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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

PARTIE XCInstitutions financières — entités et biens visés

Personne qui n’est pas une institution financière

 Les personnes ci-après sont des personnes visées pour l’application de la définition de institution financière au paragraphe 142.2(1) de la Loi :

  • a) la Banque de développement du Canada;

  • b) la BDC Capital Inc.;

  • c) une fiducie, à un moment donné, à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à ce moment :

    • (i) la fiducie est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a) de la Loi,

    • (ii) la fiducie est réputée, en vertu de cet alinéa, avoir été créée au plus deux ans avant ce moment,

    • (iii) le coût de la participation du fiduciaire dans la fiducie, déterminé selon les alinéas 138.1(1)c) et d) de la Loi, ne dépasse pas 5 000 000 $.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2009, ch. 2, art. 118
  • 2014, ch. 20, art. 37

Bien qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché

  •  (1) Pour l’application du présent article, est une société admissible exploitant une petite entreprise à un moment donné la société à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies à ce moment :

    • a) elle est une société privée sous contrôle canadien;

    • b) elle est une société admissible, au sens du paragraphe 5100(1), ou le serait s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa e) de la définition de ce terme à ce paragraphe;

    • c) la valeur comptable de ses actifs et de ceux des sociétés qui lui sont liées, déterminée sur une base consolidée ou cumulée en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, ne dépasse pas 50 000 000 $;

    • d) le nombre de ses employés et de ceux des sociétés qui lui sont liées ne dépasse pas 500.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de bien exclu au paragraphe 142.2(1) de la Loi, l’action du capital-actions d’une société est un bien visé d’un contribuable si, selon le cas :

    • a) immédiatement après le moment où le contribuable a acquis l’action, la société était une société admissible exploitant une petite entreprise et, selon le cas :

      • (i) la société a continué d’être une telle société tout au long de l’année qui a suivi ce moment,

      • (ii) le contribuable ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce moment à ce que la société cesse d’être une telle société dans l’année qui a suivi ce moment;

    • b) l’action a été émise au contribuable en échange d’une ou de plusieurs actions du capital-actions de la société qui, au moment de l’échange, étaient des biens du contribuable visés au présent paragraphe.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2009, ch. 2, art. 118

Bien qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de bien exclu, au paragraphe 142.2(1) de la Loi, et du sous-alinéa 142.6(4)a)(ii) de la Loi, le titre de créance détenu par une banque est un bien ou un titre visé de la banque s’il s’agit :

    • a) d’un risque que représente un pays désigné, au sens de l’article 8006;

    • b) d’un titre appelé United Mexican States Collateralized Par Bond échéant en 2019;

    • c) d’un titre appelé United Mexican States Collateralized Discount Bond échéant en 2019.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de bien exclu au paragraphe 142.2(1) de la Loi, est un bien visé d’un contribuable pour une année d’imposition l’action qui, selon le cas :

    • a) est un titre de crédit du contribuable au cours de l’année;

    • b) était une action visée à l’alinéa e) de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1) de la Loi, immédiatement après son émission et serait une action privilégiée à terme au cours de l’année si, à la fois :

      • (i) il n’était pas tenu compte du passage de cette définition suivant l’alinéa b),

      • (ii) dans le cas où elle a été émise ou acquise avant le 29 juin 1982, elle était émise ou acquise après le 28 juin 1982.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de bien exclu au paragraphe 142.2(1) de la Loi, l’action du capital-actions d’une société qui est détenue par une caisse de crédit est un bien visé de la caisse de crédit pour une année d’imposition si, tout au long de la période (appelée « période de détention » au présent paragraphe) de cette année où la caisse de crédit détient l’action, l’un des faits suivants s’avère :

    • a) la société est une caisse de crédit;

    • b) les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) des caisses de crédit détiennent des actions de la société qui, à la fois :

        • (A) leur confèrent au moins 50 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,

        • (B) ont une juste valeur marchande qui représente au moins 50 % de celle de l’ensemble des actions émises de la société,

      • (ii) la société n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne qui n’est pas une caisse de crédit,

      • (iii) la société ne serait pas contrôlée par une personne qui n’est pas une caisse de crédit si chaque action de la société qui n’appartient pas à une caisse de crédit à un moment de la période de détention appartenait à cette personne à ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2009, ch. 2, art. 118

Action de société émettrice de cartes de paiement qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché

 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de bien exclu au paragraphe 142.2(1) de la Loi, est une action de société émettrice de cartes de paiement d’un contribuable à un moment donné l’action du capital-actions d’une société donnée si, à ce moment :

  • a) la société donnée est l’une des sociétés suivantes :

    • (i) MasterCard International Incorporated,

    • (ii) MasterCard Incorporated,

    • (iii) Visa Inc.;

  • b) l’action, à la fois :

    • (i) fait partie d’une catégorie d’actions qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs,

    • (ii) n’est pas convertible en une action de la catégorie du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs ni n’est échangeable contre une telle action,

    • (iii) a été émise par la société donnée en faveur du contribuable ou d’une personne liée à celui-ci.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2009, ch. 2, art. 118

 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 118]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2009, ch. 2, art. 118

Participation notable dans une société

 Pour l’application de l’alinéa 142.2(3)c) de la Loi, l’action dont il est question à l’alinéa 9002(2)b) est une action visée pour l’ensemble des contribuables.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2009, ch. 2, art. 118

Accord de financement qui n’est pas un titre de créance déterminé

 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de titre de créance déterminé au paragraphe 142.2(1) de la Loi, un bien est un bien visé tout au long d’une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le bien est un contrat de location-financement, ou tout autre accord de financement, d’un contribuable déclaré à titre de prêt dans ses états financiers pour l’année, établis en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;

  • b) une somme au titre du bien faisant l’objet de l’accord est déductible en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/99-91, art. 8
  • 2009, ch. 2, art. 118

Institutions financières non déclarantes

 Pour l’application de la définition de institution financière non déclarante, au paragraphe 270(1) de la Loi, les entités ci-après sont visées :

  • a) une société à capital de risque de travailleurs visée à l’article 6701;

  • b) un régime enregistré d’épargne-retraite;

  • c) un fonds enregistré de revenu de retraite;

  • d) un régime de pension agréé collectif;

  • e) un régime de participation différée aux bénéfices;

  • f) un régime enregistré d’épargne-invalidité;

  • g) un régime enregistré d’épargne-études;

  • h) un régime de pension agréé;

  • i) une fiducie régie par un régime de pension agréé;

  • j) une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi, si la totalité des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie sont détenues par un ou plusieurs régimes de pension agréés;

  • k) une société visée à la division 149(1)o.1)(i)(A) ou aux sous-alinéas 149(1)o.1)(ii) ou o.2)(i) de la Loi;

  • l) une société visée aux sous-alinéas 149(1)o.2)(ii) à (iii) de la Loi, si la totalité des actions de la société sont détenues, selon le cas :

    • (i) par un ou plusieurs régimes de pension agréés ou fiducies régis par des régimes de pension agréés,

    • (ii) une ou plusieurs fiducies visées à l’alinéa j),

    • (iii) une ou plusieurs sociétés visées au présent alinéa ou à l’alinéa k);

  • m) une fiducie, si la totalité des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie sont détenues par un ou plusieurs régimes, fiducies ou sociétés visés aux alinéas i), k) ou l);

  • n) une coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dont les comptes sont tenus pour le compte d’institutions financières membres;

  • o) un CELI.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2016, ch. 12, art. 83

Comptes exclus

 Pour l’application de la définition de compte exclu au paragraphe 270(1) de la Loi, les comptes ci-après sont visés :

  • a) un régime enregistré d’épargne-retraite;

  • b) un fonds enregistré de revenu de retraite;

  • c) un régime de pension agréé collectif;

  • d) un régime de pension agréé;

  • e) un régime enregistré d’épargne-invalidité;

  • f) un régime enregistré d’épargne-études;

  • g) un régime de participation différée aux bénéfices;

  • h) un compte de stabilisation du revenu net, y compris un second fonds du compte de stabilisation du revenu net;

  • i) un arrangement de services funéraires;

  • j) un compte inactif dont le solde ou la valeur n’excède pas 1 000 USD;

  • k) un CELI.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2016, ch. 12, art. 83

PARTIE XCIInstitutions financières — revenu provenant de titres de créance déterminés

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

monnaie principale

monnaie principale Quant à un titre de créance déterminé :

  • a) monnaie à laquelle le titre est principalement rattaché;

  • b) à défaut, le dollar canadien. (primary currency)

montant de base

montant de base Quant à un titre de créance déterminé pour un contribuable à un moment donné, s’entend au sens du paragraphe 142.4(1) de la Loi. (tax basis)

rendement total

rendement total Le rendement total d’un titre à paiements fixes pour un contribuable correspond à l’excédent, exprimé dans la monnaie principale du titre, du total visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

  • a) le total des sommes représentant chacune un paiement (exception faite des frais et paiements semblables) que le débiteur est tenu de faire dans le cadre du titre après son acquisition par le contribuable;

  • b) le coût du titre pour le contribuable. (total return)

titre à paiements fixes

titre à paiements fixes Titre de créance déterminé d’un contribuable dans le cadre duquel, à la fois :

  • a) le montant et l’échéance de chaque paiement (exception faite des frais et paiements semblables et des sommes à payer en raison d’un manquement du débiteur) que le débiteur est tenu de faire ont été fixés au moment où le contribuable a acquis le titre et n’ont pas été changés;

  • b) tous les paiements doivent être faits dans la même monnaie. (fixed payment obligation)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2009-222, art. 7

Sommes à inclure ou à déduire dans le calcul du revenu

Note marginale :Inclusions

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 142.3(1)a) de la Loi, le montant à déterminer pour une année d’imposition relativement au titre de créance déterminé qu’un contribuable détient au cours de l’année correspond au total des sommes suivantes :

    • a) le rendement couru du titre pour l’année relativement au contribuable;

    • b) si le montant de régularisation du contribuable, déterminé selon l’article 9102 relativement au titre pour l’année, est positif, ce montant;

    • c) si un montant d’ajustement sur change est déterminé selon l’article 9104 relativement au titre pour l’année et est positif, ce montant.

  • Note marginale :Déductions

    (2) Pour l’application de l’alinéa 142.3(1)b) de la Loi, le montant à déterminer relativement au titre de créance déterminé qu’un contribuable détient au cours d’une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

    • a) si le montant de régularisation du contribuable, déterminé selon l’article 9102 relativement au titre pour l’année, est négatif, la valeur absolue de ce montant;

    • b) si un montant d’ajustement sur change est déterminé selon l’article 9104 relativement au titre pour l’année et est négatif, la valeur absolue de ce montant.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2009-222, art. 7

Règles générales de régularisation

Note marginale :Titres à paiements fixes non échus

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 9101(1)a), le rendement couru, pour une année d’imposition relativement à un contribuable, d’un titre à paiements fixes dans le cadre duquel chaque paiement à faire avant la fin de l’année a été fait par le débiteur à l’échéance est déterminé selon les règles suivantes :

    • a) la partie du rendement total du titre pour le contribuable qui est attribuée à chaque jour de l’année, exprimée dans la monnaie principale du titre, est déterminée selon l’une des méthodes suivantes :

      • (i) la méthode du rendement nivelé visée au paragraphe (2),

      • (ii) toute autre méthode raisonnable qui est semblable, quant à ses éléments essentiels, à la méthode du rendement nivelé;

    • b) si la monnaie principale du titre n’est pas le dollar canadien, la somme attribuée à chaque jour de l’année est convertie en dollars canadiens selon une méthode raisonnable de conversion;

    • c) le total des sommes représentant chacune la somme en dollars canadiens qui est attribuée à un jour de l’année au début duquel le contribuable détient le titre est déterminé.

  • Note marginale :Méthode du rendement nivelé

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la méthode du rendement nivelé qui sert à l’attribution du rendement total d’un titre à paiements fixes pour un contribuable est la méthode par laquelle la somme obtenue par la formule ci-après est attribuée à chaque jour donné de la période commençant le lendemain du jour où le contribuable a acquis le titre et se terminant le jour de l’échéance du titre :

    (A + B - C) × D

    où :

    A
    représente le coût du titre pour le contribuable, exprimé dans la monnaie principale du titre;
    B
    le total des sommes représentant chacune la partie du rendement total du titre pour le contribuable qui est attribuée à un jour antérieur au jour donné;
    C
    le total des paiements à faire dans le cadre du titre après son acquisition par le contribuable et avant le jour donné;
    D
    le taux d’intérêt quotidien qui, s’il entre dans le calcul de la valeur actualisée (déterminée à la fin du jour où le contribuable a acquis le titre et fondée sur la capitalisation quotidienne) de l’ensemble des paiements à faire dans le cadre du titre après son acquisition par le contribuable, produit une valeur actualisée égale au coût du titre pour le contribuable, exprimé dans la monnaie principale du titre.
  • Note marginale :Autres titres

    (3) Pour l’application de l’alinéa 9101(1)a), le rendement couru d’un titre de créance déterminé pour une année d’imposition relativement à un contribuable, à l’exception d’un titre auquel s’applique le paragraphe (1), est déterminé, à la fois :

    • a) selon une méthode raisonnable qui est conforme aux principes et pratiques suivants :

      • (i) compte tenu de la mesure dans laquelle le titre diffère d’un titre à paiements fixes, les principes implicites aux méthodes que le paragraphe (1) permet d’appliquer aux titres à paiements fixes,

      • (ii) les pratiques comptables généralement reconnues applicables au calcul des bénéfices provenant de titres de créance;

    • b) selon des hypothèses raisonnables concernant l’échéance et le montant des paiements à faire par le débiteur dans le cadre du titre, mais dont l’échéance ou le montant (exprimé dans la monnaie principale du titre) n’est pas fixe.

  • Note marginale :Montant de régularisation nul

    (4) Pour l’application des alinéas 9101(1)b) et (2)a), si le paragraphe 142.3(1) de la Loi s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée relativement à un titre de créance déterminé, et que, selon le cas, ce paragraphe ne s’appliquait pas relativement au titre pour l’année d’imposition précédente du contribuable ou le titre n’appartenait pas au contribuable à la fin de cette année précédente, le montant de régularisation du contribuable relativement au titre pour l’année donnée est nul.

  • Note marginale :Montant de régularisation

    (5) Pour l’application des alinéas 9101(1)b) et (2)a), si le paragraphe (4) ne s’applique pas au calcul du montant de régularisation d’un contribuable relativement à un titre de créance déterminé pour une année d’imposition donnée, le montant de régularisation du contribuable correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune la somme qui correspondrait au rendement couru du titre, relativement au contribuable, pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année donnée et pour laquelle le paragraphe 142.3(1) de la Loi s’est appliqué au contribuable relativement au titre, si ce rendement était déterminé de nouveau en fonction de ce qui suit :
    • a) les données disponibles à la fin de l’année donnée;

    • b) les hypothèses concernant l’échéance et le montant des paiements à faire dans le cadre du titre après l’année donnée, qui ont servi à déterminer le rendement couru du titre pour l’année donnée relativement au contribuable;

    B
    le total des sommes suivantes :
    • a) la somme visée à l’alinéa 9101(1)a) qui représente le rendement couru du titre, relativement au contribuable, pour l’année d’imposition précédant l’année donnée;

    • b) si le montant de régularisation du contribuable relativement au titre pour l’année d’imposition précédente visée à l’alinéa a) est déterminé selon le présent paragraphe, la valeur de l’élément A pour ce qui est du calcul de ce montant de régularisation.

  • Note marginale :Cas spéciaux et transition

    (6) Les règles énoncées au présent article concernant le calcul du rendement couru et du montant de régularisation s’appliquent sous réserve de l’article 9103.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2009-222, art. 7
 

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