Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures
701. [Abrogé, DORS/78-377, art. 2]
PARTIE VIII
IMPÔTS SUR LES NON-RÉSIDENTS
Assureurs non résidants enregistrés
800. Les paragraphes 215(1), (2) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas aux sommes versées aux assureurs non-résidents enregistrés ou portées à leur crédit.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-424, art. 1;
- DORS/2009-302, art. 5.
Production de déclarations par des assureurs non-résidents enregistrés
801. Le contribuable qui est un assureur non-résident enregistré au cours d’une année d’imposition est tenu de produire une déclaration pour l’année, sur le formulaire prescrit, et de la présenter au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-424, art. 1;
- DORS/88-165, art. 31(F);
- DORS/90-661, art. 1;
- DORS/2009-302, art. 5 et 14.
Sommes imposables
802. Les sommes qui sont imposables en vertu de la partie XIII de la Loi au cours d’une année d’imposition du contribuable qui est un assureur non-résident enregistré au cours de l’année sont celles qui ont été versées au contribuable, ou portées à son crédit, au cours de l’année, à l’exception de celles qui ont été incluses en vertu de la partie I de la Loi dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-424, art. 1;
- DORS/2009-302, art. 5.
Paiement de l’impôt par les assureurs non-résidents enregistrés
803. Le contribuable qui est un assureur non-résident enregistré au cours d’une année d’imposition est tenu de payer au receveur général, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, le montant d’impôt à payer par lui pour l’année en vertu de la partie XIII de la Loi.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-424, art. 1;
- DORS/2009-302, art. 5 et 14.
803.1 [Abrogé, DORS/2009-302, art. 5]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2009-302, art. 5.
Interprétation
804. Dans la présente partie, « assureur non-résident enregistré » s’entend d’une société non-résidente qui est autorisée à exploiter une entreprise au Canada sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-424, art. 1;
- DORS/94-686, art. 79(F);
- DORS/2000-413, art. 1.
Autres personnes non-résidentes
805. Sous réserve de l’article 802, toute personne non-résidente qui exploite une entreprise au Canada est assujettie à l’impôt prévu à la partie XIII de la Loi sur les sommes imposables par ailleurs en vertu de cette partie, sauf les suivantes :
a) les sommes qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise que la personne exploite par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens de l’article 8201, au Canada;
b) les sommes qui sont à inclure, en application du sous-alinéa 115(1)a)(iii.3) de la Loi, dans le calcul du revenu imposable de la personne gagné au Canada pour l’année.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-656, art. 1;
- DORS/84-948, art. 3;
- DORS/88-165, art. 3;
- DORS/94-686, art. 50(F) et 79(F);
- DORS/2009-302, art. 6.
- Date de modification :