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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

PARTIE LXXXVRégimes de pension agréés (suite)

Prestations maximales

Prestations viagères

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 8502c)(i), les conditions suivantes s’appliquent aux prestations viagères assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension :

    • a) les prestations viagères, calculées sur une année, qui sont payables au participant pour l’année civile où leur versement débute (appelée « année du début » au présent alinéa) ne dépassent pas le total des montants suivants :

      • (i) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants pour l’année civile postérieure à 1990 (appelée « année déterminée » au présent alinéa) où le participant est, à un moment donné, rattaché à un employeur qui, au cours de cette année, participe au régime au profit du participant :

        • (A) le montant calculé selon la formule suivante :

          0,02 × A × (B / C)

          A
          représente le total des montants correspondant chacun à la rétribution que le participant reçoit pour l’année déterminée d’un employeur qui, au cours de cette année, participe à la disposition au profit du participant;
          B
          le plus élevé des montants représentant chacun le salaire moyen pour une année civile qui n’est ni antérieure à l’année déterminée ni postérieure à l’année du début;
          C
          le salaire moyen pour l’année déterminée;
        • (B) le montant calculé selon la formule suivante :

          D × E

          D
          représente le plafond des prestations déterminées pour l’année du début;
          E
          la fraction de l’année déterminée qui est constituée de services validables accomplis par le participant dans le cadre de la disposition :
      • (ii) le montant calculé selon la formule suivante :

        F × G

        F
        représente le moins élevé des montants suivants :
        • (A) 2 pour cent de la rétribution moyenne la plus élevée (calculée selon le paragraphe (2)) du participant dans le cadre de la disposition, indexée à l’année du début,

        • (B) le plafond des prestations déterminées pour l’année du début;

        G
        le total des nombres représentant chacun la durée (en années et fractions d’année) de la période, ne faisant pas partie de l’année déterminée, qui est constituée de services validables accomplis par le participant dans le cadre de la disposition;
    • b) les prestations viagères qui sont payables au participant pour une année civile donnée postérieure à l’année du début de leur versement ne dépassent pas le produit des montants suivants :

      • (i) le total des montants calculés selon les sous-alinéas a)(i) et (ii),

      • (ii) le plus élevé des montants représentant chacun le rapport entre la moyenne visée à la division (A) et celle visée à la division (B) :

        • (A) la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour une année civile qui n’est ni antérieure à l’année civile où le versement des prestations viagères débute, ni postérieure à l’année donnée,

        • (B) la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile où le versement des prestations viagères débute.

Rétribution moyenne la plus élevée
  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa 8505(3)d), la rétribution moyenne la plus élevée d’un participant dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension, indexée à l’année civile (appelée « année du début » au présent paragraphe) où débute le versement au participant des prestations viagères prévues par la disposition, est égale au montant suivant :

    • a) si, pendant trois périodes non chevauchantes de 12 mois consécutifs, le participant a été au service d’employeurs qui ont participé dans le cadre de la disposition à son profit, le tiers du plus élevé des montants représentant chacun la somme de sa rétribution totale indexée aux fins de la disposition pour chacun des 36 mois de ces périodes tout au long desquelles il était au service de tels employeurs;

    • b) sinon, le montant calculé selon la formule suivante :

      12 × (H / I)

      H
      représente le total des montants correspondant chacun à la rétribution totale indexée du participant aux fins de la disposition pour un mois tout au long duquel il était au service d’un employeur qui participait dans le cadre de la disposition à son profit;
      I
      le nombre de mois pour lesquels la rétribution totale indexée entre dans le calcul du total visé à l’élément H.

      Pour l’application du présent paragraphe, la rétribution totale indexée d’un participant pour un mois aux fins de la disposition est calculée selon la formule suivante :

      J × (K / L)

      J
      représente le total des montants correspondant chacun à la fraction, qu’il est raisonnable de considérer comme reçue au cours de ce mois ou comme s’y rapportant autrement, de la rétribution que le participant a reçue, pour l’année civile (appelée « année de la rétribution » au présent paragraphe) qui comprend le mois, d’un employeur qui participait dans le cadre de la disposition à son profit;
      K
      le plus élevé des montants représentant chacun le salaire moyen pour une année civile qui n’est ni antérieure à la dernière en date de l’année de la rétribution et de 1986 ni postérieure à l’année du début;
      L
      le salaire moyen pour la dernière en date de l’année de la rétribution et de 1986.
Employeur remplacé
  • (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), si la période de services validables du participant dans le cadre de la disposition comprend une période tout au long de laquelle il a été l’employé d’un employeur remplacé quant à un employeur qui participe au régime, l’employeur remplacé est réputé avoir participé à la disposition au profit du participant.

Autres règles applicables à la rétribution
  • (3) Les prestations viagères assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension sont réputées conformes aux conditions énoncées au paragraphe (1) dans le cas où elles le seraient si l’une des règles suivantes, ou les deux, s’appliquaient :

    • a) la rétribution que le participant reçoit d’un employeur pour une année civile correspond, pour l’application du paragraphe (2), au total de sa rétribution déterminée par ailleurs et de la fraction de chaque prime et de chaque augmentation rétroactive de rémunération que l’employeur lui a versée après la fin de l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à cette année, diminué de la fraction de chaque prime et de chaque augmentation rétroactive de rémunération que l’employeur lui a versée au cours de l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une année antérieure;

    • b) pour déterminer, dans le calcul du montant à l’élément J du paragraphe (2), la fraction de la rétribution que le participant reçoit d’un employeur pour une année civile qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un mois de l’année, la rétribution est répartie uniformément sur la période de l’année pour laquelle elle est versée.

Employé à temps partiel
  • (4) Lorsque les services validables qu’un participant a accomplis dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension comprennent une période tout au long de laquelle il a rendu des services à temps partiel à un employeur qui participe au régime, les prestations viagères qui lui sont assurées aux termes de la disposition sont réputées conformes aux conditions énoncées au paragraphe (1) si, les conditions suivantes étant réunies, elles sont ainsi conformes ou sont réputées l’être aux termes du paragraphe (3) :

    • a) pour déterminer l’élément J du paragraphe (2), la rétribution que le participant a reçue d’un employeur pendant l’année civile au cours de laquelle il lui a rendu des services à temps partiel correspond au montant qui aurait vraisemblablement constitué cette rétribution s’il lui avait rendu des services à plein temps tout au long de la ou des périodes de l’année tout au long desquelles il lui a rendu des services;

    • b) pour calculer l’élément G du sous-alinéa (1)a)(ii), la durée de chaque période est multipliée par la fraction, ne dépassant pas un, représentée par le rapport entre les services rendus par le participant tout au long de la période à des employeurs qui participent au régime et les services qu’il leur aurait ainsi rendus s’il les avait rendus à plein temps.

    Pour l’application du présent paragraphe :

    • c) lorsque le participant à un régime de pension rend des services tout au long d’une période à plusieurs employeurs qui participent au régime, ceux-ci sont réputés ne constituer qu’un seul employeur tout au long de cette période;

    • d) lorsqu’une période constitue :

      • (i) soit une période admissible de salaire réduit ou d’absence temporaire du participant à un régime de pension quant à un employeur,

      • (ii) soit une période d’invalidité du participant,

      le participant est réputé :

      • (iii) d’une part, avoir rendu des services de façon régulière tout au long de la période (compte tenu des services qu’il a rendus avant cette période) à l’employeur ou aux employeurs au service desquels il était avant la période,

      • (iv) d’autre part, avoir été rémunéré tout au long de la période à un taux proportionnel à son taux de rémunération avant la période.

Prestations de retraite avant 65 ans
  • (5) Pour l’application du sous-alinéa 8502c)(i), les conditions suivantes s’appliquent aux prestations de retraite payables à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension pour la période (appelée « période de raccordement » au présent paragraphe) après le début du versement des prestations jusqu’au moment où le participant atteint 65 ans :

    • a) le montant, calculé sur une année, des prestations de retraite payables au participant pour la partie de la période de raccordement qui fait partie de l’année civile du début du versement des prestations ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :

      (A × B) + (0,25 × C × (D / 35))

      A
      représente le plafond des prestations déterminées pour l’année civile du début du versement des prestations;
      B
      le total des nombres représentant chacun la durée (en années et fractions d’année) d’une période de services validables du participant dans le cadre de la disposition;
      C
      la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année du début du versement des prestations et pour chacune des deux années précédentes;
      D
      le moins élevé de 35 et du total déterminé à l’élément B;
    • b) le montant, calculé sur une année, des prestations de retraite payables au participant pour la partie de la période de raccordement qui est incluse dans une année civile donnée postérieure à l’année du début du versement des prestations ne dépasse pas le produit des sommes suivantes :

      • (i) le montant calculé selon la formule à l’alinéa a),

      • (ii) le plus élevé des montants représentant chacun le rapport entre :

        • (A) d’une part, la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour une année civile qui n’est ni antérieure à celle du début du versement des prestations ni postérieure à l’année donnée,

        • (B) d’autre part, la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile du début de versement des prestations.

Prestations antérieures à 1990
  • (6) Pour l’application du sous-alinéa 8502c)(i) et sous réserve du paragraphe (7), des prestations viagères sont assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension pour des services validables accomplis au cours d’une année civile antérieure à 1990 (appelée « année des prestations » au présent paragraphe) à la condition que le montant visé à l’alinéa a) ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa b) :

    • a) le montant des prestations viagères, calculé sur une année et payable au participant pour une année civile donnée (appelée « année du versement » au présent paragraphe);

    • b) le montant calculé selon la formule suivante :

      (2 / 3) × A × B × C

      A
      représente le plus élevé de 1 725 $ et du plafond des prestations déterminées pour l’année du début du versement des prestations;
      B
      le total des nombres représentant chacun la durée (en années et fractions d’année) d’une période de l’année des prestations qui constitue une période de services validables du participant dans le cadre de la disposition;
      C
      le plus élevé des montants représentant chacun le rapport entre :
      • (i) d’une part, la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour une année civile qui n’est ni antérieure à celle du début du versement des prestations, ni postérieure à l’année du versement,

      • (ii) d’autre part, la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile du début de versement des prestations.

Inapplication du plafond
  • (7) La condition énoncée au paragraphe (6) ne s’applique pas aux prestations viagères assurées à un particulier pour des périodes de services validables d’une année civile donnée, si l’une des situations suivantes existe :

    • a) avant le 8 juin 1990, une période de l’année donnée constituait une période de services validables du particulier dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé;

    • b) le 7 juin 1990, le particulier avait droit, en conformité avec une convention écrite, à des prestations viagères aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé pour une période de l’année donnée, que ce droit ait été ou non conditionnel au versement par le particulier de cotisations aux termes de la disposition;

    • c) au début de l’année donnée, une période faisant partie d’une année antérieure était une période de services validables du particulier dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, et le particulier n’a pas, en raison d’une invalidité ou d’un congé, rendu de services au cours de l’année donnée à un employeur qui participait au régime pour son compte;

    • d) des cotisations ont été versées avant le 8 juin 1990 par le particulier, ou pour son compte, aux termes de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé pour l’année;

    • e) des cotisations ont été versées au cours de l’année par le particulier, ou pour son compte, à un régime de participation différée aux bénéfices.

Restrictions en cas de participation à plusieurs dispositions
  • (8) Pour le particulier qui se voit assurer des prestations aux termes de plusieurs dispositions à prestations déterminées, la question de savoir si les prestations assurées aux termes d’une de ces dispositions sont conformes aux conditions énoncées aux paragraphes (5) et (6) est déterminée selon l’hypothèse que les prestations assurées aux termes de chacune des autres dispositions (sauf celles qui ne font pas partie d’un régime de pension agréé) qui sont liées à la première sont assurées aux termes de celle-ci.

Dispositions à prestations déterminées liées
  • (9) Pour l’application du paragraphe (8), une disposition à prestations déterminées est liée à une semblable disposition donnée si :

    • a) les dispositions font partie du même régime;

    • b) les dispositions font partie de régimes distincts mais, selon le cas :

      • (i) un employeur donné participe aux deux régimes,

      • (ii) un employeur qui participe à l’un des régimes a un lien de dépendance avec un employeur qui participe à l’autre,

      • (iii) un particulier se voit assurer des prestations aux termes des deux dispositions, et ce particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance peut déterminer les prestations qui sont assurées aux termes de la disposition donnée.

    Toutefois, les dispositions ne sont pas liées s’il n’est pas raisonnable de s’attendre que les prestations prévues par la disposition donnée soient coordonnées avec celles prévues par l’autre disposition et si le ministre a convenu de ne pas considérer l’autre disposition comme liée à la disposition donnée.

Prestations exclues
  • (10) Pour déterminer si les prestations viagères prévues par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension sont conformes aux conditions énoncées au paragraphe (1), il n’est pas tenu compte des prestations suivantes :

    • a) les prestations viagères supplémentaires payables à un participant en raison du fait qu’il a une invalidité totale et permanente au début du versement des prestations de retraite;

    • b) les prestations viagères supplémentaires payables à un participant qui commence à recevoir des prestations de retraite après qu’il a atteint 65 ans, si elles découlent d’un rajustement apporté en vue de compenser, en tout ou en partie, la diminution de la valeur des prestations viagères qu’entraînerait par ailleurs le report de celles-ci jusqu’à un moment postérieur au jour où le participant atteint 65 ans et si le rajustement n’est pas plus favorable qu’un semblable rajustement apporté selon une méthode équivalente sur le plan actuariel.

  • (11) Pour déterminer si les prestations de retraite prévues par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension sont conformes aux conditions énoncées au paragraphe (5), il n’est pas tenu compte des prestations suivantes :

    • a) les prestations viagères supplémentaires visées à l’alinéa (10)a);

    • b) les prestations de raccordement payables par suite du choix d’un participant, à condition que, sans être plus favorables sur le plan actuariel, elles soient prévues en remplacement de la totalité ou d’une partie des prestations qui seraient payables par ailleurs au participant aux termes de la disposition.

  • (12) Pour déterminer si les prestations viagères prévues par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension sont conformes à la condition énoncée au paragraphe (6), il n’est pas tenu compte des prestations viagères supplémentaires visées à l’alinéa (10)b).

Autre méthode d’indexation
  • (13) Les prestations viagères assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension sont réputées conformes à la condition énoncée à l’alinéa (1)b) dans le cas où elles le seraient, ou seraient réputées l’être aux termes des paragraphes (3) ou (4), si le rapport déterminé au sous-alinéa (1)b)(ii) était remplacé par une mesure à peu près semblable de la variation de l’indice des prix à la consommation.

  • (14) Les prestations de retraite assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension sont réputées conformes à la condition énoncée à l’alinéa (5)b) dans le cas où elles le seraient si le rapport déterminé au sous-alinéa (5)b)(ii) était remplacé par une mesure à peu près semblable de la variation de l’indice des prix à la consommation.

  • (15) Les prestations viagères assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension sont réputées conformes à la condition énoncée au paragraphe (6) dans le cas où elles le seraient si l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (6)b) était remplacé par une mesure à peu près semblable de la variation de l’indice des prix à la consommation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/2001-67, art. 7
  • 2007, ch. 35, art. 84
  • 2013, ch. 34, art. 409
 

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