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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

PARTIE XVPlans de participation aux bénéfices

SECTION IPlans de participation des employés aux bénéfices

  •  (1) Un choix exercé en vertu du paragraphe 144(4.1) de la Loi par le fiduciaire d’une fiducie régie par le régime de participation des employés aux bénéfices s’effectue en produisant la formule prescrite en double exemplaire auprès du ministre.

  • (2) Un choix exercé en vertu du pararaphe 144(4.2) de la Loi par le fiduciaire d’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices s’effectue en produisant la formule prescrite en double exemplaire auprès du ministre au plus tard le dernier jour d’une année d’imposition de la fiducie, relativement à toute immobilisation réputée avoir fait l’objet d’une disposition au cours de ladite année d’imposition en raison du choix.

  • (3) Le choix prévu au paragraphe 144(10) de la Loi se fait par l’envoi des documents ci-après par courrier recommandé au commissaire du revenu à Ottawa :

    • a) une lettre de l’employeur déclarant qu’il choisit de faire reconnaître l’arrangement comme régime de participation des employés aux bénéfices;

    • b) si l’employeur est une société,

      • (i) lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de la résolution autorisant l’exercice du choix, et

      • (ii) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation relative à l’exercice du choix par une ou plusieurs personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société; et

    • c) une copie de la convention et de toute convention supplémentaire établissant le régime.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 69(F) et 79(F)
  • DORS/2007-116, art. 4

SECTION IIRégimes de participation différée aux bénéfices

Agrément

 Pour l’application de la définition de régime de participation différée aux bénéfices au paragraphe 147(1) de la Loi, la demande d’agrément d’un régime se fait par l’envoi des documents ci-après par courrier recommandé au commissaire du revenu à Ottawa :

  • a) une lettre du fiduciaire et de l’employeur par laquelle ils demandent l’agrément du régime à titre de régime de participation différée aux bénéfices;

  • b) si l’employeur est une société, une copie certifiée de la résolution des administrateurs autorisant la présentation de la demande;

  • c) copie de la convention et de toute convention supplémentaire instituant le régime.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 4
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/2007-116, art. 5

 [Abrogé, DORS/81-725, art. 1]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-725, art. 1

SECTION IIIChoix à l’égard de certains paiements uniques

 Tout bénéficiaire effectuant un choix en vertu du paragraphe 147(10.1) de la Loi doit le faire en produisant, en double, la formule prescrite comme suit :

  • a) le bénéficiaire doit produire une formule auprès du fiduciaire du régime de participation différée aux bénéfices dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il a reçu le paiement mentionné au paragraphe 147(10.1) de la Loi; et

  • b) le bénéficiaire doit produire l’autre formule auprès du ministre au plus tard le jour où le bénéficiaire est tenu de produire une déclaration de revenu, conformément à l’article 150 de la Loi, pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a reçu le paiement mentionné au paragraphe 147(10.1) de la Loi.

PARTIE XVIPays prescrits

 Aux fins du paragraphe 10(4) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, les pays suivants sont prescrits :

  • a) Commonwealth d’Australie;

  • b) Royaume du Danemark;

  • c) République de Finlande;

  • d) République française;

  • e) République fédérale d’Allemagne;

  • f) Irlande;

  • g) Jamaïque;

  • h) Japon;

  • i) Royaume des Pays-Bas;

  • j) Nouvelle-Zélande;

  • k) Royaume de Norvège;

  • l) République d’Afrique du Sud;

  • m) Royaume de Suède;

  • n) Trinité et Tobago;

  • o) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; et

  • p) États-Unis d’Amérique.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 48

PARTIE XVIIDéductions pour amortissement — agriculture et pêche

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/86-1092, art. 9(F)
]

SECTION IDéductions permises

Taux

  •  (1) Aux fins de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, il est alloué au contribuable dans le calcul de son revenu provenant de l’agriculture ou de la pêche, selon le cas, une déduction pour chaque année d’imposition, à l’égard de chacun des biens utilisés aux fins de gagner ou de produire un revenu de l’agriculture ou de pêche, égale au montant qu’il peut réclamer, sans dépasser dans le cas

    • a) d’un édifice ou autre structure, non prévue ailleurs dans le présent paragraphe, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et escaliers roulants, 2 1/2 pour cent,

    • b) d’un édifice ou autre structure construite

      • (i) en pans de bois,

      • (ii) en bois rond,

      • (iii) en stuc sur pans de bois,

      • (iv) en tôle galvanisée, ou

      • (v) en tôle ondulée,

      y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et escaliers roulants, 5 pour cent,

    • c) d’une clôture, 5 pour cent,

    • d) d’un chaland ou d’un navire, y compris les meubles, les agencements ou le matériel qui y sont fixés sauf le matériel de radar et de radio, 7 1/2 pour cent,

    • e) de matériel et de machines non automobiles, 10 pour cent,

    • f) de matériel automobile, d’un traîneau ou d’une charette, 15 pour cent,

    • g) de matériel de radiocommunication, 15 pour cent,

    • h) de tuiles de drainage acquises avant l’année d’imposition 1965, 10 pour cent

    • i) d’un réservoir d’eau, 5 pour cent,

    • j) d’un puits de gaz faisant partie de l’outillage d’une exploitation agricole et dont le gaz produit n’est pas vendu, 10 pour cent, et

    • k) d’un outil coûtant moins de 100 $, 100 pour cent,

    du coût amortissable des biens pour le contribuable.

Années d’imposition de moins de 12 mois
  • (2) Lorsqu’une année d’imposition comprend moins de 12 mois, le montant alloué en déduction sous le régime du paragraphe (1) ne doit pas dépasser la proportion du montant maximum autrement allouable que le nombre des jours dans l’année d’imposition représente par rapport à 365.

Biens aliénés durant l’année
  • (3) Lorsqu’un contribuable a aliéné des biens avant la fin de l’année d’imposition, le montant alloué en déduction en vertu du paragraphe (1) à l’égard des biens ne doit pas dépasser la proportion du montant maximum autrement allouable que le nombre de mois dans l’année d’imposition durant lesquels les biens ont été possédés par le contribuable représente par rapport à 12.

Tenure à bail
  • (4) Lorsqu’un contribuable possède des biens qui ont été utilisés aux fins de gagner ou de produire un revenu de l’agriculture ou de la pêche et que ces biens seraient compris dans la catégorie 13 de l’annexe II s’il avait demandé une allocation en vertu de la Partie XI, il peut déduire, dans le calcul de son revenu de l’agriculture ou de la pêche pour l’année d’imposition, un montant ne dépassant pas celui qu’il aurait pu déduire à l’égard de ce bien pour l’année en vertu de l’alinéa 1100(1)b).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-377, art. 10

SECTION IIDéductions maximums

  •  (1) Le montant alloué en déduction en vertu de l’article 1700, à l’égard de biens, ne doit pas dépasser le montant par lequel le coût en capital des biens pour le contribuable dépasse l’ensemble des déductions du revenu allouées en vertu de la présente partie pour les années antérieures d’imposition à l’égard des biens.

  • (2) Pour ce qui est de 1972 et des années d’imposition subséquentes, lorsque le paragraphe 20(5) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu visent un bien en particulier, nonobstant le paragraphe (1), le montant admis en déduction en vertu de l’article 1700 relativement audit bien ne doit pas dépasser la fraction de

    qui est en sus

    • b) du total des déductions du revenu admises en vertu de la présente partie, relativement au bien, au titre des années d’imposition antérieures se terminant après 1971.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 48

SECTION IIIBiens non compris

  •  (1) Rien dans la présente partie ne doit s’interpréter comme allouant une déduction à l’égard de biens

    • a) dont le coût est déductible dans le calcul du revenu du contribuable;

    • b) figurant à l’inventaire du contribuable;

    • c) acquis par suite d’une dépense à l’égard de laquelle une déduction sur le revenu est allouée au contribuable, en vertu de l’article 37 de la Loi;

    • d) qui ont été constitués en catégorie prescrite par le paragraphe 24(2) du chapitre 91 des Statuts du Canada de 1966-67;

    • e) qui sont compris dans une catégorie prescrite distincte qui a été établie en vertu du paragraphe 13(14) de la Loi;

    • f) non utilisés dans l’entreprise au cours de l’année;

    • g) constitués par

      • (i) un animal, ou

      • (ii) un arbre, un arbuste, une herbe, ou une végétation semblable;

    • h) non acquis par le contribuable aux fins de gagner ou de produire un revenu provenant de l’agriculture ou de la pêche;

    • i) que le contribuable a inclus à un moment donné dans une catégorie visée à la partie XI;

    • j) qui consistent dans une automobile à voyageurs acquise après le 13 juin 1963 mais avant le 1er janvier 1966, dont le coût, pour le contribuable, moins les frais de transport initiaux et la taxe de vente au détail s’y rapportant, a dépassé 5 000 $ à moins que l’automobile n’ait été acquise par une personne avant le 14 juin 1963 et ne soit dévolue au contribuable à la suite d’une ou plusieurs opérations entre personnes ne traitant pas à distance; ou

    • k) qui ont été acquis par le contribuable après 1971.

  • (2) Lorsqu’un contribuable est associé d’une société de personnes, les biens mentionnés dans la présente partie seront réputés ne comprendre aucun bien qui constitue une participation du contribuable dans un bien amortissable d’une société de personnes appartenant à la société de personnes.

  • (3) Les biens prévus à l’article 1700 sont censés ne pas comprendre le terrain sur lequel les biens qui y sont prévus ont été construits ou sont situés.

  • (4) Lorsque le contribuable est une personne non-résidente, les biens prévus à l’article 1700 sont censés ne pas comprendre les biens qui sont situés hors du Canada.

  • (5) Les dispositions des paragraphes 1102(11), (12) et (13) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’alinéa (1)j).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 15(F), 50(F), 58(F), 70(F) et 78(F)
  • DORS/2010-93, art. 15(F)

SECTION IVInterprétation

Années d’imposition pour les particuliers en affaires

  •  (1) Lorsque le contribuable est un particulier et que son revenu pour l’année d’imposition comprend le revenu d’une entreprise dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile, à l’égard des biens susceptibles de dépréciation acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu de l’entreprise, la mention dans la présente partie

    • a) de « l’année d’imposition » est censée être la mention de l’exercice de l’entreprise; et

    • b) de « la fin de l’année d’imposition » est censée être la mention de la fin de l’exercice de l’entreprise.

Coût amortissable
  • (2) Dans la présente partie, coût amortissable des biens pour le contribuable signifie, sauf s’il est prévu autrement, ce que les biens ont effectivement coûté au contribuable ou le montant auquel il est censé en vertu du paragraphe 13(7) de la Loi avoir acquis les biens, selon le cas.

  • (3) Nonobstant les autres dispositions du présent article, dans le cas d’un bien dont le coût pour une société de personnes a été établi en vertu de l’alinéa 20(5)a) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, le coût amortissable du bien pour le contribuable sera réputé être une somme égale au coût dudit bien pour la société de personnes établi en vertu dudit alinéa.

Usage personnel de biens
  • (4) Lorsqu’un contribuable, au cours d’une année d’imposition, a utilisé régulièrement des biens en partie aux fins de gagner ou de produire un revenu de l’agriculture ou de la pêche et en partie à une fin autre que de gagner ou de produire un revenu, le coût amortissable des biens pour le contribuable aux fins de la présente partie, est la proportion du montant qui serait par ailleurs le coût amortissable que l’usage régulièrement fait des biens aux fins de gagner ou de produire un revenu de l’agriculture ou de la pêche représente par rapport à la totalité et l’usage régulièrement fait des biens.

Subventions ou autre aide du gouvernement
  • (5) Lorsqu’un contribuable a reçu ou a le droit de recevoir une subvention ou autre aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou autre autorité publique, pour ou concernant l’acquisition de biens, le coût amortissable des biens pour le contribuable aux fins de la présente partie est le montant qui serait par ailleurs le coût amortissable moins le montant de la subvention ou autre aide.

Opérations non à distance
  • (6) Lorsque des biens ayant appartenu à une personne (appelée « propriétaire initial » au présent paragraphe) sont dévolus à un contribuable par suite d’une ou de plusieurs opérations entre personnes ayant un lien de dépendance, leur coût amortissable pour le contribuable, pour l’application de la présente partie, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) leur coût en capital réel pour le contribuable;

    • b) l’excédent de leur coût en capital réel pour le propriétaire initial sur le total :

      • (i) du montant global de dépréciation à l’égard de ces biens dont, depuis le commencement de 1917, il a été, ou aurait dû être, tenu compte en conformité de la pratique du ministère du Revenu national en constatant le revenu de propriétaire initial et de tous les propriétaires intermédiaires aux fins de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu ou en constatant une perte pour une année où il n’y a eu aucun revenu selon cette loi,

      • (ii) de toutes réserves accumulées pour dépréciation que le propriétaire initial ou un propriétaire intermédiaire avait à l’égard de ces biens au commencement de 1917 et qui étaient reconnues par le ministre aux fins de la Loi de l’impôt de guerre sur revenu, et

      • (iii) de l’ensemble des déductions, s’il en est, allouées en vertu de la présente partie à l’égard des biens au propriétaire initial et à tous les propriétaires intermédiaires.

Biens provenant des parents
  • (7) Nonobstant le paragraphe (6), lorsque des biens amortissables ont été acquis par le contribuable dans des circonstances telles que les dispositions de l’article 85H de la Loi tel qu’il est interprété dans son application pour les années d’imposition 1971 et antérieures sont applicables pour déterminer le coût en capital des biens, le coût amortissable des biens pour le contribuable aux fins de la présente partie est le coût en capital déterminé en vertu de cet article.

Biens acquis par voie de donation
  • (8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard de biens dont un contribuable a fait l’acquisition par voie de donation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 48, 78(F) et 81(F)
  • DORS/2010-93, art. 16(F)
 

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