Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures
Épuisement pour exploration minière
1203. (1) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant qu’il peut réclamer n’excédant pas le moindre de :
a) l’excédent, s’il en est, de
(i) le total
(A) de 25 pour cent de son revenu pour l’année, calculé conformément à la partie I de la Loi sans tenir compte de l’alinéa 59(3.3)f) de la Loi et en présumant qu’aucune déduction n’a été accordée en vertu de l’article 65 de la Loi, et
(B) du montant, s’il en est, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.3)f) de la Loi
sur
(ii) le total des montants déduits en vertu des articles 1201, 1202, 1207 et 1212 dans le calcul de son revenu pour l’année; et
b) sa base d’exploration minière pour épuisement à la fin de l’année (avant toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année).
(2) Pour l’application du présent article, « base d’exploration minière pour épuisement » d’un contribuable à une date donnée désigne l’excédent du total formé
a) de 331/3 pour cent de l’excédent
(i) du total des montants dont chacun représente le produit obtenu par la multiplication du pourcentage indiqué par une dépense engagée par lui, abstraction faite de l’alinéa 66(12.61)b) de la Loi, après le 19 avril 1983 et avant la date donnée et dont chacun constitue des frais d’exploration au Canada
(A) visés au sous-alinéa 66.1(6)a)(iii) de la Loi, ou
(B) qui auraient été visés au sous-alinéa 66.1(6)a)(iv) ou (v) de la Loi si les mentions à ces sous-alinéas de « à l’un quelconque des sous-alinéas (i) à (iii.1) » étaient interprétées comme « au sous-alinéa (iii) »
à l’exception d’une dépense visée à la disposition (A) ou (B) qui était
(C) des frais auxquels le contribuable a renoncé en application du paragraphe 66(10.1) ou (12.6) de la Loi,
(D) un montant qui représentait des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada du contribuable,
(E) un montant à l’égard du financement, y compris tous les coûts engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise
(F) des frais admissibles, au sens de la Loi sur le programme de stimulation de l’exploration minière au Canada, au titre desquels le contribuable, une société de personnes dont il est associé ou une société exploitant une entreprise principale dont il est actionnaire, a reçu, est réputé avoir reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque une subvention en application de cette loi,
sur
(ii) le total des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant par le pourcentage indiqué un montant à titre d’aide, au sens de l’alinéa 66(15)a.1) de la Loi, qu’une personne a reçu, est en droit de recevoir ou, à un moment quelconque, devient en droit de recevoir concernant les frais visés au sous-alinéa (i), abstraction faite de la division (C), sauf si le montant à titre d’aide concerne, selon le cas :
(A) des frais auxquels une société a renoncé en faveur du contribuable en application du paragraphe 66(10.1) ou (12.6) de la Loi, dans le cas où le montant à titre d’aide est exclu du total à l’égard duquel il est ainsi renoncé aux frais,
(B) des frais auxquels le contribuable a renoncé en application de ces paragraphes, dans le cas où le montant n’est pas ainsi exclu,
b) lorsque le contribuable est une société remplaçante, de tout montant devant être ajouté en vertu de l’alinéa (3)a) avant la date donnée dans le calcul de la base d’exploration minière pour épuisement du contribuable
sur le total formé
c) de tous les montants dont chacun est déduit par le contribuable en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant la date donnée; et
d) lorsque le contribuable est un prédécesseur, de tous les montants devant être déduits en vertu de l’alinéa (3)b) avant la date donnée dans le calcul de la base d’exploration minière pour épuisement du contribuable.
(3) Sous réserve des paragraphes 1202(5) et (6), lorsqu’une société (appelée « société remplaçante » au présent article) a acquis, à une date quelconque (appelée « date d’acquisition » au présent paragraphe) après le 19 avril 1983 et au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la transaction » au présent paragraphe) un bien d’une autre personne (appelée « prédécesseur » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) aux fins du calcul de la base d’exploration minière pour épuisement de la société remplaçante à une date quelconque après la date d’acquisition, il est ajouté un montant égal au montant devant être déduit en vertu de l’alinéa b) dans le calcul de la base d’exploration minière pour épuisement du prédécesseur; et
b) aux fins du calcul de la base d’exploration minière pour épuisement du prédécesseur à une date quelconque après son année de la transaction, il est déduit l’excédent, s’il en est,
(i) de la base d’exploration minière pour épuisement du prédécesseur immédiatement après la date d’acquisition (en supposant que, dans le cas d’une acquisition résultant d’une fusion visée à l’article 87 de la Loi, le prédécesseur existe après la date d’acquisition et qu’aucun bien n’ait fait l’objet d’une acquisition ou d’une disposition lors de la fusion)
sur
(ii) le montant, s’il en est, déduit en vertu du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du prédécesseur pour son année de la transaction.
(3.1) [Abrogé, DORS/91-79, art. 4]
(4) Il demeure entendu que, lorsqu’une dépense engagée avant un moment donné est incluse dans le total déterminé selon le sous-alinéa (2)a)(i) quant à un contribuable et que, après ce moment, une personne devient en droit de recevoir un montant à titre d’aide, au sens de l’alinéa 66(15)a.1) de la Loi, qui est inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (2)a)(ii), le produit obtenu par la multiplication de ce montant par le pourcentage indiqué est inclus dans les montants visés au sous-alinéa (2)a)(ii) quant au contribuable au moment où la dépense est engagée.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-974, art. 4;
- DORS/85-174, art. 4;
- DORS/85-696, art. 2 et 4;
- DORS/90-113, art. 2;
- DORS/90-733, art. 2;
- DORS/91-79, art. 4;
- DORS/94-686, art. 78(F) et 79(F).
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