qui pourrait être récupéré au moyen des techniques de récupération primaire uniquement.

    En sont exclus les biens :

    • c) utilisés par le contribuable dans le cadre d’un procédé de récupération primaire avant d’être utilisés conformément à l’alinéa b);

    • d) qui, avant que le contribuable les acquière, avaient été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;

    • e) qui ont été utilisés par une personne avant le 11 avril 1978 dans la production de pétrole provenant d’un réservoir situé au Canada, qui vient s’ajouter au pétrole qui pourrait être récupéré au moyen des techniques de récupération primaire uniquement; (enhanced recovery equipment)

    « matériel de récupération tertiaire »

    « matériel de récupération tertiaire » Désigne les biens d’un contribuable :

    • a) d’une part, qui sont visés à l’alinéa j) de la catégorie 10 de l’annexe II, ou qui le seraient en l’absence de la catégorie 41 de cette annexe;

    • b) d’autre part, qui sont acquis par le contribuable après 1980 pour être utilisés dans le cadre d’un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole.

    En sont exclus les biens :

    • c) utilisés par le contribuable à une autre fin avant qu’il les utilise conformément à l’alinéa b);

    • d) qui, avant que le contribuable les acquière, étaient utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance. (tertiary recovery equipment)

    « matériel d’exploitation de sables bitumineux »

    « matériel d’exploitation de sables bitumineux » désigne les biens d’un contribuable

    • a) qui sont compris dans la catégorie 28 de l’annexe II ou à l’alinéa a) de la catégorie 41 de cette annexe, sauf les biens qui sont ainsi compris :

      • (i) par l’effet du premier renvoi, dans la catégorie 28, à l’alinéa l) de la catégorie 10 de l’annexe II, si les biens ont été acquis par le contribuable avant le 17 novembre 1978,

      • (ii) par l’effet du renvoi, dans la catégorie 28, à l’alinéa m) de la catégorie 10 de l’annexe II, et

    • b) qui ont été acquis par le contribuable après le 10 avril 1978 principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu d’une ou de plusieurs mines, chacune étant située dans un gisement de sable bitumineux, un gisement de sables pétrolifères ou un gisement de schistes bitumineux d’où des matières sont extraites; (bituminous sands equipment)

    « méthode de récupération secondaire »

    « méthode de récupération secondaire » désigne une méthode de récupération du pétrole d’un réservoir qui fournit, par l’emploi de procédés techniquement éprouvés y compris l’injection d’eau, de l’énergie pour remplacer ou suppléer à la pression naturelle du réservoir, le pétrole ainsi récupéré étant en sus de celui qui le serait par récupération primaire; (secondary recovery method)

    « mine »

    « mine » désigne tout lieu où des matières sont extraites d’une ressource, mais ne comprend pas un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schistes bitumineux; (mine)

    « minerai »

    « minerai » comprend le minerai provenant d’une ressource minérale et qui a été traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire, ou son équivalent; (ore)

    « minerai de sables asphaltiques »

    « minerai de sables asphaltiques » désigne un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schistes pétrolifères; (tar sands ore)

    « pourcentage désigné »

    « pourcentage désigné » pour une année civile

    • a) à l’égard des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada qu’un contribuable a engagés relativement à des terres conventionnelles pour l’année en cause, désigne

      • (i) 100 pour cent, pour l’année civile 1981,

      • (ii) 60 pour cent, pour l’année civile 1982, et

      • (iii) 30 pour cent, pour l’année civile 1983, et

    • b) à l’égard des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada qu’un contribuable a engagés relativement à des terres non conventionnelles pour l’année en cause, désigne

      • (i) 100 pour cent, pour les années civiles 1981 et 1982,

      • (ii) 60 pour cent, pour l’année civile 1983, et

      • (iii) 30 pour cent, pour l’année civile 1984; (specified percentage)

    « pourcentage indiqué »

    « pourcentage indiqué » Correspond aux pourcentages suivants :

    • a) pour l’application du sous-alinéa 1203(2)a)(i), si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie) :

      • (i) 100 pour cent dans le cas d’une dépense engagée avant 1989,

      • (ii) 50 pour cent dans le cas d’une dépense engagée après 1989 et avant 1990,

      • (iii) nul dans le cas d’une dépense engagée après 1989;

    • b) pour l’application du sous-alinéa 1203(2)a)(i), en cas d’inapplication de l’alinéa a), ainsi que des alinéas 1205(1)a), b), c) et f) :

      • (i) 100 pour cent dans le cas d’une dépense ou d’un coût d’emprunt de capital, engagé avant le 1er juillet 1988,

      • (ii) 50 pour cent dans le cas d’une dépense ou d’un coût d’emprunt de capital, engagé après le 30 juin 1988 et avant 1990;

      • (iii) nul dans le cas d’une dépense ou d’un coût d’emprunt de capital, engagé après 1989;

    • c) pour l’application du sous-alinéa 1203(2)a)(ii) et du paragraphe 1203(4), si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie) :

      • (i) 100 pour cent dans le cas d’un montant d’aide relié à des dépenses engagées avant 1989,

      • (ii) 50 pour cent dans le cas d’un montant d’aide relié à des dépenses engagées après 1988 et avant 1990,

      • (iii) nul dans le cas d’un montant d’aide relié à des dépenses engagées après 1989;

    • d) pour l’application du sous-alinéa 1203(2)a)(ii) et du paragraphe 1203(4), en cas d’inapplication de l’alinéa c), ainsi que du sous-alinéa 1205(1)j)(iii) :

      • (i) 100 pour cent dans le cas d’un montant d’aide ou d’avantage relié à des dépenses engagées avant le 1er juillet 1988,

      • (ii) 50 pour cent dans le cas d’un montant d’aide ou d’avantage relié à des dépenses engagées après le 30 juin 1988 ou avant 1990,

      • (iii) nul dans le cas d’un montant d’aide ou d’avantage relié à des dépenses engagées après 1989. (stated percentage)

    « produit de la disposition »

    « produit de la disposition » de biens a le sens que lui donne l’alinéa 13(21)d) de la Loi; (proceeds of disposition)

    « projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole »

    « projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole » désigne, à l’égard d’une dépense engagée dans une année d’imposition, un projet dans le cadre duquel on utilise une méthode (y compris une méthode où il y a utilisation d’un fluide miscible au dioxyde de carbone ou à l’hydrocarbure, ou d’un procédé thermique ou chimique, mais excluant une méthode de récupération secondaire) qui est conçue pour récupérer du pétrole d’un puits de pétrole au Canada qui est en sus du pétrole qui y serait récupéré par récupération primaire et une méthode de récupération secondaire, si

    • a) un régime désigné de redevances s’applique dans l’année ou l’année d’imposition suivante à l’égard de la production, s’il en est, ou d’une partie quelconque de la production du projet ou à l’égard du droit de propriété dans des biens auxquels cette produi se rapporte, ou

    • b) le projet est situé sur une réserve au sens de la Loi sur les indiens,

    • c) le projet est situé dans la province d’Ontario; (qualified tertiary oil recovery project)

    « propriétaire antérieur »

    « propriétaire antérieur » S’entend d’une société qui, à la fois :

    • a) a acquis un bien dans des circonstances où le paragraphe 1202(2) s’applique à la société relativement au bien, ou se serait ainsi appliqué si elle avait continué d’être propriétaire du bien;

    • b) a disposé du bien en faveur d’une autre société qui l’a elle-même acquis dans des circonstances où le paragraphe 1202(2) s’applique à l’autre société relativement au bien, ou se serait ainsi appliqué si celle-ci avait continué d’être propriétaire du bien;

    • c) aurait eu droit, en l’absence du paragraphe 1202(10), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après qu’elle a disposé du bien, à une déduction prévue au paragraphe 1202(2) au titre des dépenses engagées par un propriétaire obligé du bien. (predecessor owner)

    « propriétaire obligé »

    « propriétaire obligé » S’entend d’une personne qui, à la fois :

    • a) a disposé d’un bien dont elle était propriétaire, en faveur d’une société qui l’a acquis dans des circonstances où le paragraphe 1202(2) s’applique à la société relativement au bien, ou se serait ainsi appliqué si celle-ci avait continué d’être propriétaire du bien;

    • b) aurait eu droit, en l’absence de l’alinéa 1202(2)b) (dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant le 18 février 1987) ou de l’alinéa 1202(3)a), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après qu’elle a disposé du bien, à une déduction prévue à l’article 1201 au titre des dépenses qu’elle a engagées avant de disposer du bien. (original owner)

    « puits d’aménagement désigné »

    « puits d’aménagement désigné »[Abrogée, DORS/85-174, art. 7]

    « récupération primaire »

    « récupération primaire » désigne la récupération du pétrole d’un réservoir par l’utilisation de la pression naturelle du réservoir pour amener le pétrole vers un puits productif; (primary recovery)

    « redevance de production »

    « redevance de production »[Abrogée, DORS/2007-19, art. 4]

    « redevance déterminée »

    « redevance déterminée »[Abrogée, DORS/2007-19, art. 4]

    « ressource »

    « ressource » désigne toute ressource minérale au Canada; (resource)

    « ressource admissible »

    « ressource admissible » désigne, relativement à des biens particuliers d’un contribuable servant au traitement, une ressource qui, dans un délai raisonnable après que les biens ont été acquis par lui,

    • a) a commencé à produire en quantités commerciales raisonnables, ou

    • b) a fait l’objet d’une expansion importante grâce à laquelle la capacité maximale projetée, mesurée selon le poids des entrées de minerai, de l’usine qui a traité le minerai provenant de la ressource, a été, dans l’année suivant immédiatement l’expansion, supérieure d’au moins 25 % à celle de l’année précédant immédiatement l’expansion; (qualified resource)

    « ressource destinée à l’exportation »

    « ressource destinée à l’exportation » désigne, relativement à un bien particulier d’un contribuable servant au traitement, une ressource dont le minerai produit ou toute partie de ce minerai au cours de l’année précédant immédiatement le jour où le bien a été acquis par le contribuable, était ordinairement traité à l’extérieur du Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent; (exporting resource)

    « société de personnes exclue »

    « société de personnes exclue »[Abrogée, DORS/2007-19, art. 4]

    « terres conventionnelles »

    « terres conventionnelles » désigne les terres situées au Canada, qui ne sont pas des terres non conventionnelles; (conventional lands)

    « terres non conventionnelles »

    « terres non conventionnelles » désigne des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont Sa Majesté du chef du Canada a le droit de disposer ou d’en exploiter les ressources naturelles et qui sont situées

    • a) dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou à l’Île-de-Sable, ou

    • b) dans les régions sous-marines, qui ne sont pas à l’intérieur d’une province, qui sont adjacentes à la côte du Canada et qui s’étendent sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre canadien, jusqu’au rebord externe de la marge continentale ou jusqu’à une distance de deux cent milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne si le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure. (non-conventional lands)

  • (2) Dans la présente partie, « société actionnaire », « société d’exploration en commun », « société exploitant une entreprise principale », « production » tiré d’un avoir minier canadien et provision s’entendent au sens du paragraphe 66(15) de la Loi.

  • (3) Aux fins des articles 1201 à 1209 et 1212, lorsqu’à la fin d’un exercice d’une société de personnes, un contribuable était associé de ladite société de personnes,

    • a) les bénéfices relatifs à des ressources réalisés par la société de personnes pour l’exercice, dans la mesure de la participation du contribuable auxdits bénéfices, doivent être compris dans le calcul de ses bénéfices relatifs à des ressources pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice s’est terminé;

    • b) l’acquisition ou la disposition d’un bien par la société de personnes est réputée avoir été faite par le contribuable dans la mesure de sa part dans ce bien;

    • c) l’acquisition ou la disposition d’un bien qui est réputée, en vertu de l’alinéa b) avoir été faite par le contribuable, est réputée avoir été faite par lui le jour où la société de personnes a fait l’acquisition ou la disposition du bien;

    • d) tout montant qui est devenu recevable par la société de personnes et à l’égard duquel la contrepartie donnée par la société de personnes était un bien (à l’exception d’un bien visé à l’alinéa 59(2)a), c) ou d) de la Loi, d’une part dans ce bien ou d’un droit afférent à ce bien) ou des services dont le coût original, ou une partie de ce coût, pour la société de personnes, peut raisonnablement être considéré comme étant principalement des frais d’exploration ou d’aménagement du contribuable, est réputé être un montant recevable par le contribuable jusqu’à concurrence de sa part dans ce montant et la contrepartie ainsi donnée par la société de personnes est réputée avoir été donnée par le contribuable, jusqu’à concurrence de sa part dans ce bien, contre le montant qui est réputé être recevable par lui;

    • e) toute dépense engagée ou réputée engagée par la société de personnes est réputée avoir été engagée par le contribuable jusqu’à concurrence de sa part de cette dépense;

    • f) tout montant ou toute dépense réputé, en vertu de l’alinéa d) ou e), recevable ou engagé par le contribuable est réputé être devenu recevable ou avoir été engagé, selon le cas, par lui le jour où le montant est devenu recevable ou le jour où la dépense a été engagée ou réputée engagée par la société de personnes.

  • (3.1) Pour l’application des articles 1201 à 1203, 1205, 1217 et 1218, le contribuable qui est associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de la société de personnes est réputé recevoir ou devenir en droit de recevoir tout montant d’aide ou d’avantage, que ce montant soit sous forme d’octroi, de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de réduction d’impôt ou de redevance, de rabais sur un impôt ou sur une redevance, d’allocation de placement ou sous toute autre forme, que la société de personnes, à une date quelconque, reçoit ou devient en droit de recevoir relativement aux dépenses engagées au cours de cet exercice, jusqu’à concurrence :

    • a) de la part du contribuable dans le montant, lorsque la société de personnes, dans l’exercice, reçoit ou devient en droit de recevoir le montant, ou

    • b) lorsque la société de personnes, après l’exercice, devient en droit de recevoir le montant, de ce qui aurait été la part du contribuable dans le montant si la société de personnes, dans l’exercice, avait reçu ou était devenue en droit de recevoir le montant,

    et la date à laquelle le contribuable est réputé recevoir ou devenir en droit de recevoir cette part dans le montant est la date où la société de personnes reçoit ou devient en droit de recevoir le montant.

  • (4) Lorsqu’il y a eu renonciation à une dépense engagée après le 7 novembre 1969 qui représentait des frais d’exploration et d’aménagement au Canada ou qui aurait représenté de tels frais si elle avait été engagée après 1971 (à l’exception d’un montant qui y est inclus et qui est relatif au financement, ou au coût d’un avoir minier canadien acquis par une société d’exploration en commun ou d’un bien acquis par une société d’exploration en commun qui aurait été un avoir minier canadien s’il avait été acquis après 1971), des frais d’exploration au Canada (à l’exception d’un montant qui y est inclus et qui est relatif au financement) ou des frais d’aménagement au Canada (à l’exception d’un montant qui y est inclus et qui est relatif au financement ou d’un montant visé au sous-alinéa 66.2(5)a)(iii) de la Loi) par une société d’exploration en commun en faveur d’un contribuable et cette dépense était réputée être une dépense du contribuable pour l’application du paragraphe 66(10), (10.1) ou (10.2) de la Loi ou du paragraphe 29(7), des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, cette dépense est réputée,

    • a) pour l’application des articles 1203 et 1205, avoir été de tels frais engagés par le contribuable à la date où la dépense a été engagée par la société d’exploration en commun; et

    • b) pour l’application des articles 1204 et 1210 et des alinéas 1217(2)e) et 1218(2)e), avoir été de tels frais engagés par le contribuable à la date où la dépense était réputée avoir été engagée par lui pour l’application du paragraphe 66(10), (10.1) ou (10.2) de la Loi ou du paragraphe 29(7) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, selon le cas.

  • (4.1) Une dépense qui constitue des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société d’exploration en commun visée au paragraphe (4), ou qui constituerait de tels frais si la mention de « rattachée au contribuable » ou « rattachée à lui », selon le cas, à l’alinéa d) de la définition de « frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada » au paragraphe (1) était interprétée comm une mention de « rattachée à la société actionnaire en faveur de laquelle on a renoncé à la dépense pour l’application du paragraphe 66(10.1) ou (10.2) de la Loi », qui peut raisonnablement être considérée comme étant incluse dans des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qui sont réputés être, en vertu du paragraphe (4), des frais d’exploration au Canada et des frais d’aménagement au Canada de la société actionnaire, est réputée constituer des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société actionnaire engagés par elle à la date où la dépense était réputée, en vertu du paragraphe (4), avoir été engagée par elle et est réputée à compter de cette date, ne pas constituer des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada engagés par la société d’exploration en commun.

  • (4.2) Pour l’application des alinéas 66(12.6)b), (12.601)b) et (12.62)b) de la Loi, les frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada d’une société sont les suivants :

    • a) les frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société;

    • b) les frais qui seraient des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société si les passages « rattachée au contribuable » et « rattachée à lui », à l’alinéa d) de la définition de « frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada » au paragraphe (1), étaient remplacés par « rattachée à la personne en faveur de laquelle il est renoncé aux frais en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601) ou (12.62) de la Loi »;

    • c) les frais qui seraient des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société si les passages « personne rattachée au contribuable » et « personne rattachée à lui », à l’alinéa d) de la définition de « frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada » au paragraphe (1), étaient remplacés par « personne en faveur de laquelle il est renoncé aux frais en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601) ou (12.62) de la Loi ».

  • (4.3) Pour l’application des paragraphes (4.2) et (5), une société de personnes est réputée être une personne et son année d’imposition est réputée être son exercice.

  • (5) Aux fins du paragraphe (6) et de la définition de « frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada » au paragraphe (1),

    • a) une personne et une société donnée sont rattachées l’une à l’autre si

      • (i) la personne et la société donnée ont entre elles un lien de dépendance,

      • (ii) la personne a un pourcentage d’intérêt d’au moins 10 pour cent dans la société donnée, ou

      • (iii) la personne est une société dans laquelle une autre personne a un pourcentage d’intérêt d’au moins 10 pour cent et l’autre personne a un pourcentage d’intérêt d’au moins 10 pour cent dans la société donnée;

    • a.1) une personne est rattachée à une autre personne qui n’est pas une société si elles ont entre elles un lien de dépendance;

    • b) « les frais engagés par une personne » ne comprend pas

      • (i) une dépense, décrite à l’un des alinéas a) à c) de cette définition, que la personne a engagée ou effectuée, si le terme « contribuable » était remplacé par « personne » dans ces alinéas,

      • (ii) une dépense engagée ou effectuée par la personne et qui ne peut raisonnablement être attribuée à l’utilisation d’un bien par un contribuable visé dans cette définition à l’acquisition de matériaux, de pièces ou de fournitures par lui ou à l’exécution d’un service pour son compte,

      • (iii) un montant au titre du coût en capital d’un bien supporté par la personne, sauf, dans le cas d’un bien amortissable, la fraction de la déduction pour amortissement qu’elle a réclamée pour son année d’imposition à l’égard de ce bien qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à l’usage du bien par le contribuable visé dans cette définition, ou à l’usage du bien dans l’exécution d’un service pour ce contribuable.

  • (6) Aux fins du sous-alinéa (5)b)(iii), « la déduction pour amortissement » de la personne (appelée dans le présent paragraphe le « propriétaire ») pour son année d’imposition à l’égard du bien lui appartenant signifie la fraction d’un montant, jusqu’à concurrence de 20 pour cent, qui est égal,

    • a) dans le cas d’un bien possédé par le propriétaire le 31 décembre 198 au moins élevé des montants suivants :

      • (i) le coût en capital, pour le propriétaire, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté, lequel montant représente un coût d’emprunt de capital incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, et

      • (ii) la juste valeur marchande du bien au 31 décembre 1980,

    • b) dans le cas d’un bien acquis par le propriétaire après le 31 décembre 1980, qui appartenait auparavant à une personne rattachée au propriétaire, au moins élevé des montants suivants :

      • (i) le coût en capital du bien, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté, lequel montant représente un coût d’emprunt de capital incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, pour la personne rattachée au propriétaire, qui était la première à acquérir le bien d’une personne avec qui le propriétaire n’était pas rattaché, et

      • (ii) la juste valeur marchande du bien à la date de son acquisition par le propriétaire, et

    • c) dans tous les autres cas, au coût en capital du bien pour le propriétaire, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté, lequel montant représente un coût d’emprunt de capital incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise,

    multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année d’imposition durant lesquels le bien appartenait au propriétaire et 365.

  • (7) Aux fins de l’alinéa (5)a), « pourcentage d’intérêt » a le sens que lui prête l’alinéa 95(4)b) de la Loi.

  • (8) Pour l’application de la définition de « projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole » au paragraphe (1), un « régime désigné de redevances » désigne :

    • a) le règlement connu sous le nom de Experimental Project Petroleum Royalty Regulation de l’Alberta, no 36/79;

    • b) le règlement connu sous le nom de The Experimental Oil Sands Royalty Regulations de l’Alberta, no 287/77;

    • c) l’article 4.2 du règlement connu sous le nom de Petroleum Royalty Regulations de l’Alberta, no 93/74;

    • d) l’article 58A du règlement connu sous le nom de Petroleum and Natural Gas Regulations, 1969 de la Saskatchewan, no 8/69;

    • e) l’article 204 du règlement connu sous le nom de The Freehold Oil and Gas Production Tax Regulations, 1983 de la Saskatchewan, no 11/83;

    • f) le numéro 9 de l’article 2 du règlement connu sous le nom de Petroleum and Natural Gas Royalty Regulations de la Colombie-Britannique, no 549/78;

    • g) la loi connue sous le nom de Freehold Mineral Taxation Act de l’Alberta;

    • h) la loi connue sous le nom de Freehold Mineral Rights Tax Act de l’Alberta;

    • i) l’arrêté-en-conseil 427/84 pris en vertu de l’article 9a) de la loi connue sous le nom de Mines and Minerals Act de l’Alberta;

    • j) l’arrêté-en-conseil 966/84 pris en vertu de l’article 9 de la loi connue sous le nom de Mines and Minerals Act de l’Alberta; ou

    • k) l’arrêté en conseil 870/84 pris en vertu de l’article 9 de la loi de l’Alberta intitulée Mines and Minerals Act.

  • (8.1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole » au paragraphe (1), un régime désigné de redevance est réputé s’appliquer à compter d’un moment déterminé si son application, après ce moment, a été approuvée inconditionnellement à ce moment :

    • a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • b) soit par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • c) soit par une société, une commission ou une association contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou par son mandataire.

  • (9) [Abrogé, DORS/2007-19, art. 4]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-245, art. 5;
  • DORS/80-418, art. 4;
  • DORS/81-974, art. 7;
  • DORS/85-174, art. 7;
  • DORS/86-1092, art. 8;
  • DORS/88-423, art. 1;
  • DORS/90-113, art. 5;
  • DORS/90-733, art. 4;
  • DORS/91-79, art. 7;
  • DORS/92-681, art. 3;
  • DORS/94-686, art. 12(F), 48, 58(F), 68(F), 78(F), 79(F) et 81(F);
  • DORS/96-199, art. 2;
  • DORS/96-451, art. 4;
  • DORS/99-179, art. 7;
  • DORS/2000-327, art. 3;
  • DORS/2007-19, art. 4.

Déductions au titre de l’exploration frontalière

  •  (1) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, tout montant qu’il peut réclamer ne dépassant pas le moins élevé des deux montants suivants :

    • a) son revenu pour l’année, calculé conformément à la partie I de la Loi, si aucune déduction n’était permise en vertu du présent paragraphe; et

    • b) sa base d’exploration frontalière à la fin de l’année (avant toute déduction pour l’année en vertu du présent paragraphe).

  • (2) Aux fins du présent article, « base d’exploration frontalière » d’un contribuable à une date donnée désigne la fraction du total

    • a) au total de tous les montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, égal à 66 2/3 pour cent de l’excédent

      • (i) des frais engagés après mars 1977 et avant avril 1980 et avant la date donnée à l’égard du puits (autres que des frais qui peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été engagés en contre-partie de services rendus au contribuables après mars 1980) si ces frais étaient inclus dans les frais d’exploration au Canada du contribuable au sens de l’alinéa 66.1(6)a) de la Loi (si cet alinéa était interprété en faisant abstraction des sous-alinéas (iii) et (iii.1) et des mots « dans les six mois suivant la fin de l’année, le forage du puits est terminé, et » du sous-alinéa (ii), et si le renvoi des sous-alinéas (iv) et (v) aux mots « l’un quelconque des sous-alinéas (i) à (iii.1) » était interprété comme un renvoi aux mots « au sous-alinéa (i) ou (ii) »), autre

        • (A) qu’un coût d’emprunt de capital, incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, qui constituait des frais d’exploration au Canada du contribuable,

        • (B) que des frais auxquels le contribuable a renoncé en vertu du paragraphe 66(10.1) de la Loi,

        • (C) qu’un montant qui, en vertu du sous-alinéa 66.1(6)a)(iv) de la Loi, représentait des frais d’exploration au Canada, si ce montant représentait des frais visés à la disposition (A) ou (B) engagés par une société de personnes visée audit sous-aliéna, ou

        • (D) qu’un montant qui, en vertu du sous-alinéa 66.1(6)a)(v) de la Loi, représentait des frais d’exploration au Canada, si ce montant représentait des frais, visés à la disposition (A) ou (B), que le contribuable avait engagés aux termes d’une entente visée audit sous-alinéa,

      sur

      • (ii) le montant de seuil du contribuable à l’égard du puits, moins le montant qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa (i), à l’égard du contribuable, pour le puits, si le renvoi à l’expression « après mars 1977 et avant avril 1980 » était interprété comme un renvoi à l’expression « après juin 1976 et avant avril 1977 »,

    • a.1) lorsque le contribuable est une société remplaçante, de tout montant qui doit être ajouté en vertu de l’alinéa (7)a) lors du calcul de la base d’exploration frontalière du contribuable avant la date donnée,

    qui est en sus du total

    • b) de tous les montants déduits par le contribuable en vertu du paragraphe (1) lors du calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant la date donnée,

    • c) de 66 2/3 pour cent du total des montants dont chacun représente un montant devenu recevable par le contribuable après le 28 mars 1979 et avant le 12 décembre 1979 ou la date donnée si celle-ci est antérieure, et à l’égard duquel la contrepartie donnée par le contribuable est un bien (autre qu’une action ou un bien qui aurait constitué un avoir minier canadien s’il avait été acquis par le contribuable au moment où la contrepartie a été donnée) ou un service dont le coût peut être raisonnablement considéré comme représentant principalement une dépense relative à un puits de pétrole ou de gaz à l’égard duquel un montant a été ajouté lors du calcul de la base d’exploration frontalière du contribuable en vertu de l’alinéa a), ou lors du calcul de la base d’exploration frontalière d’un prédécesseur, en vertu de l’alinéa a) comme il s’appliquait au prédécesseur, dans le cas où le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, selon le cas, et

    • d) lorsque le contribuable est un prédécesseur, de tout montant qui doit être déduit en vertu de l’alinéa (7)b) lors du calcul de la base d’exploration frontalière du contribuable avant la date donnée.

  • (3) Aux fins du sous-alinéa (2)a)(ii), le « montant de seuil » d’un contribuable à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz désigne

    • a) lorsque le contribuable et une ou plusieurs autres personnes ont déposé auprès du ministre, dans la forme prescrite, une entente à l’égard du puits, de sorte que

      • (i) le montant alloué à chacune de ces personnes aux termes de l’entente ne dépasse pas le montant qui serait déterminé, au moment du dépôt de l’entente, en vertu du sous-alinéa (2)a)(i), à l’égard de cette personne, pour le puits, si le renvoi à l’expression « mars 1977 » était interprété comme un renvoi à l’expression « juin 1976 », et

      • (ii) le total des montants alloués aux termes de l’entente est de 5 millions de dollars,

      le montant alloué au contribuable aux termes de l’entente, et si aucun montant n’est alloué au contribuable aux termes de l’entente, un montant nul;

    • b) lorsque cette entente a été déposée à l’égard du puits par une ou plusieurs personnes autres que le contribuable, un montant nul; ou

    • c) lorsque aucune entente n’a été déposée à l’égard du puits, 5 millions de dollars.

  • (4) Lorsque, par suite de difficultés d’ordre mécanique ou géologique, le forage d’un puits de pétrole ou de gaz n’atteint pas ses objectifs fixés sur le plan géologique dans le cadre de l’autorisation de forer accordée par le gouvernement concerné et qu’un autre puits, y compris un puits de secours, est foré dans la même formation géologique et que l’autre puits peut raisonnablement être considéré comme continuant ou remplaçant le puits de pétrole ou de gaz, les frais à l’égard du forage de l’autre puits sont, aux fins du présent article, réputés être des frais à l’égard du forage du puits de pétrole ou de gaz.

  • (5) Aux fins du présent article,

    • a) lorsqu’une société actionnaire est réputée avoir engagé des frais d’exploration au Canada en vertu d’un choix exercé par une société d’exploration en commun conformément au paragraphe 66(10.1) de la Loi, ces frais sont réputés avoir été engagés par la société actionnaire au moment où ils ont été engagés par la société d’exploration en commun; et

    • b) lorsqu’un associé d’une société de personnes est réputé avoir engagé des frais d’exploration au Canada en vertu du sous-alinéa 66.1(6)a)(iv) de la Loi, ces frais sont réputés avoir été engagés par lui au moment où ils ont été engagés par la société de personnes.

  • (6) Pour l’application du présent article, est un puits de pétrole ou de gaz le puits foré afin de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence, l’emplacement, la quantité ou la qualité d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel, à l’exception d’une ressource minérale.

  • (7) Sous réserve des paragraphes 1202(5) et (6), lorsqu’une société (appelée « société remplaçante » au présent article) a acquis, à une date quelconque (appelée « date d’acquisition » au présent paragraphe) après le 19 avril 1983 et au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la transaction » au présent paragraphe) un bien d’une autre personne (appelée « prédécesseur » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) aux fins du calcul de la base d’exploration frontalière de la société remplaçante, à compter d’une date quelconque après la date d’acquisition, il doit être ajouté un montant égal à celui qui devait être déduit de la base d’exploration frontalière du prédécesseur, en vertu de l’alinéa b); et

    • b) aux fins du calcul de la base d’exploration frontalière du prédécesseur, à compter d’une date quelconque après l’année de la transaction du prédécesseur, il doit être déduit la fraction, si fraction il y a,

      • (i) de la base d’exploration frontalière du prédécesseur immédiatement après la date d’acquisition (en supposant, à cette fin, que le prédécesseur a existé après la date d’acquisition dans le cas d’une acquisition résultant d’une fusion visée à l’article 87 de la Loi et qu’aucun bien n’a été acquis ou n’a fait l’objet d’une disposition au cours de la fusion)

      qui est en sus

      • (ii) du montant, si montant il y a, déduit en vertu du paragraphe (1) lors du calcul du revenu du prédécesseur pour l’année de la transaction du prédécesseur.

  • (8) [Abrogé, DORS/91-79, art. 8]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-502, art. 7;
  • DORS/79-245, art. 6;
  • DORS/80-418, art. 5;
  • DORS/80-936, art. 1;
  • DORS/81-974, art. 8;
  • DORS/85-174, art. 8;
  • DORS/85-696, art. 2 et 5;
  • DORS/90-113, art. 6;
  • DORS/90-733, art. 5;
  • DORS/91-79, art. 8;
  • DORS/94-686, art. 58(F), 78(F) et 79(F).

Déductions supplémentaires à l’égard de certains puits de pétrole ou de gaz

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsqu’un contribuable touche un revenu, pour une année d’imposition, provenant d’un puits de pétrole ou de gaz situé hors du Canada ou lorsqu’un particulier touche un revenu, pour une année d’imposition, provenant d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada, il peut dans le calcul de son revenu pour l’année déduire le moins élevé des deux montants suivants :

    • a) l’ensemble des frais de forage qu’il a engagés dans ladite année et dans les années d’imposition antérieures à l’égard du puits (non compris le coût du terrain, des baux ou autres droits non plus que les frais indirects comme les frais généraux d’exploration, d’études géologiques et géophysiques) moins l’ensemble de tous les montants déductibles à cet égard dans le calcul de son revenu d’années antérieures; et

    • b) la partie de son revenu pour l’année qui peut raisonnablement être considérée comme revenu provenant du puits.

  • (2) Lorsqu’un contribuable a plus d’un puits de pétrole ou de gaz auquel s’applique le paragraphe (1), la déduction à l’égard des frais de forage de chaque puits doit être calculée séparément.

  • (3) Lorsqu’un contribuable touche un revenu, pendant une année d’imposition, provenant d’un puits de pétrole et de gaz au Canada, aucune déduction ne peut être faite en vertu du présent article dans le calcul dudit revenu à l’égard des frais de forage de ce puits engagés après le 10 avril 1962.

  • (4) Lorsqu’un contribuable touche un revenu, pendant une année d’imposition provenant d’un puits de pétrole ou de gaz situé hors du Canada, aucune déduction ne peut être faite en vertu du présent article dans le calcul d’un tel revenu à l’égard des frais de forage de ce puits engagés après 1971.

Déductions supplémentaires à l’égard de certaines mines

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un contribuable exploite au Canada une mine afin de produire des matières à partir d’une ressource, il peut déduire, lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant qu’il peut réclamer sans dépasser 25 pour cent d’un montant calculé en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le montant mentionné au paragraphe (1) est l’ensemble de toutes les dépenses faites ou engagées par le contribuable avant 1972 qui sont raisonnablement imputables à la prospection, à l’exploration et à l’aménagement de la mine avant que la mine n’entre en production en quantités commerciales raisonnables, sauf dans la mesure où les dépenses étaient

    • a) des dépenses à l’égard desquelles l’article 8 de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu permettait de faire une déduction de l’impôt sur les surplus de bénéfices d’un contribuable ou une déduction dans le calcul de ses impôts;

    • b) des dépenses à l’égard desquelles un montant a été déduit lors du calcul du revenu d’un contribuable, en vertu de l’article 16 du chapitre 63 des Statuts de 1947 ou de l’article 16 du chapitre 53 des Statuts de 1947-48 ou, si la dépense a été engagée avant 1953, en vertu de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts de 1949, (seconde session);

    • c) des dépenses engagées après 1952 à l’égard desquelles une déduction était ou est prévue par l’article 53 du chapitre 25 des Statuts de 1949, (seconde session), l’article 83A de la Loi tel qu’il est interprété dans son application à l’année d’imposition 1971 ou l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;

    • d) des dépenses déduites lors du calcul du revenu du contribuable dans l’année où elles ont été engagées;

    • e) le coût pour le contribuable des biens à l’égard desquels une déduction est prévue en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi; ou

    • f) le coût pour le contribuable d’une tenure à bail.

  • (3) Le montant déductible en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser le montant calculé selon le paragraphe (2) moins le total formé

    • a) des montants déduits en vertu du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d’imposition antérieures; et

    • b) des montants semblables déduits dans le calcul du revenu du contribuable aux fins de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu et de la Loi de l’impôt sur le revenu (1948) (telle qu’elle est définie à l’alinéa 12d) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 48.

Déduction relative à des ressources

 [Abrogé, DORS/2007-19, art. 5]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-974, art. 9;
  • DORS/85-174, art. 9;
  • DORS/90-113, art. 7;
  • DORS/91-79, art. 9;
  • DORS/93-120, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 58(F) et 78(F);
  • DORS/96-451, art. 5;
  • DORS/99-179, art. 8;
  • DORS/2007-19, art. 5.

 [Abrogé, DORS/2007-19, art. 6]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/99-179, art. 9;
  • DORS/2007-19, art. 6.

Montants prescrits

 [Abrogé, DORS/2007-19, art. 6]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-502, art. 8;
  • DORS/80-926, art. 2;
  • DORS/81-974, art. 10;
  • DORS/85-174, art. 10;
  • 1991, ch. 10, art. 19;
  • DORS/2007-19, art. 6.

Déductions supplémentaires pour épuisement

  •  (1) Lors du calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, il peut être déduit,

    • a) lorsque le contribuable est une société, tout montant que celle-ci peut réclamer, ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le total

        • (A) de 50 pour cent de son revenu pour l’année, calculé conformément à la partie I de la Loi sans égard aux alinéas 59(3.3)c) et d) de la Loi, si aucune déduction n’était permise en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 1207(1), et

        • (B) du montant inclus dans son revenu pour l’année en vertu des alinéas 59(3.3)c) et d) de la Loi, et

      • (ii) sa base de la déduction supplémentaire pour épuisement à la fin de l’année (avant toute déduction pour l’année en vertu du présent paragraphe); et

    • b) lorsque le contribuable n’est pas une société, tout montant qu’il peut réclamer ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le total

        • (A) de 25 pour cent de la fraction, s’il y a lieu, de ses bénéfices relatifs à des ressources pour l’année, qui est en sus de quatre fois le montant, si montant il y a, déduit en vertu du sous-alinéa 1201a)(i) lors du calcul de son revenu pour l’année, et

        • (B) du montant, si montant il y a, inclus dans son revenu pour l’année en vertu des alinéas 59(3.3)c) et d) de la Loi, et

      • (ii) sa base de la déduction supplémentaire pour épuisement à la fin de l’année (avant toute déduction pour l’année en vertu du présent paragraphe).

  • (2) Aux fins du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’une société, lorsque le contrôle de la société, après que la société a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement une entreprise, est considéré, aux fins du paragraphe 66(11) de la Loi, avoir été acquis par une ou des personnes qui ne contrôlaient pas la société au moment où celle-ci a cessé d’exploiter activement son entreprise, la fraction de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement de la société au moment où celle-ci a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise, qui est en sus du total des montants qui autrement auraient été déduits en vertu du paragraphe (1) lors du calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après cette date et avant que le contrôle soit ainsi acquis, est réputée avoir été déduite en vertu du paragraphe (1) par la société, lors du calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis.

  • (3) Aux fins du présent article, la « base de la déduction supplémentaire pour épuisement » d’un contribuable à une date donnée désigne la fraction du total

    • a) de 50 pour cent du total de toutes les dépenses dont chacune est une dépense engagée par lui avant la date donnée et représente le coût en capital, pour lui, de biens qui constituent du matériel amélioré de récupération,

    • b) de 33 1/3 pour cent du total des dépenses dont chacune est une dépense engagée par lui avant la date donnée et représente le coût en capital, pour lui, de biens (à l’exception des biens qui avaient, avant qu’ils ne soient acquis par lui, été utilisés à une fin quelconque par une personne avec qui il avait un lien de dépendance) qui constituent du matériel d’exploitation de sables bitumineux acquis par lui avant 1981, et

    • c) lorsque le contribuable est une société remplaçante, de tout montant qui, en vertu de l’alinéa 4a) doit être ajouté, avant la date donnée, lors du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable

    qui est en sus du total

    • d) de tous les montants déduits par le contribuable en vertu du paragraphe (1) lors du calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant la date donnée,

    • e) de 50 pour cent du total des montants dont chacun représente un coût d’emprunt de capital, incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, inclus dans le coût en capital, pour lui, de biens amortissables visés à l’alinéa a);

    • f) de 33 1/3 pour cent du total des montants dont chacun représente un coût d’emprunt de capital, incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, inclus dans le coût en capital, pour lui, de biens amortissables visés à l’alinéa b);

    • g) de 50 pour cent du total des montants dont chacun représente un montant relatif à une disposition de biens (autre qu’une disposition de biens utilisés par le contribuable, en faveur d’une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable, avant le 12 décembre 1979 ou la date donnée si celle-ci est antérieure, dont le coût en capital a été ajouté lors du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable en vertu de l’alinéa a), ou lors du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’un prédécesseur, en vertu de l’alinéa a) comme il s’appliquait au prédécesseur, dans le cas où le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, selon le cas, chacun de ces montants étant égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) le produit de la disposition des biens, et

      • (ii) le coût en capital des biens pour le contribuable ou pour le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté, lequel montant représente un coût d’emprunt de capital incluant tout coût engagé avant, le début de l’exploitation d’une entreprise;

    • h) de 33 1/3 pour cent du total des montants dont chacun représente un montant relatif à une disposition de biens (autre qu’une disposition de biens utilisés par le contribuable, en faveur d’une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable avant le 12 décembre 1979 ou la date donnée si celle-ci est antérieure, dont le coût en capital a été ajouté lors du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable en vertu de l’alinéa b), ou lors du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’un prédécesseur, en vertu de l’alinéa b) comme il s’appliquait au prédécesseur, dans le cas où le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, selon le cas, chacun de ces montants étant égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) le produit de la disposition des biens, et

      • (ii) le coût en capital des biens pour le contribuable ou pour le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté, lequel montant représente un coût d’emprunt de capital incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise;

    • i) lorsque le contribuable est un prédécesseur, de tout montant qui, en vertu de l’alinéa 4b), doit être déduit avant la date donnée lors du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable.

  • (4) Sous réserve des paragraphes 1202(5) et (6), lorsqu’une société (appelée « société remplaçante » au présent article) a acquis, à une date quelconque (appelée « date d’acquisition » au présent paragraphe) après le 19 avril 1983 et au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la transaction » au présent paragraphe) un bien d’une autre personne (appelée « prédécesseur » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) aux fins du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement de la société remplaçante, à une date quelconque après la date d’acquisition, il doit être ajouté un montant égal à celui qui doit être déduit de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du prédécesseur en vertu de l’alinéa b); et

    • b) aux fins du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du prédécesseur, à une date quelconque après l’année de la transaction du prédécesseur, il doit être déduit la fraction, si fraction il y a,

      • (i) de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du prédécesseur immédiatement après la date d’acquisition (en supposant, à cette fin que le prédécesseur a existé après la date d’acquisition dans le cas d’une acquisition résultant d’une fusion visée à l’article 87 de la Loi et qu’aucun bien n’a été acquis ou n’a fait l’objet d’une disposition au cours de la fusion)

      qui est en sus

      • (ii) du montant, si montant il y a, déduit en vertu du paragraphe (1), lors du calcul du revenu du prédécesseur pour l’année de la transaction du prédécesseur.

  • (5) [Abrogé, DORS/91-79, art. 10]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-245, art. 7;
  • DORS/80-418, art. 6;
  • DORS/81-974, art. 11;
  • DORS/85-174, art. 11;
  • DORS/85-696, art. 2 et 6;
  • DORS/90-113, art. 8;
  • DORS/90-733, art. 6;
  • DORS/91-79, art. 10;
  • DORS/94-686, art. 79(F).

Déductions prescrites

 Pour l’application du sous-alinéa 66.1(2)a)(ii) de la Loi, est une déduction prescrite quant à une société pour une année d’imposition le montant qu’elle déduit en application du paragraphe 1202(2) dans le calcul de son revenu pour l’année.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-974, art. 12;
  • DORS/91-79, art. 11;
  • DORS/94-686, art. 79(F).

Fusions et liquidations

[DORS/91-79, art. 12]
  •  (1) La nouvelle société issue de la fusion de deux sociétés, à laquelle s’applique le paragraphe 87(1.2) de la Loi, ou la société mère à qui sont transférés les biens d’une filiale au moment de la liquidation de celle-ci, à laquelle s’applique le paragraphe 88(1.5) de la Loi, est réputée être la même société que chaque corporation remplacée ou que la filiale, selon le cas, et en être la continuation, aux fins :

    • a) d’une part, du calcul de la base d’exploration minière pour épuisement, au sens du paragraphe 1203(2), de la base de la déduction pour épuisement gagnée, de la base d’exploration frontalière, au sens du paragraphe 1207(2), et de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement, au sens du paragraphe 1212(3), de la nouvelle société ou de la société mère;

    • b) d’autre part, du calcul des montants, s’il en est, qui sont déductibles en vertu du paragraphe 1202(2) dans le calcul du revenu de la nouvelle société ou de la société mère pour une année d’imposition donnée.

  • (2) La personne morale issue de la fusion, au sens du paragraphe 87(1) de la Loi, de deux ou plusieurs sociétés est réputée être la même société que chaque corporation remplacée et en être la continuation pour l’application du paragraphe 1202(9).

  • (3) En cas de liquidation d’une société canadienne imposable qui est la filiale d’une autre semblable société, dans des circonstances où le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique aux deux sociétés, la société mère est réputée, pour l’application du paragraphe 1202(9), être la même société que la filiale et en être la continuation.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-974, art. 12;
  • DORS/85-174, art. 12;
  • DORS/90-113, art. 9;
  • DORS/91-79, art. 12;
  • DORS/94-686, art. 79(F).

 [Abrogé, DORS/90-733, art. 7]

Personnes prescrites

 Les personnes visées pour l’application du paragraphe 208(1) de la Loi sont celles visées aux alinéas 149(1)d) àd.6) de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/85-174, art. 14;
  • DORS/2001-187, art. 2;
  • DORS/2001-295, art. 3(A).

Frais prescrits d’exploration au Canada

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 66(14.1) de la Loi, les frais prescrits d’exploration au Canada d’une société correspondent à l’excédent éventuel du total de ses frais d’exploration déterminés pour une année d’imposition sur l’aide globale à l’exploration qu’elle reçoit pour cette année.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le total des frais d’exploration déterminés d’une société donnée pour une année d’imposition donnée correspond au total des montants suivants :

    • a) les dépenses, sauf celles mentionnées à l’alinéa b) ou c), visées à l’un des sous-alinéas 66.1(6)a)(i) à (ii) de la Loi que la société donnée a engagées après mars 1985 et avant octobre 1986 et au cours de l’année donnée,

    • b) si la société donnée est actionnaire d’une société d’exploration en commun, les dépenses visées à l’un des sous-alinéas 66.1(6)a)(i) à (ii) de la Loi que la société d’exploration en commun a engagées après mars 1985 et avant octobre 1986 et au cours de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée et qui sont réputées représenter, en vertu de l’alinéa 66(10.1)c) de la Loi, des frais d’exploration au Canada engagés par la société donnée au cours de l’année donnée,

    • c) les dépenses qui seraient visées au sous-alinéa 66.1(6)a)(iv) ou (v) de la Loi si les mots « l’un des sous-alinéas (i) à (iii.1) et engagée » y étaient remplacés par « l’un des sous-alinéas (i) à (ii) et engagée après mars 1985 et avant octobre 1986 », et que la société donnée a engagées au cours de l’année donnée ou qu’une société de personnes dont elle était associé à la fin de l’exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée a engagées au cours de l’année donnée,

    sont toutefois exclus du total des frais d’exploration déterminés :

    • d) les frais auxquels la société a renoncé à une date quelconque en vertu du paragraphe 66(10.1) ou (12.6) de la Loi;

    • e) les frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société ou d’une société de personnes dont elle était associé;

    • f) les dépenses engagées ou réputées avoir été engagées par la société pendant qu’elle était exonérée de l’impôt sur son revenu imposable en vertu de la partie I de la Loi.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’aide globale à l’exploration qu’une société reçoit pour une année d’imposition correspond au total des montants dont chacun représente le montant de quelque aide ou avantage que la société a reçu ou est en droit de recevoir au cours de cette année d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public au titre de frais inclus, par application de l’alinéa (2)a) ou c), dans le total de ses frais d’exploration déterminés pour l’année, que ce montant soit sous forme d’octroi, de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de réduction d’impôt ou de redevance, de rabais sur un impôt ou sur une redevance, d’allocation de placement ou sous toute autre forme.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-423, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 58(F), 78(F), 79(F) et 81(F).

Frais prescrits d’aménagement au Canada

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 66(14.2) de la Loi, les frais prescrits d’aménagement au Canada d’une société correspondent à l’excédent éventuel du total de ses frais d’aménagement déterminés pour une année d’imposition sur l’aide globale à l’aménagement qu’elle reçoit pour cette année.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le total des frais d’aménagement déterminés d’une société donnée pour une année d’imposition donnée correspond au total des montants suivants :

    • a) les dépenses, sauf celles mentionnées à l’alinéa b) ou c), visées au sous-alinéa 66.2(5)a)(i) ou (i.1) de la Loi que la société donnée a engagées après mars 1985 et avant octobre 1986 et au cours de l’année donnée,

    • b) si la société donnée est actionnaire d’une société d’exploration en commun, les dépenses visées au sous-alinéa 66.2(5)a)(i) ou (i.1) de la Loi que la société d’exploration en commun a engagées après mars 1985 et avant octobre 1986 et au cours de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée et qui sont réputées représenter, en vertu de l’alinéa 66(10.2)c) de la Loi, des frais d’aménagement au Canada que la société donnée a engagées au cours de l’année donnée,

    • c) les dépenses qui seraient visées au sous-alinéa 66.2(5)a)(iv) ou (v) de la Loi si les mots « l’un des sous-alinéas (i) à (iii) qu’une société de personnes a engagée » au sous-alinéa (iv) et « l’un des sous-alinéas (i) à (iii) et engagé par le contribuable » au sous-alinéa (v) étaient respectivement remplacés par « l’un des sous-alinéas (i) ou (i.1) qu’une société de personnes a engagée après mars 1985 et avant octobre 1986 » et « l’un des sous-alinéas (i) ou (i.1) que le contribuable a engagée après mars 1985 et avant octobre 1986 », et que la société donnée a engagées au cours de l’année donnée ou qu’une société de personnes dont elle était associé à la fin de l’exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée a engagées au cours de l’année donnée,

    sont toutefois exclus du total des frais d’aménagement déterminés :

    • d) les frais auxquels la société a renoncé à un moment quelconque en vertu des paragraphes 66(10.2), (12.601) ou (12.62) de la Loi;

    • e) les frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société ou d’une société de personnes dont elle était associé;

    • f) les dépenses engagées ou réputées avoir été engagées par la société pendant qu’elle était exonérée de l’impôt sur son revenu imposable en vertu de la partie I de la Loi.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’aide globale à l’aménagement qu’une société reçoit pour une année d’imposition correspond au total des montants dont chacun représente le montant de quelque aide ou avantage que la société a reçu ou est en droit de recevoir au cours de cette année d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public au titre de frais inclus, par application de l’alinéa (2)a) ou c), dans le total de ses frais d’aménagement déterminés pour l’année, que ce montant soit sous forme d’octroi, de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de réduction d’impôt ou de redevance, de rabais sur un impôt ou sur une redevance, d’allocation de placement ou sous toute autre forme.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-423, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 58(F), 78(F), 79(F) et 81(F);
  • DORS/96-199, art. 3.

Frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), pour l’application du paragraphe 66.1(6) de la Loi, « frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada » s’entend des dépenses engagées par un contribuable, et payables à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, relativement à la réalisation de travaux dans le cadre desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables qui y seront utilisés soit celui de biens qui sont compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II ou qui y seraient compris en l’absence du présent article. Sont comprises parmi ces frais les dépenses de ce type que le contribuable engage à l’une des fins suivantes :

    • a) la mise en place d’un branchement jusqu’aux travaux en vue de la transmission d’électricité à un acheteur de l’électricité, dans la mesure où la dépense n’a pas été engagée en vue d’acquérir un bien du contribuable;

    • b) la construction d’une route d’accès temporaire menant à l’emplacement des travaux;

    • c) l’utilisation d’un droit d’accès à l’emplacement des travaux avant le premier moment où un bien compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II est utilisé dans le cadre des travaux en vue de gagner un revenu;

    • d) le défrichement d’un fonds de terre dans la mesure nécessaire à l’achèvement des travaux;

    • e) la réalisation de l’étude technique concernant les travaux, y compris :

      • (i) la collecte et l’analyse de données concernant l’emplacement des travaux,

      • (ii) l’établissement des bilans énergétique, massique et hydrique et du bilan en matière de ventilation,

      • (iii) les simulations et l’analyse relatives à l’efficacité et au coût des modèles proposés dans l’étude technique,

      • (iv) la sélection du modèle optimal;

    • f) le forage ou l’achèvement d’un puits relatif aux travaux, sauf s’il s’agit d’un puits qui sert, ou servira vraisemblablement, à l’installation de tuyauterie souterraine visée à l’alinéa d) de la catégorie 43.1 ou à l’alinéa b) de la catégorie 43.2 de l’annexe II;

    • g) l’utilisation d’une éolienne d’essai qui fait partie de son parc d’éoliennes.

  • (2) Les dépenses suivantes ne sont pas comprises parmi les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada :

    • a) celles qui sont visées aux alinéas 20(1)c), d), e) ou e.1) de la Loi;

    • b) celles qui sont engagées par un contribuable directement ou indirectement et qui, selon le cas :

      • (i) ont trait à l’acquisition ou à l’utilisation d’un fonds de terre ou au droit de l’utiliser, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), c) ou d),

      • (ii) servent au nivellement ou à l’aménagement paysager d’un fonds de terre, sauf dans le cas prévu à l’alinéa (1)b),

      • (iii) sont payables à une personne non-résidente ou à une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne (sauf s’il s’agit d’une dépense engagée à la fin visée à l’alinéa (1)g)),

      • (iv) sont incluses dans le coût en capital d’un bien qui serait un bien amortissable si ce n’était le présent article, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), d), e), f) ou g),

      • (v) sont des dépenses qui seraient des dépenses en capital admissibles si ce n’était le présent article, sauf dans le cas prévu à l’un des alinéas (1)a) à e),

      • (vi) sont incluses dans le coût de l’inventaire du contribuable,

      • (vii) sont des dépenses relatives à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

      • (viii) sont des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,

      • (ix) sont engagées, dans le cadre de travaux, à l’égard du premier moment où un bien compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II est utilisé dans ce cadre en vue de gagner un revenu, ou à l’égard d’un moment postérieur à ce moment,

      • (x) sont engagées relativement à l’administration ou à la gestion d’une entreprise du contribuable,

      • (xi) sont attribuables à la période de construction, de rénovation ou de modification de biens amortissables, sauf les biens compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II, qui se rapportent, selon le cas :

        • (A) à la construction, à la rénovation ou à la modification des biens, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), f) ou g),

        • (B) à la propriété d’un fonds de terre au cours de la période, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), c) ou d).

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)g), « éolienne à des fins d’essai » s’entend d’une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent qui, si ce n’était le présent article, serait compris dans la catégorie 43.1 de l’annexe II par l’effet de son sous-alinéa d)(v) ou dans la catégorie 43.2 de cette annexe par l’effet de son alinéa b), si le ministre, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, établit que l’installation répond aux conditions suivantes :

    • a) l’installation fait partie d’un parc d’éoliennes existant ou projeté du contribuable, et l’énergie électrique produite à partir du vent par l’installation, et par les autres éoliennes d’essai du parc, n’excède pas :

      • (i) le tiers de la capacité nominale prévue du parc, selon les plaques signalétiques, si, à la fois :

        • (A) le ministre des Ressources naturelles établit que la capacité nominale prévue du parc est limitée sur le plan technique ou scientifique,

        • (B) la capacité nominale prévue du parc n’excède pas six mégawatts,

      • (ii) 20 % de la capacité nominale prévue du parc, selon les plaques signalétiques, dans les autres cas;

    • b) le parc ne partage pas, avec quelque autre projet, de point d’interconnexion à un réseau de transport ou de distribution d’énergie électrique;

    • c) le parc, s’il n’a pas de point d’interconnexion à un réseau de transport ou de distribution d’énergie électrique, a un point d’interconnexion :

      • (i) à un système électrique du contribuable, à la fois :

        • (A) qui est situé à plus de dix kilomètres de tout réseau de transport et de tout réseau de distribution,

        • (B) à partir duquel au moins 90 % de l’énergie électrique produite par le parc est utilisée dans le cadre d’une entreprise exploitée par le contribuable,

      • (ii) à un système électrique d’une autre personne ou société de personnes sans lien de dépendance avec le contribuable, à la fois :

        • (A) qui est situé à plus de dix kilomètres de tout réseau de transport et de tout réseau de distribution,

        • (B) à partir duquel au moins 90 % de l’énergie électrique produite par le parc est utilisée dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’autre personne ou société de personnes;

    • d) la construction de l’installation a pour principal objet de vérifier le niveau d’énergie électrique produite à partir du vent par l’installation là où elle se trouve;

    • e) aucune autre éolienne d’essai ne se trouve dans un périmètre de 1 500 mètres de l’installation;

    • f) aucun autre système de conversion de l’énergie cinétique du vent n’est installé dans un périmètre de 1 500 mètres de l’installation tant que le niveau d’énergie électrique que celle-ci produit à partir du vent n’a pas été vérifié pendant un minimum de 120 jours civils.

  • (4) Il est entendu que les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada comprennent les dépenses engagées par le contribuable pour acquérir une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent seulement si l’installation est visée à l’alinéa (1)g).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/2000-327, art. 4;
  • DORS/2005-266, art. 1;
  • DORS/2006-117, art. 5;
  • DORS/2007-116, art. 3;
  • 2010, ch. 25, art. 77.

PARTIE XIII

CHOIX FAITS PAR DES CONTRIBUABLES CESSANT DE RÉSIDER AU CANADA

Choix de différer les gains en capital

  •  (1) Tout choix fait par un particulier, en vertu de l’alinéa 48(1)c) de la Loi, s’exerce en déposant la formule prescrite auprès du ministre au plus tard le jour auquel doit être produite la déclaration de revenu exigée par l’article 150 de la Loi pour l’année au cours de laquelle le contribuable a cessé de résider au Canada.

  • (2) Tout choix fait par une société canadienne, en vertu de l’alinéa 48(1)c) de la Loi, s’exerce en déposant en double auprès du ministre, au plus tard le jour auquel doit être produite la déclaration de revenu exigée par l’article 150 de la Loi pour l’année au cours de laquelle la société a cessé de résider au Canada, les documents suivants :

    • a) la formule prescrite par le ministre;

    • b) lorsque les administrateurs de la société sont légalement autorisés à gérer les affaires de la société, une copie certifiée de la résolution autorisant ce choix; et,

    • c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement autorisés à gérer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation d’effectuer ce choix provenant de la ou des personnes légalement autorisées à gérer les affaires de la société.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 79(F).

Choix de différer les paiements des impôts

  •  (1) Tout choix fait par un particulier, en vertu du paragraphe 159(4) de la Loi, s’exerce en déposant la formule prescrite auprès du ministre au plus tard le jour auquel doit être produite la déclaration de revenu exigée par l’article 150 de la Loi pour l’année au cours de laquelle le contribuable a cessé de résider au Canada.

  • (2) Tout choix fait par une société canadienne, en vertu du paragraphe 159(4) de la Loi, s’exerce en déposant en double auprès du ministre, au plus tard le jour auquel doit être produite la déclaration de revenu exigée par l’article 150 de la Loi pour l’année au cours de laquelle la société a cessé de résider au Canada, les documents suivants :

    • a) la formule prescrite par le ministre;

    • b) lorsque les administrateurs de la société sont légalement autorisés à gérer les affaires de la société, une copie certifiée de la résolution autorisant ce choix; et

    • c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement autorisés à gérer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation d’effectuer ce choix provenant de la ou des personnes légalement autorisées à gérer les affaires de la société.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 79(F).

Choix de réaliser des gains en capital

 Le particulier exerce le choix prévu à l’alinéa 48(1)a) de la Loi en produisant le formulaire prescrit auprès du ministre au plus tard à la date limite à laquelle il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de l’article 150 de la Loi pour l’année où il cesse de résider au Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 7.

PARTIE XIV

PROVISIONS TECHNIQUES DES ENTREPRISES D’ASSURANCE

Section 1

Provisions techniques

Entreprise d’assurance de dommages

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 20(7)c) de la Loi, la somme visée quant à un assureur pour une année d’imposition est la suivante :

    • a) si le montant déterminé selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est supérieur à zéro, ce montant;

    • b) sinon, zéro.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 12(1)e.1) de la Loi, la somme visée quant à un assureur pour une année d’imposition est la suivante :

    • a) si le montant déterminé selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est inférieur à zéro, la valeur absolue de ce montant;

    • b) sinon, zéro.

  • (3) Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)a), le montant déterminé quant à un assureur pour une année d’imposition correspond au résultat positif ou négatif du calcul suivant :

    A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L

    où :

    A 
    représente le total des montants représentant chacun la fraction non acquise à la fin de l’année de la prime payée par le titulaire de police au titre d’une police, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise; le présent élément ne s’applique pas aux polices qui assurent un risque relatif à l’un des éléments suivants :
    • a) la perte financière que subit un prêteur sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble,

    • b) une garantie de maison,

    • c) une garantie locative,

    • d) une garantie prolongée de véhicule à moteur;

    B 
    le total des montants représentant chacun un montant déterminé relativement à une police visée aux alinéas a), b), c) ou d) de l’élément A, égal au moins élevé des montants suivants :
    • a) la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement à la fraction non acquise à la fin de l’année de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police,

    • b) un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement à la fraction non acquise à la fin de l’année de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police;

    C 
    le total des montants représentant chacun le montant relatif à une police, dans le cas où tout ou partie d’un risque assuré par la police a été réassuré, égal à la fraction non acquise à la fin de l’année d’une commission de réassurance relative à la police, déterminée par la répartition égale de cette commission sur la période qu’elle vise;
    D 
    un montant relatif à des polices (sauf celles relativement auxquelles un montant peut être déterminé selon l’élément E) dans le cadre desquelles, selon le cas :
    • a) un sinistre subi avant la fin de l’année et par suite duquel l’assureur est tenu de faire un paiement ou d’engager une dépense après l’année, ou pourrait l’être, lui a été déclaré avant la fin de l’année,

    • b) il est possible qu’un sinistre subi avant la fin de l’année ne lui ait pas été déclaré avant la fin de l’année;

    ce montant représente 95 % du moins élevé des montants suivants :

    • c) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à de tels sinistres réels ou éventuels,

    • d) le total de ses passifs de sinistres à la fin de l’année relativement à de tels sinistres réels ou éventuels;

    E 
    un montant relatif à des polices dans le cadre desquelles est subi avant la fin de l’année un sinistre qui, à la fois :
    • a) a été déclaré à l’assureur avant la fin de l’année,

    • b) donne lieu à des dommages-intérêts pour préjudice corporel ou décès,

    • c) a fait l’objet d’un règlement par rente indemnitaire auquel l’assureur a convenu;

    ce montant est égal au moins élevé des montants suivants :

    • d) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à de tels sinistres,

    • e) le total de ses passifs de sinistres à la fin de l’année relativement à de tels sinistres;

    F 
    un montant supplémentaire, relatif à des polices qui assurent les risques de détournement et vol, de cautionnement, d’accident nucléaire ou de perte financière que subit un prêteur sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble, égal au moins élevé des montants suivants :
    • a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants qui entrent dans le calcul de la valeur des éléments A, B, C, D, E, G, H, I, J, K ou L),

    • b) un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants qui entrent dans le calcul de la valeur des éléments A, B, C, D, E, G, H, I, J, K ou L);

    G 
    le montant d’un fonds de garantie à la fin de l’année prévu par une convention écrite entre l’assureur et Sa Majesté du chef du Canada par laquelle celle-ci accepte de garantir les obligations de l’assureur aux termes d’une police qui assure un risque relatif à une perte financière qu’un prêteur subit sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble;
    H 
    le montant relatif à des risques assurés par des polices d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliables ou à renouvellement garanti antérieures à 1996, égal au montant suivant :
    • a) si les montants déterminés selon les sous-alinéas (i) et (ii) sont supérieurs à zéro, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants qui entrent dans le calcul de la valeur des éléments A, B, C, D, E, F, G, I, J, K ou L),

      • (ii) un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants qui entrent dans le calcul de la valeur des éléments A, B, C, D, E, F, G, I, J, K ou L),

    • b) sinon, zéro;

    I 
    le montant relatif aux risques assurés par des polices d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliables ou à renouvellement garanti postérieures à 1995, égal au moins élevé des montants suivants :
    • a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants qui entrent dans le calcul de la valeur des éléments A, B, C, D, E, F, G, H, J, K ou L),

    • b) le total des passifs de police de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants qui entrent dans le calcul de la valeur des éléments A, B, C, D, E, F, G, H, J, K ou L);

    J 
    le total des montants (sauf un montant déductible en application du paragraphe 140(1) de la Loi) représentant chacun le moins élevé des éléments P, Q et R, ci-après, relativement à une participation ou à un remboursement de primes ou de dépôts de prime prévu par une police d’assurance collective contre les accidents et la maladie, total qui sera, selon le cas :
    • a) utilisé par l’assureur pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police,

    • b) payé au titulaire, ou porté à son crédit inconditionnellement, par l’assureur,

    • c) affecté à l’extinction totale ou partielle de l’obligation du titulaire de payer des primes à l’assureur dans le cadre de la police,

      où :

      P 
      représente un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement à la participation ou au remboursement de primes ou de dépôts de prime,
      Q 
      25 % de la prime payable aux termes de la police pour la période de douze mois se terminant :
      • (i) à la date de la résiliation de la police, si elle est résiliée dans l’année,

      • (ii) à la fin de l’année, dans les autres cas,

      R 
      la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement à la participation ou au remboursement de primes ou de dépôts de prime;
    K 
    le total des montants représentant chacun le montant relatif à une police dans le cadre de laquelle une partie du montant payé ou payable par le titulaire avant la fin de l’année est déduite en application de l’alinéa 1408(4)b), égal à la partie de ce montant qui, selon l’assureur, sera rendue au titulaire, ou portée au crédit de son compte, au moment de la résiliation de la police;
    L 
    un montant relatif à des polices qui assurent les risques de tremblement de terre au Canada, égal au moins élevé des montants suivants :
    • a) la fraction de la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices qui est attribuable à des accumulations provenant de primes relativement à ces risques (sauf les montants qui entrent dans le calcul de la valeur des éléments A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ou K),

    • b) un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants qui entrent dans le calcul de la valeur des éléments A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ou K).

  • (4) Dans le cas où l’autorité compétente n’exige pas d’un assureur (sauf un assureur qui est légalement tenu d’adresser un rapport au surintendant des institutions financières) qu’il détermine son passif relatif aux sinistres visés aux éléments D ou E de la formule figurant au paragraphe (3) en conformité avec les principes actuariels, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) la valeur de l’élément D est réputée correspondre au montant représentant 95 % du montant déterminé selon l’alinéa c) de cet élément;

    • b) la valeur de l’élément E est réputée correspondre au montant déterminé selon l’alinéa d) de cet élément.

  • (5) [Abrogé, DORS/2002-123, art. 4]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-425, art. 1;
  • DORS/80-419, art. 1;
  • DORS/88-165, art. 8;
  • DORS/90-661, art. 2;
  • DORS/92-681, art. 3(F);
  • DORS/94-297, art. 1;
  • DORS/94-415, art. 4;
  • DORS/94-686, art. 56(F), 57(F) et 81(F);
  • DORS/96-443, art. 1;
  • DORS/99-269, art. 1 et 2;
  • DORS/2002-123, art. 3 et 4.

Section 2

Sommes déterminées

[2009, ch. 2, art. 98]

Entreprise d’assurance-vie

[DORS/99-269, art. 3]
  •  (1) Pour l’application de l’article 307 du présent règlement et du paragraphe 211.1(3) de la Loi, les sommes déterminées selon le présent paragraphe sont les suivantes :

    • a) à l’égard de polices de fonds d’administration de dépôt, le total des obligations de l’assureur dans le cadre de ces polices, calculé soit de la façon exigée aux fins de son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année, soit dans ses états financiers pour l’année s’il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d’elle pour l’année;

    • b) à l’égard d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie dont la durée maximale est de douze mois, la fraction non acquise de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police à la fin de l’année, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise;

    • c) à l’égard d’une police d’assurance-vie, à l’exclusion des polices visées aux alinéas a) et b), la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) la fraction, si fraction il y a,

        • (A) de la valeur de rachat de la police à la fin de l’année

        qui est en sus

        • (B) du total des montants dont chacun représente un montant payable à l’égard d’une avance sur police impayée à la fin de l’année relativement à la police ou à l’égard des intérêts sur cette avance qui se sont accumulés au profit de l’assureur à la fin de l’année,

      • (ii) la fraction, si fraction il y a,

        • (A) de la valeur actuelle à la fin de l’année, des bénéfices qui seront versés en vertu de la police,

        qui est en sus du total

        • (B) de la valeur actualisée à la fin de l’année des primes nettes modifiées futures relatives à la police,

        • (C) du total des montants dont chacun représente un montant payable à l’égard d’une avance sur police impayée à la fin de l’année relativement à la police ou à l’égard des intérêts sur cette avance qui se sont accumulés au profit de l’assureur à la fin de l’année;

    • c.1) à l’égard d’une police d’assurance collective sur la vie, la somme (sauf celle que l’assureur peut déduire conformément au paragraphe 140(1) de la Loi, par l’effet du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année) au titre d’une participation ou d’un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police, dont l’assureur se servira pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police ou qui est à payer au titulaire, à porter à son crédit inconditionnellement ou à affecter à l’extinction totale ou partielle de son obligation de payer des primes à l’assureur, qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) un montant raisonnable pour un tel dividende ou un tel remboursement de primes ou de dépôts de primes,

      • (ii) le montant correspondant à 25 pour cent de la prime payable aux termes de la police pour la période de 12 mois se terminant :

        • (A) à la date où la police prend fin, si celle-ci prend fin au cours de l’année,

        • (B) à la fin de l’année, dans les autres cas,

      • (iii) le montant de la réserve ou de l’obligation relative à un tel dividende ou un tel remboursement de primes ou de dépôts de primes, que l’assureur a déclarée soit dans son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année, soit dans ses états financiers pour l’année s’il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d’elle pour l’année;

    • d) à l’égard d’une police, sauf celle visée à l’alinéa a), la somme au titre d’un bénéfice, d’un risque ou d’une garantie constituant :

      • (i) une prestation pour mort accidentelle,

      • (ii) une prestation d’invalidité,

      • (iii) un risque additionnel à la suite de l’assurance sur la vie de risque tarés,

      • (iv) un risque additionnel à l’égard de la transformation d’une police temporaire ou de la transformation de bénéfices en vertu d’une police collective en une autre police après la fin de l’année,

      • (v) un risque additionnel en vertu d’une option en capital,

      • (vi) un risque additionnel en vertu d’une prestation de risque garanti,

      • (vii) une garantie à l’égard d’une police à fonds réservé, ou

      • (viii) tout autre bénéfice connexe à la police, sous réserve de l’approbation préliminaire du ministre, sur avis du surintendant des assurances du Canada,

      mais ne constituant pas

      • (ix) un bénéfice, un risque ou une garantie au titre duquel l’assureur a déduit un montant aux termes d’un autre alinéa du présent paragraphe, sauf les alinéas d.1) et d.2), dans le calcul de son revenu pour l’année,

      égale à la moins élevée des sommes suivantes :

      • (x) un montant raisonnable à l’égard d’un bénéfice, d’un risque ou d’une garantie, et

      • (xi) la réserve pour un bénéfice, un risque ou une garantie, que l’assureur a déclarée soit dans son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année, soit dans ses états financiers pour l’année s’il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d’elle pour l’année.

    • d.1) à e[Abrogés, 2009, ch. 2, art. 99]

  • (1.1) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 99]

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), (à l’exclusion du sous-alinéa d)(vii), toute somme réclamée par l’assureur pour l’année ne doit pas comprendre une somme à l’égard d’une obligation d’un fonds réservé (au sens que donne l’article 138.1 de la Loi à « fonds réservé »).

  • (3) et (4) [Abrogés, 2009, ch. 2, art. 99]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/79-425, art. 1;
  • DORS/80-618, art. 3;
  • DORS/84-948, art. 8;
  • DORS/86-1136, art. 2;
  • DORS/90-661, art. 3;
  • DORS/92-681, art. 3(F);
  • DORS/94-415, art. 5;
  • DORS/94-686, art. 13(F);
  • DORS/99-269, art. 4;
  • DORS/2002-123, art. 1;
  • 2009, ch. 2, art. 99.

Section 3

Règles particulières

Entreprises d’assurance de dommages et d’assurance-vie

 Les montants déterminés selon les articles 1400 ou 1401 sont calculés :

  • a) après déduction des sommes à recouvrer au titre de la réassurance qui sont applicables;

  • b) compte non tenu de toute somme relative à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/79-425, art. 1;
  • DORS/97-505, art. 1;
  • DORS/99-269, art. 5;
  • 2010, ch. 25, art. 78.

 Il est entendu que les montants visés à l’article 1400 ou déterminés selon cet article peuvent être nuls ou négatifs.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/99-269, art. 5.
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 1401(1)c) et sous réserve des paragraphes (2) et (3), les primes nettes modifiées et les sommes qu’un assureur réclame pour une année d’imposition se calculent :

    • a) dans le cas d’une police fondée sur les déchéances établie après 1990, en fonction des taux d’intérêt, de mortalité et de déchéance seulement,

    • b) dans les autres cas, en fonction des taux d’intérêt et de mortalité seulement,

    de la façon suivante :

    • c) s’il s’agit de primes nettes modifiées et de bénéfices (autres qu’un bénéfice décrit à l’alinéa d)) d’une police d’assurance-vie avec participation (autre qu’un contrat de rentes) en vertu de laquelle le titulaire de police a le droit de recevoir un montant précis à l’égard de la valeur de rachat de la police, d’après les taux utilisés par l’assureur au moment de l’émission de la police pour calculer les valeurs de rachat de la police;

    • d) s’il s’agit de tout bénéfice fourni

      • (i) en compensation d’un montant en espèces à l’expiration ou à l’échéance de la police, ou

      • (ii) lors du versement d’un dividende sur la police

    d’après les taux utilisés par l’assureur pour calculer le montant de ce bénéfice; et

    • e) s’il s’agit de toute autre police ou d’une partie de police, d’après les taux utilisés par l’assureur pour calculer les primes de la police.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), lorsque le taux de mortalité ou toute autre probabilité qu’utilise l’assureur pour calculer la prime d’une police n’est pas raisonnable dans les circonstances, le ministre peut, sur avis du surintendant des assurances du Canada, y apporter des révisions raisonnables compte tenu des circonstances, et l’assureur est réputé avoir utilisé le taux révisé aux fins du calcul de la prime.

  • (3) Aux fins du paragraphe (1), lorsque la valeur actuelle des primes d’une police à la date de souscription de la police est inférieure au total de

    • a) la valeur actuelle, à cette date, des bénéfices prévus dans la police, et

    • b) la valeur actuelle, à cette date, de toutes les dépenses engagées ou effectuées par l’assureur ou de toutes les dépenses que l’assureur prévoit raisonnablement d’engager ou d’effectuer relativement à la police (à l’exception des dépenses nécessaires pour conserver la police lorsque toutes les primes en vertu de la police ont été versées et qu’aucune disposition explicite à cet effet n’a été prévue lors du calcul des primes) et de toute partie de toutes autres dépenses engagées ou effectuées par l’assureur qui peuvent raisonnablement être considérées comme pertinentes,

    un taux d’intérêt majoré doit être calculé, par la multiplication du taux d’intérêt utilisé pour le calcul des primes par une constante de sorte que, lorsque le taux d’intérêt majoré est utilisé,

    • c) la valeur actuelle des primes à la date de souscription de la police

    soit égale

    • d) au total des valeurs actuelles des bénéfices et dépenses visés aux alinéas a) et b),

    et l’assureur est réputé avoir utilisé le taux d’intérêt majoré aux fins du calcul des primes de la police.

  • (4) Aux fins du paragraphe (3), une « valeur actuelle » visée à ce paragraphe doit être calculée en utilisant les taux de mortalité et les autres probabilités dont s’est servi l’assureur pour calculer ses primes, compte tenu de toute révision exigée aux termes du paragraphe (2).

  • (5) Aux fins du paragraphe (1), lorsqu’un document à l’appui des taux d’intérêt ou de mortalité dont s’est servi un assureur aux fins du calcul des primes d’une police n’est pas disponible,

    • a) l’assureur peut, si la police a été émise avant 1978, faire une évaluation raisonnable du taux; ou

    • b) le ministre peut, sur avis du surintendant des assurances du Canada,

      • (i) si la police a été émise avant 1978 et si l’assureur n’a pas fait l’évaluation visée à l’alinéa a), ou

      • (ii) si la police a été émise après 1977,

      faire une évaluation raisonnable du taux.

  • (6) Par dérogation à l’alinéa 1401(1)c), un assureur sur la vie peut, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard d’une catégorie de polices d’assurance-vie établies avant son année d’imposition 1988, à l’exception de polices visées à l’alinéa 1401(1)a) ou b), utiliser une méthode d’approximation, que le ministre, sur avis de l’autorité compétente, juge acceptable, afin de transformer la réserve à l’égard de ces polices — qu’il déclare dans son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année — en un montant qui est une évaluation raisonnable de la somme qui serait calculée par ailleurs pour les polices en application de l’alinéa 1401(1)c).

  • (7) Aux fins du paragraphe (1) et nonobstant toute autre disposition du présent article, lorsque

    • a) un contrat de rentes individuel a été établi avant 1969 par un assureur sur la vie, ou

    • b) un bénéfice a été acheté avant 1969 en vertu d’un contrat collectif de rentes établi par un assureur sur la vie, et

    lorsque le contrat

    • c) est une police que visaient les dispositions de l’alinéa 1401(1)c), tel qu’il s’appliquait pour l’année d’imposition 1977 de l’assureur,

    l’assureur doit utiliser à l’égard de cette police les taux d’intérêt et de mortalité dont il s’est servi aux fins du calcul de la réserve pour la police en vertu de cet alinéa pour son année d’imposition 1977.

  • (8) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où, à la fois :

    • a) au cours d’une année d’imposition d’un assureur, une personne avec laquelle celui-ci n’a aucun lien de dépendance effectue, en sa faveur, une disposition à laquelle le paragraphe 138(11.92) de la Loi s’applique,

    • b) par suite de cette disposition, l’assureur assume des obligations dans le cadre de polices d’assurance-vie (appelées « polices transférées » au présent paragraphe) pour lesquelles il peut déduire une réserve en application de l’alinéa 1401(1)c) pour l’année d’imposition,

    • c) l’excédent éventuel

      • (i) du total des montants que l’assureur a reçus ou doit recevoir de la personne au titre des polices transférées visées à l’alinéa b)

      sur

      • (ii) le total des montants qu’il a payés ou qu’il doit payer à cette personne à titre de commissions sur les montants visés au sous-alinéa (i)

      dépasse le total des sommes maximales que l’assureur peut déduire à titre de réserve en application de l’alinéa 1401(1)c), abstraction faite du présent paragraphe, pour les polices transférées pour l’année d’imposition,

    • d) il est raisonnable d’attribuer le montant calculé à l’alinéa c) (appelé « insuffisance de réserve » au présent paragraphe) au fait que les taux d’intérêt ou de mortalité utilisés par la personne ayant établi les polices transférées pour calculer les valeurs de rachat ou les primes de ces polices ne sont plus indiqués dans les circonstances,

    le ministre peut, à la demande de l’assureur et sur avis de l’autorité compétente, réviser les taux d’intérêt et de mortalité afin d’éliminer tout ou partie de cette insuffisance de réserve; ces taux révisés sont réputés avoir été utilisés par les personnes ayant établi les polices transférées pour calculer la valeur de rachat ou les primes de ces polices.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-425, art. 1;
  • DORS/80-419, art. 2;
  • DORS/80-618, art. 4(A);
  • DORS/90-661, art. 4;
  • DORS/94-415, art. 6;
  • DORS/94-686, art. 14(F) et 56(F).

Section 4

Provisions techniques — assurance-vie

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, est déductible dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour une année d’imposition, relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada, la somme qu’il demande n’excédant pas celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) si la somme déterminée selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est supérieure à zéro, cette somme;

    • b) sinon, zéro.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 138(4)b) de la Loi, est visée quant à un assureur pour une année d’imposition relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) si la somme déterminée selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est inférieure à zéro, la valeur absolue de cette somme;

    • b) sinon, zéro.

  • (3) Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)a), la somme déterminée selon le présent paragraphe quant à un assureur pour une année d’imposition, relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada, correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

    A + B + C + D – M

    où :

    A 
    représente la somme (sauf dans la mesure où elle est déterminée relativement à un sinistre, une prime, une participation ou un remboursement à l’égard duquel une somme entre dans le calcul de la valeur des éléments B, C ou D) relative aux polices d’assurance-vie de l’assureur au Canada, égale à la moins élevée des sommes suivantes :
    • a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à ces polices;

    • b) le total des passifs de police de l’assureur à la fin de l’année relativement à ces polices;

    B 
    la somme relative aux polices d’assurance-vie de l’assureur au Canada dans le cadre desquelles il est possible que des sinistres subis avant la fin de l’année ne lui aient pas été déclarés avant la fin de l’année, égale à 95 % de la moins élevée des sommes suivantes :
    • a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à l’existence possible de tels sinistres;

    • b) le total des passifs de police de l’assureur à la fin de l’année relativement à l’existence possible de tels sinistres;

    C 
    le total des sommes représentant chacune la fraction non acquise à la fin de l’année de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise, dans le cas où il s’agit d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie qui, à la fois :
    • a) vise une période maximale de douze mois;

    • b) est une police d’assurance-vie au Canada;

    D 
    le total des sommes (sauf une somme déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la Loi) représentant chacune le moins élevé des éléments P, Q et R relativement à une participation ou à un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par une police collective d’assurance temporaire sur la vie qui est une police d’assurance-vie au Canada, lequel total sera, selon le cas :
    • a) utilisé par l’assureur pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police;

    • b) payé au titulaire, ou porté à son crédit inconditionnellement, par l’assureur;

    • c) affecté à l’extinction totale ou partielle de l’obligation du titulaire de payer des primes à l’assureur dans le cadre de la police;

    où :

    P 
    représente une somme raisonnable à titre de provision, déterminée à la fin de l’année relativement à la participation ou au remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police;
    Q 
    25 % de la prime payable aux termes de la police pour la période de douze mois se terminant :
    • a) à la date de la résiliation de la police, si elle est résiliée dans l’année;

    • b) à la fin de l’année, dans les autres cas;

    R 
    la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement à la participation ou au remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police;
    M 
    le total des sommes déterminées relativement à une police d’assurance-vie au Canada représentant chacune :
    • a) soit une somme payable au titre d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police;

    • b) soit des intérêts courus en faveur de l’assureur jusqu’à la fin de l’année relativement à une avance sur police consentie dans le cadre de la police.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/79-425, art. 1;
  • DORS/80-419, art. 3;
  • DORS/83-865, art. 6;
  • DORS/84-948, art. 9;
  • DORS/88-165, art. 9 et 30(F);
  • DORS/90-661, art. 5;
  • DORS/92-51, art. 8;
  • DORS/93-564, art. 1;
  • DORS/94-415, art. 7;
  • DORS/94-686, art. 55(F), 56(F) et 79(F);
  • DORS/96-443, art. 2;
  • DORS/99-269, art. 6;
  • DORS/2002-123, art. 3 et 4;
  • 2009, ch. 2, art. 100.

 Pour l’application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi, est déductible dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition la somme qu’il demande à titre de provision pour un sinistre non réglé qui lui a été soumis avant la fin de l’année dans le cadre d’une police d’assurance-vie au Canada, ne dépassant pas la moins élevée des sommes suivantes :

  • a) sa provision déclarée à la fin de l’année relativement à ce sinistre;

  • b) son passif de police à la fin de l’année relativement à ce sinistre.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/79-425, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/99-269, art. 6;
  • 2009, ch. 2, art. 100.

 Les montants déterminés selon les articles 1404 ou 1405 sont calculés :

  • a) après déduction des sommes à recouvrer au titre de la réassurance qui sont applicables;

  • b) compte non tenu du passif relatif à un fonds réservé, sauf le passif relatif à une garantie au titre d’une police à fonds réservé;

  • c) compte non tenu de toute somme relative à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/79-425, art. 1;
  • DORS/99-269, art. 6;
  • 2010, ch. 25, art. 79.

 Il est entendu que les montants visés aux articles 1404 et 1405 ou déterminés selon ces articles peuvent être nuls ou négatifs.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/99-269, art. 6.

Section 5

Définitions et interprétation

Entreprises d’assurance

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « autorité compétente »

    « autorité compétente » Quant à un assureur :

    • a) le surintendant des institutions financières, si l’assureur est légalement tenu de lui adresser un rapport;

    • b) dans les autres cas, le surintendant des assurances ou autre administration ou agent assimilé de la province où l’assureur a été constitué. (relevant authority)

    « avance sur police »

    « avance sur police » S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (policy loan)

    « bénéfice »

    « bénéfice » Quant à une police, s’entend notamment :

    • a) d’une participation de police (sauf celle relative à une police visée à l’alinéa 1403(1)c)) relative à la police, dans la mesure où elle a été expressément considérée comme un bénéfice par l’assureur dans le calcul d’une prime de la police;

    • b) d’une dépense pour la conservation de la police une fois que toutes les primes à l’égard de celle-ci ont été payées, dans la mesure où elle a été expressément prise en compte par l’assureur dans le calcul d’une prime de la police.

    Sont exclus de la présente définition :

    • c) les avances sur police;

    • d) les intérêts sur les fonds déposés auprès de l’assureur aux termes de la police;

    • e) tout autre montant payable en application de la police qui n’a pas été expressément pris en compte par l’assureur dans le calcul d’une prime de la police. (benefit)

    « commission de réassurance »

    « commission de réassurance » Quant à une police :

    • a) si le risque assuré par la police est entièrement réassuré, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la prime payée par le titulaire de police au titre de la police,

      • (ii) la contrepartie payable par l’assureur relativement à la réassurance du risque;

    • b) sinon, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la fraction de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la fraction du risque qui est réassurée auprès d’un réassureur,

      • (ii) la contrepartie payable par l’assureur au réassureur relativement au risque assumé par celui-ci. (reinsurance commission)

    « disposition modificative générale »

    « disposition modificative générale » Disposition d’une police d’assurance qui permet de modifier celle-ci avec le consentement du titulaire. (general amending provision)

    « fonds réservé »

    « fonds réservé » S’entend au sens du paragraphe 138.1(1) de la Loi. (segregated fund)

    « frais d’acquisition »

    « frais d’acquisition »[Abrogée, DORS/2002-123, art. 2]

    « garantie prolongée de véhicule à moteur »

    « garantie prolongée de véhicule à moteur » Convention (appelée « garantie prolongée » dans la présente définition) par laquelle une personne convient de fournir des biens ou des services relativement à la réparation ou à l’entretien d’un véhicule à moteur fabriqué par elle ou par une société qui lui est liée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la garantie prolongée s’ajoute à une garantie de base ou limitée visant le véhicule;

    • b) la garantie de base ou limitée s’étend sur au moins trois ans, mais peut prendre fin avant l’échéance dès que l’odomètre du véhicule indique un nombre déterminé de kilomètres ou de milles;

    • c) il est raisonnable de s’attendre à ce que plus de 50 % des frais à engager dans le cadre de la garantie prolongée le soient après l’expiration de la garantie de base ou limitée;

    • d) le risque de la personne dans le cadre de la garantie prolongée est assuré par un assureur qui est sous la surveillance de l’autorité compétente. (extended motor vehicle warranty)

    « impôt sur le capital »

    « impôt sur le capital » Impôt prévu aux parties I.3 ou VI de la Loi ou impôt semblable prévu par une loi provinciale. (capital tax)

    « intérêt »

    « intérêt » S’agissant de l’intérêt relatif à une avance sur police, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (interest)

    « montant payable »

    « montant payable » Quant à une avance sur police à un moment donné, le montant de l’avance et de l’intérêt y afférent qui est impayé à ce moment. (amount payable)

    « passif de police »

    « passif de police » Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à une police d’assurance ou à un sinistre, un sinistre éventuel ou un risque couvert par celle-ci, le montant positif ou négatif de la provision de l’assureur au titre de son passif éventuel dans le cadre de la police, du sinistre, du sinistre éventuel ou du risque à la fin de l’année, déterminés en conformité avec les normes actuarielles reconnues, mais compte non tenu des impôts sur le revenu et le capital projetés (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3 de la Loi). (policy liability)

    « passif de sinistres »

    « passif de sinistres » Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition :

    • a) en ce qui a trait à un sinistre déclaré à l’assureur avant ce moment dans le cadre d’une police d’assurance, l’excédent éventuel de la valeur visée au sous-alinéa (i) sur la valeur visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la valeur actualisée à ce moment, calculée au taux d’intérêt indiqué dans les circonstances, d’un montant représentant une estimation raisonnable, effectuée selon les normes actuarielles reconnues, des paiements futurs et des frais de règlement de l’assureur pour le sinistre,

      • (ii) la valeur actualisée à ce moment, calculée au taux d’intérêt indiqué dans les circonstances, d’un montant représentant une estimation raisonnable, effectuée selon les normes actuarielles reconnues, des montants que l’assureur recouvrera, après ce moment relativement au sinistre, par récupération, subrogation ou d’autres moyens;

    • b) en ce qui a trait à la possibilité que des sinistres garantis par une police d’assurance et subis avant ce moment n’aient pas été déclarés à l’assureur avant ce moment, l’excédent éventuel de la valeur visée au sous-alinéa (i) sur la valeur visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la valeur actualisée à ce moment, calculée au taux d’intérêt indiqué dans les circonstances, d’un montant représentant une estimation raisonnable, effectuée selon les normes actuarielles reconnues, des paiements et des frais de règlement de l’assureur pour ces sinistres,

      • (ii) la valeur actualisée à ce moment, calculée au taux d’intérêt indiqué dans les circonstances, d’un montant représentant une estimation raisonnable, effectuée selon les normes actuarielles reconnues, des montants que l’assureur recouvrera relativement à ces sinistres par récupération, subrogation ou d’autres moyens. (claim liability)

    « police à fonds réservé »

    « police à fonds réservé » S’entend au sens du paragraphe 138.1(1) de la Loi. (segregated fund policy)

    « police d’assurance à comptabilité de dépôt »

    « police d’assurance à comptabilité de dépôt » S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (deposit accounting insurance policy)

    « police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti »

    « police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti » S’entend notamment du bénéfice prévu par une police d’assurance collective contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti. (non-cancellable or guaranteed renewable accident and sickness policy)

    « police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti antérieure à 1996 »

    « police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti antérieure à 1996 » À un moment donné, police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle a été établie avant 1996;

    • b) avant le moment donné et après 1995, aucune modification n’a été apportée aux modalités suivantes de la police, sauf en conformité avec ses dispositions au 31 décembre 1995 (exception faite de la disposition modificative générale) :

      • (i) le montant des bénéfices prévus par la police,

      • (ii) le montant des primes ou autres montants payables dans le cadre de la police,

      • (iii) le nombre de primes ou d’autres paiements dans le cadre de la police. (pre-1996 non-cancellable or guaranteed renewable accident and sickness policy)

    « police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti postérieure à 1995 »

    « police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti postérieure à 1995 » Police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti qui n’est pas une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti antérieure à 1996. (post-1995 non-cancellable or guaranteed renewable accident and sickness policy)

    « police d’assurance-vie »

    « police d’assurance-vie » S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (life insurance policy)

    « police d’assurance-vie antérieure à 1996 »

    « police d’assurance-vie antérieure à 1996 » À un moment donné, police d’assurance-vie qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle a été établie avant 1996;

    • b) avant le moment donné et après 1995, aucune modification n’a été apportée aux modalités suivantes de la police, sauf en conformité avec ses dispositions au 31 décembre 1995 (exception faite de la disposition modificative générale) :

      • (i) le montant des bénéfices prévus par la police,

      • (ii) le montant des primes ou autres montants payables dans le cadre de la police,

      • (iii) le nombre de primes ou d’autres paiements dans le cadre de la police. (pre-1996 life insurance policy)

    « police d’assurance-vie au Canada »

    « police d’assurance-vie au Canada » S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (life insurance policy in Canada)

    « police d’assurance-vie avec participation »

    « police d’assurance-vie avec participation » S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (participating life insurance policy)

    « police d’assurance-vie postérieure à 1995 »

    « police d’assurance-vie postérieure à 1995 » Police d’assurance-vie qui n’est pas une police d’assurance-vie antérieure à 1996. (post-1995 life insurance policy)

    « police fondée sur les déchéances »

    « police fondée sur les déchéances » Police d’assurance-vie dont les primes seraient sensiblement plus élevées si elles étaient déterminées selon des taux de déchéance nuls après la cinquième année de la police. (lapse-supported policy)

    « prime nette »

    « prime nette »[Abrogée, DORS/2002-123, art. 2]

    « prime nette modifiée »

    « prime nette modifiée » Quant à une prime payée dans le cadre d’une police, à l’exception d’une prime payée d’avance qui n’est remboursable qu’à la résiliation de la police, l’un des montants suivants :

    • a) si l’ensemble des bénéfices (sauf les participations de police) et des primes (sauf le calendrier de paiement de celles-ci) au titre de la police sont calculés à la date d’établissement de celle-ci, le résultat du calcul suivant :

      A × [(B + C) / (D + E)]

      où :

      A 
      représente la prime,
      B 
      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la police, des bénéfices prévus par celle-ci après le jour qui suit d’un an cette date,
      C 
      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la police, des bénéfices prévus par celle-ci après le jour qui suit de deux ans cette date,
      D 
      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la police, des primes payables aux termes de celle-ci le jour qui suit d’un an cette date ou après ce jour,
      E 
      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la police, des primes payables aux termes de celle-ci le jour qui suit de deux ans cette date ou après ce jour;

      toutefois, le résultat de ce calcul en ce qui a trait à la prime pour la deuxième année d’une police est réputé égal à la moitié du total des montants suivants :

      • (i) le résultat de ce calcul, déterminé par ailleurs,

      • (ii) la prime d’assurance temporaire d’une année (calculée compte non tenu du calendrier de paiement de celle-ci) qui serait payable dans le cadre de la police;

    • b) dans les autres cas, le montant, rajusté de la manière indiquée dans les circonstances, qui serait déterminé selon l’alinéa a) si celui-ci s’appliquait. (modified net premium)

    « provision déclarée »

    « provision déclarée » Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à une police d’assurance ou à un sinistre, un sinistre éventuel, un risque, une participation, une prime ou un remboursement de primes ou de dépôts de prime prévu par une police d’assurance :

    • a) si l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à l’autorité compétente pour une période se terminant au même moment que l’année, le montant positif ou négatif de la provision qui serait déclarée dans ce rapport au titre de son passif éventuel dans le cadre de la police si la provision était déterminée compte non tenu des impôts sur le revenu et le capital projetés (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3 de la Loi);

    • b) si l’assureur est, tout au long de l’année, sous la surveillance de l’autorité compétente et que l’alinéa a) ne s’applique pas, le montant positif ou négatif de la provision qui serait déclarée dans ses états financiers pour l’année au titre de son passif éventuel dans le cadre de la police si, à la fois :

      • (i) ces états étaient dressés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus,

      • (ii) la provision était déterminée compte non tenu des impôts sur le revenu et le capital projetés (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3 de la Loi);

    • c) si l’assureur est la Société canadienne d’hypothèques et de logement ou une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, le montant positif ou négatif de la provision qui serait déclarée dans ses états financiers pour l’année au titre de son passif éventuel dans le cadre de la police si, à la fois :

      • (i) ces états étaient dressés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus,

      • (ii) la provision était déterminée compte non tenu des impôts sur le revenu et le capital projetés (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3 de la Loi);

    • d) dans les autres cas, zéro. (reported reserve)

    « rente admissible »

    « rente admissible » Contrat de rente établi avant 1982 (sauf une police de fonds d’administration de dépôt et une police visée à l’alinéa 1403(7)c)) qui répond à l’une des conditions suivantes :

    • a) des paiements périodiques sont effectués régulièrement dans le cadre du contrat;

    • b) un contrat ou un certificat établi dans le cadre du contrat prévoit le versement périodique régulier de sommes dans un délai d’un an suivant la date d’établissement du contrat ou du certificat;

    • c) le contrat n’est pas établi dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé ou d’un régime de participation différée aux bénéfices et, à la fois :

      • (i) ne prévoit de valeur de rachat garantie à aucun moment,

      • (ii) prévoit le versement périodique régulier de sommes au plus tard à compter du 71e anniversaire de naissance du rentier;

    • d) le contrat est établi dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé ou d’un régime de participation différée aux bénéfices, à condition que le taux d’intérêt soit garanti pendant au moins dix ans et que le régime ne prévoie aucune forme de participation, directe ou indirecte, aux profits. (qualified annuity)

    « somme à recouvrer au titre de la réassurance »

    « somme à recouvrer au titre de la réassurance » Somme déclarée à titre d’actif au titre des cessions en réassurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à une somme à recouvrer d’un réassureur. (reinsurance recoverable amount)

    « valeur de rachat »

    « valeur de rachat » S’entend au sens du paragraphe 148(9) de la Loi. (cash surrender value)

  • (2) La définition de « police d’assurance-vie collective temporaire », au paragraphe 248(1) de la Loi, ne s’applique pas à la présente partie.

  • (3) Pour l’application de la formule figurant à la définition de « prime nette modifiée » au paragraphe (1), il est présumé que les primes sont payables annuellement à l’avance.

  • (4) Pour l’application de la présente partie :

    • a) la mention d’une prime payée par un titulaire de police vaut mention, selon la méthode habituellement utilisée par l’assureur pour déterminer son revenu, d’une prime payée ou payable par le titulaire;

    • b) l’assureur peut déduire dans le calcul de la prime payée par un titulaire de police la fraction éventuelle de la prime :

      • (i) d’une part, qu’il est raisonnable de considérer, au moment de l’établissement de la police, comme un dépôt que l’assureur, selon les modalités de la police ou les règlements de l’assureur, remettra au titulaire, ou portera au crédit de son compte, au moment de la résiliation de la police,

      • (ii) d’autre part, qui n’a pas été déduite par ailleurs en application de l’article 140 de la Loi.

  • (5) Pour l’application de la présente partie, tout avenant joint à une police d’assurance-vie et prévoyant une assurance-vie supplémentaire ou une rente constitue une police d’assurance-vie distincte.

  • (6) Pour l’application de la présente partie, tout avenant joint à une police et prévoyant une assurance supplémentaire contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti, selon le cas, constitue une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti distincte.

  • (7) Pour l’application des définitions de « police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti antérieure à 1996 » et « police d’assurance-vie antérieure à 1996 » au paragraphe (1), la modification apportée au montant d’un bénéfice ou au montant des primes ou d’autres montants payables dans le cadre d’une police, ou au nombre de ces primes ou autres montants, par suite d’un des faits suivants est réputée ne pas avoir été apportée :

    • a) un changement de catégorie de souscription;

    • b) un changement apporté au calendrier de paiement des primes d’une année qui n’a aucune incidence sur la valeur actualisée, au début de l’année, du total des primes à payer dans le cadre de la police au cours de l’année;

    • c) la suppression d’un avenant;

    • d) la rectification de renseignements erronés;

    • e) la remise en vigueur de la police après sa déchéance, à condition que cette remise en vigueur soit effectuée au plus tard 60 jours après la fin de l’année civile de la déchéance;

    • f) la nouvelle datation de la police pour avances sur police impayées;

    • g) la modification du montant d’un bénéfice prévu par la police que l’assureur consent en fonction de la catégorie et qui, à la fois :

      • (i) est opérée à titre gratuit,

      • (ii) est opérée indépendamment des modalités de la police et des autres polices ou contrats auxquels l’assureur est partie.

  • (8) Dans la présente partie, toute mention d’un montant, d’une somme ou d’un élément déclaré à titre d’actif ou de passif d’un assureur à la fin d’une année d’imposition s’entend de ce qui suit :

    • a) si l’assureur est tenu de faire rapport à l’autorité compétente à la fin de l’année, le montant, la somme ou l’élément qui est déclaré, à la fin de l’année, à titre d’actif ou de passif dans son bilan non consolidé accepté par l’autorité compétente;

    • b) dans les autres cas, le montant, la somme ou l’élément qui est déclaré à titre d’actif ou de passif dans un bilan non consolidé dressé conformément aux exigences qui auraient été applicables si l’assureur avait été tenu de faire rapport à l’autorité compétente à la fin de l’année.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/99-269, art. 6;
  • DORS/2002-123, art. 2 et 3;
  • 2009, ch. 2, art. 101;
  • 2010, ch. 25, art. 80.

PARTIE XV

PLANS DE PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES

Section I

Plans de participation des employés aux bénéfices

  •  (1) Un choix exercé en vertu du paragraphe 144(4.1) de la Loi par le fiduciaire d’une fiducie régie par le régime de participation des employés aux bénéfices s’effectue en produisant la formule prescrite en double exemplaire auprès du ministre.

  • (2) Un choix exercé en vertu du pararaphe 144(4.2) de la Loi par le fiduciaire d’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices s’effectue en produisant la formule prescrite en double exemplaire auprès du ministre au plus tard le dernier jour d’une année d’imposition de la fiducie, relativement à toute immobilisation réputée avoir fait l’objet d’une disposition au cours de ladite année d’imposition en raison du choix.

  • (3) Le choix prévu au paragraphe 144(10) de la Loi se fait par l’envoi des documents ci-après par courrier recommandé au commissaire du revenu à Ottawa :

    • a) une lettre de l’employeur déclarant qu’il choisit de faire reconnaître l’arrangement comme régime de participation des employés aux bénéfices;

    • b) si l’employeur est une société,

      • (i) lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de la résolution autorisant l’exercice du choix, et

      • (ii) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation relative à l’exercice du choix par une ou plusieurs personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société; et

    • c) une copie de la convention et de toute convention supplémentaire établissant le régime.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 69(F) et 79(F);
  • DORS/2007-116, art. 4.

Section II

Régimes de participation différée aux bénéfices

Agrément

 Pour l’application de la définition de « régime de participation différée aux bénéfices » au paragraphe 147(1) de la Loi, la demande d’agrément d’un régime se fait par l’envoi des documents ci-après par courrier recommandé au commissaire du revenu à Ottawa :

  • a) une lettre du fiduciaire et de l’employeur par laquelle ils demandent l’agrément du régime à titre de régime de participation différée aux bénéfices;

  • b) si l’employeur est une société, une copie certifiée de la résolution des administrateurs autorisant la présentation de la demande;

  • c) copie de la convention et de toute convention supplémentaire instituant le régime.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-51, art. 4;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/2007-116, art. 5.

 [Abrogé, DORS/81-725, art. 1]

Section III

Choix à l’égard de certains paiements uniques

 Tout bénéficiaire effectuant un choix en vertu du paragraphe 147(10.1) de la Loi doit le faire en produisant, en double, la formule prescrite comme suit :

  • a) le bénéficiaire doit produire une formule auprès du fiduciaire du régime de participation différée aux bénéfices dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il a reçu le paiement mentionné au paragraphe 147(10.1) de la Loi; et

  • b) le bénéficiaire doit produire l’autre formule auprès du ministre au plus tard le jour où le bénéficiaire est tenu de produire une déclaration de revenu, conformément à l’article 150 de la Loi, pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a reçu le paiement mentionné au paragraphe 147(10.1) de la Loi.

PARTIE XVI

PAYS PRESCRITS

 Aux fins du paragraphe 10(4) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, les pays suivants sont prescrits :

  • a) Commonwealth d’Australie;

  • b) Royaume du Danemark;

  • c) République de Finlande;

  • d) République française;

  • e) République fédérale d’Allemagne;

  • f) Irlande;

  • g) Jamaïque;

  • h) Japon;

  • i) Royaume des Pays-Bas;

  • j) Nouvelle-Zélande;

  • k) Royaume de Norvège;

  • l) République d’Afrique du Sud;

  • m) Royaume de Suède;

  • n) Trinité et Tobago;

  • o) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; et

  • p) États-Unis d’Amérique.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 48.

PARTIE XVII

DÉDUCTIONS POUR AMORTISSEMENT — AGRICULTURE ET PÊCHE

[DORS/86-1092, art. 9(F)]

Section I

Déductions permises

Taux

  •  (1) Aux fins de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, il est alloué au contribuable dans le calcul de son revenu provenant de l’agriculture ou de la pêche, selon le cas, une déduction pour chaque année d’imposition, à l’égard de chacun des biens utilisés aux fins de gagner ou de produire un revenu de l’agriculture ou de pêche, égale au montant qu’il peut réclamer, sans dépasser dans le cas

    • a) d’un édifice ou autre structure, non prévue ailleurs dans le présent paragraphe, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et escaliers roulants, 2 1/2 pour cent,

    • b) d’un édifice ou autre structure construite

      • (i) en pans de bois,

      • (ii) en bois rond,

      • (iii) en stuc sur pans de bois,

      • (iv) en tôle galvanisée, ou

      • (v) en tôle ondulée,

      y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et escaliers roulants, 5 pour cent,

    • c) d’une clôture, 5 pour cent,

    • d) d’un chaland ou d’un navire, y compris les meubles, les agencements ou le matériel qui y sont fixés sauf le matériel de radar et de radio, 7 1/2 pour cent,

    • e) de matériel et de machines non automobiles, 10 pour cent,

    • f) de matériel automobile, d’un traîneau ou d’une charette, 15 pour cent,

    • g) de matériel de radiocommunication, 15 pour cent,

    • h) de tuiles de drainage acquises avant l’année d’imposition 1965, 10 pour cent

    • i) d’un réservoir d’eau, 5 pour cent,

    • j) d’un puits de gaz faisant partie de l’outillage d’une exploitation agricole et dont le gaz produit n’est pas vendu, 10 pour cent, et

    • k) d’un outil coûtant moins de 100 $, 100 pour cent,

    du coût amortissable des biens pour le contribuable.

Années d’imposition de moins de 12 mois

  • (2) Lorsqu’une année d’imposition comprend moins de 12 mois, le montant alloué en déduction sous le régime du paragraphe (1) ne doit pas dépasser la proportion du montant maximum autrement allouable que le nombre des jours dans l’année d’imposition représente par rapport à 365.

Biens aliénés durant l’année

  • (3) Lorsqu’un contribuable a aliéné des biens avant la fin de l’année d’imposition, le montant alloué en déduction en vertu du paragraphe (1) à l’égard des biens ne doit pas dépasser la proportion du montant maximum autrement allouable que le nombre de mois dans l’année d’imposition durant lesquels les biens ont été possédés par le contribuable représente par rapport à 12.

Tenure à bail

  • (4) Lorsqu’un contribuable possède des biens qui ont été utilisés aux fins de gagner ou de produire un revenu de l’agriculture ou de la pêche et que ces biens seraient compris dans la catégorie 13 de l’annexe II s’il avait demandé une allocation en vertu de la Partie XI, il peut déduire, dans le calcul de son revenu de l’agriculture ou de la pêche pour l’année d’imposition, un montant ne dépassant pas celui qu’il aurait pu déduire à l’égard de ce bien pour l’année en vertu de l’alinéa 1100(1)b).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-377, art. 10.

Section II

Déductions maximums

  •  (1) Le montant alloué en déduction en vertu de l’article 1700, à l’égard de biens, ne doit pas dépasser le montant par lequel le coût en capital des biens pour le contribuable dépasse l’ensemble des déductions du revenu allouées en vertu de la présente partie pour les années antérieures d’imposition à l’égard des biens.

  • (2) Pour ce qui est de 1972 et des années d’imposition subséquentes, lorsque le paragraphe 20(5) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu visent un bien en particulier, nonobstant le paragraphe (1), le montant admis en déduction en vertu de l’article 1700 relativement audit bien ne doit pas dépasser la fraction de

    qui est en sus

    • b) du total des déductions du revenu admises en vertu de la présente partie, relativement au bien, au titre des années d’imposition antérieures se terminant après 1971.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 48.

Section III

Biens non compris

  •  (1) Rien dans la présente partie ne doit s’interpréter comme allouant une déduction à l’égard de biens

    • a) dont le coût est déductible dans le calcul du revenu du contribuable;

    • b) figurant à l’inventaire du contribuable;

    • c) acquis par suite d’une dépense à l’égard de laquelle une déduction sur le revenu est allouée au contribuable, en vertu de l’article 37 de la Loi;

    • d) qui ont été constitués en catégorie prescrite par le paragraphe 24(2) du chapitre 91 des Statuts du Canada de 1966-67;

    • e) qui sont compris dans une catégorie prescrite distincte qui a été établie en vertu du paragraphe 13(14) de la Loi;

    • f) non utilisés dans l’entreprise au cours de l’année;

    • g) constitués par

      • (i) un animal, ou

      • (ii) un arbre, un arbuste, une herbe, ou une végétation semblable;

    • h) non acquis par le contribuable aux fins de gagner ou de produire un revenu provenant de l’agriculture ou de la pêche;

    • i) que le contribuable a inclus à un moment donné dans une catégorie visée à la partie XI;

    • j) qui consistent dans une automobile à voyageurs acquise après le 13 juin 1963 mais avant le 1er janvier 1966, dont le coût, pour le contribuable, moins les frais de transport initiaux et la taxe de vente au détail s’y rapportant, a dépassé 5 000 $ à moins que l’automobile n’ait été acquise par une personne avant le 14 juin 1963 et ne soit dévolue au contribuable à la suite d’une ou plusieurs opérations entre personnes ne traitant pas à distance; ou

    • k) qui ont été acquis par le contribuable après 1971.

  • (2) Lorsqu’un contribuable est associé d’une société de personnes, les biens mentionnés dans la présente partie seront réputés ne comprendre aucun bien qui constitue une participation du contribuable dans un bien amortissable d’une société de personnes appartenant à la société de personnes.

  • (3) Les biens prévus à l’article 1700 sont censés ne pas comprendre le terrain sur lequel les biens qui y sont prévus ont été construits ou sont situés.

  • (4) Lorsque le contribuable est une personne non-résidente, les biens prévus à l’article 1700 sont censés ne pas comprendre les biens qui sont situés hors du Canada.

  • (5) Les dispositions des paragraphes 1102(11), (12) et (13) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’alinéa (1)j).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 15(F), 50(F), 58(F), 70(F) et 78(F);
  • DORS/2010-93, art. 15(F).

Section IV

Interprétation

Années d’imposition pour les particuliers en affaires

  •  (1) Lorsque le contribuable est un particulier et que son revenu pour l’année d’imposition comprend le revenu d’une entreprise dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile, à l’égard des biens susceptibles de dépréciation acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu de l’entreprise, la mention dans la présente partie

    • a) de « l’année d’imposition » est censée être la mention de l’exercice de l’entreprise; et

    • b) de « la fin de l’année d’imposition » est censée être la mention de la fin de l’exercice de l’entreprise.

Coût amortissable

  • (2) Dans la présente partie, « coût amortissable » des biens pour le contribuable signifie, sauf s’il est prévu autrement, ce que les biens ont effectivement coûté au contribuable ou le montant auquel il est censé en vertu du paragraphe 13(7) de la Loi avoir acquis les biens, selon le cas.

  • (3) Nonobstant les autres dispositions du présent article, dans le cas d’un bien dont le coût pour une société de personnes a été établi en vertu de l’alinéa 20(5)a) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, le coût amortissable du bien pour le contribuable sera réputé être une somme égale au coût dudit bien pour la société de personnes établi en vertu dudit alinéa.

Usage personnel de biens

  • (4) Lorsqu’un contribuable, au cours d’une année d’imposition, a utilisé régulièrement des biens en partie aux fins de gagner ou de produire un revenu de l’agriculture ou de la pêche et en partie à une fin autre que de gagner ou de produire un revenu, le coût amortissable des biens pour le contribuable aux fins de la présente partie, est la proportion du montant qui serait par ailleurs le coût amortissable que l’usage régulièrement fait des biens aux fins de gagner ou de produire un revenu de l’agriculture ou de la pêche représente par rapport à la totalité et l’usage régulièrement fait des biens.

Subventions ou autre aide du gouvernement

  • (5) Lorsqu’un contribuable a reçu ou a le droit de recevoir une subvention ou autre aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou autre autorité publique, pour ou concernant l’acquisition de biens, le coût amortissable des biens pour le contribuable aux fins de la présente partie est le montant qui serait par ailleurs le coût amortissable moins le montant de la subvention ou autre aide.

Opérations non à distance

  • (6) Lorsque des biens ayant appartenu à une personne (appelée « propriétaire initial » au présent paragraphe) sont dévolus à un contribuable par suite d’une ou de plusieurs opérations entre personnes ayant un lien de dépendance, leur coût amortissable pour le contribuable, pour l’application de la présente partie, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) leur coût en capital réel pour le contribuable;

    • b) l’excédent de leur coût en capital réel pour le propriétaire initial sur le total :

      • (i) du montant global de dépréciation à l’égard de ces biens dont, depuis le commencement de 1917, il a été, ou aurait dû être, tenu compte en conformité de la pratique du ministère du Revenu national en constatant le revenu de propriétaire initial et de tous les propriétaires intermédiaires aux fins de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu ou en constatant une perte pour une année où il n’y a eu aucun revenu selon cette loi,

      • (ii) de toutes réserves accumulées pour dépréciation que le propriétaire initial ou un propriétaire intermédiaire avait à l’égard de ces biens au commencement de 1917 et qui étaient reconnues par le ministre aux fins de la Loi de l’impôt de guerre sur revenu, et

      • (iii) de l’ensemble des déductions, s’il en est, allouées en vertu de la présente partie à l’égard des biens au propriétaire initial et à tous les propriétaires intermédiaires.

Biens provenant des parents

  • (7) Nonobstant le paragraphe (6), lorsque des biens amortissables ont été acquis par le contribuable dans des circonstances telles que les dispositions de l’article 85H de la Loi tel qu’il est interprété dans son application pour les années d’imposition 1971 et antérieures sont applicables pour déterminer le coût en capital des biens, le coût amortissable des biens pour le contribuable aux fins de la présente partie est le coût en capital déterminé en vertu de cet article.

Biens acquis par voie de donation

  • (8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard de biens dont un contribuable a fait l’acquisition par voie de donation.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 48, 78(F) et 81(F);
  • DORS/2010-93, art. 16(F).

Section V

Application de la présente partie

 La présente partie ne s’applique qu’au contribuable qui, dans le calcul de son revenu, n’a jamais demandé de déduction en vertu de la partie XI à l’égard d’un bien à un moment où une déduction aurait pu être demandée en vertu de la présente partie à l’égard du bien, sauf s’il s’agit d’une déduction demandée par le contribuable en vertu de la partie XI qui peut être demandée à l’égard d’un bien visé :

  • a) à l’alinéa 1100(1)r), édicté par le décret C.P. 1965-1118 du 18 juin 1965 et modifié par le décret C.P. 1965-2320 du 29 décembre 1965;

  • b) à l’alinéa 1100(1)sa), édicté par le décret C.P. 1968-2261 du 10 décembre 1968;

  • c) à l’alinéa 1100(1)v); ou

  • d) à la catégorie 20 de l’annexe II.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-377, art. 11;
  • DORS/86-1092, art. 9(F);
  • DORS/2010-93, art. 17(F).

PARTIE XVIII

INVENTAIRES

Mode de tenue des inventaires

 Aux fins de l’article 230 de la Loi, l’inventaire doit indiquer les quantités et la nature des biens devant y être compris selon un mode et avec les détails qui permettent l’évaluation des biens en conformité de la présente partie ou de l’article 10 de la Loi.

Évaluation

 Sous réserve de l’article 1802 et pour le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise, les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise peuvent être évalués à leur juste valeur marchande.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/89-419, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 16(F).

Évaluation des animaux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un contribuable qui exerce une entreprise comportant la reproduction et l’élevage d’animaux peut choisir en la forme prescrite, au titre d’une année d’imposition et des années d’imposition subséquentes, d’évaluer chaque animal d’une espèce particulière (sauf un animal enregistré, un animal acheté en vue de l’exploitation d’un parc d’engraissement ou d’exploitations semblables, ou un animal acheté, aux fins de revente, par un commerçant d’animaux ou par une personne semblable) figurant à son inventaire à l’égard de l’entreprise, à un prix unitaire établi en conformité du présent article.

  • (2) Le contribuable peut révoquer par écrit un choix exercé en conformité du paragraphe (1), mais lorsqu’un contribuable a fait une révocation, en conformité du présent paragraphe, il ne pourra exercer un autre choix en vertu du paragraphe (1) qu’avec l’assentiment du ministre.

  • (3) Le prix unitaire à l’égard d’un animal d’une catégorie particulière d’animaux doit être établi conformément aux règles suivantes :

    • a) lorsque des animaux d’une catégorie d’animaux particulière figuraient à l’inventaire d’un contribuable, à la fin de l’année d’imposition précédant immédiatement la première année à l’égard de laquelle le contribuable a exercé un choix en vertu du paragraphe (1), on calcule le prix unitaire d’un animal de cette catégorie en divisant la valeur totale de tous les animaux de la catégorie, figurant à l’inventaire de l’année précédente, par le nombre des animaux de la catégorie figurant à cet inventaire;

    • b) en tout autre cas, le prix unitaire d’un animal d’une catégorie est établi par le ministre eu égard, entre autres choses, aux prix unitaires des animaux d’une catégorie comparable d’animaux ayant servi à évaluer les inventaires d’autres contribuables du district.

  • (4) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque la valeur globale des animaux d’une catégorie particulière, établie en conformité dudit paragraphe, excède la valeur marchande de ces animaux, les animaux de cette catégorie peuvent être évalués à leur juste valeur marchande.

  • (5) Dans le présent article,

    « animal enregistré »

    « animal enregistré » signifie un animal pour lequel un certificat d’enregistrement a été délivré par le préposé à l’enregistrement de la race à laquelle l’animal appartient, ou par le chef de l’Enregistrement national du bétail; (registered animal)

    « catégorie d’animaux »

    « catégorie d’animaux » signifie un groupe d’animaux d’une espèce particulière répartis suivant l’âge, la race ou un autre classement reconnu, comme le contribuable le détermine au moment où il exerce un choix en vertu du présent article; (class of animal)

    « district »

    « district » désigne le territoire desservi par un centre fiscal de l’Agence du revenu du Canada; (district)

    la mention d’une « année d’imposition » est censée être la mention de l’exercice d’une entreprise.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 17(F) et 81(F);
  • DORS/2007-116, art. 6.

PARTIE XIX

IMPÔT SUR LE REVENU DE PLACEMENT

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « compte de redressement pour pertes de mortalité »

    « compte de redressement pour pertes de mortalité » Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, le montant positif calculé selon la formule suivante :

    A + B - C

    où :

    A 
    représente le compte de redressement pour pertes de mortalité de l’assureur pour l’année d’imposition précédente;
    B : 
    • a) si le facteur de mortalité de l’assureur pour l’année est négatif, le montant de ce facteur pour l’année,

    • b) sinon, l’excédent éventuel du montant demandé par l’assureur pour l’année, visé à l’élément F de la formule figurant au paragraphe (6), sur son compte de redressement pour pertes de mortalité pour l’année d’imposition précédente;

    C 
    le produit de la multiplication de 1,2 par l’excédent éventuel du coût visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
    • a) le coût net de l’assurance de l’assureur pour l’année,

    • b) le total des montants représentant chacun le coût net de l’assurance pure, calculé pour l’année conformément à l’article 308 au titre d’un intérêt dans une police d’assurance-vie imposable de l’assureur. (mortality loss adjustment account)

    « coût net de l’assurance »

    « coût net de l’assurance » L’excédent éventuel, quant à un assureur pour une année d’imposition, du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

    • a) le montant correspondant à l’élément A de la formule figurant à la définition de « facteur de mortalité », calculé quant à l’assureur pour l’année;

    • b) le montant correspondant à l’élément B de la formule figurant à la définition de « facteur de mortalité », calculé quant à l’assureur pour l’année. (net cost of insurance)

    « facteur de mortalité »

    « facteur de mortalité » Quant à un assureur pour une année d’imposition, le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé selon la formule suivante :

    1,2 (A - B - C)

    où :

    A 
    représente le total des montants — calculés sans tenir compte des prêts sur police — dont chacun est devenu payable par l’assureur au cours de l’année aux termes d’une police d’assurance-vie imposable de celui-ci par suite de la réception d’une réclamation découlant du décès d’une personne dont la vie était assurée dans le cadre de la police;
    B 
    le total des montants représentant chacun la réserve pour des montants qui seraient libérés au cours de l’année par suite de la réception d’une réclamation découlant du décès d’une personne dont la vie était assurée dans le cadre de la police, calculée conformément aux alinéas 1401(1)a), c) ou d) au titre d’une police d’assurance-vie imposable de l’assureur, abstraction faite des prêts sur police et des mécanismes de réassurance;
    C 
    le montant correspondant à 90 % du total des montants représentant chacun le coût net de l’assurance pure pour l’année, calculé conformément à l’article 308, au titre d’un intérêt dans une police d’assurance-vie imposable de l’assuur. (mortality experience)
    « fonds réservé »

    « fonds réservé » S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (segregated fund)

    « intérêts garantis »

    « intérêts garantis » Dans le cadre d’une police d’assurance-vie pour une année d’imposition, le montant suivant :

    • a) dans le cas d’une police d’assurance-vie, sauf une police collective d’assurance-vie par capitalisation anticipée, le total des montants représentant chacun le montant, au titre d’une prestation garantie prévue par les modalités de la police applicables le 2 mars 1988 et pour laquelle un montant est calculé pour l’année en application des alinéas 1401(1)a), c) ou d), égal au produit de la multiplication du plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux d’intérêt utilisé pour l’année par la personne ayant établi la police pour déterminer la prestation,

      • (ii) 4 %,

      par la moitié du total des montants suivants :

      • (iii) le montant maximal qui serait déductible selon le sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, par l’effet des alinéas 1401(1)a), c) ou d), selon le cas, au titre de la prestation dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année si ce montant était calculé compte non tenu des prêts sur police et des mécanismes de réassurance,

      • (iv) le montant maximal qui serait déductible selon le sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, par l’effet des alinéas 1401(1)a), c) ou d), selon le cas, au titre de la prestation dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente si ce montant était calculé compte non tenu de tels prêts et mécanismes;

    • b) dans le cas d’une police collective d’assurance-vie par capitalisation anticipée, 80 % du montant calculé selon l’alinéa a) dans le cadre de la police pour l’année, abstraction faite du passage, « sauf une police collective d’assurance-vie par capitalisation anticipée, » à cet alinéa. (guaranteed interest)

    « mécanisme de réassurance »

    « mécanisme de réassurance » Ne vise pas le mécanisme concernant une police d’assurance-vie par lequel l’assureur assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire. (reinsurance arrangement)

    « mécanisme exclu »

    « mécanisme exclu » Quant à un assureur à un moment donné :

    • a) une police d’assurance-vie au Canada établie par l’assureur (ou par laquelle celui-ci assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire), qui constitue, à ce moment, une police d’assurance-vie agréée, un contrat de rente (y compris une rente en règlement), une police collective d’assurance temporaire sur la vie ou une police d’assurance-vie garantie existante;

    • b) une caisse ou un régime enregistré de pensions dont l’assureur est le promoteur à ce moment, ou une convention de retraite dont il est le dépositaire;

    • c) une police d’assurance-vie, à l’exception d’une police d’assurance-vie au Canada, établie par l’assureur avant ce moment, ou par laquelle celui-ci assume, avant ce moment, les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire;

    • d) un mécanisme de réassurance par lequel l’assureur assume, directement ou indirectement, avant ce moment, les risques couverts par une police d’assurance-vie, à l’exception d’une police établie par l’assureur ou par laquelle celui-ci assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire, dans la mesure où le mécanisme se rapporte à ces risques. (excluded arrangement)

    « opération ou événement déterminé »

    « opération ou événement déterminé » Dans le cadre d’une police d’assurance-vie :

    • a) un changement dans la catégorie de souscription;

    • b) la modification de la prime résultant d’un changement apporté au calendrier de paiement des primes au cours d’une année, laquelle modification n’a aucune incidence sur la valeur actualisée, au début de l’année, du total des primes à payer aux termes de la police au cours de l’année;

    • c) l’adjonction, conformément aux modalités de la police applicables le 2 mars 1988, d’indemnités pour décès accidentel, mutilation ou invalidité, ou d’options d’achat garanties;

    • d) la suppression d’un avenant;

    • e) la remise en vigueur de polices échues, dans les 60 jours suivant la fin de l’année civile qui comprend la date d’échéance, ou la remise en vigueur en raison d’un montant à payer au titre d’un prêt sur police;

    • f) la modification de la prime par suite de la rectification de renseignements erronés;

    • g) le paiement d’une prime après son échéance ou dans les 30 jours avant son échéance, conformément à ce qui a été établi au plus tard le 2 mars 1988;

    • h) le paiement de l’intérêt visé au sous-alinéa 148(9)e.1)(i) de la Loi. (specified transaction or event)

    « police collective d’assurance temporaire sur la vie »

    « police collective d’assurance temporaire sur la vie » Police d’assurance-vie collective aux termes de laquelle, à la fois :

    • a) aucun montant, sauf une participation de police, une bonification pour absence de sinistre ou un remboursement de primes, ne peut devenir payable à une personne, sauf en cas de décès ou d’invalidité d’une personne dont la vie est assurée dans le cadre de la police;

    • b) aucun montant ne peut devenir payable à une personne, sauf le titulaire de la police, au titre d’une participation de police, d’une bonification pour absence de sinistre ou d’un remboursement de primes par suite de cotisations versées dans le cadre de la police par une autre personne. (group term life insurance policy)

    « police collective d’assurance-vie par capitalisation anticipée »

    « police collective d’assurance-vie par capitalisation anticipée » Police collective d’assurance temporaire sur la vie, à l’exclusion d’une police aux termes de laquelle chaque prime payable vise une période maximale de douze mois qui comprend le jour où la prime devient payable. (pre-funded group life insurance policy)

    « police d’assurance-vie »

    « police d’assurance-vie » Ne vise pas :

    • a) la partie d’une police aux termes de laquelle le titulaire est réputé par l’alinéa 138.1(1)e) de la Loi avoir une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé;

    • b) le mécanisme de réassurance. (life insurance policy)

    « police d’assurance-vie agréée »

    « police d’assurance-vie agréée » S’entend au sens de l’article 211 de la Loi. (registered life insurance policy)

    « police d’assurance-vie au Canada »

    « police d’assurance-vie au Canada » Ne vise pas :

    • a) la partie d’une police aux termes de laquelle le titulaire est réputé par l’alinéa 138.1(1)e) de la Loi avoir une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé;

    • b) le mécanisme de réassurance. (life insurance policy in Canada)

    « police d’assurance-vie garantie existante »

    « police d’assurance-vie garantie existante » Police d’assurance-vie au Canada sans participation, à un moment donné, aux termes de laquelle le montant de chaque prime devenue payable avant ce moment et après le 2 mars 1988 a été déterminé et fixé au plus tard à cette date puis rajusté pour tenir compte d’une opération ou d’un événement déterminé qui s’est produit après cette date relativement à la police. (existing guaranteed life insurance policy)

    « police d’assurance-vie imposable »

    « police d’assurance-vie imposable » Quant à un assureur à un moment donné, police d’assurance-vie au Canada, établie par l’assureur ou par laquelle celui-ci assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire, à l’exception d’une police qui, à ce moment, est un mécanisme exclu. (taxable life insurance policy)

    « police d’assurance-vie sans participation »

    « police d’assurance-vie sans participation » Police d’assurance-vie qui n’est pas une police d’assurance-vie avec participation au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (non-participating life insurance policy)

    « prestation »

    « prestation » Les prestations aux termes d’une police comprennent les participations de police, les bonifications pour absence de sinistre, les remboursements de primes et les montants réputés en vertu de l’alinéa 138.1(1)g) de la Loi, pour l’application de la partie I de la Loi, être des versements prévus par les modalités de la police. En sont exclus les prêts sur police et les intérêts sur les dépôts confiés à l’assureur conformément aux modalités de la police. (benefit)

    « prêt sur police »

    « prêt sur police » S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (policy loan)

    « prime »

    « prime » Sont assimilés à une prime :

    • a) la contrepartie reçue au titre de rentes en règlement;

    • b) le montant qu’un assureur reçoit au titre de cotisations versées par des employés à des caisses ou régimes enregistrés de pensions dont il est le promoteur ou à des conventions de retraite dont il est le dépositaire;

    • c) le montant réputé en vertu de l’alinéa 138.1(1)h) de la Loi, pour l’application de la partie I de la Loi, être une prime reçue par un assureur.

    Sont exclus de la présente définition les montants reçus à titre de remboursement d’un prêt sur police ou à titre d’intérêts sur un tel prêt. Il est entendu que le montant d’une prime n’est pas réduit du montant d’un remboursement de primes. (premium)

    « prime constante nette »

    « prime constante nette » L’un des montants suivants se rapportant à une prime donnée dans le cadre d’une police, à l’exception d’une prime payée d’avance, non remboursable sauf à l’expiration ou à l’annulation de la police :

    • a) dans le cas où les prestations, sauf les participations de police, et les primes, sauf le calendrier de paiement de celles-ci, prévues par la police sont déterminées à la date d’établissement de celle-ci, le résultat du calcul suivant :

      A × (B / C)

      où :

      A 
      représente le montant de la prime donnée,
      B 
      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la police, des prestations, sauf les participations de police, à prévoir selon les modalités de la police après son établissement,
      C 
      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la police, des primes payables selon les modalités de la police à la date de son établissement ou après celle-ci;
    • b) dans le cas où le montant des prestations ou des primes prévues par la police n’est pas déterminé à la date d’établissement de celle-ci, le montant qui serait calculé selon l’alinéa a) au titre de la prime donnée s’il était rajusté d’une manière raisonnable dans les circonstances et conforme au rajustement visé à la définition de « prime nette modifiée » au paragraphe 1404(2) au titre de la prime donnée. (net level premium)

    « réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt »

    « réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt » S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (maximum tax actuarial reserve)

    « réserve de primes constantes nettes »

    « réserve de primes constantes nettes » Le montant maximal, dans le cadre d’une police d’assurance-vie pour une année d’imposition, qui serait déductible selon le sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, par l’effet de l’alinéa 1401(1)c), au titre de la police dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année si la mention de prime nette modifiée aux articles 1401, 1403 et 1404 était remplacée par la mention de prime constante nette. (net level premium reserve)

  • (2) Pour l’application de la présente partie :

    • a) tout avenant annexé à une police d’assurance-vie après le 2 mars 1988 est réputé être une police d’assurance-vie distincte établie au moment où il est annexé;

    • b) pour ce qui est de la première année d’imposition d’un assureur qui commence après le 17 juin 1987 et se termine après 1987, le montant maximal qui serait déductible selon les sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) ou (iv) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année précédente est calculé comme si les dispositions qui s’appliquent au calcul de ce montant pour l’année s’appliquaient à l’année précédente.

Dispositions visées

  • (3) Les dispositions de la Loi visées à l’alinéa b) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 211.1(3) de la Loi, dans sa version applicable aux années d’imposition commençant avant 1990, sont les alinéas 12(1)i), i.1), n), n.1), n.2), n.3), o), t) et v) et les paragraphes 13(1), 59(3.2) et (3.3), 138(4.4) et 140(2).

Mécanismes visés

  • (4) Les mécanismes visés à l’élément D de la formule figurant au paragraphe 211.1(3) de la Loi, dans sa version applicable aux années d’imposition commençant avant 1990, quant à un assureur sont les suivants :

    • a) les polices d’assurance-vie au Canada établies par l’assureur, ou par lesquelles il assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire, qui constituent des polices collectives d’assurance temporaire sur la vie ou des polices d’assurance-vie garanties existantes;

    • b) les polices d’assurance-vie, à l’exception des polices d’assurance-vie au Canada, établies par l’assureur ou par lesquelles il assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire;

    • c) les conventions de retraite dont l’assureur est le dépositaire;

    • d) les mécanismes de réassurance par lesquels l’assureur assume ou cède des risques assurés par des polices d’assurance-vie (à l’exception des polices établies par l’assureur ou par lesquelles il assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire).

Règles pour déterminer un montant

  • (5) Le montant visé à l’élément D de la formule figurant au paragraphe 211.1(3) de la Loi, dans sa version applicable aux années d’imposition commençant avant 1990, quant à un assureur sur la vie pour une année d’imposition est calculé selon la formule suivante :

    A - B + C - D - E - F

    où :

    A 
    représente le total des montants correspondant chacun au montant maximal qui serait déductible selon les sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) ou (iv) de la Loi au titre d’un mécanisme exclu de l’assureur dans le calcul de son revenu pour l’année si ce montant était calculé compte non tenu des prêts sur police;
    B 
    le total des montants représentant chacun le montant maximal qui serait déductible selon les sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) ou (iv) de la Loi au titre d’un mécanisme exclu de l’assureur dans le calcul de son revenu pour l’année précédente si ce montant était calculé compte non tenu des prêts sur police;
    C 
    le total des montants — calculés compte non tenu de la réassurance cédée — représentant chacun une prestation qui est devenue payable par l’assureur au cours de l’année aux termes d’un mécanisme exclu de celui-ci, dans la mesure où elle est déduite dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie au Canada, selon la partie I de la Loi;
    D 
    le total des montants — calculés compte non tenu de la réassurance cédée — représentant chacun une prime qui est devenue un montant à recevoir par l’assureur au cours de l’année aux termes d’un mécanisme exclu de celui-ci, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie au Canada, selon la partie I de la Loi;
    E 
    le montant positif ou négatif, selon le cas, quant à l’assureur pourl’année, calculé selon la formule suivante :

    (G - H) - (I - J) + (K - L) - (M - N)

    où :

    G 
    représente le total des montants correspondant chacun au montant maximal qui serait déductible selon les sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) ou (iv) de la Loi au titre d’une police d’assurance-vie imposable de l’assureur dans le calcul de son revenu pour l’année si ce montant était calculé compte non tenu des prêts sur police et des mécanismes de réassurance,
    H 
    le total des montants représentant chacun le montant maximal qui serait déductible selon les sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) ou (iv) de la Loi au titre d’une police d’assurance-vie imposable de l’assureur dans le calcul de son revenu pour l’année si ce montant était calculé compte non tenu des prêts sur police,
    I 
    le total des montants représentant chacun le montant maximal qui serait déductible selon les sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) ou (iv) de la Loi au titre d’une police d’assurance-vie imposable de l’assureur dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente si ce montant était calculé compte non tenu des prêts sur police et des mécanismes de réassurance,
    J 
    le total des montants représentant chacun le montant maximal qui serait déductible selon les sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) ou (iv) de la Loi au titre d’une police d’assurance-vie imposable de l’assureur dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente si ce montant était calculé compte non tenu des prêts sur police,
    K 
    le total des montants représentant chacun une prestation qui est devenue payable par l’assureur au cours de l’année aux termes d’une police d’assurance-vie imposable de celui-ci,
    L 
    le total des montants représentant chacun une prestation, déterminée compte non tenu de la réassurance cédée, qui est devenue payable par l’assureur aux termes d’une police d’assurance-vie imposable de celui-ci, dans la mesure où elle est déduite dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie au Canada,
    M 
    le total des montants représentant chacun une prime qui est devenue un montant à recevoir par l’assureur au cours de l’année aux termes d’une police d’assurance-vie imposable de celui-ci,
    N 
    le total des montants représentant chacun une prime, déterminée compte non tenu de la réassurance cédée, qui est devenue un montant à recevoir par l’assureur au cours de l’année aux termes d’une police d’assurance-vie imposable de celui-ci, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie au Canada;
    F 
    le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé selon la formule suivante :

    O + P - Q - R

    où :

    O 
    représente le total des montants correspondant chacun au moins élevé des montants suivants, dans le cadre d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie :
    • a) les intérêts que l’assureur, au cours de l’année, porte au crédit du compte de la police, sauf les intérêts payables pour la période se terminant le jour du premier anniversaire de la police après le 2 mars 1988,

    • b) l’excédent éventuel du montant maximal qui serait déductible selon le sous-alinéa 138(3) a)(i) de la Loi, par l’effet de l’alinéa 1401(1) c.1), au titre de la police dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année s’il était calculé compte non tenu des mécanismes de réassurance, sur le montant maximal qui serait ainsi déductible dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année précédente,

    P 
    le montant correspondant à 80 % du total des montants représentant chacun le montant, au titre d’une dette de l’assureur, d’une prestation, d’un risque ou d’une garantie, pour lesquels un montant est calculé pour l’année en application des alinéas 1401(1)a), c) ou d) dans le cadre d’une police collective d’assurance-vie par capitalisation anticipée de l’assureur, déterminé par la multiplication du taux suivant :
    • a) le taux d’intérêt utilisé pour déterminer le montant pour l’année en application des alinéas 1401(1) a), c) ou d), selon le cas, au titre de la dette, de la prestation, du risque ou de la garantie, selon le cas,

    par la moitié du total des montants suivants :

    • b) le montant maximal qui serait déductible selon le sous-alinéa 138(3) a)(i) de la Loi, par l’effet des alinéas 1401(1) a), c) ou d), selon le cas, au titre de la dette, de la prestation, du risque ou de la garantie, selon le cas, dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année si ce montant était calculé compte non tenu des prêts sur police et des mécanismes de réassurance,

    • c) le montant maximal qui serait déductible selon le sous-alinéa 138(3) a)(i) de la Loi, par l’effet des alinéas 1401(1) a), c) ou d), selon le cas, au titre de la dette, de la prestation, du risque ou de la garantie, selon le cas, dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition précédente si ce montant était calculé compte non tenu des prêts sur police et des mécanismes de réassurance,

    Q 
    le total des montants représentant chacun le produit, pour l’année au titre d’une police d’assurance-vie imposable de l’assureur, de la multiplication du taux suivant :
    • a) le taux d’intérêt utilisé pour déterminer le montant maximal qui est déductible selon le sous-alinéa 138(3) a)(i) de la Loi, par l’effet de l’alinéa 1401(1) c), au titre de la police dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année,

    par la moitié du total des montants suivants :

    • b) le montant maximal qui serait déductible selon le sous-alinéa 138(3) a)(ii) de la Loi au titre de la police dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année si ce montant était calculé compte non tenu des mécanismes de réassurance,

    • c) le montant maximal qui serait déductible selon le sous-alinéa 138(3) a)(ii) de la Loi au titre de la police dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition précédente si ce montant était calculé compte non tenu des mécanismes de réassurance,

    R 
    le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel, dans le cadre d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, du montant suivant :
    • a) le total des montants calculés quant à l’assureur au titre de la police selon l’élément O pour les années d’imposition se terminant avant l’année,

    sur le total des montants suivants :

    • b) l’ensemble des montants calculés quant à l’assureur au titre de la police selon l’élément R pour les années d’imposition se terminant avant l’année,

    • c) le montant maximal qui serait déductible selon le sous-alinéa 138(3) a)(i) de la Loi, par l’effet de l’alinéa 1401(1) c.1), au titre de la police dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année si ce montant était calculé compte non tenu es mécanismes de réassurance.

  • (6) Le montant des éléments liés à l’assurance temporaire, visés à l’élément E de la formule figurant au paragraphe 211.1(3) de la Loi, dans sa version applicable aux années d’imposition commençant avant 1990, quant à un assureur sur la vie pour une année d’imposition est calculé selon la formule suivante :

    A + B + C - D + E - F + G + H

    où :

    A 
    représente le produit de la multiplication de 0,0035 par le total des montants correspondant chacun au montant d’assurance nouvelle établie au cours de l’année, à l’exception de montants annulés au cours de l’année, dans le cadre d’une police d’assurance-vie imposable de l’assureur;
    B 
    le produit de la multiplication de 0,0002 par la moitié du total des montants suivants :
    • a) l’ensemble des montants d’assurance en vigueur à la fin de l’année dans le cadre des polices d’assurance-vie imposables de l’assureur, à l’exclusion des polices libérées,

    • b) l’ensemble des montants d’assurance en vigueur à la fin de l’année d’imposition précédente dans le cadre des polices d’assurance-vie imposables de l’assureur, à l’exclusion des polices libérées;

    C 
    le produit de la multiplication de 0,20 par le coût net de l’assurance quant à l’assureur pour l’année;
    D 
    le plus élevé des montants suivants :
    • a) le moins élevé de 2500000 $ et de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants calculés selon les éléments A, B, C et E quant à l’assureur pour l’année,

      • (ii) le montant correspondant à 50 % du montant calculé selon l’élément N de la formule figurant au paragraphe (5) quant à l’assureur pour l’année, compte non tenu des mécanismes de réassurance,

    • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants calculés selon les éléments A, B, C et E quant à l’assureur pour l’année,

      • (ii) le montant correspondant à 75 % du montant calculé selon l’élément N de la formule figurant au paragraphe (5) quant à l’assureur pour l’année, compte non tenu des mécanismes de réassurance;

    E 
    le montant calculé selon l’élément D quant à l’assureur pour l’année d’imposition précédente;
    F 
    le montant que l’assureur demande, jusqu’à concurrence du montant positif éventuel constitué du total des montants suivants :
    • a) le facteur de mortalité de l’assureur pour l’année,

    • b) le montant calculé selon l’élément G quant à l’assureur pour l’année;

    G 
    le compte de redressement pour pertes de mortalité de l’assureur pour l’année précédente;
    H 
    le montant correspondant à 1 % du total des montants représentant chacun une prime qui est devenue un montant à recevoir par l’assureur au cours de l’année aux termes d’une police d’assurance-vie imposable de celui-ci pour laquelle un montant positif en intérêts garantis est calculé pour l’année en application du paragraphe (8).
  • (7) Le montant du redressement pour amortissement visé à l’élément E de la formule figurant au paragraphe 211.1(3) de la Loi, dans sa version applicable aux années d’imposition commençant avant 1990, quant à un assureur sur la vie pour une année d’imposition est calculé selon la formule suivante :

    (A - B) - (C - D)

    où :

    A 
    représente le total des montants dont chacun correspondrait à la réserve de primes constantes nettes pour l’année au titre d’une police d’assurance-vie imposable de l’assureur, à l’exclusion d’une police pour laquelle un montant positif en intérêts garantis est calculé pour l’année en application du paragraphe (8), si cette réserve était calculée compte non tenu des prêts sur police et des mécanismes de réassurance;
    B 
    le total des montants dont chacun correspondrait à la réserve de primes constantes nettes pour l’année d’imposition précédente au titre d’une police d’assurance-vie imposable de l’assureur, à l’exclusion d’une police pour laquelle un montant positif en intérêts garantis est calculé pour l’année en application du paragraphe (8), si cette réserve était calculée compte non tenu des prêts sur police et des mécanismes de réassurance;
    C 
    le total des montants représentant chacun le montant maximal qui serait déductible selon le sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, par l’effet de l’alinéa 1401(1)c), dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année, au titre d’une police d’assurance-vie imposable de celui-ci, à l’exclusion d’une police pour laquelle un montant positif en intérêts garantis est calculé pour l’année en application du paragraphe (8), si ce montant était calculé compte non tenu des prêts sur police et des mécanismes de réassurance;
    D 
    le total des montants représentant chacun le montant maximal qui serait déductible selon le sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, par l’effet de l’alinéa 1401(1)c), dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition précédente, au titre d’une police d’assurance-vie imposable de celui-ci, à l’exclusion d’une police pour laquelle un montant positif en intérêts garantis est calculé pour l’année en application du paragraphe (8), si ce montant était calculé compte non tenu des prêts sur police et des mécanismes de réassurance.
  • (8) Les intérêts garantis visés à l’élément F de la formule figurant au paragraphe 211.1(3) de la Loi, dans sa version applicable aux années d’imposition commençant avant 1990, quant à un assureur sur la vie pour une année d’imposition correspondent au total des montants représentant chacun les intérêts garantis pour l’année aux termes d’une des polices suivantes établies par l’assureur, ou par lesquelles il a assumé les obligations que la personne ayant établi les polices a contractées envers les titulaires, et dont les modalités concernant les primes et les prestations sont déterminées au plus tard le 2 mars 1988 :

    • a) les polices d’assurance-vie au Canada, à l’exclusion des polices qui, à un moment donné, étaient des mécanismes exclus;

    • b) les polices collectives d’assurance-vie par capitalisation anticipée.

    Toutefois, dans le cas où, après le 2 mars 1988, les modalités de la police concernant les primes et les prestations sont modifiées, autrement que pour rendre applicables des modalités déterminées avant le 3 mars 1988 ou autrement que par suite d’une opération ou d’un événement déterminé, les intérêts garantis aux termes de la police pour l’année de la modification et pour les années d’imposition suivantes sont réputés nuls.

Partie prescrite

  • (9) La partie prescrite d’un montant, visée à l’élément G de la formule figurant au paragraphe 211.1(3) de la Loi, dans sa version applicable aux années d’imposition commençant avant 1990, pour une année d’imposition correspond :

    • a) à 100 % de ce montant, dans le cas où il se rapporte à une police d’assurance-vie, à l’exclusion d’une police pour laquelle un montant positif en intérêts garantis est calculé pour l’année en application du paragraphe (8);

    • b) à zéro, dans les autres cas.

Mécanismes visés

  • (10) Sont des mécanismes visés à l’élément G de la formule figurant au paragraphe 211.1(3) de la Loi, dans sa version applicable aux années d’imposition commençant avant 1990, quant à un assureur les polices d’assurance-vie au Canada établies par lui, ou par lesquelles il assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire, qui constituent des polices collectives d’assurance temporaire sur la vie ou des polices qui, à un moment donné, étaient des polices d’assurance-vie garanties existantes.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-316, art. 1.

PARTIE XX

CONTRIBUTIONS AUX CAISSES DES PARTIS POLITIQUES

Mentions à inscrire sur les reçus

  •  (1) Tout reçu officiel délivré par un agent enregistré d’un parti enregistré doit porter une mention déclarant qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu et indiquer clairement, sous une forme difficilement modifiable,

    • a) le nom complet du parti enregistré;

    • b) le numéro de série du reçu;

    • c) le nom de l’agent enregistré figurant dans le registre tenu par le directeur général des élections en vertu du paragraphe 13.1(1) de la Loi électorale du Canada;

    • d) la date de délivrance du reçu;

    • e) lorsque la personne qui verse la contribution est

      • (i) une personne autre qu’un particulier, la date de réception de la contribution, si cette date diffère de celle mentionnée à l’alinéa d), ou

      • (ii) un particulier, l’année civile de la réception de la contribution;

    • f) le lieu de délivrance du reçu;

    • g) le nom et l’adresse de la personne qui verse la contribution, y compris, s’il s’agit d’un particulier, son prénom ou ses initiales;

    • h) le montant de la contribution; et

    • i) la signature de l’agent enregistré.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), tout reçu officiel délivré par un agent officiel d’un candidat officiellement présenté doit porter une mention déclarant qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu et indiquer clairement, sous une forme difficilement modifiable,

    • a) le nom du candidat présenté officiellement;

    • b) le numéro de série du reçu;

    • c) le nom de l’agent officiel, qu’a enregistré le ministre;

    • d) la date de délivrance du reçu;

    • e) la date de la réception de la contribution, si cette date diffère de celle mentionnée à l’alinéa d);

    • f) le jour du scrutin;

    • g) le nom et l’adresse de la personne qui verse la contribution, y compris, s’il s’agit d’un particulier, son prénom ou ses initiales;

    • h) le montant de la contribution; et

    • i) la signature de l’agent officiel.

  • (3) Le renseignement prévu à l’alinéa (2)f) peut être fourni sous forme d’un code inscrit sur une formule officielle de reçu délivrée par le directeur général des élections, à condition que le ministre soit informé de la signification du code utilisé.

  • (4) Aux fins des paragraphes (1) et (2), un reçu officiel délivré en remplacement d’un reçu officiel déjà délivré doit indiquer clairement qu’il remplace le reçu initial et porter, outre son propre numéro de série, celui du reçu qu’il remplace.

  • (5) Une formule officielle de reçu gâchée doit être revêtue de la mention « annulée » et l’agent enregistré ou l’agent officiel, selon le cas, doit annexer l’original et son double aux doubles des reçus à déposer auprès du ministre en vertu du paragraphe 230.1(2) de la Loi.

  • (6) Toute formule officielle de reçu sur laquelle

    • a) la date de la réception de la contribution,

    • b) l’année de la réception de la contribution, ou

    • c) le montant de la contribution,

    ont été inscrits de façon incorrecte ou illisible est considérée comme gâchée.

États de renseignements

 Un agent enregistré doit produire chaque année, au plus tard le dernier jour du mois de mars, l’état de renseignements applicable à l’année civile précédente prévu au paragraphe 230.1(2) de la Loi.

Interprétation

  •  (1) Dans la présente partie,

    « contribution »

    « contribution » s’entend d’un montant versé au sens du paragraphe 127(4.1) de la Loi; (contribution)

    « formule officielle de reçu »

    « formule officielle de reçu » désigne une formule imprimée que peut remplir ou faire remplir un agent enregistré ou un agent officiel, selon le cas, ou qui était initialement destinée à servir de reçu officiel délivré par l’agent enregistré ou l’agent officiel, selon le cas; (official receipt form)

    « reçu officiel »

    « reçu officiel » désigne un reçu aux fins du paragraphe 127(3) de la Loi, qui renferme les renseignements prévus au paragraphe 2000(1) ou (2), selon le cas. (official receipt)

  • (2) Dans la présente partie, « agent officiel », « jour du scrutin », « agent enregistré » et « parti enregistré » ont le sens que leur donne l’article 2 de la Loi électorale du Canada et « candidat officiellement présenté » désigne une personne à l’égard de laquelle un bulletin de présentation et un dépôt ont été produits au sens de la définition « présentation officielle » dans cet article de cette Loi.

PARTIE XXI

CHOIX RELATIFS AUX SURPLUS

Réduction du surplus en main non réparti et libéré d’impôt ou du surplus de capital en main en 1971

 Pour exercer un choix en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi relativement à un dividende payable avant 1979 par une société canadienne, il faut déposer auprès du ministre les documents suivants :

  • a) la formule prescrite par le ministre;

  • b) lorsque les administrateurs de la société sont également habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de leur résolution autorisant le choix à exercer;

  • c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation visant l’exercice du choix par la ou les personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société;

  • d) lorsque l’alinéa e) n’est pas applicable, des tableaux faisant voir le calcul du montant, immédiatement avant l’exercice du choix, de la société;

    • (i) du surplus en main non réparti et libéré d’impôt, s’il y a un tel surplus,

    • (ii) du surplus de capital en main en 1971, s’il y a un tel surplus, et

    • (iii) du revenu en main non réparti en 1971, s’il y a un tel revenu; et

  • e) lorsque le paragraphe 83(3) de la Loi s’applique, des tableaux indiquant le calcul du montant, pour la société, immédiatement avant la date à laquelle le dividende est devenu payable :

    • (i) du surplus en main non réparti et libéré d’impôt, s’il y a un tel surplus,

    • (ii) du surplus de capital en main en 1971, s’il y a un tel surplus, et

    • (iii) du revenu en main non réparti, en 1971, s’il y a un tel revenu.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-140, art. 2;
  • DORS/83-268, art. 2;
  • DORS/88-165, art. 11;
  • DORS/94-686, art. 79(F).

Dividendes en capital et dividendes en capital d’assurance-vie payables par des sociétés privées

[DORS/94-686, art. 79(F)]

 Le choix prévu au paragraphe 83(2) de la Loi relativement à un dividende payable par une société privée s’exerce par la production des documents suivants auprès du ministre :

  • a) la formule prescrite par le ministre;

  • b) lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de leur résolution autorisant le choix à exercer;

  • c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation visant l’exercice du choix par la ou les personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société;

  • d) lorsque le choix a été exercé en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi et que l’alinéa e) ne s’applique pas, des tableaux indiquant le calcul du montant pour la société, immédiatement avant l’exercice du choix,

    • (i) du compte de dividende en capital, et

    • (ii) du revenu en main non réparti de la société, en 1971, s’il y avait un tel revenu, et si le dividende était payable au plus tard le 31 mars 1977;

  • e) lorsque le choix prévu au paragraphe 83(2) de la Loi a été fait et que le paragraphe 83(3) de la Loi s’applique, des tableaux indiquant le calcul du montant, pour la société, immédiatement avant la date à laquelle le dividende est devenu payable :

    • (i) du compte de dividende en capital de la société, et

    • (ii) du revenu en main non réparti de la société, en 1971, s’il y avait un tel revenu, et si le dividende était payable au plus tard le 31 mars 1977.

  • f) et g[Abrogés, DORS/88-165, art. 12]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-604, art. 1;
  • DORS/83-268, art. 3;
  • DORS/84-948, art. 10;
  • DORS/88-165, art. 12;
  • DORS/94-686, art. 79(F).

Impôt sur le revenu en main non réparti en 1971

  •  (1) [Abrogé, DORS/80-140, art. 3]

  • (2) Pour exercer un choix rétroactif en vertu du paragraphe 196(1.1) de la Loi relativement à un dividende payable avant 1979 qui a fait l’objet d’un choix en vertu de l’article 83 de la Loi, la société doit déposer auprès du ministre les documents suivants :

    • a) la formule prescrite par le ministre;

    • b) lorsque les administrateurs de la société sont légalement fondés à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de leur résolution autorisant le choix à exercer;

    • c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement fondés à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation visant l’exercice du choix par la ou les personnes légalement fondées à administrer les affaires de la société; et

    • d) un tableau indiquant le calcul, immédiatement avant la date précédant immédiatement celle du choix mentionné au paragraphe 196(1.1) de la Loi, du revenu en main non réparti de la société en 1971.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-140, art. 3;
  • DORS/83-268, art. 4;
  • DORS/94-686, art. 79(F).

 [Abrogé, DORS/78-604, art. 2]

Dividendes sur les gains en capital payables par les sociétés de placement à capital variable, les sociétés de placement et les sociétés de placement hypothécaire

[DORS/94-686, art. 18(F)]

 Le choix prévu au paragraphe 131(1) de la Loi relativement à un dividende payable par une société de placement à capital variable ou une société de placement s’exerce par la production des documents suivants auprès du ministre :

  • a) la formule prescrite par le ministre;

  • b) lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de leur résolution autorisant l’exercice du choix;

  • c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation visant l’exercice du choix donnée par la ou les personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société;

  • d) lorsque l’alinéa f) n’est pas applicable, un tableau indiquant le calcul du montant, immédiatement avant l’exercice du choix, du compte de dividendes sur les gains en capital de la société;

  • e[Abrogé, DORS/88-165, art. 13]

  • f) lorsque le paragraphe 131(1.1) de la Loi est applicable, un tableau faisant voir le calcul, immédiatement avant la plus rapprochée des deux dates suivantes :

    • (i) la date à laquelle le dividende est devenu payable, et

    • (ii) le premier jour où toute fractiondu dividende a été payée,

    du montant du compte de dividendes sur les gains en capital de la société.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-704, art. 1;
  • DORS/83-268, art. 5;
  • DORS/88-165, art. 13;
  • DORS/94-686, art. 71(F) et 79(F).

 Le choix prévu au paragraphe 130.1(4) de la Loi relativement à un dividende payable par une société de placement hypothécaire s’exerce par la production des documents suivants auprès du ministre :

  • a) les documents visés aux alinéas 2104a) à c);

  • b) un tableau indiquant le calcul du dividende sur les gains en capital effectué conformément à l’alinéa 130.1(4)a) de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 14;
  • DORS/94-686, art. 72(F) et 79(F).

Dividendes sur les gains en capital payables par les sociétés de placement appartenant à des non-résidents

[DORS/94-686, art. 79(F)]

 Tout choix fait en vertu du paragraphe 133(7.1) de la Loi à l’égard d’un dividende payable par une société de placement appartenant à des non-résidents s’exerce par la production auprès du ministre des documents suivants :

  • a) la formule prescrite par le ministre;

  • b) lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de leur résolution autorisant l’exercice du choix;

  • c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation visant l’exercice du choix par la ou les personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société;

  • d) lorsque l’alinéa e) n’est pas applicable, un tableau faisant voir le calcul du montant, immédiatement avant l’exercice du choix, du compte de dividendes sur les gains en capital de la société; et

  • e) lorsque le paragraphe 133(7.3) de la Loi n’est pas applicable, un tableau faisant voir le calcul, immédiatement avant la plus rapprochée des deux dates suivantes :

    • (i) la date à laquelle le dividende est devenu payable, et

    • (ii) le premier jour où toute fraction du dividende a été payée,

    du montant du compte de dividendes sur les gains en capital de la société.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-704, art. 2 et 3;
  • DORS/83-268, art. 6;
  • DORS/94-686, art. 79(F).

Solution de rechange à l’impôt supplémentaire sur les excédents résultant d’un choix

 Tout choix exercé selon le paragraphe 184(3) de la Loi, à l’égard d’un dividende payé ou payable par une société doit être exercé par

  • a) l’envoi au ministre des documents suivants :

    • (i) une lettre indiquant que la société exerce un choix selon le paragraphe 184(3) de la Loi, à l’égard de ce dividende,

    • (ii) lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée conforme

      • (A) de leur résolution autorisant l’exercice du choix, et

      • (B) de leur déclaration que le choix est fait avec l’assentiment de tous les actionnaires qui ont reçu ou avaient le droit de recevoir la totalité ou une partie de ce dividende et dont la société connaissait les adresses,

    • (iii) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée conforme

      • (A) de l’autorisation de l’exercice du choix, et

      • (B) de la déclaration que le choix est fait avec l’assentiment de tous les actionnaires qui ont reçu ou avaient le droit de recevoir la totalité ou une partie de ce dividende et dont la société connaissait les adresses

      par la ou les personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société,

    • (iv) une annexe renfermant les renseignements suivants :

      • (A) la date de l’avis de cotisation de l’impôt qui, sans le choix, aurait été payable en vertu de la Partie III de la Loi,

      • (B) le montant global de ce dividende,

      • (C) la date où ce dividende est devenu payable ou le premier jour du paiement d’une partie de ce dividende, si ce jour est antérieur à cette date,

      • (D) la partie, le cas échéant, de ce dividende visée à l’alinéa 184(3)a) de la Loi,

      • (E) la partie, le cas échéant, de ce dividende que la société déduit aux fins d’un choix exercé à cet égard, en vertu des paragraphes 83(1) ou (2), 130.1(4) ou 131(1) de la Loi, conformément à l’alinéa 184(3)b) de la Loi, et

      • (F) la partie, le cas échéant, de ce dividende qui est réputée, en vertu de l’alinéa 184(3)c) de la Loi, être un dividende distinct imposable; et

  • b) exerçant un choix de la manière et selon le formulaire prescrit à l’égard de toute somme déduite en vertu de l’alinéa 184(3)b) de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-347, art. 1;
  • DORS/83-268, art. 7;
  • DORS/88-165, art. 31(F);
  • DORS/94-686, art. 79(F).

Séries privilégiées à impôt reporté

 Les séries suivantes de catégories du capital-actions sont prescrites à titre de série privilégiée à impôt différé aux fins du paragraphe 83(6) de la Loi :

  • a) The Algoma Steel Corporation, Limited, Actions privilégiées à impôt reporté 8 %, série A;

  • b) Aluminium du Canada, Limitée, Actions privilégiées remboursables, au dividende de 2,00 $ à impôt reporté;

  • c) Brascan Limited, Actions privilégiées 8 1/2 % à imposition reporté, série A;

  • d) Canada Permanent Mortgage Corporation, Actions privilégiées convertibles à impôt différé 6 3/4 %, série A; et

  • e) Cominco Ltée, Actions privilégiées série A, échangeables, au dividende de 2,00 $ à impôt reporté.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-604, art. 3.

PARTIE XXII

GARANTIES

[DORS/99-322, art. 1]

 Lorsqu’au terme du paragraphe 220(4) de la Loi, le ministre a accepté en garantie du paiement d’impôts une hypothèque ou quelque autre garantie, il peut, au moyen d’un document écrit, libérer lesdites hypothèque ou autre garantie.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 62.
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 227(4.2) de la Loi, est une garantie visée par règlement, quant à un montant qu’une personne est réputée, par le paragraphe 227(4) de la Loi, détenir en fiducie, la partie d’une hypothèque garantissant l’exécution d’une obligation de la personne, qui grève un fonds de terre ou un bâtiment, à condition que l’hypothèque soit enregistrée, conformément au régime d’enregistrement foncier applicable, avant le moment où la personne est réputée détenir le montant en fiducie.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où, après 1999, la personne visée à ce paragraphe ne paie pas, comme l’exige la Loi, un montant qu’elle est réputée, par le paragraphe 227(4) de la Loi, détenir en fiducie, le montant de la garantie visée au paragraphe (1) est réputé ne pas dépasser l’excédent du montant de l’obligation garantie par l’hypothèque qui est impayé au moment du défaut sur la somme des montants suivants :

    • a) les montants représentant chacun la valeur, déterminée au moment du défaut, compte tenu des circonstances, y compris l’existence d’une fiducie présumée établie au profit de Sa Majesté conformément au paragraphe 227(4) de la Loi, des droits du créancier garanti garantissant l’obligation, consentis par la personne ou non, y compris les garanties et droits de compensation, mais à l’exclusion de l’hypothèque visée au paragraphe (1);

    • b) les montants appliqués en réduction de l’obligation après le moment du défaut.

    Cette présomption s’applique tant que demeure impayé un montant que la personne est réputée détenir en fiducie en vertu d’un texte législatif, sauf la Loi sur la taxe d’accise, dont l’application relève du ministre.

  • (3) Il est entendu qu’une garantie visée par règlement comprend le produit de l’assurance ou de l’expropriation lié à un fonds de terre ou à un bâtiment qui fait l’objet d’un droit hypothécaire enregistré, rajusté après 1999 conformément au paragraphe (2), mais non les privilèges, priorités ou autres garanties créés par une loi, les cessions et hypothèques de loyers ou de baux ou les droits hypothécaires sur les biens d’équipement ou les accessoires fixes que le débiteur hypothécaire ou une autre personne a le droit absolu ou conditionnel d’enlever du fonds ou du bâtiment ou dont il a le droit absolu ou conditionnel de disposer séparément.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/99-322, art. 2.

PARTIE XXIII

RÉSIDENCES PRINCIPALES

 Tout choix fait par un contribuable en vertu du sous-alinéa 40(2)c)(ii) de la Loi s’exerce en annexant à la déclaration de revenu qu’il est tenu, en vertu de l’article 150 de la Loi, de produire pour l’année d’imposition au cours de laquelle a eu lieu la disposition du fonds de terre, y compris la propriété qui était sa résidence principale, une lettre portant sa signature et

  • a) faisant état du fait qu’il exerce un choix en vertu de ce sous-alinéa;

  • b) faisant état du nombre d’années d’imposition se terminant après la date d’acquisition (au sens que donne à cette expression l’alinéa 40(2)b) de la Loi) et pendant lesquelles la propriété a été sa principale résidence et au cours desquelles il a résidé au Canada; et

  • c) contenant une description suffisante de la propriété pour pouvoir l’assimiler à la propriété désignée comme sa résidence principale.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-681, art. 1.

 Toute désignation effectuée par un contribuable en vertu du sous-alinéa 54g)(iii) de la Loi doit être faite dans la déclaration de revenu qu’il est tenu, en vertu de l’article 150 de la Loi, de produire pour chaque année d’imposition au cours de laquelle

  • a) il a disposé d’une propriété devant être désignée comme sa résidence principale; ou

  • b) il a accordé une option relativement à l’acquisition de ladite propriété.

PARTIE XXIV

ASSUREURS

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « avance sur police étrangère »

    « avance sur police étrangère » Avance qu’un assureur consent à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance-vie qui n’est pas une police d’assurance-vie au Canada. (foreign policy loan)

    « avoir »

    « avoir » Bien d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « contribuable » dans la présente définition) à un moment donné qui constitue, selon le cas :

    • a) une action du capital-actions d’une autre personne (sauf une société affiliée au contribuable) ou société de personnes, ou une obligation à intérêt conditionnel, une obligation pour le développement de la petite entreprise ou une obligation pour la petite entreprise qu’elle émet;

    • b) la proportion d’un bien — actions du capital-actions d’une société affiliée au contribuable ou participation dans une société de personnes ou une fiducie — représentée par le rapport entre :

      • (i) d’une part, la valeur globale, pour l’année d’imposition ou l’exercice de la société, de la société de personnes ou de la fiducie qui comprend ce moment, des avoirs de la société, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas,

      • (ii) d’autre part, la valeur globale, pour l’année ou l’exercice, de l’ensemble des biens de la société, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas. (equity property)

    « avoir canadien »

    « avoir canadien » Bien d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « contribuable » dans la présente définition) à un moment donné qui constitue, selon le cas :

    • a) une action du capital-actions d’une personne résidant au Canada (sauf une société affiliée au contribuable) ou d’une société de personnes canadienne, ou une obligation à intérêt conditionnel, une obligation pour le développement de la petite entreprise ou une obligation pour la petite entreprise qu’elle émet;

    • b) la proportion d’un bien — actions du capital-actions d’une société affiliée au contribuable ou participation dans une société de personnes ou une fiducie — représentée par le rapport entre :

      • (i) d’une part, la valeur globale, pour l’année d’imposition ou l’exercice de la société, de la société de personnes ou de la fiducie qui comprend ce moment, des avoirs canadiens de la société, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas,

      • (ii) d’autre part, la valeur globale, pour l’année ou l’exercice, de l’ensemble des biens de la société, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas. (Canadian equity property)

    « bien d’entreprise canadien »

    « bien d’entreprise canadien » Quant à un assureur pour une année d’imposition relativement à une entreprise d’assurance :

    • a) bien qu’il utilise ou détient pendant l’année dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise au Canada, dans le cas où il a résidé au Canada tout au long de l’année sans exploiter d’entreprise d’assurance à l’étranger au cours de l’année;

    • b) bien qui compte parmi ses biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise, dans les autres cas. (Canadian business property)

    « bien de placement »

    « bien de placement » Quant à un assureur pour une année d’imposition, bien non réservé dont il est propriétaire au cours de l’année (sauf une avance sur police qui doit lui être payée) et qui est, selon le cas :

    • a) un bien qu’il acquiert en vue de gagner des revenus bruts de placements au cours de l’année, à l’exclusion des biens suivants :

      • (i) bien dont une partie compte parmi ses biens de placement pour l’année par l’effet de l’alinéa b),

      • (ii) action du capital-actions d’une société qui lui est affiliée ou créance dont une telle société est débitrice envers lui,

      • (iii) participation dans une société de personnes ou une fiducie;

    • b) la proportion d’un de ses biens — fonds de terre, bien amortissable ou bien qui serait un bien amortissable s’il était situé au Canada et était utilisé ou détenu par lui pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada — représentée par le rapport entre :

      • (i) d’une part, l’utilisation qu’il fait du bien pendant l’année en vue de gagner des revenus bruts de placements au cours de l’année,

      • (ii) d’autre part, l’utilisation totale qu’il fait du bien pendant l’année;

    • c) s’il est un assureur sur la vie, un bien visé à l’un des alinéas 138(4.4)a) à d) de la Loi;

    • d) l’un des biens suivants :

      • (i) une action du capital-actions d’une société qui lui est affiliée (sauf une société qui est une institution financière) ou une créance dont une telle société est débitrice envers lui, si la valeur globale pour l’année des biens de placement de la société pour l’année représente au moins 75 % de la valeur globale pour l’année de l’ensemble de ses biens,

      • (ii) une participation dans une société de personnes ou une fiducie, si la valeur globale pour l’année des biens de placement de la société de personnes ou de la fiducie pour l’année représente au moins 75 % de la valeur globale pour l’année de l’ensemble de ses biens;

      pour l’application du présent alinéa (sauf lorsqu’il s’agit de déterminer si une société est une institution financière), chaque société, société de personnes et fiducie est réputée être un assureur;

    • e) un montant qui lui est dû ou lui revient au titre d’un revenu qui, à la fois :

      • (i) provient d’un bien d’assurance désigné pour l’année qui compte parmi ses biens de placement pour l’année par l’effet des alinéas a) à d),

      • (ii) a été présumé gagné aux fins de calcul de son passif de réserve canadienne pour l’année. (investment property)

    « bien de placement canadien »

    « bien de placement canadien » Quant à un assureur pour une année d’imposition, bien de placement de l’assureur pour l’année (sauf, dans le cas d’un assureur non-résident, le bien qui, selon ce qu’il établit, n’est pas réellement rattaché à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada pendant l’année) qui est, au cours de l’année :

    • a) un bien immeuble situé au Canada;

    • b) un bien amortissable situé au Canada ou loué à bail à une personne résidant au Canada pour utilisation au Canada et à l’étranger;

    • c) une hypothèque, un contrat de vente ou une autre forme de dette afférent à un bien visé aux alinéas a) ou b);

    • d) un avoir canadien;

    • e) un avoir minier canadien;

    • f) un solde de dépôt de l’assureur, en monnaie canadienne;

    • g) une obligation ou une autre forme de dette, en monnaie canadienne, émise par :

      • (i) une personne résidant au Canada ou une société de personnes canadienne,

      • (ii) le gouvernement du Canada ou d’une province ou d’une autre subdivision politique de ceux-ci;

    • h) selon le cas :

      • (i) une action du capital-actions d’une société résidant au Canada qui est affiliée à l’assureur, si au moins 75 % de la valeur globale pour l’année des biens de la société est attribuable à des biens qui seraient des biens de placement canadiens s’ils appartenaient à un assureur,

      • (ii) une participation dans une société de personnes canadienne ou dans une fiducie résidant au Canada, si au moins 75 % de la valeur globale pour l’année des biens de la société de personnes ou de la fiducie est attribuable à des biens qui seraient des biens de placement canadiens s’ils appartenaient à un assureur;

    • i) un montant qui est dû ou qui revient à l’assureur au titre d’un revenu qui, à la fois :

      • (i) provient d’un bien d’assurance désigné pour l’année qui compte parmi ses biens de placement canadiens pour l’année par l’effet des alinéas a) à h),

      • (ii) a été présumé gagné aux fins de calcul de son passif de réserve canadienne pour l’année. (Canadian investment property)

    « excédent provenant de l’assurance de dommages »

    « excédent provenant de l’assurance de dommages » Quant à un assureur pour une année d’imposition, la somme des montants suivants :

    • a) le montant représentant 7,5 % de la somme des montants suivants relativement à son entreprise d’assurance de dommages :

      • (i) sa provision pour primes non acquises à la fin de l’année (déduction faite des montants à recouvrer au titre de la réassurance relatifs à la provision),

      • (ii) sa provision pour primes non acquises à la fin de son année d’imposition précédente (déduction faite des montants à recouvrer au titre de la réassurance relatifs à la provision),

      • (iii) sa provision pour sinistres non réglés et frais de règlement à la fin de l’année (déduction faite des montants à recouvrer au titre de la réassurance relatifs à la provision),

      • (iv) sa provision pour sinistres non réglés et frais de règlement à la fin de son année d’imposition précédente (déduction faite des montants à recouvrer au titre de la réassurance relatifs à la provision);

    • b) le montant représentant 50 % de la somme des montants suivants relativement à son entreprise d’assurance de dommages :

      • (i) sa provision pour fluctuation des placements à la fin de l’année,

      • (ii) sa provision pour fluctuation des placements à la fin de son année d’imposition précédente. (property and casualty surplus)

    « fonds de placement canadien »

    « fonds de placement canadien » Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition :

    • a) dans le cas d’un assureur sur la vie résidant au Canada, la somme des montants suivants :

      • (i) le montant obtenu par la formule suivante :

        A - B

        A 
        représente le passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année, dans la mesure où il dépasse le montant des affectations de surplus qui y est compris,
        B 
        les primes impayées au Canada et les avances sur police de l’assureur à la fin de l’année, dans la mesure où le montant de ces primes et avances se rapporte à des polices visées aux alinéas a) à c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « passif de réserve canadienne » et n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année,
      • (ii) le plus élevé des montants suivants :

        • (A) le montant obtenu par la formule suivante :

          C + ((D - E + F) × (G / H))

          C 
          représente 8 % du montant déterminé selon le sous-alinéa (i),
          D 
          le total des montants représentant chacun le montant reporté d’un gain net réalisé par l’assureur à la fin de l’année ou le montant reporté, exprimé par un nombre négatif, d’une perte nette subie par l’assureur à la fin de l’année,
          E 
          le total des montants représentant chacun un élément déclaré au titre d’un actif appartenant à l’assureur à la fin de l’année qui est une action du capital-actions d’une institution financière affiliée à l’assureur ou une créance de celui-ci dont cette institution est débitrice,
          F 
          le total des montants représentant chacun le montant, à la fin de l’année, d’une dette assumée ou contractée par l’assureur relativement à l’acquisition d’un actif visé à l’élément E (ou d’un autre bien pour lequel cet actif est un bien de remplacement),
          G 
          le passif canadien pondéré de l’assureur à la fin de l’année,
          H 
          le passif total pondéré de l’assureur à la fin de l’année,
        • (B) le montant obtenu par la formule suivante :

          (I - J + K + L) × (M / N)

          I 
          représente le total des montants représentant chacun un élément déclaré à titre d’actif de l’assureur à la fin de l’année (sauf un élément qui, à aucun moment de l’année, n’a été utilisé ou détenu par l’assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance),
          J 
          le total des montants représentant chacun un élément déclaré à titre de passif de l’assureur (sauf un passif qui, à un moment de l’année, était lié à un actif qui, à aucun moment de l’année, n’a été utilisé ou détenu par l’assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance) à la fin de l’année relativement à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au cours de l’année,
          K 
          le total des montants représentant chacun un élément déclaré par l’assureur à la fin de l’année à titre de provision générale ou de provision pour moins-value relativement à des biens de placement de l’assureur pour l’année,
          L 
          le total des montants représentant chacun le montant reporté d’un gain net réalisé par l’assureur à la fin de l’année ou le montant reporté, exprimé par un nombre négatif, d’une perte nette subie par l’assureur à la fin de l’année,
          M 
          le passif canadien pondéré de l’assureur à la fin de l’année,
          N 
          le passif total pondéré de l’assureur à la fin de l’année;
    • b) dans le cas d’un assureur non-résident, la somme des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel du passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année sur la somme des montants suivants :

        • (A) les primes impayées au Canada et les avances sur police de l’assureur à la fin de l’année, dans la mesure où le montant de ces primes et avances se rapporte à des polices visées aux alinéas a) à c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « passif de réserve canadienne » et n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année,

        • (B) les frais d’acquisition reportés de l’assureur à la fin de l’année relativement à son entreprise d’assurance de dommages exploitée au Canada,

      • (ii) le plus élevé des montants suivants :

        • (A) la somme des montants suivants :

          • (I) le montant représentant 8 % du montant déterminé selon le sous-alinéa (i),

          • (II) le total des montants représentant chacun le montant reporté d’un gain net réalisé par l’assureur à la fin de l’année relativement à son entreprise d’assurance exploitée au Canada ou le montant reporté, exprimé par un nombre négatif, d’une perte nette subie par l’assureur à la fin de l’année relativement à cette entreprise,

        • (B) l’excédent éventuel de la somme des montants suivants :

          • (I) les fonds excédentaires de l’assureur résultant d’activités à la fin de son année d’imposition précédente,

          • (II) le total déterminé selon la subdivision (A)(II), dans la mesure où il n’est pas compris dans le montant visé à la subdivision (I),

          • (III) le total des montants relativement auxquels l’assureur a fait le choix prévu aux paragraphes 219(4) ou (5.2) de la Loi, représentant chacun un montant inclus dans le total déterminé à son égard selon le sous-alinéa 219(4)a)(i.1) de la Loi à la fin de son année d’imposition précédente,

          sur :

          • (IV) le total des montants déterminés à l’égard de l’assureur selon les sous-alinéas 219(4)a)(ii), (iii), (iv) et (v) de la Loi à la fin de l’année,

        • (C) la somme des montants suivants :

          • (I) le surplus attribué de l’assureur pour l’année,

          • (II) si le montant visé à la subdivision (I) a été déterminé sans que le contribuable ne fasse le choix prévu au sous-alinéa b)(i) de la définition de « surplus attribué », le montant déterminé selon la subdivision (A)(II). (Canadian investment fund)

    « institution financière »

    « institution financière »

    • a) Société visée à l’un des alinéas a) à e) de la définition de « institution financière véritable » au paragraphe 248(1) de la Loi;

    • b) société dont la totalité ou la presque totalité de la valeur des actifs est imputable à des actions ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés visées à l’alinéa a) auxquelles elle est affiliée. (financial institution)

    « montant à recouvrer au titre de la réassurance »

    « montant à recouvrer au titre de la réassurance » Le total des sommes représentant chacune une somme déclarée à titre d’actif au titre des cessions en réassurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à un montant à recouvrer d’un réassureur. (reinsurance recoverable)

    « moyenne des avances sur police »

    « moyenne des avances sur police » Quant à un assureur pour une année d’imposition, le montant représentant 50 % de la somme des montants suivants :

    • a) ses avances sur police à la fin de l’année;

    • b) ses avances sur police à la fin de son année d’imposition précédente. (mean policy loans)

    « moyenne des primes impayées au Canada »

    « moyenne des primes impayées au Canada » Quant à un assureur pour une année d’imposition, le montant représentant 50 % de la somme des montants suivants :

    • a) ses primes impayées au Canada à la fin de l’année;

    • b) ses primes impayées au Canada à la fin de son année d’imposition précédente. (mean Canadian outstanding premiums)

    « moyenne du passif de réserve canadienne »

    « moyenne du passif de réserve canadienne » Quant à un assureur pour une année d’imposition, le montant représentant 50 % de la somme des montants suivants :

    • a) son passif de réserve canadienne à la fin de l’année;

    • b) son passif de réserve canadienne à la fin de son année d’imposition précédente. (mean Canadian reserve liabilities)

    « passif canadien pondéré »

    « passif canadien pondéré » Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, la somme des montants suivants :

    • a) le montant représentant 300 % de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants dont chacun est un montant qui est relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada et est déclaré au titre de son passif (sauf un passif relatif à un montant payable sur un fonds réservé) relatif à une police d’assurance-vie au Canada (sauf une rente) ou à une police d’assurance accidents et maladie à la fin de l’année,

      • (ii) le total des sommes suivantes :

        • (A) les avances sur police de l’assureur, sauf celles se rapportant à des rentes, à la fin de l’année,

        • (B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i);

    • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants représentant chacun un montant qui est relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada et est déclaré au titre de son passif à la fin de l’année, sauf dans la mesure où le montant, selon le cas :

        • (A) se rapporte à une police d’assurance (sauf une rente) visée au sous-alinéa a)(i),

        • (B) est un passif relatif à un montant payable sur un fonds réservé,

        • (C) est une dette contractée ou assumée par l’assureur en vue d’acquérir un de ses biens,

      • (ii) le total des sommes suivantes :

        • (A) les avances sur police de l’assureur se rapportant à des rentes à la fin de l’année,

        • (B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i). (weighted Canadian liabilities)

    « passif de réserve canadienne »

    « passif de réserve canadienne » S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A 
    représente le total du passif et des provisions de l’assureur, sauf le passif et les provisions relatifs à un fonds réservé, à la fin de l’année relativement aux catégories de police suivantes :
    • a) les polices d’assurance-vie au Canada,

    • b) les polices d’assurance-incendie établies ou prises sur des biens situés au Canada,

    • c) les polices d’assurance de toute autre catégorie couvrant, au moment de leur établissement ou prise, des risques existant habituellement au Canada;

    B 
    le total des montants à recouvrer au titre de la réassurance, déclarés à titre d’actif au titre des cessions en réassurance par l’assureur à la fin de l’année relativement à ses passif et provisions visés à l’élément A. (Canadian reserve liabilities)
    « passif total pondéré »

    « passif total pondéré » Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, la somme des montants suivants :

    • a) le montant représentant 300 % de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants dont chacun est un montant qui est relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur et est déclaré au titre de son passif (sauf un passif relatif à un montant payable sur un fonds réservé) relatif à une police d’assurance-vie (sauf une rente) ou à une police d’assurance accidents et maladie,

      • (ii) le total des sommes suivantes :

        • (A) les avances sur police et avances sur police étrangère de l’assureur, sauf celles se rapportant à des rentes, à la fin de l’année,

        • (B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i);

    • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants représentant chacun un montant qui est relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur et est déclaré au titre de son passif à la fin de l’année, sauf dans la mesure où le montant, selon le cas :

        • (A) se rapporte à une police d’assurance (sauf une rente) visée au sous-alinéa a)(i),

        • (B) est un passif relatif à un montant payable sur un fonds réservé,

        • (C) est une dette contractée ou assumée par l’assureur en vue d’acquérir un de ses biens,

      • (ii) le total des sommes suivantes :

        • (A) les avances sur police et avances sur police étrangère de l’assureur se rapportant à des rentes à la fin de l’année,

        • (B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i). (weighted total liabilities)

    « plafond des avoirs »

    « plafond des avoirs » Quant à un assureur pour une année d’imposition, le montant applicable suivant :

    • a) quant à un assureur sur la vie résidant au Canada, le produit de la multiplication du total des montants représentant chacun la valeur pour l’année d’un de ses avoirs par le rapport entre :

      • (i) d’une part, son passif canadien pondéré à la fin de l’année,

      • (ii) d’autre part, son passif total pondéré à la fin de l’année;

    • b) quant à un assureur non-résident, à l’exception d’un assureur sur la vie, le montant représentant 25 % de la somme des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel de la moyenne de son passif de réserve canadienne pour l’année sur 50 % du total de ses frais d’acquisition reportés et primes à recevoir à la fin de l’année et de ses frais d’acquisition reportés et primes à recevoir à la fin de son année d’imposition précédente, dans la mesure où ces frais et primes sont inclus dans son passif de réserve canadienne pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente, selon le cas, au titre de son entreprise au Canada,

      • (ii) son excédent provenant de l’assurance de dommages pour l’année;

    • c) quant à un assureur sur la vie non-résident, la somme des montants suivants :

      • (i) selon le cas :

        • (A) s’il fait, pour l’année, le choix prévu au sous-alinéa b)(i) de la définition de « surplus attribué », le plus élevé des montants suivants :

          • (I) le produit de la multiplication du total des montants représentant chacun la valeur pour l’année d’un de ses avoirs par le rapport entre :

            1. d’une part, son passif canadien pondéré à la fin de l’année,

            2. d’autre part, son passif total pondéré à la fin de l’année,

          • (II) le montant représentant 8 % de la moyenne de son fonds de placement canadien pour l’année,

        • (B) s’il ne fait pas ce choix pour l’année, le montant représentant 8 % de la moyenne de son fonds de placement canadien pour l’année,

      • (ii) le montant représentant 25 % de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        • (A) la moyenne de son passif de réserve canadienne pour l’année (à supposer que la seule entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de l’année est une entreprise d’assurance de dommages),

        • (B) le montant représentant 50 % du total de ses frais d’acquisition reportés et primes à recevoir à la fin de l’année et de ses frais d’acquisition reportés et primes à recevoir à la fin de son année d’imposition précédente, dans la mesure où ces frais et primes sont inclus dans son passif de réserve canadienne à la fin de l’année ou de l’année d’imposition précédente, selon le cas (à supposer que la seule entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de l’année est une entreprise d’assurance de dommages),

      • (iii) le montant représentant 25 % de son excédent d’assurance de dommages pour l’année. (equity limit)

    « primes impayées »

    « primes impayées » Les primes qui sont dues à un assureur dans le cadre d’une police d’assurance à un moment donné, mais qui demeurent impayées à ce moment. (outstanding premiums)

    « primes impayées au Canada »

    « primes impayées au Canada » Quant à un assureur à un moment donné, le total des montants représentant chacun le montant d’une prime impayée de l’assureur relativement à une police d’assurance à ce moment, dans la mesure où le montant de la prime a été présumé payé aux fins de calcul de son passif de réserve canadienne à ce moment. (Canadian outstanding premiums)

    « provision actuarielle maximale moyenne aux fins d’impôt »

    « provision actuarielle maximale moyenne aux fins d’impôt » Quant à une catégorie donnée de polices d’assurance-vie d’un assureur pour une année d’imposition, le montant représentant 50 % de la somme des montants suivants :

    • a) la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur quant à cette catégorie de polices pour l’année;

    • b) la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur quant à cette catégorie de polices pour son année d’imposition précédente. (mean maximum tax actuarial reserve)

    « revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada »

    « revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada » Quant à un assureur sur la vie pour une année d’imposition, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des montants représentant chacun :

      • (i) ses revenus bruts de placements pour l’année, dans la mesure où ils proviennent de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie,

      • (ii) le montant inclus en application de l’alinéa 138(9)b) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année,

      • (iii) la partie du montant déduit en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition précédente au titre de ses biens d’entreprise canadiens pour cette année relativement à son entreprise d’assurance-vie,

      • (iv) le montant inclus en application de l’article 142.4 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’un bien dont il a disposé et qui, au cours de l’année d’imposition de la disposition, comptait parmi ses biens d’entreprise canadiens pour cette année relativement à son entreprise d’assurance-vie,

      • (v) son gain pour l’année provenant de la disposition d’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie, à l’exception d’une immobilisation ou d’un bien à la disposition duquel l’article 142.4 de la Loi s’applique,

      • (vi) son gain en capital imposable pour l’année provenant de la disposition d’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie;

    • b) le total des montants représentant chacun :

      • (i) la partie du montant déduit en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année au titre de ses biens d’entreprise canadiens pour cette année relativement à son entreprise d’assurance-vie,

      • (ii) le montant déductible en application de l’article 142.4 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’un bien dont il a disposé et qui, au cours de l’année d’imposition de la disposition, comptait parmi ses biens d’entreprise canadiens pour cette année relativement à son entreprise d’assurance-vie,

      • (iii) sa perte pour l’année résultant de la disposition d’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie, à l’exception d’une immobilisation ou d’un bien à la disposition duquel l’article 142.4 de la Loi s’applique,

      • (iv) sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition d’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie. (gross Canadian life investment income)

    « solde de dépôt »

    « solde de dépôt » Solde créditeur d’un assureur au titre des montants déposés auprès d’une société autorisée à accepter des dépôts ou à exploiter une entreprise d’offre au public de ses services de fiduciaire. (deposit balance)

    « surplus attribué »

    « surplus attribué » Quant à un assureur non-résident pour une année d’imposition, la somme des montants suivants :

    • a) l’excédent provenant de l’assurance de dommages de l’assureur pour l’année;

    • b) selon le cas :

      • (i) si l’assureur en fait le choix pour l’année sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, le montant représentant 50 % de la somme des montants suivants :

        • (A) le montant qui aurait été déterminé à son égard à la fin de l’année selon le sous-alinéa a)(ii) de la définition de« fonds de placement canadien » si, tout au long de l’année, il avait été un assureur sur la vie résidant au Canada et n’avait pas exploité d’entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie ou une entreprise d’assurance accidents et maladie,

        • (B) le montant qui aurait été déterminé à son égard à la fin de l’année d’imposition précédente selon le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « fonds de placement canadien » si, tout au long de l’année, il avait été un assureur sur la vie résidant au Canada et n’avait pas exploité d’entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie ou une entreprise d’assurance accidents et maladie,

      • (ii) si l’assureur ne fait pas, pour l’année, le choix prévu au sous-alinéa (i), le montant représentant 120 % du total des montants dont chacun correspond à 50 % du montant qui, selon les règlements ou les lignes directrices pris sous le régime de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, représente l’excédent de l’actif au Canada sur le passif au Canada que l’assureur est tenu de maintenir à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente relativement à une entreprise d’assurance exploitée au Canada (sauf une entreprise d’assurance de dommages). (attributed surplus)

    « valeur »

    « valeur » S’agissant de la valeur, pour une année d’imposition, du bien d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « propriétaire » dans la présente définition) :

    • a) dans le cas d’une hypothèque, d’un contrat de vente ou d’un bien de placement qui constitue un solde de dépôt, l’excédent éventuel du quotient visé au sous-alinéa (i) sur le quotient visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le quotient de la division des revenus bruts de placements du propriétaire pour l’année provenant du bien par le taux annuel moyen des intérêts qu’il a gagnés sur le coût amorti du bien au cours de l’année,

      • (ii) le quotient de la division des intérêts payables par le propriétaire, pour la période de l’année au cours de laquelle il a détenu le bien, sur une dette qu’il a assumée ou contractée relativement à l’acquisition du bien (ou d’un autre bien pour lequel ce bien est un bien de remplacement) par le taux annuel moyen des intérêts payables par lui sur la dette pour l’année;

    • b) dans le cas d’un bien qui est un montant dû ou un montant revenant à l’assureur, le quotient de la division du total des montants qui lui sont dus ou qui lui reviennent à la fin de chaque jour de l’année par le nombre de jours de l’année;

    • c) dans le cas d’un bien, sauf ceux visés aux alinéas a) ou b), qui n’a pas appartenu au propriétaire tout au long de l’année, l’excédent éventuel du produit visé au sous-alinéa (i) sur le quotient visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le produit de la multiplication de celui des montants suivants qui est applicable par le rapport entre le nombre de jours de l’année à la fin desquels le bien appartenait au propriétaire et le nombre total de jours de l’année :

        • (A) la valeur comptable du bien à la fin de l’année d’imposition précédente, si le bien appartenait au propriétaire à ce moment,

        • (B) la valeur comptable du bien à la fin de l’année, si le bien appartenait au propriétaire à ce moment et non à la fin de l’année d’imposition précédente,

        • (C) le coût du bien pour le propriétaire au moment de son acquisition, dans les autres cas,

      • (ii) le quotient de la division des intérêts payables par le propriétaire, pour la période de l’année au cours de laquelle il a détenu le bien, sur une dette qu’il a assumée ou contractée relativement à l’acquisition du bien (ou d’un autre bien pour lequel ce bien est un bien de remplacement) par le taux annuel moyen des intérêts payables par lui sur la dette pour l’année;

    • d) dans le cas d’un autre bien, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le quotient visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant représentant 50 % de la somme des montants suivants :

        • (A) la valeur comptable du bien à la fin de l’année,

        • (B) la valeur comptable du bien à la fin de l’année d’imposition précédente,

      • (ii) le quotient de la division des intérêts payables par le propriétaire, pour la période de l’année au cours de laquelle il a détenu le bien, sur une dette qu’il a assumée ou contractée relativement à l’acquisition du bien (ou d’un autre bien pour lequel ce bien est un bien de remplacement) par le taux annuel moyen des intérêts à payer par lui sur la dette pour l’année. (value)

Valeur comptable

  • (2) Pour l’application de la présente partie, la valeur comptable du bien d’un contribuable pour une année d’imposition s’entend des montants suivants, sauf disposition contraire prévue dans la présente partie :

    • a) si le contribuable est un assureur, les montants figurant à son bilan non consolidé à la fin de l’année qui est accepté par le surintendant des institutions financières, si l’assureur est tenu par la Loi sur les sociétés d’assurances de faire rapport à ce surintendant, ou par le surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué ou autrement formé, s’il est tenu par la loi de faire rapport à cet agent ou cette autorité; si un tel bilan n’est pas dressé, les montants figurant au bilan non consolidé du contribuable à la fin de l’année qui aurait été ainsi accepté;

    • b) sinon, les montants qui figureraient à son bilan non consolidé à la fin de l’année si celui-ci était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Montants et éléments déclarés

  • (3) La mention dans la présente partie d’un montant ou d’un élément déclaré au titre de l’actif ou du passif d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition vaut mention d’un montant ou d’un élément déclaré à ce titre dans le bilan non consolidé du contribuable à la fin de l’année qui est accepté par le surintendant des institutions financières, si le contribuable est tenu par la Loi sur les sociétés d’assurances de faire rapport à ce surintendant, ou par le surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle le contribuable est constitué ou autrement formé, s’il est tenu par la loi de faire rapport à cet agent ou cette autorité. Si un tel bilan n’est pas dressé, cette mention vaut mention d’un montant ou d’un élément déclaré au titre de l’actif ou du passif du contribuable dans son bilan non consolidé à la fin de l’année qui aurait été ainsi accepté.

Champ d’application de certaines définitions

  • (4) Pour l’application :

    • a) du paragraphe 138(14) de la Loi, les expressions « actifs canadiens déterminés », « fonds de placement canadien pour une année d’imposition » et « valeur pour l’année d’imposition » s’entendent respectivement au sens des expressions « actif canadien spécifié », « fonds de placement canadien pour une année d’imposition » et « valeur pour l’année d’imposition » au paragraphe 2404(1), dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977;

    • b) du paragraphe 219(7) de la Loi, les expressions « fonds de placement canadien » et « surplus attribué » s’entendent au sens du paragraphe (1).

Présomptions concernant certains actifs

  • (5) Pour l’application de la présente partie, sauf le paragraphe 2401(6), un actif d’un assureur est réputé ne pas avoir été utilisé ou détenu par lui pendant une année d’imposition dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance si, à la fois :

    • a) l’assureur est propriétaire de l’actif à la fin de l’année;

    • b) l’actif est soit une action du capital-actions d’une institution financière affiliée à l’assureur au cours de chacun des jours de l’année pendant lesquels celui-ci était propriétaire de l’actif, soit une créance de l’assureur dont une telle institution est débitrice.

  • (6) Pour l’application de la division a)(ii)(B) de la définition de « fonds de placement canadien » au paragraphe (1), un actif d’un assureur est réputé ne pas avoir été utilisé ou détenu par lui pendant une année d’imposition dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance si, à la fois :

    • a) l’assureur est propriétaire de l’actif à la fin de l’année;

    • b) l’actif est, selon le cas :

      • (i) un fonds commercial,

      • (ii) un bien immeuble ou une partie d’un bien immeuble dont l’assureur est propriétaire et qu’il occupe en vue d’exploiter une entreprise d’assurance.

Double compte

  • (7) Il est entendu qu’un bien donné ou une partie donnée d’un bien ne peut, ni directement ni indirectement, être pris en compte plus d’une fois lorsqu’il s’agit de déterminer, pour une année d’imposition, les avoirs canadiens ou les avoirs d’une personne ou d’une société de personnes.

Année transitoire

  • (8) Tout calcul à faire aux termes de la présente partie relativement à l’année d’imposition d’un assureur comprenant le 30 septembre 2006 et qui a trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l’année transitoire » au présent paragraphe) à faire aux termes de la présente partie relativement à la première année d’imposition de l’assureur qui commence après cette date est effectué, pour les seules fins du calcul relatif à l’année transitoire, selon les mêmes définitions, règles et méthodologie qui ont servi à faire le calcul relatif à l’année transitoire.

  • (9) Tout calcul à faire aux termes de la présente partie relativement à l’année d’imposition d’un assureur comprenant le 31 décembre 2010 et qui a trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l’année transitoire » au présent paragraphe) à faire aux termes de la présente partie relativement à la première année d’imposition de l’assureur qui commence après cette date est effectué, pour les seules fins du calcul relatif à l’année transitoire, selon les mêmes définitions, règles et méthodologies qui ont servi à faire le calcul relatif à l’année transitoire.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/79-670, art. 4;
  • DORS/88-392, art. 4;
  • DORS/90-661, art. 6;
  • DORS/94-686, art. 55(F), 62 et 79(F);
  • DORS/2000-413, art. 2;
  • 2009, ch. 2, art. 102;
  • 2010, ch. 25, art. 81;
  • DORS/2011-188, art. 15.

Bien d’assurance désigné

  •  (1) Pour l’application de la définition de « bien d’assurance désigné » au paragraphe 138(12) de la Loi, est un bien d’assurance désigné d’un assureur pour une année d’imposition le bien que désigne pour l’année, conformément aux paragraphes (2) à (7) :

    • a) l’assureur dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la partie I de la Loi;

    • b) le ministre, s’il détermine que l’assureur n’a pas fait la désignation conformément aux règles énoncées au présent article.

Règles de désignation

  • (2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (1) :

    • a) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie au Canada sur la somme de la moyenne de ses primes impayées au Canada et de la moyenne de ses avances sur police pour l’année relativement à cette entreprise (dans la mesure où la moyenne des avances sur police n’a pas été déduite par ailleurs dans le calcul de la moyenne de son passif de réserve canadienne pour l’année);

    • b) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à son entreprise d’assurance accidents et maladie au Canada sur la moyenne de ses primes impayées au Canada pour l’année relativement à cette entreprise;

    • c) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition relativement à l’entreprise d’assurance au Canada de l’assureur (sauf une entreprise d’assurance-vie ou une entreprise d’assurance accidents et maladie) des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à l’entreprise sur 50 % du total des sommes représentant chacune le montant, à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, d’une prime à recevoir ou de frais d’acquisition reportés de l’assureur au titre de l’entreprise, dans la mesure où cette prime et ces frais sont inclus dans son passif de réserve canadienne à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, selon le cas;

    • d) dans le cas où le montant visé au sous-alinéa (i) excède le montant visé au sous-alinéa (ii), l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition, relativement à une entreprise d’assurance que l’assureur exploite au Canada, des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à cet excédent :

      • (i) la moyenne du fonds de placement canadien de l’assureur pour l’année,

      • (ii) la valeur globale pour l’année des biens à désigner aux termes des alinéas a), b) ou c) pour l’année;

    • e) il est entendu que, pour l’application de chacun des alinéas a), b), c) et d), l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition des biens de placement dont la valeur globale pour l’année correspond au montant déterminé selon chacun de ces alinéas et qu’aucun bien de placement ou partie d’un bien de placement désigné pour l’année selon l’un de ces alinéas ne peut être désigné pour l’année selon un autre alinéa;

    • f) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre peut désigner une partie des biens de placement pour une année d’imposition dans le cas où la valeur globale des biens pour l’année dépasserait celle prévue aux alinéas a) à d) pour l’année si la totalité des biens était désignée.

Ordre de désignation des biens

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), les biens de placement d’un assureur pour une année d’imposition sont désignés pour l’année relativement aux entreprises d’assurance qu’il exploite au Canada dans l’ordre suivant :

    • a) ses biens de placement canadiens pour l’année lui appartenant au début de l’année et qui comptaient parmi ses biens d’assurance désignés pour son année d’imposition précédente; ces biens sont désignés dans l’ordre suivant :

      • (i) biens immeubles et biens amortissables,

      • (ii) hypothèques, contrats de vente et autres formes de dettes afférentes à des biens immeubles ou amortissables situés au Canada ou à des biens amortissables loués à bail à une personne résidant au Canada pour utilisation au Canada et à l’étranger,

      • (iii) autres biens;

    • b) les biens de placement (sauf les biens de placement canadiens de l’assureur pour l’année) dont il est propriétaire au début de l’année et qui comptaient parmi ses biens d’assurance désignés pour son année d’imposition précédente;

    • c) ses biens de placement canadiens pour l’année (sauf les biens visés à l’alinéa a)) dans l’ordre indiqué aux sous-alinéas a)(i) à (iii);

    • d) les autres biens de placement.

Plafond des avoirs pour l’année

  • (4) Malgré les paragraphes (2) et (3) :

    • a) la valeur globale pour l’année des avoirs canadiens d’un assureur qui peuvent être désignés relativement à ses entreprises d’assurance pour une année d’imposition ne peut dépasser le plafond des avoirs de l’assureur pour l’année;

    • b) une partie d’un avoir canadien d’un assureur peut être désignée pour une année d’imposition dans le cas où la désignation de la totalité de l’avoir ferait en sorte que la valeur globale pour l’année des avoirs canadiens désignés par l’assureur pour l’année dépasse son plafond des avoirs pour l’année.

Échange de biens

  • (5) Pour l’application du paragraphe (3), le bien qu’un assureur acquiert au cours d’une année d’imposition donnée dans les circonstances ci-après est réputé être son bien d’assurance désigné relativement à une entreprise d’assurance pour son année d’imposition précédente et lui avoir appartenu au début de l’année donnée :

    • a) le bien est acquis dans le cadre d’une des opérations suivantes :

      • (i) une opération à laquelle s’applique l’un des articles 51, 51.1, 85.1 ou 86 de la Loi,

      • (ii) une opération visée par le choix prévu aux paragraphes 85(1) ou (2) de la Loi,

      • (iii) une fusion au sens du paragraphe 87(1) de la Loi,

      • (iv) la liquidation d’une société à laquelle s’applique le paragraphe 88(1) de la Loi;

    • b) le bien est acquis en contrepartie ou en échange d’un bien de l’assureur qui comptait parmi ses biens d’assurance désignés relativement à l’entreprise pour l’année précédente.

Biens autres que des biens de placement

  • (6) Le bien non réservé dont un assureur est propriétaire au cours d’une année d’imposition (sauf un bien qui compte parmi ses biens de placement pour l’année) et qu’il utilise ou détient pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada est réputé compter parmi ses biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise.

Exclusion des avances sur police

  • (7) Malgré les autres dispositions de la présente partie, l’avance sur police payable à un assureur ne compte pas parmi ses biens d’assurance désignés.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/79-670, art. 4;
  • DORS/2000-413, art. 2;
  • 2010, ch. 25, art. 82.

Revenu d’entreprises d’assurance-vie avec participation

 Aux fins de la disposition 138(3)a)(iii)(B) de la Loi et du sous-alinéa 309(1)e)(i), un assureur sur la vie doit, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, tiré d’une entreprise d’assurance-vie avec participation exploitée au Canada,

  • a) inclure la proportion de ses revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada pour cette année que

    • (i) le total de sa réserve actuarielle maximale moyenne aux fins de l’impôt, pour l’année, à l’égard de ses polices d’assurance-vie avec participation au Canada, et du montant moyen en dépôt auprès de lui pour l’année à l’égard de ces polices

    représente par rapport

    • (ii) au total des montants suivants :

      • (A) sa réserve actuarielle maximale moyenne aux fins de l’impôt, pour l’année, à l’égard d’une catégorie de polices d’assurance-vie au Canada, et

      • (B) le montant moyen en dépôt auprès de lui pour l’année à l’égard d’une catégorie de polices visées à la disposition (A);

  • a.1) inclure la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B) × C/D

    où :

    A 
    représente la somme à inclure en application du paragraphe 142.5(5) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année,
    B 
    la somme qui est réputée, en vertu du paragraphe 142.5(7) de la Loi, être son gain en capital imposable pour l’année provenant de la disposition d’un bien,
    C 
    le total déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994,
    D 
    le total déterminé selon le sous-alinéa a)(ii) pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994;
  • b) inclure

    • (i) le montant qu’il a déduit en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(iv) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente,

    • (ii) le montant de sa réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt pour l’année d’imposition précédente, à l’égard des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,

    • (iii) la somme maximale qu’il peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, à l’égard des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;

    • (iv) [Abrogé, DORS/2009-222, art. 2]

  • c) n’inclure aucune somme à l’égard de ses polices d’assurance-vie avec participation au Canada, qu’il a déduite en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) ou (ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;

  • d) sauf disposition contraire à l’alinéa a), n’inclure aucun montant, à titre de provision, qu’il a déduit en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;

  • e) sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa a), n’inclure aucune somme qu’il a incluse dans le calcul de ses revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada pour l’année;

  • e.1) sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa a.1), n’inclure aucune des sommes représentées par les éléments A et B de la formule figurant à cet alinéa;

  • e.2) si l’année comprend le 31 octobre 1994, déduire la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B) × C/D

    où :

    A 
    représente la somme déduite en application du paragraphe 142.5(4) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année,
    B 
    la somme qui est réputée, en vertu du paragraphe 142.5(6) de la Loi, être sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition d’un bien,
    C 
    le total déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour l’année,
    D 
    le total déterminé selon le sous-alinéa a)(ii) pour l’année;
  • f) déduire, à la fois :

    • (i) sa réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt pour l’année, à l’égard des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,

    • (ii) la somme maximale qu’il peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’égard des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;

    • (iii) [Abrogé, DORS/2009-222, art. 2]

  • g) n’opérer aucune déduction permise en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(iii) ou (iv) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année;

  • h) sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa a), n’opérer aucune déduction au titre des sommes suivantes :

    • (i) une somme prise en compte dans le calcul de ses revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada pour l’année,

    • (ii) une somme déductible en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année;

  • h.1) sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa e.2), n’opérer aucune déduction au titre des sommes représentées par les éléments A et B de la formule figurant à cet alinéa;

  • i) sauf disposition contraire à l’alinéa f), n’opérer aucune déduction au titre d’une réserve déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) ou (ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année;

  • j) sauf disposition contraire dans le présent article, se conformer aux dispositions de la Loi concernant le calcul du revenu tiré d’une source donnée.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-670, art. 4;
  • DORS/83-865, art. 7;
  • DORS/90-661, art. 7;
  • DORS/2009-222, art. 2.

Choix relatifs à l’impôt d’une succursale

  •  (1) Pour exercer un choix visé au paragraphe 219(4) de la Loi, à l’égard d’une année d’imposition, un assureur non résidant doit annexer à la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire, pour l’année, en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi, une lettre en deux exemplaires indiquant

    • a) qu’il exerce un choix en vertu du paragraphe 219(4) de la Loi; et

    • b) la somme qu’il choisit de déduire en vertu du paragraphe 219(4) de la Loi.

  • (2) Un assureur non résidant et une société liée admissible (au sens que lui donne le paragraphe 219(8) de la Loi) de l’assureur non résidant qui désirent produire un choix conjoint visé au paragraphe 219(5.2) de la Loi pour l’année d’imposition de l’assureur non résidant doivent produire, avec la déclaration de revenu que l’assureur non résidant est tenu de produire en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi pour l’année durant laquelle se produit l’évènement visé par le choix, une lettre en deux exemplaires signée par un représentant autorisé de l’assureur non résidant et par un représentant autorisé de la société liée admissible indiquant

    • a) si les alinéas 219(5.2)a) et b) de la Loi s’appliquent;

    • b) la somme visée par le choix en vertu du paragraphe 219(5.2) de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-670, art. 4;
  • DORS/81-632, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/2000-413, art. 3.

Conversion des devises

 Aux fins de la présente partie, les montants exprimés en devises autres que canadiennes doivent être, pour les besoins de l’autorité compétente, convertis en devises canadiennes à l’aide du taux courant de change à la date à l’égard de laquelle le montant est calculé.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-670, art. 4.

Définitions

  •  (1) Dans la présente partie,

    • a« amortissement total » a le sens que lui prête l’alinéa 13(21)e) de la Loi;

    • b« avance sur police », « biens non réservés », « déficit accumulé pour 1968 », « fonds excédentaire résultant de l’activité », « montant payable », « police d’assurance-vie », « police d’assurance-vie au Canada », « police d’assurance-vie avec participation », « réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt » et « revenus bruts de placements » ont le sens que leur prête le paragraphe 138(12) de la Loi; et

    • c« fonds réservé » et « polices à fonds réservé » ont le sens que leur prête le paragraphe 138.1(1) de la Loi.

  • (2) Aux fins du paragraphe 138(14) de la Loi, les expressions « fonds de placement canadien pour une année d’imposition », « actifs canadiens déterminés » et « valeur pour l’année d’imposition » ont le sens que leur prête le paragraphe 2404(1) tel qu’il s’appliquait à l’année d’imposition 1977.

  • (3) Dans la présente partie et aux fins de l’alinéa 219(7)a) de la Loi,

    « autorité compétente »

    « autorité compétente » désigne

    • a) le surintendant des institutions financières, si l’assureur est légalement tenu de lui faire rapport, ou

    • b) dans tout autre cas, le surintendant des assurances ou le fonctionnaire ou l’organisme correspondant de la province qui a constitué l’assureur en société en vertu de ses lois; (relevant authority)

    « avance sur police étrangère »

    « avance sur police étrangère » S’entend d’une avance qu’un assureur consent à un moment donné à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance-vie qui n’est pas une police d’assurance-vie au Canada. (foreign policy loan)

    « avoir »

    « avoir » S’entend :

    • a) soit d’une action du capital-actions d’une personne (sauf une société désignée) ou d’une société de personnes, selon le cas, ou d’une obligation à intérêt conditionnel, d’une obligation pour le développement de la petite entreprise ou d’une obligation pour la petite entreprise émise par une telle personne ou société de personnes;

    • b) soit de la partie des actions du capital-actions d’une société désignée ou d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie, représentée par le rapport entre :

      • (i) d’une part, la valeur globale pour l’année des avoirs dont la société désignée, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, est propriétaire,

      • (ii) d’autre part, la valeur globale pour l’année des biens dont la société désignée, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, est propriétaire. (equity property)

    « avoir canadien »

    « avoir canadien » S’entend :

    • a) soit d’une action du capital-actions d’une personne (sauf une société désignée) ou d’une société de personnes, selon le cas, qui réside au Canada ou d’une obligation à intérêt conditionnel, d’une obligation pour le développement de la petite entreprise ou d’une obligation pour la petite entreprise émise par une telle personne ou société de personnes;

    • b) soit de la partie des actions du capital-actions d’une société désignée ou d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie, représentée par le rapport entre :

      • (i) d’une part, la valeur globale pour l’année des avoirs canadiens dont la société désignée, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, est propriétaire,

      • (ii) d’autre part, la valeur globale pour l’année des biens dont la société désignée, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, est propriétaire. (Canadian equity property)

    « bien d’entreprise canadien »

    « bien d’entreprise canadien » Est un bien d’entreprise canadien d’un assureur pour une année d’imposition relativement à une entreprise d’assurance :

    • a) le bien qu’il utilise ou détient pendant l’année dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise au Canada, s’il a résidé au Canada tout au long de l’année sans exploiter d’entreprise d’assurance-vie au cours de l’année et sans exploiter d’entreprise d’assurance à l’étranger au cours de l’année;

    • b) le bien désigné en application du paragraphe 2400(1) pour l’année relativement à l’entreprise, dans les autres cas. (Canadian business property)

    « bien de placement »

    « bien de placement » d’un assureur pour une année d’imposition désigne un bien non réservé

    • a) qui est acquis par lui en vue de gagner des revenus bruts de placements, à l’exclusion

      • (i) d’un bien dont une partie constitue un bien de placement conformément à l’alinéa b) ou c),

      • (ii) d’une action d’une société désignée,

      • (iii) d’une créance exigible par l’assureur d’une société désignée,

      • (iv) d’un intérêt dans une société de personnes, ou

      • (v) d’un intérêt dans une fiducie,

    • b) qui correspond à la proportion, s’il y a lieu, pour les biens suivants de l’assureur (à l’exclusion des biens de placement visés à l’alinéa c)) :

      • (i) un fonds de terre,

      • (ii) un bien amortissable, ou

      • (iii) un bien qui aurait constitué un bien amortissable s’il avait été situé au Canada et utilisé ou détenu pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada,

      de

      • (iv) l’utilisation qui en est faite pendant l’année en vue d’en tirer des revenus bruts de placements

      par rapport à

      • (v) l’utilisation totale des biens pendant l’année,

    • c) qui correspond à la proportion éventuelle des biens de l’assureur qui ne sont pas utilisés dans l’année en vue de gagner des revenus bruts de placements et qui sont :

      • (i) soit des fonds de terre,

      • (ii) soit des biens amortissables,

      • (iii) soit des biens qui seraient des biens amortissables s’ils étaient situés au Canada et utilisés ou détenus dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada,

      dans la mesure où les biens sont détenus en vue de la revente ou de l’aménagement ou dans la mesure où on peut s’attendre à ce qu’ils soient utilisés au cours d’une année d’imposition ultérieure en vue de gagner des revenus bruts de placements, ou

    • d) qui est l’un des suivants :

      • (i) une action d’une société désignée ou une créance exigible par l’assureur d’une telle société, autre qu’une société qui exploite une entreprise d’assurance ou une banque, qui agit comme fiduciaire pour le public ou dont la principale entreprise consiste à prêter de l’argent,

      • (ii) un intérêt dans une société de personnes, ou

      • (iii) un intérêt dans une fiducie,

      si

      • (iv) la valeur globale, pour l’année, de tous les biens de placement de la société, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, représente au moins 75 pour cent de la valeur globale, pour l’année, de tous ses biens, et

      • (v) les revenus bruts de placements pour l’année provenant des biens de placement visés au sous-alinéa (iv) (à l’exclusion des revenus bruts de placements versés par des personnes avec lesquelles la société, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, a un lien de dépendance) représentent au moins 90 pour cent des revenus bruts, pour l’année, de la société, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas,

      en présumant, aux fins des sous-alinéas (iv) et (v), que la définition de « revenus bruts de placements » à l’alinéa 138(12)e) de la Loi et la présente définition s’appliquent à une société, à une société de personnes ou à une fiducie visée à ces sous-alinéas comme si ces dernières étaient des assureurs; (investment property)

    « bien de placement canadien »

    « bien de placement canadien » d’un assureur pour une année d’imposition, s’entend d’un des biens de placement suivants, sauf s’il est un assureur non résidant et s’il établit que le bien n’est pas réellement rattaché à ses entreprises d’assurance au Canada :

    • a) un fonds de terre ou un bien amortissable situé au Canada (à cette fin, le bien amortissable d’un assureur qu’une personne qui réside au Canada loue en vue de son utilisation au Canada et à l’étranger est réputé être un bien amortissable situé au Canada);

    • b) un avoir canadien;

    • c) un avoir minier canadien;

    • d) une hypothèque, un contrat de vente ou une autre dette afférents à un bien visé à l’alinéa a);

    • e) un montant en monnaie canadienne porté au crédit de l’assureur au titre des montants déposés auprès d’une société qui réside au Canada et qui est autorisée à accepter des dépôts ou à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

    • f) une obligation ou autre titre d’emprunt (à l’exception d’un bien visé à l’alinéa d) ou e)) libellé en monnaie canadienne et émis, selon le cas :

      • (i) par une personne qui réside au Canada, par une société de personnes canadienne ou par une société de personnes dont les participations constituent un bien de placement visé à l’alinéa g),

      • (ii) par le gouvernement du Canada,

      • (iii) par le gouvernement d’une province du Canada,

      • (iv) par une autre subdivision politique du Canada ou d’une province du Canada,

    • g) un bien (dans la mesure où il n’est pas visé à l’alinéa b)) qui est :

      • (i) soit une action d’une société désignée qui réside au Canada,

      • (ii) soit une participation dans une société de personnes,

      • (iii) soit une participation dans une fiducie qui réside au Canada,

      à condition que les biens visés aux alinéas a) à f) comptent pour au moins 75 pour cent de la valeur globale, pour l’année, de tous les biens de la société, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas. (Canadian investment property)

    « biens de l’assureur en voie d’aménagement »

    « biens de l’assureur en voie d’aménagement »[Abrogée, DORS/90-661, art. 8]

    « excédent provenant d’assurance de biens et de risques divers »

    « excédent provenant d’assurance de biens et de risques divers » d’un assureur, pour une année d’imposition, désigne la somme des montants suivants :

    • a) 15 pour cent de la moitié du total

      • (i) de sa réserve pour primes non gagnées à la fin de l’année, et

      • (ii) de sa réserve pour primes non gagnées à la fin de l’année d’imposition précédente,

      qui est déclaré à l’autorité compétente relativement à son entreprise d’assurance de biens et de risques divers,

    • b) 15 pour cent de la moitié du total

      • (i) de sa provision pour réclamation non réglées et frais de règlement à la fin de l’année, et

      • (ii) de sa provision pour réclamations non réglées et frais de règlement à la fin de l’année d’imposition précédente,

      qui est déclaré à l’autorité compétente relativement à son entreprise d’assurance de biens et de risques divers, et

    • c) la moitié du total

      • (i) de sa réserve pour la valeur des placements à la fin de l’année, et

      • (ii) de sa réserve pour la valeur des placements à la fin de l’année d’imposition précédente,

      qui est déclaré à l’autorité compétente relativement à son entreprise d’assurance de biens et de risques divers; (property and casualty surplus)

    « facteur d’excédent d’assurance-vie »

    « facteur d’excédent d’assurance-vie » d’un assureur sur la vie non résidant, pour une année d’imposition, désigne,

    • a) sous réserve du paragraphe 2401(2), lorsque l’assureur fait un choix à l’égard de l’année conformément au paragraphe 2401(1), la fraction (exprimée en pourcentage) que représente

      • (i) l’excédent, s’il y a lieu,

        • (A) du montant qui aurait constitué son fonds de placement canadien pour l’année s’il avait été un assureur sur la vie résidant au Canada et enregistré en vertu de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques afin d’exploiter une entreprise d’assurance au Canada et qu’il n’avait exploité aucune entreprise d’assurance-vie autre qu’une entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie

        sur

        • (B) l’excédent éventuel de la moitié du total des montants suivants :

          • (I) l’ensemble des montants visés aux sous-alinéas b)(i), (i.1), (ii), (iii) et (v) de la définition de « fonds de placement canadien », quant à un assureur non résidant à la fin de l’année,

          • (II) l’ensemble de ces mêmes montants à la fin de l’année d’imposition précédente,

          sur la valeur globale pour l’année des biens non réservés de l’assureur, visés à l’alinéa 2400(1) e), au titre des entreprises d’assurance (sauf les entreprises de biens et de risques divers) qu’il exploite au Canada, à l’exclusion

          • (III) d’une somme d’argent, ou

          • (IV) d’un solde porté à son crédit au titre des montants déposés auprès d’une société autorisée à accepter des dépôts ou à agir comme fiduciaire

      par rapport

      • (ii) au montant calculé conformément à la disposition (i)(B),

    • b) lorsque l’assureur n’exerce pas le choix visé à l’alinéa a) pour l’année, mais

      • (i) l’a exercé pour l’une des quatre années d’imposition précédentes, et

      • (ii) n’a pas choisi, depuis le dernier choix visé au sous-alinéa (i), le pourcentage visé à l’alinéa c) comme son facteur d’excédent d’assurance-vie pour une année antérieure à l’année d’imposition,

      il peut choisir

      • (iii) le pourcentage calculé conformément à l’alinéa a) à l’égard de la dernière année d’imposition ayant fait l’objet d’un choix, ou

      • (iv) le pourcentage visé à l’alinéa c), et

    • c) dans tous les autres cas, 10 pour cent; (life surplus factor)

    « fonds de placement canadien »

    « fonds de placement canadien », à la fin d’une année d’imposition

    • a) d’un assureur sur la vie qui réside au Canada, correspond au montant positif calculé selon la formule suivante :

      (A / B(C - D)) - E

      A 
      représente le passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année,
      B 
      le passif total de réserve de l’assureur à la fin de l’année,
      C 
      le total des montants suivants :
      • (i) l’ensemble des avances sur police et avances sur police étrangère consenties par l’assureur à la fin de l’année,

      • (ii) la valeur des biens de l’assureur à la fin de l’année qui constituent chacun :

        • (A) soit un bien de placement,

        • (B) soit une somme d’argent,

        • (C) soit un solde créditeur de l’assureur, à l’exception d’un bien visé à la division (A) ou (B), au titre des montants déposés auprès d’une société autorisée à accepter des dépôts ou à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

      D 
      le total des montants suivants :
      • (i) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant non remboursé à la fin de l’année sur une dette, à l’exception d’une dette visée à l’alinéa h) de la définition de « valeur » au présent paragraphe et d’un montant visé au sous-alinéa (ii), dont l’assureur est débiteur en raison d’un emprunt d’argent, sauf de l’argent qu’il a utilisé en vue de tirer un revenu d’une source qui n’est pas une entreprise d’assurance,

      • (ii) l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un chèque en circulation à la fin de l’année et tiré sur un compte de l’assureur auprès d’une société autorisée à accepter des dépôts ou à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

      E 
      le total des avances sur police que l’assureur a consenties à la fin de l’année;
    • b) d’un assureur non résidant, désigne l’excédent, s’il y a lieu, du total des montants suivants :

      • (i) sa réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt pour l’année,

      • (i.1) le montant maximal que l’assureur a le droit de déduire pour l’année en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi,

      • (ii) le montant maximal qu’il a le droit de déduire en vertu de l’alinéa 20(7)c) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année, déterminé en présumant qu’il n’exploitait pas une entreprise d’assurance-vie autre qu’une entreprise d’assurance contre la maladie et les accidents,

      • (iii) le montant des participations de police, dans la mesure où elles ne sont pas incluses dans les montants visés au sous-alinéa (i) ou (ii), qui deviendront payables par l’assureur au cours de l’année suivante aux termes de ses polices d’assurance-vie avec participation, conformément soit au rapport annuel qu’il a produit auprès de l’autorité compétente pour l’année, soit à ses états financiers pour l’année s’il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d’elle pour l’année,

      • (iv) une obligation contractée (à l’exception d’une dette visée à l’alinéa h) de la définition de « valeur » au présent paragraphe) ou une réserve prévue (à l’exception de sa réserve pour la valeur des placements) dans le cadre de l’exploitation de son entreprise d’assurance de biens et de risques divers au Canada, qu’il a déclarée soit dans son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année, soit dans ses états financiers pour l’année s’il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d’elle pour l’année, sauf dans la mesure où ces montants sont déjà inclus dans les montants visés au sous-alinéa (ii),

      • (v) une dette (à l’exception d’une dette visée à l’alinéa h) de la définition de « valeur » au présent paragraphe) dont l’assureur est débiteur à cette date et qui a été contractée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, à l’exception d’une entreprise d’assurance de biens et de risques divers, sauf dans la mesure où ce montant est déjà inclus dans les montants visés au sous-alinéa (i), (i.1) ou (iii),

      • (vi) le plus élevé des montants suivants :

        • (A) l’excédent, s’il y a lieu, du total

          • (I) de ses fonds excédentaires provenant des activités, calculés à la fin de l’année d’imposition précédente, et

          • (II) du total des montants à l’égard desquels l’assureur a fait un choix en vertu du paragraphe 219(4) ou (5.2) de la Loi dont chacun représente un montant inclus dans le total des montants calculés à l’égard de l’assureur en vertu du sous-alinéa 219(4)a) i.1) de la Loi à la fin de l’année d’imposition précédente

          sur

          • (III) le total des montants calculés à l’égard de l’assureur en vertu des sous-alinéas 219(4)a)(ii), (iii), (iv) et (v) de la Loi, à la fin de l’année d’imposition, et

        • (B) le montant de son surplus attribué pour l’année,

      sur le total

      • (vii) de la valeur globale des biens non réservés visés à l’alinéa 2400(1)e) à la fin de l’année au titre de l’ensemble des entreprises d’assurance que l’assureur exploite au Canada, à l’exception des biens suivants :

        • (A) des sommes d’argent,

        • (B) un solde créditeur de l’assureur au titre des montants déposés auprès d’une société autorisée à accepter des dépôts ou à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

      • (viii) du montant global de ses frais d’acquisition reportés à l’égard de son entreprise d’assurance de biens et de risques divers au Canada, qu’il a déclaré soit dans son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année, soit dans ses états financiers pour l’année s’il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d’elle pour l’année; (Canadian investment fund)

    « fonds de placement canadien pour l’année »

    « fonds de placement canadien pour l’année » S’entend du montant calculé à l’article 2412 pour une année d’imposition au titre d’un assureur sur la vie qui réside au Canada ou d’un assureur non résidant. (Canadian Investment fund for the year)

    « montant moyen en dépôt »

    « montant moyen en dépôt » auprès d’un assureur pour une année d’imposition, à l’égard de polices d’assurance-vie, désigne la moitié du total

    • a) de tous les montants en dépôt auprès de lui à la fin de l’année à l’égard de ces polices, et

    • b) de tous les montants en dépôt auprès de lui à la fin de l’année d’imposition précédente à l’égard de ces polices; (mean amount on deposit)

    « moyenne des avances sur police »

    « moyenne des avances sur police » d’un assureur pour une année d’imposition correspond à la moitié du total des montants suivants :

    • a) les avances sur police consenties par l’assureur à la fin de l’année;

    • b) les avances sur police consenties par l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente. (mean policy loans)

    « moyenne des avances sur police et avances sur police étrangère »

    « moyenne des avances sur police et avances sur police étrangère » d’un assureur pour une année d’imposition correspond à la moitié du total des montants suivants :

    • a) les avances sur police et avances sur police étrangère consenties par l’assureur à la fin de l’année;

    • b) les avances sur police et avances sur police étrangère consenties par l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente. (mean policy loans and foreign policy loans)

    « moyenne du passif de réserve canadienne »

    « moyenne du passif de réserve canadienne » d’un assureur pour une année d’imposition désigne la moitié du total

    • a) de son passif de réserve canadienne à la fin de l’année, et

    • b) de son passif de réserve canadienne à la fin de l’année d’imposition précédente; (mean Canadian reserve liabilities)

    « moyenne du passif total de réserve »

    « moyenne du passif total de réserve » d’un assureur pour une année d’imposition désigne la moitié du total

    • a) du passif total de réserve de l’assureur à la fin de l’année, et

    • b) du passif total de réserve de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente; (mean total reserve liabilities)

    « passif de réserve canadienne »

    « passif de réserve canadienne » d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend du montant global de son passif et de ses réserves, à l’exclusion des montants payables sur les fonds réservés, au titre de ses polices d’assurance au Canada, calculé à la fin de l’année pour les besoins de l’autorité compétente ou qui le serait si cette dernière l’exigeait. (Canadian reserve liabilities)

    « passif total de réserve »

    « passif total de réserve » d’un assureur, à la fin d’une année d’imposition, désigne le montant total de son passif et de ses réserves (à l’exclusion des montants payables sur des fonds réservés) à l’égard de toutes ses polices d’assurance, qui est calculé à la fin de l’année pour les besoins de l’autorité compétente; (total reserve liabilities)

    « plafond des avoirs d’assurance-vie »

    « plafond des avoirs d’assurance-vie » d’un assureur sur la vie non résidant pour une année d’imposition, désigne

    • a) lorsque l’assureur exerce un choix à l’égard de son facteur d’excédent d’assurance-vie pour l’année conformément au paragraphe 2401(1), le montant qui aurait constitué le plafond de ses avoirs pour l’année s’il avait été un assureur sur la vie résidant au Canada et enregistré en vertu de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques afin d’exploiter une entreprise d’assurance au Canada et qu’il n’avait exploité aucune entreprise d’assurance-vie autre qu’une entreprise d’assurance contre la maladie et les accidents,

    • b) lorsque l’assureur n’exerce pas le choix visé à l’alinéa a) pour l’année, mais

      • (i) l’a exercé pour l’une des quatre années d’imposition précédentes, et

      • (ii) que son facteur d’excédent d’assurance-vie pour l’année n’est pas calculé conformément à l’alinéa c) de la définition de « facteur d’excédent d’assurance-vie » au présent paragraphe,

      le montant qui aurait constitué le plafond de ses avoirs pour l’année s’il avait été un assureur sur la vie résidant au Canada et enregistré en vertu de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques afin d’exploiter une entreprise d’assurance au Canada et qu’il n’avait exploité aucune entreprise d’assurance-vie autre qu’une entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie, qui est égal au montant du dernier choix exercé pour une année d’imposition, calculé conformément au sous-alinéa a)(i) de la définition, au présent paragraphe, du « plafond des avoirs pour l’année », et

    • c) dans les autres cas, le montant correspondant à 8 pour cent du fonds de placement canadien pour l’année de l’assureur; (Life equity limit)

    « plafond des avoirs pour l’année »

    « plafond des avoirs pour l’année » S’entend des montants suivants pour une année d’imposition :

    • a) en ce qui concerne un assureur sur la vie qui réside au Canada, le plus élevé des montants suivants :

      • (i) le produit de la valeur globale pour l’année de ses avoirs par le rapport entre :

        • (A) d’une part, l’excédent éventuel de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur sur le total de la moyenne des avances sur police consenties par celui-ci pour l’année et de la moitié du total des primes impayées de l’assureur au titre de ses entreprises d’assurance au Canada, calculé pour les besoins de l’autorité compétente à la fin de l’année et de l’année d’imposition précédente,

        • (B) d’autre part, l’excédent éventuel de la moyenne du passif total de réserve de l’assureur sur le total de la moyenne des avances sur police et avances sur police étrangère consenties par celui-ci pour l’année et de la moitié du total des primes impayées de l’assureur au titre de ses entreprises d’assurance au Canada, calculé pour les besoins de l’autorité compétente à la fin de l’année et de l’année d’imposition précédente,

      • (ii) le montant correspondant à 8 pour cent de son fonds de placement canadien pour l’année;

    • b) en ce qui concerne un assureur non résidant, à l’exception d’un assureur sur la vie, le quart du total des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur sur la moitié du total, pour l’assureur, des frais d’acquisition reportés et des primes à recevoir à la fin de l’année et de l’année précédente, dans la mesure où ces frais et primes sont inclus dans le passif de réserve canadienne de l’assureur pour ces années au titre de son entreprise au Canada, calculé pour les besoins de l’autorité compétente,

      • (ii) l’excédent provenant d’assurance de biens et de risques divers de l’assureur pour l’année;

    • c) en ce qui concerne un assureur sur la vie non résidant, le total des montants suivants :

      • (i) le plafond des avoirs d’assurance-vie de l’assureur pour l’année,

      • (ii) le quart du total des montants suivants :

        • (A) l’excédent éventuel de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année sur la moitié du total, pour l’assureur, des frais d’acquisition reportés et des primes à recevoir à la fin de l’année et de l’année précédente au titre de son entreprise au Canada, calculé pour les besoins de l’autorité compétente, dans la mesure où ces frais et primes sont inclus dans le passif de réserve canadienne de l’assureur pour ces années (calculé en supposant que la seule entreprise d’assurance que l’assureur exploite au Canada est une entreprise d’assurance de biens et de risques divers),

        • (B) l’excédent provenant d’assurance de biens et de risques divers de l’assureur pour l’année. (equity limit for the year)

    « police d’assurance au Canada »

    « police d’assurance au Canada » d’un assureur désigne,

    • a) dans le cas d’une police d’assurance-vie, une police d’assurance-vie au Canada,

    • b) dans le cas d’une police d’assurance-incendie, une police émise ou souscrite sur des biens situés au Canada, et

    • c) dans le cas de toute autre catégorie de police d’assurance, une police émise ou souscrite pour assurer contre des risques qui existaient ordinairement au Canada à la date où la police a été émise ou souscrite; (insurance policy in Canada)

    « réserve actuarielle maximale moyenne aux fins de l’impôt »

    « réserve actuarielle maximale moyenne aux fins de l’impôt », à l’égard d’une catégorie particulière de polices d’assurance-vie d’un assureur pour une année d’imposition, désigne la moitié du total

    • a) de sa réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt à l’égard de cette catégorie de polices pour l’année, et

    • b) de sa réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt à l’égard de cette catégorie de polices pour l’année d’imposition précédente; (mean maximum tax actuarial reserve)

    « revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada »

    « revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada » d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition, s’entend de l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • a) ses revenus bruts de placements pour l’année, dans la mesure où ils proviennent de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie,

    • b) le montant inclus en application de l’alinéa 138(9)b) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année,

    • c[Abrogé, DORS/2009-222, art. 3]

    • d) la partie de la somme déduite en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente au titre de ses biens d’entreprise canadiens pour cette année relativement à son entreprise d’assurance-vie,

    • d.1) le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application de l’article 142.4 de la Loi dans son revenu pour l’année au titre d’un bien dont il a disposé et qui, au cours de l’année d’imposition de la disposition, faisait partie de ses biens d’entreprise canadiens pour cette année relativement à son entreprise d’assurance-vie,

    • e) le total des sommes représentant chacune son gain pour l’année provenant de la disposition d’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie, à l’exception d’une immobilisation et d’un bien auquel s’applique l’article 142.4 de la Loi,

    • f) le total des sommes représentant chacune son gain en capital imposable pour l’année provenant de la disposition d’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie,

    • g) et h)  [Abrogés, DORS/2009-222, art. 3]

    sur le total des montants suivants :

    • i) la partie de la somme déduite en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à des titres de créance qui font partie de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie,

    • i.1) le total des sommes représentant chacune une somme déductible en application de l’article 142.4 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à un bien dont il a disposé et qui, au cours de l’année d’imposition de la disposition, faisait partie de ses biens d’entreprise canadiens pour cette année relativement à son entreprise d’assurance-vie,

    • j) le total des sommes représentant chacune sa perte pour l’année résultant de la disposition d’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie, à l’exception d’une immobilisation et d’un bien auquel s’applique l’article 142.4 de la Loi,

    • k) le total des sommes représentant chacune sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition d’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie. (gross Canadian life investment income)

    « société désignée »

    « société désignée » S’entend, en ce qui concerne un assureur à un moment d’une année d’imposition, d’une société dans laquelle l’assureur ou l’assureur et des personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance détiennent, à un moment de l’année, des actions qui représentent au moins 30 pour cent des actions ordinaires de la société en circulation à ce moment. (designated corporation)

    « surplus attribué pour l’année »

    « surplus attribué pour l’année » d’un assureur non résidant désigne, pour une année d’imposition donnée, le total

    • a) de l’excédent provenant d’assurance de biens et de risques divers pour l’année, et

    • b) du montant égal au pourcentage (c’est-à-dire le facteur d’excédent d’assurance-vie pour l’année) du montant pour l’année calculé conformément à la disposition a)(i)(B) de la définition de « facteur d’excédent d’assurance-vie » au présent paragraphe; (attributed surplus for the year)

    « valeur »

    « valeur » à l’égard des biens d’un assureur ou d’une société désignée, d’une société de personnes ou d’une fiducie (appelés dans la présente définition « propriétaire » à une date donnée, désigne,

    • a) dans le cas d’un fonds de terre, le coût pour le propriétaire,

    • b) dans le cas de biens amortissables d’une catégorie prescrite (autres que les biens visés à l’alinéa f)), la proportion du coût en capital non amorti à cette date, pour le propriétaire, des biens de cette catégorie que représente

      • (i) le coût en capital des biens pour le propriétaire

      par rapport

      • (ii) au coût en capital de tous les biens de cette catégorie pour lui,

    • c) dans le cas de biens qui auraient constitué des biens amortissables d’une catégorie prescrite s’ils avaient été situés au Canada et utilisés ou détenus pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, l’excédent, s’il y a lieu

      • (i) du coût en capital des biens pour le propriétaire,

      sur

      • (ii) le montant qui aurait constitué l’amortissement total accordé au propriétaire avant la date donnée à l’égard des biens, si les biens avaient été les seuls biens amortissables du propriétaire dans cette catégorie et que celui-ci avait demandé la déduction maximale permise en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi à l’égard des biens de cette catégorie pour chaque année où il en était le propriétaire,

    • d) dans le cas d’une action d’une société (autre qu’une société désignée), son coût pour le propriétaire,

    • e) dans le cas d’une obligation, d’une débenture, d’un mortgage, d’une hypothèque ou d’un contrat de vente (à l’exclusion d’un bien visé à l’alinéa f)), sa valeur comptable inscrite dans les registres du propriétaire, qui a été calculée pour les besoins de l’autorité compétente ou qui l’aurait été si le propriétaire avait été un assureur sur la vie résidant au Canada et enregistré en vertu de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques afin d’exploiter une entreprise d’assurance au Canada,

    • e.1) dans le cas d’un solde créditeur du propriétaire au titre des montants déposés auprès d’une société autorisée à accepter des dépôts ou à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire, le montant de ce solde,

    • f) dans le cas de biens acquis et ayant fait l’objet d’une aliénation pendant une année d’imposition, leur coût pour le propriétaire, et

    • g) dans le cas de biens (à l’exclusion des biens visés aux alinéas a) à f)), la valeur maximale des biens qui a été calculée pour les besoins de l’autorité compétente ou qui l’aurait été si le propriétaire avait été un assureur sur la vie résidant au Canada et enregistré en vertu de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques afin d’exploiter une entreprise d’assurance au Canada,

    moins

    • h) dans le cas d’un bien visé à l’un des alinéas a) à g), le montant de toute dette contractée ou assumée par le propriétaire pour acquérir ce bien et qui est due par lui à une date donnée; (valuation)

    « valeur pour l’année »

    « valeur pour l’année » des biens d’un assureur ou d’une société désignée, d’une société de personnes ou d’une fiducie (appelé dans la présente définition « propriétaire ») pour une année d’imposition désigne,

    • a) dans le cas d’un bien qui est un mortgage, une hypothèque, un contrat de vente ou un bien de placement qui constitue un solde créditeur de l’assureur au titre des montants déposés auprès d’une société autorisée à accepter des dépôts ou à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire, l’excédent éventuel du quotient visé au sous-alinéa (i) sur le quotient visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le quotient obtenu lorsque le montant des revenus bruts de placements pour l’année provenant du bien est divisé par le taux annuel moyen (exprimé en fraction) des intérêts gagnés par le propriétaire sur le coût amorti du bien au cours de l’année,

      • (ii) le quotient obtenu lorsque le montant des intérêts payés ou payables pour l’année sur une dette contractée en vue d’acquérir le bien est divisé par le taux annuel moyen (exprimé en fraction) des intérêts payés ou payables par le propriétaire sur la dette pour l’année,

    • b) dans le cas d’un bien (à l’exclusion d’un bien visé à l’alinéa a)) qui n’a pas appartenu au propriétaire durant toute l’année, la proportion

      • (i) de la valeur du bien à la fin de l’année d’imposition précédente, s’il appartenait au propriétaire à cette date, et

      • (ii) de la valeur du bien, s’il a été acquis par le propriétaire pendant l’année d’imposition,

      que représente

      • (iii) le nombre de jours dans l’année d’imposition au cours desquels le bien peut raisonnablement être réputé avoir appartenu au propriétaire

      par rapport

      • (iv) au nombre total de jours de l’année d’imposition, et

    • c) dans le cas d’un bien (à l’exclusion d’un bien visé à l’alinéa a) ou b)), la moitié du total

      • (i) de la valeur du bien à la fin de l’année, et

      • (ii) de la valeur du bien à la fin de l’année d’imposition précédente. (value for the year)

  • (4) Aux fins de la définition, au paragraphe (3), de « fonds de placement canadien » d’un assureur sur la vie résidant au Canada, et nonobstant les définitions de « passif de réserve canadienne » et « total du passif de réserve » au même paragraphe, l’assureur doit déterminer son passif et ses réserves à l’égard de ses polices d’assurance hors du Canada selon une méthode compatible avec celle qu’il a utilisée pour déterminer son passif et ses réserves à l’égard de ses polices d’assurance au Canada.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (3), le coût d’un bien est déterminé compte non tenu du paragraphe 142.5(2) de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-89, art. 1;
  • DORS/79-670, art. 4;
  • DORS/80-419, art. 4;
  • DORS/80-618, art. 6;
  • DORS/81-632, art. 2;
  • DORS/90-661, art. 8;
  • DORS/92-681, art. 3;
  • DORS/94-686, art. 55(F), 62, 69(F), 78(F) et 79(F);
  • DORS/2009-222, art. 3.

 Les articles 2404 et 2405 ne s’appliquent pas aux années d’imposition 1999 et suivantes.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-670, art. 4;
  • DORS/94-686, art. 55(F);
  • DORS/2000-413, art. 4.

Excédent de la déduction au titre de dividendes sur polices en 1977

 Aux fins de l’alinéa 138(3.1)b) de la Loi, l’excédent de la déduction au titre de participations de police d’un assureur sur la vie en 1977 est réputé être le moins élevé des montants suivants :

  • a) l’excédent, s’il y a lieu,

    • (i) du montant calculé conformément à la disposition 138(3)a)(iii)(A) de la Loi pour son année d’imposition 1977 (sans égard à l’alinéa 138(3.1)b) de la Loi),

    sur

    • (ii) le montant calculé conformément à la disposition 138(3)a)(iii)(B) de la Loi pour son année d’imposition 1977; et

  • b) l’excédent, s’il y a lieu,

    • (i) de sa réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt à l’égard de ses polices d’assurance-vie avec participation au Canada pour son année d’imposition 1977,

    sur la somme des montants suivants :

    • (ii) le montant qui aurait constitué sa réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt à l’égard de ses polices d’assurance-vie avec participation au Canada pour son année d’imposition 1977 si cette réserve avait été calculée selon les règles applicables à son année d’imposition 1978,

    • (iii) le total des montants qui lui sont payables à l’égard d’avances sur polices impayées à la fin de son année d’imposition 1977 pour des polices d’assurance-vie avec participation au Canada, et

    • (iv) l’excédent, s’il y a lieu,

      • (A) de sa réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt à l’égard de ses polices d’assurance-vie avec participation au Canada pour son année d’imposition 1968,

      sur le total

      • (B) du montant qui aurait constitué sa réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt à l’égard de ses polices d’assurance-vie avec participation au Canada pour son année d’imposition 1968 si cette réserve avait été déterminée selon les règles applicables à son année d’imposition 1978, et

      • (C) de tous les montants payables à l’assureur à l’égard d’avances sur polices impayées à la fin de son année d’imposition 1968 pour des polices d’assurance-vie avec participation au Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-670, art. 4;
  • DORS/88-165, art. 30(F);
  • DORS/94-686, art. 55(F).

Déduction reportée pour 1977

 Aux fins du sous-alinéa 138(4.2)a)(iv) de la Loi, le montant de la déduction reportée, pour 1977, d’un assureur sur la vie est prescrit comme étant l’excédent, s’il y a lieu,

  • a) de la somme des montants suivants :

    • (i) le total des montants calculés conformément à l’alinéa 13(23)b) de la Loi à l’égard de biens d’une catégorie prescrite de l’assureur,

    • (ii) le total des montants, s’il en est, qui constituent une perte autre qu’en capital de l’assureur pour une année d’imposition se terminant après 1972 et avant 1978, que l’assureur aurait pu déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant après 1977 si la Loi était appliquée en faisant abstraction du paragraphe 111(7.2),

    • (iii) l’excédent de la déduction au titre de participations de police de l’assureur en 1977 (au sens que donne à cette expression l’article 2407),

    • (iv) le montant calculé conformément au sous-alinéa 138(4.2)b)(ii) de la Loi à l’égard de l’assureur,

    • (v) le montant calculé conformément au sous-alinéa 138(4.2)c)(ii) de la Loi à l’égard de l’assureur,

    • (vi) l’excédent, s’il y a lieu,

      • (A) du total des réserves actuarielles maximales de l’assureur aux fins de l’impôt pour son année d’imposition 1977,

      sur

      • (B) le total des montants que l’assureur a déduits pour son année d’imposition 1977 en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, et

    • (vii) l’excédent, s’il y a lieu,

      • (A) du montant maximal que l’assureur peut déduire pour son année d’imposition 1977 en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi,

      sur

      • (B) le montant que l’assureur a déduit pour son année d’imposition 1977 en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi,

      sur

  • b) l’excédent, s’il en est, du total

    • (i) du moins élevé des montants suivants :

      • (A) le déficit accumulé de l’assureur pour 1968, ou

      • (B) le montant, s’il en est, calculé conformément au sous-alinéa (vi),

    • (ii) du total des réserves actuarielles maximales de l’assureur aux fins de l’impôt pour son année d’imposition 1977, à l’exclusion de la totalité ou d’une fraction des réserves à l’égard de polices à fonds réservé, et

    • (iii) du montant maximal que l’assureur peut déduire pour son année d’imposition 1977 en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi,

    sur le total

    • (iv) du total des montants qui auraient constitué les réserves actuarielles maximales de l’assureur aux fins de l’impôt pour son année d’imposition 1977, si ces réserves avaient été calculée selon les règles applicables à son année d’imposition 1978,

    • (v) de tous les montants payables à l’assureur à l’égard d’avances sur polices impayées à la fin de son année d’imposition 1977, et

    • (vi) de l’excédent, s’il en est,

      • (A) du total des réserves actuarielles maximales de l’assureur aux fins de l’impôt pour son année d’imposition 1968, à l’exclusion de la totalité ou d’une fraction des réserves à l’égard de polices à fonds réservé,

      sur la somme des montants suivants :

      • (B) le total des montants qui auraient constitué les réserves actuarielles maximales de l’assureur aux fins de l’impôt pour son année d’imposition 1968, si ces réserves avaient été calculées selon les règles applicables à son année d’imposition 1978, et

      • (C) le total des montants payables à l’assureur à l’égard d’avances sur polices impayées à la fin de son année d’imposition 1968.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-670, art. 4;
  • DORS/80-163, art. 1;
  • DORS/88-165, art. 30(F);
  • DORS/94-686, art. 55(F).

Dispositions transitoires

  •  (1) Aux fins de la présente partie et à moins d’indication contraire, lorsque l’expression « année d’imposition précédente » désigne l’année d’imposition 1977 d’un assureur, il faut interpréter la présente partie comme si les définitions qui y sont données s’appliquaient à l’année d’imposition 1977 de l’assureur.

  • (2) Aux fins de l’application des dispositions de l’alinéa 2400(1)c) à l’année d’imposition 1978 d’un assureur qui était assujetti aux dispositions du paragraphe 138(9) de la Loi à l’égard de son année d’imposition 1977, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la présente partie doit être interprétée comme si les définitions qui y sont données s’appliquaient à l’année d’imposition 1977 de l’assureur;

    • b) la partie des avoirs canadiens appartenant à l’assureur à la fin de son année d’imposition 1977 que l’assureur désigne, à l’égard d’une entreprise donnée, dans la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi pour l’année d’imposition 1978, est réputée constituer des biens de placement de l’année antérieure de l’entreprise donnée; cependant la valeur globale, à la fin de l’année d’imposition 1977 de l’assureur, des avoirs canadiens désignés à l’égard de toutes ses entreprises d’assurance exploitées au Canada ne doit pas dépasser

      • (i) dans le cas d’un assureur sur la vie résidant au Canada, ou d’un assureur sur la vie non résidant qui a exercé un choix en vertu du paragraphe 2401(1) à l’égard de son année d’imposition 1978, la proportion

        • (A) de son fonds de placement canadien à la fin de son année d’imposition 1977 (calculé selon des règles applicables à son année d’imposition 1978)

        que représente

        • (B) la valeur globale de ses avoirs à la fin de son année d’imposition 1977

        par rapport à

        • (C) la valeur globale de ses biens de placement à cette date,

      • (ii) dans le cas d’un assureur sur la vie non résidant autre qu’un assureur visé au sous-alinéa (i), huit pour cent de son fonds de placement canadien à la fin de son année d’imposition 1977 (calculé selon les règles applicables à son année d’imposition 1978), et

      • (iii) dans les autres cas, 25 pour cent de son fonds de placement canadien à la fin de son année d’imposition 1977 (calculé selon les règles applicables à son année d’imposition 1978);

    • c) lorsque l’assureur a exercé un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi à l’égard de son année d’imposition 1977, les biens de placement (autres que des avoirs canadiens) qui appartenaient à l’assureur à la fin de son année d’imposition 1977 et qui avaient été désignés à l’égard d’une entreprise d’assurance donnée par l’assureur dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 1977, conformément à l’alinéa 138(12)l) de la Loi tel qu’il s’appliquait à cette année, sont réputés être des biens d’assurance de l’entreprise d’assurance donnée pour l’année d’imposition 1977;

    • d) lorsque l’assureur n’a pas exercé le choix visé à l’alinéa c) et n’a exploité qu’une seule entreprise d’assurance au Canada au cours de son année d’imposition 1977, les biens de placement (autres que des avoirs canadiens) qui appartenaient à l’assureur à la fin de son année d’imposition 1977 et qui sont des actifs canadiens spécifiés de l’assureur au sens du paragraphe 2405(1) tel qu’il s’appliquait à l’année d’imposition 1977, sont réputés être des biens d’assurance de cette entreprise d’assurance pour l’année d’imposition 1977; et

    • e) lorsque l’assureur n’a pas exercé le choix visé à l’alinéa c) et a exploité une entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie au Canada et une entreprise d’assurance-vie au Canada au cours de son année d’imposition 1977, les biens de placement (autres que des avoirs canadiens) qui appartenaient à l’assureur à la fin de son année d’imposition 1977 et qui sont chacun un actif canadien spécifié de l’assureur au sens du paragraphe 2405(1) tel qu’il s’appliquait à l’année d’impositon 1977, dont la valeur globale, pour l’année, à l’égard de l’année d’imposition 1978 de l’assureur est égale à l’excédent, si excédent il y a,

      • (i) de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour son année d’imposition 1978 à l’égard de son entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie

      qui est en sus

      • (ii) de la valeur globale, pour l’année, à l’égard de l’année d’imposition 1978 de l’assureur de ses biens d’assurance de son entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie ainsi déterminée aux fins de la disposition 2400(1)c)(ii)(C),

      les biens de placement sont réputés être des biens d’assurance de l’entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie pour l’année d’imposition 1977 et tout autre bien de placement qui est un actif canadien spécifié de l’assureur est réputé être un bien d’assurance de l’entreprise d’assurance-vie pour l’année d’imposition 1977.

  • (3) Aux fins de l’application des dispositions de l’article 2402 à l’année d’imposition 1978 d’un assureur sur la vie, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) aux fins des sous-alinéas 2402a)(i) et b)(ii), la réserve actuarielle maximale de l’assureur aux fins de l’impôt pour son année d’imposition 1977 à l’égard de polices d’assurance-vie avec participation au Canada est réputée être le montant visé au sous-alinéa 2407b)(ii);

    • b) aux fins de la disposition 2402a)(ii)(A), la réserve actuarielle maximale de l’assureur aux fins de l’impôt pour son année d’imposition 1977 à l’égard d’une catégorie de polices d’assurance-vie au Canada est réputée avoir été calculée selon les règles applicables à son année d’imposition 1978; et

    • c) aux fins du sous-alinéa 2402b)(i), le montant que l’assureur a déduit en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(iv) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1977 est réputé être le montant total calculé conformément à l’alinéa 138(4.2)b) de la Loi à l’égard de l’assureur.

  • (4) Sauf disposition contraire prévue à la présente partie, lorsque les mots « année d’imposition précédente » désignent — ailleurs qu’à l’article 2402 — l’année d’imposition 1987 d’un assureur, les définitions prévue à la présente partie s’appliquent à l’année d’imposition 1987 de l’assureur.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-670, art. 4;
  • DORS/80-419, art. 5;
  • DORS/90-661, art. 9.

Montant prescrit

 Pour l’application du paragraphe 138(4.4) de la Loi, le montant prescrit au titre du coût ou du coût en capital d’un bien pour un assureur pour une période comprise dans une année d’imposition correspond au montant obtenu par la formule suivante :

[(A × B) × C / 365] - D

A 
représente le taux annuel moyen des intérêts calculés en fonction du taux d’intérêt prescrit à l’article 4301 pour les mois ou parties de mois de la période;
B 
représente l’excédent éventuel du coût moyen ou du coût en capital moyen, selon le cas, du bien pour la période sur la moyenne des dettes liées à l’acquisition du bien qui demeurent impayées au cours de la période et qui portent intérêt au taux du marché; à cette fin :
  • a) le coût moyen ou le coût en capital moyen, selon le cas, d’un bien correspond au total des montants suivants :

    • (i) l’ensemble des montants dont chacun représente, selon le cas, le coût ou coût en capital éventuels du bien immédiatement avant le début de la période,

    • (ii) l’ensemble des montants dont chacun représente le produit d’une dépense engagée à une date donnée de la période au titre du coût ou coût en capital du bien par le rapport entre :

      • (A) d’une part, le nombre de jours depuis la date donnée jusqu’à la fin de la période,

      • (B) d’autre part, le nombre de jours de la période;

  • b) la moyenne des dettes liées à l’acquisition d’un bien correspond à l’excédent éventuel du total :

    • (i) de l’ensemble des montants dont chacun représente une dette liée à l’acquisition qui était impayée au début de la période,

    • (ii) de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit d’une dette liée à l’acquisition et contractée à une date donnée de la période par le rapport entre :

      • (A) d’une part, le nombre de jours depuis la date donnée jusqu’à la fin de la période,

      • (B) d’autre part, le nombre de jours de la période,

    sur

    • (iii) l’ensemble des montants dont chacun représente le produit d’un montant payé au titre d’une dette visée au sous-alinéa (i) ou (ii) à une date donnée de la période, à l’exception d’un paiement d’intérêt sur cette dette, par le rapport entre :

      • (A) d’une part, le nombre de jours depuis la date donnée jusqu’à la fin de la période,

      • (B) d’autre part, le nombre de jours de la période;

C 
représente le nombre de jours de la période;
D 
représente le revenu tiré du bien au cours de la période par la personne ou la société de personnes propriétaire du bien.
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/90-661, art. 10;
  • DORS/94-686, art. 55(F), 78(F) et 79(F);
  • DORS/2000-413, art. 5.
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant prescrit au titre d’un assureur pour une année d’imposition pour l’application de l’alinéa 138(9)b) de la Loi est calculé selon la formule suivante :

    A - (B + B.1 + C)

    A 
    représente le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (3);
    B 
    le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (4) relativement à ses biens de placement pour l’année qui comptent parmi ses biens d’assurance désignés pour l’année;
    B.1 
    le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (4.1) relativement aux biens dont il a disposé au cours d’une année d’imposition pour laquelle ils comptaient parmi ses biens d’assurance désignés;
    C 
    le montant déduit par l’assureur pour l’année au titre du solde de son compte d’excédent cumulatif à la fin de l’année.
  • (2) Le montant calculé selon le paragraphe (1) au titre d’un assureur est réputé nul s’il est négatif.

  • (3) Le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé au titre d’un assureur pour une année d’imposition en application du présent paragraphe correspond au montant suivant :

    • a) si la valeur pour l’année des biens de placement étrangers de l’assureur qui constituent des biens d’assurance désignés pour l’année est égale ou inférieure au montant représentant 5 % de la moyenne de son fonds de placement canadien pour l’année et s’il fait un choix en ce sens dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la partie I de la Loi, le montant obtenu par la formule suivante :

      {[((A + A.1) / B) × (C + J)] + [(D × F) / E]}

    • b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

      {[((A + A.1)/B) × C] +[(D × F)/E] + [((G + G.1)/H) × J]}

      A 
      A représente le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (4) relativement aux biens de placement canadiens, à l’exception des avoirs canadiens, dont il est propriétaire à un moment de l’année;
      A.1 
      le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (4.1) relativement aux biens de placement canadiens, sauf les avoirs canadiens, dont il a disposé au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
      B 
      la valeur globale pour l’année des biens de placement canadiens dont l’assureur est propriétaire à un moment de l’année, à l’exception des avoirs canadiens et des biens visés à l’alinéa i) de la définition de « bien de placement canadien » au paragraphe 2400(1);
      C 
      la valeur globale pour l’année des biens de placement canadiens de l’assureur pour l’année (sauf des avoirs canadiens et des biens visés à l’alinéa i) de la définition de « bien de placement canadien » au paragraphe 2400(1)) qui comptent parmi ses biens d’assurance désignés pour l’année;
      D 
      le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (4) relativement aux biens de placement canadiens qui constituent des avoirs canadiens dont il est propriétaire à un moment de l’année;
      E 
      la valeur globale pour l’année des biens de placement canadiens qui constituent des avoirs canadiens dont l’assureur est propriétaire à un moment de l’année, à l’exception des biens visés à l’alinéa i) de la définition de « bien de placement canadien » au paragraphe 2400(1);
      F 
      la valeur globale pour l’année des biens de placement canadiens de l’assureur (sauf des biens visés à l’alinéa i) de la définition de « bien de placement canadien » au paragraphe 2400(1)) qui constituent des avoirs canadiens comptant parmi ses biens d’assurance désignés pour l’année;
      G 
      le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (4) relativement aux biens de placement étrangers dont il est propriétaire à un moment de l’année;
      G.1 
      le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (4.1) relativement aux biens de placement étrangers dont il a disposé au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
      H 
      la valeur globale pour l’année des biens de placement étrangers dont l’assureur est propriétaire à un moment de l’année, à l’exception des biens visés à l’alinéa e) de la définition de « bien de placement » au paragraphe 2400(1);
      J 
      la valeur globale pour l’année des biens de placement étrangers de l’assureur (sauf des biens visés à l’alinéa e) de la définition de « bien de placement » au paragraphe 2400(1)) qui comptent parmi ses biens d’assurance désignés pour l’année.
  • (4) Le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé au titre d’un assureur pour une année d’imposition en application du présent paragraphe relativement à un bien est calculé selon la formule suivante :

    A - B

    A 
    représente le total des montants suivants qui sont déterminés relativement au bien pour l’année, ou qui le seraient si le bien était un bien d’assurance désigné de l’assureur relativement à une entreprise d’assurance au Canada pour chaque année d’imposition pendant laquelle il l’a détenu :
    • a) les revenus bruts de placements de l’assureur pour l’année provenant du bien, à l’exception des dividendes imposables qui sont ou seraient déductibles en application de l’article 112 ou du paragraphe 138(6) de la Loi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

    • b) [Abrogé, DORS/2009-222, art. 4]

    • c) les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul des gains en capital imposables de l’assureur pour l’année provenant de la disposition du bien,

    • c.1)  les sommes qui sont ou seraient incluses en application de l’alinéa 142.4(5)e) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année,

    • d)  les sommes qui sont ou seraient incluses dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre des gains provenant de la disposition du bien, sauf s’il s’agit d’une immobilisation ou d’un titre de créance déterminé, au sens du paragraphe 142.2(1) de la Loi,

    • e) les montants qui sont ou seraient inclus en application du paragraphe 13(1) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre du bien,

    • f) les montants qui sont ou seraient inclus en application de l’alinéa 12(1)d), d.1) ou i) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre du bien,

    • g) les montants qui sont ou seraient inclus en application du paragraphe 59(3.2) ou (3.3) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre du bien,

    • h) les montants qui sont ou seraient inclus en application du paragraphe 14(1) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre du bien,

    • i)  les autres sommes qui sont ou seraient incluses dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre du bien, autrement que par l’effet du paragraphe 142.4(4) de la Loi;

    B 
    le total des sommes ci-après qui sont calculées relativement au bien pour l’année ou qui le seraient si le bien était un bien d’assurance désigné de l’assureur relativement à une entreprise d’assurance au Canada pour chaque année d’imposition pendant laquelle il l’a détenu :
    • a) les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul des pertes en capital déductibles de l’assureur pour l’année résultant de la disposition du bien,

    • a.1)  les sommes qui sont ou seraient déductibles en application de l’alinéa 142.4(5)f) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année,

    • b)  les sommes qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre des pertes résultant de la disposition du bien, sauf s’il s’agit d’une immobilisation ou d’un titre de créance déterminé, au sens du paragraphe 142.2(1) de la Loi,

    • c) [Abrogé, DORS/2009-222, art. 4]

    • d) les montants qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du coût en capital du bien ou en application des alinéas 20(1)c) et d) de la Loi au titre des intérêts payés ou payables sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir le bien,

    • e) si le bien est un bien locatif ou un bien donné en location à bail, au sens des paragraphes 1100(14) et (17) respectivement, les montants qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre des dépenses qui sont directement liées au fait de tirer un revenu de location du bien,

    • f) les montants qui sont ou seraient déductibles en application des alinéas 20(1)l), l.1) ou p) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre d’une provision ou d’une créance irrécouvrable relativement au bien,

    • g) les montants qui sont déduits ou seraient déductibles en application des articles 66, 66.1, 66.2 ou 66.4 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre du bien,

    • h) les montants qui sont ou seraient déductibles en application de l’alinéa 20(1)b) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre du bien,

    • i) les montants qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre d’autres dépenses qui sont directement liées au fait de tirer des revenus bruts de placements du bien.

  • (4.1) Le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé au titre d’un assureur pour une année d’imposition en application du présent paragraphe, relativement à un bien dont il a disposé au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    A 
    représente le total des montants qui sont inclus en application des alinéas 142.4(4)a) et c) de la Loi relativement au bien dans le revenu de l’assureur pour l’année, ou qui le seraient si le bien était un bien d’assurance désigné de l’assureur relativement à une entreprise d’assurance au Canada pour chaque année d’imposition pendant laquelle il l’a détenu;
    B 
    le total des montants qui sont déductibles en application des alinéas 142.4(4)b) et d) de la Loi relativement au bien dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année, ou qui le seraient si le bien était un bien d’assurance désigné de l’assureur relativement à une entreprise d’assurance au Canada pour chaque année d’imposition pendant laquelle il l’a détenu.
  • (5) [Abrogé, DORS/2009-222, art. 4]

  • (6) Pour l’application du paragraphe (1), le solde du compte d’excédent cumulatif de l’assureur à la fin d’une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des montants dont chacun représente un montant positif éventuel calculé selon la formule suivante pour chacune de celles de ses sept années d’imposition précédentes commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 :

      B - A

      où les éléments A et B correspondent aux montants calculés selon le paragraphe (1) au titre de l’assureur pour l’année d’imposition précédente;

    • b) le total des montants dont chacun représente un montant que l’assureur a déduit en application du paragraphe (1) au titre de son compte d’excédent cumulatif pour une année d’imposition antérieure qui est attribuable à un montant positif calculé selon l’alinéa a) pour cette année; pour l’application du présent alinéa, un montant positif calculé pour une année d’imposition est réputé déduit avant un montant positif calculé pour une année d’imposition postérieure.

  • (7) [Abrogé, DORS/2000-413, art. 6]

  • (8) Pour l’application du présent article, les biens de placement étrangers d’un assureur, sauf s’il s’agit d’un assureur non résidant qui a établi que les biens de placement ne sont pas réellement rattachés à ses entreprises d’assurance au Canada, sont ceux de ses biens de placement qui ne constituent pas des biens de placement canadiens.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/90-661, art. 10;
  • DORS/92-681, art. 3(F);
  • DORS/94-686, art. 19(F) et 69(F);
  • DORS/2000-413, art. 6;
  • DORS/2005-393, art. 1;
  • DORS/2009-222, art. 4.

Moyenne du fonds de placement canadien

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, la moyenne du fonds de placement canadien d’un assureur pour une année d’imposition donnée correspond à la somme des montants suivants :

    • a) le montant représentant 50 % de la somme des montants suivants :

      • (i) son fonds de placement canadien à la fin de l’année donnée,

      • (ii) selon le cas :

        • (A) s’il réside au Canada, son fonds de placement canadien à la fin de son année d’imposition précédente,

        • (B) sinon, son fonds de placement canadien à la fin de son année d’imposition précédente, déterminé comme si son surplus attribué pour cette année était celui de l’année donnée;

    • b) le montant de rajustement du flux de trésorerie qui lui est applicable pour l’année donnée.

Montant de rajustement du flux de trésorerie

  • (2) Le montant de rajustement du flux de trésorerie applicable à un assureur pour une année d’imposition correspond, selon le cas :

    • a) si l’année s’est terminée au moins deux mois après avoir débuté, au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

      50 % × (A - B / C)

      A 
      représente le total des montants représentant chacun le montant déterminé selon le paragraphe (3) pour un mois complet de l’année (ou pour la partie du mois, comptant plus de 15 jours, qui se termine après le dernier mois complet de l’année),
      B 
      le total des montants représentant chacun le montant, déterminé pour un mois complet de l’année (ou pour la partie du mois, comptant plus de 15 jours, qui se termine après le dernier mois complet de l’année), obtenu par la formule suivante :

      D × (1 + 2E)

      où :

      D 
      représente le montant déterminé selon le paragraphe (3) pour le mois ou la partie de mois,
      E 
      le nombre de mois de l’année s’étant terminés avant le début du mois ou de la partie de mois,
      C 
      le nombre de mois complets de l’année (plus 1, si l’année se termine plus de 15 jours après la fin du dernier mois complet de l’année);
    • b) si l’année s’est terminée moins de deux mois après avoir débuté, à zéro.

Montants payés et reçus

  • (3) Le montant déterminé relativement à un assureur pour un mois ou une partie de mois (appelée « mois » au présent paragraphe) d’une année d’imposition correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

    G - H

    G 
    représente le total des montants représentant chacun :
    • a) une prime ou une contrepartie que l’assureur a reçue au cours du mois au titre d’un contrat d’assurance (y compris une rente en règlement) conclu dans le cadre de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada,

    • b) un montant qu’il a reçu au cours du mois au titre des intérêts sur une avance sur police consentie dans le cadre d’une police d’assurance-vie au Canada, ou d’un remboursement y afférent,

    • c) un montant qu’il a reçu au cours du mois au titre de la réassurance (sauf celle qui est acceptée en vue du transfert d’une entreprise à laquelle s’appliquent les paragraphes 138(11.5), (11.92) ou (11.94) de la Loi) acceptée dans le cadre de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada;

    H 
    le total des montants représentant chacun :
    • a) une réclamation ou un avantage (y compris un paiement de rente ou de rente en règlement, un paiement de participation de police et un montant payé sur une police échue ou ayant pris fin), un remboursement de primes, une prime ou une commission qu’il a payé au cours du mois aux termes d’un contrat d’assurance dans le cadre de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada,

    • b) une avance sur police qu’il a consentie au cours du mois dans le cadre d’une police d’assurance-vie au Canada,

    • c) un montant qu’il a payé au cours du mois au titre de la réassurance (sauf celle qui est acceptée en vue du transfert d’une entreprise à laquelle s’appliquent les paragraphes 138(11.5), (11.92) ou (11.94) de la Loi) acceptée dans le cadre de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada.

  • (4) Au présent article, « mois » s’entend de la période suivante :

    • a) si l’année d’imposition d’un assureur ne débute pas le premier jour d’un mois civil et si l’assureur choisit de se prévaloir du présent alinéa pour l’année, la période commençant le jour d’un mois civil qui porte le même quantième que le jour du début de l’année d’imposition et se terminant :

      • (i) la veille du jour du mois civil suivant qui porte le même quantième que le jour du début de l’année d’imposition,

      • (ii) si le mois civil suivant n’a pas de jour qui porte le même quantième que le jour du début de l’année d’imposition, le dernier jour de ce mois;

    • b) dans les autres cas, un mois civil.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/90-661, art. 10;
  • DORS/94-686, art. 55(F);
  • DORS/2000-413, art. 7.

PARTIE XXV

TABLE SPÉCIALE D’IMPÔT T1 POUR LES PARTICULIERS

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 117(6) de la Loi,

    • a) le montant prescrit est égal à 55 605 $ rajustés, pour chaque année d’imposition postérieure à 1989, selon les modalités énoncées au paragraphe 117.1(1) de la Loi; et

    • b) un « particulier d’une catégorie prescrite » pour une année d’imposition est

      • (i) une succession ou une fiducie,

      • (ii) un particulier qui était une personne non-résidente pendant toute l’année, à l’exclusion d’un particulier

        • (A) dont le total imposable pour l’année était tiré

          • (I) des fonctions d’une charge ou d’un emploi accomplies dans une seule province,

          • (II) de l’exploitation d’une entreprise dans une seule province, ou

          • (III) de la combinaison des sources visées aux sous-dispositions (I) et (II), si toutes ces sources se trouvent dans une seule province, et

        • (B) qui n’était assujetti à aucune autre disposition du présent paragraphe,

      • (iii) un particulier qui, le dernier jour de l’année, résidait dans une province et avait un revenu pour l’année tiré d’une entreprise ayant un établissement stable, au sens du paragraphe 2600(2), à l’extérieur de la province,

      • (iv) un particulier dont l’impôt par ailleurs payable pour l’année en vertu de la partie I de la Loi est réduit conformément à une des dispositions suivantes de la Loi :

        • (A) le paragraphe 117(7),

        • (B) l’article 121,

        • (C) l’article 122.3, ou

        • (D) l’article 126,

      • (v) un particulier qui fait un choix pour l’année en vertu du paragraphe 119(1) de la Loi,

      • (vi) un particulier ayant le droit de payer l’impôt à un taux réduit en vertu du paragraphe 40(7) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, sur un paiement qui lui a été versé dans l’année, ou

      • (vii) un particulier qui fait un choix pour l’année en vertu du paragraphe 110.4(2) de la Loi.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 117(6) de la Loi, la table de l’impôt payable pour une année d’imposition est établie conformément aux règles suivantes :

    • a) la table est divisée en tranches de montants imposables d’au plus 10 $ chacune et précise l’impôt payable pour chaque tranche;

    • b) l’impôt payable sur tout montant imposable compris dans une tranche visée à l’alinéa a) est égal à l’impôt, pour l’année, calculé sur ce montant conformément au paragraphe 117(2) de la Loi et, s’il y a lieu, rajusté annuellement en conformité avec l’article 117.1 de la Loi;

    • c) l’impôt payable visé à l’alinéa b) est calculé comme si le montant imposable était égal à la moyenne du plus élevé et du moins élevé des montants imposables de la tranche et, si l’impôt payable n’est pas un multiple d’un dollar, il est arrondi au plus proche multiple d’un dollar ou, s’il est équidistant de deux multiples d’un dollar, au multiple supérieur.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 117(6) de la Loi, la table de l’impôt additionnel sur le revenu non gagné dans une province, de la surtaxe des particuliers et de l’abattement du Québec remboursable pour une année d’imposition est établie conformément aux règles suivantes :

    • a) la table est divisée en tranches d’impôt payable d’au plus 2 $ chacune et précise pour chaque tranche :

      • (i) la surtaxe des particuliers à payer,

      • (ii) au besoin, l’impôt additionnel sur le revenu non gagné dans une province,

      • (iii) au besoin, l’abattement du Québec remboursable, sur tout montant d’impôt compris dans cette tranche;

    • b) l’impôt payable visé à l’alinéa a) est celui déterminé selon la table établie conformément au paragraphe (2), moins les crédits admissibles non remboursables prévus aux articles 118 à 118.9 de la Loi;

    • c) la surtaxe des particuliers à l’égard de tout montant d’impôt compris dans une tranche visée à l’alinéa a) est égale à la surtaxe calculée sur ce montant conformément au paragraphe 180.1(1) de la Loi;

    • d) l’impôt additionnel sur le revenu non gagné dans une province relativement à tout montant d’impôt compris dans une tranche visée à l’alinéa a) est égal à l’impôt calculé sur ce revenu conformément au paragraphe 120(1) de la Loi;

    • e) l’abattement du Québec remboursable à l’égard de tout montant d’impôt compris dans une tranche visée à l’alinéa a) est égal à l’abattement calculé conformément au paragraphe 120(2) de la Loi et à l’article 27 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé;

    • f) le montant visé aux alinéas c) ou d) est calculé comme si l’impôt payable était égal à la moyenne du plus élevé et du moins élevé des montants de la tranche et, si le résultat n’est pas un multiple d’un dollar, il est arrondi au plus proche multiple d’un dollar ou, s’il est équidistant de deux multiples d’un dollar, au multiple supérieur;

    • g) le montant visé à l’alinéa e) est calculé comme si l’impôt payable était égal à la moyenne du plus élevé et du moins élevé des montants de la tranche et, si le résultat n’est pas un multiple d’un dixième de dollar, il est arrondi au plus proche multiple d’un dixième de dollar ou, s’il est équidistant de deux multiples d’un dixième de dollar, au multiple supérieur.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-162, art. 2;
  • DORS/81-449, art. 1;
  • DORS/83-757, art. 1;
  • DORS/85-277, art. 1;
  • DORS/86-159, art. 1;
  • DORS/87-535, art. 1;
  • DORS/89-475, art. 1;
  • DORS/90-262, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 48 et 50(F).

 Dans la présente partie, « montant imposable » s’entend au sens du paragraphe 117(2) de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-449, art. 1;
  • DORS/83-757, art. 2;
  • DORS/89-475, art. 2.

PARTIE XXVI

REVENU GAGNÉ DANS UNE PROVINCE PAR UN PARTICULIER

Interprétation

  •  (1) Pour l’application de la définition de « revenu gagné au cours de l’année dans une province » au paragraphe 120(4) de la Loi pour l’année d’imposition d’un particulier :

    • a) d’une part, les règles mentionnées à cette définition sont énoncées à la présente partie;

    • b) d’autre part, la somme déterminée selon ces règles correspond au total des sommes représentant chacune le revenu du particulier gagné au cours de l’année dans une province donnée, déterminé selon la présente partie.

  • (2) Dans la présente partie, « établissement stable » signifie un lieu fixe d’affaires du particulier, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt, et

    • a) lorsqu’un particulier exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou mandataire, établi à un endroit particulier, qui a l’autorité générale de passer des contrats pour son employeur ou mandant ou qui dispose d’un stock de marchandises appartenant à son employeur ou mandant et dont il remplit régulièrement les commandes qu’il reçoit, le particulier est censé avoir un établissement stable à cet endroit;

    • b) le particulier qui utilise des machines ou du matériel importants à un endroit particulier au cours d’une année d’imposition est réputé avoir un établissement stable à cet endroit;

    • c) le fait qu’un particulier a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un agent à commission, d’un courtier ou autre agent indépendant ou maintient un bureau seulement pour acheter des marchandises ne signifie pas en soi que le particulier a un établissement stable.

  • (3) [Abrogé, DORS/81-267, art. 3]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/78-772, art. 3;
  • DORS/81-267, art. 3;
  • DORS/94-686, art. 20(F);
  • 2009, ch. 2, art. 103;
  • DORS/2010-93, art. 18(F).

Résidents du Canada

  •  (1) Si un particulier réside dans une province le dernier jour d’une année d’imposition et n’a tiré aucun revenu pour l’année d’une entreprise ayant un établissement stable à l’extérieur de la province, son revenu gagné pendant l’année dans la province correspond à son revenu pour l’année.

  • (2) Si un particulier réside dans une province le dernier jour d’une année d’imposition et a tiré un revenu pour l’année d’une entreprise ayant un établissement stable à l’extérieur de cette province, son revenu gagné pendant l’année dans la province correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) son revenu pour l’année;

    • b) le total des sommes représentant chacune son revenu pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise qui est gagné une autre province ou dans un pays étranger et calculé conformément à la présente partie.

  • (3) Si un particulier, qui réside au Canada le dernier jour d’une année d’imposition et qui exploite une entreprise dans une province au cours de l’année, ne réside pas dans cette province le dernier jour de l’année, son revenu gagné pendant l’année dans la province correspond à son revenu pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans la province et calculé conformément à la présente partie.

  • (4) Si un particulier réside au Canada le dernier jour d’une année d’imposition et exploite une entreprise dans un pays étranger au cours de l’année, son revenu gagné pendant l’année dans ce pays étranger correspond à son revenu pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans ce même pays et calculé conformément à la présente partie.

  • (5) Au présent article, le passage « dernier jour d’une année d’imposition » vaut mention, dans les cas ci-après, de ce qui suit :

    • a) « dernier jour de l’année où il a résidé au Canada », dans le cas d’un particulier qui résidait au Canada à un moment de l’année mais qui a cessé d’y résider avant la fin de l’année;

    • b) « jour de l’année où il aurait cessé de résider au Canada si la Loi s’appliquait compte non tenu de ses alinéas 250(1)d.1) et f) », dans le cas d’un particulier visé à l’alinéa 250(1)d.1) de la Loi, ou de son époux, conjoint de fait ou enfant, qui, à la fois :

      • (i) était résident au Canada à un moment de l’année,

      • (ii) aurait cessé d’être résident au Canada avant la fin de l’année si la Loi s’appliquait compte non tenu de ses alinéas 250(1)d.1) et f),

      • (iii) est réputé, en vertu des alinéas 250(1)d.1) ou f) de la Loi, avoir été résident au Canada tout au long de l’année.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-799, art. 1;
  • DORS/2001-188, art. 4;
  • DORS/2007-116, art. 7;
  • DORS/2010-93, art. 19.

Non-résidents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un particulier ne réside pas au Canada au cours d’une année d’imposition, son revenu gagné pendant l’année dans une province correspond au total des sommes suivantes :

    • a) la partie de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi qui entre dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(i) de la Loi et qu’il est raisonnable d’attribuer aux fonctions qu’il a exercées dans la province;

    • b) son revenu pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans la province et calculé conformément à la présente partie.

  • (2) Lorsque l’ensemble des montants composant le revenu d’un particulier, établi en vertu du paragraphe (1), pour toutes les provinces au titre d’une année d’imposition, dépasse l’ensemble des montants de son revenu désigné aux sous-alinéas 115(1)a)(i) et (ii) de la Loi, le montant de son revenu gagné pendant l’année d’imposition dans une province particulière est la proportion de son revenu ainsi désigné que le montant de son revenu gagné pendant l’année d’imposition dans la province, établi en vertu du paragraphe (1), représente par rapport à l’ensemble de tous ces montants.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2010-93, art. 20.

Revenu d’une entreprise

  •  (1) Lorsque, pendant une année d’imposition, un particulier avait un établissement stable dans une province particulière ou dans un pays autre que le Canada et n’avait pas d’établissement stable hors de de cette province ou de ce pays, la totalité du revenu qu’il a tiré de l’exercice d’une entreprise pour l’année est censée avoir été gagnée dans cette province ou ce pays.

  • (2) Lorsque, pendant une année d’imposition, un particulier n’avait pas d’établissement stable dans une province particulière ou dans un pays autre que le Canada, aucune partie de son revenu tiré pour l’année de l’exercice d’une entreprise n’est censée avoir été gagnée dans cette province ou ce pays.

  • (3) Sauf disposition contraire, lorsqu’un particulier avait, au cours d’une année d’imposition, un établissement stable situé dans une province ou un pays étranger et un établissement stable situé hors de cette province ou de ce pays, le montant de son revenu pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise qu’il est réputé avoir gagné dans la province ou le pays correspond à la moitié du total des sommes suivantes :

    • a) la proportion de son revenu pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise que représente le revenu brut pour l’exercice se terminant dans l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province ou le pays par rapport à son revenu brut total pour cet exercice provenant de l’entreprise;

    • b) la proportion de son revenu pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise que représente le total des salaires et traitements versés au cours de l’exercice se terminant dans l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province ou le pays par rapport au total des salaires et traitements versés au cours de cet exercice aux employés de l’entreprise.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (3)a), le revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans une province ou un pays étranger donné est calculé compte tenu des règles suivantes :

    • a) lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié la vente est affectée à cet établissement stable;

    • c) lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable :

      • (i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable entièrement dans la province donnée, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province,

      • (ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable en partie dans la province donnée et en partie à un autre endroit, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province correspond à la proportion de ce revenu brut que représente les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) par rapport au total des traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);

    • d) lorsque le client auquel des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;

    • e) sous réserve de l’alinéa f), lorsque le client auquel des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié la vente est affectée à cet établissement stable;

    • f) lorsque le client auquel des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable :

      • (i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable entièrement dans la province donnée, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province,

      • (ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable en partie dans la province donnée et en partie à un autre endroit, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province correspond à la proportion de ce revenu brut que représente les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) par rapport au total des traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);

    • g) le revenu brut qui est tiré de services rendus dans la province ou le pays donné est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;

    • h) lorsqu’un revenu brut est tiré de services rendus dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut est attribuable à l’établissement stable du contribuable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié le contrat est affectée à cet établissement stable;

    • i) lorsque du bois sur pied, ou le droit de couper du bois sur pied, est vendu et que la concession forestière où se trouve le bois est située dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de cette vente est attribuable à l’établissement stable du contribuable situé dans cette province ou ce pays;

    • j) lorsqu’un fonds de terre est un établissement stable du contribuable dans la province donnée, le revenu brut qui découle de la location du fonds de terre est attribuable à cet établissement stable.

  • (5) Lorsqu’un particulier verse une rétribution à une autre personne en vertu d’une entente suivant laquelle cette autre personne ou les employés de cette autre personne accomplissent pour le particulier des services qui seraient normalement accomplis par des employés du particulier, la rétribution ainsi versée est censée être un traitement versé par le particulier et la partie de la rétribution qui peut raisonnablement être considérée comme étant un paiement à l’égard de services rendus à un établissement stable particulier du particulier est censée être un traitement versé à un employé de cet établissement stable.

  • (6) Aux fins du paragraphe (5), une rétribution ne comprend pas une commission versée à une personne qui n’est pas un employé du particulier.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 81(F);
  • DORS/2011-195, art. 7.

Exploitants d’autobus et camions

 Nonobstant les paragraphes 2603(3) et (4), le montant de revenu qui est censé avoir été gagné dans une province particulière ou dans un pays autre que le Canada par un particulier, de l’exercice d’une entreprise de transport de marchandises ou de voyageurs (autre que par l’exploitation d’un service de chemins de fer, de navigation ou de ligne aérienne) est 1/2 de l’ensemble

  • a) de la proportion de son revenu provenant de l’exercice d’une telle entreprise pour l’année que le nombre de milles parcourus par ses véhicules dans la province ou dans le pays dans l’exercice se terminant dans l’année représente par rapport au nombre total de milles parcourus pas ses véhicules dans cet exercice; et

  • b) de la proportion de son revenu provenant de l’exercice d’une telle entreprise pour l’année que l’ensemble des traitements et salaires versés pendant l’exercice se terminant dans l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province ou le pays représente par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés dans cet exercice aux employés de l’entreprise.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 81(F).

Plus d’une entreprise

 Lorsqu’un particulier exploite plus qu’une entreprise, les articles 2603 et 2604 s’appliquent à l’égard de chaque entreprise et le montant de revenu gagné pour l’année de l’exercice d’une entreprise dans une province particulière ou dans un pays particulier dans l’année est l’ensemble des montants ainsi établis.

Limitations du revenu d’une entreprise

  •  (1) S’agissant d’un particulier auquel l’article 2601 s’applique, si le total des sommes, déterminées par ailleurs, qui représentent son revenu pour une année d’imposition tiré de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans toutes les provinces et dans tous les pays étrangers, est supérieur à son revenu pour l’année, son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans une province donnée ou dans un pays étranger donné, est réputé correspondre à la proportion de son revenu pour l’année que représente le rapport entre :

    • a) d’une part, son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise dans la province ou le pays en cause, déterminé par ailleurs;

    • b) d’autre part, ce total.

  • (2) Si l’article 114 de la Loi s’applique relativement à un particulier pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le passage du paragraphe (1) précédant l’alinéa a) est réputé avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le particulier pour l’année :

      • 2606. (1) S’agissant d’un particulier auquel l’article 2601 s’applique, si le total des sommes, déterminées par ailleurs, qui représentent son revenu pour une année d’imposition tiré de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans toutes les provinces et dans tous les pays étrangers, est supérieur à son revenu imposable pour l’année, son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans une province donnée ou dans un pays étranger donné, est réputé correspondre à la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le rapport entre :

    • b) pour l’application de la présente partie, le revenu du particulier pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise à un endroit quelconque n’est calculé que par rapport au revenu tiré de cette entreprise qui est inclus dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année.

  • (3) Aux fins des articles 2603 à 2605, lorsque le revenu imposable d’un particulier pour l’année d’imposition est calculé en conformité de l’article 115 de la Loi,

    • a) la mention d’une « entreprise » est censée se rapporter uniquement à une entreprise qui était exercée en totalité ou en partie au Canada;

    • b) la mention du « revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise » est censée se rapporter uniquement au revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise au Canada, tel qu’il est établi aux fins de l’article 115 de la Loi;

    • c) la mention des « traitements et salaires versés dans l’année » est censée se rapporter aux traitements et salaires versés aux employés de ses établissements stables au Canada; et

    • d) la mention « revenu brut total pour l’année » provenant de l’entreprise vaut mention du revenu brut total qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables au Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2009-302, art. 9;
  • DORS/2011-195, art. 8(F).

Double résidence

 Lorsqu’un particulier résidait dans plus d’une province le dernier jour de l’année d’imposition, il est censé, aux fins de la présente partie, avoir résidé ce jour-là seulement dans la province qui peut raisonnablement être considérée comme son lieu principal de résidence.

Fiducies intermédiaires de placement déterminées

 Pour l’application de la présente partie, si le particulier est une fiducie intermédiaire de placement déterminée, la mention du revenu gagné au cours d’une année d’imposition vaut mention de la somme qui, en l’absence du présent article, correspondrait à l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur son montant de distribution imposable pour l’année.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. 2007, ch. 29, art. 31.

PARTIE XXVII

AVANTAGES RELATIFS À L’ASSURANCE-VIE COLLECTIVE TEMPORAIRE

Définitions et interprétation

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « assurance temporaire »

    « assurance temporaire » Assurance qui repose sur la tête d’un particulier aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire, à l’exception d’une assurance au titre de laquelle une prime globale est devenue payable ou a été payée. (term insurance)

    « catégorie de primes »

    « catégorie de primes » Quant à l’assurance temporaire prévue par une police d’assurance-vie collective temporaire, catégorie à laquelle appartiennent des particuliers, à savoir :

    • a) si le taux de prime applicable à l’assurance temporaire qui repose sur la tête d’un particulier est fonction du groupe auquel le particulier appartient, l’un des groupes pour lesquels un taux de prime est établi;

    • b) dans les autres cas, les particuliers sur la tête desquels de l’assurance temporaire est en vigueur aux termes de la police.

    Pour l’application de la présente définition, un taux de prime unique est réputé s’appliquer à l’ensemble de l’assurance temporaire prévue par une police pour des périodes en 1994 et les groupes de particuliers constitués uniquement en fonction de l’âge ou du sexe des particuliers, ou de ces deux facteurs, sont réputés constituer un seul groupe pour lequel un taux de prime est établi. (premium category)

    « prime d’assurance libérée »

    « prime d’assurance libérée » Prime applicable à l’assurance qui, aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire pour la durée de vie restante du particulier, repose sur la tête d’un particulier et pour laquelle aucune autre prime ne sera payable. (paid-up premium)

    « prime globale »

    « prime globale » Prime qui est applicable à l’assurance qui repose sur la tête d’un particulier aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire qui sert, ou qui servirait si le particulier survivait, en tout ou en partie à l’assurer pour une période prenant fin plus de treize mois après le premier en date du jour où la prime devient payable ou du jour où elle est payée. (lump-sum premium)

Assurance en cas de décès accidentel

  • (2) Il est entendu qu’une prime applicable à l’assurance qui repose sur la tête d’un particulier ne comprend aucun montant au titre d’une assurance en cas de décès accidentel.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/97-494, art. 1.

Avantage visé

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant visé au paragraphe 6(4) de la Loi pour une année d’imposition au titre de l’assurance qui repose sur la tête d’un contribuable aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire correspond au total des montants suivants :

    • a) l’avantage conféré au contribuable au titre de l’assurance temporaire prévue par la police pour l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition prend fin;

    • b) l’avantage conféré au contribuable au titre de l’assurance payée d’avance dans le cadre de la police pour cette année civile;

    • c) le total des taxes de vente et d’accise payables sur les primes pour l’assurance qui repose sur la tête du contribuable versées aux termes de la police au cours de cette année civile, à l’exclusion des taxes suivantes :

      • (i) les taxes payées par lui, soit directement, soit au moyen d’un remboursement,

      • (ii) les taxes sur les primes versées pour de l’assurance temporaire qui, s’il décédait, serait payée, selon le cas :

        • (A) à une entité autre que le contribuable,

        • (B) autrement que pour le compte du contribuable,

        • (C) autrement qu’à titre d’avantage que le contribuable souhaitait voir conférer à une personne.

Particulier failli

  • (2) Dans le cas où un contribuable failli a deux années d’imposition qui prennent fin au cours d’une année civile, le montant visé au paragraphe 6(4) de la Loi pour la première année d’imposition relativement à l’assurance qui repose sur sa tête aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire est nul.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/97-494, art. 1.

Avantage au titre de l’assurance temporaire

Montant de l’avantage

  •  (1) Sous réserve de l’article 2704, pour l’application de l’alinéa 2701(1)a) l’avantage conféré à un contribuable au titre de l’assurance temporaire prévue par une police d’assurance-vie collective temporaire pour une année civile correspond à l’un des montants suivants :

    • a) le résultat du calcul ci-après, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le titulaire de police choisit de déterminer, selon le présent alinéa, l’avantage conféré au titre de l’assurance temporaire pour l’année à chaque particulier sur la tête duquel repose l’assurance aux termes de la police,

      • (ii) aucun taux de prime applicable à l’assurance temporaire qui repose sur la tête d’un particulier aux termes de la police pour l’année n’est fonction de son âge ou de son sexe,

      • (iii) les seuls montants payables dans le cadre de la police pour l’assurance temporaire qui repose sur la tête de particuliers pour l’année sont des primes payables régulièrement en fonction du montant d’assurance temporaire qui est en vigueur au cours de l’année sur la tête de chaque particulier,

      • (iv) l’année est postérieure à 1995,

      A - B

      A 
      représente le total des primes payables pour l’assurance temporaire qui repose sur la tête du contribuable aux termes de la police pour des périodes de l’année, dans la mesure où chacune de ces primes se rapporte à de l’assurance temporaire qui, si le contribuable décédait au cours de l’année, serait payée au contribuable, ou pour son compte, ou à titre d’avantage qu’il souhaitait voir conférer à une personne,
      B 
      le montant total versé par le contribuable pour l’assurance temporaire qui repose sur sa tête aux termes de la police pour l’année;
    • b) dans les autres cas, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants représentant chacun, pour un jour de l’année où l’assurance temporaire qui repose sur la tête du contribuable aux termes de la police est en vigueur, le résultat du calcul suivant :

        A × B

        A 
        représente le montant d’assurance temporaire qui est en vigueur ce jour-là aux termes de la police, à l’exclusion de la partie de ce montant qui, si le contribuable décédait ce jour-là, serait versée, selon le cas :
        • (A) à une entité autre que le contribuable,

        • (B) autrement que pour le compte du contribuable,

        • (C) autrement qu’à titre d’avantage que le contribuable souhaitait voir conférer à une personne,

        B 
        le coût quotidien moyen de l’assurance pour l’année pour la catégorie de primes dont le contribuable fait partie ce jour-là,
      • (ii) le montant total versé par le contribuable pour de l’assurance temporaire qui repose sur sa tête aux termes de la police pour l’année.

Coût quotidien moyen de l’assurance

  • (2) Le coût quotidien moyen de l’assurance prévue par une police d’assurance-vie collective temporaire pour une année civile pour une catégorie de primes correspond au montant suivant :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), le résultat du calcul suivant :

      (A + B - C) / D

      A 
      représente le total des primes payables pour de l’assurance temporaire qui repose sur la tête de particuliers aux termes de la police et pour les périodes de l’année au cours desquelles ceux-ci font partie de la catégorie de primes,
      B 
      le total des montants payés au cours de l’année dans le cadre de la police pour de l’assurance temporaire visant des périodes d’années antérieures (sauf des montants qui ont été pris en compte par ailleurs pour l’application du paragraphe 6(4) de la Loi), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce total se rapporte à de l’assurance temporaire qui repose sur la tête de particuliers qui font partie de la catégorie de primes,
      C 
      le total des participations de police et des bonifications versées au cours de l’année aux termes de la police qui ne sont pas attribuées à des particuliers assurés dans le cadre de la police, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce total se rapporte à de l’assurance temporaire qui repose sur la tête de particuliers qui font partie de la catégorie de primes,
      D 
      le total des montants représentant chacun le montant d’assurance temporaire qui est en vigueur un jour de l’année sur la tête des particuliers qui font partie de la catégorie de primes ce jour-là;
    • b) le montant que le titulaire de police détermine au moyen d’une méthode raisonnable qui est comparable, quant à ses éléments essentiels, à la méthode exposée à l’alinéa a).

Prestations au survivant

  • (3) Pour l’application du présent article, lorsque les prestations relatives à l’assurance temporaire reposant sur la tête d’un particulier sont payables en versements périodiques — lesquels ne sont pas une forme facultative de règlement d’un montant global, le montant de l’assurance temporaire en vigueur sur la tête du particulier un jour donné correspond à la valeur actualisée, ce jour-là, des versements périodiques qui seraient effectués si le particulier décédait ce jour-là.

Calcul de la valeur actualisée

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), la valeur actualisée un jour donné d’une année civile :

    • a) doit être fondée sur des hypothèses qui sont raisonnables à un moment de l’année;

    • b) peut être fondée sur l’hypothèse que le particulier sur la tête duquel repose la valeur actualisée a le même âge le jour donné que tout autre jour de l’année.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/97-494, art. 1.

Avantage au titre de l’assurance payée d’avance

Montant de l’avantage

  •  (1) Sous réserve de l’article 2704, pour l’application de l’alinéa 2701(1)b) l’avantage conféré à un contribuable au titre de l’assurance payée d’avance aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire pour une année civile correspond à l’un des montants suivants :

    • a) dans le cas où le contribuable est vivant à la fin de l’année, le total des montants représentant chacun, selon le cas :

      • (i) une prime globale (sauf la partie de celle-ci qui a été versée par le contribuable) versée au cours de l’année et après février 1994 au titre de l’assurance prévue par la police qui repose sur la tête du contribuable, à l’exception d’une prime d’assurance libérée versée avant 1997,

      • (ii) le tiers d’une prime d’assurance libérée (sauf la partie de celle-ci qui a été versée par le contribuable) au titre de l’assurance prévue par la police qui repose sur la tête du contribuable qui est versée, à la fois :

        • (A) après février 1994 et avant 1997,

        • (B) au cours de l’année ou de l’une des deux années précédentes;

    • b) dans le cas où le contribuable est décédé après juin 1994 et au cours de l’année, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants représentant chacun une prime globale (sauf la partie de celle-ci qui a été versée par le contribuable) versée aux termes de la police après février 1994 au titre de l’assurance qui repose sur la tête du contribuable,

      • (ii) la partie du total visé au sous-alinéa (i) qui est incluse dans le calcul de l’avantage conféré au contribuable au titre de l’assurance payée d’avance dans le cadre de la police pour les années antérieures.

Partie des primes versée par le contribuable

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la partie d’une prime qui a été versée par un contribuable correspond à la partie de la prime qu’il a versée soit directement, soit au moyen d’un remboursement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/97-494, art. 1.

Assurance payée par l’employé

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 2701(1), lorsque le coût entier de l’assurance prévue par une police d’assurance-vie collective temporaire au cours d’une année civile est supporté par les particuliers sur la tête desquels repose l’assurance aux termes de la police, les avantages conférés à chaque particulier au titre de l’assurance temporaire et de l’assurance payée d’avance dans le cadre de la police pour l’année sont réputés nuls.

  • (2) Lorsque les primes visant une partie de l’assurance-vie (appelée « assurance supplémentaire » au présent paragraphe) prévue par une police d’assurance-vie collective temporaire sont déterminées séparément des primes visant le reste de l’assurance-vie prévue par la police et qu’il est raisonnable de considérer que les particuliers sur la tête desquels repose l’assurance supplémentaire en supportent le coût entier, il n’est pas tenu compte, pour l’application de la présente partie, de l’assurance supplémentaire, des primes, participations de police et bonifications relatives à cette assurance et des montants versés au titre de cette assurance par les particuliers sur la tête desquels repose l’assurance.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/97-494, art. 1.

Prime et assurance visées

 Pour l’application du paragraphe 6(4) de la Loi, dans sa version applicable à l’assurance visant des périodes en 1994 qui sont antérieures à juillet 1994 :

  • a) est une prime visée la prime globale versée aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire après février 1994 relativement à un particulier qui est vivant à la fin de juin 1994;

  • b) est de l’assurance visée l’assurance au titre de laquelle la prime visée à l’alinéa a) est versée.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/97-494, art. 1.

PARTIE XXVIII

CHOIX À L’ÉGARD DES REVENUS ACCUMULÉS DES FIDUCIES

  •  (1) Le choix pour une année d’imposition, prévu au paragraphe 104(14) de la Loi, se fait par la présentation au ministre d’un écrit qui, à la fois :

    • a) fait état du choix fait pour l’année;

    • b) fait état de la partie du revenu accumulé à l’égard de laquelle le choix est fait;

    • c) porte la signature du bénéficiaire privilégié et d’un fiduciaire autorisé à faire le choix.

  • (2) L’écrit doit être produit dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie à l’égard de laquelle le choix mentionné au paragraphe (1) est fait.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2001-164, art. 1;
  • DORS/2007-116, art. 8.

PARTIE XXIX

RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL

Interprétation

  •  (1) [Abrogé, DORS/2000-296, art. 1]

  • (2) Pour l’application de la division 37(8)a)(i)(B) et de la subdivision 37(8)a)(ii)(A)(II) de la Loi, les dépenses suivantes sont directement attribuables à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental :

    • a) le coût des matériaux consommés ou transformés dans le cadre de ces activités;

    • b) dans le cas où un employé entreprend, supervise ou soutient directement ces activités, la partie du montant engagé pour le traitement ou le salaire de l’employé qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ces activités;

    • c) les autres dépenses, ou la partie de celles-ci, qui sont directement liées à ces activités et qui n’auraient pas été engagées si celles-ci n’avaient pas été exercées.

  • (3) Pour l’application de la subdivision 37(8)a)(ii)(A)(II) de la Loi, les dépenses suivantes sont directement attribuables à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel servant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental :

    • a) le coût de l’entretien de ces locaux, installations ou matériel;

    • b) les autres dépenses, ou la partie de celles-ci, qui sont directement liées à cette fourniture et qui n’auraient pas été engagées si les locaux, les installations ou le matériel n’avaient pas existé.

  • (4) Pour l’application de la définition de « dépense admissible », au paragraphe 127(9) de la Loi, le montant de remplacement applicable à un contribuable quant à une entreprise pour une année d’imposition à l’égard de laquelle il fait le choix prévu à la division 37(8)a)(ii)(B) de la Loi est égal à 65 % du total des montants représentant chacun la partie du montant qu’il a engagé au cours de l’année, au titre du traitement ou du salaire de son employé qui participe directement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ces activités compte tenu du temps que l’employé y consacre.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (4) mais sous réserve des paragraphes (6) à (8), la partie d’une dépense devient le montant de la dépense si elle en constitue la totalité, ou presque.

  • (6) Le montant qui constitue, selon le paragraphe (4), le montant de remplacement applicable à un contribuable pour une année d’imposition quant à une entreprise ne peut dépasser l’excédent éventuel :

    • a) du total des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise,

    sur le total des montants représentant chacun :

    • b) un montant déduit, en application d’un des articles 20, 24, 26, 30, 32, 37, 66 à 66.8 et 104 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise,

    • c) un montant engagé par lui au cours de l’année relativement à une dépense engagée ou effectuée pour l’usage ou le droit d’usage d’un bâtiment autre qu’un bâtiment destiné à une fin particulière.

  • (7) Aux fins du calcul du montant de remplacement applicable à un contribuable pour une année d’imposition, la fraction du montant engagé par lui au cours de l’année, au titre du traitement ou du salaire d’un employé déterminé de celui-ci, qui est incluse dans le calcul du total visé au paragraphe (4) ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :

    • a) 75 % du montant engagé par lui au cours de l’année au titre du traitement ou du salaire de l’employé;

    • b) le résultat du calcul suivant :

      2,5 × A × B / 365

      A 
      représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (déterminé selon l’article 18 du Régime de pensions du Canada) pour l’année civile où se termine l’année d’imposition;
      B 
      le nombre de jours de l’année d’imposition où l’employé est à son service.
  • (8) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un contribuable est une société,

    • b) au cours d’une année d’imposition qui se termine dans une année civile, le contribuable est l’employeur d’un particulier qui est son employé déterminé,

    • c) le contribuable est associé à une société (appelé « société associée » au présent paragraphe) au cours d’une année d’imposition de celle-ci qui se termine dans l’année civile,

    • d) le particulier est l’employé de la société associée au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui se termine dans l’année civile,

    le total des montants au titre du traitement ou du salaire du particulier qui peuvent être inclus dans le calcul du total visé au paragraphe (4) par le contribuable et les sociétés associées, pour leur année d’imposition respective qui se termine dans l’année civile, ne peut excéder le produit de la multiplication de 2,5 par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (déterminé selon l’article 18 du Régime de pensions du Canada) pour l’année civile.

  • (9) Pour l’application des paragraphes (4) et (7), sont exclus du montant engagé au titre du traitement ou du salaire d’un employé au cours d’une année d’imposition :

    • a) les montants visés aux articles 6 ou 7 de la Loi;

    • b) la somme réputée engagée selon le paragraphe 78(4) de la Loi;

    • c) les gratifications;

    • d) la rémunération fondée sur les bénéfices.

  • (10) Pour l’application du paragraphe (8), sont réputés être des sociétés associées à une société donnée :

    • a) les particuliers liés à la société donnée;

    • b) les sociétés de personnes dont un ou plusieurs des associés sont soit des particuliers liés à la société donnée, soit des sociétés associées à celle-ci.

  • (11) Les biens amortissables d’un contribuable visés pour l’application de la définition de « matériel à vocations multiples de première période », au paragraphe 127(9) de la Loi, sont les suivants :

    • a) un bâtiment du contribuable;

    • b) un droit de tenure à bail du contribuable dans un bâtiment;

    • c) un bien qui, d’après l’intention du contribuable ou d’une personne liée à celui-ci, au moment de son acquisition par le contribuable, devait, d’une part, être utilisé pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pendant l’assemblage, la construction ou la mise en service d’une installation, d’une usine ou d’une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale (sauf des activités de recherche scientifique et de développement expérimental) et, d’autre part :

      • (i) soit être principalement utilisé pendant son temps d’exploitation, au cours de sa vie utile prévue, autrement que pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

      • (ii) soit, pour ce qui est de sa valeur, être consommé principalement au cours d’activités autres que des activités de recherche scientifique et de développement expérimental;

    • d) une partie de bien qui, d’après l’intention du contribuable ou d’une personne liée à celui-ci, au moment de son acquisition par le contribuable, devait, d’une part, être utilisée pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pendant l’assemblage, la construction ou la mise en service d’une installation, d’une usine ou d’une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale (sauf des activités de recherche scientifique et de développement expérimental) et, d’autre part :

      • (i) soit être principalement utilisée pendant son temps d’exploitation, au cours de sa vie utile prévue, autrement que pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

      • (ii) soit, pour ce qui est de sa valeur, être consommée principalement au cours d’activités autres que des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-749, art. 1;
  • DORS/86-1136, art. 3 et 4;
  • DORS/94-686, art. 53(F);
  • DORS/95-63, art. 1;
  • DORS/2000-296, art. 1.

Dépenses prescrites

 Aux fins de l’alinéa 37.1(5)c) de la Loi, une dépense prescrite est

  • a) une dépense de nature courante engagée par une société

    • (i) pour l’administration générale et la gestion d’une entreprise, y compris

      • (A) un traitement ou salaire administratif et les avantages connexes d’une personne dont les fonctions ne sont pas orientées en totalité ou presque vers les activités de recherche scientifique et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est visée au paragraphe 2900(2) ou (3),

      • (B) des honoraires légaux et comptables,

      • (C) une somme visée à l’un des alinéas 20(1)c) à g) de la Loi,

      • (D) des frais de représentation,

      • (E) des dépenses de publicité ou de vente,

      • (F) des dépenses relatives à un congrès,

      • (G) une cotisation ou des droits à titre de membre d’une société ou d’un organisme scientifique ou technique, et

      • (H) une amende ou une peine, ou

    • (ii) la préservation générale et l’entretien de locaux, d’installations et de matériel, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas imputables à la poursuite d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

    à l’exception des dépenses engagées par une société qui tire la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus de la poursuite de recherches scientifiques ou de la vente de droits dans des recherches scientifiques ou découlant de telles recherches poursuivies par elle;

  • b) une dépense en capital engagée par une société

    • (i) pour l’acquisition de biens, sauf si elle est engagée pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et si elle y est attribuable en totalité ou presque, ou engagée pour la fourniture, à ces fins, de locaux, installations ou matériel, ou

    • (ii) pour l’acquisition d’un bien qui est un bien admissible selon le paragraphe 127(9) de la Loi;

  • c) une dépense faite pour l’acquisition de droits dans des activités de recherche scientifique et de développement expérimental ou découlant de telles recherches; ou

  • d) une dépense afférente aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour lesquelles une somme est déductible selon l’article 110 de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-749, art. 2;
  • DORS/86-488, art. 2;
  • DORS/86-1136, art. 3 et 5;
  • DORS/94-686, art. 53(F), 63(F) et 79(F).

 Pour l’application de la définition « dépense admissible », au paragraphe 127(9) de la Loi, une dépense prescrite est

  • a) une dépense de nature courante engagée par un contribuable

    • (i) pour l’administration générale ou la gestion d’une entreprise, y compris

      • (A) un traitement ou salaire administratif et les avantages connexes d’une personne dont les fonctions ne sont pas orientées en totalité ou presque vers les activités de recherche scientifique et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est visée au paragraphe 2900(2) ou (3),

      • (B) des honoraires légaux et comptables,

      • (C) une somme visée à l’un des alinéas 20(1)c) à g) de la Loi,

      • (D) des frais de représentation,

      • (E) des dépenses de publicité ou de vente,

      • (F) des dépenses relatives à une conférence ou à un congrès,

      • (G) une cotisation ou des droits à titre de membre d’une société ou d’un organisme scientifique ou technique, ou

      • (H) une amende ou une peine, ou

    • (ii) la préservation générale ou l’entretien de locaux, d’installations et de matériel, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas imputables à la poursuite d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental;

  • b) une dépense en capital engagée par un contribuable

    • (i) pour l’acquisition de biens, sauf une telle dépense qui, au moment où elle est engagée :

      • (A) soit vise du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période,

      • (B) soit sert à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel qui, au moment de leur acquisition, répondent à l’une des conditions suivantes :

        • (I) ils sont censés être utilisés pendant la totalité, ou presque, de leur temps d’exploitation, au cours de leur vie utile prévue, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada,

        • (II) la totalité, ou presque, de leur valeur est censée être consommée au cours d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada,

    • (ii) pour l’acquisition d’un bien qui est un bien admissible selon le paragraphe 127(9) de la Loi,

    • (iii) pour l’acquisition d’un bien utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;

  • c) une dépense faite pour l’acquisition de droits dans des activités de recherche scientifique et de développement expérimental ou découlant de telles activités;

  • d) une dépense afférente aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour laquelle un montant est déductible en application des articles 110.1 ou 118.1 de la Loi,

  • e) une dépense de nature courante ou en capital, pour laquelle le contribuable a reçu ou a le droit de recevoir un remboursement

    • (i) d’une personne résidant au Canada, autre que

      • (A) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

      • (B) un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

      • (C) une société, commission ou association contrôlée, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou

      • (D) une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, ou

    • (ii) une personne ne résidant pas au Canada, dans la mesure ou ce remboursement peut être déduit par la personne, lors du calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour toute année d’imposition.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-749, art. 3;
  • DORS/86-488, art. 3;
  • DORS/86-1136, art. 3 et 6;
  • DORS/88-165, art. 15;
  • DORS/94-140, art. 5;
  • DORS/94-686, art. 53(F), 63(F) et 79(F);
  • DORS/95-63, art. 2.

Bâtiments destinés à une fin particulière

 Pour l’application de la présente partie ainsi que de l’alinéa 37(8)d) de la Loi, est un bâtiment destiné à une fin particulière le bâtiment dont les aires de travail sont conçues et construites de telle sorte que leur déplacement, dans toute direction, ne dépasse pas 0,02 micromètre et que l’air intérieur de celles-ci ne contienne, par 0,028 mètre cube d’air :

  • a) pas plus de 350 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,1 micromètre et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,1 micromètre;

  • b) pas plus de 75 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,2 micromètre et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,2 micromètre;

  • c) pas plus de 30 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,3 micromètre et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,3 micromètre;

  • d) pas plus de 10 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,5 micromètre et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,5 micromètre.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/91-602, art. 1;
  • DORS/95-63, art. 3.

PARTIE XXX

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS AUX PROVINCES

Communication de renseignements

[DORS/85-174, art. 15]

 [Abrogés, DORS/93-531, art. 1]

Lois du Québec visées

 Pour l’application de l’alinéa 122.64(2)a) de la Loi, les lois de la province de Québec visées sont les suivantes :

  • a) la Loi sur les prestations familiales, L.R.Q., ch. P-19.1;

  • b) la Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9;

  • c) la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, L.R.Q., ch. S-32.001, en ce qui a trait au montant de la majoration pour enfants à charge.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/93-1, art. 1;
  • DORS/93-148, art. 1;
  • DORS/94-302, art. 1;
  • DORS/94-632, art. 1;
  • DORS/97-517, art. 1;
  • DORS/2003-5, art. 14.

 Pour l’application du sous-alinéa 241(4)j.1)(ii) de la loi, la Loi sur les prestations familiales, L.Q. 1997, ch. 57, est, pour ce qui est de la province de Québec, une loi provinciale visée.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/98-347, art. 1.

PARTIE XXXI

ABRIS FISCAUX

Note marginale :Avantages visés
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « abri fiscal » au paragraphe 237.1(1) de la Loi, est un avantage visé toute somme à recevoir au titre d’une part dans un bien dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites au sujet de la part, à ce qu’une personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui acquiert la part la reçoive ou en jouisse ou à ce qu’une personne avec laquelle l’acheteur a un lien de dépendance reçoive la part ou en jouisse, ce qui aurait pour conséquence de réduire l’effet de toute perte que l’acheteur peut subir relativement à la part, y compris une telle somme qui, à la fois :

    • a)  est ou sera due à une autre personne par l’acheteur ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans la mesure où, selon le cas :

      • (i) l’obligation de rembourser cette somme est conditionnelle,

      • (ii) le remboursement de cette somme est ou sera garanti, une sûreté est ou sera fournie ou une convention en vue d’indemniser l’autre personne est ou sera conclue, par l’une des personnes suivantes :

        • (A) un promoteur relativement à la part,

        • (B) une personne avec laquelle le promoteur a un lien de dépendance,

        • (C) toute personne qui doit recevoir un paiement (à l’exception d’un paiement fait par l’acheteur) au titre de la garantie, de la sûreté ou de la convention,

      • (iii) les droits que cette autre personne peut exercer à l’encontre de l’acheteur ou de la personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, à l’égard du recouvrement de tout ou partie du prix d’achat, sont limités à un montant maximum, ne peuvent être exercés que sur certains biens ou sont autrement limités par convention,

      • (iv) la somme doit être payée en devises étrangères ou d’après sa valeur en ces devises et il est raisonnable de croire, compte tenu de l’historique des taux de change entre celles-ci et la monnaie canadienne, que le montant total du remboursement, une fois converti en monnaie canadienne au taux de change en vigueur au moment de chaque paiement, sera considérablement inférieur au montant total qui serait payé s’il était converti en monnaie canadienne au moment où chaque paiement est devenu exigible;

    • b)  peut, à un moment donné, être reçue, directement ou indirectement, par l’acheteur ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou être mise à leur disposition directement ou indirectement :

      • (i) soit à titre d’aide fournie par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt (sauf une somme visée à la division b)(i)(B) de la définition de « abri fiscal » au paragraphe 237.1(1) de la Loi) ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme,

      • (ii) soit à cause d’une garantie de recettes ou d’une autre convention selon laquelle l’acheteur ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance peut gagner des recettes, dans la mesure où il est raisonnable de croire que la garantie de recettes ou cette convention assurera à cet acheteur ou à cette personne un rendement sur la totalité ou une partie des dépenses de l’acheteur relatives à la part;

    • c)  représente le produit de disposition auquel l’acheteur peut avoir droit aux termes d’une convention ou d’un arrangement qui lui confère le droit, conditionnel ou non, de disposer de la part — autrement que par suite de son décès —, y compris la juste valeur marchande d’un bien dont l’acquisition est prévue dans la convention ou l’arrangement, en échange de tout ou partie de la part;

    • d)  est due par l’acheteur, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au promoteur ou à une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, au titre de la part.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « abri fiscal » au paragraphe 237.1(1) de la Loi et sauf disposition contraire énoncée au sous-alinéa (1)b)(ii), n’est pas un avantage visé la somme à recevoir au titre d’une part les bénéfices gagnés relativement à la part.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « abri fiscal » au paragraphe 237.1(1) de la Loi, l’avantage visé à recevoir au titre d’une part dans un bien comprend toute somme qui est un montant à recours limité par l’effet des paragraphes 143.2(1), (7) ou (13) de la Loi. Toutefois, les dettes ci-après ne sont pas des avantages visés à cette fin :

    • a)  la dette qui est un montant à recours limité du seul fait qu’il n’a pas à être remboursé dans les 10 ans suivant le moment où la dette a pris naissance, dans le cas où le débiteur serait, s’il acquérait la part immédiatement après ce moment :

      • (i) soit une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) au moins 90 % de la juste valeur marchande de ses biens est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada,

        • (B) au moins 90 % de la valeur de ses participations est détenue par ses commanditaires, au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi,

        sauf s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons principales de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens par la société de personnes, ou de l’acquisition d’une ou de plusieurs participations dans la société de personnes par des commanditaires, est d’éviter l’application du présent paragraphe,

      • (ii) soit un associé d’une société de personnes comptant moins de six associés, sauf si, selon le cas :

        • (A) la société de personnes est l’associé d’une autre société de personnes,

        • (B) la société de personnes compte un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi,

        • (C) moins de 90 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada,

        • (D) il est raisonnable de conclure que l’une des raisons principales de l’existence de l’une de plusieurs sociétés de personnes, dont la société de personnes en cause, ou de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens par la société de personnes en cause, est de soustraire la dette de l’associé à l’application du présent article;

    • b)  la dette qui est un montant à recours limité d’une société de personnes et à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) à la fois :

        • (A) elle est garantie par des immobilisations corporelles de la société de personnes situées au Canada (sauf des biens locatifs au sens du paragraphe 1100(14), des biens donnés en location à bail au sens du paragraphe 1100(17) et des biens énergétiques déterminés au sens du paragraphe 1100(25)) et sert à acquérir de telles immobilisations,

        • (B) la personne à laquelle la dette est remboursable est membre de l’Association canadienne des paiements,

      • (ii) tout au long de la période pendant laquelle une somme est impayée relativement à la dette, à la fois :

        • (A) au moins 90 % de la juste valeur marchande de ses biens est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada,

        • (B) au moins 90 % de la valeur de ses participations est détenue par des commanditaires, au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi, qui sont des sociétés,

        • (C) l’entreprise principale de chacun de ces commanditaires est liée à celle de la société de personnes,

        sauf s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons principales de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens par la société de personnes, ou de l’acquisition d’une ou de plusieurs participations dans la société de personnes par des commanditaires, est d’éviter l’application du présent paragraphe;

    • c)  un montant à recours limité d’une société, dans le cas où le montant est un prêt commercial véritable consenti à la société en vue du financement d’une entreprise qu’elle exploite et où le prêt est consenti en vertu d’un programme de prêt fédéral ou provincial ayant pour objet le financement de la petite et moyenne entreprise au Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2011-188, art. 16.
Note marginale :Bien visé

 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « abri fiscal » au paragraphe 237.1(1) de la Loi, est un bien visé, relativement à un abri fiscal, le bien qui est un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-études ou un bien auquel s’applique l’alinéa 40(2)i) de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2011-188, art. 16.

PARTIE XXXII

[Abrogée, DORS/2011-188, art. 17]

 [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 74]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/80-129, art. 1;
  • DORS/80-682, art. 1;
  • DORS/81-725, art. 2;
  • DORS/84-948, art. 12;
  • DORS/85-696, art. 7 et 8;
  • DORS/88-165, art. 16;
  • DORS/89-409, art. 1;
  • DORS/94-140, art. 6;
  • DORS/2001-187, art. 3;
  • DORS/2003-395, art. 1;
  • 2007, ch. 35, art. 74.

 [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 74]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/81-725, art. 3;
  • DORS/86-488, art. 4;
  • DORS/88-165, art. 17;
  • DORS/89-102, art. 1;
  • DORS/89-409, art. 2;
  • DORS/92-660, art. 1;
  • DORS/94-126, art. 1;
  • DORS/94-140, art. 7;
  • DORS/97-408, art. 1;
  • DORS/2001-187, art. 4;
  • DORS/2005-15, art. 1;
  • 2007, ch. 35, art. 74.

 [Abrogé, DORS/2011-188, art. 17]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/85-696, art. 9;
  • DORS/2011-188, art. 17.

PARTIE XXXIII

PAIEMENTS RELATIFS À LA CESSION DE L’IMPÔT

 Pour l’application du paragraphe 154(2) de la Loi, le taux prescrit est de 45 %.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/99-17, art. 8;
  • DORS/2006-1, art. 1.

PARTIE XXXIV

PROGRAMMES D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

 Pour l’application des alinéas 122.3(1)a) et 250(1)d) de la Loi, sont des programmes du gouvernement du Canada d’aide au développement international, les programmes d’aide au développement international de l’Agence canadienne de développement international financés par des fonds (autres que ceux des prêts d’aide au développement) accordés par le crédit no 30a aux Affaires extérieures en vertu de la Loi no 3 de 1977-78 portant affectation de crédits ou par un autre crédit prévoyant un tel financement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-127, art. 1;
  • DORS/78-349, art. 1;
  • DORS/85-696, art. 10.

PARTIE XXXV

DONS

[DORS/81-269, art. 1; 2011, ch. 24, art. 80]

Définitions

 Dans la présente partie,

« autre bénéficiaire d’un don »

« autre bénéficiaire d’un don » Personne, visée aux alinéas a) ou d) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1), à l’alinéa 110.1(1)c) ou à l’alinéa 110.1(3)b) de la Loi, à qui un contribuable fait un don. (other recipient of a gift)

« fiducie de bienfaisance d’employés »

« fiducie de bienfaisance d’employés » s’entend d’un organisme de bienfaisance enregistré qui est constitué aux fins de verser à d’autres organismes de bienfaisance enregistrés les dons qu’un employeur recueille de ses employés; (employees’ charity trust)

« formule de reçu officiel »

« formule de reçu officiel » désigne toute formule imprimée d’une organisation enregistrée ou d’un autre bénéficiaire d’un don qui est susceptible d’être remplie ou qui était originairement destinée à être remplie, comme reçu officiel de l’organisation ou du bénéficiaire; (official receipt form)

« organisation enregistrée »

« organisation enregistrée » s’entend d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts; (registered organization)

« reçu officiel »

« reçu officiel » s’entend d’un reçu remis pour l’application des paragraphes 110.1(2) ou (3) ou 118.1(2), (6) ou (7) de la Loi, sur lequel figurent les détails exigés par les articles 3501 ou 3502. (official receipt)

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/81-269, art. 2;
  • DORS/86-488, art. 5;
  • DORS/88-165, art. 18;
  • DORS/94-140, art. 8;
  • DORS/94-686, art. 51(F);
  • 2011, ch. 24, art. 81.

Contenu des reçus

  •  (1) Tout reçu officiel délivré par une organisation enregistrée doit énoncer qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu et indiquer clairement, de façon à ce qu’ils ne puissent être modifiés facilement, les détails suivants :

    • a) le nom et l’adresse au Canada de l’organisation ainsi qu’ils sont enregistrés auprès du ministre;

    • b) le numéro d’enregistrement attribué par le ministre à l’organisation;

    • c) le numéro de série du reçu;

    • d) le lieu ou l’endroit où le reçu a été délivré;

    • e) lorsque le don est un don en espèces, le jour ou l’année où le don a été reçu;

    • e.1) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces

      • (i) le jour où le don a été reçu,

      • (ii) une brève description du bien, et

      • (iii) le nom et l’adresse de l’évaluateur du bien si une évaluation a été faite;

    • f) le jour où le reçu a été délivré, si ce jour diffère du jour visé à l’alinéa e) ou e.1);

    • g) le nom et l’adresse du donateur y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;

    • h) le montant qui correspond

      • (i) au montant du don en espèces, ou

      • (ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, à la juste valeur marchande du bien au moment où le don a été fait;

    • i) la signature, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (2) ou (3), d’un particulier compétent qui a été autorisé par l’organisation à accuser réception des dons;

    • j) le nom de l’Agence du revenu du Canada et l’adresse de son site Internet.

  • (1.1) Tout reçu officiel délivré par un autre bénéficiaire d’un don doit énoncer qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu et indiquer clairement, de façon à ce qu’ils ne puissent être modifiés facilement, les détails suivants :

    • a) le nom et l’adresse de l’autre bénéficiaire d’un don;

    • b) le numéro de série du reçu;

    • c) le lieu ou l’endroit où le reçu a été délivré;

    • d) lorsque le don est un don en espèces, le jour ou l’année où le don a été reçu;

    • e) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces,

      • (i) le jour où le don a été reçu,

      • (ii) une brève description du bien, et

      • (iii) le nom et l’adresse de l’évaluateur du bien si une évaluation a été faite;

    • f) le jour où le reçu a été délivré, si ce jour diffère du jour visé à l’alinéa d) ou e);

    • g) le nom et l’adresse du donateur, y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initial;

    • h) le montant qui correspond

      • (i) au montant du don en espèces, ou

      • (ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, à la juste valeur marchande du bien au moment où le don a été fait;

    • i) la signature, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (2) ou (3.1), d’un particulier responsable qui a été autorisé par l’autre bénéficiaire d’un don à accuser réception des dons;

    • j) le nom de l’Agence du revenu du Canada et l’adresse de son site Internet.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3) ou (3.1), tout reçu officiel doit être signé personnellement par un particulier visé à l’alinéa (1)i) ou (1.1)i).

  • (3) Lorsque toutes les formules de reçu officiel d’une organisation enregistrée sont

    • a) revêtues d’une impression distinctive comprenant le nom, l’adresse au Canada et le numéro d’enregistrement de l’organisation,

    • b) numérotées en série au moyen d’une presse à imprimer ou d’une machine à numéroter, et

    • c) conservées à l’endroit mentionné au paragraphe 230(2) de la Loi jusqu’à ce qu’elles soient remplies à titre de reçu officiel,

    les reçus officiels peuvent porter une signature fac-similaire.

  • (3.1) Lorsque toutes les formules de reçu officiel d’un autre bénéficiaire d’un don sont

    • a) revêtues d’une impression distinctive comprenant le nom et l’adresse de l’autre bénéficiaire d’un don,

    • b) numérotées en série au moyen d’une presse à imprimer ou d’une machine à numéroter, et

    • c) s’il y a lieu, conservées à l’endroit visé au paragraphe 230(1) de la Loi jusqu’à ce qu’elles soient remplies à titre de reçus officiels,

    les reçus officiels peuvent porter une signature autographiée.

  • (4) Un reçu officiel délivré pour remplacer un reçu officiel délivré antérieurement doit indiquer clairement qu’il remplace le reçu initial et, en plus de son propre numéro de série, il doit aussi indiquer le numéro de série du reçu qui avait été délivré en premier.

  • (5) Une formule de reçu officiel qui est gâchée doit porter l’inscription « annulée » et cette formule ainsi que son duplicata doivent être conservés par l’organisation enregistrée ou par l’autre bénéficiaire d’un don en tant que partie de ses registres.

  • (6) Toute formule de reçu officiel sur laquelle

    • a) le jour auquel le don a été reçu,

    • b) l’année dans laquelle le don a été reçu, ou

    • c) le montant du don,

    a été inscrit de façon inexacte ou illisible doit être considérée comme gâchée.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-269, art. 3;
  • DORS/2007-74, art. 1.

Contenu des déclarations de renseignements

 Toute déclaration de renseignements à produire selon les paragraphes 110.1(16) ou 118.1(27) de la Loi relativement au transfert d’un bien doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) une description du bien transféré;

  • b) la juste valeur marchande du bien transféré au moment du transfert;

  • c) la date à laquelle le bien a été transféré;

  • d) les nom et adresse du cessionnaire du bien y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;

  • e) si le cédant du bien ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui a délivré le reçu visé aux paragraphes 110.1(14) ou 118.1(25) de la Loi, les renseignements figurant sur ce reçu.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. 2011, ch. 24, art. 82.

Fiducie de bienfaisance d’employés

[DORS/94-140, art. 9(F); DORS/94-686, art. 51(F)]

 L’article 3501 ne s’applique pas et constitue un reçu officiel la copie de la partie de la déclaration visée à l’alinéa b) qui est remise aux termes de l’article 209, pour production avec la déclaration d’impôt sur le revenu, à l’employé ayant fait un don à une organisation enregistrée au cours de l’année lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’organisation enregistrée :

    • (i) soit est une fiducie de bienfaisance d’employés,

    • (ii) soit a nommé un employeur à titre de mandataire chargé de lui verser les dons qu’il recueille de ses employés;

  • b) chaque copie de la déclaration qu’est tenu de produire pour l’année, aux termes de l’article 200, l’employeur des employés qui ont fait des dons à cette organisation au cours de l’année indique, à la fois :

    • (i) le montant du don de chaque employé pour l’année recueilli par l’employeur,

    • (ii) le numéro d’enregistrement que le ministre a attribué à cette organisation.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-140, art. 10;
  • DORS/94-686, art. 51(F).

Universités à l’extérieur du Canada

 Pour l’application du sous-alinéa a)(iv) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de la Loi, les universités situées à l’étranger qui comptent d’ordinaire parmi leurs étudiants des étudiants venant du Canada sont celles qui sont visées à l’annexe VIII.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/90-411, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 51(F);
  • 2011, ch. 24, art. 83.

Donataires prescrits

 Les organismes ci-après sont des donataires visés pour l’application des alinéas 110.1(3)b) et 118.1(6)b) de la Loi :

  • a) Friends of the Nature Conservancy of Canada, Inc., organisme de bienfaisance établi aux États-Unis;

  • b) The Nature Conservancy, organisme de bienfaisance établi aux États-Unis;

  • c) American Friends of Canadian Land Trusts.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/86-488, art. 6;
  • DORS/94-140, art. 11;
  • DORS/94-686, art. 51(F);
  • DORS/2007-74, art. 2;
  • DORS/2010-197, art. 1.

Conditions

  •  (1) Les conditions ci-après sont fixées relativement à un donataire pour l’application de l’alinéa 110.1(8)e) de la Loi :

    • a) le donataire a demandé au ministre de la Coopération internationale ou, en l’absence d’un tel ministre, au ministre responsable de l’Agence canadienne de développement international, de décider si les conditions énoncées au présent article sont remplies;

    • b) les médicaments reçus par le donataire en vue d’être utilisés dans le cadre d’activités de bienfaisance à l’étranger sont :

      • (i) soit livrés à l’étranger par le donataire en vue d’être utilisés dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

      • (ii) soit transférés à un autre organisme de bienfaisance enregistré qui remplirait les conditions énoncées au présent article s’il était un donataire visé au paragraphe 110.1(8) de la Loi;

    • c) lors de la livraison à l’étranger de médicaments devant être utilisés dans le cadre de ses activités de bienfaisance, le donataire agit de manière conforme aux principes et objectifs des Principes directeurs interinstitutions applicables aux dons de médicaments publiés par l’Organisation mondiale de la santé, et leurs modifications successives, (appelés « Principes directeurs de l’OMS » au présent article);

    • d) le donataire a développé suffisamment d’expertise au chapitre de la livraison de médicaments devant être utilisés dans le cadre d’activités de bienfaisance à l’étranger;

    • e) le donataire applique un programme qui comprend la livraison de médicaments devant être utilisés dans le cadre d’activités de bienfaisance à l’étranger et qui est, selon le cas :

      • (i) un programme d’aide au développement international,

      • (ii) un programme d’assistance humanitaire internationale mis en oeuvre en cas de crise humanitaire internationale découlant d’un désastre naturel ou d’une situation d’urgence complexe;

    • f) le donataire a développé suffisamment d’expertise pour être en mesure de concevoir, de mettre en oeuvre et de contrôler chaque programme mentionné aux sous-alinéas e)(i) ou (ii) qu’il applique, sauf s’il a déclaré qu’il ne livrerait pas de médicaments dans le cadre du programme.

  • (2) Sans que soit limitée l’application des Principes directeurs de l’OMS, pour l’application de l’alinéa (1)c), un donataire n’agit pas de manière conforme aux principes et objectifs de ces principes directeurs si ses administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres responsables n’ont :

    • a) ni approuvé un cadre stratégique et méthodologique selon lequel le donataire est tenu d’agir de manière conforme aux Principes directeurs de l’OMS;

    • b) ni déclaré que le donataire agit en conformité avec ce cadre stratégique et méthodologique.

  • (3) Il est considéré qu’un donataire n’a pas suffisamment d’expertise pour les fins d’un programme auquel s’appliquent les alinéas (1)d) ou e) si, selon le cas :

    • a) le programme ne porte pas sur les besoins, intérêts et vulnérabilités précis et différenciés des femmes, des hommes, des filles et des garçons visés;

    • b) le programme, dans la conception des projets qu’il prévoit, ne tient pas compte des effets environnementaux de ces projets;

    • c) le donataire ne dispose pas de politiques ni de pratiques en matière de conception, de mise en oeuvre et de contrôle du programme.

  • (4) Le ministre visé au paragraphe (1) peut, à la fois :

    • a) se fonder sur tout renseignement ou élément de preuve pour rendre la décision mentionnée au paragraphe (1);

    • b) exiger du donataire qu’il fournisse tout autre renseignement ou élément de preuve que ce ministre juge pertinent et suffisant pour l’application du présent article.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. 2009, ch. 2, art. 104.

PARTIE XXXVI

RÉSERVES POUR EXPERTISES

  •  (1) Aux fins de l’alinéa 20(1)o) de la Loi, le montant prescrit est

    • a) à l’égard de la troisième année d’imposition avant l’année d’imposition pendant laquelle une expertise doit être effectuée, le montant représentant 1/4 de l’estimation des frais de l’expertise;

    • b) à l’égard de la deuxième année d’imposition avant l’année d’imposition au cours de laquelle une expertise doit être effectuée, le montant représentant 1/2 de l’estimation des frais de l’expertise;

    • c) à l’égard de la première année d’imposition précédant l’année d’imposition au cours de laquelle une expertise doit être effectuée, le montant représentant les 3/4 de l’estimation des frais de l’expertise; et,

    • d) à l’égard de l’année d’imposition au cours de laquelle une expertise doit être effectuée, si l’expertise quadriennale ou d’autres expertises spéciales n’ont pas, à la fin de l’année, été complétées de façon à permettre au navire d’entreprendre un voyage, le montant qui reste après déduction sur l’estimation des frais de l’expertise du montant des frais réels engagés au cours de l’année pour mener l’expertise.

  • (2) Dans le présent article,

    « expert »

    « expert » signifie un expert d’une société de classification; (surveyor)

    « expertise »

    « expertise » signifie la mise en cale sèche d’un navire, l’examen et l’inspection de sa coque, de ses chaudières, de ses machines, de ses moteurs et de son équipement par un inspecteur ou un expert et tout ce qui est effectué à l’égard d’un tel navire, sa coque, ses chaudières, ses machines, ses moteurs et son équipement à la suite d’un ordre, d’une prescription ou d’une recommandation donnée ou faite par l’inspecteur ou l’expert à la suite de l’examen et de l’inspection de façon qu’un certificat de sécurité et d’inspection puisse être délivré à l’égard du navire, en vertu des dispositions de la Loi sur la marine marchande du Canada et des règlements y afférents ou, selon le cas, de façon que le navire puisse conserver le caractère qui lui a été assigné dans le registre d’une société de classification; (survey)

    « expertise quadriennale »

    « expertise quadriennale » signifie une expertise périodique qui, sans être une expertise annuelle ni une expertise coïncidant avec la construction d’un navire, est opérée conformément aux règles d’une société de classification, ou, une inspection prolongée qui, sans être une inspection annuelle ni une inspection coïncidant avec la construction d’un navire, est opérée en vertu des dispositions de la Loi sur la marine marchande du Canada et des règlements y afférents; (quadrennial survey)

    « évaluation des dépenses d’expertise »

    « évaluation des dépenses d’expertise » signifie une évaluation juste et raisonnable, effectuée par un contribuable lors de la souscription de sa déclaration d’impôt sur le revenu pour la troisième année d’imposition précédant l’année d’imposition au cours de laquelle une expertise quadriennale doit être effectuée, des frais, taxes et dépenses qu’il compte nécessairement subir en vertu de cette expertise et à l’égard desquels il n’a ni ne possède et, vraisemblablement, n’aura ni ne possédera aucun droit de remboursement, de dédommagement, de revendication ou indemnisation provenant de toute autre personne ou source; (estimate of the expenses of survey)

    « inspecteur »

    « inspecteur » signifie un inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de la partie VIII de la Loi sur la marine marchande du Canada; (inspector)

    « société de classification »

    « société de classification » signifie une société ou association de classification et d’immatriculation des navires, agréée par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada. (classification society)

PARTIE XXXVII

ORGANISMES DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉS

[DORS/94-686, art. 51(F)]

 [Abrogé, 2010, ch. 25, art. 83]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/87-632, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 51(F) et 73(F);
  • 2007, ch. 35, art. 75;
  • 2010, ch. 25, art. 83.

Contingent des versements

  •  (1) La somme visée à l’élément B de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe 149.1(1) de la Loi est déterminée, pour une année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré, de la façon suivante :

    • a) en choisissant au minimum deux et au maximum huit périodes égales et consécutives qui totalisent 24 mois se terminant juste avant le début de cette année;

    • b) en déterminant, pour chaque période choisie, le total des sommes dont chacune représente la valeur, déterminée conformément à l’article 3702, d’un bien ou d’une partie de bien qui, le dernier jour de la période, appartient à l’organisme et n’est pas affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives;

    • c) en additionnant les valeurs totales obtenues en application de l’alinéa b) pour toutes les périodes choisies;

    • d) en divisant le total obtenu en application de l’alinéa c) par le nombre de périodes choisi selon l’alinéa a).

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3) :

    • a) le nombre de périodes choisi par l’organisme de bienfaisance enregistré sert, sauf autorisation contraire du ministre, non seulement à l’année d’imposition en cause, mais aussi à toutes les années d’imposition ultérieures;

    • b) l’organisme de bienfaisance enregistré est réputé exister le dernier jour de chaque période qu’il choisit.

  • (3) L’organisme de bienfaisance enregistré peut choisir, pour sa première année d’imposition commençant après 1986, un nombre de périodes différent de celui choisi conformément à l’alinéa (1)a). Ce nombre différent sert alors, sauf autorisation contraire du ministre, non seulement à cette année, mais aussi à toutes les années d’imposition ultérieures.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/87-632, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 51(F);
  • 2010, ch. 25, art. 84.

Détermination de la valeur

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 3701(1), la valeur d’un bien ou d’une partie de bien qui, le dernier jour d’une période, appartient à un organisme de bienfaisance enregistré et n’est pas affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives correspond ce jour-là à celle des sommes suivantes qui est applicable :

    • a) s’il s’agit d’un placement non admissible d’une fondation privée, la juste valeur marchande du bien ou de la partie de bien ce jour-là ou, s’il est plus élevé, son coût indiqué pour la fondation privée;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), s’il s’agit d’un bien autre qu’un placement non admissible qui est :

      • (i) une action d’une société cotée à une bourse de valeurs désignée, le cours de clôture ou la moyenne des cours acheteurs et vendeurs de l’action ce jour-là ou, à défaut de l’un et l’autre, le dernier cours de clôture ou la dernière moyenne des cours acheteurs et vendeurs,

      • (ii) une action d’une société non cotée à une bourse de valeurs désignée, la juste valeur marchande de l’action ce jour-là,

      • (iii) un droit réel sur un bien immeuble ou un intérêt sur un bien réel, la juste valeur marchande du droit ou de l’intérêt ce jour-là, moins le montant de toute dette — portant intérêt à un taux raisonnable — contractée par l’organisme pour l’acquisition de ce droit ou de cet intérêt et dont le remboursement est garanti par ce droit ou cet intérêt,

      • (iv) un bien qui fait l’objet d’une promesse de don, zéro,

      • (v) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien dont l’organisme n’a pas actuellement l’usage ou la jouissance, zéro,

      • (vi) une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, qui est toujours en vigueur, zéro,

      • (vii) un bien non visé aux sous-alinéas (i) à (vi), la juste valeur marchande du bien ce jour-là;

    • c) s’il s’agit d’un bien visé à l’alinéa b) dont la propriété est liée aux activités de bienfaisance de l’organisme et qui est une action d’une société immobilière à dividendes limités visée à l’alinéa 149(1)n) de la Loi, ou un titre d’emprunt, qui n’est plus utilisé à des fins de bienfaisance mais est détenu en attente d’une disposition ou pour être plus tard affecté à des activités de bienfaisance ou qui a été acquis pour être affecté à des activités de bienfaisance, la juste valeur marchande du bien ce jour-là jusqu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :

      (A / 0,035) × (12 / B)

      où :

      A 
      représente le revenu gagné sur le bien au cours de la période,
      B 
      le nombre de mois de la période.
  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’une des méthodes de fixation de la juste valeur marchande des biens ou d’une partie des biens en cause le dernier jour d’une période donnée que le ministre peut accepter est l’évaluation faite par un expert indépendant :

    • a) dans les trois ans précédant ce jour, dans le cas d’un bien visé au sous-alinéa (1)b)(ii) ou (iii);

    • b) dans l’année précédant ce jour, dans le cas d’un bien visé à l’alinéa (1)a), au sous-alinéa (1)b)(vii) ou à l’alinéa (1)c).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/87-632, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 22(F), 51(F), 73(F) et 79(F);
  • 2007, ch. 35, art. 76;
  • 2010, ch. 25, art. 85.

PARTIE XXXVIII

DEMANDES DE NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE

 Chaque particulier tenu, en vertu du paragraphe 237(1) de la Loi de s’adresser au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social pour obtenir un numéro d’assurance sociale le fera en remettant ou en envoyant par la poste au bureau local de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada le plus près de sa résidence une demande remplie de la manière prescrite par le ministre à cette fin.

PARTIE XXXIX

IMPÔTS SUR LES EXPLOITATIONS MINIÈRES

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « exploitation minière »

    « exploitation minière »

    • a) L’extraction de minerai d’une mine ou la production de minerai dans une mine;

    • b) le transport du minerai jusqu’à la sortie de la mine;

    • c) la transformation :

      • (i) de minerai (sauf le minerai de fer) jusqu’au stade du métal primaire ou de son équivalent,

      • (ii) de minerai de fer jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou de son équivalent. (mining operations)

    « mine »

    « mine » Tous travaux ou toute entreprise d’extraction ou de production de minerai, y compris les carrières. (mine)

    « minerai »

    « minerai » Sont compris parmi les minerais les minéraux non transformés et les substances minéralisées. (mineral ore)

    « redevance non gouvernementale »

    « redevance non gouvernementale » Redevance établie en fonction de la production provenant d’une mine ou calculée par rapport à la quantité ou à la valeur de la production provenant d’exploitations minières dans une province, à l’exclusion des redevances dues à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (non-Crown royalty)

    « revenu »

    « revenu » Le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’exploitations minières dans une province, calculé selon les lois de la province qui prévoient un impôt admissible visé au paragraphe (3). (income)

    « transformation »

    « transformation » Toute forme de valorisation, de fonte et d’affinage. (processing)

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 20(1)v) de la Loi, la somme autorisée au titre des impôts sur le revenu tiré d’exploitations minières d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au total des sommes représentant chacune un impôt admissible payé ou à payer par le contribuable :

    • a) soit sur son revenu pour l’année tiré d’exploitations minières;

    • b) soit sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul de son revenu pour l’année.

  • (3) Sont des impôts admissibles :

    • a) l’impôt sur le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’exploitations minières dans une province, qui est, à la fois :

      • (i) prélevé sous le régime d’une loi de la province,

      • (ii) exigé seulement des personnes s’occupant d’exploitations minières dans la province,

      • (iii) payé ou à payer :

        • (A) soit à la province,

        • (B) soit à un mandataire de Sa Majesté du chef de la province,

        • (C) soit à une municipalité de la province, en remplacement d’impôts fonciers ou d’impôts sur un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien (mais non en remplacement d’impôts sur un bien résidentiel ou d’impôts sur un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien);

    • b) l’impôt sur la somme reçue ou à recevoir par une personne à titre de redevance non gouvernementale, qui est, à la fois :

      • (i) prélevé sous le régime d’une loi provinciale,

      • (ii) exigé expressément des personnes qui détiennent une redevance non gouvernementale sur des exploitations minières dans la province,

      • (iii) payé ou à payer à la province ou à un mandataire de Sa Majesté du chef de la province.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-377, art. 12;
  • DORS/94-686, art. 23(F);
  • DORS/2006-207, art. 1;
  • DORS/2007-212, art. 1.

PARTIE XL

COÛTS DE L’ARGENT EMPRUNTÉ

 [Abrogé, DORS/81-251, art. 1]

Intérêt relatif à des prêts sur police d’assurance

 Aux fins du paragraphe 20(2.1) de la Loi, la vérification du montant d’intérêt payé à l’égard d’un contribuable doit être effectuée par l’assureur au moyen de la formule prescrite, au plus tard le dernier jour auquel le contribuable est tenu, en vertu de l’article 150 de la Loi, de produire une déclaration de revenu pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’intérêt est payé.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-142, art. 2;
  • DORS/79-488, art. 1;
  • DORS/84-224, art. 1.

PARTIE XLI

FRAIS DE REPRÉSENTATION

 Aux fins du paragraphe 20(9) de la Loi, un choix est fait par la production au ministre, en double exemplaire, des documents suivants :

  • a) une lettre émanant du contribuable et précisant le montant à l’égard duquel le choix est exercé; et

  • b) si le contribuable est une société, une copie certifiée de la résolution des administrateurs autorisant le choix à exercer.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 79(F).

PARTIE XLII

ÉVALUATION D’ANNUITÉS ET D’AUTRES INTÉRÊTS

 Aux fins du sous-alinéa 115Ef)(i) de l’ancienne Loi (au sens attribué par l’alinéa 8b) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu) la valeur de tout droit à un revenu, d’une annuité, d’un droit de jouissance temporaire, d’un droit viager ou d’un autre droit ou intérêt en expectative du même genre sera déterminée conformément aux règles et aux normes, y compris les normes relatives à la mortalité et à l’intérêt, que prescrit le Règlement de l’impôt sur les biens transmis par décès suivant les dispositions du sous-alinéa 58(1)s)(i) de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 48.

PARTIE XLIII

TAUX D’INTÉRÊT

Définition

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

« trimestre »

« trimestre » L’une des périodes suivantes au cours d’une année civile :

  • a) la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;

  • b) la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin;

  • c) la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre;

  • d) la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre. (quarter)

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-63, art. 1;
  • DORS/78-909, art. 2;
  • DORS/79-958, art. 1;
  • DORS/80-931, art. 1;
  • DORS/82-20, art. 1;
  • DORS/82-322, art. 1;
  • DORS/82-598, art. 1;
  • DORS/82-1097, art. 1;
  • DORS/83-237, art. 1;
  • DORS/83-496, art. 1;
  • DORS/84-372, art. 1;
  • DORS/85-696, art. 11;
  • DORS/86-488, art. 7;
  • DORS/87-639, art. 1.

Taux d’intérêt prescrit

 Sous réserve de l’article 4302, le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné est :

  • a) pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer au receveur général, le total des taux suivants :

    • (i) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné,

    • (ii) 4 pour cent;

  • b) pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à un contribuable, le total des taux suivants :

    • (i) le taux déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné,

    • (ii) selon le cas :

      • (A) si le contribuable est une société, 0 %,

      • (B) dans les autres cas, 2 %;

  • c) pour l’application des autres dispositions de la Loi qui font mention d’un taux d’intérêt prescrit, le taux déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/84-372, art. 2;
  • DORS/87-639, art. 1;
  • DORS/89-462, art. 1;
  • DORS/95-285, art. 1;
  • DORS/97-557, art. 4;
  • 2010, ch. 12, art. 23.

 Malgré l’article 4301, pour l’application de l’alinéa 16.1(1)d) de la Loi et du paragraphe 1100(1.1), le taux d’intérêt applicable pour un mois donné est d’un point de pourcentage supérieur au taux qui correspondait, au cours du mois antérieur au mois précédant le mois donné, au rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel et arrondi à deux décimales, de l’ensemble des obligations d’État intérieures, en monnaie canadienne, qui étaient en circulation le dernier mercredi de ce mois et dont la durée non écoulée jusqu’à l’échéance est supérieure à dix ans, tel que publié pour la première fois par la Banque du Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/91-196, art. 4.

PARTIE XLIV

ACTIONS OU VALEURS ÉMISES DANS LE PUBLIC

  •  (1) Aux fins de l’article 24 et du paragraphe 26(11) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

    • a) une action ou valeur mentionnée à l’annexe VII est prescrite comme étant une action ou valeur émise dans le public; et

    • b) pour chacune de ces actions ou valeurs, le montant indiqué à la colonne II de l’annexe VII, en regard de cette action ou valeur, est désigné comme le montant prescrit, si montant il y a, à l’égard de ce bien.

  • (2) À l’annexe VII, l’abréviation

    • a) « Cat » signifie « Catégorie »;

    • b) « Ord » signifie « Ordinaire »;

    • c) « Conv », signifie « Convertible »;

    • d) « Cum » signifie « Cumulatif »;

    • e) « Pc » signifie « Pour cent »;

    • f) « Priv » signifie « Privilégiée » ou « De privilège », selon le cas;

    • g) « Pt » signifie « Participant »;

    • h) « Dr » signifie « Droit »; et

    • i) « Wt » signifie « Warrant ».

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 48.

PARTIE XLV

CHOIX À L’ÉGARD DES CONTRE-VALEURS DE BIENS EXPROPRIÉS

 Un contribuable qui fait un choix en vertu du paragraphe 80.1 (1), (2), (4), (5), (6) ou (9) de la Loi doit le faire au plus tard le jour auquel sa déclaration du revenu doit être produite, conformément à l’article 150 de la Loi, pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle il a acquis les contre-valeurs visées par le choix particulier.

PARTIE XLVI

CRÉDIT D’IMPÔT À L’INVESTISSEMENT

Biens admissibles

[DORS/80-131, art. 1]
  •  (1) Sont des bâtiments prescrits pour l’application de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables du contribuable qui sont des bâtiments ou silos construits sur un fonds de terre dont le contribuable est propriétaire ou preneur et qui sont :

    • a) soit compris dans la catégorie 1, 3, 6, 20, 24 ou 27 ou à l’alinéa c), d) ou e) de la catégorie 8 de l’annexe II;

    • b) soit compris à l’alinéa g) de la catégorie 10 de l’annexe II ou qui le seraient s’il était fait abstraction des catégories 28, 41 ou 41.1 de l’annexe II.

  • (2) Sont des machines prescrites ou constituent du matériel prescrit pour l’application de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables suivants du contribuable qui ne sont pas déjà visés au paragraphe (1) :

    • a) des biens compris à l’alinéa k) de la catégorie 1 ou à l’alinéa a) de la catégorie 2 de l’annexe II;

    • b) un réservoir d’entreposage d’eau ou de pétrole;

    • c) des biens compris dans la catégorie 8 de l’annexe II (à l’exclusion du matériel roulant de chemin de fer);

    • d) un navire, y compris le mobilier, les accessoires et l’équipement qui y sont fixés;

    • e) des biens compris à l’alinéa a) de la catégorie 10 ou dans la catégorie 22 ou 38 de l’annexe II (à l’exclusion d’une automobile ou d’un camion conçu pour circuler sur les routes ou les rues);

    • f) nonobstant l’alinéa e), un camion de débardage acquis après le 31 mars 1977, qui est utilisé dans le cadre d’une activité d’exploitation forestière et dont le poids, y compris le poids des biens dont le coût en capital est compris dans le coût en capital du camion à la date de l’acquisition (mais pour plus de certitude, ne comprend pas le poids du carburant), dépasse 16 000 livres;

    • g) des biens compris à l’un des alinéas b) à f), h), j), k), o), r), t) ou u) de la catégorie 10 de l’annexe II, ou des biens compris à l’alinéa b) de la catégorie 41 de l’annexe II qui seraient compris par ailleurs à l’alinéa j), k), r), t) ou u) de la catégorie 10 de l’annexe II;

    • h) des biens compris à l’alinéa n) de la catégorie 10, ou dans la catégorie 15, de l’annexe II (à l’exclusion d’une chaussée);

    • i) des biens compris aux alinéas a) à f) de la catégorie 9 de l’annexe II;

    • j) des biens compris dans la catégorie 28 de l’annexe II, visés aux alinéas a), a.1), a.2) ou a.3) de la catégorie 41 de cette annexe ou compris dans la catégorie 41.1 de cette annexe qui, en l’absence de ces catégories, seraient visés aux alinéas k) ou r) de la catégorie 10 de l’annexe II;

    • k) des biens compris dans l’une des catégories 21, 24, 27, 29, 34, 39, 40, 43, 45 et 46 de l’annexe II;

    • l) des biens visés aux alinéas c) ou d) de la catégorie 41 de l’annexe II;

    • m) des biens compris dans la catégorie 43.1 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa c) de cette catégorie;

    • n) des biens compris dans la catégorie 43.2 de l’annexe II par l’effet de son alinéa a).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-137, art. 5;
  • DORS/80-69, art. 1;
  • DORS/80-131, art. 2;
  • DORS/80-618, art. 7(A);
  • DORS/81-974, art. 13;
  • DORS/88-165, art. 19;
  • DORS/90-22, art. 6;
  • DORS/94-169, art. 3;
  • DORS/94-686, art. 66(F);
  • DORS/98-97, art. 4;
  • DORS/99-179, art. 10;
  • DORS/2005-371, art. 5;
  • DORS/2005-414, art. 4;
  • DORS/2006-117, art. 6;
  • DORS/2011-9, art. 5.

Matériel de transport admissible

 Constituent du matériel prescrit pour l’application de la définition de « matériel de transport admissible », au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables suivants du contribuable qui ne sont pas des biens admissibles au sens de ce paragraphe :

  • a) les biens qui sont

    • (i) compris dans la catégorie 1 de l’annexe II en vertu de l’alinéa h) ou i) de cette catégorie,

    • (ii) un pont, un ponceau, un passage souterrain ou un tunnel compris dans la catégorie 1 de l’annexe II qui est un élément accessoire d’une voie et d’un remblai de chemin de fer,

    • (iii) un chevalet compris dans la catégorie 3 de l’annexe II qui est un élément accessoire d’une voie et d’un remblai de chemin de fer,

    • (iv) des machines ou du matériel compris dans la catégorie 8 de l’annexe II qui sont des éléments accessoires

      • (A) d’une voie et d’un remblai de chemin de fer, ou

      • (B) de l’équipement de contrôle ou de signalisation du trafic ferroviaire, y compris l’équipement d’aiguillage, de signalisation de cantonnement, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de retardement, mais non les biens qui sont constitués principalement d’équipement électronique ou de logiciels d’exploitation pour cet équipement,

    • (v) compris dans la catégorie 10 de l’annexe II en vertu du sous-alinéa m)(i), (ii) ou (iii) de cette catégorie, ou

    • (vi) visés à l’alinéa m) de la catégorie 10 de l’annexe II (à l’exclusion des biens visés au sous-alinéa (iv) de cet alinéa) qui sont compris dans la catégorie 28 ou 41 de l’annexe II;

  • b) les biens qui sont

    • (i) compris dans la catégorie 6 de l’annexe II en vertu de l’alinéa j) de cette catégorie,

    • (ii) des machines ou du matériel compris dans la catégorie 8 de l’annexe II

      • (A) qui ont principalement été acquis aux fins de l’entretien ou de la réparation, ou

      • (B) qui sont des éléments accessoires faisant partie d’une locomotive de chemin de fer ou d’une voiture de chemin de fer, ou

    • (iii) compris dans la catégorie 35 de l’annexe II;

  • c) les biens qui sont

    • (i) un camion, un tracteur ou une remorque

      • (A) compris soit dans la catégorie 10 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa e) de cette catégorie, soit dans la catégorie 16 de cette annexe par l’effet de l’alinéa g) de cette catégorie,

      • (B) conçu pour le transport de marchandises ou la traction d’une remorque qui transporte des marchandises sur les routes, et

      • (C) [Abrogée, DORS/85-696, art. 12]

      • (D) dont le « poids nominal brut du véhicule » (au sens que donne à cette expression le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles), dans le cas d’un camion ou d’un tracteur, est égal ou supérieur à 26 001 livres ou qui, dans le cas d’une remorque, a été conçu en vue d’être tiré, dans des conditions normales de travail, par un camion ou un tracteur visé par le présent sous-alinéa,

      mais qui, pour plus de précision,

      • (E) n’ont pas principalement été acquis aux fins du transport, de la traction de marchandises, de la cueillette ou de la livraison de nature locale, ou

    • (ii) des machines ou du matériel compris dans la catégorie 8 ou 10 de l’annexe II qui sont des éléments accessoires utilisés avec des biens visés au sous-alinéa (i) qui constituent du matériel de transport admissible au sens du paragraphe 127(9) de la Loi;

  • d) un bien compris dans la catégorie 10 de l’annexe II, en vertu de l’alinéa a) de cette catégorie, qui est un autobus conçu pour le transport de 20 passagers assis ou plus et de leurs bagages, mais non

    • (i) un autobus acquis principalement aux fins du transport dans une région métropolitaine, une ville, une cité, un village, une municipalité ou toute agglomération ou région semblable, ou

    • (ii) un autobus scolaire;

  • e) les biens qui sont

    • (i) un navire compris dans la catégorie 7 de l’annexe II (à l’exclusion d’un navire en construction),

    • (ii) des machines ou du matériel compris dans la catégorie 7 ou 8 de l’annexe II qui sont des éléments accessoires utilisés avec des biens visés au sous-alinéa (i) qui constituent du matériel de transport admissible au sens du paragraphe 127(9) de la Loi, ou

    • (iii) un navire compris dans une catégorie distincte prescrite par le paragraphe 1101(2a);

  • f) les biens qui sont

    • (i) compris dans la catégorie 9 de l’annexe II en vertu de l’alinéa g) de cette catégorie, ou

    • (ii) des machines ou du matériel visés aux alinéas h) ou i) de la catégorie 9 de l’annexe II qui sont des éléments accessoires utilisés avec des biens visés au sous-alinéa (i) qui constituent du matériel de transport admissible au sens du paragraphe 127(9) de la Loi;

  • g) un bien compris dans la catégorie 8 de l’annexe II qui est un conteneur qui peut être utilisé de nouveau et qui est muni d’accessoires externes servant à la manutention, à la fixation ou à l’entreposage, dont la capacité est égale ou supérieure à 500 pieds cubes.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-131, art. 3;
  • DORS/85-696, art. 12;
  • DORS/88-165, art. 20;
  • DORS/90-22, art. 7;
  • DORS/92-681, art. 3(F);
  • DORS/95-244, art. 4;
  • DORS/2005-371, art. 6(F);
  • DORS/2010-93, art. 21(F).

Biens certifiés

  •  (1) Pour l’application de la définition de « bien certifié », au paragraphe 127(9) de la Loi, sont des régions prescrites :

    • a) la partie de la province de Terre-Neuve qui comprend les divisions de recensement 2 à 4 et 7 à 10;

    • b) la partie de la province de l’Île-du-Prince-Édouard qui comprend la division de recensement de Kings;

    • c) la partie de la province de la Nouvelle-Écosse qui comprend les divisions de recensement suivantes :

      • (i) Cap Breton,

      • (ii) Guysborough,

      • (iii) Inverness,

      • (iv) Richmond, et

      • (v) Victoria;

    • d) la partie de la province du Nouveau-Brunswick qui comprend les divisions de recensement suivantes :

      • (i) Gloucester,

      • (ii) Kent,

      • (iii) Madawaska,

      • (iv) Northumberland, et

      • (v) Restigouche;

    • e) la partie de la province du Québec qui comprend

      • (i) la région située au nord du 50e parallèle, à l’exception de la zone comprise dans les limites de la ville de Sept-Îles,

      • (ii) les Îles de la Madeleine et

      • (iii) les divisions de recensement suivantes :

        • (A) Bonaventure,

        • (B) Gaspé-Est,

        • (C) Gaspé-Ouest,

        • (D) Matane,

        • (E) Matapédia,

        • (F) Rimouski, à l’exception de la zone dans les limites de la ville de Rimouski,

        • (G) Rivière-du-Loup, et

        • (H) Témiscouata;

    • f) la partie de la province de l’Ontario qui est située au nord du 50e parallèle;

    • g) la partie de la province du Manitoba qui comprend les divisions de recensement 19 et 21 à 23, à l’exception de la zone dans les limites de la ville de Thompson;

    • h) la partie de la province de la Saskatchewan qui comprend la division de recensement du nord de la Saskatchewan;

    • i) la partie de la province de l’Alberta qui comprend la division de recensement de Peace River, à l’exception de la zone dans les limites de la ville de Grande Prairie;

    • j) la partie de la province de la Colombie-Britannique qui comprend la division de recensement de Peace River-Liard; et

    • k) l’ensemble du territoire du Yukon et des territoires du Nord-Ouest.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), l’expression « division de recensement » a le sens que lui donne le Dictionnaire des termes du recensement de 1971, Statistique Canada, catalogue numéro 12-540 et le document intitulé Divisions et subdivisions de recensement, Statistique Canada, catalogues numéros 92-704, 92-705, 92-706 et 92-707.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-880, art. 1;
  • DORS/86-1092, art. 11(F);
  • DORS/88-165, art. 21.

Matériel de construction admissible

 Constituent du matériel prescrit pour l’application de la définition de « matériel de construction admissible », au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables suivants du contribuable qui ne sont ni des biens admissibles ni du matériel de transport admissible au sens de ce paragraphe :

  • a) un bien compris dans la catégorie 22 ou 38 de l’annexe II;

  • b) une grue;

  • c) une sonnette;

  • d) une drague.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/85-696, art. 13;
  • DORS/88-165, art. 22;
  • DORS/90-22, art. 8.

Bien d’un ouvrage approuvé

  •  (1) Pour l’application des alinéas a) et c) de la définition de « bien d’un ouvrage approuvé », au paragraphe 127(9) de la Loi, un bien est un bâtiment prescrit s’il s’agit d’un bien amortissable du contribuable qui est un bâtiment ou un silo à céréales, construit sur un terrain appartenant au contribuable ou loué par lui :

    • a) soit qui est compris dans la catégorie 1, 3, 6, 24, 27 ou 37 ou à l’alinéa c), d) ou e) de la catégorie 8 de l’annexe II;

    • b) soit qui est compris à l’alinéa g) de la catégorie 10 de l’annexe II ou qui le serait s’il était fait abstraction de la catégore 28 ou 41 de l’annexe II.

  • (2) Pour l’application des alinéas b) et d) de la définition de « bien d’un ouvrage approuvé », au paragraphe 127(9) de la Loi, un bien est une machine prescrite ou du matériel prescrit s’il s’agit d’un bien amortissable du contribuable (à l’exclusion d’un bien visé au paragraphe (1)) qui est :

    • a) un bien compris à l’alinéa k) de la catégorie 1 ou à l’alinéa a) de la catégorie 2 de l’annexe II;

    • b) un réservoir d’eau ou de pétrole;

    • c) un bien compris dans la catégorie 8 de l’annexe II (à l’exclusion de matériel roulant ferroviaire);

    • d) sous réserve de l’alinéa e), un bien compris à l’alinéa a) de la catégorie 10 ou compris dans la catégorie 22 ou 38 de l’annexe II (à l’exclusion d’une automobile ou d’un camion conçu pour circuler sur les routes ou les rues);

    • e) un camion de débardage acquis en vue de servir dans le cadre d’une activité d’exploitation forestière, dont le poids, y compris le poids des biens dont le coût en capital est inclus dans celui du camion à la date de son acquisition (mais à l’exclusion du poids du carburant), dépasse 16 000 livres;

    • f) un bien inclus à l’un des alinéas b) à f), h) à k), o), q), r), t) ou u) de la catégorie 10 de l’annexe II;

    • g) un bien inclus à l’alinéa n) de la catégorie 10, ou compris dans la catégorie 15, de l’annexe II (à l’exclusion d’un chemin);

    • h) un bien inclus à l’un des alinéas a) à f) de la catégorie 9 de l’annexe II;

    • i) un bien compris dans la catégorie 28 ou la catégorie 41 de l’annexe II qui, s’il était fait abstraction de ces catégories, serait compris à l’alinéa k) ou r) de la catégorie 10 de l’annexe II;

    • j) un bien compris dans l’une des catégories 21, 24, 27, 29, 34, 39, 40 et 43 de l’annexe II;

    • k) un bien compris dans la catégorie 37 de l’annexe II; ou

    • l) un navire (à l’exclusion d’un navire ravitailleur, navire de travail, appareil de forage ou de reconditionnement et pétrolier-navette), y compris les meubles, accessoires et matériel qui y sont fixés, qui sert principalement :

      • (i) à élever de lourdes charges ou à poser des canalisations en vue de la construction, ou

      • (ii) à fournir des services de logement lors du service,

      d’une installation, d’une construction, d’un appareil ou d’une île artificielle, utilisé dans l’exploration ou l’exploitation d’hydrocarbures au large des côtes.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/86-1136, art. 7;
  • DORS/90-22, art. 9;
  • DORS/94-169, art. 4.

Activités prescrites

 Pour l’application de la définition de « fin approuvée » à l’alinéa e) de la définition de « bien d’un ouvrage approuvé », au paragraphe 127(9) de la Loi, sont des activités prescrites d’un contribuable :

  • a) l’exploitation d’un hôtel, d’un motel, d’un camping, d’un parc à roulottes ou d’une installation de logement semblable;

  • b) la fourniture d’installations annexes d’une installation de logement visée à l’alinéa a) appartenant au contribuable, qui sont destinées à l’usage et à l’agrément des occupants de l’installation de logement;

  • c) la fourniture d’installations qui servent principalement à la réception, à l’entreposage et à la distribution de marchandises appartenant à des personnes avec qui le contribuable n’a aucun lien de dépendance;

  • d) la prestation, à une entreprise appartenant à une personne avec qui le contribuable n’a aucun lien de dépendance :

    • (i) de services d’ingénierie et d’architecture,

    • (ii) de services d’informatique, ou

    • (iii) d’autres services techniques ou scientifiques,

    à l’exclusion de services financiers, juridiques, comptables, médicaux et dentaires;

  • e) la prestation, à une entreprise appartenant à une personne avec qui le contribuable n’a aucun lien de dépendance :

    • (i) de services d’une agence de placement, ou

    • (ii) de services de publicité, à l’exclusion de services de publicité offerts sur un support de diffusion collective appartenant au contribuable; ou

  • f) l’exploitation d’un navire mentionné à l’alinéa 4604(2)l).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/86-1136, art. 7.

Montant prescrit

 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « paiement contractuel », au paragraphe 127(9) de la Loi, un montant prescrit est un montant reçu de la Corporation commerciale canadienne à partir d’un montant que cette société a elle-même reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public à l’exclusion du gouvernement fédéral ou d’une province, d’une municipalité canadienne ou d’un autre organisme public canadien.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/86-1136, art. 7;
  • DORS/94-686, art. 24(F).

Régions désignées prescrites

 Pour l’application de la définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la Loi, les régions désignées prescrites sont les régions du Canada — à l’exclusion de la péninsule de Gaspé et des provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, y compris le Labrador — qui, le 31 décembre 1984, étaient des régions désignées visées par le Décret sur les régions admissibles aux subventions au développement régional, 1974.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 23.

Dépense prescrite au titre de la dépense admissible d’exploration au Canada

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « puits »

    « puits » Trou de sonde ou puits de pétrole ou de gaz. (well)

    « société actionnaire »

    « société actionnaire » S’entend au sens de l’alinéa 66(15)i) de la Loi. (shareholder corporation)

    « société d’exploration en commun »

    « société d’exploration en commun » S’entend au sens de l’alinéa 66(15)g) de la Loi. (joint exploration corporation)

    « société exploitant une entreprise principale »

    « société exploitant une entreprise principale » S’entend au sens de l’alinéa 66(15)h) de la Loi. (principal-business corporation)

  • (2) Pour l’application de la définition de « dépense admissible d’exploration au Canada », au paragraphe 127(9) de la Loi, la dépense prescrite faite par un contribuable pour une année d’imposition correspond au total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel :

    • a) des dépenses spécifiques relatives à un puits faites par le contribuable pour l’année,

    sur

    • b) le montant de base relatif à ce puits à la fin de l’année, applicable au contribuable.

  • (3) Pour l’application du présent article, les dépenses spécifiques relatives à un puits qui est un trou de sonde, faites par un contribuable pour une année d’imposition, correspondent au total des frais qui à la fois :

    • a) seraient des frais d’exploration au Canada du contribuable en vertu de l’un des sous-alinéas 66.1(6)a)(i), (iv) et (v) de la Loi si, aux sous-alinéas 66.1(6)a)(iv) et (v) de la Loi, (dans leur version applicable au 30 novembre 1985), la mention « à l’un des sous-alinéas (i) à (iii.1) » était remplacée par la mention « au sous-alinéa (i) »;

    • b) ont été engagés :

      • (i) dans l’année, et

      • (ii) après novembre 1985 et avant 1991;

    • c) ont été engagés pour le forage ou l’achèvement du trou de sonde, la construction d’une route d’accès temporaire au trou de sonde ou la préparation d’un emplacement pour celui-ci;

    • d) ne sont pas des dépenses non admissibles du contribuable.

  • (4) Pour l’application du présent article, les dépenses spécifiques relatives à un puits qui est un puits de pétrole ou de gaz, faites par un contribuable pour une année d’imposition, correspondent au total des frais qui à la fois :

    • a) seraient des frais d’exploration au Canada du contribuable en vertu de l’un des sous-alinéas 66.1(6)a)(ii) à (ii.2), (iv) et (v) de la Loi si, aux sous-alinéas 66.1(6)a)(iv) et (v) de la Loi, (dans leur version applicable au 30 novembre 1985), la mention « à l’un des sous-alinéas (i) à (iii.1) » était remplacée par la mention « à l’un des sous-alinéas (ii) à (ii.2) »;

    • b) ont été engagés relativement au puits :

      • (i) dans l’année, et

      • (ii) après novembre 1985 et avant 1991;

    • c) ne sont pas des dépenses non admissibles du contribuable.

  • (5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), sont des dépenses non admissibles du contribuable :

    • a) les dépenses qu’il est raisonnable de considérer comme engagées en paiement de services à rendre après 1990 ou de biens dont le contribuable ne se servira vraisemblablement pas avant 1991;

    • b) les frais auxquels le contribuable a renoncé ou entend renoncer à une date quelconque en vertu des paragraphes 66(10.1) ou (12.6) de la Loi;

    • c) les frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada, au sens de l’article 1206, du contribuable, d’une société de personnes dont le contribuable était associé ou d’une société d’exploration en commun dont le contribuable était une société actionnaire;

    • d) les coûts ou frais admissibles au sens de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier ou de la loi intitulée Petroleum Incentives Program Act, chapitre P-4.1 des lois de l’Alberta de 1981, au titre desquels ou d’une partie desquels le contribuable, une société de personnes dont il était associé, une société d’exploration en commun dont il était une société actionnaire ou une société exploitant une entreprise principale dont il était actionnaire a reçu, est réputé avoir reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une subvention prévue par l’une ou l’autre de ces lois;

    • e) les dépenses comprises dans le calcul des dépenses spécifiques d’un autre contribuable pour une année d’imposition.

  • (6) Pour l’application du présent article, le montant de base relatif à un puits à la fin d’une année d’imposition donnée, applicable à un contribuable, est égal à l’excédent éventuel du seuil de dépenses du contribuable concernant le puits sur le total des montants suivants :

    • a) les montants qui auraient représenté les dépenses spécifiques du contribuable relatives au puits pour une année d’imposition :

      • (i) si, aux sous-alinéas (3)b)(ii) et (4)b)(ii), la mention « après novembre 1985 et avant 1991 » était remplacée par la mention « après mars 1985 et avant décembre 1985 », et

      • (ii) s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa (5)d);

    • b) les montants relatifs au puits, visés à l’alinéa (5)d), pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure qui, s’il était fait abstraction de cet alinéa, auraient été compris dans le calcul des dépenses spécifiques du contribuable pour l’année d’imposition donnée ou l’année d’imposition antérieure;

    • c) les montants représentant les dépenses spécifiques du contribuable relatives au puits pour une année d’imposition antérieure.

  • (7) Pour l’application du présent article, le seuil de dépenses d’un contribuable concernant un puits est :

    • a) 5 000 000 $ si aucun accord concernant le puits n’a été produit auprès du ministre conformément au paragraphe (8);

    • b) si un accord concernant le puits a été produit auprès du ministre conformément au paragraphe (8), le montant attribué au contribuable selon l’accord.

  • (8) Pour l’application du présent article, lorsque le total des dépenses relatives à un puits dont chacune serait comprise :

    • a) soit dans le calcul des dépenses spécifiques relatives au puits faites par un contribuable pour une année d’imposition s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa (5)d),

    • b) soit dans le calcul des dépenses spécifiques relatives au puits faites par un contribuable pour une année d’imposition :

      • (i) si, aux sous-alinéas (3)b)(ii) et (4)b)(ii), la mention « après novembre 1985 et avant 1991 » était remplacée par la mention « après mars 1985 et avant décembre 1985 », et

      • (ii) s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa (5)d),

    dépasse 5 000 000 $, tous les contribuables qui les ont engagées ou en faveur desquels une renonciation a été faite en vertu des paragraphes 66(10.1) ou (12.6) de la Loi peuvent produire auprès du ministre un accord écrit, sur le formulaire prescrit, qui prévoit la répartition des montants entre eux ou entre certains d’entre eux relativement à ce puits, si :

    • c) d’une part, le montant attribué à chaque contribuable ne dépasse pas le total des dépenses relatives au puits que le contribuable a engagées et auxquelles il n’entend pas renoncer en faveur d’une autre personne en vertu des paragraphes 66(10.1) ou (12.6) de la Loi;

    • d) d’autre part, le total des montants attribués est d’au moins 5 000 000 $.

  • (9) Pour l’application du présent article, sont réputés être le même puits un puits abandonné et un nouveau puits :

    • a) d’une part, lorsque le forage d’un puits est abandonné, non pas à cause des résultats obtenus, mais en raison de difficultés géologiques ou mécaniques, et que le forage du nouveau puits est commencé;

    • b) d’autre part, s’il est raisonnable de croire que le nouveau puits remplace le puits abandonné, compte tenu des circonstances, notamment la période écoulée entre l’abandon du puits abandonné et le commencement du nouveau puits et le degré de proximité des deux puits.

  • (10) Pour l’application du présent article, lorsque des frais d’une société d’exploration en commun sont réputés, aux termes des paragraphes 66(10.1) ou (10.2) de la Loi, être des frais d’une société actionnaire de celle-ci, la société actionnaire est réputée avoir engagé ces frais à la date où la société d’exploration en commun les a engagés.

  • (11) Pour l’application du présent article, lorsque des frais d’une société exploitant une entreprise principale sont réputés, aux termes des paragraphes 66(12.61) ou (12.63) de la Loi, être des frais d’un actionnaire de celle-ci, l’actionnaire est réputé avoir engagé ces frais à la date où la société les a engagés.

  • (12) Pour l’application du présent article, lorsque des frais engagés par une société de personnes sont, conformément au sous-alinéa 66.1(6)a)(iv) de la Loi, des frais d’exploration au Canada d’un contribuable associé de la société de personnes, celui-ci est réputé avoir engagé ces frais à la date où la société de personnes les a engagés.

  • (13) Pour l’application du présent article, lorsque des frais d’aménagement au Canada d’un contribuable sont réputés, aux termes du paragraphe 66.1(9) de la Loi, être des frais d’exploration au Canada du contribuable, celui-ci est réputé avoir engagé ces frais d’exploration au Canada à la date où il a engagé les frais d’aménagement au Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/89-463, art. 1;
  • DORS/92-681, art. 3;
  • DORS/94-686, art. 58(F), 78(F) et 79(F).

Zone extracôtière

 Pour l’application de la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127(9) de la Loi, la zone extracôtière visée est :

  • a) la zone sous-marine, hors du territoire d’une province, qui est adjacente à la côte canadienne et s’étend au prolongement naturel du territoire terrestre canadien comprenant la péninsule de Gaspé et les provinces de Terre-Neuve, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne si le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure;

  • b) les étendues d’eau sus-jacentes à la zone sous-marine visée à l’alinéa a).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/89-463, art. 1.

Région visée

 Pour l’application de l’alinéa c.1) de la définition de « bien admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi, la région visée est la région constituée des provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve et de la péninsule de Gaspé.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/95-244, art. 5.

PARTIE XLVII

CHOIX À L’ÉGARD DE CERTAINS BIENS LUI APPARTENANT LE 31 DÉCEMBRE 1971

 Tout choix exercé par un particulier en vertu du paragraphe 26(7) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu doit être exercé en produisant auprès du ministre la formule prescrite.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 48.

PARTIE XLVIII

STATUTS DES SOCIÉTÉS ET DES FIDUCIES

[DORS/94-686, art. 79(F)]
  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa b)(i) de la définition de « société publique » au paragraphe 89(1) de la Loi, les conditions suivantes doivent être remplies à l’égard d’une société, sauf une société coopérative (au sens de l’article 136 de la Loi) ou une caisse de crédit :

    • a) une catégorie d’actions du capital-actions de la société désignée par la société dans son option ou par le ministre dans son avis à la société, selon le cas, doit être admissible à une répartition dans le public;

    • b) il ne doit pas y avoir moins de

      • (i) lorsque les actions de cette catégorie sont des actions à revenu variable, 150, et

      • (ii) dans tout autre cas, 300

      personnes, autres que les dirigeants de la société, dont chacune détient

      • (iii) pas moins d’une tranche d’actions de cette catégorie, et

      • (iv) des actions de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale non inférieure à 500 $; et

    • c) les dirigeants de la société ne doivent pas détenir plus de 80 pour cent des actions émises et en circulation de cette catégorie.

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa c)(i) de la définition de « société publique » au paragraphe 89(1) de la Loi, les conditions suivantes doivent être remplies à l’égard d’une société :

    • a) les dirigeants de la société doivent détenir plus de 90 pour cent des actions émises et en circulation de chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société qui

      • (i) était, à une date postérieure à la date où la société est devenue pour la dernière fois une société publique, admise à une bourse de valeurs désignée située au Canada, ou

      • (ii) était une catégorie, désignée comme il est prévu à l’alinéa (1)a), en vertu duquel la société est devenue pour la dernière fois une société publique;

    • b) à l’égard de chaque catégorie d’actions visée au sous-alinéa a)(i) ou (ii), il doit y avoir moins de

      • (i) lorsque les actions de cette catégorie sont des actions à revenu variable, 50, et

      • (ii) dans tout autre cas, 100

      personnes, autres que les dirigeants de la société dont chacune détient

      • (iii) pas moins d’une tranche d’actions de cette catégorie, et

      • (iv) des actions de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale non inférieure à 500 $; et

    • c) il ne doit pas y avoir de catégorie d’actions du capital-actions de la société qui soit admissible à une répartition dans le public et qui remplisse les conditions énoncées aux alinéas (1)b) et c).

  • (3) Lorsqu’en vertu d’une fusion (au sens attribué par l’article 87 de la Loi) de sociétés remplacées dont une ou plusieurs étaient, immédiatement avant la fusion, une société publique, les actions d’une quelconque catégorie du capital-actions de toute société publique de ce genre qui était

    • a) à une date postérieure à la date où la société est devenue pour la dernière fois une société publique, admise à une bourse de valeurs désignée située au Canada, ou

    • b) la catégorie désignée comme il est prévu à l’alinéa (1)a), en vertu duquel la société est devenue pour la dernière fois une société publique,

    sont converties en actions d’une quelconque catégorie (désignée dans le présent paragraphe comme la « nouvelle catégorie ») du capital-actions de la nouvelle société, la nouvelle catégorie doit être réputée, aux fins du paragraphe (2), être une catégorie désignée comme il est prévu à l’alinéa (1)a), en vertu duquel la nouvelle société est devenue pour la dernière fois une société publique.

  • (4) Le choix prévu aux sous-alinéas b)(i) ou c)(i) de la définition de « société publique » au paragraphe 89(1) de la Loi se fait par la présentation au ministre des documents suivants :

    • a) la formule prescrite par le ministre;

    • b) lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée conforme de leur résolution autorisant l’exercice de l’option;

    • c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée conforme de l’autorisation de l’exercice de l’option par la personne ou par les personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société; et

    • d) une déclaration statutaire faite par un administrateur de la société indiquant qu’après avoir effectué une enquête raisonnable dans le but de s’informer à cet égard, à sa connaissance, la société remplit toutes les conditions prescrites qui doivent être remplies à la date où l’option est exercée.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/83-268, art. 8;
  • DORS/94-686, art. 74(F) et 79(F);
  • DORS/2001-216, art. 3;
  • 2007, ch. 35, art. 77.

 Les fiducies visées à l’alinéa 107(1)a), aux paragraphes 107(2) et (4.1) et à l’alinéa 108(1)c) de la Loi sont les suivantes :

  • a) la fiducie maintenue principalement au profit d’employés d’une société ou de deux ou plusieurs sociétés qui ont entre elles un lien de dépendance, dans le cas où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à détenir des droits dans des actions du capital-actions de la société ou des sociétés ou de toute société qui a un lien de dépendance avec ces sociétés;

  • b) la fiducie établie exclusivement au profit d’une ou plusieurs personnes dont chacune est, au moment de la création de la fiducie, soit une personne de qui la fiducie a reçu des biens, soit le créancier de cette personne, dans le cas où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à garantir les paiements qui doivent être faits par la personne ou pour son compte à ce créancier;

  • c) la fiducie dont la totalité, ou presque, des biens sont des actions du capital-actions d’une société, dans le cas où la fiducie a été établie aux termes d’une convention entre deux ou plusieurs actionnaires de la société et où l’un des principaux objets de la fiducie est de permettre l’exercice des droits de vote rattachés à ces actions conformément à cette entente.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/90-284, art. 1;
  • DORS/92-661, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 79(F).

 Aux fins de l’alinéa 132(6)c) de la Loi, les conditions suivantes sont prescrites à l’égard d’une fiducie :

  • a) selon le cas :

    • (i) une catégorie d’unités de la fiducie peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne,

    • (ii) des unités de la fiducie ont fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne dans une province, et un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n’avait pas à être produit selon la législation provinciale;

  • b) à l’égard de l’une quelconque catégorie d’unités visée à l’alinéa a), il ne doit pas y avoir moins de 150 bénéficiaires de la fiducie, dont chacun détient

    • (i) pas moins d’une tranche d’unités de la catégorie, et

    • (ii) des unités de la catégorie ayant une juste valeur marchande totale non inférieure à 500 $.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2001-216, art. 4.

 Est visée, pour l’application du paragraphe 132.11(1) de la Loi, la fiducie qui est un OPC marché monétaire au sens de la Norme canadienne 81-102 Les organismes de placement collectif des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, et des modifications successives de cette norme.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2001-216, art. 5.

 Est visée, pour l’application de la définition de « entreprise admissible » au paragraphe 204.8(1), de la division 204.82(2.2)d)(i)(B) et de l’alinéa 204.82(6)a) de la Loi, la société inscrite aux termes de la partie III.1 de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises, chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1992.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2001-216, art. 5.

 Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « fiducie exonérée » au paragraphe 233.2(1) de la Loi, les conditions suivantes sont à remplir relativement à une fiducie :

  • a) au moins 150 bénéficiaires de la fiducie sont bénéficiaires de la même catégorie d’unités de la fiducie;

  • b) au moins 150 des bénéficiaires de cette catégorie d’unités détiennent chacun, à la fois :

    • (i) au moins un bloc d’unités de cette catégorie,

    • (ii) des unités de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale d’au moins 500 $.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/98-453, art. 1.
  •  (1) Pour l’application de la division 149(1)o.2)(iv)(D) de la Loi, sont des personnes prescrites :

    • a) une fiducie dont tous les bénéficiaires sont des fiducies visées à la division 149(1)o.2)(iv)(B) de la Loi;

    • b) une société constituée avant le 17 novembre 1978 uniquement en rapport avec quelque régime de pension agréé ou à seule fin de gérer un tel régime ou une telle caisse;

    • c) une fiducie ou société constituée par une loi provinciale ou en vertu d’une telle loi et dont les activités principales consistent à administrer, gérer ou placer les fonds d’un régime ou d’une caisse de pensions constitué en vertu d’une loi provinciale ou d’un décret ou règlement pris en application d’une telle loi;

    • c.1) l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;

    • c.2) l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;

    • d) une fiducie ou société constituée par une loi provinciale ou en vertu d’une telle loi en rapport avec un régime ou programme d’indemnisation des travailleurs blessés lors d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail;

    • e) Sa Majesté du chef d’une province;

    • f) une fiducie dont les bénéficiaires sont constitués d’une ou plusieurs des entités suivantes :

      • (i) régimes de pension agréés,

      • (ii) fiducies visées aux divisions 149(1)o.2)(iv)(B) ou (C) de la Loi,

      • (iii) personnes visées au présent paragraphe;

    • g) une société dont l’ensemble des actions du capital-actions appartiennent à une ou plusieurs des entités suivantes :

      • (i) régimes de pension agréés,

      • (ii) fiducies visées aux divisions 149(1)o.2)(iv)(B) ou (C) de la Loi,

      • (iii) personnes visées au présent paragraphe.

  • (1.1) Pour l’application du sous-alinéa 127.55f)(iii) et de l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi, est visée à un moment donné la fiducie qui, après sa création et avant ce moment, remplit les conditions suivantes :

    • a) elle réside au Canada;

    • b) sa seule entreprise consiste à investir ses fonds;

    • c) elle n’a jamais contracté d’emprunts d’argent autres que des emprunts d’une durée d’au plus 90 jours et il est établi que ces emprunts ne faisaient pas partie d’une série d’emprunts — ou d’autres opérations — et de remboursements;

    • d) elle n’a jamais accepté de dépôts;

    • e) chacun de ses bénéficiaires est une fiducie régie par un régime de pension agréé ou par un régime de participation différée aux bénéfices.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 149(1)t) de la Loi, les assureurs visés sont :

    • a) Union Québécoise, compagnie d’assurances générales inc.;

    • b) Les Clairvoyants Compagnie d’Assurance Générale Inc.;

    • c) Laurentienne Agricole, Compagnie d’Assurance inc.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/85-696, art. 14;
  • DORS/87-559, art. 1;
  • DORS/92-51, art. 8;
  • DORS/92-661, art. 2;
  • DORS/94-353, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/96-226, art. 1;
  • DORS/2003-328, art. 2;
  • DORS/2005-264, art. 5;
  • DORS/2011-188, art. 18.
  •  (1) Dans la présente partie,

    « action à revenu variable »

    « action à revenu variable » a le sens que lui donne l’article 204 de la Loi; (equity share)

    « dirigeant d’une société »

    « dirigeant d’une société » S’entend au sens de « dirigeant » ou « dirigeant d’une compagnie » à l’article 100 de la Loi sur les corporations canadiennes, dans sa version en vigueur le 22 juin 2009, à supposer que les mentions « compagnie publique » et « dirigeant d’une compagnie » à cet article vaillent mention respectivement de « société publique » et « dirigeant d’une société », et comprend toute personne qui est un employé de la société ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci et dont le droit de vendre ou de transférer une action du capital-actions de la société, ou d’exercer les droits de vote rattachés à l’action, est limité par :

    • a) les modalités que comporte l’action, ou

    • b) toute obligation contractuelle que la personne a, en equity ou autrement, envers la société ou envers une personne avec laquelle la société ne traite pas sans lien de dépendance; (insider of a corporation)

    « tranche d’actions »

    « tranche d’actions » désigne, à l’égard de toute catégorie du capital-actions d’une société,

    • a) 100 actions, si la juste valeur marchande d’une action de la catégorie est inférieure à 25 $,

    • b) 25 actions, si la juste valeur marchande d’une action de la catégorie est égale ou supérieure à 25 $ mais inférieure à 100 $, et

    • c) 10 actions, si la juste valeur marchande d’une action de la catégorie est égale ou supérieure à 100 $; (block of shares)

    « tranche d’unités »

    « tranche d’unités » désigne, à l’égard de toute catégorie d’unités d’une fiducie,

    • a) 100 unités, si la juste valeur marchande d’une unité de la catégorie est inférieure à 25 $,

    • b) 25 unités, si la juste valeur marchande d’une unité de la catégorie est égale ou supérieure à 25 $ mais inférieure à 100 $, et

    • c) 10 unités, si la juste valeur marchande d’une unité de la catégorie est égale ou supérieure à 100 $. (block of units)

  • (2) Aux fins de la présente partie, une catégorie des actions du capital-actions d’une société ou une catégorie des unités d’une fiducie est admissible à la répartition dans le public seulement si

    • a) un prospectus, un état d’enregistrement ou un document semblable a été adressé à une administration publique au Canada et, lorsque la loi l’exige, accepté aux fins d’être transmis par celle-ci, en vertu et en conformité de la loi du Canada ou de n’importe quelle province et qu’il y a eu une répartition légale dans le public d’actions ou d’unités de cette catégorie conformément à ce document;

    • b) la catégorie est une catégorie d’actions, dont n’importe laquelle a été émise par la société à une date postérieure à 1971 alors qu’elle était une société publique en échange d’actions de toute autre catégorie du capital-actions de la société qui était, immédiatement avant l’échange, admissible à une répartition dans le public;

    • c) dans le cas de toute catégorie d’actions dont n’importe laquelle était émise et en circulation le 1er janvier 1972, la catégorie remplissait à cette date les conditions énoncées aux alinéas 4800(1)b) et c); ou

    • d) dans le cas de toute catégorie d’unités dont n’importe laquelle était émise et en circulation le 1er janvier 1972, la catégorie remplissait à cette date les conditions énoncées à l’alinéa 4801b).

  • (3) Aux fins des alinéas 4800(1)b), 4800(2)b) et 4801b), lorsqu’un groupe de personnes détient

    • a) pas moins d’une tranche d’actions de n’importe quelle catégorie d’actions du capital-actions d’une société, ou une tranche d’unités de n’importe quelle catégorie d’une fiducie, selon le cas, et

    • b) des actions ou des unités, selon le cas, de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale non inférieure à 500 $,

    ce groupe doit être, sous réserve du paragraphe (4), réputé être une personne aux fins de déterminer le nombre de personnes qui détiennent les actions ou les unités, selon le cas, de cette catégorie.

  • (4) En déterminant en vertu du paragraphe (3) les personnes qui appartiennent à un groupe aux fins de déterminer le nombre de personnes qui détiennent les actions ou les unités, selon le cas, d’une catégorie particulière, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) aucune personne ne doit être comprise dans plus d’un groupe;

    • b) aucune personne ne doit être comprise dans un groupe si elle détient

      • (i) pas moins d’une tranche d’actions ou d’une tranche d’unités, selon le cas, de cette catégorie, et

      • (ii) des actions ou des unités, selon le cas, de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale non inférieure à 500 $; et

    • c) le nombre de membres de chaque groupe est déterminé de la manière qui entraîne le plus grand nombre possible de groupes.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-470, art. 2;
  • DORS/84-146, art. 1;
  • DORS/85-696, art. 14;
  • DORS/94-686, art. 25(F) et 79(F);
  • DORS/2011-188, art. 19.

PARTIE XLIX

RÉGIMES DE REVENU DIFFÉRÉ

Placements admissibles

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi, de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible pour une fiducie de régime à une date donnée si, à cette date, il s’agit :

    • a) d’un intérêt dans une fiducie ou d’une action du capital-actions d’une société qui constitue un placement enregistré pour la fiducie de régime au cours de l’année civile pendant laquelle tombe la date donnée ou de l’année immédiatement antérieure;

    • b) d’une action du capital-actions d’une société publique, sauf une société de placement hypothécaire;

    • c) d’une action du capital-actions d’une société de placement hypothécaire qui, à aucun moment de l’année civile qui comprend la date donnée, ne détient parmi ses biens une dette — sous forme d’hypothèque ou toute autre forme — d’une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime;

    • c.1) de quelque obligation, billet ou titre semblable d’une société publique, sauf une société de placement hypothécaire;

    • d) d’une unité d’une fiducie de fonds communs de placement;

    • d.1[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 32]

    • d.2) d’une unité d’une fiducie, dans le cas où, à la fois :

      • (i) la fiducie serait une fiducie de fonds commun de placement si la partie XLVIII s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 4801a),

      • (ii) des unités de la fiducie ont fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne dans une province, et un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n’avait pas à être produit selon la législation provinciale;

    • e) d’une option, d’un droit de souscription ou d’un droit semblable (appelés « titre » au présent alinéa) émis par une personne ou une société de personnes (appelées « émetteur » au présent alinéa) qui confère au détenteur le droit soit d’acquérir, immédiatement ou ultérieurement, des biens qui constituent chacun un placement admissible pour la fiducie de régime, soit de recevoir, en remplacement de la livraison de ces biens, un règlement en espèces si, à la fois :

      • (i) le bien est, selon le cas :

        • (A) une action du capital-actions, une unité ou une créance de l’émetteur ou d’une autre personne ou société de personnes qui, au moment de l’émission du titre, a un lien de dépendance avec l’émetteur,

        • (B) un droit de souscription émis par l’émetteur ou par une autre personne ou société de personnes qui, au moment de l’émission du titre, a un lien de dépendance avec l’émetteur, lequel droit confère au détenteur le droit d’acquérir des actions ou unités visées à la division (A),

      • (ii) l’émetteur n’est pas une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime;

    • e.01[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 32]

    • e.1) un dépôt auprès d’une société d’entraide économique ou une action de son capital-actions;

    • f) d’une action d’une caisse de crédit ou d’un intérêt dans une caisse de crédit;

    • g) d’une obligation, d’un billet ou d’un autre titre semblable (appelé « titre » au présent alinéa) émis par une caisse de crédit, ou d’un dépôt auprès d’une caisse de crédit, qui, sauf si la fiducie de régime est régie par un régime enregistré d’épargne-études, n’a accordé, à aucun moment de l’année civile qui comprend la date donnée, d’avantage ou de privilège à une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime, du fait :

      • (i) que la fiducie de régime possède une action ou un titre de la caisse de crédit, ou a un dépôt auprès de la caisse de crédit, ou

      • (ii) qu’un placement enregistré possède une action ou un titre de la caisse de crédit, ou un dépôt auprès de la caisse de crédit, si la fiducie de régime a investi dans ce placement enregistré,

      et une caisse de crédit est réputée avoir accordé un avantage ou un privilège à une personne au cours d’une année si, à une date quelconque de cette année, cette personne continue de bénéficier d’un avantage ou d’un privilège qui lui avait été accordé au cours d’une année antérieure;

    • h) d’une obligation, d’un billet ou d’un autre titre semblable (appelé dans le présent alinéa le « titre ») émis par une société coopérative (au sens que lui attribue le paragraphe 136(2) de la Loi)

      • (i) qui, durant toute l’année d’imposition de la société coopérative précédant immédiatement l’année au cours de laquelle la fiducie de régime a acquis le titre, ne comptait pas moins de 100 actionnaires ou, si tous ses actionnaires étaient des sociétés, pas moins de 50 actionnaires,

      • (ii) dont les titres étaient, à la fin de chaque mois de

        • (A) la dernière année d’imposition de la société coopérative, s’il en est, avant la date à laquelle la fiducie de régime a acquis le titre, ou

        • (B) la période commençant trois mois après la date à laquelle la fiducie de régime a acquis un premier titre et se terminant le dernier jour de l’année d’imposition de la société coopérative au cours de laquelle cette période a commencé,

        en retenant celle des périodes visées à la disposition (A) ou (B) qui débute le plus tard, détenus par des fiducies de régime dont le nombre moyen, calculé en tenant compte du fait qu’aucune fiducie de régime ne peut avoir le même particulier comme rentier ou bénéficiaire, selon le cas, n’est pas inférieur à 100, et

      • (iii) qui, sauf si la fiducie de régime est régie par un régime enregistré d’épargne-études, n’a accordé, à aucun moment de l’année civile qui comprend la date donnée, d’avantage ou de privilège à une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime, du fait :

        • (A) que la fiducie de régime possède une action ou un titre de la société coopérative, ou

        • (B) qu’un placement enregistré possède une action ou un titre de la société coopérative si la fiducie de régime a investi dans ce placement enregistré,

        et une société coopérative est réputée avoir accordé un avantage ou un privilège à une personne au cours d’une année si, à une date quelconque de cette année, cette personne continue de bénéficier d’un avantage ou d’un privilège qui lui avait été accordé au cours d’une année antérieure;

    • i) d’une obligation, d’un billet ou d’un titre semblable (appelé dans le présent alinéa le « titre ») d’une société canadienne

      • (i) si le paiement du principal du titre et de l’intérêt sur celui-ci est garanti par une société ou une fiducie de fonds commun de placement dont les actions ou les unités, selon le cas, sont cotées sur une bourse de valeurs désignée située au Canada,

      • (ii) si la société est contrôlée directement ou indirectement par :

        • (A) une ou plusieurs sociétés dont les actions sont cotées sur une bourse de valeurs désignée située au Canada,

        • (B) une ou plusieurs fiducies de fonds commun de placement dont les unités sont cotées sur une telle bourse,

        • (C) une ou plusieurs sociétés et fiducies de fonds commun de placement dont les actions ou les unités, selon le cas, sont cotées sur une telle bourse,

      • (iii) si, au moment où le titre est acquis par la fiducie de régime, la société qui a émis le titre est

        • (A) une société dont le capital-actions émis, en circulation et inscrit aux livres est d’au moins 25 000 000 $, ou

        • (B) une société contrôlée par une société décrite à la disposition (A),

        et dont les obligations, billets ou titres semblables émis et en circulation, représentant ensemble un principal d’au moins 10 000 000 $, sont détenus par au moins 300 personnes différentes et ont été émis par la société au moyen d’une ou de plusieurs offres, à condition que chaque offre ait été accompagnée du dépôt d’un prospectus, d’une déclaration d’enregistrement ou d’un document semblable et, lorsque la loi l’exige, que ce document ait été accepté pour dépôt par une autorité publique au Canada aux termes et en vertu des lois du Canada ou d’une province et qu’il y ait distribution légale au public de ces obligations, billets ou titres semblables conformément à ce document;

    • i.1) d’un titre d’une société canadienne :

      • (i) d’une part, qui a été émis en conformité avec la loi intitulée The Community Bonds Act, chapitre C-16.1 des Statutes of Saskatchewan, 1990, la Loi sur les obligations de développement rural, chapitre 47 des Lois du Manitoba de 1991-92, la Loi de 1993 sur le développement économique communautaire, chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1993 ou le Programme d’obligations au titre du développement communautaire du Nouveau-Brunswick dans le cadre duquel de l’aide financière est accordée en vertu de la Loi sur le développement économique, chapitre E-1.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975,

      • (ii) d’autre part, dont le paiement du principal est garanti par Sa Majesté du chef d’une province;

    • i.11) d’une action du capital-actions d’une société canadienne qui est agréée en vertu de l’article 11 de la loi intitulée Equity Tax Credit Act, chapitre 3 des Statutes of Nova Scotia, 1993, et dont l’agrément n’a pas été retiré en vertu de cette loi;

    • i.12) d’une action du capital-actions d’une société canadienne qui est inscrite aux termes de l’article 39 de la Loi sur les crédits d’impôt pour investissement de capital de risque, chapitre 22 des Lois des Territoires du Nord-Ouest de 1998, et dont l’inscription n’a pas été révoquée en vertu de cette loi;

    • i.2) d’une dette d’une société canadienne (sauf une société qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime), attestée par une acceptation de banque;

    • i.3[Abrogé, 2009, ch. 2, art. 105]

    • j) d’un titre de créance d’un débiteur, ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur ce titre, dans le cas où, à la fois :

      • (i) le titre de créance est entièrement garanti par une hypothèque, une sûreté ou un instrument semblable relatif à un bien immeuble ou réel situé au Canada, ou le serait n’était une diminution de la juste valeur marchande du bien qui s’est opérée après l’émission du titre de créance,

      • (ii) le débiteur (et toute société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance) n’est pas une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime;

    • j.1) d’un titre de créance garanti par une hypothèque, une sûreté ou un instrument semblable relatif à un bien immeuble ou réel situé au Canada, ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur ce titre, si le titre de créance est, à la fois :

    • j.2) d’un certificat constatant un intérêt indivis ou, pour l’application du droit civil, un droit indivis sur un ou plusieurs biens si, à la fois :

      • (i) la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande du certificat est attribuable à un bien qui est un titre de créance garanti par l’un des biens ci-après, ou qui est accessoire à un tel titre :

        • (A) une hypothèque, une sûreté ou un instrument semblable relatif à un bien immeuble ou réel situé au Canada,

        • (B) un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » , à l’article 204 de la Loi, qui a été substitué au bien visé à la division (A) conformément aux modalités du titre de créance,

      • (ii) le certificat a, au moment de son acquisition par la fiducie de régime, une cote d’évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée au paragraphe (2),

      • (iii) le certificat est émis par l’émetteur dans le cadre d’une émission de certificats d’au moins 25 000 000 $;

    • k) et l[Abrogés, 2009, ch. 2, art. 105]

    • m) à n.1[Abrogés, 2007, ch. 29, art. 32]

    • o[Abrogé, 2009, ch. 2, art. 105]

    • p) et p.1[Abrogés, 2007, ch. 29, art. 32]

    • q) d’un titre de créance émis par une société canadienne (sauf une société à capital-actions ou une société qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime), si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le revenu imposable de la société est exonéré de l’impôt prévu à la partie I de la Loi par l’effet de l’alinéa 149(1)l) de la Loi,

      • (ii) selon le cas :

        • (A) avant la date donnée et après 1995, la société :

          • (I) a acquis un bien auprès de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour une contrepartie totale d’au moins 25 000 000 $,

          • (II) a utilisé ce bien à une fin identique ou semblable à celle à laquelle il était utilisé avant cette acquisition,

        • (B) au moment de l’acquisition du titre de créance par la fiducie de régime, il était raisonnable de s’attendre à ce que la division (A) s’applique au titre dans l’année suivant ce moment;

    • r) d’un titre de créance émis par une société canadienne (sauf une société à capital-actions ou une société qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime), si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le revenu imposable de la société est exonéré de l’impôt prévu à la partie I de la Loi par l’effet de l’alinéa 149(1)l) de la Loi,

      • (ii) l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :

        • (A) le titre de créance est émis par la société dans le cadre d’une émission de titres de créance de la société d’un montant d’au moins 25 000 000 $,

        • (B) au moment de l’acquisition du titre de créance par la fiducie de régime, la société avait émis des titres de créance dans le cadre d’une émission unique d’un montant d’au moins 25 000 000 $;

    • s[Abrogé, 2009, ch. 2, art. 105]

    • t) d’une pièce d’or ou d’argent ayant cours légal qui, à la fois :

      • (i) a un titre minimal de 995 parties par mille, dans le cas de l’or, et de 999 parties par mille, dans le cas de l’argent,

      • (ii) a été produite par la Monnaie royale canadienne,

      • (iii) a une juste valeur marchande à la date donnée n’excédant pas 110 % de la juste valeur marchande de son contenu en or ou en argent,

      • (iv) est acquise par la fiducie de régime directement de la Monnaie royale canadienne ou d’une société (appelée « société déterminée » aux alinéas u) et v)) qui, à la fois :

        • (A) est une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un courtier en valeurs mobilières inscrit,

        • (B) réside au Canada,

        • (C) est une société dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation au Canada, à savoir le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable;

    • u) d’un lingot ou d’une plaquette d’or ou d’argent qui, à la fois :

      • (i) a un titre minimal de 995 parties par mille, dans le cas de l’or, et de 999 parties par mille, dans le cas de l’argent,

      • (ii) a été produit par un affineur dont le nom figure sur la liste de bonne livraison d’affineurs agréés d’or ou d’argent, selon le cas, de la London Bullion Market Association,

      • (iii) porte le poinçon de l’affineur qui l’a produit ainsi qu’une estampille indiquant son titre et son poids,

      • (iv) est acquis par la fiducie de régime soit directement de l’affineur qui l’a produit, soit d’une société déterminée;

    • v) d’un certificat délivré par une société déterminée ou la Monnaie royale canadienne qui constate le droit du titulaire sur un bien détenu par l’émetteur, dans le cas où, à la fois :

      • (i) le bien serait visé aux alinéas t) ou u) si ceux-ci s’appliquaient compte non tenu de leur sous-alinéa (iv),

      • (ii) le certificat est acquis par la fiducie de régime directement de l’émetteur ou d’une société déterminée;

    • w) d’un titre appelé American Depositary Receipt, à condition que le bien qu’il représente soit inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa c.1) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, sont visées les agences de notation suivantes :

    • a) A.M. Best Company, Inc.;

    • b) DBRS Limited;

    • c) Fitch, Inc.;

    • d) Moody’s Investors Service, Inc.;

    • e) Standard & Poor’s Financial Services LLC.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, le contrat conclu avec un fournisseur de rentes autorisé relativement à une rente payable à un employé bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices au plus tard à compter de la fin de l’année dans laquelle il atteint 71 ans, et dont la durée garantie éventuelle ne dépasse pas 15 ans, est un placement admissible pour une fiducie régie par un tel régime ou par un régime dont l’agrément est retiré.

  • (4) [Abrogé, DORS/2001-216, art. 6]

  • (5) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné s’il est, à ce moment, une participation dans une fiducie ou une action du capital-actions d’une société qui était un placement enregistré pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite au cours de l’année civile qui comprend ce moment ou au cours de l’année précédente.

  • (6) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi, un bien constitue, sous réserve des paragraphes (8) et (9), un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré d’épargne-études ou un fonds enregistré de revenu de retraite à un moment donné si, à ce moment, il n’est pas un placement interdit pour la fiducie et est :

    • a) une action du capital-actions d’une société admissible, au sens du paragraphe 5100(1), sauf si, dans le cas d’un régime enregistré d’épargne-études, un bénéficiaire ou un souscripteur du régime est un actionnaire désigné de la société;

    • b) un intérêt d’un commanditaire dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises;

    • c) une participation dans une fiducie de placement dans des petites entreprises.

  • (7) Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi et sous réserve du paragraphe (11), un bien est un placement admissible pour une fiducie régie, à un moment donné, par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré si, à ce moment, le bien est :

    • a) un intérêt d’un commanditaire dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises;

    • b) une participation dans une fiducie de placement dans des petites entreprises.

  • (8) Pour l’application du paragraphe (6), un bien qui est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études cesse d’être un placement admissible pour la fiducie immédiatement avant la réception d’une somme si, à la fois :

    • a) le bien est soit une action visée à l’alinéa (6)a), soit un intérêt dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises qui détient un titre de petite entreprise, soit une participation dans une fiducie de placement dans des petites entreprises qui détient un titre de petite entreprise;

    • b) une personne qui est bénéficiaire ou souscripteur du régime fournit des services à l’émetteur de l’action ou du titre de petite entreprise ou à une personne qui lui est liée, ou au nom de cet émetteur ou de cette personne;

    • c) la somme est reçue relativement à l’action ou au titre de petite entreprise;

    • d) il est raisonnable de considérer, compte tenu notamment des conditions de l’action ou du titre de petite entreprise ou des modalités d’un accord connexe et du taux d’intérêt ou du dividende versé sur l’action ou le titre, que la somme est versée au titre ou en règlement total ou partiel des services.

  • (9) Pour l’application du paragraphe (6), lorsque les faits suivants se vérifient :

    • a) une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré d’épargne-études ou un fonds enregistré de revenu de retraite détient :

      • (i) soit un intérêt dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises,

      • (ii) soit une participation dans une fiducie de placement dans des petites entreprises,

      qui détient un titre de petite entreprise (appelé « titre déterminé » dans le présent paragraphe) d’une société;

    • b) une personne qui est un rentier, un bénéficiaire ou un souscripteur en vertu du régime ou du fonds est un actionnaire désigné de la société,

    l’intérêt dans la société de personnes ou la participation dans la fiducie n’est pas un placement admissible pour la fiducie régie par le régime ou fonds, sauf :

    • c) si le titre déterminé est une action du capital-actions d’une société admissible;

    • d) si la société de personnes ou la fiducie n’est pas en droit de défalquer, directement ou indirectement, le titre déterminé de l’intérêt ou de la participation, ni de céder ou d’affecter autrement, directement ou indirectement, le titre déterminé contre l’intérêt ou la participation;

    • e) si aucune personne n’est liée de quelque façon que ce soit, avec ou sans réserve, par un engagement dont l’intention ou l’effet est :

      • (i) soit de limiter une perte que le régime ou fonds pourrait subir du fait qu’il est propriétaire de l’intérêt ou de la participation, qu’il le détient ou qu’il en dispose,

      • (ii) soit de faire en sorte que le régime ou fonds tire des gains du fait qu’il est propriétaire de l’intérêt ou de la participation, qu’il le détient ou qu’il en dispose;

    • f) si, dans le cas d’une société de personnes, il y a plus de 10 commanditaires et si aucun commanditaire ou groupe de commanditaires qui ont entre eux un lien de dépendance ne détient plus de 10 pour cent des unités de la société de personnes; et

    • g) si, dans le cas d’une fiducie, il y a plus de dix bénéficiaires et si aucun bénéficiaire ou groupe de bénéficiaires qui ont entre eux un lien de dépendance ne détient plus de 10 pour cent des unités de la fiducie.

  • (10) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 84]

  • (11) Pour l’application du paragraphe (7) :

    • a) si une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou régime dont l’agrément est retiré détient :

      • (i) soit un intérêt dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises,

      • (ii) soit une participation dans une fiducie de placement dans des petites entreprises,

      qui détient un titre de petite entreprise d’une société;

    • b) si la société ou une société liée à celle-ci a fait des paiements en fiducie à un fiduciaire en vertu du régime de participation différée aux bénéfices ou régime dont l’agrément est retiré au profit des bénéficiaires de la fiducie; et

    • c) si le titre de petite entreprise n’est pas une action visée à l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi;

    la participation ou l’intérêt visé aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) est réputé ne pas être un placement admissible pour la fiducie visée à l’alinéa a).

  • (12) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études si, à la fois :

    • a) au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien était :

      • (i) soit une action du capital-actions d’une société déterminée exploitant une petite entreprise,

      • (ii) soit une action du capital-actions d’une société à capital de risque visée à l’un des articles 6700 à 6700.2,

      • (iii) soit une part admissible quant à une coopérative déterminée et au régime;

    • b) immédiatement après ce moment, aucun des bénéficiaires ou souscripteurs du régime n’était un actionnaire rattaché de la société.

  • (13) Malgré le paragraphe (12), l’action qui est par ailleurs un placement admissible pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi par le seul effet du paragraphe (12) cesse d’être un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’action est détenue par la fiducie;

    • b) un particulier :

      • (i) soit fournit des services à l’émetteur de l’action ou à une personne qui lui est liée, ou pour leur compte,

      • (ii) soit acquiert des marchandises de l’émetteur de l’action ou d’une personne qui lui est liée,

      • (iii) soit reçoit des services de l’émetteur de l’action ou d’une personne qui lui est liée;

    • c) la fiducie reçoit un montant relativement à l’action;

    • d) compte tenu des conventions concernant l’action, des dividendes versés sur l’action et des circonstances, y compris les caractéristiques de l’action, il est raisonnable de considérer le montant comme étant :

      • (i) soit un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel des services fournis à l’émetteur ou à la personne liée, ou pour leur compte,

      • (ii) soit un montant relatif à l’acquisition des marchandises de l’émetteur ou de la personne liée, ou aux services fournis par ceux-ci.

    L’action cesse définitivement d’être un tel placement pour la fiducie immédiatement avant la réception du montant.

  • (14) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELI, un FERR ou un REER à un moment donné si, au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien :

    • a) était, selon le cas :

      • (i) une action du capital-actions d’une société déterminée exploitant une petite entreprise,

      • (ii) une action du capital-actions d’une société à capital de risque visée à l’un des articles 6700 à 6700.2,

      • (iii) une part admissible quant à une coopérative déterminée et au CELI, au FERR ou au REER;

    • b) n’était pas un placement interdit pour la fiducie.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/81-725, art. 4;
  • DORS/83-819, art. 1;
  • DORS/85-202, art. 1;
  • DORS/86-390, art. 2;
  • DORS/86-1092, art. 12(F);
  • DORS/88-165, art. 24(F);
  • DORS/92-660, art. 2;
  • DORS/94-471, art. 1;
  • DORS/94-472, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 26(F), 72(F), 74(F), 75(F), 78(F) et 79(F);
  • DORS/95-513, art. 1;
  • DORS/96-450, art. 1;
  • DORS/98-250, art. 1;
  • DORS/99-9, art. 1;
  • DORS/99-81, art. 1;
  • DORS/99-102, art. 1;
  • DORS/2001-216, art. 6, 10(F) et 11(F);
  • DORS/2001-289, art. 8(A);
  • DORS/2005-264, art. 6;
  • 2007, ch. 29, art. 32, ch. 35, art. 89 et 126;
  • DORS/2007-212, art. 2;
  • 2009, ch. 2, art. 105;
  • 2011, ch. 24, art. 84;
  • DORS/2011-188, art. 20.

Interprétation

  •  (1) Pour l’application des alinéas 204.4(2)b), d) et f) et du paragraphe 204.6(1) de la Loi, est un placement prévu d’une société ou d’une fiducie le bien qui est un placement admissible d’un régime ou fonds, selon le cas, visé aux alinéas 204.4(1)a) à d) de la Loi à l’égard duquel la société ou la fiducie a déjà obtenu l’enregistrement ou l’a demandé.

  • (1.1) [Abrogé, DORS/94-471, art. 2]

  • (2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « actionnaire désigné »

    « actionnaire désigné » Quant à une société à un moment donné, contribuable qui, à ce moment, selon le cas :

    • a) est l’une des personnes suivantes ou est lié à l’une d’elles :

      • (i) un actionnaire déterminé de la société,

      • (ii) une personne qui serait un actionnaire déterminé de la société si, pour l’application de la définition de « actionnaire déterminé », au paragraphe 248(1) de la Loi, la personne ayant un droit contractuel, en equity ou autrement, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions du capital-actions d’une société, ou ayant un tel droit l’autorisant à acquérir de telles actions, était réputée avoir un droit de propriété sur ces actions, dans le cas où il est raisonnable de croire que l’une des principales raisons de l’existence du droit est de faire en sorte que cette personne ne soit pas considérée comme un actionnaire déterminé de la société,

      sauf si le total des montants dont chacun représente le coût indiqué d’une action du capital-actions de la société, ou d’une autre société liée à celle-ci, qui appartient au contribuable ou est réputée lui appartenir pour l’application de la définition de « actionnaire déterminé » , est inférieur à 25 000 $;

    • b) est un associé d’une société de personnes qui contrôle la société, ou est lié à un tel associé;

    • c) est un bénéficiaire d’une fiducie qui contrôle la société, ou est lié à un tel bénéficiaire;

    • d) est un employé de la société ou d’une société liée à celle-ci, ou est lié à un tel employé, dans le cas où un groupe d’employés de la société ou de la société liée, selon le cas, contrôle la société, sauf si le groupe d’employés comprend une personne ou un groupe lié qui contrôle la société;

    • e) a un lien de dépendance avec la société. (designated shareholder)

    « actionnaire déterminé »

    « actionnaire déterminé »[Abrogée, DORS/95-513, art. 2(F)]

    « actionnaire rattaché »

    « actionnaire rattaché » Quant à une société à un moment donné, la personne, sauf une personne exonérée quant à la société, qui est propriétaire à ce moment, directement ou indirectement, d’au moins 10 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société ou d’une autre société liée à celle-ci. Pour l’application de la présente définition :

    • a) les alinéas a) à e) de la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) de la Loi s’appliquent;

    • b) est une personne exonérée quant à la société la personne qui n’a aucun lien de dépendance avec celle-ci et à l’égard de laquelle le total des montants représentant chacun le coût indiqué d’une action du capital-actions de la société, ou d’une autre société qui lui est liée, dont elle est propriétaire ou est réputée l’être pour l’application de la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) de la Loi est inférieur à 25 000 $. (connected shareholder)

    « coopérative déterminée »

    « coopérative déterminée » s’entend, selon le cas :

    • a) d’une société coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la Loi;

    • b) d’une société qui serait une société coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la Loi si, aux termes de ce paragraphe, elle avait été établie pour fournir un emploi aux membres ou aux clients de la société; (specified cooperative corporation)

    « fiducie de placement dans des petites entreprises »

    « fiducie de placement dans des petites entreprises » s’entend au sens du paragraphe 5103(1); (small business investment trust)

    « fiducie de régime »

    « fiducie de régime » Fiducie régie par un régime d’encadrement. (plan trust)

    « marchandises de consommation ou services »

    « marchandises de consommation ou services » S’entend au sens du paragraphe 135(4) de la Loi. (consumer goods or services)

    « part admissible »

    « part admissible » En ce qui concerne une coopérative déterminée et un régime d’encadrement, part du capital de la coopérative ou action de son capital-actions, si, selon le cas :

    • a) il n’est pas obligatoire d’être propriétaire de la part ou de l’action, ou d’une part ou action identique à celles-ci, pour devenir membre de la coopérative;

    • b) une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement :

      • (i) d’une part, n’a pas reçu de paiement de la coopérative par suite d’une répartition proportionnelle à l’apport commercial relativement à des marchandises de consommation ou des services,

      • (ii) d’autre part, après l’acquisition de la part par la fiducie de régime, ne recevra vraisemblablement pas de paiement de la coopérative par suite d’une répartition proportionnelle à l’apport commercial relativement à des marchandises de consommation ou des services. (qualifying share)

    « personne rattachée »

    « personne rattachée » Est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement d’une fiducie de régime la personne qui est un rentier, un bénéficiaire, un employeur, un souscripteur ou un titulaire du régime d’encadrement et toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance. (connected person)

    « régime annulé »

    « régime annulé »[Abrogée, DORS/2001-216, art. 7]

    « régime d’encadrement »

    « régime d’encadrement » Régime de participation différée aux bénéfices ou régime dont l’agrément est retiré, régime enregistré d’épargne-invalidité, régime enregistré d’épargne-études, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-retraite ou compte d’épargne libre d’impôt. (governing plan)

    « régime dont l’agrément est retiré »

    « régime dont l’agrément est retiré » S’entend au sens de l’article 204 de la Loi. (revoked plan)

    « régime régissant »

    « régime régissant »[Abrogée, DORS/2001-216, art. 7]

    « répartition proportionnelle à l’apport commercial »

    « répartition proportionnelle à l’apport commercial » S’entend au sens du paragraphe 135(4) de la Loi. (allocation in proportion to patronage)

    « société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises »

    « société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises » s’entend au sens du paragraphe 5102(1); (small business investment limited partnership)

    « société déterminée exploitant une petite entreprise »

    « société déterminée exploitant une petite entreprise » Est une société déterminée exploitant une petite entreprise à un moment donné la société (sauf une société coopérative) qui serait, à ce moment ou à la fin de sa dernière année d’imposition terminée avant ce moment, une société exploitant une petite entreprise si le passage « Sous réserve du paragraphe 110.6(15), société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif est attribuable, à un moment donné » dans la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) de la Loi était remplacé par « Est une société exploitant une petite entreprise à un moment donné, sous réserve du paragraphe 110.6(15), la société canadienne (sauf une société contrôlée à ce moment, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes) dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif est attribuable, à ce moment ». (specified small business corporation)

    « titre de petite entreprise »

    « titre de petite entreprise » s’entend au sens du paragraphe 5100(2). (small business security)

  • (2.1) Pour l’application de la définition de « actionnaire rattaché », au paragraphe (2), et du paragraphe (2.2), chaque part du capital d’une coopérative déterminée et chacune des autres parts de son capital ayant les mêmes caractéristiques que cette part sont réputées être des actions d’une catégorie de son capital-actions.

  • (2.2) Pour l’application de la présente partie, une personne est réputée être un actionnaire rattaché d’une société à un moment donné dans le cas où elle serait un tel actionnaire à ce moment si les conditions suivantes étaient alors réunies :

    • a) la personne a chaque droit dont elle serait réputée être propriétaire à ce moment pour l’application de la définition de « actionnaire déterminé », au paragraphe 248(1) de la Loi, si ce droit était une action du capital-actions d’une société;

    • b) la personne est propriétaire de chaque action d’une catégorie du capital-actions d’une société qu’elle pouvait acquérir à ce moment en exécution d’un droit contractuel, en equity ou autrement, immédiat ou futur, conditionnel ou non;

    • c) le coût indiqué, pour la personne, d’une action visée à l’alinéa b) est le coût indiqué, pour elle, du droit auquel l’action se rapporte.

  • (2.3) Pour l’application de la présente partie, une personne est réputée être un actionnaire désigné d’une société à un moment donné dans le cas où elle serait un tel actionnaire à ce moment si les alinéas (2.2)a) à c) s’appliquaient alors à son égard.

  • (3) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 7]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/81-725, art. 4;
  • DORS/86-390, art. 3;
  • DORS/86-1092, art. 13(A);
  • DORS/90-606, art. 1;
  • DORS/94-471, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 27(F), 58(F), 78(F) et 79(F);
  • DORS/95-513, art. 2;
  • DORS/2001-216, art. 7 et 11(F);
  • DORS/2005-264, art. 7;
  • 2007, ch. 35, art. 127;
  • 2009, ch. 2, art. 106.

PARTIE L

COMPTES D’ÉPARGNE LIBRE D’IMPÔT — PLACEMENTS INTERDITS

Note marginale :Placement non interdit

 Pour l’application de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un placement est un bien exclu à un moment donné s’il est :

  • a) un bien visé à l’alinéa 4900(1)j.1);

  • b) une action d’une société de placement à capital variable ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placement, auquel cas les faits ci-après doivent s’avérer :

    • (i) la société ou la fiducie est un fonds commun de placement qui est assujetti et qui se conforme pour l’essentiel aux exigences de la Norme canadienne 81-102 Les organismes de placement collectif, et ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières,

    • (ii) le moment en cause est antérieur à la fin de la deuxième année d’imposition de la société ou de la fiducie.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/2005-264, art. 9;
  • 2009, ch. 2, art. 107;
  • 2011, ch. 24, art. 85.
Note marginale :Placement interdit

 Pour l’application de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, le bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELI, un FERR ou un REER par le seul effet du paragraphe 4900(14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné si, à ce moment, il n’est visé à aucun des sous-alinéas 4900(14)a)(i) à (iii).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/2005-264, art. 9;
  • 2009, ch. 2, art. 107;
  • 2011, ch. 24, art. 85.

 [Abrogé, DORS/2005-264, art. 9]

PARTIE LI

RÉGIMES DE REVENU DIFFÉRÉ ET PLACEMENTS DANS DES PETITES ENTREPRISES

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « bien déterminé »

    « bien déterminé » Bien visé à l’un des alinéas a), b), c), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi. (specified property)

    « entreprise admissible exploitée activement »

    « entreprise admissible exploitée activement » Entreprise exploitée principalement au Canada par une société à une date quelconque, à l’exclusion :

    • a) d’une entreprise (sauf une entreprise de louage de biens qui ne sont pas des biens immeubles) dont l’objet principal est de tirer un revenu de biens (y compris les intérêts, dividendes, loyers et redevances);

    • b) d’une entreprise qui consiste à tirer des gains de la disposition de biens, sauf les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise;

    par ailleurs, pour l’application de la présente définition, une entreprise exploitée principalement au Canada par une société à une date quelconque comprend une entreprise exploitée par la société, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • c) si, à cette date, au moins 50 pour cent des employés à plein temps de la société et des sociétés liées à celle-ci qui occupent un emploi en rapport avec l’entreprise sont employés au Canada;

    • d) si, à cette date, il est raisonnable d’attribuer à des services rendus au Canada au moins 50 pour cent des traitements et salaires versés aux employés de la société et de chaque société liée à celle-ci qui occupent un emploi en rapport avec l’entreprise. (qualifying active business)

    « société admissible »

    « société admissible » Est une société admissible à un moment donné :

    • a) une société canadienne imposable dont la totalité ou la presque totalité des biens sont, à ce moment :

      • (i) soit des biens utilisés dans le cadre d’une entreprise admissible exploitée activement par elle ou par une société qu’elle contrôle,

      • (ii) soit des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés admissibles qui lui sont liées ou des titres de créance émis par de telles sociétés,

      • (iii) soit des biens et des actions visés aux sous-alinéas (i) et (ii);

    • a.1) une société de portefeuille déterminée;

    • b) une société à capital de risque visée à l’article 6700.

    N’est pas une société admissible :

    • c) une société (sauf une société de placement à capital variable) qui est, selon le cas :

      • (i) un négociant ou courtier en valeurs mobilières,

      • (ii) une banque,

      • (iii) une société autorisée par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

      • (iv) une caisse de crédit,

      • (v) une compagnie d’assurance,

      • (vi) une société dont l’activité d’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des créances, ou à faire les deux;

    • d) une société contrôlée par une ou plusieurs personnes non-résidentes;

    • e) une société à capital de risque non visée à l’article 6700;

    • f) à tout moment donné dans la période de douze mois commençant le jour qui suit de six mois le jour où prend fin l’année d’imposition pour laquelle une société a fait le choix prévu au sous-alinéa (iv) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 204.82(2.2)c.1) de la Loi, la société. (eligible corporation)

    « société de portefeuille déterminée »

    « société de portefeuille déterminée » S’entend, à un moment donné, d’une société canadienne imposable qui répond aux conditions suivantes :

    • a) la totalité, ou presque, des biens collectifs de la société et de toutes les sociétés qu’elle contrôle — chacune étant appelée « société contrôlée » dans la présente définition —, à l’exclusion des actions du capital-actions de la société ou d’une société qui lui est liée et des titres de créance émis par la société ou par une société qui lui est liée, sont utilisés à ce moment dans une entreprise admissible exploitée activement par la société;

    • b) la totalité, ou presque, des biens de la société sont à ce moment :

      • (i) soit des biens utilisés dans une entreprise admissible exploitée activement par la société ou par une société contrôlée,

      • (ii) soit des actions du capital-actions d’une ou plusieurs sociétés contrôlées ou sociétés admissibles liées à la société,

      • (iii) soit des titres de créance émis par une ou plusieurs sociétés contrôlées ou sociétés admissibles liées à la société,

      • (iv) soit une combinaison des biens visés aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii).

    Afin de déterminer, pour l’application de l’alinéa a), si un bien est utilisé dans une entreprise admissible exploitée activement, les règles suivantes s’appliquent :

    • c) dans le cas d’une entreprise exploitée par une société contrôlée :

      • (i) d’une part, l’entreprise est réputée être une entreprise exploitée seulement par la société,

      • (ii) d’autre part, la société contrôlée est réputée être la société pour l’application des alinéas c) et d) de la définition de « entreprise admissible exploitée activement »;

    • d) les entreprises de la société qui sont essentiellement de même nature sont réputées être une seule entreprise de celle-ci. (specified holding corporation)

    « taux déterminé »

    « taux déterminé » Taux à une date quelconque qui correspond à 150 pour cent du plus élevé des taux préférentiels généralement cotés à cette date par les banques auxquelles s’applique l’annexe A de la Loi sur les banques. (designated rate)

    « titre admissible »

    « titre admissible » Obligation, hypothèque, billet ou titre semblable, à une date quelconque, d’une société visée aux alinéas 149(1)o.2) ou o.3) de la Loi dans le cas où :

    • a) la société a émis le titre après le 31 octobre 1985;

    • b) la société a utilisé la totalité, ou presque, du produit de l’émission du titre dans les 90 jours suivant la réception de ce produit pour acquérir, selon le cas :

      • (i) des titres de petites entreprises,

      • (ii) des intérêts d’un commanditaire dans des sociétés de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises,

      • (iii) des participations dans des fiducies de placement dans des petites entreprises,

      • (iv) une combinaison quelconque des biens visés aux sous-alinéas (i) à (iii),

      par ailleurs, sous réserve du paragraphe 5104(1), la société est la première personne — à l’exception d’un courtier en valeurs — à acquérir les biens qui lui appartiennent depuis sans interruption;

    • c) ni la société ni un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, et dont la société est membre, ne détient plus de 30 pour cent des actions en circulation d’une catégorie quelconque d’actions avec droit de vote d’une autre société, sauf dans le cas où tout ou partie de ces actions ont été acquises dans des circonstances déterminées, au sens du paragraphe 5104(2);

    • d) le recours du détenteur du titre contre la société relativement au titre se limite aux biens acquis avec le produit de l’émission du titre et aux biens y substitués;

    • e) les biens acquis avec le produit de l’émission du titre n’ont pas fait l’objet d’une disposition, sauf si la disposition a été effectuée dans les 90 jours précédant cette date. (qualifying obligation)

  • (2) Pour l’application de la présente partie et de la division b)(iii)(A) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 204.8(1) de la Loi, est un titre de petite entreprise d’une personne à une date quelconque, le bien de la personne qui est, à cette date :

    • a) une action du capital-actions d’une société admissible,

    • b) une créance d’une société admissible, sauf une société à capital de risque visée à l’article 6700, qui, ni par ses conditions ni par un accord y afférent, n’interdit à la société de contracter d’autres dettes et, selon le cas :

      • (i) qui est garantie uniquement par une charge flottante sur l’actif de la société et qui, par ses conditions ou un accord y afférent, est subordonnée à toutes les autres créances de la société — à l’exception des titres de petite entreprise émis par la société et des créances dues par la société à ses actionnaires ou à des personnes liées à ceux-ci qui ne sont garanties d’aucune façon —,

      • (ii) qui n’est garantie d’aucune façon,

      à l’exclusion d’une créance :

      • (iii) dont le taux de rendement annuel réel dépasse le taux déterminé à la date d’émission de la créance, dans le cas où le taux d’intérêt de la créance est invariable,

      • (iv) dont le taux de rendement annuel réel à une date donnée peut dépasser le taux déterminé à cette même date, dans les autres cas,

    • c) une option ou un droit consenti par une société admissible conjointement avec l’émission d’une action ou créance qui constitue un titre de petite entreprise, pour l’acquisition d’une action du capital-actions de la société,

    • d) une option ou un droit consenti sans contrepartie par une société admissible au détenteur d’une action qui constitue un titre de petite entreprise, pour l’acquisition d’une action du capital-actions de la société,

    si, immédiatement après la date d’acquisition du bien :

    • e) le total des coûts indiqués, pour la personne, de l’ensemble des actions, options, droits et créances de la société admissible et des sociétés associées à celle-ci que la personne détient ne dépasse pas 10 000 000 $, et

    • f) l’actif total de la société admissible et des sociétés qui lui sont associées, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur une base consolidée ou cumulée, le cas échéant, ne dépasse pas 50 000 000 $;

    Est également un titre de petite entreprise à une date quelconque :

    • g) un bien de la personne qui est, à cette date :

      • (i) soit un titre admissible,

      • (ii) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 10]

      • (iii) soit un titre visé à l’un des alinéas a) à d) qui, à un moment donné, a été émis :

        • (A) en échange de droits afférents à un autre titre, qui, sans le présent sous-alinéa et l’alinéa h), constituerait un titre de petite entreprise de la personne immédiatement avant le moment donné, ou encore lors de la conversion de tels droits ou relativement à de tels droits,

        • (B) en conformité avec une convention conclue avant le moment donné et au plus tard au moment où la personne a acquis l’autre titre pour la dernière fois;

    • h) lorsque la personne est une société de placement dans des petites entreprises, une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises ou une fiducie de placement dans des petites entreprises, un bien de la personne qui est, à cette date, un titre visé à l’un des alinéas a) à d) qui, à un moment donné de la période de cinq ans précédant cette date, a été émis en échange de droits afférents à un autre titre qui, sans le présent alinéa, constituerait un titre de petite entreprise de la personne immédiatement avant ce moment, ou encore lors de la conversion de tels droits ou relativement à de tels droits.

  • (2.1) Dans le cas où tout ou partie des biens d’une personne est constitué d’actions du capital-actions d’une société à capital de risque visée à l’article 6700, d’options ou de droits accordés par la société ou de titres de créance de la société :

    • a) d’une part, le total des coûts indiqués, pour cette personne, de l’ensemble de ces biens est réputé, pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « titre de petite entreprise » au paragraphe (2), ne pas dépasser 10 000 000 $;

    • b) d’autre part, l’actif total de la société et des sociétés qui lui sont associées, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur une base consolidée ou cumulée, le cas échéant, est réputé, pour l’application de l’alinéa (2)f), ne pas dépasser 50 000 000 $.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2),

    • a) dans le calcul du taux de rendement annuel réel d’une créance d’une société admissible, il n’est tenu compte ni de la valeur d’un droit de convertir tout ou partie de la créance en actions du capital-actions de la société ou d’échanger tout ou partie de la créance contre de telles actions, ni de la valeur d’une option ou d’un droit d’acquisition de telles actions;

    • b) une société est réputée ne pas être associée à une autre à un moment où elle n’y serait pas associée si :

      • (i) d’une part, la mention « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit », à l’article 256 de la Loi, à l’exclusion du paragraphe (5.1), était remplacée par « contrôlée »,

      • (ii) d’autre part, il n’était pas tenu compte des droits visés au paragraphe 256(1.4) de la Loi ni des actions que détient à ce moment une société de placement dans des petites entreprises, une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises ou une fiducie de placement dans des petites entreprises.

  • (4) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 10]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/86-390, art. 5;
  • DORS/87-134, art. 1;
  • DORS/90-606, art. 4;
  • DORS/92-123, art. 2;
  • DORS/94-471, art. 4;
  • DORS/94-686, art. 29(F), 50(F), 62, 78(F) et 79(F);
  • DORS/98-281, art. 1;
  • DORS/99-102, art. 2;
  • DORS/2001-289, art. 1, 7 et 8(A);
  • DORS/2005-264, art. 10.
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de la présente partie et de l’alinéa 149(1)o.3) et de l’alinéa b) de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1) de la Loi, une société est une société de placement dans des petites entreprises à une date quelconque si elle est une société canadienne constituée après le 22 mai 1985 et si, à tout moment après sa constitution et avant cette date, elle répond aux conditions suivantes :

    • a) toutes les actions du capital-actions de la société, et tous les droits d’acquérir de telles actions, appartiennent :

      • (i) à un ou plusieurs régimes de pension agréés,

      • (ii) à une ou plusieurs fiducies dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés,

      • (iii) à une ou plusieurs fiducies créées à l’égard d’un fonds réservé (au sens de l’alinéa 138.1(1)a) de la Loi) liées, dont tous les bénéficiaires sont régimes de pension agréés,

      • (iv) à une ou plusieurs personnes prescrites par l’article 4802 pour l’application de la division 149(1)o.2)(iv)(D) de la Loi;

    • b) la seule entreprise de la société consiste à investir ses fonds, et ses seuls placements, sont selon le cas :

      • (i) des titres de petite entreprise,

      • (ii) des intérêts d’un commanditaire dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises,

      • (iii) des participations dans des fiducies de placement dans des petites entreprises,

      • (iv) des biens, sauf des titres de petite entreprise, qui sont :

        • (A) des actions du capital-actions d’une société, sauf une action émise à la société qui est soit une action visée à l’article 66.3 de la Loi, soit une action relativement à laquelle un montant a été désigné en vertu du paragraphe 192(4) de la Loi,

        • (B) des options, des bons de souscription ou d’autres droits permettant d’acquérir ou de vendre des actions visées à la division (A),

      • (v) des biens déterminés,

      • (vi) toute combinaison des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (v);

      par ailleurs, sous réserve du paragraphe 5104(1), en ce qui concerne les biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii), la société est la première personne — à l’exclusion d’un courtier en valeurs — à avoir acquis les biens qu’elle détient depuis sans interruption;

    • c) la société répond à la condition énoncée au paragraphe (2);

    • d) ni la société ni un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance et dont la société est membre ne détient plus de 30 pour cent des actions en circulation d’une catégorie quelconque d’actions avec droit de vote d’une société, sauf si, selon le cas :

      • (i) tout ou partie de ces actions ont été acquises dans des circonstances déterminées, selon le paragraphe 5104(2),

      • (ii) ces actions font partie d’une catégorie d’actions avec droit de vote d’une société à capital de risque visée à l’article 6700;

    • e) la société n’a pas emprunté d’argent, sauf de ses actionnaires;

    • f) la société n’a pas accepté de dépôts.

  • (2) Une société de placement dans des petites entreprises doit toujours détenir les biens visés aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii) dont le total des coûts indiqués n’est pas moins que 75 pour cent de l’excédent éventuel :

    • a) du total des montants dont chacun représente la contrepartie de l’émission d’actions du capital-actions de la société ou de créances de celle-ci à ses actionnaires ou le montant d’un apport de capital de ses actionnaires, qu’elle a reçu plus de 90 jours avant cette date,

    sur

    • b) le total :

      • (i) des montants payés par la société avant cette date à ses actionnaires à titre de remboursement de capital ou de créance,

      • (ii) de l’excédent éventuel du total des pertes de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant cette date sur le total de ses gains provenant de dispositions de biens effectuées avant cette date.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), une société de placement dans des petites entreprises qui dispose d’un bien visé aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii) est réputée continuer de détenir le placement pendant une période de 90 jours suivant la date de la disposition.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa 149(1)o.3) de la Loi, lorsqu’une société de placement dans des petites entreprises détient un intérêt dans une société de personnes qui constituait une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises à la date d’acquisition de l’intérêt et qui, sans le présent paragraphe, cesserait de constituer une telle société de personnes à une date ultérieure, l’intérêt dans la société de personnes est réputé être un intérêt dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises pour la période de 24 mois suivant la date ultérieure. Le présent paragraphe s’applique aussi aux fiducies qui sont des fiducies de placement dans des petites entreprises, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/86-390, art. 5;
  • DORS/90-606, art. 5;
  • DORS/92-51, art. 8;
  • DORS/94-471, art. 5;
  • DORS/94-686, art. 78(F) et 79(F);
  • DORS/2001-289, art. 7;
  • DORS/2005-264, art. 11.
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, une société de personnes est une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises à une date quelconque si, à tout moment après sa formation et avant cette date, elle répond aux conditions suivantes :

    • a) la société de personnes n’a qu’un seul commandité;

    • b) la part du commandité, en sa qualité de commandité, du revenu de la société de personnes provenant de toute source située dans un endroit quelconque pour une période donnée est la même que sa part, en sa qualité de commandité :

      • (i) du revenu de la société de personnes provenant de cette source située dans un autre endroit,

      • (ii) du revenu de la société de personnes provenant d’une autre source,

      • (iii) de la perte de la société de personnes provenant d’une source quelconque,

      • (iv) d’un gain en capital de la société de personnes, et

      • (v) d’une perte en capital de la société de personnes,

      pour cette période, sauf que la part du commandité, en sa qualité de commandité, du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant de biens déterminés peut différer de sa part, en sa qualité de commandité, du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant d’autres sources;

    • c) la part du commandité, en sa qualité de commandité, d’un revenu ou d’une perte de la société de personnes pour une période quelconque n’est pas inférieure à sa part, en sa qualité de commandité, du revenu ou de la perte de la société de personnes pour une période antérieure;

    • d) les intérêts des commanditaires sont fonction des unités de la société de personnes qui sont identiques à tous égards;

    • e) aucun commanditaire ou groupe de commanditaires qui ont entre eux un lien de dépendance ne détient plus de 30 pour cent des unités de la société de personnes; pour l’application du présent alinéa :

      • (i) d’une part, est réputée ne pas être un commanditaire la société de placement dans des petites entreprises qui n’a pas emprunté d’argent et dont aucun actionnaire ou groupe d’actionnaires qui ont entre eux un lien de dépendance ne détient plus de 30 pour cent des actions en circulation d’une catégorie d’actions avec droit de vote,

      • (ii) d’autre part, le commandité est réputé ne pas détenir d’unités de la société de personnes à titre de commanditaire;

    • f) la seule entreprise de la société de personnes consiste à investir ses fonds, et ses seuls placements sont, selon le cas :

      • (i) des titres de petite entreprise, dans le cas où, sous réserve du paragraphe 5104(1), la société de personnes est la première personne — à l’exclusion d’un courtier en valeurs — à avoir acquis les titres qu’elle détient depuis sans interruption,

      • (ii) des biens, sauf des titres de petite entreprise, qui sont :

        • (A) des actions du capital-actions d’une société, sauf une action émise à la société de personnes qui est soit une action visée à l’article 66.3 de la Loi, soit une action relativement à laquelle un montant a été désigné en vertu du paragraphe 192(4) de la Loi,

        • (B) des options, des bons de souscription ou d’autres droits permettant d’acquérir ou de vendre des actions visées à la division (A),

      • (iii) des biens déterminés,

      • (iv) toute combinaison des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

    • g) la société de personnes répond à la condition énoncée au paragraphe (2);

    • h) la société de personnes n’a pas emprunté d’argent, sauf en vue de tirer un revenu de ses placements, et le montant de ces emprunts à une date quelconque ne dépasse pas 20 pour cent du capital de la société de personnes à cette date;

    • i) la société de personnes n’a pas accepté de dépôts.

  • (2) Le total des coûts indiqués, pour une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises, des titres de petite entreprise qu’elle détient à une date quelconque ne doit pas être inférieur à l’excédent éventuel du total :

    • a) de 25 pour cent de l’excédent éventuel :

      • (i) du total des montants qu’elle a reçus plus de 12 mois avant cette date et au plus 24 mois avant cette date en contrepartie de l’émission de ses unités ou au titre de ses unités,

      sur

      • (ii) le total des montants qu’elle a payés avant cette date à ses associés et qu’elle a désignés comme remboursement de la contrepartie visée au sous-alinéa (i);

    • b) de 50 pour cent de l’excédent éventuel :

      • (i) du total des montants qu’elle a reçus plus de 24 mois avant cette date et au plus 36 mois avant cette date en contrepartie de l’émission de ses unités ou au titre de ses unités,

      sur

      • (ii) le total des montants qu’elle a payés avant cette date à ses associés et qu’elle a désignés comme remboursement de la contrepartie visée au sous-alinéa (i);

    • c) de 75 pour cent de l’excédent éventuel :

      • (i) du total des montants qu’elle a reçus plus de 36 mois avant cette date en contrepartie de l’émission de ses unités ou au titre de ses unités,

      sur

      • (ii) le total des montants qu’elle a payés avant cette date à ses associés et qu’elle a désignés comme remboursement de la contrepartie visée au sous-alinéa (i),

    sur 75 pour cent de l’excédent éventuel du total de ses pertes provenant de dispositions de biens effectuées avant cette date sur le total de ses gains provenant de dispositions de biens effectuées avant cette date.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises qui dispose d’un titre de petite entreprise est réputée continuer de détenir le placement pendant une période de 90 jours suivant la date de la disposition.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/86-390, art. 5;
  • DORS/90-606, art. 6;
  • DORS/94-471, art. 6;
  • DORS/94-686, art. 58(F), 78(F) et 79(F);
  • DORS/2005-264, art. 12.
  •  (1) Pour l’application de la présente partie et du paragraphe 259(5) de la Loi, une fiducie est une fiducie de placement dans des petites entreprises à une date quelconque si, à tout moment après sa création et avant cette date, elle répond aux conditions suivantes :

    • a) la fiducie réside au Canada;

    • b) les participations des bénéficiaires de la fiducie sont fonction des unités de la fiducie qui sont identiques à tous égards;

    • c) aucun bénéficiaire ou aucun groupe de bénéficiaires qui ont entre eux un lien de dépendance ne détient plus de 30 pour cent des unités de la fiducie; et par ailleurs, pour l’application du présent alinéa, est réputée ne pas être un bénéficiaire la société de placement dans des petites entreprises qui n’a pas emprunté d’argent et dans laquelle aucun actionnaire ou groupe d’actionnaires qui ont entre eux un lien de dépendance ne détient plus de 30 pour cent des actions en circulation d’une catégorie quelconque d’actions avec droit de vote;

    • d) la seule entreprise de la fiducie consiste à investir ses fonds, et ses seuls placements sont, selon le cas :

      • (i) des titres de petite entreprise, dans le cas où, sous réserve du paragraphe 5104(1), la fiducie est la première personne — à l’exclusion d’un courtier en valeurs — à avoir acquis les titres qu’elle détient depuis sans interruption,

      • (ii) des biens, sauf des titres de petite entreprise, qui sont :

        • (A) des actions du capital-actions d’une société, sauf une action émise à la fiducie qui est soit une action visée à l’article 66.3 de la Loi, soit une action relativement à laquelle un montant a été désigné en vertu du paragraphe 192(4) de la Loi,

        • (B) des options, des bons de souscription ou d’autres droits permettant d’acquérir ou de vendre des actions visées à la division (A),

      • (iii) des biens déterminés,

      • (iv) toute combinaison des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

    • e) la fiducie répond à la condition énoncée au paragraphe (2);

    • f) la fiducie n’a pas emprunté d’argent, sauf en vue de tirer un revenu de ses placements, et le montant de ces emprunts à une date quelconque n’a jamais dépassé 20 pour cent du capital de la fiducie à cette date;

    • g) la fiducie n’a pas accepté de dépôts.

  • (2) Le total des coûts indiqués, pour une fiducie de placement dans des petites entreprises, des titres de petite entreprise qu’elle détient à une date quelconque ne doit pas être inférieur à l’excédent éventuel du total :

    • a) de 25 pour cent de l’excédent éventuel :

      • (i) du total des montants qu’elle a reçus plus de 12 mois avant cette date et au plus 24 mois avant cette date en contrepartie de l’émission de ses unités ou au titre de ses unités,

      sur

      • (ii) le total des montants qu’elle a payés avant cette date à ses bénéficiaires et qu’elle a désignés comme remboursement de la contrepartie visée au sous-alinéa (i);

    • b) de 50 pour cent de l’excédent éventuel :

      • (i) du total des montants qu’elle a reçus plus de 24 mois avant cette date et au plus 36 mois avant cette date en contrepartie de l’émission de ses unités ou au titre de ses unités,

      sur

      • (ii) le total des montants qu’elle a payés avant cette date à ses bénéficiaires et qu’elle a désignés comme remboursement de la contrepartie visée au sous-alinéa (i);

    • c) de 75 pour cent de l’excédent éventuel :

      • (i) du total des montants qu’elle a reçus plus de 36 mois avant cette date en contrepartie de l’émission de ses unités ou autre titre de ses unités,

      sur

      • (ii) le total des montants qu’elle a payés avant cette date à ses bénéficiaires et qu’elle a désignés comme remboursement de la contrepartie visée au sous-alinéa (i),

    sur 75 pour cent de l’excédent éventuel du total de ses pertes provenant de dispositions de biens effectuées avant cette date sur le total de ses gains provenant de dispositions de biens effectuées avant cette date.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), une fiducie de placement dans des petites entreprises qui dispose d’un titre de petite entreprise est réputée continuer de détenir le placement pendant une période de 90 jours suivant la date de la disposition.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/86-390, art. 5;
  • DORS/94-471, art. 7;
  • DORS/94-686, art. 78(F) et 79(F);
  • DORS/2005-264, art. 13.
  •  (1) Par dérogation à l’alinéa b) de la définition de « titre admissible » au paragraphe 5100(1) et aux alinéas 5101(1)b), 5102(1)f) et 5103(1)d), la société, société de personnes ou fiducie peut acquérir un titre de petite entreprise qu’une autre personne — à l’exclusion d’un courtier en valeurs — avait acquis antérieurement :

    • a) si le titre de petite entreprise est une action du capital-actions d’une société admissible avec droit de vote en toutes circonstances; et

    • b) sauf dans le cas où les actions sont acquises dans des circonstances déterminées au sens du paragraphe (2), si l’action est acquise d’un cadre ou employé de la société admissible ou d’une personne liée à un tel cadre ou employé.

  • (2) Pour l’application de la présente partie :

    • a) lorsqu’une personne acquiert une action d’une société :

      • (i) dans le cadre d’une proposition acceptée par les créanciers de la société ou d’un arrangement conclu avec ceux-ci, qui a été approuvé par un tribunal en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,

      • (ii) à une date où la totalité, ou presque, de l’actif de la société est contrôlée par un séquestre, séquestre-gérant, administrateur-séquestre ou syndic de faillite,

      • (iii) à une date où, en raison de difficultés financières, la société est en défaut, ou pourrait raisonnablement le devenir, relativement à une créance détenue par une personne avec qui la société n’a aucun lien de dépendance,

      la personne est réputée, à une date quelconque dans les 36 mois de l’acquisition de l’action, l’avoir acquise dans des circonstances déterminées;

    • b) lorsqu’une personne acquiert une action d’une société en vue de faciliter la disposition de tous les placements de la personne dans la société, cette personne est réputée, à une date quelconque dans les 12 mois de l’acquisition de l’action, l’avoir acquise dans des circonstances déterminées;

    • c) une fiducie admissible, au sens du paragraphe 259(3) de la Loi, est réputée ne pas détenir de biens au cours de toute période à laquelle s’applique le paragraphe 259(1) de la Loi.

  • (3) Un bien qui, sans le présent paragraphe, serait un titre de petite entreprise à la date de son acquisition est réputé ne jamais avoir été un titre de petite entreprise de l’acheteur, si l’acheteur ou si un associé de la société de personnes, dans le cas où l’acheteur est une société de personnes, savait à la date d’acquisition que l’émetteur du titre cesserait dans les 12 mois suivant cette date, de constituer une société admissible.

  • (4) Lorsqu’une personne qui détient une action ou participation dans une société, société de personnes ou fiducie qui serait, sans le présent paragraphe, une société de placement dans des petites entreprises, société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises ou fiducie de placement dans des petites entreprises savait à la date de l’émission de l’action ou de la participation ou à la date d’un apport de capital fait à l’égard de cette action ou participation :

    • a) qu’une partie importante

      • (i) de la contrepartie de l’émission de l’action ou de la participation, ou

      • (ii) de l’apport à l’égard de cette action ou participation,

      ne serait pas investie par la société, société de personnes ou fiducie, selon le cas, directement ou indirectement, dans des titres de petite entreprise, et

    • b) que la totalité, ou presque,

      • (i) de la contrepartie de l’émission de l’action ou de la participation, ou

      • (ii) de l’apport à l’égard de cette action ou participation serait rendue à l’acheteur dans les 24 mois suivants,

    la société, société de personnes ou fiducie est réputée cesser à cette date d’être une société de placement dans des petites entreprises, une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises ou une fiducie de placement dans des petites entreprises.

  • (5) Un bien qui était admis comme titre de petite entreprise à la date de son acquisition et qui, sans le présent paragraphe, cesserait d’être ainsi admis à une date ultérieure est réputé constituer un titre de petite entreprise pour la période de 24 mois qui suit cette date ultérieure.

  • (6) Pour l’application de la présente partie, une société de personnes est réputée être une personne.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/86-390, art. 5;
  • DORS/86-1092, art. 14(A);
  • DORS/90-606, art. 7;
  • 1992, ch. 27, art. 90;
  • DORS/94-686, art. 58(F), 78(F) et 79(F).

PARTIE LII

BÉNÉFICES DE FABRICATION ET DE TRANSFORMATION AU CANADA

Formule de base

 Sous réserve de l’article 5201, aux fins de l’alinéa 125.1(3)a) de la Loi, les « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » qu’une société réalise pour une année d’imposition sont la fraction du revenu rajusté tiré d’une entreprise par la société pour l’année, que représente

  • a) le total, pour l’année, de son coût en capital de fabrication et de transformation et de son coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation,

par rapport

  • b) au total, pour l’année, de son coût en capital et de son coût en main-d’oeuvre.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 79(F) et 80(F).

Règle concernant les petits fabricants

 Aux fins de l’alinéa 125.1(3)a) de la Loi, les « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » qu’une société réalise pour une année d’imposition équivalent au revenu rajusté tiré d’une entreprise par la société pour l’année, lorsque

  • a) les activités de la société pendant l’année consistaient principalement dans la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises en vue de leur vente ou de leur location à bail;

  • b) le total formé

    • (i) du total de toutes sommes dont chacune constitue le revenu tiré par la société, pour l’année, d’une entreprise exploitée activement, moins le total de toutes les sommes dont chacune constitue la perte subie par la société, pour l’année, au titre d’une entreprise exploitée activement, et,

    • (ii) si la société est associée au cours de l’année à une société canadienne, du total de toutes les sommes dont chacune constitue le revenu tiré par cette dernière société d’une entreprise exploitée activement pour son année d’imposition coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci,

    ne dépassant pas 200 000 $;

  • c) la société ne se livrait à aucune des activités énumérées aux sous-alinéas 125.1(3)b)(i) à (ix) de la Loi à une époque quelconque de l’année;

  • c.1) la société ne se livrait pas à la transformation de minerais tirés de ressources minérales situées à l’extérieur du Canada (à l’exclusion du minerai de fer et des sables asphaltiques), jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou de son équivalent;

  • c.2) la société ne se livrait pas à la transformation de minerai de fer tiré de ressources minérales situées à l’extérieur du Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou de son équivalent;

  • c.3) la société ne se livrait pas à la transformation de sables asphaltiques situés à l’extérieur du Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou de son équivalent; et

  • d) la société n’exploitait activement aucune entreprise à l’extérieur du Canada à une époque quelconque de l’année.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/82-950, art. 1;
  • DORS/94-169, art. 5;
  • DORS/94-686, art. 30(F) et 79(F).

Interprétation

 Dans la présente partie, sauf indication contraire à l’article 5203 ou 5204,

« activités admissibles »

« activités admissibles » signifie

  • a) n’importe quelles des activités suivantes, lorsqu’elles sont exercées au Canada dans le cadre des opérations de fabrication ou de transformation au Canada (à l’exception des activités énumérées aux sous-alinéas 125.1(3)b)(i) à (ix) de la Loi) de marchandises en vue de leur vente ou de leur location à bail :

    • (i) la conception technique des produits et des installations de production,

    • (ii) la réception et l’emmagasinage des matières premières,

    • (iii) la production, l’assemblage et la manutention des marchandises en voie de transformation,

    • (iv) l’inspection et l’emballage des produits finis,

    • (v) la surveillance axiale,

    • (vi) les activités de soutien de la production y compris la sécurité, le nettoyage, le chauffage et l’entretien de l’usine,

    • (vii) le contrôle de la qualité et de la production,

    • (viii) la réparation des installations de production, et

    • (ix) la lutte antipollution,

  • b) toutes les autres activités qui sont exercées au Canada directement dans le cadre des opérations de fabrication ou de transformation au Canada (à l’exception des activités énumérées aux sous-alinéas 125.1(3)b)(i) à (ix) de la Loi) de marchandises en vue de leur vente ou de leur location à bail, et

  • c) les activités de recherche scientifique et de développement expérimental, au sens de l’article 2900, effectués au Canada,

mais ne comprend aucune des activités suivantes :

  • d) l’emmagasinage, l’expédition, la vente et la location à bail des produits finis,

  • e) l’achat de matières premières,

  • f) l’administration, y compris les activités relatives aux écritures et au personnel,

  • g) les opérations d’achat et de revente,

  • h) le traitement des données, et

  • i) la fourniture d’installations aux employés, y compris les cafétérias, les cliniques et les installations de récréation; (qualified activities)

« bénéfices relatifs à des ressources »

« bénéfices relatifs à des ressources » S’entend au sens de l’article 1204. (resource profits)

« bénéfices relatifs à des ressources au Canada »

« bénéfices relatifs à des ressources au Canada » S’entend au sens de « bénéfices relatifs à des ressources » à l’article 1204, compte non tenu :

  • a) du sous-alinéa 1204(1)b)(iv);

  • b) de l’alinéa d) de la définition de « activité extractive » au paragraphe 1206(1). (Canadian resource profits)

« coût brut »

« coût brut » s’entend du coût brut d’un bien pour une personne correspondant, dans le cas d’un bien devenu prêt à être mis en service par la personne aux fins du paragraphe 13(26) de la Loi, au coût en capital du bien pour elle calculé compte non tenu des paragraphes 13(7.1), (7.4) et (10), des articles 21 et 80 et de l’alinéa 111(4)e) de la Loi et, dans les autres cas, à zéro; en outre, si la personne a acquis le bien :

  • a) soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle tout dividende qu’elle reçoit serait soustrait à l’application du paragraphe 55(2) de la Loi par l’effet de l’alinéa 55(3)b) de la Loi,

  • b) soit d’une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi, immédiatement après l’acquisition du bien,

le coût en capital du bien pour la personne est calculé, pour l’application de la présente définition, comme si le bien avait été acquis à un coût en capital égal à son coût brut pour la personne de laquelle elle a acquis le bien; (gross cost)

« coût de location »

« coût de location » d’un bien signifie le loyer à payer pour l’utilisation de ce bien; (rental cost)

« coût en capital »

« coût en capital » d’une société pour une année d’imposition signifie un montant égal au total formé

  • a) de 10 pour cent du total de toutes les sommes dont chacune constitue le coût brut, pour la société, d’un bien visé à alinéa 1100(1)e), f), g) ou h), à l’alinéa 1102(1)d) ou g) ou à l’annexe II qui

    • (i) appartenait à la société à la fin de l’année, et

    • (ii) a été utilisé par la société à une époque quelconque de l’année, et

  • b) du total de toutes les sommes dont chacune constitue le coût de location supporté pendant l’année par la société pour l’utilisation de tout bien dont une fraction du coût brut serait incluse en vertu de l’alinéa a) si le bien appartenait à la société à la fin de l’année,

mais aux fins de la présente définition, le coût brut d’un bien ou le coût de location pour l’utilisation de tout bien ne comprend pas la fraction de ces coûts qui correspond à la mesure dans laquelle le bien a été utilisé par la société pendant l’année

  • c) dans une entreprise exploitée activement hors du Canada, ou

  • d) pour tirer un revenu de placements au Canada ou un revenu de placements à l’étranger suivant la définition qu’en donne le paragraphe 129(4) de la Loi; (cost of capital)

« coût en capital de fabrication et de transformation »

« coût en capital de fabrication et de transformation » d’une société pour une année d’imposition signifie 100/85 de la fraction du coût en capital de la société pour cette année qui correspond à la mesure dans laquelle chaque bien inclus dans le calcul de ce coût a été utilisé directement dans des activités admissibles de la société pendant l’année, mais le montant ainsi calculé ne doit pas dépasser le coût en capital de la société pour l’année; (cost of manufacturing and processing capital)

« coût en main-d’oeuvre »

« coût en main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition signifie un montant égal au total

  • a) des traitements et salaires payés ou payables pendant l’année à tous les employés de la société pour des services rendus pendant l’année, et

  • b) de toutes les autres sommes dont chacune constitue une somme payée ou payable pendant l’année pour l’exécution pendant l’année, par toute personne autre qu’un employé de la société, de fonctions relatives

    • (i) à la gestion ou à l’administration de la société,

    • (ii) à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

    • (iii) à un service ou à une fonction que rendrait ou accomplirait normalement un employé de la société,

mais aux fins de la présente définition, les traitements et salaires visés à l’alinéa a) et les autres sommes visées à l’alinéa b) ne comprennent pas la fraction de ces sommes qui

  • c) était comprise dans le coût brut, pour la société, d’un bien (autre qu’un bien fabriqué par la société et loué à bail par elle, pendant l’année, à une autre personne) qui est entré dans le calcul du coût en capital de la société pour l’année, ou

  • d) était reliée à une entreprise que la société exploitait activement hors du Canada; (cost of labour)

« coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation »

« coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation » d’une société pour une année d’imposition signifie 100/75 de la fraction du coût en main-d’oeuvre de la société pour cette année qui correspond à la mesure dans laquelle

  • a) les salaires et traitements inclus dans le calcul de ce coût ont été payés ou étaient payables à des personnes pour la partie de leur temps où elles se livraient directement à des activités admissibles de la société pendant l’année, et

  • b) les autres sommes comprises dans le calcul de ce coût ont été payées ou étaient payables à des personnes pour l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités admissibles de la société pendant l’année, si ces personnes étaient des employés de la société,

mais le montant ainsi calculé ne doit pas dépasser le coût en main-d’oeuvre de la société pour l’année; (cost of manufacturing and processing labour)

« pourcentage désigné »

« pourcentage désigné » L’un des pourcentages suivants pour une année d’imposition :

  • a) si l’année commence après 1998, 100 pour cent,

  • b) dans les autres cas, le total des produits suivants :

    • (i) le produit de 10 pour cent et du rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont en 1990 et le nombre total de jours de l’année,

    • (ii) le produit de 20 pour cent et du rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont en 1991 et le nombre total de jours de l’année,

    • (iii) le produit de 30 pour cent et du rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont en 1992 et le nombre total de jours de l’année,

    • (iv) le produit de 50 pour cent et du rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont en 1993 et le nombre total de jours de l’année,

    • (v) le produit de 64,3 pour cent et du rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont en 1994 et le nombre total de jours de l’année,

    • (vi) le produit de 71,4 pour cent et du rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont en 1995 et le nombre total de jours de l’année,

    • (vii) le produit de 78,6 pour cent et du rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont en 1996 et le nombre total de jours de l’année,

    • (viii) le produit de 85,7 pour cent et du rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont en 1997 et le nombre total de jours de l’année,

    • (ix) le produit de 92,9 pour cent et du rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont en 1998 et le nombre total de jours de l’année,

    • (x) le produit de 100 pour cent et du rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont en 1999 et le nombre total de jours de l’année. (specified percentage)

« revenu rajusté tiré d’une entreprise »

« revenu rajusté tiré d’une entreprise » par une société pour une année d’imposition désigne la fraction, si fraction il y a,

  • a) du total de toutes les sommes dont chacune constitue le revenu tiré par la société, pour l’année, d’une entreprise exploitée activement au Canada

qui est en sus

  • b) du total de toutes les sommes dont chacune constitue une perte subie par la société, pour l’année, au titre d’une entreprise exploitée activement au Canada; (adjusted business income)

« traitements et salaires »

« traitements et salaires » signifie les traitements, salaires et commissions, mais ne comprend aucune autre forme de rémunération, aucune prestation de pension de retraite ou autre pension, aucune allocation de retraite, ni aucun montant visé à l’article 6 ou 7 de la Loi. (salaries and wages)

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-140, art. 12;
  • DORS/94-169, art. 6;
  • DORS/94-686, art. 53(F), 79(F) et 80(F);
  • DORS/96-451, art. 6;
  • DORS/2000-296, art. 2.

Revenu relatif à des ressources

  •  (1) Lorsqu’une société se livre à des activités relatives à des ressources naturelles pendant une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent, sauf indication contraire prévue à l’article 5204 :

    « coût en capital »

    « coût en capital » de la société pour l’année signifie la fraction, si fraction il y a,

    • a) du montant par ailleurs déterminé en vertu de l’article 5202 comme étant le coût en capital de la société pour l’année

    qui est en sus

    • b) de la fraction du coût brut de biens ou du coût de location pour l’utilisation de biens inclus dans le calcul du coût en capital de la société pour l’année qui correspond à la mesure dans laquelle la société a utilisé les biens pendant l’année,

      • (i) pour des activités exercées par la société afin de réaliser des bénéfices relatifs à des ressources au Canada, ou

      • (ii) pour des activités visées aux sous-alinéas 66(15)b)(i), (ii) ou (v), aux sous-alinéas 66(15)e)(i) ou (ii), aux sous-alinéas 66.1(6)a)(i), (ii), (iii) ou (v) ou aux sous-alinéas 66.2(5)a)(i), (ii) ou (v) de la Loi; (cost of capital)

    « coût en main-d’oeuvre »

    « coût en main-d’oeuvre » de la société pour l’année signifie la fraction, si fraction il y a,

    • a) du montant par ailleurs déterminé en vertu de l’article 5202 comme étant le coût en main-d’oeuvre de la société pour l’année

    qui est en sus

    • b) de la fraction des traitements, salaires et autres montants inclus dans le calcul du coût en main-d’oeuvre de la société pour l’année qui,

      • (i) était reliée à des activités exercées par la société afin de réaliser des bénéfices relatifs à des ressources au Canada, ou

      • (ii) était comprise dans les frais d’exploration et d’aménagement au Canada, les frais d’exploration ou d’aménagement à l’étranger, les frais d’exploration ou d’aménagement au Canada, tels que les définissent respectivement les alinéas 66(15)b) et e), 66.1(6)a) et 66.2(5)a) de la Loi, engagés par la société; (cost of labour)

    « revenu rajusté tiré d’une entreprise »

    « revenu rajusté tiré d’une entreprise » par la société, pour l’année, signifie la fraction, si fraction il y a,

    • a) du montant par ailleurs déterminé en vertu de l’article 5202 comme étant le revenu rajusté tiré d’une entreprise par la société pour l’année

    qui dépasse le total des montants suivants :

    • b) l’excédent éventuel du revenu net relatif à des ressources de la société pour l’année sur le montant de rajustement net relatif à des ressources qui lui est applicable pour l’année;

    • c) les montants représentant chacun un montant au titre des intérêts sur un paiement en trop qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, dans la mesure où ce montant est inclus dans le montant qui représente le revenu rajusté tiré d’une entreprise, au sens de l’article 5202, de la société pour l’année. (adjusted business income)

    • d[Abrogé, DORS/2007-19, art. 7]

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), une société se livre à des « activités relatives à des ressources » pendant une année d’imposition si

    • a) une somme est déductible en application de l’un des articles 65 à 66.2 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • b) la société s’est livrée à un moment quelconque de l’année à des activités qu’elle a exercées afin de réaliser des bénéfices relatifs à des ressources; ou

    • c) un montant a été inclus lors du calcul du revenu de la société pour l’année, conformément à l’article 59 de la Loi.

  • (3) Au paragraphe (1), « revenu net relatif à des ressources » d’une société pour une année d’imposition s’entend de l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • a) les bénéfices relatifs à des ressources de la société pour l’année,

    • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année, tiré d’une entreprise exploitée activement au Canada, en conformité avec l’article 59 de la Loi (exception faite des montants qu’il est raisonnable de considérer comme inclus dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources de la société pour l’année),

      • (ii) le total des montants déduits dans le calcul du revenu de la société pour l’année en conformité avec l’article 64 de la Loi dans son application aux dispositions effectuées avant le 13 novembre 1981 ainsi qu’à celles effectuées après le 12 novembre 1981 conformément aux modalités, existantes à cette date, d’une offre ou d’une convention écrite faite ou conclue au plus tard à cette date, à l’exclusion des montants qu’il est raisonnable de considérer comme déduits dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources de la société pour l’année,

    sur le total des montants suivants :

    • c) le total des montants déduits dans le calcul du revenu de la société pour l’année en conformité avec l’article 65 de la Loi, à l’exclusion des montants qu’il est raisonnable de considérer comme déduits dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources de la société pour l’année;

    • d) le pourcentage désigné pour l’année de l’excédent éventuel :

      • (i) des bénéfices relatifs à des ressources de la société pour l’année,

      sur le total :

      • (ii) des bénéfices relatifs à des ressources au Canada de la société pour l’année,

      • (iii) de la base de la déduction pour épuisement gagnée (au sens du paragraphe 1205(1)) de la société au début de son année d’imposition subséquente.

  • (3.1) Pour l’application du paragraphe (1), le « montant de rajustement net relatif à des ressources » applicable à une société pour une année d’imposition correspond au résultat du calcul suivant :

    A - B

    A 
    représente le montant des bénéfices relatifs à des ressources au Canada de la société pour l’année;
    B 
    le montant qui correspondrait à ses bénéfices relatifs à des ressources au Canada pour l’année si, à la fois :
    • a) les paragraphes 1204(1) et (1.1) admettaient le calcul de montants négatifs dans le cas où les sommes soustraites dans le calcul des bénéfices bruts relatifs à des ressources, au sens du paragraphe 1204(1), et des bénéfices relatifs à des ressources dépassent les sommes ajoutées dans ce calcul,

    • b) l’alinéa 1206(3)a) s’appliquait de sorte qu’un montant négatif de bénéfices relatifs à des ressources d’une société de personnes pour un exercice s’étant terminé dans l’année soit déduit dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources de la société pour l’année, jusqu’à concurrence de la part de ces bénéfices qui lui revient.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (1), « intérêts sur un paiement en trop » s’entend de la somme qui est reçue, ou devient à recevoir, après le 6 mars 1996 d’une administration située au Canada, y compris les administrations publiques et les municipalités, par suite du paiement en trop d’un impôt, prévu par une loi fédérale ou provinciale ou par un règlement municipal, qui n’était pas déductible en application de la Loi dans le calcul du revenu d’un contribuable.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-377, art. 13;
  • DORS/94-169, art. 7;
  • DORS/94-686, art. 79(F) et 80(F);
  • DORS/96-451, art. 7;
  • DORS/99-179, art. 11;
  • DORS/2007-19, art. 7.

Sociétés de personnes

[DORS/94-686, art. 78(F)]

 Lorsqu’une société fait partie d’une société de personnes à une époque quelconque d’une année d’imposition de la société, les règles suivantes s’appliquent :

« coût brut »

« coût brut » s’entend :

  • a) relativement à un bien devenu prêt à être mis en service par la société de personnes aux fins du paragraphe 13(26) de la Loi, du coût en capital du bien pour elle calculé compte non tenu des paragraphes 13(7.1), (7.4) et (10) et des articles 21 et 80 de la Loi,

  • b) relativement à un autre bien de la société de personnes, de zéro,

en outre, pour l’application de l’alinéa a), lorsque la société de personnes a acquis le bien d’un associé détenant, immédiatement après l’acquisition, une participation majoritaire dans la société de personnes au sens du paragraphe 97(3.1) de la Loi, le coût en capital du bien pour la société de personnes est calculé comme si le bien avait été acquis à un coût en capital égal au coût brut du bien pour cet associé; toutefois, le coût brut du bien qui était celui de la société de personnes le 31 décembre 1971 correspond au coût en capital du bien pour la société de personnes, calculé en conformité avec les paragraphes 20(3) ou (5) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu; (gross cost)

« coût en capital »

« coût en capital » de la société pour l’année signifie un montant égal au total

  • a) de 10 pour cent du total de toutes les sommes dont chacune constitue le coût brut, pour la société, d’un bien visé à l’alinéa 1100(1)e), f), g) ou h), à l’alinéa 1102(1)d) ou g) ou à l’annexe II qui

    • (i) appartenait à la société à la fin de l’année, et

    • (ii) a été utilisé par la société à une époque quelconque de l’année,

  • b) du total de toutes les sommes dont chacune constitue le coût de location supporté pendant l’année par la société pour l’utilisation de tout bien dont une fraction du coût brut serait incluse en vertu de l’alinéa a) si le bien appartenait à la société à la fin de l’année, et

  • c) de la fraction du total des sommes qui seraient déterminées en vertu des alinéas a) et b) à l’égard de la société de personnes pour son exercice coïncidant avec l’année d’imposition de la société ou se terminant au cours de celle-ci si la mention de « la société » faite dans ces alinéas était remplacée par la mention de « la société de personnes », et la mention de « l’année » faite dans ces alinéas, remplacée par la mention de « l’exercice de la société de personnes coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci », que représente

    • (i) la part de la société dans les revenus ou les pertes de la société de personnes pour cet exercice

    par rapport

    • (ii) aux revenus ou aux pertes de la société de personnes pour cet exercice, selon le cas,

mais aux fins de la présente définition, le coût brut d’un bien ou le coût de location pour l’utilisation de tout bien ne comprend pas la fraction de ces coûts qui correspond à la mesure dans laquelle le bien a été utilisé par la société pendant l’année ou par la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci,

  • d) dans une entreprise exploitée activement hors du Canada,

  • e) pour tirer un revenu de placements au Canada ou un revenu de placements à l’étranger, suivant la définition de ces expressions que donne le paragraphe 129(4) de la Loi, en se fondant sur l’hypothèse que ledit paragraphe 129(4) de la Loi s’appliquait à une société de personnes autant qu’à une société,

  • f) pour des activités exercées par la société ou la société de personnes afin de réaliser des bénéfices relatifs à des ressources au Canada, ou

  • g) pour des activités visées aux sous-alinéas 66(15)b)(i), (ii) ou (v) aux sous-alinéas 66(15)e)(i) ou (ii), aux sous-alinéas 66.1(6)a)(i), (ii), (iii) ou (v) ou aux sous-alinéas 66.2(5)a)(i), (ii) ou (v) de la Loi; (cost of capital)

« coût en capital de fabrication et de transformation »

« coût en capital de fabrication et de transformation » de la société pour l’année signifie 100/85 de la fraction du coût en capital de la société pour cette année qui correspond à la mesure dans laquelle chaque bien inclus dans le calcul de ce coût a été utilisé directement dans des activités admissibles

  • a) de la société pendant l’année, ou

  • b) de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci, selon le cas,

mais le montant ainsi calculé ne doit pas dépasser le coût en capital de la société pour l’année; (cost of manufacturing and processing capital)

« coût en main-d’oeuvre »

« coût en main-d’oeuvre » de la société pour l’année signifie un montant égal au total

  • a) des traitements et salaires payés ou payables pendant l’année à tous les employés de la société pour les services rendus pendant l’année,

  • b) de toutes les autres sommes dont chacune constitue une somme payée ou payable pendant l’année pour l’exécution pendant l’année, par toute personne autre qu’un employé de la société, de fonctions relatives

    • (i) à la gestion ou à l’administration de la société,

    • (ii) à la recherche scientifique, suivant la définition qu’en donne l’article 2900, ou

    • (iii) à un service ou à une fonction que rendrait ou accomplirait normalement un employé de la société, et

  • c) de la fraction du total des sommes qui seraient déterminées en vertu des alinéas a) et b) à l’égard de la société de personnes pour son exercice coïncidant avec l’année d’imposition de la société ou se terminant au cours de celle-ci, si la mention de « la société » faite dans ces alinéas était remplacée par la mention de « la société de personnes », et la mention de « l’année » faite dans ces alinéas, remplacée par la mention de « l’exercice de la société de personnes, coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci », que représente

    • (i) la part de la société dans les revenus ou les pertes de la société de personnes pour cet exercice

    par rapport

    • (ii) aux revenus ou aux pertes de la société de personnes pour cet exercice, selon le cas,

mais aux fins de la présente définition, les traitements et salaires visés à l’alinéa a) ou les autres sommes visées à l’alinéa b), payés ou payables par la société ou la société de personnes, selon le cas, ne comprennent pas la fraction de ces montants qui

  • d) était comprise dans le coût brut, pour la société ou la société de personnes d’un bien (autre qu’un bien fabriqué par la société ou la société de personnes et loué à bail par elle, pendant l’année, à une autre personne) qui est entré dans le calcul du coût en capital de la société pour l’année,

  • e) était reliée à une entreprise exploitée activement hors du Canada par la société ou la société de personnes,

  • f) était reliée à des activités exercées par la société ou la société de personnes afin de réaliser des bénéfices relatifs à des ressources au Canada, ou

  • g) était comprise dans les frais d’exploration et d’aménagement au Canada, les frais d’exploration ou d’aménagement à l’étranger, les frais d’exploration ou d’aménagement au Canada de la société au sens des alinéas 66(15)b) et e), 66.1(6)a) et 66.2(5)a) de la Loi, respectivement; (cost of labour)

« coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation »

« coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation » de la société pour l’année signifie 100/75 de la fraction du coût en main-d’oeuvre de la société pour cette année qui correspond à la mesure dans laquelle

  • a) les traitements et salaires inclus dans le calcul de ce coût ont été payés ou étaient payables à des personnes pour la partie de leur temps où elles se livraient directement à des activités admissibles

    • (i) de la société pendant l’année, ou

    • (ii) de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci, et

  • b) les autres sommes incluses dans le calcul de ce coût ont été payées ou étaient payables à des personnes pour l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités admissibles

    • (i) de la société pendant l’année, ou

    • (ii) de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci,

    si ces personnes étaient des employés de la société ou de la société de personnes, selon le cas,

mais le montant ainsi calculé ne doit pas dépasser le coût en main-d’oeuvre de la société pour l’année. (cost of manufacturing and processing labour)

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-377, art. 14;
  • DORS/94-140, art. 13;
  • DORS/94-169, art. 8;
  • DORS/94-686, art. 48, 78(F) à 81(F).

PARTIE LIII

BASE DES ACOMPTES PROVISIONNELS

[DORS/88-165, art. 25(F)]

Particuliers

 Pour l’application des paragraphes 155(2), 156(3) et 161(9) de la Loi, la base des acomptes provisionnels d’un particulier pour une année d’imposition correspond à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

  • a) l’impôt payable par le particulier aux termes de la partie I de la Loi pour l’année, déterminé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;

  • b) le montant réputé, par le paragraphe 120(2) de la Loi, avoir été payé au titre de l’impôt du particulier aux termes de la partie I de la Loi pour l’année, déterminé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-325, art. 1;
  • DORS/81-855, art. 1;
  • DORS/85-696, art. 15;
  • DORS/86-1092, art. 15;
  • DORS/88-165, art. 26(F);
  • DORS/99-92, art. 1.

Sociétés en vertu de la partie i de la Loi

[DORS/94-686, art. 79(F)]
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), pour l’application des paragraphes 157(4) et 161(9) de la Loi, la première base des acomptes provisionnels d’une société pour une année d’imposition donnée est le produit du total des montants suivants par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année d’imposition précédente :

    • a) l’impôt payable par la société aux termes de la partie I de la Loi pour l’année d’imposition précédente;

    • b) le total de l’impôt à payer par la société en vertu des parties VI, VI.1 et XIII.1 de la Loi pour l’année d’imposition précédente.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (6) et (8) et aux fins des paragraphes 157(4) et 161(9) de la Loi, la « deuxième base des acomptes provisionnels » d’une société pour une année d’imposition donnée désigne le montant de la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année d’imposition qui précède immédiatement l’année d’imposition donnée.

  • (3) Aux fins du paragraphe (1), lorsque le nombre de jours dans l’année d’imposition d’une société qui précède immédiatement l’année d’imposition donnée dont il est question dans ledit paragraphe est inférieur à 183 jours, le montant établi pour la société en vertu dudit paragraphe doit être le plus élevé des deux montants suivants :

    • a) le montant par ailleurs établi à son égard en vertu du paragraphe (1); et

    • b) le montant qui serait établi à son égard aux termes du paragraphe (1) si la mention « l’année d’imposition précédente » était remplacée par « sa dernière année d’imposition, précédant l’année donnée, où le nombre de jours excède 182 ».

  • (4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), aux fins des paragraphes 157(4) et 161(9) de la Loi,

    • a) lorsqu’une année d’imposition donnée d’une nouvelle société qui a été créée par suite d’une fusion (au sens de l’article 87 de la Loi) est sa première année d’imposition,

      • (i) sa « première base des acomptes provisionnels » pour cette année s’entend du total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication du total des montants suivants payables par une société remplacée, au sens de l’article 87 de la Loi, pour sa dernière année d’imposition, par le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette année :

        • (A) l’impôt payable aux termes de la partie I de la Loi,

        • (B) le total de l’impôt à payer en vertu des parties VI, VI.1 et XIII.1 de la Loi,

      • (ii) sa « deuxième base des acomptes provisionnels » pour une année donnée désigne le total de tous les montants dont chacun est un montant égal au montant de la première base des acomptes provisionnels d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition; et

    • b) lorsqu’une année d’imposition donnée d’une nouvelle société visée à l’alinéa a) est sa deuxième année d’imposition,

      • (i) sa « première base des acomptes provisionnels » pour l’année donnée désigne

        • (A) lorsque le nombre de jours dans sa première année d’imposition est supérieur à 182, le montant qui, si ce n’était de ce paragraphe, serait établi en vertu du paragraphe (1) pour l’année, et

        • (B) dans tout autre cas, le plus élevé du montant qui serait, si ce n’était de ce paragraphe, établi en vertu du paragraphe (1) pour l’année et sa première base des acomptes provisionnels pour sa première année d’imposition, et

      • (ii) sa « deuxième base des acomptes provisionnels » pour cette année-là désigne le montant de la première base des acomptes provisionnels de la nouvelle société pour sa première année d’imposition.

  • (5) Aux fins du paragraphe (4), lorsque le nombre de jours dans la dernière année d’imposition d’une société remplacée est inférieur à 183, le montant calculé en vertu du sous-alinéa (4)a)(i) à l’égard de la société remplacée doit être le plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant qui serait par ailleurs établi en vertu du sous-alinéa (4)a)(i) à l’égard de la société remplacée; et

    • b) le montant de la première base des acomptes provisionnels de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition.

  • (6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsqu’une filiale, au sens qu’en donne le paragraphe 88(1) de la Loi, est liquidée et que, à une date donnée au cours de la liquidation, la totalité ou la presque totalité des biens de la filiale a été attribuée à une société mère, au sens qu’en donne le paragraphe 88(1) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) au montant de la première base des acomptes provisionnels de la société mère pour son année d’imposition où tombe la date donnée doit s’ajouter le montant de la première base des acomptes provisionnels de la filiale pour son année d’imposition où tombe la date donnée;

    • b) au montant de la deuxième base des acomptes provisionnels de la société mère pour son année d’imposition où tombe la date donnée doit s’ajouter le montant de la deuxième base des acomptes provisionnels de la filiale pour son année d’imposition où tombe la date donnée;

    • c) au montant de la première base des acomptes provisionnels de la société mère pour son année d’imposition qui suit immédiatement son année d’imposition mentionnée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant qui est la fraction de la première base des acomptes provisionnels de la filiale pour son année d’imposition mentionnée à l’alinéa a) que représente

      • (i) le nombre de mois complets prenant fin au plus tard à la date donnée, dans l’année d’imposition de la société mère où tombe la date donnée

      sur

      • (ii) 12; et

    • d) au montant de la deuxième base des acomptes provisionnels de la société mère pour son année d’imposition qui suit immédiatement son année d’imposition mentionnée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant de la première base des acomptes provisionnels de la filiale pour son année d’imposition où tombe la date donnée.

  • (7) Le montant d’un acompte provisionnel d’impôt, qu’une société mère est réputée, en vertu du paragraphe 161(4.1) de la Loi, avoir été tenue de payer pour l’année d’imposition mentionnée aux alinéas (6)a) et b), avant la date donnée visée au paragraphe (6), doit être calculé comme si le paragraphe (6) ne s’appliquait pas à une attribution de biens mentionnée à ce paragraphe qui tombe après la date où l’acompte provisionnel devait au plus tard être versé.

  • (8) Sous réserve du paragraphe (9), lorsqu’une société (appelée « cédant » au présent paragraphe) a disposé à une date donnée de la totalité ou de la presque totalité de ses biens en faveur d’une autre société avec laquelle elle avait un lien de dépendance (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) et que les paragraphes 85(1) ou (2) ou 142.7(3) de la Loi s’appliquaient à la disposition de l’un ou plusieurs de ces biens, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) au montant de la première base des acomptes provisionnels du cessionnaire pour son année d’imposition où tombe la date donnée doit s’ajouter le montant de la première base des acomptes provisionnels du cédant pour son année d’imposition où tombe la date donnée;

    • b) au montant de la deuxième base des acomptes provisionnels du cessionnaire pour son année d’imposition où tombe la date donnée doit s’ajouter le montant de la deuxième base des acomptes provisionnels du cédant pour son année d’imposition où tombe la date donnée;

    • c) au montant de la première base des acomptes provisionnels du cessionnaire pour son année d’imposition qui suit immédiatement son année d’imposition mentionnée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant qui est la fraction de la première base des acomptes provisionnels du cédant pour son année d’imposition mentionnée à l’alinéa a) que représente

      • (i) le nombre de mois complets prenant fin au plus tard à la date donnée dans l’année d’imposition du cessionnaire où tombe la date donnée

      sur

      • (ii) 12; et

    • d) au montant de la deuxième base des acomptes provisionnels du cessionnaire pour son année d’imposition qui suit immédiatement son année d’imposition mentionnée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant de la première base des acomptes provisionnels du cédant pour son année d’imposition où tombe la date donnée.

  • (9) Le montant d’un acompte provisionnel d’impôt, qu’un cessionnaire est réputé, en vertu du paragraphe 161(4.1) de la Loi, avoir été tenu de payer pour l’année d’imposition mentionnée aux alinéas (8)a) et b), avant la date donnée visée au paragraphe (8) doit être calculé comme si le paragraphe (8) ne s’appliquait pas à une disposition de biens mentionnée à ce paragraphe qui tombe le ou avant le jour où l’acompte provisionnel doit être payé.

  • (10) Pour l’application du présent article, l’impôt à payer par une société en vertu des parties I, VI ou XIII.1 de la Loi pour une année d’imposition s’entend de son impôt à payer pour l’année en vertu de la partie pertinente, déterminé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-325, art. 2;
  • DORS/81-855, art. 1;
  • DORS/84-948, art. 14;
  • DORS/85-696, art. 16;
  • DORS/88-165, art. 27;
  • DORS/89-409, art. 3;
  • DORS/94-298, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/99-92, art. 2;
  • DORS/2009-302, art. 10.

PARTIE LIV

[Abrogée, DORS/2011-188, art. 21]

 [Abrogé, DORS/2011-188, art. 21]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/84-948, art. 15;
  • DORS/88-165, art. 29(F);
  • DORS/94-686, art. 69(F);
  • DORS/2011-188, art. 21.

 [Abrogé, DORS/2011-188, art. 21]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2011-188, art. 21.

PARTIE LV

PROGRAMMES ET PRESTATIONS VISÉS

[DORS/95-298, art. 3]

Programme d’isolation thermique des résidences canadiennes

 Aux fins des alinéas 12(1)u), 56(1)s) et 212(1)s) de la Loi, le Programme d’isolation thermique des résidences canadiennes, tel qu’autorisé et décrit dans le crédit 11a de la Loi no 3 de 1977-78 portant affectation de crédits, telle que modifiée, dans le crédit 35 du budget principal des dépenses du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources pour 1981-82, tel qu’autorisé par la Loi no 1 de 1981-82 portant affectation de crédits, telle que modifiée, ou dans la Loi sur le programme d’isolation thermique des résidences canadiennes est un programme prescrit du gouvernement du Canada visant l’isolation thermique des maisons.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-348, art. 2;
  • DORS/81-936, art. 5.

Programme canadien de remplacement du pétrole

 Aux fins des alinéas 12(1)u), 56(1)s) et 212(1)s) de la Loi, le programme canadien de remplacement du pétrole, tel qu’autorisé et décrit à l’alinéa a) ou b) du crédit 45 du budget principal des dépenses du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources pour 1981-82, tel qu’autorisé par la Loi no 1 de 1981-82 portant affectation de crédits, telle que modifiée, ou dans la Loi sur l’économie de pétrole et le remplacement du mazout est un programme prescrit du gouvernement du Canada visant la conversion à de nouvelles sources d’énergie.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-936, art. 5.

Prestations prévues par les programmes d’aide gouvernementaux

 Les prestations visées pour l’application du sous-alinéa 56(1)a)(vi) et de l’alinéa 153(1)m) de la Loi sont les suivantes :

  • a) les prestations prévues par la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs;

  • b) les prestations prévues par les programmes prévoyant le versement d’allocations de complément de ressources, établis dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère du Travail;

  • c) les prestations prévues par les programmes prévoyant le versement d’allocations de complément de ressources, appliqués dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/95-298, art. 4.

Stabilisation du revenu agricole

  •  (1) Pour l’application de la définition de « second fonds du compte de stabilisation du revenu net » au paragraphe 248(1) de la Loi, le Fonds 2, au sens du programme Agri-Québec créé par La Financière agricole du Québec, est un fonds visé.

  • (2) Pour l’application de la définition de « compte de stabilisation du revenu net » au paragraphe 248(1) de la Loi, tout compte établi dans le cadre du programme Agri-Québec créé par La Financière agricole du Québec est un compte visé.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. 2011, ch. 24, art. 86.

PARTIE LVI

DISTRIBUTIONS VISÉES

[DORS/2004-82, art. 1]

 Pour l’application de l’article 86.1 de la Loi, les distributions d’actions ci-après sont visées :

  • a) la distribution effectuée par Active Biotech AB, le 10 mai 1999, d’actions de Wilhelm Sonesson AB;

  • b) la distribution effectuée par Orckit Communications Ltd., le 30 juin 2000, d’actions de Tioga Technologies Ltd;

  • c) la distribution effectuée par Electrolux AB, le 12 juin 2006, d’actions de Husqvarna AB.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 48;
  • DORS/2004-82, art. 2;
  • DORS/2011-188, art. 22.

PARTIE LVII

CRÉDIT D’IMPÔT POUR FRAIS MÉDICAUX

[2009, ch. 2, art. 108]

 Les dispositifs ou équipements suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 118.2(2)m) de la Loi :

  • a) une perruque faite sur mesure pour quelqu’un qui a subi une perte anormale de cheveux en raison d’une maladie, d’un traitement médical ou d’un accident;

  • b) une aiguille ou seringue devant servir à donner une injection;

  • c) un dispositif ou équipement, y compris une pièce de rechange, conçu exclusivement pour l’usage d’un particulier souffrant d’une maladie respiratoire chronique grave ou de troubles chroniques graves du système immunitaire, à l’exclusion d’un appareil de climatisation, d’un humidificateur, d’un déshumidificateur, d’un échangeur thermique, d’un échangeur d’air et d’une thermopompe;

  • c.1) un appareil de filtration ou de purification de l’air ou de l’eau pour l’usage d’un particulier ayant une maladie respiratoire chronique grave ou des troubles chroniques graves du système immunitaire, destiné à l’aider à composer avec cette maladie ou ces troubles ou à les surmonter;

  • c.2) une chaudière électrique ou à combustion optimisée acquise pour remplacer une chaudière autre qu’électrique ou à combustion optimisée, lorsque la substitution est effectuée uniquement parce que le particulier a une maladie respiratoire chronique grave ou des troubles chroniques graves du système immunitaire;

  • c.3) un climatiseur acquis afin de permettre à un particulier de composer avec la maladie ou déficience chronique grave dont il est atteint, jusqu’à concurrence de 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, du montant représentant 50 % de la somme payée pour le climatiseur;

  • d) un dispositif ou un équipement destiné à stimuler ou à régulariser le coeur d’une personne atteinte d’une maladie cardiaque;

  • e) une chaussure orthopédique ou une garniture intérieure de chaussure faite sur mesure, sur ordonnance, pour aider une personne à surmonter une infirmité;

  • f) un siège transporteur électrique monté sur rail pour escaliers;

  • g) un dispositif ou équipement mécanique destiné à aider à monter dans une baignoire ou à en descendre, à entrer dans une douche ou à en sortir, ou à monter sur la cuvette ou à en descendre;

  • h) un lit d’hôpital, y compris les accessoires de ce lit visés par une ordonnance;

  • i) tout dispositif qui est conçu exclusivement à l’intention du particulier à mobilité réduite pour l’aider à marcher;

  • j) une prothèse mammaire externe requise suite à une mastectomie;

  • k) un téléimprimeur ou tout dispositif semblable (y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique) pour permettre à une personne sourde ou muette de faire des appels téléphoniques et d’en recevoir;

  • l) un lecteur optique ou un dispositif semblable conçu pour être utilisé par un aveugle pour lui permettre de lire un texte imprimé;

  • l.1) tout instrument ou logiciel conçu pour permettre à une personne aveugle ou ayant des troubles d’apprentissage graves de lire des caractères imprimés;

  • m) un appareil élévateur ou tout équipement de transport mécaniques conçus exclusivement pour un particulier handicapé afin de lui permettre d’accéder aux différentes parties d’un bâtiment ou de monter à bord d’un véhicule ou d’y placer son fauteuil roulant;

  • n) un dispositif conçu exclusivement pour permettre à une personne à mobilité réduite de conduire un véhicule;

  • o) un dispositif ou équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, conçu exclusivement pour permettre à un aveugle de faire fonctionner un ordinateur;

  • p) un synthétiseur de parole électronique qui permet à une personne muette de communiquer à l’aide d’un clavier portatif;

  • q) un décodeur de signaux de télévision spéciaux par lequel le scénario d’une émission est affiché;

  • q.1) un dispositif de signalisation visuelle ou vibratoire, y compris une alarme-incendie visuelle, destiné à un particulier ayant une déficience auditive;

  • r) un dispositif, conçu pour être attaché à un bébé sujet, d’après un diagnostic, au syndrome de mort subite du nourrisson, qui déclenche un signal d’alarme dès que le bébé cesse de respirer;

  • s) une pompe à perfusion, y compris le matériel connexe jetable, utilisée pour le traitement du diabète ou un dispositif conçu pour permettre à un diabétique de mesurer son taux de glycémie;

  • t) un système électronique ou informatisé de contrôle de l’environnement conçu exclusivement pour l’usage d’un particulier dont la mobilité est limitée de façon grave et prolongée;

  • u) des bas élastiques ou un dispositif de compression des membres, conçus exclusivement pour diminuer les tuméfactions causées par le lymphoedème chronique;

  • v) un stimulateur électromagnétique de l’ostéogenèse utilisé pour le traitement des fractures non consolidées ou la reconstitution osseuse;

  • w) un manuel parlé à l’usage d’une personne ayant un trouble de la perception, utilisé en raison de l’inscription de la personne à un établissement d’enseignement au Canada ou à un établissement d’enseignement agréé;

  • x) un tableau Bliss ou un appareil semblable conçu pour permettre à une personne ayant un trouble de la parole de communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots;

  • y) un appareil de prise de notes en braille conçu pour permettre à une personne aveugle de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou les afficher en braille ou de se les faire relire;

  • z) un tourne-pages conçu pour permettre à une personne ayant une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou ses mains de tourner les pages d’un livre ou un autre document relié;

  • z.1) un appareil de retour auditif modifié conçu pour être utilisé par une personne ayant un trouble de la parole;

  • z.2) un appareil d’électrothérapie conçu pour être utilisé par une personne ayant un état pathologique ou une personne ayant un handicap moteur grave;

  • z.3) un appareil de verticalisation conçu pour être utilisé par une personne ayant un handicap moteur grave en vue d’une thérapie de verticalisation;

  • z.4) un dispositif thérapeutique d’impulsions de pression conçu pour être utilisé par une personne ayant un trouble de l’équilibre.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/80-948, art. 1;
  • DORS/85-696, art. 17;
  • DORS/87-716, art. 1;
  • DORS/90-809, art. 1;
  • DORS/94-189, art. 1;
  • DORS/99-387, art. 1;
  • DORS/2001-4, art. 1;
  • DORS/2007-212, art. 3;
  • 2009, ch. 2, art. 109.

 Sont visés pour l’application du sous-alinéa 118.2(2)n)(ii) de la Loi les médicaments, produits pharmaceutiques et autres préparations ou substances qui répondent aux conditions suivantes :

  • a) ils sont fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection ou d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes, ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique;

  • b) ils sont prescrits par un médecin à un patient qui est le particulier visé au paragraphe 118.2(1) de la Loi, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6) de la Loi;

  • c) là où ils sont acquis, ils ne peuvent être légalement acquis en vue d’être utilisés par le patient qu’avec l’intervention d’un médecin.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. 2009, ch. 2, art. 110.

PARTIE LVIII

CONSERVATION DES REGISTRES ET LIVRES DE COMPTES

  •  (1) Aux fins de l’alinéa 230(4)a) de la Loi, les périodes de conservation des registres et livres de comptes d’une personne sont les suivantes :

    • a) pour

      • (i) les comptes rendus des réunions des administrateurs d’une société,

      • (ii) les comptes rendus des réunions des actionnaires d’une société,

      • (iii) les registres d’une société renfermant des détails relatifs aux actions du capital-actions de la société et à tout transfert y afférent,

      • (iv) le grand livre général ou tout autre livre d’inscriptions définitives renfermant le sommaire des transactions d’une société, reportées d’une année à l’autre, et

      • (v) les accords ou contrats spéciaux nécessaires à la compréhension des inscriptions du grand livre général ou de tout autre livre d’inscriptions définitives mentionné au sous-alinéa (iv),

      la période se terminant deux ans après la date de la dissolution de la société;

    • b) pour les registres et livres de comptes d’une société dissoute qui ne sont pas visés à l’alinéa a), et pour les pièces justificatives et comptes nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, la période se terminant deux ans après la date de la dissolution de la société;

    • c) pour

      • (i) le grand livre général ou tout autre livre d’inscriptions définitives renfermant le sommaire des transactions d’une entreprise d’une personne (autre qu’une société), reportées d’une année à l’autre, et

      • (ii) les accords ou contrats spéciaux nécessaires à la compréhension des inscriptions du grand livre général ou de tout autre livre d’inscriptions définitives mentionné au sous-alinéa (i),

      la période se terminant six ans après le dernier jour de l’année d’imposition de la personne où l’entreprise a cessé d’exister;

    • d) pour

      • (i) les comptes rendus des réunions du conseil de direction d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur,

      • (ii) les comptes rendus des réunions des membres d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur,

      • (iii) les statuts et autres documents régissant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur,

      • (iv) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 87]

      la période se terminant deux ans après la date d’annulation de l’enregistrement, en vertu de la Loi, de l’organisme de bienfaisance enregistré ou de l’association canadienne enregistrée de sport amateur;

    • e) pour les registres et livres de comptes qui ne sont pas visés à l’alinéa d) et qui s’appliquent à un organisme de bienfaisance enregistré ou à une association canadienne enregistrée de sport amateur dont l’enregistrement en vertu de la Loi a été annulé et pour les pièces justificatives et comptes nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, la période se terminant deux ans après la date d’annulation de l’enregistrement, en vertu de la Loi, de l’organisme de bienfaisance enregistré ou de l’association canadienne enregistrée de sport amateur;

    • f) pour les duplicata des reçus délivrés pour des dons reçus par un donataire reconnu auquel le paragraphe 230(2) de la Loi s’applique, la période se terminant deux ans après la fin de la dernière année civile à laquelle les reçus s’appliquent;

    • g) nonobstant les alinéas c) à f), pour les registres, livres de comptes, pièces justificatives et comptes d’un contribuable décédé ou d’une fiducie, à l’égard desquels un certificat de décharge a été obtenu, conformément au paragraphe 159(2) de la Loi, aux fins de la répartition des biens du contribuable décédé ou de la fiducie, la période se terminant le jour de la délivrance du certificat de décharge.

  • (2) Aux fins du paragraphe 230.1(3) de la Loi, en ce qu’il vise l’application de l’alinéa 230(4)a) de la Loi, la période de conservation prescrite pour les registres et livres de comptes qui doivent être tenus en vertu de l’article 230.1 de la Loi est la période se terminant deux ans après la fin de la dernière année civile auxquels s’appliquent ces registres ou livres de comptes.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/81-725, art. 6;
  • DORS/82-879, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 51(F) et 79(F);
  • 2011, ch. 24, art. 87.

 [Abrogé, DORS/81-725, art. 6]

PARTIE LIX

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

[DORS/94-686, art. 79(F)]

Dividendes prélevés sur le surplus exonéré, imposable et antérieur à l’acquisition

  •  (1) Lorsque, à une date quelconque, une société résidant au Canada ou une société étrangère affiliée de la société reçoit un dividende sur une action de toute catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société,

    • a) aux fins de la présente partie et de l’alinéa 113(1)a) de la Loi, la fraction du dividende prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée est, selon les prescriptions, la fraction du dividende reçue que représente

      • (i) la partie du dividende global payée par la société affiliée sur les actions de cette catégorie, à cette date, qui est réputée avoir été prélevée en vertu de l’article 5901 sur le surplus exonéré de la société affiliée à l’égard de la société

      par rapport au

      • (ii) dividende global payé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date;

    • b) aux fins de la présente partie, du paragraphe 91(5) et des alinéas 113(1)b) et c) de la Loi, la fraction du dividende prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée est, selon les prescriptions, la fraction du dividende reçue que représente

      • (i) la partie du dividende global payée par la société affiliée sur les actions de cette catégorie, à cette date, qui est réputée avoir été prélevée en vertu de l’article 5901 sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société

      par rapport au

      • (ii) dividende global payé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date;

    • c) aux fins de la présente partie et de l’alinéa 113(1)d) de la Loi, la fraction du dividende prélevée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée est, selon les prescriptions, la fraction du dividende reçue que représente

      • (i) la partie du dividende global payée par la société affiliée sur les actions de cette catégorie, à cette date, qui est réputée avoir été prélevée en vertu de l’article 5901 sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée à l’égard de la société

      par rapport au

      • (ii) dividende global payé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date; et

    • d) aux fins de la présente partie et de l’alinéa 113(1)b) de la Loi, l’impôt étranger applicable à la fraction du dividende qui, selon les prescriptions, a été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée est, selon les prescriptions, la fraction du montant intrinsèque d’impôt étranger qui s’applique, à l’égard de la société, au dividende global payé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date, qui représente

      • (i) le montant du dividende reçu par la société ou la société affiliée, selon le cas, sur cette action à cette date

      par rapport au

      • (ii) dividende global payé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date.

  • (2) Par dérogation aux alinéas (1)a) et b), lorsque, à une date quelconque, une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada paie un dividende sur une action d’une catégorie de son capital-actions (autre qu’une action à l’égard de laquelle un choix est fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi) à la société, celle-ci peut, dans sa déclaration de revenu faite en vertu de la partie I de la Loi pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a reçu le dividende, désigner un montant ne dépassant pas la fraction du dividende reçue qui serait, sans l’application du présent paragraphe et selon les prescriptions, prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée à l’égard de la société, et ce montant

    • a) d’une part, est considéré comme ayant été prélevé sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société et non sur son surplus exonéré;

    • b) d’autre part, pour l’application de l’alinéa (1)d) et des définitions de « montant intrinsèque d’impôt étranger » et « montant intrinsèque d’impôt étranger applicable » au paragraphe 5907(1), est réputé avoir été versé par la société affiliée à la société à titre de dividende global distinct sur les actions de cette catégorie de son capital-actions immédiatement après cette date; ce dividende global est réputé avoir été prélevé sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société.

  • (3) Aux fins du paragraphe 91(5) de la Loi, lorsque, à une date quelconque, un particulier résidant au Canada reçoit un dividende sur une action de toute catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de ce particulier, la société affiliée est réputée détenir un montant de surplus imposable à l’égard du particulier et la fraction du dividende prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard du particulier est, selon les prescriptions, un montant égal au dividende reçu.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/97-505, art. 2.

Ordre de répartitions de surplus

  •  (1) Lorsque, à une date quelconque au cours de son année d’imposition une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a payé un dividende global sur les actions de toutes catégories de son capital-actions, aux fins de la présente partie

    • a) la fraction du dividende global réputée avoir été prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée à l’égard de la société à cette date est un montant égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant du dividende global, et

      • (ii) l’excédent de surplus exonéré sur le déficit imposable de la société affiliée à l’égard de la société à cette date;

    • b) la fraction du dividende global réputée avoir été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société à cette date est un montant égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) l’excédent, si excédent il y a, du montant du dividende global sur la fraction déterminée en vertu de l’alinéa a), et

      • (ii) l’excédent du surplus imposable sur le déficit exonéré de la société affiliée à l’égard de la société à cette date; et

    • c) la fraction du dividende global réputée avoir été prélevée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée à l’égard de la société à cette date est l’excédent du dividende global sur le total des fractions déterminées en vertu des alinéas a) et b).

  • (2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada verse un dividende global, sauf celui visé au paragraphe 5902(1), à un moment donné de son année d’imposition qui suit de plus de 90 jours le début de cette année ou à un moment donné de son année d’imposition 1972 qui est antérieur au 1er janvier 1972, la fraction du dividende qui, n’était le présent paragraphe, serait réputée avoir été prélevée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée à l’égard de la société est réputée avoir été prélevée sur son surplus exonéré et son surplus imposable à l’égard de la société, dans la mesure où elle aurait été réputée avoir été ainsi prélevée si, immédiatement après la fin de l’année, elle avait été versée à titre de dividende global distinct avant tout dividende global versé après le moment donné et après tout dividende global versé avant ce moment par la société affiliée; pour le calcul du déficit exonéré, du déficit imposable, du montant intrinsèque d’impôt étranger, du surplus exonéré et du surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société, cette fraction de dividende est réputée avoir été versée à titre de dividende global distinct immédiatement après la fin de l’année et ne pas avoir été versée au moment donné.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2) et pour l’application des définitions de « déficit exonéré », « déficit imposable », « surplus exonéré » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), le montant désigné conformément au paragraphe 5900(2) relativement à un dividende versé par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a pour effet d’augmenter la fraction du dividende global qui est réputée avoir été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société et de diminuer la fraction de ce dividende qui est réputée avoir été prélevée sur son surplus exonéré à l’égard de la société.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/97-505, art. 3.

Choix relatif aux gains en capital

  •  (1) Lorsque, à une date quelconque, un dividende est, en vertu d’un choix fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard d’une disposition, réputé avoir été reçu sur une ou plusieurs actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour déterminer les montants qui constitueraient le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable, le montant intrinsèque d’impôt étranger et le surplus net de la société affiliée donnée à l’égard de la société à cette date si

      • (i) chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée détenait un pourcentage d’intérêt avait, immédiatement avant cette date, payé un dividende égal à son surplus net à l’égard de la société immédiatement avant le paiement du dividende, et

      • (ii) tout dividende visé au sous-alinéa (i) que toute autre société étrangère affiliée aurait reçu, a été reçu par elle immédiatement avant le dividende qu’elle aurait payé;

    • b) pour déterminer le montant qui aurait été reçu sur les actions (de cette catégorie) à l’égard desquelles un choix est fait, si la société affiliée donnée avait, à cette date, payé des dividendes dont le total sur toutes les actions de son capital-actions était égal au montant de son surplus net visé à l’alinéa a); et

    • c) aux fins du paragraphe 5900(1) seulement, en appliquant les dispositions du paragraphe 5901(1)

      • (i) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée à l’égard de la société sont réputés être les montants respectifs visés à l’alinéa a), et

      • (ii) la société affiliée donnée est réputée avoir payé un dividende global, à cette date, sur les actions de cette catégorie de son capital-actions d’un montant égal au produit obtenu lorsque le total des montants ainsi réputés avoir été reçus en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à titre de dividende sur les actions de cette catégorie est multiplié par le plus élevé des montants suivants :

        • (A) un, et

        • (B) la fraction que représente le montant du surplus net de la société affiliée donnée, déterminé selon l’alinéa a), par rapport au montant déterminé selon l’alinéa b); toutefois, s’il est inférieur à un, ce dernier montant est réputé correspondre à un pour l’application de la présente division.

  • (2) Aux fins des alinéas (1)a) et b),

    • a) dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable, du montant intrinsèque d’impôt étranger et du surplus net d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada dans laquelle une autre société étrangère affiliée du contribuable détient un pourcentage d’intérêt, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de toute attribution qui serait reçue par la société affiliée donnée de cette autre société affiliée; et

    • b) si une autre société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a émis des actions de plus d’une catégorie de son capital-actions, le montant qui serait versé à titre de dividende sur les actions de toute catégorie est cette fraction de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable (comprenant le montant intrinsèque d’impôt étranger applicable) ou de son déficit imposable (et aussi son surplus net) qu’elle pourrait raisonnablement, dans les circonstances, considérer comme payé sur toutes les actions de cette catégorie.

  • (3) Lorsque, en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, une société résidant au Canada fait un choix à l’égard de la disposition d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, aucun rajustement par suite du choix n’est fait au surplus exonéré, au déficit exonéré, au surplus imposable, au déficit imposable ou au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée, à l’égard de la société, sauf comme il est prévu aux paragraphes 5905(2), (5) et (8).

  • (4) [Abrogé, DORS/85-176, art. 1]

  • (5) Une société résidant au Canada qui exerce un choix en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de toute action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées, qui a fait l’objet d’une disposition par elle-même ou par une autre de ses sociétés étrangères affiliées, doit, pour ce faire, déposer auprès du ministre la formule prescrite, à la dernière des dates suivantes :

    • a) le 31 décembre 1989;

    • b) si le choix

      • (i) vise une action ayant fait l’objet d’une disposition effectuée par la société, au plus tard le jour où la déclaration de son revenu pour l’année d’imposition où la disposition a été faite doit être produite conformément au paragraphe 150(1) de la Loi, ou

      • (ii) vise une action ayant fait l’objet d’une disposition effectuée par une autre société étrangère affiliée de la société, au plus tard le jour où la déclaration de revenu de la société pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine celle de la société étrangère affiliée dont la disposition a été faite, doit être produite conformément au paragraphe 150(1) de la Loi.

  • (6) Lorsque, à une date quelconque, une société résidant au Canada est réputée, en vertu du paragraphe 93(1.1) de la Loi, avoir fait un choix conformément au paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société dont a disposé une autre de ses sociétés étrangères affiliées, la somme réputée avoir été désignée dans ce choix est égale au moindre des deux montants suivants :

    • a) le gain en capital, s’il en est, déterminé par ailleurs au titre de la disposition de l’action; et

    • b) le montant qui pourrait raisonnablement être considéré comme ayant été reçu à l’égard de l’action si la société affiliée donnée avait, à cette date, payé des dividendes dont le total sur toutes les actions de son capital-actions était égal à son surplus net à l’égard de la société déterminé conformément à l’alinéa (1)a) pour les fins du choix.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-141, art. 1;
  • DORS/82-910, art. 1;
  • DORS/85-176, art. 1;
  • DORS/89-135, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/97-505, art. 4.

Perte déductible

  •  (1) Pour l’application de l’élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, la perte déductible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition et les cinq années d’imposition précédentes (chacune de ces années précédentes étant appelée « année précédente » au présent paragraphe) correspond à l’excédent éventuel :

    • a) du total des montants représentant chacun l’excédent éventuel, déterminé relativement à la société affiliée pour une année précédente au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou d’une personne visée à l’un des sous-alinéas 95(2)f)(iv) à (vii) de la Loi, du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants représentés par les éléments D et E de la formule, relativement à la société affiliée pour l’année précédente,

      • (ii) le total des montants représentés par les éléments A, B et C de la formule, relativement à la société affiliée pour l’année précédente,

    sur le total des montants suivants :

    • b) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à la société affiliée pour une année précédente au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou d’une personne visée à l’un des sous-alinéas 95(2)f)(iv) à (vii) de la Loi :

      • (i) le montant qui serait représenté par l’élément F de la formule relativement à la société affiliée pour l’année précédente s’il était déterminé compte non tenu des montants représentés par les éléments A, B, C, D ou E de la formule relativement à la société affiliée pour une année d’imposition qui n’est pas une année d’imposition précédente,

      • (ii) le montant qui représenterait le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée pour l’année précédente s’il n’était pas tenu compte de l’élément F de la formule;

    • c) lorsque la société affiliée a reçu un paiement qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un paiement visé au paragraphe 5907(1.3) effectué par une autre société étrangère affiliée du contribuable relativement à une perte, ou à une partie de perte, de la société affiliée visée aux éléments D ou E de la formule pour une année précédente de la société affiliée, le montant de cette perte ou de cette partie de perte.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), chaque montant visé à l’alinéa (1)c) relativement à une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable résidant au Canada qui n’est pas par ailleurs déterminé en monnaie canadienne est converti en monnaie canadienne au taux de change applicable le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée pour laquelle le montant déterminé selon le paragraphe (1) entre dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi.

  • (3) Lorsqu’il y a eu

    • a) unification étrangère (au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi) de deux ou plusieurs sociétés étrangères affiliées d’un contribuable résidant au Canada à l’égard de chacune desquelles le pourcentage de droit au surplus du contribuable était d’au moins 90 pour cent immédiatement avant l’unification (appelées dans le présent paragraphe les « sociétés affiliées remplacées ») et qu’une nouvelle société étrangère affiliée en est issue à l’égard de laquelle le pourcentage de droit au surplus du contribuable immédiatement après l’unification était d’au moins 90 pour cent (appelée dans le présent paragraphe la « société affiliée remplaçante »), ou

    • b) dissolution d’une société étrangère affiliée (appelée dans le présent paragraphe la « société affiliée remplacée ») d’un contribuable résidant au Canada et que lors de la dissolution les biens de la société affiliée remplacée, dont la juste valeur marchande n’était pas inférieure à 90 pour cent de la juste valeur marchande de tous les biens de la société affiliée remplacée immédiatement avant la dissolution, ont été distribués à une autre société étrangère affiliée (appelée dans le présent paragraphe la « société affiliée remplaçante ») du contribuable,

    la société affiliée remplaçante est, en ce qui concerne la partie du montant établi selon le paragraphe (1) à titre de perte déductible d’une société affiliée remplacée au moment de l’unification étrangère ou de la dissolution qu’il est raisonnable de considérer comme subie pendant que le contribuable ou l’une ou plusieurs des personnes visées à l’un des sous-alinéas 95(2)f)(iv) à (vii) de la Loi, ou le contribuable avec une ou plusieurs de ces personnes, avaient un pourcentage de droit au surplus à l’égard de cette société affiliée remplacée d’au moins 90 pour cent, considérée comme étant la même société que cette société affiliée remplacée et comme la continuation de celle-ci.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-141, art. 2;
  • DORS/85-176, art. 2;
  • DORS/89-135, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/97-505, art. 5.

Pourcentage de participation

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « pourcentage de participation » au paragraphe 95(1) de la Loi, le pourcentage de participation d’une action, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société relativement à une société étrangère affiliée du contribuable qui était, à la fin de son année d’imposition, une société étrangère affiliée contrôlée de celui-ci correspond au pourcentage qui constituerait le pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée à ce moment si :

    • a) aucune autre action n’appartenait au contribuable;

    • b) le pourcentage d’intérêt direct d’une personne dans une société étrangère affiliée du contribuable — pour laquelle l’ensemble des droits à l’attribution des actions des catégories du capital-actions de la société affiliée était supérieur à zéro — était déterminé selon les règles suivantes et non selon celles énoncées à la définition de « pourcentage d’intérêt direct » au paragraphe 95(4) de la Loi :

      • (i) établir, pour chaque catégorie du capital-actions de la société affiliée, le pourcentage du droit à l’attribution de toutes les actions de cette catégorie que représente le nombre d’actions de cette catégorie détenues par cette personne par rapport au nombre total d’actions émises de cette catégorie, et

      • (ii) établir le pourcentage que représente

        • (A) le total des montants déterminés en vertu du sous-alinéa (i) pour chacune des catégories du capital-actions de la société affiliée

        par rapport

        • (B) au total des droits à l’attribution de toutes les actions émises de toutes les catégories du capital-actions de la société affiliée

      et la fraction déterminée en vertu du sous-alinéa (ii), lorsqu’elle est exprimée en pourcentage, représente le pourcentage d’intérêt direct de cette personne dans la société affiliée; et

    • c) le pourcentage d’intérêt direct d’une personne dans une société étrangère affiliée du contribuable — pour laquelle l’ensemble des droits à l’attribution des actions des catégories du capital-actions de la société affiliée n’était pas supérieur à zéro — était déterminé selon les règles énoncées à la définition de « pourcentage d’intérêt direct » au paragraphe 95(4) de la Loi.

  • (2) Aux fins du présent article, le droit à l’attribution de toutes les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable à la fin de son année d’imposition est le total

    • a) des attributions faites au cours de l’année par la société affiliée aux détenteurs d’actions de cette catégorie; et

    • b) du montant que la société affiliée peut raisonnablement être appelée à distribuer aux détenteurs d’actions de cette catégorie immédiatement après la fin de l’année si, à cette date, elle a attribué à ses actionnaires un montant égal au total

      • (i) du montant, si montant il y a, du surplus net de la société affiliée à l’égard du contribuable à la fin de l’année, calculé sans tenir compte des redressements résultant des articles 5902 et 5905 et des paragraphes 5907(2.1) et (2.2) et de tout renvoi à ces articles et à ces paragraphes au cours de l’année, qui est en sus du surplus net de la société affiliée à l’égard du contribuable à la fin de son année d’imposition immédiatement précédente, et

      • (ii) du montant que la société affiliée recevrait si, à cette date, chaque société étrangère affiliée contrôlée du contribuable dans laquelle la société affiliée détenait un pourcentage d’intérêt avait attribué à ses actionnaires un montant égal au total

        • (A) du montant qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa (i) à l’égard de la société étrangère affiliée contrôlée, si la société étrangère affiliée contrôlée était la société étrangère affiliée visée au sous-alinéa (i), pour chacune des années d’imposition de la société étrangère affiliée contrôlée se terminant au cours de l’année d’imposition de la société affiliée, et

        • (B) de chaque montant que la société étrangère affiliée contrôlée recevrait de toute autre société étrangère affiliée contrôlée du contribuable dans laquelle elle détenait un pourcentage d’intérêt.

  • (3) Aux fins du paragraphe (2),

    • a) le surplus net d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui est un particulier, à l’égard de ce particulier, doit être calculé comme si ce particulier était une société résidant au Canada;

    • b) dans le calcul du surplus net d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada dans laquelle toute autre société étrangère affiliée du contribuable détient un pourcentage d’intérêt, aucun montant n’est inclus à l’égard d’une attribution que la société affiliée donnée recevra de cette autre société affiliée;

    • c) si une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable résidant au Canada a émis des actions de plus d’une catégorie de capital-actions, le montant qui serait attribué aux détenteurs d’actions de toute catégorie est la fraction du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (2)b) (ii) qui, dans les circonstances, pourrait raisonnablement être considérée comme devant être distribuée aux détenteurs de ces actions; et

    • d) dans le calcul du droit à l’attribution

      • (i) d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée qui a droit à des dividendes cumulatifs, le montant de toute attribution visée à l’alinéa (2)a) est réputé n’inclure aucune attribution à l’égard de cette catégorie qui est ou serait, le cas échéant, attribuable aux bénéfices d’une année d’imposition précédente, et

      • (ii) de toute autre catégorie d’actions du capital-actions de la société affiliée, le surplus net de la société affiliée à la fin de l’année visé au sous-alinéa (2)b)(i) est réputé ne pas avoir été réduit de toute attribution visée au sous-alinéa (i) à l’égard d’une catégorie d’actions qui ouvre droit à des dividendes cumulatifs dans la mesure où cette attribution était attribuable aux bénéfices d’une année d’imposition précédente.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-913, art. 1;
  • DORS/80-141, art. 3;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/97-505, art. 6.

Règles spéciales

  •  (1) Le présent paragraphe s’applique lorsque, à une date quelconque, mais non dans le cadre d’une transaction à laquelle s’applique le paragraphe (2) ou (5), une société résidant au Canada ou une société étrangère affiliée de cette société acquiert de quelque manière que ce soit des actions du capital-actions d’une autre société qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant cette date (appelée dans le présent paragraphe la « société affiliée acquise ») et que, par suite de l’acquisition, le pourcentage de droit au surplus de la société, à l’égard de la société affiliée acquise, augmente. Aux fins de la présente partie, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger, à l’égard de la société, de la société affiliée acquise et de chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée acquise détient un pourcentage d’intérêt (appelée dans le présent paragraphe « autre société affiliée »), autre qu’une société affiliée acquise ou une autre société affiliée à l’égard desquelles s’applique le paragraphe (8), sont, à cette date, réduits à la fraction de ceux-ci, déterminés par ailleurs, que représente

    • a) le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant cette date à l’égard de la société affiliée acquise ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée acquise ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement avant cette date,

    par rapport

    • b) au pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après cette date à l’égard de la société affiliée acquise ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée acquise ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement après cette date,

    pour l’application des définitions de « déficit exonéré », « déficit imposable », « montant intrinsèque d’impôt étranger », « surplus exonéré » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), les montants ainsi réduits sont les déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de chacune de ces sociétés affiliées à l’égard de la société.

  • (2) Lorsque, à une date quelconque, une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada rachète, acquiert ou annule de quelque manière que ce soit (autrement que par voie de liquidation) une action quelconque d’une catégorie de son capital-actions (autre qu’une action rachetée ou annulée que la société affiliée avait achetée ou acquise auparavant et qu’elle détenait jusqu’à cette date et à l’égard de laquelle un rajustement a déjà été fait en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (1) tel qu’il était libellé avant le 13 novembre 1981), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) lorsque, en vertu d’un choix exercé par la société conformément au paragraphe 93(1) de la Loi, un dividende est réputé avoir été reçu sur une ou plusieurs actions de la société étrangère affiliée qui ont fait l’objet d’une disposition par la société ou une autre société étrangère affiliée de la société (appelée dans le présent alinéa la « cédante »), par suite du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de ladite ou desdites actions par la société étrangère affiliée, aux fins du rajustement prévu à l’alinéa b),

      • (i) le produit de la multiplication du facteur de rajustement relatif à la disposition par le total des montants représentant chacun la fraction du dividende qui est considérée, selon l’alinéa 5900(1)a), comme ayant été prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée est inclus, immédiatement avant cette date, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée à l’égard de la société,

      • (ii) le produit de la multiplication du facteur de rajustement relatif à la disposition par le total des montants représentant chacun la fraction du dividende qui est considérée, selon l’alinéa 5900(1)b), comme ayant été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée est inclus, immédiatement avant cette date, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée à l’égard de la société,

      • (iii) le montant, si montant il y a, établi par ailleurs comme étant le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée à l’égard de la société est, immédiatement avant cette date, réduit d’un montant égal au produit obtenu en multipliant le facteur de rajustement au titre de la disposition par le total des montants dont chacun représente, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)d), l’impôt étranger applicable à la fraction du dividende qui, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)b), a été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée,

      et, aux fins des sous-alinéas (i) à (iii), le facteur de rajustement au titre de la disposition est égal au quotient obtenu en divisant

      • (iv) lorsque la cédante est la société, 100 pour cent, et

      • (v) lorsque la cédante est une autre société étrangère affiliée de la société, le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de la cédante, immédiatement avant la disposition

      par

      • (vi) le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de la société étrangère affiliée immédiatement avant la disposition;

    • b) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger, à l’égard de la société, de la société affiliée et de chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée détient un pourcentage d’intérêt (appelée dans le présent alinéa « autre société affiliée ») sont, à cette date, rajustés à la fraction de ceux-ci, établis par ailleurs, que représente

      • (i) le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant cette date à l’égard de la société affiliée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement avant cette date,

      par rapport

      • (ii) au pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après cette date à l’égard de la société affiliée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement après cette date; et

    • c) pour l’application des définitions de « déficit exonéré », « déficit imposable », « montant intrinsèque d’impôt étranger », « surplus exonéré » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), les montants déterminés selon l’alinéa b) sont les déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de la société affiliée et de chaque autre société affiliée à l’égard de la société résidant au Canada.

  • (3) Lorsque, à une date quelconque, une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a été formée à la suite d’une unification étrangère (au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi) de deux ou plusieurs sociétés (appelées chacune dans le présent paragraphe et le paragraphe (4) « société remplacée »), aux fins de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) à l’égard de la société étrangère affiliée,

      • (i) son surplus exonéré initial à l’égard de la société est égal à l’excédent, si excédent il y a, du total des montants dont chacun représente le surplus exonéré d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification sur le total des montants dont chacun représente le déficit exonéré d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification,

      • (ii) son déficit exonéré initial à l’égard de la société est égal à l’excédent, si excédent il y a, du total des montants dont chacun représente le déficit exonéré d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification sur le total des montants dont chacun représente le surplus exonéré d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification,

      • (iii) son surplus imposable initial à l’égard de la société est l’excédent, si excédent il y a, du total des montants dont chacun représente le surplus imposable d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification sur le total des montants dont chacun représente le déficit imposable d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification,

      • (iv) son déficit imposable initial à l’égard de la société est l’excédent, si excédent il y a, du total des montants dont chacun représente le déficit imposable d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification sur le total des montants dont chacun représente le surplus imposable d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification, et

      • (v) son montant intrinsèque d’impôt étranger initial à l’égard de la société est le total des montants dont chacun représente le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification; et

    • b) à l’égard de toute autre société étrangère affiliée de la société, autre qu’une société remplacée, dans laquelle une société remplacée détenait un pourcentage d’intérêt immédiatement avant l’unification, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de l’autre société affiliée, à l’égard de la société, sont rajustés, à cette date, à la fraction de ceux-ci, établis par ailleurs, que représente

      • (i) le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant cette date, à l’égard de l’autre société affiliée, en supposant que l’année d’imposition de l’autre société affiliée, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement avant cette date,

      par rapport

      • (ii) au pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après cette date à l’égard de l’autre société affiliée, en supposant que l’année d’imposition de l’autre société affiliée, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement après cette date,

      pour l’application des définitions de « déficit exonéré », « déficit imposable », « montant intrinsèque d’impôt étranger », « surplus exonéré » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), les montants ainsi rajustés sont les déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de l’autre société affiliée à l’égard de la société résidant au Canada.

  • (4) Aux fins de l’alinéa (3)a), le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de chaque société remplacée immédiatement avant l’unification étrangère sont réputés être la fraction de ceux-ci, établis par ailleurs, que représente

    • a) le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada immédiatement avant l’unification à l’égard de la société remplacée, en supposant que l’année d’imposition de la société remplacée, qui par ailleurs aurait compris la date d’unification, se soit terminée immédiatement avant cette date,

    par rapport

    • b) au pourcentage qui serait le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada immédiatement après l’unification à l’égard de la société étrangère affiliée de la société formée à la suite de l’unification si le surplus net de cette société étrangère affiliée était égal au total des montants dont chacun représente le surplus net d’une société remplacée immédiatement avant l’unification.

  • (5) Lorsque, à une date quelconque,

    • a) des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée appartenant à une société résidant au Canada (appelée dans le présent paragraphe la « société remplacée ») font l’objet d’une disposition en faveur d’une société canadienne imposable avec laquelle la société remplacée avait un lien de dépendance (appelée dans le présent paragraphe le « cessionnaire »),

    • b) il y a une fusion, à laquelle s’applique l’article 87 de la Loi, de deux ou plusieurs sociétés (appelées chacune dans le présent paragraphe « société remplacée ») en vue de former une nouvelle société (appelée dans le présent paragraphe le « cessionnaire ») et que, par suite de cette fusion, le cessionnaire devient propriétaire d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société remplacée, ou

    • c) il y a une liquidation, à laquelle s’applique le paragraphe 88(1) de la Loi, d’une société (appelée dans le présent paragraphe la « société remplacée ») dans une autre société (appelée dans le présent paragraphe le « cessionnaire ») et que, par suite de cette liquidation, le cessionnaire devient propriétaire d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société remplacée,

    les règles suivantes s’appliquent, aux fins de la présente partie, à l’égard de la société affiliée donnée et de chaque autre société étrangère affiliée de la société remplacée dans laquelle la société affiliée donnée détient un pourcentage d’intérêt :

    • d) son surplus exonéré initial à l’égard du cessionnaire est égal à l’excédent, si excédent il y a, du total de son surplus exonéré à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b), ou c), sur le total de son déficit exonéré à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b) ou c);

    • e) son déficit exonéré initial à l’égard du cessionnaire est égal à l’excédent, si excédent il y a, du total de son déficit exonéré à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b) ou c), sur le total de son surplus exonéré à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b) ou c);

    • f) son surplus imposable initial à l’égard du cessionnaire est égal à l’excédent, si excédent il y a, du total de son surplus imposable à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b) ou c), sur le total de son déficit imposable à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b ou c);

    • g) son déficit imposable initial à l’égard du cessionnaire est égal à l’excédent, si excédent il y a, du total de son déficit imposable à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b) ou c), sur le total de son surplus imposable à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b), ou c); et

    • h) son montant intrinsèque d’impôt étranger initial à l’égard du cessionnaire est égal au total du montant intrinsèque d’impôt étranger à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b) ou c).

  • (6) Aux fins du paragraphe (5), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) lorsque l’alinéa (5)a) s’applique et que la société remplacée est, aux termes d’un choix exercé en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, réputée avoir reçu un dividende sur une ou plusieurs actions de la société affiliée donnée ayant fait l’objet de la disposition dans la transaction, aux fins du rajustement prévu à l’alinéa b),

      • (i) est inclus, immédiatement avant la date de la transaction, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée à l’égard de la société remplacée le quotient de la division de :

        • (A) la fraction du dividende qui, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)a), a été prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée donnée

        par

        • (B) le pourcentage de droit au surplus de la société remplacée à l’égard de la société affiliée donnée immédiatement avant la disposition, en supposant que les actions qui ont fait l’objet de la disposition par la société remplacée soient les seules actions lui appartenant immédiatement avant la date de la transaction,

      • (ii) est inclus, immédiatement avant la date de la transaction, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée à l’égard de la société remplacée le quotient de la division de :

        • (A) la fraction du dividende qui, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)b), a été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée donnée

        par

        • (B) le pourcentage de droit au surplus visé à la disposition (i)(B), et

      • (iii) le montant, si montant il y a, établi par ailleurs comme étant le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée à l’égard de la société remplacée est, immédiatement avant la date de la transaction, réduit d’un montant égal au quotient obtenu en divisant

        • (A) le montant qui, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)d), constitue l’impôt étranger qui s’applique à la fraction du dividende qui, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)b), a été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée donnée

        par

        • (B) le pourcentage de droit au surplus visé à la disposition (i)(B); et

    • b) le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée, à l’égard d’une société remplacée (au sens du paragraphe (5)) et du cessionnaire (au sens du paragraphe (5)), sont réputés être la fraction de ceux-ci, établis par ailleurs, que représente

      • (i) le pourcentage de droit au surplus, immédiatement avant la date de celle des transactions visées à l’alinéa (5)a), b) ou c) qui survient la dernière, de la société remplacée ou du cessionnaire, selon le cas, à l’égard de la société affiliée, en supposant,

        • (A) que l’année d’imposition de la société affiliée, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée avant cette date, et

        • (B) lorsqu’il s’agit d’une transaction visée à l’alinéa (5)a), que les actions dont il y est question étaient les seules actions appartenant à la société remplacée immédiatement avant cette date,

      par rapport

      • (ii) au pourcentage de droit au surplus, immédiatement après la date de celle des transactions visées à l’alinéa (5)a), b) ou c) qui survient la dernière, du cessionnaire à l’égard de la société affiliée, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement après cette date.

  • (7) Lorsque, à une date quelconque, il y a eu dissolution d’une société étrangère affiliée (appelée dans le présent paragraphe la « société dissoute ») d’une société résidant au Canada et que l’alinéa 95(2)e.1) de la Loi s’applique à l’égard de la dissolution, chaque autre société étrangère affiliée de la société qui détenait un pourcentage d’intérêt direct dans la société dissoute immédiatement avant cette date est, aux fins du calcul de son surplus exonéré ou de son déficit exonéré, de son surplus imposable ou de son déficit imposable et de son montant intrinsèque d’impôt étranger, à l’égard de la société, réputée avoir reçu des dividendes immédiatement avant cette date dont le total est égal au montant qu’on pourrait raisonnablement conclure qu’elle aurait reçu si la société dissoute avait, immédiatement avant cette date, payé des dividendes dont le total sur toutes les actions de son capital-actions était égal à son surplus net à l’égard de la société immédiatement avant cette date, en supposant que l’année d’imposition de la société dissoute, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement avant cette date.

  • (8) Lorsque, à une date quelconque, un dividende est, en vertu d’un choix fait par une société conformément au paragraphe 93(1) de la Loi, réputé avoir été reçu sur une ou plusieurs actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société qui ont fait l’objet d’une disposition en faveur de la société ou d’une autre société étrangère affiliée de la société, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) aux fins du rajustement prévu à l’alinéa b),

      • (i) le produit de la multiplication du facteur de rajustement relatif à la disposition par le total des montants représentant chacun la fraction du dividende qui est considérée, selon l’alinéa 5900(1)a), comme ayant été prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée donnée est inclus, immédiatement avant cette date, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée à l’égard de la société,

      • (ii) le produit de la multiplication du facteur de rajustement relatif à la disposition par le total des montants représentant chacun la fraction du dividende qui est considérée, selon l’alinéa 5900(1)b), comme ayant été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée donnée est inclus, immédiatement avant cette date, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée à l’égard de la société,

      • (iii) le montant, si montant il y a, établi par ailleurs comme étant le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée à l’égard de la société est, immédiatement avant cette date, réduit d’un montant égal au produit obtenu en multipliant le facteur de rajustement au titre de la disposition par le total des montants dont chacun représente le montant qui, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)d), constitue l’impôt étranger applicable à la fraction du dividende qui, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)b), a été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée donnée

      et, aux fins des sous-alinéas (i) à (iii), le facteur de rajustement au titre de la disposition est égal au quotient obtenu en divisant

      • (iv) lorsque la personne qui dispose des actions est la société, 100 pour cent, et

      • (v) lorsque la personne qui dispose des actions est une autre société étrangère affiliée de la société, le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de cette société affiliée immédiatement avant la disposition

      par

      • (vi) le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de la société étrangère affiliée donnée immédiatement avant la disposition;

    • b) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger, à l’égard de la société, de la société affiliée donnée et de chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée donnée détient un pourcentage d’intérêt (appelée dans le présent paragraphe « autre société affiliée ») sont, à cette date, rajustés à la fraction de ceux-ci, établis par ailleurs, que représente

      • (i) le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant cette date à l’égard de la société affiliée donnée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée donnée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement avant cette date,

      par rapport

      • (ii) au pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après cette date à l’égard de la société affiliée donnée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée donnée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement après cette date; et

    • c) pour l’application des définitions de « déficit exonéré », « déficit imposable », « montant intrinsèque d’impôt étranger », « surplus exonéré » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), les montants déterminés selon l’alinéa b) sont les déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de la société affiliée donnée et de chaque autre société affiliée à l’égard de la société résidant au Canada.

  • (9) Lorsque, à une date quelconque, une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada (appelée dans le présent paragraphe la « société affiliée émettrice ») émet des actions d’une catégorie de son capital-actions à une personne autre que la société ou une autre société étrangère affiliée de la société et que, par suite de cette émission, le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de la société affiliée émettrice diminue, aux fins de la présente partie, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger, à l’égard de la société, de la société affiliée émettrice et de chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée émettrice détient un pourcentage d’intérêt (appelée dans le présent paragraphe « autre société affiliée ») sont, à cette date, augmentés à la fraction de ceux-ci, établis par ailleurs, que représente

    • a) le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant cette date à l’égard de la société affiliée émettrice ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée émettrice ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement avant cette date,

    par rapport

    • b) au pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après cette date à l’égard de la société affiliée émettrice ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée émettrice ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement après cette date,

    pour l’application des définitions de « déficit exonéré », « déficit imposable », « montant intrinsèque d’impôt étranger », « surplus exonéré » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), les montants ainsi augmentés sont les déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de chacune de ces sociétés affiliées à l’égard de la société résidant au Canada.

  • (10) Aux fins du présent article, le pourcentage de droit au surplus, à une date quelconque, d’une action appartenant à une société résidant au Canada du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de la société est égal à la fraction

    • a) du montant qui aurait été reçu sur l’action si la société étrangère affiliée avait, à cette date, payé des dividendes dont le total sur toutes les actions de son capital-actions était égal au montant qui serait son surplus net à l’égard de la société à cette date en supposant que

      • (i) chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société étrangère affiliée détenait un pourcentage d’intérêt eût, immédiatement avant cette date, payé un dividende égal à son surplus net à l’égard de la société immédiatement avant le paiement du dividende, et

      • (ii) tout dividende visé au sous-alinéa (i), qu’une autre société étrangère affiliée aurait reçu, eût été reçu par elle immédiatement avant le dividende qu’elle aurait payé

    qui peut être raisonnablement considérée comme se rapportant au

    • b) montant qui serait le surplus net de la société affiliée donnée à l’égard de la société, à cette date, en supposant que

      • (i) chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société étrangère affiliée donnée détenait un pourcentage d’intérêt eût, immédiatement avant cette date, payé un dividende égal à son surplus net à l’égard de la société immédiatement avant le paiement du dividende, et

      • (ii) tout dividende visé au sous-alinéa (i), qu’une autre société étrangère affiliée aurait reçu, eût été reçu par elle immédiatement avant le dividende qu’elle aurait payé.

  • (11) Aux fins du paragraphe (10),

    • a) dans le calcul du surplus net d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada, ou du montant d’un dividende reçu par elle, dans laquelle une autre société étrangère affiliée du contribuable détient un pourcentage d’intérêt, aucun montant n’est inclus à l’égard d’une distribution qui serait reçue de cette autre société affiliée par la société affiliée donnée; et

    • b) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a émis des actions de plus d’une catégorie de son capital-actions, le montant qui serait payé à titre de dividende sur les actions d’une catégorie est égal à la fraction de son surplus net qu’on pourrait raisonnablement considérer, dans les circonstances, qu’elle aurait payée sur toutes les actions de cette catégorie.

  • (12) Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, aux fins de déterminer, en vertu du paragraphe (10), le surplus net d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada à l’égard de la société, à une date quelconque d’une année d’imposition de la société affiliée qui par ailleurs aurait compris cette date (appelée dans le présent paragraphe « année normale »), les gains exonérés ou la perte exonérée et les gains imposables ou la perte imposable à inclure dans le calcul du surplus net à l’égard de toute année d’imposition de la société affiliée, qui est supposée aux fins d’une disposition du présent article s’être terminée à cette date, sont réputés être la fraction de ces montants déterminés pour l’année normale que représente le nombre de jours de l’année d’imposition, qui est supposée s’être terminée à cette date, par rapport au nombre de jours de l’année normale.

  • (13) Pour l’application de la définition de « pourcentage de droit au surplus » au paragraphe 95(1) de la Loi et de la présente partie, le pourcentage de droit au surplus, à une date donnée, d’une société résidant au Canada à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de celle-ci est :

    • a) lorsque la société affiliée donnée et chaque société qui figure dans le calcul du pourcentage d’intérêt détenu par la société dans la société affiliée donnée ne détiennent qu’une catégorie d’actions émises à cette date, le pourcentage d’intérêt de la société dans la société affiliée donnée à cette date, et

    • b) dans les autres cas, la fraction de 100 que représente

      • (i) le total des montants dont chacun représente le pourcentage de droit au surplus, à cette date, d’une action appartenant à la société du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société à l’égard de la société étrangère affiliée donnée de la société,

      par rapport

      • (ii) au montant qui, en vertu de l’alinéa (10)b), est le surplus net de la société affiliée donnée à l’égard de la société à cette date

      sauf que, lorsque le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (ii) est égal à zéro, le pourcentage déterminé en vertu du présent alinéa est le pourcentage d’intérêt de la société dans la société affiliée donnée à cette date,

    pour l’application du présent paragraphe, « pourcentage d’intérêt » s’entend au sens du paragraphe 95(4) de la Loi; toutefois, le passage « toute société », à l’alinéa b) de cette définition, est remplacé par « toute société autre qu’une société résidant au Canada ».

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-141, art. 4;
  • DORS/85-176, art. 3;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/97-505, art. 7.

Exploitation d’une entreprise dans un pays

  •  (1) Aux fins de la présente partie, lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada exploite activement une entreprise, elle n’est réputée exploiter cette entreprise,

    • a) dans un pays autre que le Canada que dans la mesure où cette entreprise est exploitée par l’entremise d’un établissement permanent situé dans ce pays; et

    • b) au Canada que dans la mesure où son revenu tiré de cette entreprise est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’un ou l’autre des sens ci-après est à donner au terme « établissement stable » :

    • a) si un sens particulier est donné à ce terme dans un traité fiscal conclu avec un pays, le sens qui lui est donné dans ce traité relativement à une entreprise exploitée dans ce pays;

    • b) dans les autres cas, le sens qui lui serait donné par le paragraphe 400(2) si celui-ci s’appliquait compte non tenu de son alinéa e.1).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 79(F);
  • 2009, ch. 2, art. 111.

Interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « déficit exonéré »

    « déficit exonéré » Quant à une société étrangère affiliée d’une société à l’égard de la société à un moment donné, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des montants représentant chacun le montant déterminé à ce moment selon l’un des sous-alinéas (i) à (vi) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au présent paragraphe;

    • b) le total des montants représentant chacun le montant déterminé à ce moment selon l’un des sous-alinéas (i) à (vii) de l’élément A de cette formule. (exempt deficit)

    « déficit imposable »

    « déficit imposable » Quant à une société étrangère affiliée d’une société à l’égard de la société à un moment donné, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des montants représentant chacun le montant déterminé à ce moment selon l’un des sous-alinéas (i) à (vi) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au présent paragraphe;

    • b) le total des montants représentant chacun le montant déterminé à ce moment selon l’un des sous-alinéas (i) à (v) de l’élément A de cette formule. (taxable deficit)

    « dividende global »

    « dividende global » Le total des montants représentant chacun le dividende versé à un moment donné sur une action d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada. Toutefois :

    • a) lorsqu’un dividende est versé simultanément sur des actions de plusieurs catégories du capital-actions d’une société affiliée, le dividende global visé à l’article 5901 qui est versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée est réputé, pour l’application seulement de l’article 5900, être égal au total des montants représentant chacun le dividende versé à ce moment sur une action du capital-actions de la société affiliée;

    • b) lorsqu’un dividende global est réputé par l’alinéa 5902(1)c) avoir été versé simultanément sur des actions de plusieurs catégories d’actions du capital-actions d’une société affiliée, le dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée est réputé, pour l’application seulement de cet alinéa, être égal au total des montants représentant chacun un dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée;

    • c) lorsque des dividendes globaux sont réputés par l’alinéa 5900(2)b) avoir été versés simultanément sur des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société affiliée, le dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée est réputé, pour l’application seulement de l’alinéa 5900(1)d) et des définitions de « montant intrinsèque d’impôt étranger » et « montant intrinsèque d’impôt étranger applicable » au présent paragraphe, être égal au total des montants représentant chacun un dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée, et l’ensemble de ce dividende global est réputé avoir été prélevé sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société. (whole dividend)

    « entreprise exploitée activement »

    « entreprise exploitée activement » S’entend au sens du paragraphe 95(1) de la Loi. (active business)

    « gains »

    « gains » Quant à une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, pour une année d’imposition de la société affiliée, gains tirés d’une entreprise exploitée activement :

    • a) dans le cas de son entreprise exploitée activement dans un pays :

      • (i) le revenu ou le bénéfice tiré de l’entreprise pour l’année, redressé conformément aux paragraphes (2), (2.1), (2.2) et (2.9) et calculé selon la législation concernant l’impôt sur le revenu du pays de résidence de la société affiliée, dans le cas où celle-ci est tenue par cette législation de calculer ce revenu ou ce bénéfice,

      • (ii) le revenu ou le bénéfice tiré de l’entreprise pour l’année, redressé conformément aux paragraphes (2), (2.1), (2.2) et (2.9) et calculé selon la législation concernant l’impôt sur le revenu du pays où l’entreprise est exploitée, dans le cas, non prévu au sous-alinéa (i), où la société affiliée est tenue par cette législation de calculer ce revenu ou ce bénéfice,

      • (iii) dans les autres cas, le montant qui représenterait le revenu tiré de l’entreprise pour l’année en vertu de la partie I de la Loi, redressé conformément aux paragraphes (2), (2.1), (2.2) et (2.9), si la société affiliée résidait au Canada et y exploitait l’entreprise et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 80(3) à (12), (15) et (17) et 80.01(5) à (11) et des articles 80.02 à 80.04 de la Loi;

      pour l’application de la présente partie, dans la mesure où ils ne peuvent être attribués à un établissement stable situé dans un pays en particulier, les gains d’une société affiliée tirés de son entreprise exploitée activement sont attribués à l’établissement stable situé dans son pays de résidence et, si elle réside dans plus d’un pays, à l’établissement stable situé dans le pays qu’il est raisonnable de considérer comme son principal lieu de résidence;

    • b) dans les autres cas, le total des montants qui accroissent, par l’effet de l’alinéa 95(2)a) de la Loi, le revenu pour l’année tiré d’une entreprise exploitée activement par la société affiliée. (earnings)

    « gains exonérés »

    « gains exonérés » Quant à une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition de la société affiliée, le total des montants représentant chacun l’un des montants suivants, moins la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée a payé pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur les gains visés à l’alinéa c) ou au sous-alinéa d)(ii) :

    • a) l’excédent des gains en capital de la société affiliée pour l’année sur le total des montants suivants :

      • (i) le montant des gains en capital imposables pour l’année visé à l’élément B de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi,

      • (ii) le montant des gains en capital imposables pour l’année visé aux sous-alinéas c)(i) et d)(i) de la définition de « gains nets » au présent paragraphe,

      • (iii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé pour l’année au gouvernement d’un pays par la société affiliée qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur l’excédent des gains en capital de la société affiliée pour l’année sur le total des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii);

      pour l’application du présent alinéa, lorsque la société affiliée a disposé d’immobilisations qui étaient des actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société en faveur d’une autre société qui était, immédiatement après la disposition, une société étrangère affiliée de la société, est exclue des gains en capital de la société affiliée pour l’année la fraction de ces gains qui correspond au total des montants représentant chacun l’excédent de la juste valeur marchande, à la fin de l’année d’imposition 1975 de la société affiliée, de l’une des actions dont il a été disposé sur son prix de base rajusté;

    • b) s’il s’agit de 1975 ou d’une année d’imposition antérieure de la société affiliée, le total des montants représentant chacun les gains nets de la société affiliée pour l’année;

    • c) s’il s’agit de 1975 ou d’une année d’imposition antérieure de la société affiliée, les gains déterminés selon l’alinéa b) de la définition de « gains » au présent paragraphe, dans la mesure où ils n’ont pas été inclus par l’effet de l’alinéa b) ou déduits dans le calcul d’un montant visé au sous-alinéa b)(i) de la définition de « perte exonérée » au présent paragraphe;

    • d) s’il s’agit de 1976 ou d’une année d’imposition ultérieure de la société affiliée et si celle-ci réside dans un pays désigné, chaque montant qui représente, selon le cas :

      • (i) les gains nets de la société affiliée pour l’année provenant de son entreprise exploitée activement au Canada ou dans un pays désigné,

      • (ii) les gains de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où ils sont tirés de l’un des montants suivants :

        • (A) les montants qui accroissent, par l’effet du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et que la société affiliée tire d’activités qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant directement à des activités d’entreprise exercées par une société non-résidente — à laquelle la société affiliée et la société sont liées tout au long de l’année — dans le cadre d’une entreprise exploitée activement par la société non-résidente dont le revenu serait inclus, si celle-ci était une société étrangère affiliée d’une société, dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée,

        • (B) dans le cas où la société est une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada tout au long de l’année et où la société affiliée est une société étrangère affiliée dans laquelle la société a une participation admissible tout au long de l’année, les montants qui accroissent, par l’effet du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et que la société affiliée tire d’activités qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant directement à des activités d’entreprise exercées par la société dans le cadre de son entreprise exploitée activement à l’étranger dont le revenu serait inclus, si la société était une société étrangère affiliée d’une autre société et résidait dans le pays étranger où elle exploite cette entreprise, dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée,

        • (C) les montants qui accroissent, par l’effet de la division 95(2)a)(ii)(A) de la Loi, le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui sont tirés de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée ou à une société de personnes dont elle est un associé par une société non-résidente à laquelle la société affiliée et la société sont liées tout au long de l’année, dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par la société non-résidente, si elle était une société étrangère affiliée d’une société, au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée,

        • (D) les montants qui accroissent, par l’effet de la division 95(2)a)(ii)(A) de la Loi, le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui sont tirés de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée ou à une société de personnes dont elle est un associé par une autre société de personnes dont une société non-résidente à laquelle la société affiliée et la société sont liées tout au long de l’année est un associé (mais non un associé déterminé au cours d’un exercice de l’autre société de personnes qui se termine dans l’année), dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par l’autre société de personnes, si elle était une société étrangère affiliée d’une société et résidait dans le pays où la société non-résidente réside et est assujettie à l’impôt sur le revenu, au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée,

        • (E) les montants qui accroissent, par l’effet de la division 95(2)a)(ii)(B) de la Loi, le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui sont tirés de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée ou à une société de personnes dont elle est un associé par une autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle celle-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les montants payés ou payables sont déductibles par l’autre société affiliée au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée,

        • (F) les montants qui accroissent, par l’effet de la division 95(2)a)(ii)(B) de la Loi, le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui sont tirés de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée ou à une société de personnes dont elle est un associé par une autre société de personnes dont une autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle celle-ci a une participation admissible tout au long de l’année est un associé (mais non un associé déterminé au cours d’un exercice de l’autre société de personnes qui se termine dans l’année), dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par l’autre société de personnes, si elle était une société étrangère affiliée d’une société et résidait dans le pays où l’autre société étrangère affiliée réside et est assujettie à l’impôt sur le revenu, au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée,

        • (G) les montants qui accroissent, par l’effet de la division 95(2)a)(ii)(C) de la Loi, le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui sont tirés de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée ou à une société de personnes dont elle est un associé par une autre société de personnes dont la société affiliée est un associé (mais non un associé déterminé au cours d’un exercice de l’autre société de personnes qui se termine dans l’année), dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par l’autre société de personnes, si elle était une société étrangère affiliée d’une société et résidait dans le pays où la société affiliée réside et est assujettie à l’impôt sur le revenu, au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée,

        • (H) les montants qui accroissent, par l’effet de la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui sont tirés de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée ou à une société de personnes dont elle est un associé par une autre société étrangère affiliée (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) de la société à laquelle la société affiliée et la société sont liées tout au long de l’année, dans la mesure où les montants payés ou payables :

          • (I) d’une part, se rapportent à des intérêts soit sur de l’argent emprunté qui est utilisé pour tirer un revenu de biens, soit sur un montant payable pour des biens, dans le cas où, à la fois :

            1. les biens constituent des actions d’une société étrangère affiliée (appelée « troisième société affiliée » à la présente division) de la société dans laquelle celle-ci a une participation admissible tout au long de l’année qui sont des biens exclus,

            2. la deuxième société affiliée, la troisième société affiliée et chacune des autres sociétés affiliées dont il faut tenir compte pour déterminer si les actions de la troisième société affiliée constituent des biens exclus résident dans un pays désigné et y sont assujetties à l’impôt sur le revenu,

          • (II) d’autre part, entrent dans le calcul des impôts sur le revenu dont sont redevables, dans le pays désigné où résident les deuxième et troisième sociétés affiliées, les membres d’un groupe de sociétés constitué de la deuxième société affiliée et d’une ou plusieurs autres sociétés étrangères affiliées de la société — dont les actions sont des biens exclus — qui résident dans ce pays et dans lesquelles la société a une participation admissible tout au long de l’année,

          pour l’application de la présente division, « bien exclu » s’entend au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, compte tenu de ce qui suit :

          • (III) il n’est pas tenu compte des montants à recevoir visés à l’alinéa c) de la définition de « bien exclu », au paragraphe 95(1) de la Loi, dans le cas où les intérêts sur ces montants ne sont pas déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée du débiteur ou ne seraient pas ainsi déductibles si des intérêts étaient payables sur ces montants,

          • (IV) les actions d’une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée non admissible » à la présente subdivision) qui ne réside pas dans un pays désigné et n’y est pas assujettie à l’impôt sur le revenu ne sont à prendre en compte pour déterminer si les actions de la troisième société affiliée constituent des biens exclus que dans le cas où ces actions n’auraient pas été des biens exclus si les actions de l’ensemble des sociétés affiliées non admissibles n’en avaient pas été,

        • (I) dans le cas où la société est une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada dont la société affiliée est une société étrangère affiliée dans laquelle la compagnie a une participation admissible tout au long de l’année, les montants qui accroissent, par l’effet de la division 95(2)a)(ii)(E) de la Loi, le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui sont tirés de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée ou à une société de personnes dont elle est un associé par la compagnie dans le cadre de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie à l’étranger, dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles, si la compagnie était une société étrangère affiliée d’une autre société et résidait dans le pays où elle exploite son entreprise d’assurance-vie à l’étranger, au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée,

        • (J) les montants qui accroissent, par l’effet du sous-alinéa 95(2)a)(iii) de la Loi, le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui sont tirés de l’affacturage de comptes clients acquis par la société affiliée ou par une société de personnes dont elle est un associé auprès d’une société non-résidente à laquelle la société affiliée et la société sont liées tout au long de l’année, dans la mesure où les comptes clients ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement par la société non-résidente et dont le revenu serait inclus dans ses gains exonérés si elle était une société étrangère affiliée d’une société,

        • (K) les montants qui accroissent, par l’effet du sous-alinéa 95(2)a)(iv) de la Loi, le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui sont tirés de prêts ou de titres de crédit acquis par la société affiliée ou par une société de personnes dont elle est un associé auprès d’une société non-résidente à laquelle la société affiliée et la société sont liées tout au long de l’année, dans la mesure où les prêts ont été consentis ou les titres de crédit, émis dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement par la société non-résidente et dont le revenu serait inclus dans ses gains exonérés si elle était une société étrangère affiliée d’une société;

    • e) s’il s’agit de 1976 ou d’une année d’imposition ultérieure de la société affiliée, un montant inclus dans ses gains exonérés pour l’année par l’effet du paragraphe (10). (exempt earnings)

    « gains imposables »

    « gains imposables » Quant à une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition de la société affiliée :

    • a) s’il s’agit de 1975 ou d’une année d’imposition antérieure de la société affiliée, zéro;

    • b) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun :

      • (i) les gains nets de la société affiliée pour l’année tirés de son entreprise exploitée activement dans un pays,

      • (ii) les gains nets de la société affiliée pour l’année relativement à son revenu étranger accumulé, tiré de biens,

      • (iii) dans la mesure où ils n’ont pas été inclus dans les gains visés au sous-alinéa (i) ou déduits dans le calcul du montant visé au sous-alinéa b)(i) de la définition de « perte imposable » au présent paragraphe, les gains pour l’année déterminés selon l’alinéa b) de la définition de « gains » au présent paragraphe, moins la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée a payé pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur ces gains,

      • (iv) les gains nets de la société affiliée pour l’année tirés de la disposition de biens qu’elle utilisait ou détenait principalement en vue de tirer un revenu de son entreprise exploitée activement dans un pays étranger qui n’est pas un pays désigné,

      • (v) les gains nets de la société affiliée pour l’année tirés de la disposition d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société qui étaient des biens exclus de la société affiliée (sauf une disposition à laquelle s’appliquent les alinéas 95(2)c), d) ou e) de la Loi) ou de la disposition de participations dans des sociétés de personnes qui étaient des biens exclus de la société affiliée.

    Ne sont pas des gains imposables les montants inclus dans les gains exonérés de la société affiliée pour l’année. (taxable earnings)

    « gains nets »

    « gains nets » Quant à une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition de la société affiliée :

    • a) s’agissant des gains nets de la société affiliée pour l’année tirés de son entreprise exploitée activement dans un pays, le montant de ses gains pour l’année tirés de cette entreprise, moins la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’elle a payé pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur ces gains;

    • b) s’agissant des gains nets relatifs au revenu étranger accumulé, tiré de biens, le montant qui représenterait le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, moins la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’elle a payé pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur ce revenu;

    • c) s’agissant des gains nets tirés de la disposition de biens que la société affiliée utilisait ou détenait principalement en vue de tirer un revenu de son entreprise exploitée activement dans un pays étranger qui n’est pas un pays désigné, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la fraction des gains en capital imposables de la société affiliée pour l’année tirés de cette disposition qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée après le 12 novembre 1981,

      • (ii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée a payé pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur le montant déterminé selon le sous-alinéa (i);

    • d) s’agissant des gains nets tirés de la disposition d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société qui étaient des biens exclus de la société affiliée (sauf une disposition à laquelle s’appliquent les alinéas 95(2)c), d) ou e) de la Loi) ou de la disposition de participations dans des sociétés de personnes qui étaient des biens exclus de la société affiliée, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la fraction des gains en capital imposables de la société affiliée pour l’année tirés de cette disposition qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée après son année d’imposition 1975,

      • (ii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée a payé pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur le montant déterminé selon le sous-alinéa (i). (net earnings)

    « montant intrinsèque d’impôt étranger »

    « montant intrinsèque d’impôt étranger » Quant à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d’une société à l’égard de la société à un moment donné, le résultat du calcul ci-après pour la période qui commence au dernier en date des moments suivants et se termine au moment donné :

    • a) le premier jour de l’année d’imposition de la société affiliée déterminée au cours de laquelle elle est devenue la dernière fois une société étrangère affiliée de la société,

    • b) lorsque la société est un cessionnaire visé au paragraphe 5905(5) et que la société affiliée déterminée est une société affiliée donnée visée à ce paragraphe ou une autre société étrangère affiliée dans laquelle une telle société affiliée donnée avait un pourcentage d’intérêt à la date visée à ce paragraphe, la dernière fois que ce paragraphe s’est appliqué à la société affiliée déterminée,

    • c) lorsque la société affiliée déterminée est une société étrangère affiliée visée aux paragraphes 5905(1), (2), (8) ou (9) ou à l’alinéa 5905(3)b), la dernière fois que ces paragraphes ou cet alinéa se sont appliqués à elle,

    A - B

    A 
    représente le total des montants, pour la période, représentant chacun :
    • (i) le montant intrinsèque d’impôt étranger initial de la société affiliée déterminée, calculé selon les paragraphes 5905(1), (2), (3), (5), (8) ou (9), au moment visé aux alinéas a), b) ou c),

    • (ii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée déterminée a payé au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé sur ses gains imposables pour une année d’imposition se terminant dans la période,

    • (iii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices visé au sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au présent paragraphe que la société affiliée déterminée a payée sur un dividende reçu d’une autre société étrangère affiliée de la société,

    • (iv) chaque montant qui est considéré, selon l’alinéa 5900(1)d), comme étant l’impôt étranger applicable à la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu au cours de la période et avant le moment donné d’une autre société étrangère affiliée de la société (y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu par le paragraphe 5905(7)) qui est considéré, selon l’alinéa 5900(1)b), comme ayant été prélevé sur le surplus imposable de l’autre société affiliée à l’égard de la société,

    • (v) le montant à ajouter, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée;

    B 
    le total de ceux des montants suivants qui sont applicables pour la période :
    • (i) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le gouvernement d’un pays a remboursé à la société affiliée déterminée qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été remboursée au titre de la perte imposable de la société affiliée déterminée pour une année d’imposition se terminant dans la période,

    • (ii) le montant intrinsèque d’impôt étranger applicable à un dividende global versé par la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné qui est réputé par l’alinéa 5901(1)b) avoir été prélevé, avant ce moment, sur le surplus imposable de la société affiliée déterminée à l’égard de la société,

    • (iii) chaque montant à déduire en application de l’alinéa 5902(4)c) ou des sous-alinéas 5905(2)a)(iii), (6)a)(iii) ou (8)a)(iii), au cours de la période et avant le moment donné, dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée,

    • (iv) le montant à soustraire, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné. (underlying foreign tax)

    « montant intrinsèque d’impôt étranger applicable »

    « montant intrinsèque d’impôt étranger applicable » Quant à une société et s’agissant du montant intrinsèque d’impôt étranger applicable à un dividende global versé à un moment donné sur les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société par la société affiliée, le total des montants suivants :

    • a) le produit de la multiplication du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée à ce moment à l’égard de la société par le rapport entre :

      • (i) d’une part, la fraction du dividende global qui est réputée avoir été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société,

      • (ii) d’autre part, le surplus imposable de la société affiliée à ce moment à l’égard de la société;

    • b) sauf pour ce qui est d’un dividende global visé à l’article 5902, dans le cas où, tout au long de l’année d’imposition de la société affiliée au cours de laquelle le dividende global a été versé, l’une des situations suivantes existe :

      • (i) il y a au plus une catégorie d’actions du capital-actions de la société affiliée qui est émise et en circulation,

      • (ii) le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de la société affiliée est de 100 pour cent,

      • (iii) il y a au plus un actionnaire qui est propriétaire d’actions du capital-actions de la société affiliée,

      le montant supplémentaire relatif au dividende global que la société déduit dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la partie I de la Loi au titre de ce dividende, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

      • (iv) l’excédent de la fraction du dividende global qui est réputée avoir été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société sur le montant déterminé selon l’alinéa a),

      • (v) l’excédent du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée à l’égard de la société immédiatement avant le versement du dividende global sur le montant déterminé selon l’alinéa a). (underlying foreign tax applicable)

    « perte »

    « perte » Perte d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition de la société affiliée résultant de son entreprise exploitée activement dans un pays, déterminée par application des dispositions de l’alinéa a) de la définition de « gains » au présent paragraphe concernant le calcul des gains tirés de cette entreprise, avec les modifications nécessaires. (loss)

    « perte exonérée »

    « perte exonérée » Quant à une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition de la société affiliée, le total des montants représentant chacun :

    • a) l’excédent des pertes en capital de la société affiliée pour l’année sur le total des montants suivants :

      • (i) le montant des pertes en capital déductibles pour l’année visé à l’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi,

      • (ii) le montant des pertes en capital déductibles pour l’année visé aux sous-alinéas c)(i) et d)(i) de la définition de « perte nette » au présent paragraphe,

      • (iii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée pour l’année par le gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre de l’excédent des pertes en capital de la société affiliée pour l’année sur le total des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii);

    • b) s’il s’agit de 1975 ou d’une année d’imposition antérieure de la société affiliée, le total des montants représentant chacun :

      • (i) la perte nette de la société affiliée pour l’année résultant de son entreprise exploitée activement dans un pays,

      • (ii) l’excédent éventuel pour l’année du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        • (A) le montant représenté par l’élément D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi pour l’année,

        • (B) le montant représenté par l’élément A de cette formule pour l’année;

    • c) s’il s’agit de 1976 ou d’une année d’imposition ultérieure de la société affiliée et si celle-ci réside dans un pays désigné, chaque montant qui représente sa perte nette pour l’année résultant de son entreprise exploitée activement au Canada ou dans un pays désigné;

    • d) s’il s’agit de 1976 ou d’une année d’imposition ultérieure de la société affiliée, un montant inclus dans sa perte exonérée pour l’année par l’effet du paragraphe (10). (exempt loss)

    « perte imposable »

    « perte imposable » Quant à une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition de la société affiliée :

    • a) s’il s’agit de 1975 ou d’une année d’imposition antérieure de la société affiliée, zéro;

    • b) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun :

      • (i) la perte nette de la société affiliée pour l’année résultant de son entreprise exploitée activement dans un pays,

      • (ii) la perte nette de la société affiliée pour l’année relativement à son revenu étranger accumulé, tiré de biens,

      • (iii) la perte nette de la société affiliée pour l’année résultant de la disposition de biens qu’elle utilisait ou détenait principalement en vue de tirer un revenu de son entreprise exploitée activement dans un pays étranger qui n’est pas un pays désigné,

      • (iv) la perte nette de la société affiliée pour l’année résultant de la disposition d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société qui étaient des biens exclus de la société affiliée (sauf une disposition à laquelle s’appliquent les alinéas 95(2)c), d) ou e) de la Loi) ou de la disposition de participations dans des sociétés de personnes qui étaient des biens exclus de la société affiliée.

    N’est pas une perte imposable tout montant inclus dans la perte exonérée de la société affiliée pour l’année. (taxable loss)

    « perte nette »

    « perte nette » Quant à une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition de la société affiliée :

    • a) s’agissant de la perte nette de la société affiliée résultant de son entreprise exploitée activement dans un pays, le montant de sa perte pour l’année résultant de cette entreprise, moins la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le gouvernement d’un pays lui a remboursé pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre de cette perte;

    • b) s’agissant de la perte nette relative au revenu étranger accumulé, tiré de biens, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        • (A) le total des montants représentés par les éléments D, E et G de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi pour l’année,

        • (B) le total des montants représentés par les éléments A, A.1, A.2, B et C de cette formule pour l’année,

      • (ii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le gouvernement d’un pays a remboursé à la société affiliée pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre du montant déterminé selon le sous-alinéa (i);

    • c) s’agissant de la perte nette résultant de la disposition de biens que la société affiliée utilisait ou détenait principalement en vue de tirer un revenu de son entreprise exploitée activement dans un pays étranger qui n’est pas un pays désigné, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la fraction des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année résultant de cette disposition qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée après le 12 novembre 1981,

      • (ii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le gouvernement d’un pays a remboursé à la société affiliée pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre du montant déterminé selon le sous-alinéa (i);

    • d) s’agissant de la perte nette résultant de la disposition d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société qui étaient des biens exclus de la société affiliée (sauf une disposition à laquelle s’appliquent les sous-alinéas 95(2)c), d) ou e) de la Loi) ou de la disposition de participations dans des sociétés de personnes qui étaient des biens exclus de la société affiliée, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la fraction des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année résultant de cette disposition qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée après son année d’imposition 1975,

      • (ii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le gouvernement d’un pays a remboursé à la société affiliée pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre du montant déterminé selon le sous-alinéa (i). (net loss)

    « société étrangère affiliée contrôlée »

    « société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1) de la Loi. (controlled foreign affiliate)

    « surplus exonéré »

    « surplus exonéré » Quant à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d’une société à l’égard de la société à un moment donné, le résultat du calcul ci-après pour la période qui commence au dernier en date des moments suivants et se termine au moment donné :

    • a) le premier jour de l’année d’imposition de la société affiliée déterminée au cours de laquelle elle est devenue la dernière fois une société étrangère affiliée de la société,

    • b) lorsque la société est un cessionnaire visé au paragraphe 5905(5) et que la société affiliée déterminée est une société affiliée donnée visée à ce paragraphe ou une autre société étrangère affiliée dans laquelle une telle société affiliée donnée avait un pourcentage d’intérêt à la date visée à ce paragraphe, la dernière fois que ce paragraphe s’est appliqué à la société affiliée déterminée,

    • c) lorsque la société affiliée déterminée est une société étrangère affiliée visée aux paragraphes 5905(1), (2), (8) ou (9) ou à l’alinéa 5905(3)b), la dernière fois que l’un de ces paragraphes ou cet alinéa s’est appliqué à la société affiliée déterminée,

    A - B

    A 
    représente le total des montants, pour la période, représentant chacun :
    • (i) le surplus exonéré initial de la société affiliée déterminée, calculé selon les paragraphes 5905(1), (2), (3), (5), (8) ou (9), au moment visé aux alinéas a), b) ou c),

    • (ii) les gains exonérés de la société affiliée déterminée pour une de ses années d’imposition qui se termine dans la période,

    • (iii) la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu par le paragraphe 5905(7) — qui est réputée, selon l’alinéa 5900(1)a), avoir été prélevée sur le surplus exonéré de l’autre société affiliée à l’égard de la société,

    • (iv) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée déterminée par le gouvernement d’un pays, ou le montant d’un crédit d’impôt payé à celle-ci par ce gouvernement, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été remboursé ou payé au titre d’un montant visé au sous-alinéa (iii) du présent élément et qui n’a pas été déduit dans le calcul d’un montant visé au sous-alinéa (iii) de l’élément B,

    • (v) la fraction d’un dividende imposable que la société affiliée déterminée a reçu au cours de la période et avant le moment donné qui serait déductible par la société en application de l’article 112 de la Loi si le dividende était reçu par la société,

    • (vi) un montant ajouté au surplus exonéré de la société affiliée déterminée ou déduit de son déficit exonéré en application des paragraphes (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,

    • (vii) un montant ajouté au surplus exonéré de la société affiliée déterminée en application de l’alinéa (7.1)d) au cours de la période et avant le moment donné;

    B 
    le total de ceux des montants suivants qui sont applicables pour la période :
    • (i) le déficit exonéré initial de la société affiliée déterminée, calculé selon les paragraphes 5905(1), (2), (3), (5), (8) ou (9), au moment visé aux alinéas a), b) ou c),

    • (ii) la perte exonérée de la société affiliée déterminée pour une de ses années d’imposition qui se termine dans la période,

    • (iii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée déterminée a payé au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée sur un montant visé aux sous-alinéas (iii), (iv) ou (v) de l’élément A,

    • (iv) la fraction d’un dividende global versé par la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné qui est réputée par l’alinéa 5901(1)a) avoir été prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée déterminée à l’égard de la société,

    • (v) chaque montant déterminé selon l’alinéa 5902(4)a) ou les sous-alinéas 5905(2)a)(i), (6)a)(i) ou (8)a)(i) au cours de la période et avant le moment donné,

    • (vi) un montant déduit du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, ou ajouté à son déficit exonéré, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné. (exempt surplus)

    « surplus imposable »

    « surplus imposable » Quant à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d’une société à l’égard de la société à un moment donné, le résultat du calcul ci-après pour la période qui commence au dernier en date des moments suivants et se termine au moment donné :

    • a) le premier jour de l’année d’imposition de la société affiliée déterminée au cours de laquelle elle est devenue la dernière fois une société étrangère affiliée de la société,

    • b) lorsque la société est un cessionnaire visé au paragraphe 5905(5) et que la société affiliée déterminée est une société affiliée donnée visée à ce paragraphe ou une autre société étrangère affiliée dans laquelle une telle société affiliée donnée avait un pourcentage d’intérêt à la date visée à ce paragraphe, la dernière fois que ce paragraphe s’est appliqué à la société affiliée déterminée,

    • c) lorsque la société affiliée déterminée est une société étrangère affiliée visée aux paragraphes 5905(1), (2), (8) ou (9) ou à l’alinéa 5905(3)b), la dernière fois que l’un de ces paragraphes ou cet alinéa s’est appliqué à la société affiliée déterminée,

    A - B

    A 
    représente le total des montants, pour la période, représentant chacun :
    • (i) le surplus imposable initial de la société affiliée déterminée, calculé selon les paragraphes 5905(1), (2), (3), (5), (8) ou (9), au moment visé aux alinéas a), b) ou c),

    • (ii) les gains imposables de la société affiliée déterminée pour une de ses années d’imposition qui se termine dans la période,

    • (iii) la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu par le paragraphe 5905(7) — qui est réputée, selon l’alinéa 5900(1)b), avoir été prélevée sur le surplus imposable de l’autre société affiliée à l’égard de la société,

    • (iv) un montant ajouté au surplus imposable de la société affiliée déterminée ou déduit de son déficit imposable en application des paragraphes (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,

    • (v) un montant ajouté au surplus imposable de la société affiliée déterminée en application de l’alinéa (7.1)e) au cours de la période et avant le moment donné;

    B 
    le total de ceux des montants suivants qui sont applicables pour la période :
    • (i) le déficit imposable initial de la société affiliée déterminée, calculé selon les paragraphes 5905(1), (2), (3), (5), (8) ou (9), au moment visé aux alinéas a), b) ou c),

    • (ii) la perte imposable de la société affiliée déterminée pour une de ses années d’imposition qui se termine dans la période,

    • (iii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée déterminée a payé au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée sur la fraction de dividende visée au sous-alinéa (iii) de l’élément A,

    • (iv) la fraction d’un dividende global versé par la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné qui est réputée par l’alinéa 5901(1)b) avoir été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée déterminée à l’égard de la société,

    • (v) chaque montant déterminé selon l’alinéa 5902(4)b) ou les sous-alinéas 5905(2)a)(ii), (6)a)(ii) ou (8)a)(ii) au cours de la période et avant le moment donné,

    • (vi) un montant déduit du surplus imposable de la société affiliée déterminée, ou ajouté à son déficit imposable, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné. (taxable surplus)

    « surplus net »

    « surplus net » Quant à une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada à l’égard de la société à un moment donné :

    • a) si la société affiliée n’a ni déficit exonéré, ni déficit imposable, le total de son surplus exonéré et de son surplus imposable à l’égard de la société à ce moment;

    • b) si la société affiliée n’a pas de surplus imposable, l’excédent éventuel de son surplus exonéré sur son déficit imposable à l’égard de la société à ce moment;

    • c) si la société affiliée n’a pas de surplus exonéré, l’excédent éventuel de son surplus imposable sur son déficit exonéré à l’égard de la société à ce moment. (net surplus)

  • (1.01) Pour l’application de l’article 113 de la Loi, « surplus exonéré » et « surplus imposable » s’entendent au sens du paragraphe (1).

  • (1.02) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe (1), la question de savoir si une société a une participation admissible dans une société étrangère affiliée tout au long d’une année d’imposition ou est liée à une société tout au long d’une année d’imposition est déterminée ainsi qu’elle le serait pour l’application de l’alinéa 95(2)a) de la Loi.

  • (1.1) Aux fins de la présente partie, lorsque, en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu d’un pays autre que le Canada, un groupe de deux ou de plusieurs sociétés étrangères affiliées (dans le présent paragraphe appelé le « groupe consolidé ») d’une société résidant au Canada qui résident dans ce pays déterminent, pour une année d’imposition, leur assujettissement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payables au gouvernement de ce pays sur une base consolidée ou combinée et que l’une des sociétés affiliées (dans le présent paragraphe appelée la « société affiliée primaire ») est responsable du paiement ou des demandes de remboursement de cet impôt en son nom et au nom des autres membres du groupe consolidé (ci-après appelés les « sociétés affiliées secondaires »), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) à l’égard de la société affiliée primaire,

      • (i) cet impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par la société affiliée primaire pour l’année est réputé ne pas avoir été payé, et ce remboursement fait à la société affiliée primaire de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payable autrement par elle pour l’année est réputé ne pas avoir été fait,

      • (ii) cet impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée primaire pour l’année si la société affiliée primaire n’avait pas d’autre année d’imposition et n’avait pas été membre du groupe consolidé est réputé avoir été payé pour l’année,

      • (iii) dans la mesure où

        • (A) l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée primaire pour l’année au nom du groupe consolidé est réduit par suite d’une perte de la société affiliée primaire pour l’année ou une année d’imposition antérieure, ou

        • (B) la société affiliée primaire reçoit, à l’égard d’une perte de la société affiliée primaire pour l’année ou une année d’imposition ultérieure, un remboursement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices autrement à payer pour l’année par la société affiliée primaire au nom du groupe consolidé

        le montant de cette réduction ou de ce remboursement, selon le cas, est réputé avoir été reçu par la société affiliée primaire à titre de remboursement, pour l’année de la perte, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices à l’égard de la perte,

      • (iv) cet impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par une société affiliée secondaire pour l’année si la société affiliée secondaire n’avait pas d’autre année d’imposition et n’avait pas été membre du groupe consolidé est, à la fin de l’année,

        • (A) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait autrement réduit les gains nets inclus dans les gains exonérés de la société affiliée secondaire, déduit du surplus exonéré ou ajouté au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée primaire, et

        • (B) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait autrement réduit les gains nets inclus dans les gains imposables de la société affiliée secondaire,

          • (I) déduit du surplus imposable ou ajouté au déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée primaire, et

          • (II) ajouté au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée primaire, et

      • (v) dans la mesure où

        • (A) l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été autrement payable par la société affiliée primaire pour l’année au nom du groupe consolidé est réduit en vertu d’une perte d’une société affiliée secondaire pour l’année ou pour une année antérieure, ou

        • (B) la société affiliée primaire reçoit, à l’égard d’une perte d’une société affiliée secondaire pour l’année ou une année d’imposition ultérieure, un remboursement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices autrement à payer pour l’année par la société affiliée primaire au nom du groupe consolidé,

        le montant de cette réduction ou de ce remboursement, selon le cas, est, à la fin de l’année de la perte,

        • (C) lorsque cette perte réduit le surplus exonéré ou augmente le déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée secondaire, ajouté au surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée primaire, et

        • (D) lorsque cette perte réduit le surplus imposable ou augmente le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée secondaire,

          • (I) ajouté au surplus imposable ou déduit du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée primaire, et

          • (II) déduit du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée primaire; et

    • b) lorsque, en raison de la responsabilité de la société affiliée primaire à payer l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou d’en demander le remboursement au nom du groupe consolidé,

      • (i) un montant est payé à la société affiliée primaire par une société affiliée secondaire à l’égard de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée secondaire pour l’année si celle-ci n’avait pas fait partie du groupe consolidé,

        • (A) à l’égard de la société affiliée secondaire, le montant ainsi payé est réputé avoir été versé à titre d’impôt sur le revenu ou les bénéfices pour l’année, et

        • (B) à l’égard de la société affiliée primaire,

          • (I) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant inclus dans le surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus exonéré ou déduite du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée primaire, et

          • (II) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant inclus dans le surplus imposable ou déduit du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus imposable ou déduite du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée primaire et déduite du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée primaire, ou

      • (ii) un montant est payé par la société affiliée primaire à une société affiliée secondaire à l’égard d’une réduction ou d’un remboursement, en raison d’une perte de la société affiliée secondaire pour une année d’imposition, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée primaire pour l’année au nom du groupe consolidé,

        • (A) à l’égard de la société affiliée primaire,

          • (I) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant déduit du surplus exonéré ou inclus dans le déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année de la perte, déduite du surplus exonéré ou ajoutée au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée primaire, et

          • (II) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant déduit du surplus imposable ou inclus dans le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année de la perte, déduite du surplus imposable ou ajoutée au déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée primaire et ajoutée au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée primaire, et

        • (B) à l’égard de la société affiliée secondaire le montant est réputé être un remboursement à la société affiliée secondaire, pour l’année de la perte, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices à l’égard d’une telle perte

      et, aux fins du présent alinéa, tout montant payé par une société affiliée secondaire donnée à une autre société affiliée secondaire à l’égard de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée secondaire donnée pour l’année si elle n’avait pas fait partie du groupe consolidé est réputé avoir été payé à l’égard de cet impôt par la société affiliée secondaire donnée à la société affiliée primaire et avoir été payé à l’égard de cet impôt par la société affiliée primaire à l’autre société affiliée secondaire.

  • (1.2) Aux fins de la présente partie, lorsque, en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu d’un pays autre que le Canada, une société résidant dans ce pays qui est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada (dans le présent paragraphe appelée « société affiliée contribuable ») déduit, dans le calcul de son impôt sur le revenu ou les bénéfices à payer pour une année d’imposition à un gouvernement de ce pays, une perte d’une autre société résidant dans ce pays qui est une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (dans le présent paragraphe appelée « société affiliée de la perte »), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) cet impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par la société affiliée contribuable pour l’année est réputé ne pas avoir été payé;

    • b) cet impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée contribuable pour l’année si la société affiliée contribuable n’avait pas été autorisée à déduire cette perte est réputé avoir été payé pour l’année;

    • c) dans la mesure où l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée contribuable pour l’année est réduit par suite de la perte, le montant de cette réduction est, à la fin de l’année,

      • (i) lorsque la perte réduit le surplus exonéré ou augmente le déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée de la perte, ajouté au surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée contribuable, et

      • (ii) lorsque la perte réduit le surplus imposable ou augmente le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée de la perte,

        • (A) ajouté au surplus imposable ou déduit du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée contribuable, et

        • (B) déduit du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée contribuable; et

    • d) lorsqu’un montant est payé par la société affiliée contribuable à la société affiliée de la perte à l’égard de la réduction, par suite de la perte, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée contribuable pour l’année,

      • (i) à l’égard de la société affiliée contribuable,

        • (A) la fraction du montant qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant déduit du surplus exonéré ou inclus dans le déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée de la perte est, à la fin de l’année, déduite du surplus exonéré ou ajoutée au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée contribuable, et

        • (B) la fraction du montant qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant déduit du surplus imposable ou inclus dans le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée de la perte est, à la fin de l’année, déduite du surplus imposable ou ajoutée au déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée contribuable et ajoutée au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée contribuable, et

      • (ii) à l’égard de la société affiliée de la perte, le montant est réputé être un remboursement d’impôt sur le revenu ou les bénéfices à la société affiliée de la perte à l’égard de la perte pour l’année d’imposition de la perte.

  • (1.3) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1) de la Loi :

    • a) lorsque, en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu du pays dans lequel une société étrangère affiliée donnée est résidante, cette dernière et une ou plusieurs autres sociétés qui résident chacune dans ce pays déterminent leur assujettissement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payable au gouvernement de ce pays pour une année d’imposition sur une base consolidée ou combinée, tout montant payé par la société affiliée donnée à l’une ou l’autre des autres sociétés, dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré comme ayant été versé à l’égard de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée donnée à l’égard d’un montant donné inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi pour une année d’imposition à l’égard de la société affiliée donnée, si l’assujettissement à l’impôt de la société affiliée donnée et des autres sociétés n’avait pas été établi sur une base consolidée ou combinée, est, par les présentes, prescrit comme étant un impôt étranger accumulé applicable au montant donné; et

    • b) lorsque, en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu du pays dans lequel une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable est résidante, cette société donnée déduit, dans le calcul de son revenu ou de ses bénéfices assujettis à l’impôt dans ce pays pour une année d’imposition, un montant à l’égard d’une perte d’une autre société résidant dans ce pays, tout montant payé par la société affiliée donnée à l’autre société, dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré comme ayant été versé à l’égard de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée donnée à l’égard d’un montant donné inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi pour une année d’imposition à l’égard de la société affiliée donnée, si l’assujettissement à l’impôt de la société affiliée donnée avait été établi sans déduire la perte de l’autre société, est, par les présentes, prescrit comme étant un impôt étranger accumulé applicable au montant donné.

  • (2) Dans le calcul des gains d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, pour une année d’imposition de la société affiliée, tirés de son entreprise exploitée activement dans un pays, est à ajouter au montant de ces gains déterminé selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii) de la définition de « gains » au paragraphe (1) (appelé « montant des gains » au présent paragraphe) la fraction des montants suivants qui a été déduite ou n’a pas été incluse, selon le cas, dans le calcul du montant des gains :

    • a) tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d’un pays par la société affiliée ainsi déduit,

    • b) s’il est établi par le contribuable, l’excédent de tout montant ainsi déduit à l’égard d’une dépense engagée par une société affiliée sur l’excédent, si excédent il y a,

      • (i) du montant de la dépense

      sur

      • (ii) le total de toutes les autres déductions à l’égard de cette dépense engagée par la société affiliée dans le calcul des montants des gains pour les années d’imposition précédentes,

    • c) toute perte de la société affiliée visée à l’élément D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la Loi, ainsi déduite,

    • d) toute perte en capital de la société affiliée à l’égard de la disposition d’immobilisations ainsi déduite (pour plus de précision, les immobilisations de la société affiliée, aux fins du présent alinéa, comprennent tous les biens de la société affiliée autres que les biens visés au sous-alinéa 39(1)b)(i) ou (ii) de la Loi, en supposant, à cette fin, que la société affiliée est une société résidant au Canada),

    • e) toute perte de la société affiliée pour une année d’imposition précédente ou ultérieure ainsi déduite,

    • f) toute recette, tout revenu ou tout bénéfice (autre qu’un montant visé à l’alinéa f.1), h) ou i)) de la société affiliée tiré dans l’année de l’exploitation de cette entreprise dans ce pays, dans la mesure où le revenu, le bénéfice ou la recette

      • (i) ne doit pas par ailleurs être inclus dans le calcul du montant des gains de la société affiliée pour une année d’imposition par la loi de l’impôt sur le revenu qui est applicable dans le calcul de ce montant, et

      • (ii) ne provient pas à l’égard d’une disposition (autre qu’une disposition visée au paragraphe (9)) par la société affiliée de biens en faveur d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, lorsqu’une mesure de report d’impôt, de roulement ou de délai semblable de la loi d’impôt sur le revenu qui figure dans le calcul du montant des gains de la société affiliée s’appliquait à la disposition, et

    • f.1) toute aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre pouvoir public (autre que celle qui réduit le montant d’une dépense aux fins du calcul du montant des gains pour une année d’imposition) que la société affiliée a reçue ou a été en droit de recevoir dans l’année relativement à l’exploitation de cette entreprise dans ce pays et qui ne doit pas par ailleurs être incluse dans le calcul du montant des gains pour l’année ou une autre année d’imposition,

    et il doit être déduit la fraction des montants suivants qui ont été inclus ou n’ont pas été déduits, selon le cas, dans le calcul du montant des gains,

    • g) tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé par le gouvernement d’un pays à la société affiliée ainsi inclus;

    • h) tout gain en capital de la société affiliée à l’égard de la disposition d’une immobilisation ainsi inclus (étant entendu que les immobilisations de la société affiliée, aux fins du présent alinéa, comprennent tous les biens de celle-ci, à l’exception de ceux visés à l’un des sous-alinéas 39(1)a)(i) à (iv) de la Loi, en supposant, à cette fin, que la société affiliée est une société résidant au Canada);

    • i) tout montant inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée ainsi inclus;

    • j) toute perte subie ou toute dépense engagée ou effectuée au cours de l’année par la société affiliée en vue de gagner ou de produire ce montant des gains, dans la mesure où, selon le cas :

      • (i) cette perte ou cette dépense ne peut autrement être déduite dans le calcul du montant des gains de la société affiliée pour une année d’imposition en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu qui est applicable dans le calcul de ce montant,

      • (ii) cette dépense peut raisonnablement être considérée comme étant applicable à une recette ajoutée au montant des gains de la société affiliée en vertu de l’alinéa f),

      lorsque la perte ou la dépense :

      • (iii) ne provient pas à l’égard d’une disposition (autre qu’une disposition visée au paragraphe (9)) par la société affiliée de biens en faveur d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, lorsqu’une mesure de report de pertes ou de délai semblable, à l’égard de pertes, de la loi d’impôt sur le revenu qui figure dans le calcul du montant des gains de la société affiliée s’appliquait à la disposition, et

      • (iv) n’est pas

        • (A) une perte visée à l’alinéa c) ou d),

        • (B) une dépense en capital qui ne constitue pas des intérêts,

        • (C) un impôt sur le revenu ou les bénéfices payé au gouvernement d’un pays;

    • k) toute dépense effectuée au cours de l’année en remboursement d’un montant visé à l’alinéa f.1);

    • l) lorsqu’un bien de la société affiliée acquis d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une autre société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, a fait l’objet d’une disposition, le montant à l’égard de ce bien qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été inclus, en vertu de l’alinéa f), dans le calcul du montant des gains d’une société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance.

  • (2.1) Dans le calcul des gains d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, pour une année d’imposition de la société affiliée, tirés de son entreprise exploitée activement au Canada ou dans un pays désigné, lorsque la société affiliée réside dans un pays désigné et que la société, ainsi que les autres sociétés résidant au Canada avec lesquelles elle a un lien de dépendance et à l’égard desquelles la société affiliée est une société étrangère affiliée, en font le choix à l’égard de l’entreprise pour l’année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure de la société affiliée, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) il est ajouté au montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i) de la définition de « gains », au paragraphe (1), après rajustement effectué conformément au paragraphe (2) (appelé « montant des gains rajustés » au présent paragraphe et au paragraphe (2.2)) le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduit au titre du coût d’une immobilisation ou d’un avoir minier étranger de la société affiliée dans le calcul du montant des gains rajustés,

      • (ii) le montant qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été déduit à l’égard du coût de cette immobilisation ou de cet avoir minier étranger dans le calcul du revenu ou des bénéfices de la société affiliée provenant de cette entreprise pour l’année et figurant dans ses états financiers préparés selon la loi du pays où elle réside;

    • b) il est déduit du montant des gains rajustés le total des montants dont chacun est l’excédent, si excédent il y a,

      • (i) du montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii) à l’égard de cette immobilisation ou de cet avoir minier étranger

      sur

      • (ii) le montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i) à l’égard de cette immobilisation ou de cet avoir minier étranger;

    • c) en cas de disposition, au cours de l’année d’imposition, d’une immobilisation ou d’un avoir minier étranger de la société affiliée :

      • (i) il est ajouté au montant des gains rajustés le total des montants déduits conformément aux alinéas b) et (2.2)b) pour les années d’imposition antérieures de la société affiliée à l’égard de cette immobilisation ou de cet avoir minier étranger, et

      • (ii) il est déduit du montant des gains rajustés le total des montants ajoutés conformément aux alinéas a) et (2.2)a) pour les années d’imposition antérieures de la société affiliée à l’égard de cette immobilisation ou de cet avoir minier étranger; et

    • d) pour l’application de l’alinéa c), en cas de fusion de la société affiliée et d’une ou plusieurs sociétés, toute immobilisation ou tout avoir minier étranger de la société affiliée qui devient le bien de la société issue de la fusion est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la société affiliée au cours de sa dernière année d’imposition avant la fusion.

  • (2.2) Lorsque l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada, pour laquelle la société donnée a fait un choix selon le paragraphe (2.1) à l’égard d’une entreprise exploitée activement par la société affiliée, n’est pas la première année d’imposition de la société affiliée au cours de laquelle elle exploitait l’entreprise et était une société étrangère affiliée de la société donnée ou d’une autre société résidant au Canada avec laquelle la société donnée avait, à une date quelconque, un lien de dépendance, (ci-après appelée « société liée »), dans le calcul des gains de la société affiliée tirés de l’entreprise pour l’année d’imposition visée par le choix, en plus des règles prévues au paragraphe (2.1), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) il est ajouté au montant des gains rajustés le total des montants dont chacun représente un montant qui aurait été déterminé en vertu de l’alinéa (2.1)a) ou du sous-alinéa (2.1)c)(i)

      • (i) pour une année d’imposition antérieure de la société affiliée au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société donnée si la société donnée avait fait un choix en vertu du paragraphe (2.1) pour la première année d’imposition de la société affiliée au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société donnée et exploitait l’entreprise, et

      • (ii) pour une année d’imposition antérieure de la société affiliée (autre qu’une année d’imposition visée au sous-alinéa (i)), au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société liée si la société liée avait fait un choix en vertu du paragraphe (2.1) pour la première année d’imposition de la société affiliée au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société liée et exploitait l’entreprise; et

    • b) il est déduit du montant des gains rajustés le total des montants dont chacun représente un montant qui aurait été déterminé en vertu de l’alinéa (2.1)b) ou du sous-alinéa (2.1)c)(ii)

      • (i) pour une année d’imposition antérieure de la société affiliée au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société donnée si la société donnée avait fait un choix en vertu du paragraphe (2.1) pour la première année d’imposition de la société affiliée au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société donnée et exploitait l’entreprise, et

      • (ii) pour une année d’imposition antérieure de la société affiliée (autre qu’une année d’imposition visée au sous-alinéa (i)), au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société liée si la société liée avait fait un choix en vertu du paragraphe (2.1) pour la première année d’imposition de la société affiliée au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société liée et exploitait l’entreprise.

  • (2.3) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (2.1) et (2.2), lorsque le choix prévu au paragraphe (2.1) a été fait par une société résidant au Canada (appelée « société élective » au présent paragraphe et au paragraphe (2.4)) à l’égard d’une entreprise exploitée activement par sa société étrangère affiliée et que la société affiliée devient par la suite une société étrangère affiliée d’une autre société résidant au Canada (appelée « société subséquente » au présent paragraphe et au paragraphe (2.4)) qui a un lien de dépendance avec la société élective, dans le calcul des gains de la société affiliée provenant de cette entreprise à l’égard de la société subséquente, pour une année d’imposition de la société affiliée se terminant après qu’elle est ainsi devenue une société étrangère affiliée de la société subséquente, cette dernière est réputée avoir fait le choix prévu au paragraphe (2.1) à l’égard de l’entreprise de la société affiliée pour la première de ces années d’imposition. Pour l’application de l’alinéa (2.1)d), les gains de la société affiliée pour les années d’imposition antérieures sont réputés avoir été rajustés conformément aux paragraphes (2.1) et (2.2) de la même manière que si la société subséquente avait été la société élective.

  • (2.4) Aux fins du paragraphe (2.3),

    • a) une société formée suite à la fusion, régie par l’article 87 de la Loi, de la société élective et d’au moins une autre société, ou

    • b) une société qui, lors d’une transaction à l’égard de laquelle un choix a été fait en vertu de l’article 85 de la Loi, a acquis, de la société élective, les actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée, à l’égard desquelles un choix en vertu du paragraphe (2.1) a été fait,

    est réputée être une société subséquente qui a un lien de dépendance avec la société élective.

  • (2.5) [Abrogé, DORS/97-505, art. 8]

  • (2.6) Une société qui réside au Canada et toutes les autres sociétés qui résident au Canada avec lesquelles elle a un lien de dépendance sont chacune considérées comme ayant fait le choix prévu au paragraphe (2.1) à l’égard d’une entreprise exploitée activement par une société non résidante qui est une société étrangère affiliée de chacune de ces sociétés pour une année d’imposition, si sont produits au ministre au plus tard au dernier en date des jours suivants :

    • a) le 30 juin 1986,

    • b) le dernier jour du délai dans lequel l’une de ces sociétés doit la première produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 de la Loi pour son année d’imposition qui suit l’année d’imposition où se termine celle, visée par le choix, de la société affiliée,

    les renseignements suivants :

    • c) une description de l’entreprise exploitée activement, qui suffit à l’identifier;

    • d) une déclaration faite au nom de chacune de ces sociétés et signée par un représentant autorisé de la société, portant que celle-ci fait le choix prévu au paragraphe (2.1) à l’égard de l’entreprise.

  • (2.7) Malgré les autres dispositions de la présente partie, dans le cas où un montant est inclus, en application des sous-alinéas 95(2)a)(i) ou (ii) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte provenant d’une entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition donnée relativement à un montant payé ou payable, sauf un montant visé à la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, par une autre société non-résidente visée aux sous-alinéas 95(2)a)(i) ou (ii) de la Loi ou par une société de personnes dont une telle société est un associé, le montant payé ou payable par la société non-résidente ou la société de personnes et au titre duquel un montant a été inclus dans le revenu ou la perte provenant d’une entreprise exploitée activement par la société affiliée pour l’année donnée :

    • a) est déduit (sauf s’il a été déduit en application de l’alinéa (2)j) dans le calcul des gains ou de la perte de la société non-résidente provenant d’une entreprise exploitée activement) dans le calcul des gains ou pertes de la société non-résidente ou de la société de personnes, selon le cas, provenant de l’entreprise exploitée activement pour la première en date de ses années d’imposition où le montant a été payé ou était payable;

    • b) n’est pas déduit dans le calcul des gains ou de la perte de la société non-résidente provenant d’une entreprise exploitée activement pour une autre année d’imposition.

  • (2.8) Malgré les autres dispositions de la présente partie, dans le cas où un montant est inclus, en application de la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’une personne liée à celui-ci pour une année d’imposition donnée relativement à des intérêts payés ou payables par une société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés, la société non-résidente, à la fois :

    • a) est tenue de déduire ces intérêts dans le calcul du revenu ou de la perte provenant de son entreprise exploitée activement dans le pays où elle réside et est assujettie à l’impôt sur le revenu pour la première en date de ses années d’imposition où ces intérêts ont été payés ou étaient payables;

    • b) est réputée avoir exploité activement une entreprise dans le pays où elle réside et est assujettie à l’impôt sur le revenu chaque année d’imposition visée à l’alinéa a) au cours de laquelle elle n’avait pas par ailleurs exploité une telle entreprise;

    • c) ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une source quelconque pour une année d’imposition, un montant au titre des intérêts visés à l’alinéa a) qui sont payés ou payables par elle, sauf dans la mesure prévue à cet alinéa.

  • (2.9) Aux fins du calcul des gains provenant d’une entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’année d’imposition de la société affiliée précédant son année d’imposition donnée visée à l’alinéa 95(2)k) de la Loi :

    • a) est à ajouter au montant déterminé selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii) de la définition de « gains » au paragraphe (1), après rajustement effectué conformément aux paragraphes (2), (2.1) et (2.2), le total des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel du total déterminé selon la division b)(i)(B) pour l’année à l’égard de la société affiliée sur le total déterminé à son égard selon la division b)(i)(A) pour l’année,

      • (ii) dans le cas où, à la fin de l’année, la société affiliée était réputée, par l’effet des alinéas 95(2)k) et 138(11.91)e) de la Loi, avoir disposé de biens lui appartenant qu’elle utilisait ou détenait dans le cadre de l’entreprise exploitée activement au cours de l’année, le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        • (A) la juste valeur marchande à la fin de l’année d’une immobilisation (appelée « bien amortissable donné » au présent sous-alinéa et au sous-alinéa b)(ii)) appartenant à la société affiliée qui répond aux conditions ci-après, ou, s’il est inférieur, le coût d’une telle immobilisation pour elle à la fin de l’année :

          • (I) elle était utilisée ou détenue par la société affiliée dans le cadre de l’entreprise exploitée activement au cours de l’année,

          • (II) elle était réputée, par l’effet des alinéas 95(2)k) et 138(11.91)e) de la Loi, avoir fait l’objet d’une disposition à la fin de l’année,

          • (III) elle était un bien relativement au coût duquel des montants étaient déductibles dans le calcul des gains provenant de l’entreprise exploitée activement selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii) de la définition de « gains » au paragraphe (1),

        • (B) l’excédent éventuel du coût, pour la société affiliée, du bien amortissable donné sur le total des montants représentant chacun un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduit au titre du coût de ce bien dans le calcul des gains (au sens où cette expression s’entendrait s’il n’était pas tenu compte du renvoi au présent paragraphe figurant dans la définition de cette expression au paragraphe (1)) de la société affiliée provenant de l’entreprise exploitée activement au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure de la société affiliée au cours de laquelle elle était la société étrangère affiliée de la société ou d’une autre société résidant au Canada avec laquelle la société avait un lien de dépendance,

      • (iii) dans le cas où, à la fin de l’année, la société affiliée était réputée, par l’effet des alinéas 95(2)k) et 138(11.91)e) de la Loi, avoir disposé d’un bien (sauf une immobilisation) lui appartenant et qu’elle utilisait ou détenait dans le cadre de l’entreprise exploitée activement au cours de l’année, le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de la juste valeur marchande d’un tel bien sur son coût pour elle immédiatement avant la fin de l’année;

    • b) est à déduire du montant déterminé selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii) de la définition de « gains » au paragraphe (1), après rajustement effectué conformément aux paragraphes (2), (2.1) et (2.2), le total des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        • (A) le total des montants représentant chacun un montant maximum réputé, par l’effet des alinéas 95(2)k) et 138(11.91)d) de la Loi, avoir été déduit en application des sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) et (iv) et les alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) de la Loi (chacune de ces dispositions étant appelée « disposition applicable » au présent sous-alinéa) au cours de l’année,

        • (B) le total des montants représentant chacun un montant effectivement déduit par la société affiliée à titre de provision au cours de l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des montants relativement auxquels une provision aurait pu être déduite en application d’une disposition applicable si la société affiliée avait pu déduire des montants aux termes des dispositions applicables au cours de l’année,

      • (ii) le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant déterminé selon la division a)(ii)(B) relativement à un bien amortissable donné visé à la division a)(ii)(A) sur la juste valeur marchande de ce bien à la fin de l’année,

      • (iii) dans le cas où, à la fin de l’année, la société affiliée était réputée, par l’effet des alinéas 95(2)k) et 138(11.91)e) de la Loi, avoir disposé d’un bien (sauf une immobilisation) lui appartenant et qu’elle utilisait ou détenait dans le cadre de l’entreprise exploitée activement au cours de l’année, le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du coût d’un tel bien pour la société affiliée immédiatement avant la fin de l’année sur sa juste valeur marchande à la fin de l’année.

  • (3) Toute société qui était, le 1er janvier 1972, une société étrangère affiliée d’un contribuable, est réputée, aux fins de la présente partie, être devenue une société étrangère affiliée du contribuable à cette date.

  • (4) Aux fins de la présente partie, « gouvernement d’un pays » comprend le gouvernement d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique de ce pays.

  • (5) Aux fins du présent article, chaque gain en capital et chaque perte en capital, pour une société étrangère affiliée d’un contribuable, résultant de la disposition d’un bien, sont calculés conformément aux règles prévues au paragraphe 95(2) de la Loi et, aux fins du paragraphe (6), lorsque le gain ou la perte doit être calculé en monnaie canadienne, le montant du gain ou de la perte exprimé en monnaie canadienne doit être converti en devises visées au paragraphe (6) au taux de change en vigueur à la date de la disposition du bien.

  • (5.1) Malgré le paragraphe (5) et sous réserve du paragraphe (9), lorsque, dans la loi de l’impôt sur le revenu d’un pays autre que le Canada qui s’applique au calcul des gains d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada provenant d’une entreprise exploitée activement par elle dans un pays, aucun gain ou aucune perte n’est pris en compte à l’égard de la disposition par la société affiliée d’une immobilisation utilisée ou détenue principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement, en faveur d’une personne (appelée dans le présent paragraphe « cessionnaire du bien ») qui est une autre société étrangère affiliée du contribuable ou qui est une société étrangère affiliée d’une autre personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, aux fins du présent article :

    • a) le produit de la disposition du bien pour la société affiliée est réputé être un montant égal au total du prix de base rajusté du bien, pour elle, immédiatement avant la disposition et de toute dépense dans la mesure où elle a été engagée ou effectuée par la société affiliée en vue de procéder à la disposition;

    • b) le coût, pour le cessionnaire du bien, du bien acquis de la société affiliée est réputé être un montant égal au produit de la disposition pour la société affiliée, tel que déterminé à l’alinéa a); et

    • c) le cessionnaire du bien est réputé avoir acquis le bien à la date où il a été acquis par la société affiliée.

  • (6) Tous les montants visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être maintenus uniformément d’année en année dans les devises du pays dans lequel la société étrangère affiliée de la société résidant au Canada réside elle-même ou dans les devises autres que les devises canadiennes, qui sont raisonnables dans les circonstances.

  • (7) Aux fins de la présente partie, le montant de tout dividende en actions payé par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada sur une action d’une catégorie de son capital-actions est réputé être nul.

  • (7.1) Lorsque, à un moment d’une année d’imposition d’une société qui réside au Canada, une société étrangère affiliée de cette dernière — appelée « société affiliée débitrice » au présent paragraphe — verse à la société un dividende sur les actions d’une catégorie de son capital-actions — appelé « dividende donné » au présent paragraphe — et que, par suite de ce versement, la société a droit à un crédit d’impôt du gouvernement du pays où réside la société affiliée débitrice :

    • a) si le dividende donné a été versé à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, ou

    • b) si le dividende donné a été versé avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et au cours d’une année d’imposition commençant après 1978 et si la société fait un choix à l’égard du crédit d’impôt dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 1985, 1986, 1987, 1988 ou 1989 à produire conformément au paragraphe 150(1) de la Loi,

    les règles suivantes s’appliquent pour l’application de la présente partie :

    • c) le crédit d’impôt est réputé représenter un dividende versé à ce moment à la société par la société affiliée débitrice sur les actions de cette catégorie de son capital-actions;

    • d) immédiatement avant ce moment, doit être ajouté au surplus exonéré de la société affiliée débitrice le montant égal au produit du crédit d’impôt par le rapport entre :

      • (i) d’une part, la partie du dividende donné qui serait réputée en vertu du paragraphe 5900(1), si la société n’avait pas droit au crédit d’impôt, avoir été versée sur le surplus exonéré de la société affiliée débitrice à l’égard de la société,

      • (ii) d’autre part, le dividende donné;

    • e) immédiatement avant ce moment, doit être ajouté au surplus imposable de la société affiliée débitrice le montant égal au produit du crédit d’impôt par le rapport entre :

      • (i) d’une part, la partie du dividende donné qui serait réputée en vertu du paragraphe 5900(1), si la société n’avait pas droit au crédit d’impôt, avoir été versée sur le surplus imposable de la société affiliée débitrice à l’égard de la société,

      • (ii) d’autre part, le dividende donné;

    • f) l’impôt étranger applicable au total :

      • (i) de la partie du dividende donné visée au sous-alinéa e)(i), et

      • (ii) de la partie de tout montant réputé représenter un dividende en vertu de l’alinéa c) qui est réputée, selon le paragraphe 5900(1), avoir été versée sur le surplus imposable de la société affiliée débitrice à l’égard de la société,

      est, nonobstant l’alinéa 5900(1)d), égal au montant déterminé conformément à l’alinéa 5900(1)d) à l’égard du montant visé au sous-alinéa (i), moins le montant déterminé en vertu de l’alinéa e).

  • (8) Aux fins du calcul des différents montants définis dans le présent article, la première année d’imposition d’une société étrangère affiliée formée à la suite d’une unification de la manière prescrite au paragraphe 5905(3) est réputée avoir commencé à la date de l’unification et une année d’imposition d’une société remplacée (au sens du paragraphe 5905(3)) qui ne serait par ailleurs terminée après l’unification est réputée s’être terminée immédiatement avant l’unification.

  • (9) Lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada a été dissoute et que l’alinéa 95(2)e.1) de la Loi ne s’applique pas, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul des montants visés au présent article :

    • a) lorsque, à une date donnée au cours de la dissolution, la totalité ou la presque totalité des biens appartenant à la société affiliée immédiatement avant cette date a été distribuée aux actionnaires de la société affiliée, l’année d’imposition de la société affiliée, qui aurait par ailleurs compris la date donnée, est réputée s’être terminée immédiatement avant la date donnée;

    • b) sous réserve de l’alinéa 88(3)a) et du sous-alinéa 95(2)e)(i) de la Loi,

      • (i) chaque bien de la société affiliée qui a été distribué aux actionnaires au cours de la dissolution est réputé avoir fait l’objet d’une disposition immédiatement avant la fin de l’année d’imposition de la société affiliée qui est réputée s’être terminée en vertu de l’alinéa a), pour un produit de la disposition égal à la juste valeur marchande de ce bien immédiatement avant la date donnée, et

      • (ii) chaque bien de la société affiliée dont il a été autrement disposé au cours de la dissolution est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la société affiliée pour un produit de la disposition égal à la juste valeur marchande de ce bien à la date de la disposition; et

    • c) sous réserve du sous-alinéa 95(2)e)(i) de la Loi, chaque bien de la société affiliée dissoute qui a été distribué ou a fait l’objet d’une disposition au cours de la dissolution en faveur d’une autre société étrangère affiliée du contribuable résidant au Canada est réputé avoir été acquis par cette autre société étrangère affiliée pour un coût égal au produit de la disposition de ce bien pour la société affiliée dissoute, tel que déterminé à l’alinéa b).

  • (10) Lorsque

    • a) les gains nets ou la perte nette pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays autre que le Canada auraient par ailleurs été inclus dans les gains imposables ou la perte imposable de la société affiliée, selon le cas, pour l’année,

    • b) le taux de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices auquel les gains provenant de l’exploitation active d’une entreprise par la société affiliée sont assujettis par le gouvernement de ce pays est, en vertu d’une exemption spéciale ou d’une réduction d’impôt (autre qu’un stimulant à l’exportation) prévue aux termes d’une loi de ce pays afin d’encourager les placements ou les projets dans le cadre d’un programme de développement économique, inférieur au taux d’impôt qui serait, sans l’application de cette exemption ou réduction, payé par la société affiliée, et

    • c) la société affiliée pouvait se prévaloir de cette exemption ou réduction d’impôt à l’égard d’un placement fait par elle dans ce pays avant le 1er janvier 1976 ou d’un placement fait ou d’un projet entrepris par elle dans ce pays conformément à un accord par écrit conclu avant le 1er janvier 1976,

    aux fins de la présente partie, les gains nets ou la perte nette doivent être inclus dans les gains exonérés ou la perte exonérée de la société affiliée, selon le cas, pour l’année et non pas dans les gains imposables ou la perte imposable de la société affiliée, selon le cas, pour l’année.

  • (11) Pour l’application de la présente partie, un pays souverain ou autre territoire est un pays désigné pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société si le Canada a conclu un accord ou une convention général visant l’élimination de la double imposition du revenu, ou un accord général d’échange de renseignements fiscaux, relativement à ce pays ou territoire, qui est entré en vigueur et qui s’applique à cette année. Les dépendances, possessions, départements, protectorats ou régions de ce pays ou territoire auxquels les dispositions de l’accord ou de la convention ne s’appliquent pas ne sont pas considérés comme faisant partie de ce pays ou territoire lorsqu’il s’agit d’établir si celui-ci est un pays désigné.

  • (11.1) L’accord ou la convention visé au paragraphe (11) est réputé être entré en vigueur et s’appliquer, relativement à toute année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société dont un des jours fait partie de la période qui commence à la date de signature de l’accord ou de la convention et qui prend fin le dernier jour de la dernière année d’imposition de la société affiliée à laquelle l’accord ou la convention s’applique.

  • (11.11) Pour l’application du paragraphe (11) relativement à une société étrangère affiliée d’une société, lorsqu’un accord général d’échange de renseignements fiscaux entre en vigueur à une date donnée, l’accord est réputé entrer en vigueur et commencer à s’appliquer le premier jour de l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend la date donnée.

  • (11.2) Pour l’application de la présente partie, une société étrangère affiliée d’une société est réputée, à un moment donné, ne pas résider dans un pays désigné, sauf dans le cas où, pour l’application de l’accord ou de la convention visé au paragraphe (11) et intervenu entre le Canada et ce pays :

    • a) la société affiliée réside dans le pays désigné à ce moment;

    • b) la société affiliée résiderait dans le pays désigné à ce moment si elle était considérée comme une personne morale aux fins de l’impôt sur le revenu de ce pays;

    • c) dans le cas où l’accord ou la convention est entré en vigueur avant 1995, la société affiliée résiderait dans le pays désigné à ce moment si ce n’était une disposition de l’accord ou de la convention — qui n’a pas été modifiée après 1994 — selon laquelle elle est exclue de son application;

    • d) la société affiliée résiderait dans le pays désigné à ce moment, ainsi qu’il est prévu aux alinéas a), b) ou c), si l’accord ou la convention était entré en vigueur.

  • (12) Aux fins de l’alinéa 95(2)j) de la Loi, le prix de base rajusté, pour une société étrangère affiliée d’un contribuable, d’une participation dans une société de personnes, à une date quelconque, est le coût de cette participation déterminé par ailleurs à cette date, sauf que :

    • a) il est ajouté à ce coût ceux des montants suivants qui sont applicables :

      • (i) tout montant inclus dans les gains de la société affiliée pour une année d’imposition se terminant après 1971 et avant cette date, qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant aux bénéfices de la société de personnes,

      • (ii) les revenus de la société affiliée, visés à l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, pour une année d’imposition qui se termine après 1971 et avant cette date qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux bénéfices de la société de personnes,

      • (iii) tout montant inclus dans le calcul des gains exonérés ou des gains imposables, selon le cas, de la société affiliée pour une année d’imposition se terminant après 1971 et avant cette date, qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à un gain en capital de la société de personnes,

      • (iv) lorsque la société affiliée, à une date antérieure à cette date et au cours d’une année d’imposition se terminant après 1971, a contribué au capital de la société de personnes autrement que par le biais d’un prêt, la fraction du montant de la contribution qui ne peut raisonnablement être considérée comme étant un don à ou en faveur de tout autre associé de la société de personnes qui était lié à la société affiliée, et

      • (v) la fraction d’un impôt sur le revenu ou les bénéfices remboursé à la société de personnes avant cette date par le gouvernement d’un pays qui peut raisonnablement être considérée comme étant de l’impôt remboursé à l’égard d’un montant visé à l’un des sous-alinéas b)(i) à (iii), et

    • b) il est déduit de ce coût ceux des montants suivants qui sont applicables :

      • (i) tout montant inclus dans la perte de la société affiliée pour une année d’imposition se terminant après 1971, qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une perte de la société de personnes,

      • (ii) les pertes de la société affiliée, visées à l’élément D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, pour une année d’imposition qui se termine après 1971 et avant cette date qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux pertes de la société de personnes,

      • (iii) tout montant inclus dans le calcul de la perte exonérée ou de la perte imposable, selon le cas, de la société affiliée pour une année d’imposition se terminant après 1971 et avant cette date, qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une perte en capital de la société de personnes,

      • (iv) tout montant reçu par la société affiliée avant cette date et au cours d’une année d’imposition se terminant après 1971, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une distribution de sa part des bénéfices ou du capital de la société de personnes, et

      • (v) la fraction d’un impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par la société de personnes avant cette date au gouvernement d’un pays et qui peut raisonnablement être considérée comme étant de l’impôt payé à l’égard d’un montant visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii),

      et, pour plus de précision, lorsqu’il s’agit d’une participation dans une société de personnes qu’une société affiliée a acquise de nouveau après en avoir disposé, aucun rajustement qui devrait être apporté en vertu du présent paragraphe avant cette réacquisition n’est apporté, en vertu du présent paragraphe, au coût, pour la société affiliée, de la participation à titre de biens réacquis de la société affiliée.

  • (13) Pour l’application du sous-alinéa 128.1(1)d)(ii) de la Loi, le montant à inclure dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel :

    • a) du surplus imposable de la société affiliée à l’égard du contribuable à la fin de l’année, à l’exclusion des gains nets de la société affiliée pour l’année relativement à son revenu étranger accumulé, tiré de biens,

    sur le total des montants suivants :

    • b) le résultat du calcul suivant :

      (A - B) × (C - 1)

      A 
      représente le total du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée à l’égard du contribuable à la fin de l’année et du montant, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs inclus dans ce montant intrinsèque d’impôt étranger, qui aurait été ajouté à celui-ci si chaque disposition réputée effectuée selon l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle,
      B 
      la fraction de la valeur de l’élément A qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux gains nets de la société affiliée pour l’année relativement à son revenu étranger accumulé, tiré de biens,
      C 
      le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi,
    • c) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants à ajouter, en application de l’alinéa 92(1)a) de la Loi, au cours d’une année d’imposition antérieure dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, des actions de la société affiliée qui lui appartiennent à la fin de l’année,

      • (ii) le total des montants à déduire, en application de l’alinéa 92(1)b) de la Loi, au cours d’une année d’imposition antérieure dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, des actions de la société affiliée qui lui appartiennent à la fin de l’année.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/78-211, art. 1;
  • DORS/78-913, art. 2;
  • DORS/80-141, art. 5;
  • DORS/85-176, art. 4;
  • DORS/88-165, art. 29(F);
  • DORS/89-135, art 3;
  • DORS/94-686, art. 31(F), 58(F), 69(F), 70(F), 78(F) et 79(F);
  • DORS/96-228, art. 2;
  • DORS/97-505, art. 8;
  • 2009, ch. 2, art. 112.

 [Abrogé, DORS/97-505, art. 9]

Circonstances prescrites

 Pour l’application du sous-alinéa 94(1)b)(i) de la Loi, les circonstances prescrites sont celles où les biens sont acquis en remboursement d’un prêt.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/89-135, art. 4.

PARTIE LX

ACTIVITÉS VISÉES

 Pour l’application de la division 122.3(1)b)(i)(C) de la Loi, les activités visées sont celles exercées dans le cadre d’un contrat conclu avec l’Organisation des Nations Unies.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-325, art. 4;
  • DORS/94-686, art. 81(F);
  • DORS/95-498, art. 1.

PARTIE LXI

FIDUCIE CRÉÉE À L’ÉGARD DU FONDS RÉSERVÉ

 Pour exercer un choix selon le paragraphe 138.1(4) de la loi, le fiduciaire d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé doit remettre, la formule prescrite, au ministre dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie, pour chaque immobilisation qui, de par ce choix, est réputée avoir fait l’objet d’une disposition pendant cette année d’imposition.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-680, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 69(F).

PARTIE LXII

ACTIONS, CRÉANCES ET TITRES PRESCRITS

[DORS/2001-187, art. 5]

Titres prescrits

[DORS/80-130, art. 1]

 Aux fins du paragraphe 39(6) de la Loi, un titre prescrit est, à l’égard du contribuable visé au paragraphe 39(4) de la Loi,

  • a) une action du capital-actions d’une société, autre qu’une société publique, dont la valeur au moment où ce contribuable en dispose est entièrement ou principalement attribuable, ou peut être raisonnablement considérée comme l’étant,

    • (i) à un bien immobilier, une participation dans ce bien ou une option afférente à ce bien,

    • (ii) à un avoir minier canadien ou un bien qui aurait été un avoir minier canadien s’il avait été acquis après 1971,

    • (iii) à un avoir minier étranger ou un bien qui aurait été un avoir minier étranger s’il avait été acquis après 1971, ou

    • (iv) à tout ensemble composé de biens décrits aux sous-alinéas (i) à (iii)

    qui appartient

    • (v) à la société,

    • (vi) à une personne autre que la société, ou

    • (vii) à une société de personnes;

  • b) une obligation, un effet, un billet, une hypothèque ou un titre semblable émis par une société, autre qu’une société publique, si avant de disposer du titre, ce contribuable a eu un lien de dépendance avec la société;

  • c) l’un des titres suivants que le contribuable a acquis d’une personne (sauf celle qui est assujettie au paragraphe 39(4) de la Loi pour son année d’imposition comprenant le moment de l’acquisition) avec laquelle il a un lien de dépendance :

    • (i) une action,

    • (ii) une obligation, un effet, un billet, une hypothèque ou un titre semblable;

  • c.1) l’un des titres visés aux sous-alinéas c)(i) ou (ii) que le contribuable a acquis d’une personne (sauf celle qui est assujettie au paragraphe 39(4) de la Loi pour son année d’imposition comprenant le moment de l’acquisition) dans des circonstances où les paragraphes 85(1) ou (2) de la Loi s’appliquaient;

  • d) une action acquise par ce contribuable dans des circonstances décrites à l’article 66.3 de la Loi; ou

  • e) l’un des titres visés aux sous-alinéas c)(i) ou (ii) que le contribuable a acquis :

    • (i) soit comme produit de disposition de l’un de ses titres auquel les alinéas a), b), c) ou d) s’appliquaient à son égard,

    • (ii) soit par suite d’une ou de plusieurs opérations qu’il est raisonnable de considérer comme un échange ou un remplacement de l’un de ses titres auquel les alinéas a), b), c) ou d) s’appliquaient à son égard.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-946, art. 1;
  • DORS/81-724, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 62, 78(F) et 79(F);
  • DORS/98-418, art. 1.

Actions prescrites

  •  (1) Aux fins de l’alinéa f) de la définition « action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1) de la Loi, une action qui a été acquise pour la dernière fois avant le 29 juin 1982 et qui fait partie d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrite à une bourse de valeurs désignée située au Canada est une action prescrite à moins que plus de 10 pour cent des actions émises et en circulation de cette catégorie-là ne soient détenues par

    • a) le propriétaire de cette action; ou

    • b) le propriétaire de cette action et des personnes liées à ce dernier.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « action privilégiée à terme », au paragraphe 248(1) de la Loi, l’action acquise après le 28 juin 1982 et qui fait partie d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada est une action prescrite, à un moment donné, relativement à une autre société qui reçoit un dividende sur cette action à ce moment, sauf si :

    • a) dans le cas où cette autre société est une institution financière véritable :

      • (i) l’action n’est pas une action privilégiée imposable,

      • (ii) cette autre société seule ou avec les institutions financières véritables avec lesquelles elle a un lien de dépendance reçoivent au moment donné des dividendes — autres que les dividendes versés sur des actions visées au paragraphe (5) — sur plus de cinq pour cent des actions émises et en circulation de cette catégorie, et

      • (iii) cette autre société ou une institution financière véritable avec laquelle elle a un lien de dépendance reçoit à ce moment un dividende sur une action — autre qu’une action visée au paragraphe (5) — de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné;

    • b) dans le cas où cette autre société est une institution financière véritable, l’action :

      • (i) n’est pas une action privilégiée imposable,

      • (ii) a été acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné, et

      • (iii) est réputée, en application des sous-alinéas h)(i), (ii), (iii) ou (v) de la définition d’« action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1) de la Loi, avoir été émise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné; ou

    • c) dans tous les cas, cette autre société seule ou avec les personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance reçoivent au moment donné des dividendes — autres que les dividendes versés sur des actions visées au paragraphe (5) — sur plus de 10 pour cent des actions émises et en circulation de cette catégorie.

  • (3) Aux fins de l’alinéa 112(2.2)g) de la Loi et de l’alinéa f) de la définition d’« action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1) de la Loi, est une action prescrite toute action d’une des séries suivantes d’actions privilégiées du capital-actions de la Massey-Ferguson Limitée qui a été émise après le 15 juillet 1981 et avant le 23 mars 1982 :

    • a) actions privilégiées de 25 $ convertibles et rachetables au gré de l’émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif — série C;

    • b) actions privilégiées de 25 $ rachetables au gré de l’émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif — série D; ou

    • c) actions privilégiées de 25 $ convertibles et rachetables au gré de l’émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif — série E.

  • (4) L’action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada est, à un moment donné, une action exclue de la définition de « action particulière à une institution financière », au paragraphe 248(1) de la Loi, relativement à une autre société qui est une institution financière véritable qui reçoit un dividende à ce moment sur cette action, sauf si des dividendes, autres que des dividendes reçus sur des actions visées au paragraphe (5.1), sont reçus, à ce moment, par cette autre société ou par celle-ci et d’autres institutions financières véritables avec lesquelles elle a un lien de dépendance, sur plus de :

    • a) 10 % des actions de cette catégorie qui étaient émises et en circulation au moment, antérieur au moment donné, où l’autre société ou une institution financière véritable avec laquelle elle a un lien de dépendance a acquis pour la dernière fois une action de cette catégorie, dans le cas où aucune de ces sociétés ne reçoit, au moment donné, de dividende sur une action (sauf une action visée au paragraphe (5.1)) de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné;

    • b) 5 % des actions de cette catégorie qui étaient émises et en circulation au moment, antérieur au moment donné, où l’autre société ou une institution financière véritable avec laquelle elle a un lien de dépendance a acquis pour la dernière fois une action de cette catégorie, dans le cas où l’une de ces sociétés reçoit, au moment donné, un dividende sur une action (sauf une action visée au paragraphe (5.1)) de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné.

  • (5) L’action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada est, à un moment donné, une action exclue de la définition de « action privilégiée à terme », au paragraphe 248(1) de la Loi, par l’effet de l’alinéa f) de cette définition, relativement à une autre société qui est autorisée par permis ou agrément, en vertu de la législation d’une province, à faire le commerce de valeurs et qui détient l’action en vue de la vendre dans le cadre de l’entreprise qu’elle exploite normalement sauf si, selon le cas :

    • a) il est raisonnable de considérer que l’action a été acquise dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application du paragraphe 112(2.1) de la Loi ou à en restreindre l’application;

    • b) l’action n’a pas été acquise par cette autre société dans le cadre d’une souscription publique d’actions de cette catégorie et, selon le cas :

      • (i) cette autre société seule ou avec les sociétés qu’elle contrôle reçoivent au moment donné des dividendes sur plus de 10 pour cent des actions émises et en circulation de cette catégorie,

      • (ii) cette autre société est une institution financière véritable et :

        • (A) l’action n’est pas une action privilégiée imposable,

        • (B) cette autre société seule ou avec les sociétés qu’elle contrôle reçoivent au moment donné des dividendes sur plus de cinq pour cent des actions émises et en circulation de cette catégorie, et

        • (C) cette autre société ou une société qu’elle contrôle reçoit au moment donné un dividende sur une action de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné,

      • (iii) cette autre société est une institution financière véritable et l’action :

        • (A) n’est pas une action privilégiée imposable,

        • (B) a été acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné, et

        • (C) est réputée, en application des sous-alinéas h)(i), (ii), (iii) ou (v) de la définition d’« action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1) de la Loi, avoir été émise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné.

  • (5.1) L’action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada est, à un moment donné, une action exclue de la définition de « action particulière à une institution financière », au paragraphe 248(1) de la Loi, relativement à une autre société qui est autorisée par permis ou agrément, en vertu de la législation d’une province, à faire le commerce de valeurs et qui détient l’action en vue de la vendre dans le cadre de l’entreprise qu’elle exploite normalement sauf si, selon le cas :

    • a) il est raisonnable de considérer que l’action a été acquise dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de l’article 187.3 de la Loi ou à en restreindre l’application;

    • b) l’action n’a pas été acquise par l’autre société dans le cadre d’une souscription publique d’actions de cette catégorie et, selon le cas :

      • (i) des dividendes sont reçus, au moment donné, par l’autre société ou par celle-ci et des sociétés qu’elle contrôle, sur plus de 10 % des actions de cette catégorie qui étaient émises et en circulation au moment, antérieur au moment donné, où l’une de ces sociétés a acquis pour la dernière fois une action de cette catégorie,

      • (ii) l’autre société est une institution financière véritable et les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) des dividendes sont reçus, au moment donné, par l’autre société ou par celle-ci et des sociétés qu’elle contrôle, sur plus de 5 % des actions de cette catégorie qui étaient émises et en circulation au moment, antérieur au moment donné, où l’une de ces sociétés a acquis pour la dernière fois une action de cette catégorie,

        • (B) un dividende est reçu, au moment donné, par l’autre société ou par une société qu’elle contrôle, sur une action de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné,

      • (iii) l’autre société est une institution financière véritable et l’action répond aux conditions suivantes :

        • (A) elle a été acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné,

        • (B) elle est réputée, par l’effet des sous-alinéas h)(i), (ii), (iii) ou (v) de la définition de « action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1) de la Loi, avoir été émise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné.

  • (6) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1) de la Loi, l’action du capital-actions d’une société qui est une institution membre d’une compagnie d’assurance-dépôts, au sens de l’article 137.1 de la Loi, est une action visée relativement à la compagnie d’assurance-dépôts et à chacune de ses filiales à cent pour cent qui est réputée être une compagnie d’assurance-dépôts en application du paragraphe 137.1(5.1) de la Loi.

  • (7) Pour l’application de la définition d’« action privilégiée imposable » au paragraphe 248(1) de la Loi, les actions suivantes sont des actions prescrites, à un moment donné :

    • a) les actions privilégiées de catégorie A de St. Marys Paper Inc. émises le 7 juillet 1987 qui sont rachetables, convertibles et portent un dividende cumulatif de 8,5 pour cent, dans le cas où ces actions ne sont pas réputées, en application de l’alinéa e) de la définition d’« action privilégiée imposable » au paragraphe 248(1) de la Loi, avoir été émises après cette date et avant le moment donné;

    • b) les actions privilégiées rachetables et cumulatives de CanUtilities Holdings Ltd. émises avant le 1er juillet 1991, sauf si la contrepartie pour laquelle elles ont été émises dépasse 300 000 000 $ ou si le moment donné est postérieur au 1er juillet 2001.

  • (8) Pour l’application de l’alinéa 112(2.2)d) de la Loi, de l’alinéa i) de la définition d’« action privilégiée à court terme », de la définition d’« action privilégiée imposable » et de l’alinéa f) de la définition d’« action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1) de la Loi, sont des actions prescrites, à un moment donné, les actions privilégiées échangeables de Canada Cement Lafarge Ltd. (appelées « anciennes actions » au présent paragraphe), les actions privilégiées échangeables de Lafarge Canada Inc. et les actions de toute société résultant de la fusion ou de l’unification de Lafarge Canada Inc. avec une ou plusieurs autres sociétés, dans le cas où les caractéristiques de ces actions, au moment donné, sont identiques, ou presque, à celles des anciennes actions au 18 juin 1987. Pour l’application du présent paragraphe, la fusion ou l’unification d’une ou plusieurs sociétés avec une autre société qui elle-même résulte de la fusion ou de l’unification de Lafarge Canada Inc. avec une ou plusieurs autres sociétés est réputée constituer une fusion de Lafarge Canada Inc. avec une autre société.

  • (9) Lorsqu’il s’agit de déterminer, selon les paragraphes (2), (4), (5) et (5.1), le moment de l’acquisition d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société, les actions de cette catégorie que le contribuable a acquises à un moment donné avant de disposer d’actions de la même catégorie sont réputées avoir fait l’objet d’une disposition avant les actions de la même catégorie qu’il a acquises à une date antérieure à ce moment.

  • (10) Pour l’application des paragraphes (2), (4), (5) et (5.1) et du présent paragraphe :

    • a) le contribuable qui est bénéficiaire d’une fiducie et à qui celle-ci attribue un montant au cours d’une année d’imposition conformément au paragraphe 104(19) de la Loi est réputé avoir reçu ce montant au moment où la fiducie l’a reçu;

    • b) le contribuable qui est un associé d’une société de personnes qui a reçu un dividende est réputé avoir reçu sa part du dividende au moment où la société de personnes a reçu le dividende.

  • (11) Pour l’application des paragraphes (2), (4), (5) et (5.1) :

    • a) la personne qui a acquis une action du capital-actions d’une société après le 15 décembre 1987 conformément à une convention écrite conclue avant le 16 décembre 1987 est réputée l’avoir acquise avant le 16 décembre 1987;

    • b) la personne qui a acquis une action du capital-actions d’une société après le 15 décembre 1987 et avant juillet 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis, produits avant le 16 décembre 1987 auprès d’un organisme public selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où les actions ont été placées, est réputée avoir acquis l’action avant le 16 décembre 1987;

    • c) l’action dont une institution financière véritable est propriétaire le 15 décembre 1987 et qui est transférée, par suite d’une ou plusieurs opérations entre institutions financières véritables liées, à une autre institution financière véritable est réputée avoir été acquise par cette autre institution avant cette date et après le 28 juin 1982, sauf si, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et avant le transfert de l’action, l’action était la propriété d’un actionnaire qui, au moment donné, n’était pas une institution financière véritable liée à l’autre institution financière véritable;

    • d) une nouvelle société qui a acquis une action d’une société remplacée lors d’une fusion, au sens de l’article 87 de la Loi, est réputée l’avoir acquise au moment où la société remplacée l’avait acquise si, selon le cas :

      • (i) chacune des sociétés remplacées, au sens de l’article 87 de la Loi, était une institution financière véritable tout au long de la période commençant le 16 décembre 1987 et se terminant au moment de la fusion et les sociétés remplacées étaient liées les unes aux autres tout au long de cette période,

      • (ii) chacune des sociétés remplacées et la nouvelle société, au sens de l’article 87 de la Loi, sont des sociétés visées aux alinéas a) à d) de la définition d’« institution financière véritable » au paragraphe 248(1) de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/80-130, art. 2;
  • DORS/84-948, art. 16;
  • DORS/85-963, art. 1;
  • DORS/86-1092, art. 16;
  • DORS/89-409, art. 4;
  • DORS/92-681, art. 3(F);
  • DORS/94-686, art. 33(F), 78(F) et 79(F);
  • DORS/95-357, art. 1;
  • 2007, ch. 35, art. 78 et 89.
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 66(15)d.1) et des sous-alinéas 66.1(6)a)(v), 66.2(5)a)(v) et 66.4(5)a)(iii) de la Loi, est une action exclue l’action d’une catégorie du capital-actions d’une société — appelée « société émettrice » au présent article — qui est émise après le 31 décembre 1982, si :

    • a) la société émettrice, toute personne liée à la société émettrice ou que la société émettrice gère ou contrôle réellement, ou toute société de personnes ou fiducie dont la société émettrice ou une personne qui lui est liée est un associé ou un bénéficiaire (chacun appelé au présent article un « membre du groupe émetteur lié ») est ou peut être tenue de racheter, d’acquérir ou d’annuler, en tout ou en partie, l’action ou de réduire son capital versé en tout temps dans les cinq ans suivant la date de son émission,

    • b) un membre du groupe émetteur lié fournit ou peut être tenu de fournir une forme quelconque de garantie, d’indemnité ou d’engagement semblable relativement à l’action (à l’exclusion de toute garantie, indemnité ou engagement semblable relativement à un montant d’aide ou d’avantage d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration publique au Canada ou relativement à l’admissibilité à une telle aide ou un tel avantage) et qui pourrait entrer en vigueur dans les cinq ans suivant la date de son émission,

    • c) l’action (appelée au présent article l’« action convertible ») est convertible, en vertu de ses dispositions, en tout temps dans les cinq ans suivant la date de son émission, directement ou indirectement, en une dette ou en une action (appelée au présent article l’« action acquise ») qui est ou qui serait, si elle était émise, une action prescrite,

    • d) immédiatement après l’émission de l’action, la personne à laquelle l’action a été émise, ou une personne liée à cette dernière (soit seule ou avec une personne liée, un groupe lié de personnes dont elle est un membre ou une société de personnes ou une fiducie dont elle est un associé ou un bénéficiaire), contrôle directement ou indirectement la société émettrice ou a le droit, avec ou sans réserve, de la contrôler directement ou indirectement ou d’en acquérir le contrôle direct ou indirect, et la société émettrice a le droit, en vertu des dispositions relatives à l’émission de l’action, d’acheter, de racheter ou d’acquérir d’une autre façon l’action dans les cinq ans suivant la date de son émission,

    • e) à la date où l’action a été émise, l’existence de la société émettrice était limitée, ou un arrangement (à l’exception d’une fusion au sens du paragraphe 87(1) de la Loi) avait été conclu en vertu duquel l’existence de la société émettrice pouvait être limitée, à une période inférieure à cinq ans de la date de son émission, ou

    • f) les dispositions de l’action (appelée au présent alinéa la « première action ») ou d’une entente en vigueur au moment de son émission prévoient qu’une action (appelée au présent article l’« action substituée ») qui est ou qui serait, si elle était émise, une action prescrite, puisse être substituée à la première action ou échangée contre celle-ci dans les cinq ans suivant l’émission de la première action,

    mais ne comprend pas une action du capital-actions d’une société

    • g) qui a été émise après le 31 décembre 1982 conformément à une offre ou une entente consignée par écrit au plus tard le 31 décembre 1982, ou conformément à un prospectus, un état d’enregistrement ou un document semblable signifié à une administration publique au Canada et, lorsque la loi l’exige, accepté aux fins de signification par celle-ci, en vertu et en conformité des lois du Canada ou d’une province au plus tard à cette date,

    • h) qui serait une action prescrite uniquement en vertu d’une ou plusieurs dispositions d’une entente lorsque ces dispositions n’entrent en vigueur ou ne peuvent être exercées qu’au moment de l’invalidité, du décès ou de la faillite de la personne à qui l’action a été émise,

    • i) qui

      • (i) est convertible, en vertu de ses dispositions, en une ou plusieurs actions d’une catégorie du capital-actions de la société sans aucune contrepartie sauf l’action ou les actions,

      • (ii) est mentionnée à l’alinéa a) seulement parce que

        • (A) l’action doit être annulée lors de la conversion dans les cinq ans suivant la date de son émission,

        • (B) son capital versé doit être réduit lors de la conversion dans les cinq ans suivant la date de son émission, ou

        • (C) les deux dispositions précédentes s’appliquent, et

      • (iii) n’est pas visée à l’alinéa c), ou

    • j) qui

      • (i) peut être substitutée à une autre action, ou échangée contre une autre action, en vertu de ses dispositions ou des dispositions d’une entente en existence à la date de son émission sans qu’aucune contrepartie ne soit reçue ou recevable pour l’action relativement à la substitution ou à l’échange sauf l’action qui y est substituée ou échangée,

      • (ii) est visée à l’alinéa a) seulement parce qu’elle doit être rachetée, acquise ou annulée lors de la substitution ou de l’échange dans les cinq ans suivant la date de son émission, et

      • (iii) n’est pas une action à laquelle l’alinéa f) s’applique,

    et, pour l’application du présent article,

    • k) lorsqu’une personne a un intérêt dans une fiducie, que ce soit directement ou indirectement, par le biais d’un intérêt dans une autre fiducie ou de toute autre façon que ce soit, la personne est réputée être une bénéficiaire de la fiducie;

    • l) afin de déterminer si une action acquise serait une action prescrite si elle était émise,

      • (i) la mention aux alinéas a), b), d) et e) de « date de son émission » est interprétée comme une mention de « date d’émission de l’action convertible »,

      • (ii) la mention à l’alinéa f) de « émission de la première action » est interprétée comme une mention de « émission de l’action convertible », et

      • (iii) le présent article est interprété sans égard à l’alinéa g) et à l’expression « après le 31 décembre 1982 »;

    • m) afin de déterminer si une action substituée serait une action prescrite si elle était émise,

      • (i) les mentions aux alinéas a) à e) de « date de son émission » sont interprétées comme une mention de « date d’émission de la première action », et

      • (ii) le présent article est interprété sans égard à l’alinéa g) et à l’expression « après le 31 décembre 1982 »;

    • m.1) l’obligation exclue relative à une action d’une catégorie du capital-actions de la société émettrice et l’obligation qui serait une obligation exclue si l’action avait été émise après le 17 juin 1987 sont réputées ne pas constituer des garanties, sûretés ou engagements semblables relativement à cette action pour l’application de l’alinéa b);

    • n) pour plus de précision, une garantie, une indemnité ou un engagement semblable mentionné à l’alinéa b) n’est pas considéré comme étant en vigueur dans les cinq ans suivant la date d’émission d’une action si le résultat de la garantie, de l’indemnité ou de l’engagement semblable est de faire en sorte qu’un membre du groupe émetteur lié soit en mesure de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action à une date qui n’est pas dans les cinq ans suivant la date de l’émission de l’action; et

    • o) lorsqu’une dépense est engagée en partie en contrepartie d’actions (appelées au présent article « actions de la première société ») du capital-actions d’une société et en partie en contrepartie d’un intérêt ou d’un droit dans des actions (appelées au présent alinéa « actions de la deuxième société ») du capital-actions d’une autre société, afin de déterminer si les actions de la deuxième société sont des actions prescrites, les mentions aux alinéas a), d) et e) de « date de son émission » sont interprétées comme une mention de « date d’émission des actions de la première société ».

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 66(15)d.1) de la Loi, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actions du capital-actions d’une société émettrice qui sont des actions nouvelles.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/85-174, art. 16;
  • DORS/90-86, art. 1;
  • DORS/92-681, art. 3(F);
  • DORS/94-686, art. 34(F) et 79(F).
  •  (1) Pour l’application de la définition de « action accréditive » au paragraphe 66(15) de la Loi, est une action exclue l’action nouvelle du capital-actions d’une société si, au moment de son émission, selon le cas :

    • a) conformément aux conditions de l’action ou à une convention relative à l’action ou à son émission :

      • (i) il est raisonnable de croire que le montant des dividendes qui peut être déclaré ou versé sur l’action — appelé « part des bénéfices » au présent article — est, par une formule ou autrement :

        • (A) soit fixe,

        • (B) soit plafonné,

        • (C) soit assujetti à un plancher (y compris un montant déterminé sur une base cumulative), si les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés sur l’action ont rang avant les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés sur une autre action du capital-actions de la société,

      • (ii) il est raisonnable de croire que le montant — appelé « part de liquidation » au présent article — que le détenteur de l’action a le droit de recevoir sur l’action lors de la dissolution ou de la liquidation de la société, de la réduction du capital versé au titre de l’action ou du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par la société ou par une personne apparentée à celle-ci est, par une formule ou autrement, fixe, plafonné ou assujetti à un plancher,

      • (iii) l’action peut être convertie en un autre titre de la société ou échangée contre celui-ci, sauf si :

        • (A) d’une part, elle peut être convertie seulement en l’un des titres ou droits suivants ou échangée contre l’un d’eux :

          • (I) une autre action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action exclue,

          • (II) un droit, y compris celui conféré par un bon de souscription, qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir une action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action exclue,

          • (III) à la fois une action visée à la sub-division (I) et un droit ou un bon de souscription visé à la subdivision (II),

        • (B) d’autre part, la totalité de la contrepartie à recevoir par le détenteur de l’action lors de la conversion ou de l’échange est l’action visée à la subdivision (A)(I) ou le droit ou le bon de souscription visé à la subdivision (A)(II), ou les deux, selon le cas, ou

      • (iv) la société a l’obligation, conditionnelle ou non, de réduire, ou une personne ou une société de personnes a l’obligation, conditionnelle ou non, de faire en sorte que la société réduise, le capital versé au titre de l’action — sauf par suite de la conversion ou de l’échange de l’action dans le cas où le droit de conversion ou d’échange n’en fait pas une action exclue selon le sous-alinéa (iii) —;

    • b) une personne ou une société de personnes a l’une des obligations suivantes, conditionnelles ou non, immédiates ou futures (à l’exception d’une obligation exclue relative à l’action), qu’il est raisonnable de considérer comme étant, directement ou indirectement, un remboursement ou une remise par la société ou par une personne apparentée à celle-ci de tout ou partie de la contrepartie pour l’action émise ou la participation dans la société de personnes qui acquiert l’action :

      • (i) fournir une aide,

      • (ii) consentir un prêt ou faire un paiement,

      • (iii) transférer un bien,

      • (iv) conférer par ailleurs un avantage, de quelque façon que ce soit, y compris le versement d’un dividende;

    • c) une personne ou une société de personnes a l’obligation, conditionnelle ou non (à l’exception d’une obligation exclue relative à l’action), de fournir un engagement, immédiat ou futur, relatif à l’action ou à la convention en vertu de laquelle l’action est émise — notamment une garantie, une sûreté, une promesse ou un accord et y compris le dépôt d’un montant ou le prêt de fonds au détenteur de l’action ou, si celui-ci est une société de personnes, aux associés de celle-ci ou aux personnes apparentées au détenteur de l’action ou aux associés, ou pour le compte des uns ou des autres — qu’il est raisonnable de considérer comme donné pour faire en sorte, directement ou indirectement :

      • (i) que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que le détenteur de l’action et, si celui-ci est une société de personnes, les associés de celle-ci ou les personnes apparentées au détenteur de l’action ou aux associés peuvent subir parce qu’ils détiennent l’action ou un autre bien, en sont propriétaires ou en disposent, ou

      • (ii) que le détenteur de l’action et, si celui-ci est une société de personnes, les associés de celle-ci ou les personnes apparentées au détenteur de l’action ou aux associés réalisent des gains parce qu’ils détiennent l’action ou un autre bien, en sont propriétaires ou en disposent;

    • d) il est raisonnable de s’attendre à ce que, dans les cinq ans suivant la date d’émission de l’action, la société ou une personne apparentée à elle :

      • (i) soit acquière ou annule tout ou partie de l’action, autrement que par une conversion ou un échange conforme aux exigences des divisions a)(iii)(A) et (B),

      • (ii) soit réduise le capital versé de la société au titre de l’action, autrement que par une conversion ou un échange conforme aux exigences des divisions a)(iii)(A) et (B),

      • (iii) soit fasse — autrement qu’en exécution d’une obligation exclue relative à l’action — un paiement, un transfert ou autre opération, directement ou indirectement, sous forme de dividende, de prêt, d’achat d’actions, d’aide financière à un acheteur de l’action ou, si l’acheteur est une société de personnes, aux associés de celle-ci, ou sous toute autre forme, qu’il est raisonnable de considérer comme le remboursement ou la remise de tout ou partie de la contrepartie pour l’action émise ou pour une participation dans la société de personnes qui acquiert l’action,

      autrement que par suite de la fusion d’une filiale à cent pour cent, de la liquidation d’une filiale à cent pour cent à laquelle le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique ou du versement d’un dividende à la société mère par une filiale à cent pour cent;

    • e) il est raisonnable de s’attendre à ce que, dans les cinq ans suivant la date d’émission de l’action, une personne ou une société de personnes exécute un engagement qui, s’il était en vigueur au moment de l’émission, ferait de l’action une action exclue à cause de l’alinéa c);

    • f) il est raisonnable de s’attendre à ce que, dans les cinq ans suivant la date d’émission de l’action :

      • (i) une des conditions de l’action ou une convention existante relative à l’action ou à son émission soit modifiée, ou

      • (ii) une nouvelle convention relative à l’action ou à son émission soit conclue,

      de telle sorte que l’action serait une action exclue si elle avait été émise lors de cette modification ou lors de la conclusion de cette convention.

  • (2) Pour l’application de la définition de « action accréditive » au paragraphe 66(15) de la Loi, est une action exclue l’action nouvelle du capital-actions d’une société si, selon le cas :

    • a) la contrepartie de l’émission de l’action est à déterminer plus de 60 jours après la conclusion de la convention relative à l’émission;

    • b) la société ou une personne apparentée à celle-ci a, directement ou indirectement,

      • (i) soit fourni une aide,

      • (ii) soit consenti un prêt, fait un paiement ou pris des arrangements à l’une ou l’autre de ces fins,

      • (iii) soit transféré un bien,

      • (iv) soit conféré par ailleurs un avantage, de quelque façon que ce soit, y compris le versement d’un dividende,

      pour aider une personne ou une société de personnes — autrement qu’en raison d’une obligation exclue relative à l’action — à acquérir l’action ou une participation dans la société de personnes qui acquiert l’action;

    • c) le détenteur de l’action ou, si celui-ci est une société de personnes, un associé de celle-ci a le droit, aux termes d’une convention ou d’un arrangement conclu dans des circonstances où il est raisonnable de croire que la convention ou l’arrangement était envisagé au moment de la conclusion de la convention relative à l’émission de l’action ou avant ce moment,

      • (i) d’une part, de disposer de l’action,

      • (ii) d’autre part, d’acquérir, par une opération, un événement ou une série d’opérations ou d’événements envisagés par la convention ou l’arrangement, une action (appelée « action acquise » au présent alinéa) du capital-actions d’une autre société qui serait une action exclue selon le paragraphe (1) si elle avait été émise au moment de l’émission de l’action, sauf une action qui ne serait pas une action exclue s’il était fait abstraction des sous-alinéas (1)a)(iv) et (1)d)(i) et (ii), dans le cas où l’action acquise est une action :

        • (A) soit d’une société de placement à capital variable,

        • (B) soit d’une société qui devient une société de placement à capital variable dans les 90 jours suivant cette acquisition.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) la part des bénéfices d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher, si tous les dividendes sur l’action sont déterminés uniquement en fonction de la part des bénéfices — multiple ou fraction — d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une autre société qui la contrôle, dont la part des bénéfices n’est pas visée au sous-alinéa (1)a)(i);

    • b) la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher, si la totalité de cette part peut être déterminée uniquement en fonction de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une autre société qui la contrôle, dont la part de liquidation n’est pas visée au sous-alinéa (1)a)(ii).

  • (4) Pour l’application des alinéas (1)c) et e), une convention de vente d’une action conclue entre le premier détenteur de l’action et une autre personne ou une société de personnes pour un montant égal à la juste valeur marchande de l’action au moment où cette autre personne ou cette société de personnes l’acquiert — déterminée sans égard à la convention — n’est pas considérée comme un engagement relatif à l’action.

  • (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 6202.

    « action nouvelle »

    « action nouvelle » Action du capital-actions d’une société émise après le 17 juin 1987, sauf s’il s’agit d’une action émise à un moment donné avant 1989 :

    • a) soit aux termes d’une convention écrite conclue avant le 18 juin 1987;

    • b) soit dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis dont la loi exige la production avant le placement des actions, produit avant le 18 juin 1987 auprès d’un organisme public au Canada selon la législation sur les valeurs mobilières de la province où les actions ont été placées;

    • c) soit à une société de personnes dont les participations ont été émises dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis dont la loi exige la production avant le placement des participations, produit avant le 18 juin 1987 auprès d’un organisme public au Canada selon la législation sur les valeurs mobilières de la province où les participations ont été placées, si toutes les participations émises au plus tard au moment donné l’ont été dans le cadre d’un tel appel public ou avant celui-ci. (new share)

    « obligation exclue »

    « obligation exclue » L’une des obligations suivantes relatives à l’action émise par une société :

    • a) l’obligation de la société concernant :

      • (i) soit l’admissibilité à une subvention prévue par la Loi sur le programme canadien d’encouragement à l’exploration et à la mise en valeur d’hydrocarbures, la Loi sur le programme de stimulation de l’exploration minière au Canada, la Loi de 1989 sur le Programme ontarien d’exploration minière, chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 1989, ou la Loi sur le Programme de stimulation de l’exploration minière (Manitoba), chapitre 45 des Lois du Manitoba de 1990-1991, ou le montant de cette subvention,

      • (ii) soit l’exercice d’un choix relativement à cette subvention et la décision de passer cette subvention au détenteur de l’action conformément à l’une de ces lois;

    • a.1) l’obligation de la société, relative à l’action, de distribuer un montant qui représente un paiement prélevé sur un montant à titre d’aide auquel la société a droit, à la fois :

      • (i) en vertu de l’article 25.1 de la loi intitulée Income Tax Act, Revised Statutes of British Columbia, 1996, ch. 215,

      • (ii) du fait qu’elle a effectué des dépenses financées au moyen de la contrepartie reçue pour les actions qu’elle a émises et relativement auxquelles elle a censément renoncé à un montant en vertu du paragraphe 66(12.6) de la Loi;

    • b) l’obligation d’une personne ou d’une société de personnes d’exécuter un engagement visant à indemniser le détenteur de l’action ou, si celui-ci est une société de personnes, un associé de celle-ci, d’un montant ne dépassant pas l’impôt payable par le détenteur de l’action ou l’associé en vertu de la Loi ou de la législation provinciale :

      • (i) soit du fait que la société n’a pas renoncé, en faveur du détenteur de l’action, à un montant concernant l’action,

      • (ii) soit par suite de la réduction, prévue au paragraphe 66(12.73) de la Loi, d’un montant relatif à l’action auquel il a censément été renoncé en faveur du détenteur. (excluded obligation)

    « personne apparentée »

    « personne apparentée » S’entend d’une personne qui a un lien de dépendance avec une autre personne ou d’une société de personnes ou d’une fiducie dont elle-même ou cette autre personne est associée ou bénéficiaire. (specified person)

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/90-86, art. 2;
  • DORS/92-30, art. 1;
  • DORS/92-681, art. 3(F);
  • DORS/94-315, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 67(F), 71(F), 78(F) et 79(F);
  • DORS/99-92, art. 3;
  • DORS/2000-297, art. 1.
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 192(6) de la Loi, une action prescrite est une action du capital-actions d’une société canadienne imposable (à l’exclusion d’une action acquise par un contribuable dans les circonstances visées à l’article 66.3 de la Loi, d’une action acquise en contrepartie de la disposition d’un bien qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 85(1) ou (2) de la Loi et d’une action qui peut être considérée comme étant émise, directement ou indirectement, pour une contrepartie comprenant d’autres actions du capital-actions de la société) dans le cas où, à la date d’émission de l’action :

    • a) conformément aux conditions de l’action ou à un accord relatif à l’action ou à son émission :

      • (i) le montant des dividendes — appelé « part des bénéfices » au présent article — que la société peut déclarer ou verser sur l’action n’est pas limité à un montant maximum ni fixé à un montant minimum, à cette date ou ultérieurement, par une formule ou autrement,

      • (ii) le montant — appelé « part de liquidation » au présent article — que le détenteur de l’action a le droit de recevoir sur celle-ci à la dissolution ou liquidation de la société n’est pas limité à un montant maximum ni fixé à un montant minimum, par une formule ou autrement,

      • (iii) l’action ne peut être convertie en une autre valeur, sauf s’il s’agit d’une valeur de la société qui serait une action prescrite si elle était émise pour une contrepartie ne comprenant pas d’autres actions du capital-actions de la société,

      • (iv) le détenteur de l’action ne peut, à cette date ou ultérieurement, faire en sorte que l’action soit rachetée, acquise ou annulée par la société ou par une personne apparentée à la société, sauf si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est exigé aux termes d’une conversion que le sous-alinéa (iii) n’interdit pas,

      • (v) aucune personne ou société de personnes n’a l’obligation, conditionnelle ou non, de réduire ou de faire en sorte que la société réduise, à cette date ou ultérieurement, le capital versé au titre de l’action, sauf si la réduction est exigée aux termes d’une conversion que le sous-alinéa (iii) n’interdit pas,

      • (vi) aucune personne ou société de personnes n’a l’obligation, conditionnelle ou non, à cette date ou ultérieurement :

        • (A) de fournir une aide en vue de l’acquisition de l’action,

        • (B) de consentir un prêt ou de faire un paiement,

        • (C) de transférer un bien, ou

        • (D) de conférer par ailleurs un avantage, de quelque façon que ce soit, y compris le paiement d’un dividende,

        qu’il est raisonnable de considérer, directement ou indirectement, comme un remboursement ou une remise, par la société ou par une personne apparentée à la société de tout ou partie de la contrepartie pour l’émission de l’action,

      • (vii) ni la société ni une personne apparentée à la société n’ont le droit ou l’obligation, conditionnel ou non, de racheter, d’acquérir ou d’annuler, à cette date ou ultérieurement, tout ou partie de l’action, sauf en contrepartie d’un montant qui correspond approximativement à la juste valeur marchande de l’action (déterminée sans tenir compte d’un tel droit ou d’une telle obligation), et

      • (viii) aucune personne ou société de personnes n’a l’obligation, conditionnelle ou non, de fournir, à cette date ou ultérieurement, un engagement concernant l’action (y compris une garantie, une sûreté, une indemnité, une promesse ou un accord et y compris le prêt de fonds au détenteur de l’action ou à une personne apparentée au détenteur, ou pour son compte, ou le placement de sommes en dépôt auprès d’un tel détenteur ou d’une telle personne, ou pour son compte) qu’il est raisonnable de considérer avoir été offert pour faire en sorte :

        • (A) que ne soit limitée d’aucune façon toute perte que le détenteur de l’action peut subir parce qu’il détient l’action, en est propriétaire ou en dispose, ou

        • (B) que le détenteur de l’action gagne un revenu parce qu’il détient l’action, en est propriétaire ou en dispose;

    • b) on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que, dans les deux ans de la date d’émission de l’action, la société ou une personne apparentée à la société :

      • (i) acquière ou annule tout ou partie de l’action,

      • (ii) réduise le capital versé de la société au titre de l’action, ou

      • (iii) fasse un paiement, transfert ou autre arrangement, directement ou indirectement, sous forme de dividende, de prêt, d’achat d’actions, d’aide financière à un acheteur de l’action ou sous toute autre forme, qu’il est raisonnable de considérer comme le remboursement ou la remise de tout ou partie de la contrepartie pour l’émission de l’action,

      autrement que par suite du paiement d’un dividende versé par une filiale à cent pour cent à sa société mère ou par suite d’une fusion d’une filiale à cent pour cent ou d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique;

    • c) on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une personne ou société de personnes fournisse, dans les deux ans de la date d’émission de l’action, un engagement concernant l’action (y compris une garantie, une sûreté, une indemnité, une promesse ou un accord et y compris le prêt de fonds au détenteur de l’action ou à une personne apparentée au détenteur, ou pour son compte, ou le placement de sommes en dépôt auprès d’un tel détenteur ou d’une telle personne, ou pour son compte); et

    • d) on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une des conditions de l’action ou un accord existant relatif à l’action ou à son émission soient modifiés ou à ce qu’un nouvel accord relatif à l’action ou à son émission soit conclu, dans les deux ans de la date d’émission de l’action, de telle sorte que l’action n’aurait pas été une action prescrite si elle avait été émise à la date d’une telle modification ou à la date où le nouvel accord est conclu.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) la part des bénéfices liée à une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être limitée à un montant maximum ni fixée à un montant minimum, lorsqu’il est raisonnable de croire que la totalité ou presque de cette part peut être déterminée par comparaison à la part des bénéfices liée à une autre action du capital-actions de la société, qui répond aux exigences du sous-alinéa (1)a)(i);

    • b) la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être limitée à un montant maximum ni fixée à un montant minimum, lorsqu’il est raisonnable de croire que la totalité ou presque de cette part peut être déterminée par comparaison à la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société, qui répond aux exigences du sous-alinéa (1)a)(ii);

    • c) lorsqu’une société est unifiée ou fusionnée avec une ou plusieurs autres sociétés, la société issue de l’unification ou de la fusion est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation et une action émise lors de l’unification ou de la fusion en contrepartie d’une autre action est réputée être la même action que celle pour laquelle elle a été émise, mais le présent alinéa ne s’applique pas si l’action émise lors de l’unification ou de la fusion n’est pas une action prescrite à la date de son émission; et

    • d) un accord conclu entre le premier acheteur d’une action et une autre personne ou société de personnes, à l’exclusion d’une personne apparentée à la société émettrice, en vue de la vente de l’action à cette autre personne ou société de personnes ne constitue pas un engagement relativement à l’action.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « personne apparentée » à une société ou à un détenteur d’une action (appelé chacun « contribuable » au présent paragraphe) s’entend d’une personne ou société de personnes avec qui le contribuable a un lien de dépendance ou d’une société de personnes ou fiducie dont le contribuable (ou une personne ou société de personnes avec qui le contribuable a un lien de dépendance) est respectivement associé ou bénéficiaire.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/86-1136, art. 8;
  • DORS/94-686, art. 67(F), 78(F) et 79(F).
  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 110(1)d)(i) de la Loi, une action est une action visée du capital-actions d’une société au moment de sa vente ou de son émission, selon le cas, si à ce moment :

    • a) conformément aux conditions de l’action ou à un accord relatif à l’action ou à son émission :

      • (i) le montant des dividendes — appelé « part des bénéfices » au présent article — que la société peut déclarer ou verser sur l’action n’est pas limité à un montant maximum ni fixé à un montant minimum, à ce moment ou ultérieurement, par une formule ou autrement,

      • (ii) le montant — appelé « part de liquidation » au présent article — que le détenteur de l’action a le droit de recevoir sur celle-ci à la dissolution ou liquidation de la société n’est pas limité à un montant maximum ni fixé à un montant minimum, par une formule ou autrement,

      • (iii) l’action ne peut être convertie en une autre valeur, sauf s’il s’agit d’une valeur de la société ou d’une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance qui est une action visée ou qui le serait à la date de la conversion,

      • (iv) le détenteur de l’action ne peut, à ce moment ou ultérieurement, faire en sorte que l’action soit rachetée, acquise ou annulée par la société ou par une personne apparentée à la société, sauf si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est exigé aux termes d’une conversion que le sous-alinéa (iii) n’interdit pas,

      • (v) aucune personne ou société de personnes n’a l’obligation, conditionnelle ou non, de réduire ou de faire en sorte que la société réduise, à ce moment ou ultérieurement, le capital versé au titre de l’action, sauf si la réduction est exigée aux termes d’une conversion que le sous-alinéa (iii) n’interdit pas,

      • (vi) ni la société ni une personne apparentée à elle n’ont le droit ou l’obligation, conditionnel ou non, de racheter, d’acquérir ou d’annuler, à ce moment ou ultérieurement, tout ou partie de l’action, sauf en contrepartie d’un montant qui correspond approximativement à la juste valeur marchande de l’action, déterminée compte non tenu d’un tel droit ou d’une telle obligation, ou d’un montant inférieur;

    • b) on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que, dans les deux ans suivant la vente ou l’émission de l’action, la société ou une personne apparentée à celle-ci rachète, acquière ou annule l’action en tout ou en partie, ou réduise le capital versé de la société au titre de l’action, autrement que par suite :

      • (i) soit de la fusion d’une filiale à cent pour cent,

      • (ii) soit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1) de la Loi,

      • (iii) soit d’une distribution ou attribution à laquelle s’applique le paragraphe 84(2) de la Loi;

    • c) il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que les modalités de l’action ou une convention concernant l’action ou sa vente ou son émission soient modifiées, ou à ce qu’une nouvelle convention concernant l’action, sa vente ou son émission soit conclue, dans les deux ans suivant le moment de la vente ou de l’émission de l’action, de telle sorte que l’action n’aurait pas été une action visée si elle avait été vendue ou émise au moment d’une telle modification ou à celui où la nouvelle convention est conclue.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) la part des bénéfices liée à une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être limitée à un montant maximum ni fixée à un montant minimum, lorsqu’il est raisonnable de croire que la totalité ou presque de cette part peut être déterminée par comparaison à la part des bénéfices liée à une autre action du capital-actions de la société, qui répond aux exigences du sous-alinéa (1)a)(i);

    • b) la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être limitée à un montant maximum ni fixée à un montant minimum, lorsqu’il est raisonnable de croire que la totalité ou presque de cette part peut être déterminée par comparaison à la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société, qui répond aux exigences du sous-alinéa (1)a)(ii);

    • c) la question de savoir si une action du capital-actions d’une société donnée est une action visée est déterminée compte non tenu du droit ou de l’obligation de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action ou de faire en sorte qu’elle soit rachetée, acquise ou annulée, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) au moment de la vente ou de l’émission de l’action, la personne (appelée « détenteur » au présent alinéa) à qui l’action est vendue ou émise n’a de lien de dépendance ni avec la société donnée ni avec les sociétés avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance,

      • (ii) le droit ou l’obligation est prévu par les modalités de l’action ou dans une convention concernant l’action ou son émission et, compte tenu de toutes les circonstances, il est raisonnable de considérer :

        • (A) soit que le droit ou l’obligation est prévu principalement en vue de garantir le détenteur contre les pertes pouvant résulter de l’action et que la somme à payer lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation (appelés « acquisition » au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (iii)) de l’action ne dépassera pas le prix de base rajusté de l’action pour le détenteur immédiatement avant l’acquisition,

        • (B) soit que le droit ou l’obligation est prévu principalement en vue de fournir au détenteur un marché pour l’action et que la somme à payer lors de l’acquisition de l’action ne dépassera pas la juste valeur marchande de l’action immédiatement avant l’acquisition,

      • (iii) compte tenu de toutes les circonstances, il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la somme à payer lors de l’acquisition de l’action n’est déterminable directement en fonction des bénéfices de la société donnée ou d’une autre société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, pour tout ou partie de la période au cours de laquelle le détenteur est propriétaire de l’action ou a le droit de l’acquérir, sauf si la mention des bénéfices de la société donnée ou de l’autre société ne sert qu’à établir la juste valeur marchande de l’action suivant une formule prévue par les modalités de l’action ou dans la convention concernant l’action ou son émission, selon le cas.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), « personne apparentée » à une société s’entend des personnes suivantes :

    • a) une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance sauf en raison d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi qui découle de l’offre de la personne ou de la société de personnes d’acquérir la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions de la société;

    • b) une société de personnes ou une fiducie dont la société (ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance) est respectivement associé ou bénéficiaire.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), il n’est pas tenu compte du paragraphe 256(9) de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/86-1136, art. 8;
  • DORS/94-315, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 78(F) et 79(F);
  • DORS/97-409, art. 1;
  • DORS/2003-328, art. 4;
  • DORS/2007-212, art. 4;
  • DORS/2010-93, art. 22.
  •  (1) Pour l’application des paragraphes 110.6(8) et (9) de la Loi et sous réserve du paragraphe (3), une action prescrite est une action du capital-actions d’une société :

    • a) si, conformément aux conditions de l’action ou à un accord relatif à l’action ou à son émission :

      • (i) à la date de son émission :

        • (A) le montant des dividendes — appelé « part des bénéfices » au présent article — que la société peut déclarer ou verser sur l’action n’est pas limité à un montant maximum ni fixé à un montant minimum, à cette date ou ultérieurement, par une formule ou autrement,

        • (B) le montant — appelé « part de liquidation » au présent article — que le détenteur de l’action a le droit de recevoir sur l’action à la dissolution ou liquidation de la société n’est pas limité à un montant maximum ni fixé à un montant minimum, par une formule ou autrement,

        • (C) l’action ne peut être convertie en une autre valeur, sauf s’il s’agit d’une valeur de la société qui est une action prescrite ou qui le serait à la date de conversion,

        • (D) le détenteur de l’action n’a le droit ni l’obligation, à cette date ou ultérieurement, de faire en sorte que l’action soit rachetée, acquise ou annulée par la société ou par une personne apparentée à la société, sauf si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est exigé aux termes d’une conversion que la division (C) n’interdit pas,

        • (E) aucune personne ou société de personnes n’a l’obligation, conditionnelle ou non, de réduire ou de faire en sorte que la société réduise, à cette date ou ultérieurement, le capital versé au titre de l’action, sauf par suite d’un rachat, d’une acquisition ou d’une annulation de l’action que le présent article n’interdit pas,

        • (F) aucune personne ou société de personnes n’a l’obligation, conditionnelle ou non, (sauf une obligation exclue, au sens du paragraphe 6202.1(5), relative à l’action) à cette date ou ultérieurement :

          • (I) de fournir une aide en vue de l’acquisition de l’action,

          • (II) de consentir un prêt ou de faire un paiement,

          • (III) de transférer un bien, ou

          • (IV) de conférer par ailleurs un avantage, de quelque façon que ce soit, y compris le paiement d’un dividende,

          qu’il est raisonnable de considérer, directement ou indirectement, comme un remboursement ou une remise, par la société ou par une personne apparentée à la société de la contrepartie pour l’émission de l’action,

        • (G) ni la société ni une personne apparentée à la société n’ont le droit ou l’obligation, conditionnel ou non, de racheter, d’acquérir ou d’annuler, à cette date ou ultérieurement, tout ou partie de l’action, sauf si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est exigé aux termes d’une conversion que la division (C) n’interdit pas,

      • (ii) aucune personne ou société de personnes n’a l’obligation, conditionnelle ou non (sauf une obligation exclue, au sens du paragraphe 6202.1(5), relative à l’action), de fournir, à une date quelconque, un engagement concernant l’action (y compris une garantie, une sûreté, une promesse ou un accord et le prêt de fonds au détenteur de l’action ou à une personne apparentée au détenteur, ou pour son compte, ou le dépôt de sommes auprès d’un tel détenteur ou d’une telle personne, ou pour son compte) dont il est raisonnable de croire qu’il aurait été fourni pour :

        • (A) que ne soit limitée d’aucune façon toute perte que le détenteur de l’action peut subir parce qu’il détient l’action, en est propriétaire ou en dispose, ou

        • (B) que le détenteur de l’action gagne un revenu parce qu’il détient l’action, en est propriétaire ou en dispose; et

    • b) à la date de son émission, on ne peut raisonnablement s’attendre, compte tenu de toutes les circonstances, à ce qu’une des conditions de l’action ou un accord existant relatif à l’action ou à son émission soient modifiés ou à ce qu’un nouvel accord relatif à l’action ou à son émission soit conclu, de telle sorte que l’action n’aurait pas été une action prescrite si elle avait été émise à la date d’une telle modification ou à la date où le nouvel accord est conclu.

  • (2) Pour l’application des paragraphes 110.6(8) et (9) de la Loi et sous réserve du paragraphe (3), une action prescrite est une action du capital-actions d’une société donnée :

    • a) soit si elle est une action donnée qui appartient à une personne et qui a été émise par la société donnée, dans le cadre d’un arrangement, à cette personne ou à l’époux, au conjoint de fait, au père ou à la mère de celle-ci; si la personne est une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) de la Loi, à la personne qui a établi la fiducie ou dont le testament a établi la fiducie; si la personne est une société, à une autre personne qui est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la société, ou à l’époux, au conjoint de fait, au père ou à la mère de cette autre personne, et si :

      • (i) d’une part, l’objet principal de l’arrangement consiste à faire en sorte que l’accroissement de la valeur des biens de la société donnée soit attribué à d’autres actions qui, s’il était fait abstraction du présent paragraphe, seraient des actions prescrites à la date de leur émission,

      • (ii) d’autre part, à la date d’émission de l’action donnée ou à l’expiration de l’arrangement :

        • (A) les autres actions appartiennent, selon le cas :

          • (I) à la personne — appelée « premier actionnaire » au présent alinéa — à qui l’action donnée a été émise,

          • (II) à une personne qui a un lien de dépendance avec le premier actionnaire,

          • (III) à une fiducie qui ne compte comme bénéficiaires que le premier actionnaire ou des personnes qui ont un lien de dépendance avec lui,

          • (IV) à une combinaison quelconque des personnes visées aux subdivisions (I), (II) ou (III),

        • (B) les autres actions appartiennent à des employés de la société donnée ou d’une société qu’elle contrôle,

        • (C) les autres actions appartiennent à une combinaison quelconque des personnes visées aux divisions (A) ou (B);

    • b) soit si elle est une action émise par une société de placement à capital variable.

    • c[Abrogé, DORS/90-607, art. 1]

  • (3) Ne sont pas des actions prescrites pour l’application des paragraphes 110.6(8) et (9) de la Loi les actions du capital-actions émises par une société de placement à capital variable — à l’exception d’une société de placement — dont il est raisonnable de fonder principalement la valeur, directement ou indirectement, sur des placements faits par la société de placement à capital variable dans une ou plusieurs sociétés — appelée chacune « société dépendante » au présent paragraphe — rattachées à la société de placement à capital variable (au sens du paragraphe 186(4) de la Loi, à condition que les mentions « société payante » et « société donnée » à ce paragraphe soient remplacées respectivement par les mentions « société dépendante » et « société de placement à capital variable »).

  • (4) Pour l’application du présent article :

    • a) la part des bénéfices liée à une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être limitée à un montant maximum ni fixée à un montant minimum, lorsqu’il est raisonnable de croire que :

      • (i) la totalité, ou presque, de cette part peut être déterminée par comparaison à la part des bénéfices liée à une autre action du capital-actions de la société, qui répond aux exigences de la division (1)a)(i)(A), ou

      • (ii) cette part ne porte pas atteinte à la capacité de la société de racheter une autre action de son capital-actions, qui répond aux exigences de l’alinéa (2)a);

    • b) la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être limitée à un montant maximum ni fixée à un montant minimum, lorsqu’il est raisonnable de croire que la totalité, ou presque, de cette part peut être déterminée par comparaison à la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société, qui répond aux exigences de la division (1)a)(i)(B);

    • c) lorsque plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent alinéa) sont unifiées ou fusionnées, la société issue de l’unification ou de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent alinéa) est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation, et toute action du capital-actions de la nouvelle société émise lors de l’unification ou de la fusion en contrepartie d’une action du capital-actions d’une société remplacée est réputée être la même action que celle de la société remplacée pour laquelle elle a été émise; le présent alinéa ne s’applique pas toutefois si l’action émise lors de l’unification ou de la fusion n’est pas une action prescrite à la date de son émission et si, selon le cas :

      • (i) les modalités de l’action diffèrent de celles de l’action de la société remplacée pour laquelle elle a été émise,

      • (ii) au moment de son émission, l’action n’avait pas la même juste valeur marchande que celle de la société remplacée pour laquelle elle a été émise;

    • d) toute mention, aux divisions (1)a)(i)(D) et (G) et au sous-alinéa (1)a)(ii), d’un droit ou d’une obligation de la société, d’une personne ou société de personnes ne comprend pas un droit ou une obligation prévu dans une convention écrite conclue par les actionnaires d’une société privée détenant plus de 50 % de ses actions émises et en circulation avec plein droit de vote, si la société, personne ou société de personnes est liée par la convention, sauf s’il est raisonnable de croire, compte tenu de toutes les circonstances, — y compris les conditions de la convention, le nombre d’actionnaires et les liens qui les unissent — que l’un des principaux motifs de l’existence de la convention est d’éviter ou de limiter l’application des paragraphes 110.6(8) ou (9) de la Loi;

    • e) lorsque, à une date donnée après le 21 novembre 1985, les conditions d’une action sont modifiées, un accord existant relatif à l’action est modifié ou un nouvel accord relatif à l’action est conclu, l’action est réputée, aux fins de déterminer s’il s’agit d’une action prescrite, avoir été émise à la date donnée; et

    • f) pour déterminer si l’action du capital-actions d’une société est une action prescrite pour l’application du paragraphe (1), il n’est pas tenu compte de la mention du droit ou de l’obligation de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action ou de faire en sorte qu’elle soit rachetée, acquise ou annulée, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’action est émise, conformément à une convention d’actionnariat, à un employé (appelé « détenteur » au présent paragraphe) de la société ou d’une société avec laquelle elle a un lien de dépendance,

      • (ii) le détenteur n’a de lien de dépendance avec aucune des sociétés visées au sous-alinéa (i) à la date d’émission de l’action,

      • (iii) il est raisonnable de croire, compte tenu des circonstances, y compris les conditions de la convention d’actionnariat :

        • (A) que le montant payable au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation (appelé « acquisition » à la présente division et à la division (B)) de l’action ne dépassera :

          • (I) ni le prix de base rajusté de l’action, pour le détenteur, immédiatement avant l’acquisition, dans le cas où l’acquisition est prévue dans la convention d’actionnariat en vue, principalement, de garantir le détenteur contre les pertes pouvant résulter de l’action,

          • (II) ni la juste valeur marchande de l’action immédiatement avant l’acquisition, dans le cas où l’acquisition est prévue dans la convention d’actionnariat en vue, principalement, de fournir au détenteur un marché pour l’action,

        • (B) qu’aucune partie du montant payable à l’acquisition de l’action n’est déterminable directement en fonction des bénéfices de la société ou d’une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance, pour tout ou partie de la période au cours de laquelle le détenteur était propriétaire de l’action ou avait le droit de l’acquérir, sauf si cette méthode de calcul ne sert qu’à déterminer la juste valeur marchande de l’action et est conforme à une formule énoncée dans la convention d’actionnariat.

  • (5) Pour l’application du présent article, « personne apparentée » à une société ou à un détenteur d’une action (appelé chacun « contribuable » au présent paragraphe) s’entend d’une personne ou société de personnes avec qui le contribuable a un lien de dépendance ou d’une société de personnes ou fiducie dont le contribuable (ou une personne ou société de personnes avec qui le contribuable a un lien de dépendance) est respectivement associé ou bénéficiaire.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/86-1136, art. 8;
  • DORS/90-607, art. 1;
  • DORS/92-30, art. 2;
  • DORS/92-681, art. 3(F);
  • DORS/94-315, art. 3;
  • DORS/94-686, art. 71(F), 78(F) et 79(F);
  • DORS/2001-188, art. 5.

 Les actions dites Class I Special Shares de Reed Stenhouse Companies Limited, émises avant le 1er janvier 1986, sont prescrites pour l’application du paragraphe 84(8) de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/86-1136, art. 8.
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 183.1(4)c) de la Loi (dans sa version applicable aux opérations conclues avant le 13 septembre 1988), l’action visée est toute action du capital-actions de la société si, à la date de son émission :

    • a) d’une part, conformément aux conditions de l’action ou à une convention relative à l’action ou à son émission :

      • (i) le montant des dividendes — appelé « part des bénéfices » au présent article — que la société peut déclarer ou verser sur l’action n’est pas limité à un montant maximum ni fixé à un montant minimum, à cette date ou ultérieurement, par une formule ou autrement,

      • (ii) le montant — appelé « part de liquidation » au présent article — que le détenteur de l’action a le droit de recevoir sur celle-ci à la dissolution ou à la liquidation de la société n’est pas limité à un montant maximum ni fixé à un montant minimum, par une formule ou autrement,

      • (iii) l’action ne peut être convertie en une autre valeur, sauf s’il s’agit d’une valeur de la société ou d’une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance qui est une action visée ou qui le serait à la date de la conversion,

      • (iv) le détenteur de l’action n’a pas, à cette date ou ultérieurement, le droit ou l’obligation de faire en sorte que l’action soit rachetée, acquise ou annulée par la société ou par une personne apparentée à la société, sauf si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est exigé aux termes d’une conversion que le sous-alinéa (iii) n’interdit pas,

      • (v) aucune personne et aucune société de personnes n’ont l’obligation, conditionnelle ou non, de réduire ou de faire en sorte que la société réduise, à cette date ou ultérieurement, le capital versé au titre de l’action, autrement que par rachat, acquisition ou annulation de l’action que le présent article n’interdit pas,

      • (vi) ni la société ni une personne apparentée à la société n’ont le droit ou l’obligation, conditionnel ou non, de racheter, d’acquérir ou d’annuler, à cette date ou ultérieurement, tout ou partie de l’action, sauf si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est exigé aux termes d’une conversion que le sous-alinéa (iii) n’interdit pas;

    • b) d’autre part, on ne peut raisonnablement s’attendre, compte tenu des circonstances, à ce qu’une des conditions de l’action ou une convention existante relative à l’action ou à son émission soit modifiée ou à ce qu’une nouvelle convention relative à l’action ou à son émission soit conclue, de telle sorte que l’action n’aurait pas été une action visée si elle avait été émise à la date d’une telle modification ou à la date où la nouvelle convention est conclue.

  • (2) Pour l’application du présent article :

    • a) la part des bénéfices d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être limitée à un montant maximum ni fixée à un montant minimum, lorsqu’il est raisonnable de croire que la totalité, ou presque, de cette part peut être déterminée en fonction de la part des bénéfices d’une autre action du capital-actions de la société, qui répond aux exigences du sous-alinéa (1)a)(i);

    • b) la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être limitée à un montant maximum ni fixée à un montant minimum, lorsqu’il est raisonnable de croire que la totalité, ou presque, de cette part peut être déterminée en fonction de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société, qui répond aux exigences du sous-alinéa (1)a)(ii);

    • c) dans le cas où, à une date donnée après le 3 juin 1987, les conditions d’une action ou une convention existante relative à l’action sont modifiées ou une nouvelle convention relative à l’action est conclue, l’action est réputée, aux fins de déterminer s’il s’agit d’une action visée, avoir été émise à la date donnée;

    • d) pour déterminer si l’action du capital-actions d’une société qui appartient à l’employé de celle-ci ou d’une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance, est une action visée, il n’est pas tenu compte du droit ou de l’obligation lié à l’acquisition de l’action dont la contrepartie est visée aux sous-alinéas 183.1(4)c)(i) ou (ii) de la Loi (dans leur version applicable aux opérations conclues avant le 13 septembre 1988), si aucune partie du montant payable à son acquisition n’est déterminable directement en fonction des bénéfices de la société ou de l’autre société, pour tout ou partie de la période au cours de laquelle l’employé était propriétaire de l’action ou avait le droit de l’acquérir, sauf si cette méthode de calcul ne sert qu’à déterminer la juste valeur marchande de l’action et est conforme à une formule énoncée dans la convention d’actionnariat par laquelle l’employé a acquis l’action;

    • e) toute mention, aux sous-alinéas (1)a)(iv) et (vi), d’un droit ou d’une obligation de la société, d’une personne ou d’une société de personnes ne vise pas un droit ou une obligation prévu dans une convention écrite conclue entre des actionnaires d’une société privée détenant plus de 50 % de ses actions émises et en circulation avec plein droit de vote, à laquelle la société, la personne ou la société de personnes est partie, sauf s’il est raisonnable de croire, compte tenu des circonstances — y compris les conditions de la convention, le nombre d’actionnaires et les liens qui les unissent — que l’un des principaux motifs de la convention est d’éviter ou de limiter l’application du paragraphe 183.1(1) de la Loi.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), « personne apparentée » à une société s’entend d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance, ou d’une société de personnes ou d’une fiducie dont la société — ou une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance — est respectivement associée ou bénéficiaire.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/90-607, art. 2;
  • DORS/92-681, art. 3;
  • DORS/94-686, art. 78(F) et 79(F).
  •  (1) Pour l’application de la division 212(1)b)(vii)(E) de la Loi, est une valeur prescrite relativement au titre d’une société :

    • a) l’action du capital-actions de la société, sauf si, selon le cas :

      • (i) conformément aux conditions de l’action, à un accord relatif à l’action ou à une modification apportée à ces conditions ou à cet accord, la société ou une personne apparentée à celle-ci est tenue ou peut être tenue, dans les cinq ans suivant la date d’émission du titre, de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action en totalité ou en partie (sauf si le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action est nécessaire, ou peut l’être, uniquement en raison d’un droit de conversion ou d’échange en vertu duquel l’action peut être convertie en une autre action de la société ou échangée contre une telle action qui, si elle était émise, serait une valeur prescrite) ou de réduire le capital versé au titre de l’action,

      • (ii) par suite de l’établissement ou de la modification des conditions de l’action ou de la conclusion ou de la modification d’un accord relatif à l’action, il est raisonnable de s’attendre à ce que la société ou une personne apparentée à celle-ci rachète, acquière ou annule l’action en totalité ou en partie (sauf si le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action est nécessaire, ou peut l’être, uniquement en raison d’un droit de conversion ou d’échange en vertu duquel l’action peut être convertie en une autre action de la société ou échangée contre une telle action qui, si elle était émise, serait une valeur prescrite) ou réduise le capital versé au titre de l’action dans les cinq ans suivant la date d’émission du titre,

      • (iii) les conditions de l’action, un accord conclu par la société ou une personne apparentée à celle-ci ou une modification apportée à ces conditions ou à cet accord prévoient qu’une personne a l’obligation, conditionnelle ou non, d’exécuter, dans les cinq ans suivant la date d’émission du titre, un engagement donné — notamment une garantie, promesse ou convention d’achat ou de rachat de l’action, et y compris le prêt de fonds à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci ou pour leur compte, ou le dépôt de montants auprès de l’actionnaire ou d’une personne apparentée à celui-ci ou pour leur compte — :

        • (A) pour faire en sorte que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que l’actionnaire, ou une personne apparentée à celui-ci, peut subir parce qu’il est propriétaire de l’action ou d’un autre bien, le détient ou en dispose,

        • (B) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission ou l’acquisition du titre,

        et pour l’application du présent sous-alinéa, si l’engagement est donné à un moment donné après la date d’émission du titre, celui-ci est réputé avoir été émis à ce moment et l’engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d’une série d’opérations qui comprenait l’émission ou l’acquisition du titre;

    • b) le droit ou le bon de souscription qui permet d’acquérir une action du capital-actions de la société qui, si elle était émise, serait une valeur prescrite relativement au titre,

    si la contrepartie totale à recevoir à la conversion ou à l’échange du titre ou de la valeur prescrite, selon le cas, est l’action du capital-actions de la société visée à l’alinéa a) ou le droit ou le bon de souscription visé à l’alinéa b), ou les deux, selon le cas.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où un contribuable peut devenir en droit de recevoir, à la conversion ou à l’échange du titre ou de la valeur prescrite, une contrepartie donnée en remplacement d’une fraction d’action, la contrepartie donnée n’est réputée être une contrepartie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle est à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consiste à se soustraire à l’application de la partie XIII de la Loi ou à en restreindre l’application.

  • (3) Dans le présent article, « personne apparentée » à une société ou à un actionnaire s’entend de la personne qui a un lien de dépendance avec la société ou l’actionnaire, ou de la société de personnes ou la fiducie dont, respectivement, l’associé ou le bénéficiaire est la société ou l’actionnaire ou une personne ayant un lien de dépendance avec la société ou l’actionnaire.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/90-285, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 78(F) et 79(F).

 Pour l’application de la définition de « titre de crédit » au paragraphe 248(1) de la Loi :

  • a) est une action visée pour une année d’imposition l’action appartenant à une banque qui est une action privilégiée du capital-actions d’une société n’ayant aucun lien de dépendance avec la banque, qu’il est raisonnable de considérer comme tenant lieu d’un prêt consenti à la société ou à une autre société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et qui est déclarée comme telle dans le rapport annuel de la banque pour l’année présenté à l’autorité compétente ou dans ses états financiers pour l’année si elle a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être tenue de lui présenter un rapport annuel pour l’année;

  • b) est un bien visé pour une année d’imposition le bien qui, selon le cas :

    • (i) est un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1) de la Loi, pour l’année appartenant à une institution financière, au sens de ce paragraphe,

    • (ii) est un bien figurant à l’un des inventaires d’un contribuable au cours de l’année,

    • (iii) est un contrat de location-financement, ou tout autre accord de financement, d’un contribuable déclaré à titre de prêt dans ses états financiers pour l’année, établis en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, dans le cas où un montant au titre du bien faisant l’objet du contrat ou de l’accord est déductible en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/91-78, art. 3;
  • DORS/94-686, art. 35(F) et 79(F);
  • DORS/99-91, art. 1;
  • DORS/2009-222, art. 5.

 Les créances visées pour l’application de l’alinéa 38a.1) de la Loi sont les obligations, billets, hypothèques ou titres semblables qui, selon le cas :

  • a) sont émis ou garantis par le gouvernement du Canada;

  • b) sont émis par le gouvernement d’une province ou par son mandataire.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2001-187, art. 6.

PARTIE LXIII

PRESTATIONS FISCALES POUR ENFANTS

Définition

 Dans la présente partie, « personne à charge admissible » s’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/93-13, art. 1.

Non-application de la présomption

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi, la présomption mentionnée à l’alinéa f) de cette définition ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

    • a) la mère de la personne à charge admissible déclare par écrit au ministre qu’elle réside avec le père de cette personne et qu’il est celui qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de chacune des personnes à charge admissibles avec lesquelles les deux résident;

    • b) la mère est une personne à charge admissible d’un particulier admissible et chacun d’eux présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l’égard de la même personne à charge admissible;

    • c) la personne à charge admissible a plus d’une mère avec qui elle réside et chacune des mères présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l’égard de la personne à charge admissible;

    • d) plus d’une personne présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l’égard de la même personne à charge admissible qui réside avec chacune d’elles à des endroits différents.

  • (2) Il demeure entendu qu’est assimilée à la personne qui présente un avis visé aux alinéas (1)b), c) ou d) la personne qui, en vertu du paragraphe 122.62(3) de la Loi, est soustraite à l’obligation de présenter un tel avis.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/93-13, art. 1;
  • DORS/99-17, art. 9.

Critères

 Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne à charge admissible :

  • a) le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

  • b) le maintien d’un milieu sécuritaire là où elle réside;

  • c) l’obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

  • d) l’organisation pour elle d’activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

  • e) le fait de subvenir à ses besoins lorsqu’elle est malade ou a besoin de l’assistance d’une autre personne;

  • f) le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

  • g) de façon générale, le fait d’être présent auprès d’elle et de la guider;

  • h) l’existence d’une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/93-13, art. 1.

PARTIE LXIV

DATES PRESCRITES

Crédits d’impôt au titre des enfants

 Aux fins du paragraphe 122.2(1) de la Loi, la date prescrite pour chacune des années d’imposition 1978 et suivantes est le 31 décembre de l’année visée.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-206, art. 1;
  • DORS/80-139, art. 1;
  • DORS/80-925, art. 1;
  • DORS/81-289, art. 1.

Abattement d’impôt du Québec

 Aux fins du paragraphe 120(2) de la Loi, la date prescrite pour chacune des années d’imposition 1980 et suivantes est le 31 décembre de l’année visée.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-289, art. 1.

PARTIE LXV

LOIS VISÉES

[DORS/94-346, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2007-116, art. 9]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-245, art. 1;
  • DORS/81-118, art. 1;
  • DORS/82-214, art. 1;
  • DORS/86-488, art. 8;
  • DORS/2007-116, art. 9.

 Aux fins de l’alinéa 81(1)q) de la Loi, « disposition prescrite de la loi d’une province » désigne

  • a) pour ce qui est de la province de l’Alberta

    • (i) les paragraphes 7(1) et 14(1) de la loi dite The Criminal Injuries Compensation Act, R.S.A. 1970, ch. 75, et

    • (ii) les paragraphes 8(3), 10(2) et 13(8) de la loi dite The Motor Vehicle Accident Claims Act, R.S.A. 1970, ch. 243;

  • b) pour ce qui est de la province de la Colombie-Britannique

    • (i) les alinéas 3(1)a) et b) et l’article 9 de la loi dite Criminal Injury Compensation Act, R.S.B.C. 1979, ch. 83, et

    • (ii) le paragraphe 106(1) de la loi dite Motor-vehicle Act, R.S.B.C. 1960, ch. 253, modifié par S.B.C. 1965, ch. 27;

  • c) pour ce qui est de la province du Manitoba

    • (i) le paragraphe 6(1) de la Loi sur l’indemnisation des victimes de crimes, S.M. 1970, ch. 56, et

    • (ii) les paragraphes 7(9) et 12(11) de la Loi sur le Fonds des jugements inexécutables, S.R.M. 1970, U70;

  • d) pour ce qui est de la province du Nouveau-Brunswick

    • (i) les paragraphes 3(1) et (2) de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, S.R.N.-B. 1973, ch. C-14, et

    • (ii) les paragraphes 319(3), (10) et 321(1) de la Loi sur les véhicules à moteur, S.R.N.-B. 1973, ch. M-17;

  • e) pour ce qui est de la province de Terre-Neuve

    • (i) le paragraphe 27(1) de la loi dite Criminal Injuries Compensation Act, R.S.N. 1970, ch. 68, et

    • (ii) le paragraphe 106(2) de la loi dite The Highway Traffic Act, R.S.N. 1970, ch. 152;

  • f) pour ce qui est des Territoires du Nord-Ouest, les paragraphes 3(1) et 5(2) et l’article 13 de l’ordonnance dite Criminal Injuries Compensation Ordinance, R.O.N.W.T. 1974, ch. C-23;

  • g) pour ce qui est de la province de la Nouvelle-Écosse, les paragraphes 190(5) et 191(2) de la loi dite Motor Vehicle Act, R.S.N.S. 1967, ch. 191;

  • h) pour ce qui est de la province de l’Ontario

    • (i) l’article 5, le paragraphe 7(2) et l’article 14 de la loi dite The Compensation for Victims of Crime Act, 1971, S.O. 1971, ch. 51, et

    • (ii) les paragraphes 5(3) et 6(1) et l’article 18 de la loi dite The Motor Vehicle Accident Claims Act, R.S.O. 1970, ch. 281;

  • i) pour ce qui est de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, le paragraphe 351(3) de la loi dite Highway Traffic Act, R.S.P.E.I. 1974, ch. H-6;

  • j) pour ce qui est de la province de Québec

    • (i) les articles 5, 5b et 14 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’actes criminels, S.Q. 1971, ch. 18, et

    • (ii) les articles 13 et 26, le paragraphe 37(1) et les articles 44 et 54 de la Loi sur l’assurance-automobile, S.Q. 1977, ch. 68;

  • k) pour ce qui est de la province de la Saskatchewan

    • (i) le paragraphe 10(1) de la loi dite The Criminal Injuries Compensation Act, R.S.S. 1978, ch. C-47, et

    • (ii) les paragraphes 23(1) à (4) et (7), 24(2) à (7) et (9), 25(1), 26(1), 27(1) et (2), 27(5), 51(8) et (9), 54(3) et 55(1) de la loi dite The Automobile Accident Insurance Act, R.S.S. 1978, ch. A-35; et

  • l) pour ce qui est du territoire du Yukon, le paragraphe 3(1) de l’ordonnance dite Compensation for the Victims of Crime Ordinance, O.Y.T. 1975 (1ère), ch. 2, modifié par O.Y.T. 1976 (1ère), ch. 5. (prescribed provisions of the law of a province)

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-118, art. 2.

 Pour l’application de l’alinéa 56(1)c.1), de l’article 56.1, de l’alinéa 60ch.1) et de l’article 60.1 de la Loi, est une catégorie prescrite de personnes visées par une loi provinciale, la catégorie des particuliers

  • a) qui étaient les parties, personnellement ou par représentant, d’une procédure à l’issue de laquelle une ordonnance est rendue en conformité avec la législation de la province d’Ontario; et

  • b) qui, à la date de la demande d’ordonnance, étaient des personnes visées au sous-alinéa 14b)(i) de la Loi portant réforme du droit de la famille, Lois refondues de l’Ontario de 1980, ch. 152.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/85-116, art. 1.

 Sont visés, pour l’application des alinéas 60j.02) à j.04) de la Loi, les paragraphes 39(7) et 42(8) de la Loi sur la pension de la fonction publique et le paragraphe 24(6) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-346, art. 2.

PARTIE LXVI

ORDONNANCE PRESCRITE

 Est prévu pour l’application de la définition de « personnel scolaire des Forces canadiennes d’outre-mer », au paragraphe 248(1) de la Loi, le Règlement sur les écoles des Forces canadiennes à l’étranger.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-288, art. 1;
  • DORS/81-705, art. 1;
  • DORS/2010-93, art. 23.

PARTIE LXVII

SOCIÉTÉS À CAPITAL DE RISQUE, SOCIÉTÉS À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS, SOCIÉTÉS DE CONTRATS DE PLACEMENTS, SOCIÉTÉS ADMISSIBLES ET RÉGIMES D’ACHAT D’ACTIONS

[DORS/89-551, art. 1; DORS/94-686, art. 79(F)]

 Pour l’application de l’alinéa 40(2)i), de la division 53(2)k)(i)(C), de la définition de « société privée » au paragraphe 89(1), du paragraphe 125(6.2), de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7), de l’article 186.2 et de la définition de « intermédiaire financier constitué en société » au paragraphe 191(1) de la Loi, les sociétés à capital de risque ci-après sont visées :

  • a) une société enregistrée ou inscrite aux termes d’un des textes législatifs ou réglementaires suivants :

    • (i) la Loi concernant les sociétés de développement de l’entreprise québécoise, Lois du Québec 1976, ch. 33,

    • (ii) la Small Business Development Corporations Act, 1979, Statutes of Ontario 1979, ch. 22,

    • (iii) le Manitoba Regulation 194/84, pris en application de la Loi d’emprunt de 1983, no 2, Lois du Manitoba 1982-83-84, ch. 36,

    • (iv) The Venture Capital Tax Credit Act, Statutes of Saskatchewan 1983-84, ch. V-4.1,

    • (v) la Small Business Equity Corporations Act, Statutes of Alberta 1984, ch. S-13.5,

    • (vi) la Small Business Venture Capital Act, Statutes of British Columbia 1985, ch. 56,

    • (vii) la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise, Lois du Québec 1985, ch. 9,

    • (viii) The Venture Capital Act, Statutes of Newfoundland 1988, ch. 15,

    • (ix) The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act, Statutes of Saskatchewan 1986, ch. L-0.2,

    • (x) la partie 2 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Employee Investment Act, Revised Statutes of British Columbia, 1996, ch. 112,

    • (xi) la partie III de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises, chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1992,

    • (xii) la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs, Codification permanente des lois du Manitoba, ch. L12,

    • (xiii) la partie II de la Loi sur les crédits d’impôt pour investissement de capital de risque, chapitre 22 des Lois des Territoires du Nord-Ouest de 1998,

    • (xiv) l’article 11 ou la partie II de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Equity Tax Credit Act, Statutes of Nova Scotia, 1993, ch. 3;

  • b) la société constituée par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.), Lois refondues du Québec, ch. F-3.2.1;

  • c) une société qui est enregistrée auprès du Department of Economic Development and Tourism des Territoires du Nord-Ouest conformément à la Venture Capital Policy and Directive établie par ces territoires le 27 juin 1985;

  • d) une société qui est une société agréée à capital de risque de travailleurs;

  • e) la société constituée par la Loi constituant en corporation le fonds de participation des travailleurs du Manitoba, Codification permanente des lois du Manitoba, ch. E95;

  • e.1) la société constituée par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins, L.R.Q., ch. C-6.1;

  • f) la société constituée par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi, Lois du Québec 1995, ch. 48.

  • g[Abrogé, DORS/2001-289, art. 2]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-540, art. 1;
  • DORS/84-948, art. 17;
  • DORS/85-92, art. 1;
  • DORS/86-379, art. 1;
  • DORS/86-488, art. 9;
  • DORS/86-1136, art. 9;
  • DORS/89-551, art. 2;
  • DORS/92-397, art. 1;
  • DORS/92-398, art. 1;
  • DORS/93-396, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 36(F) et 79(F);
  • DORS/96-173, art. 1;
  • DORS/97-504, art. 1;
  • DORS/98-12, art. 1;
  • DORS/98-281, art. 2;
  • DORS/99-102, art. 3;
  • DORS/2001-289, art. 2;
  • DORS/2011-188, art. 23.

 Pour l’application de l’alinéa 40(2)i) et de la division 53(2)k)(i)(C) de la Loi, est en outre visée la société à capital de risque dont un régime d’actionnariat des employés est enregistré aux termes de la partie 1 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Employee Investment Act, R.S.B.C. 1996, ch. 112.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-397, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/2001-289, art. 3.

 Pour l’application de l’alinéa 40(2)i) et de la division 53(2)k)(i)(C) de la Loi, « société à capital de risque visée par règlement » vise en outre, à un moment donné, la société qui, à ce moment, est inscrite aux termes de la partie II de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises, chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1992, ou de la partie II de la Loi sur les crédits d’impôt pour investissement de capital de risque, chapitre 22 des Lois des Territoires du Nord-Ouest de 1998.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/93-396, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 37(F);
  • DORS/99-102, art. 4.

 Pour l’application de l’alinéa 40(2)i), de la division 53(2)k)(i)(C), de la définition de « société publique » au paragraphe 89(1), de la définition de « entreprise de placement déterminée » au paragraphe 125(7), de la définition de « action approuvée » au paragraphe 127.4(1), des paragraphes 131(8) et (11), de l’article 186.1, de la définition de « intermédiaire financier constitué en société » au paragraphe 191(1) et de la définition de « placement admissible » au paragraphe 204.8(1) de la Loi, sont des sociétés à capital de risque de travailleurs visées les sociétés suivantes :

  • a) la société constituée par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.), Lois du Québec 1983, ch. 58;

  • b) une société qui est enregistrée aux termes de la loi intitulée The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act, Statutes of Saskatchewan 1986, ch. L-0.2;

  • c) une société qui est enregistrée aux termes de la partie 2 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Employee Investment Act, Revised Statutes of British Columbia, 1996, ch. 112;

  • d) une société agréée à capital de risque de travailleurs;

  • e) la société qui est inscrite aux termes de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises, chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1992;

  • f) la société constituée par la Loi constituant en corporation le fonds de participation des travailleurs du Manitoba, Codification permanente des lois du Manitoba, ch. E95;

  • f.1) une société qui est inscrite sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs, Codification permanente des lois du Manitoba, ch. L12;

  • g) la société constituée par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi, Lois du Québec 1995, ch. 48;

  • h) une société qui est agréée en vertu de la partie II de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Equity Tax Credit Act, Statutes of Nova Scotia 1993, ch. 3;

  • i) une société qui est inscrite aux termes de la partie II de la Loi sur les crédits d’impôt pour investissement de capital de risque, chapitre 22 des Lois des Territoires du Nord-Ouest de 1998.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-540, art. 1;
  • DORS/86-1136, art. 10;
  • DORS/89-551, art. 3;
  • DORS/92-397, art. 3;
  • DORS/92-398, art. 2;
  • DORS/93-396, art. 3;
  • DORS/94-686, art. 38(F) et 79(F);
  • DORS/96-173, art. 2;
  • DORS/97-504, art. 2;
  • DORS/98-12, art. 2;
  • DORS/98-281, art. 3;
  • DORS/99-102, art. 5;
  • DORS/2001-289, art. 4;
  • DORS/2005-126, art. 4.

 Pour l’application du sous-alinéa 40(2)i)(ii) et de la division 53(2)k)(i)(C) de la Loi, toute aide ci-après est visée :

  • a) l’aide reçue d’une province qui a été accordée au titre d’une action du capital-actions d’une société à capital de risque visée par l’article 6700, ou en vue de l’acquisition d’une telle action;

  • a.1) une aide accordée aux termes de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Employee Investment Act, R.S.B.C. 1996, ch. 112, au titre d’une action du capital-actions d’une société à capital de risque visée à l’article 6700.1 ou en vue de l’acquisition d’une telle action;

  • a.2) une aide accordée, au titre d’une action du capital-actions d’une société à capital de risque visée à l’article 6700.2 ou en vue de l’acquisition d’une telle action, aux termes de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises, L.O. 1992, ch. 18, de la Loi sur les crédits d’impôt pour investissement de capital de risque, L.T.N.-O. 1998, ch. 22, ou de la Loi sur les crédits d’impôt pour investissement de capital de risque, L.T.N.-O. 1998, ch. 22, reproduite pour le Nunavut;

  • b) un crédit d’impôt accordé au titre d’une action d’une société à capital de risque de travailleurs visée par l’article 6701 ou en vue de l’acquisition d’une telle action;

  • c) un crédit d’impôt accordé par une province au titre d’une action du capital-actions d’une société canadienne imposable (à l’exception d’une action du capital-actions d’une société pour laquelle celle-ci a renoncé à un montant conformément aux paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) de la Loi) détenue dans le cadre d’un régime d’achat d’actions visée à l’article 6705, ou en vue de l’acquisition d’une telle action.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/86-1136, art. 10;
  • DORS/89-551, art. 4;
  • DORS/92-397, art. 4;
  • DORS/93-396, art. 4;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/96-199, art. 4;
  • DORS/99-102, art. 6;
  • DORS/2001-289, art. 5.

 Aux fins de l’article 186.1 de la Loi, une « Société de contrats de placement prescrite » désigne une société mentionnée à la disposition 146(1)j)(ii)(B) de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/84-948, art. 17;
  • DORS/86-1136, art. 11;
  • DORS/94-686, art. 79(F).

 Pour l’application de l’article 186.2 de la Loi, est une société admissible, en ce qui concerne les dividendes que l’actionnaire reçoit sur les actions du capital-actions de cette société, la société dont les actions constituaient au moment où l’actionnaire les a acquises :

  • a) soit un placement visé aux articles 33 et 34 de la loi mentionnée au sous-alinéa 6700a)(i);

  • b) soit un placement admissible selon l’une des lois mentionnées aux sous-alinéas 6700a)(ii), (iv), (v), (vi) ou (viii) ou selon le règlement mentionné au sous-alinéa 6700a)(iii);

  • c) soit un placement admissible visé par la loi mentionnée au sous-alinéa 6700a)(vii);

  • d) soit un placement dans une entreprise admissible selon la Venture Capital Policy and Directive mentionnée à l’alinéa 6700c);

  • e) soit un investissement dans une entité admissible visée aux articles 17 et 18 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins, L.R.Q., ch. C-6.1.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/89-551, art. 5;
  • DORS/92-397, art. 5;
  • DORS/93-396, art. 5;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/2011-188, art. 24.

 Pour l’application de l’alinéa 40(2)i) et de la division 53(2)k)(i)(C) de la Loi, est visé le régime d’achat d’actions régi par l’un des textes suivants :

  • aAlberta Stock Savings Plan Act, Statutes of Alberta 1986, ch. A-37.7;

  • bThe Stock Savings Tax Credit Act, Statutes of Saskatchewan 1986, ch. S-59.1;

  • c) la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Stock Savings Plan Act, Revised Statutes of Nova Scotia, 1989, ch. 445;

  • d) la loi de Terre-Neuve intitulée Stock Savings Tax Credit Act, Revised Statutes of Newfoundland, 1990, ch. S-28;

  • e) l’article 11.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, Codification permanente des lois du Manitoba ch. I10.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/89-551, art. 5;
  • DORS/2001-289, art. 6.

 Pour l’application de la division 204.81(1)c)(v)(F) de la Loi, est une condition du rachat d’une action de catégorie A du capital-actions d’une société le fait pour l’actionnaire d’exiger de la société qu’elle retienne un montant au titre du rachat en conformité avec la partie XII.5 de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-398, art. 3;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/96-174, art. 1;
  • DORS/98-281, art. 4.

 Pour l’application du paragraphe 204.82(5) de la Loi, « disposition, visée par règlement, d’une loi provinciale » s’entend de l’article 25.1 de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises, chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1992.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/99-102, art. 7.

PARTIE LXVIII

RÉGIMES, MÉCANISMES ET COTISATIONS VISÉS

[DORS/96-311, art. 1]

 Les mécanismes suivants sont visés pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « régime de prestations aux employés » au paragraphe 248(1) de la Loi :

  • a) le régime de prestations des joueurs de la Ligue majeure de baseball;

  • b) le mécanisme dans le cadre duquel les cotisations sont versées en conformité avec une loi fédérale ou provinciale dont l’un des principaux objets consiste à assurer l’application de normes minimales en matière de salaires, d’indemnités de vacances ou d’indemnités de cessation d’emploi;

  • c) le mécanisme dans le cadre duquel les cotisations sont versées relativement à un différend ayant trait au droit d’une ou de plusieurs personnes de recevoir des prestations.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-541, art. 1;
  • DORS/96-311, art. 2.

 En application de l’alinéa l) de la définition d’« entente d’échelonnement du traitement », au paragraphe 248(1) de la Loi, les mécanismes et régimes suivants constatés par écrit ne sont pas des ententes d’échelonnement du traitement :

  • a) le mécanisme ou régime qu’un employeur et un employé établissent après le 27 juillet 1986 et qui répond aux conditions suivantes :

    • (i) il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances — notamment des modalités du mécanisme ou du régime et de toute convention s’y rapportant — que le mécanisme ou le régime vise non pas à fournir des prestations à l’employé à compter de sa retraite, mais vise principalement à financer en différant son traitement ou son salaire, un congé devant débuter à l’expiration d’une période maximale de six ans (appelée « période d’échelonnement » dans le présent article) suivant la date à laquelle des montants commencent à être différés en vue du congé, lequel est d’une durée d’au moins :

      • (A) trois mois consécutifs, dans les cas où le congé a pour objet de permettre à l’employé de fréquenter à temps plein un établissement d’enseignement agréé au sens du paragraphe 118.6(1) de la Loi,

      • (B) six mois consécutifs, dans les autres cas,

    • (ii) le traitement ou le salaire que l’employé a différé selon le mécanisme ou le régime et selon tout mécanisme ou régime analogue, pour les services qu’il a rendus à l’employeur au cours d’une année d’imposition ne dépasse pas 33 1/3 % du traitement ou du salaire que, sans ces mécanismes et régimes, on se serait raisonnablement attendu que l’employé reçoive au cours de l’année pour ces services,

    • (iii) le mécanisme ou le régime prévoit que, tout au long de son congé, l’employé ne recevra, comme traitement ou salaire, de l’employeur ou d’une autre personne ou société de personnes avec qui l’employeur a un lien de dépendance que :

      • (A) le montant différé ou le montant de la réduction, selon le mécanisme ou le régime, sur le traitement ou le salaire, ou les montants fondés sur un pourcentage de l’échelle des traitements ou des salaires des employés de l’employeur, lequel pourcentage est fixé pour la période d’échelonnement et la durée du congé,

      • (B) le montant des avantages sociaux raisonnables que l’employeur paie habituellement aux employés ou pour leur compte,

    • (iv) le mécanisme ou le régime prévoit que les montants différés par l’employé selon le mécanisme ou le régime seront détenus :

      • (A) soit par une fiducie, ou pour le compte d’une fiducie, régie par un régime ou arrangement qui est un régime de prestations aux employés au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, si le mécanisme ou le régime prévoit aussi que le montant qu’il est raisonnable de considérer comme le revenu de la fiducie pour une année d’imposition, gagné au profit de l’employé, sera versé à l’employé au cours de cette année,

      • (B) soit par une personne qui n’est pas une fiducie visée à la division (A), ou pour le compte d’une telle personne, si le mécanisme ou le régime prévoit aussi que le montant des intérêts ou autres montants supplémentaires qu’il est raisonnable de considérer comme courus au profit de l’employé à la fin d’une année d’imposition sera versé à l’employé au cours de cette année,

    • (v) le mécanisme ou le régime prévoit qu’après le congé et pour une période au moins égale à la durée du congé, l’employé reprendra ses fonctions habituelles auprès de l’employeur ou d’un employeur qui participe au mécanisme ou régime ou à un mécanisme ou régime analogue,

    • (vi) sous réserve du sous-alinéa (iv), le mécanisme ou le régime prévoit que les montants détenus au profit de l’employé soient versés au plus tard à la fin de la première année d’imposition commençant après la fin de la période d’échelonnement;

  • b) le mécanisme ou régime qu’un employeur et un employé établissent avant le 28 juillet 1986, s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances — notamment des modalités du mécanisme ou du régime et de toute convention s’y rapportant — que le mécanisme ou le régime vise non pas à fournir des prestations à l’employé à compter de sa retraite mais vise principalement à lui permettre de financer, en différant son traitement ou son salaire, un congé de son emploi et si les montants différés pour ce congé ont commencé à l’être avant 1987;

  • c) le mécanisme ou régime établi en vue de différer le traitement ou le salaire d’un arbitre ou d’un juge de ligne professionnel pour les services rendus à ce titre à la Ligue nationale de hockey, si la fiducie ou toute autre personne dépositaire de fonds, de placements ou d’autres biens selon le mécanisme ou le régime et en ayant le contrôle réside au Canada, dans le cas où l’arbitre ou le juge de ligne réside également au Canada;

  • d) le mécanisme ou le régime qu’établit une société avec son employé ou l’employé d’une société liée à celle-ci par lequel l’employé (ou, après son décès, son représentant légal ou une personne à sa charge ou de sa parenté) reçoit ou peut recevoir un montant qu’il est raisonnable d’imputer aux fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercé pour le compte de la société ou de la société qui lui est liée, si :

    • (i) d’une part, tous les montants à recevoir dans le cadre du mécanisme ou du régime sont reçus après la date du décès de l’employé, de sa retraite ou de la perte de sa charge ou de son emploi et au plus tard à la fin de l’année civile qui suit cette date,

    • (ii) d’autre part, le total de tous les montants à recevoir dans le cadre du mécanisme ou du régime est fonction de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société ou de la société qui lui est liée, à un moment de la période commençant un an avant la date du décès de l’employé, de sa retraite ou de la perte de sa charge ou de son emploi et se terminant au moment où le montant est reçu,

    sauf dans les cas où le mécanisme ou le régime ou la série d’opérations qui le comprend, donne à l’employé ou à la personne avec laquelle il a un lien de dépendance le droit immédiat ou futur, absolu ou conditionnel, de recevoir ou d’obtenir un montant ou un avantage accordé ou devant l’être en vue de supprimer ou d’atténuer l’effet de toute réduction de la juste valeur marchande des actions de la société ou de la société qui lui est liée.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-128, art. 1;
  • DORS/91-153, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 78(F) et 79(F).

 Les régimes ou mécanismes suivants sont visés pour l’application de l’alinéa n) de la définition de « convention de retraite » au paragraphe 248(1) de la Loi :

  • a) le régime institué par le Régime de pensions du Canada;

  • b) un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada;

  • c) un régime institué par la Loi sur l’assurance-chômage;

  • d) un régime établi en conformité avec une convention écrite visant à différer le traitement ou le salaire d’un arbitre ou d’un juge de ligne professionnel pour les services rendus à ce titre à la Ligne nationale de hockey, si la fiducie ou toute autre personne dépositaire de fonds, de placements ou d’autres biens selon le régime et en ayant le contrôle réside au Canada, dans le cas où l’arbitre ou le juge de ligne réside également au Canada;

  • e) le mécanisme dans le cadre duquel les cotisations sont versées en conformité avec une loi fédérale ou provinciale dont l’un des principaux objets consiste à assurer l’application de normes minimales en matière de salaires, d’indemnités de vacances ou d’indemnités de cessation d’emploi;

  • f) le mécanisme dans le cadre duquel les cotisations sont versées relativement à un différend ayant trait au droit d’une ou de plusieurs personnes de recevoir des prestations;

  • g) le régime ou mécanisme établi par la législation sur la sécurité sociale d’un pays étranger ou d’un État, d’une province ou de toute autre subdivision politique d’un tel pays.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-51, art. 6;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/96-311, art. 3.
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2000-12, art. 2.

 Pour l’application de la définition de « mécanisme de retraite étranger » au paragraphe 248(1) de la Loi, est un régime ou mécanisme visé le régime ou mécanisme auquel s’appliquent les alinéas 408a), b) ou h) de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986