Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures

 [Abrogé, DORS/78-604, art. 2]

Dividendes sur les gains en capital payables par les sociétés de placement à capital variable, les sociétés de placement et les sociétés de placement hypothécaire

[DORS/94-686, art. 18(F)]

 Le choix prévu au paragraphe 131(1) de la Loi relativement à un dividende payable par une société de placement à capital variable ou une société de placement s’exerce par la production des documents suivants auprès du ministre :

  • a) la formule prescrite par le ministre;

  • b) lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de leur résolution autorisant l’exercice du choix;

  • c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation visant l’exercice du choix donnée par la ou les personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société;

  • d) lorsque l’alinéa f) n’est pas applicable, un tableau indiquant le calcul du montant, immédiatement avant l’exercice du choix, du compte de dividendes sur les gains en capital de la société;

  • e[Abrogé, DORS/88-165, art. 13]

  • f) lorsque le paragraphe 131(1.1) de la Loi est applicable, un tableau faisant voir le calcul, immédiatement avant la plus rapprochée des deux dates suivantes :

    • (i) la date à laquelle le dividende est devenu payable, et

    • (ii) le premier jour où toute fractiondu dividende a été payée,

    du montant du compte de dividendes sur les gains en capital de la société.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-704, art. 1;
  • DORS/83-268, art. 5;
  • DORS/88-165, art. 13;
  • DORS/94-686, art. 71(F) et 79(F).

 Le choix prévu au paragraphe 130.1(4) de la Loi relativement à un dividende payable par une société de placement hypothécaire s’exerce par la production des documents suivants auprès du ministre :

  • a) les documents visés aux alinéas 2104a) à c);

  • b) un tableau indiquant le calcul du dividende sur les gains en capital effectué conformément à l’alinéa 130.1(4)a) de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 14;
  • DORS/94-686, art. 72(F) et 79(F).

Dividendes sur les gains en capital payables par les sociétés de placement appartenant à des non-résidents

[DORS/94-686, art. 79(F)]

 Tout choix fait en vertu du paragraphe 133(7.1) de la Loi à l’égard d’un dividende payable par une société de placement appartenant à des non-résidents s’exerce par la production auprès du ministre des documents suivants :

  • a) la formule prescrite par le ministre;

  • b) lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de leur résolution autorisant l’exercice du choix;

  • c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation visant l’exercice du choix par la ou les personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société;

  • d) lorsque l’alinéa e) n’est pas applicable, un tableau faisant voir le calcul du montant, immédiatement avant l’exercice du choix, du compte de dividendes sur les gains en capital de la société; et

  • e) lorsque le paragraphe 133(7.3) de la Loi n’est pas applicable, un tableau faisant voir le calcul, immédiatement avant la plus rapprochée des deux dates suivantes :

    • (i) la date à laquelle le dividende est devenu payable, et

    • (ii) le premier jour où toute fraction du dividende a été payée,

    du montant du compte de dividendes sur les gains en capital de la société.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-704, art. 2 et 3;
  • DORS/83-268, art. 6;
  • DORS/94-686, art. 79(F).