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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

ANNEXE V(articles 1100, 1101 et 1104)Déductions pour amortissement — mines de minéral industriel

  • 1 Aux fins de l’alinéa 1100(1)g) le montant qui peut être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition à l’égard de biens désignés dans cet alinéa qui sont constitués par une mine de minéral industriel ou par le droit d’extraire des minéraux industriels d’une mine de minéral industriel est le moindre

    • a) du montant calculé d’après un taux (calculé sous le régime de l’article 2 ou 3 de la présente annexe, suivant le cas) par unité de minéral extrait durant l’année d’imposition; et

    • b) du coût en capital non déprécié, pour le contribuable, de la mine ou du droit à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu de l’article 1100).

  • 2 Lorsqu’une allocation n’a pas été accordée au contribuable à l’égard de la mine ou du droit pour une année d’imposition antérieure, le taux applicable à l’année d’imposition correspond au taux obtenu par la formule suivante :

    A(B − C)/D

    où :

    A
    représente :
    • a) 1,5, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis avant 2024,

    • b) 1,25, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis après 2023,

    • c) 1, dans les autres cas;

    B
    le coût en capital de la mine ou du droit pour le contribuable;
    C
    la valeur résiduaire, s’il en est, de la mine ou du droit;
    D
     :
    • a) si le contribuable a acquis le droit d’extraire seulement un nombre spécifié d’unités, le nombre spécifié d’unités de matériaux qu’il a acquis le droit d’extraire,

    • b) dans les autres cas, le nombre d’unités de matériaux commercialement exploitables que la mine contenait, suivant une estimation, au moment de l’acquisition de la mine ou du droit.

  • 3 Lorsqu’une allocation a été accordée au contribuable à l’égard de la mine ou du droit au cours d’une année d’imposition antérieure, le taux applicable à l’année d’imposition est

    • a) si l’alinéa b) ne s’applique pas :

      • (i) si l’article 2 s’est appliqué au cours de l’année précédente au calcul du taux servant à déterminer l’allocation pour l’année, le taux qui aurait été obtenu en vertu de l’article 2 si l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant à cet article s’appliquait,

      • (ii) sinon, le taux servant à déterminer l’allocation de la plus récente année pour laquelle il a été accordé une allocation;

    • b) lorsqu’il est établi que le nombre d’unités de matériaux restant à extraire au cours de l’année d’imposition antérieure diffère effectivement de la quantité ayant servi à déterminer le taux de l’année antérieure mentionnée à l’alinéa a), ou lorsqu’il est établi que le coût en capital de la mine ou du droit diffère sensiblement du montant qui a servi à déterminer le taux de cette année antérieure, un taux déterminé par la division du montant qui correspondrait au coût en capital non déprécié, pour le contribuable, de la mine ou du droit au début de l’année, si l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant à l’article 2 s’était appliqué relativement à chaque année d’imposition précédente, moins la valeur résiduaire, s’il en est, par :

      • (i) dans tout cas où le contribuable a acquis le droit d’extraire seulement un nombre spécifié d’unités, le nombre d’unités de matériaux commercialement exploitables qu’il avait, au commencement de l’année le droit d’extraire, et

      • (ii) dans tout autre cas, le nombre d’unités de matériaux commercialement exploitables restant, suivant une estimation, dans la mine au commencement de l’année.

  • 4 Au lieu de l’ensemble des déductions autrement permises en vertu de la présente annexe, le contribuable peut choisir pour l’année d’imposition une déduction qui est le moindre

    • a) de 100 $; et

    • b) du montant qu’il a reçu dans l’année d’imposition de la vente du minéral.

  • 5 Dans la présente annexe, valeur résiduaire signifie la valeur estimative des biens si tous les matériaux commercialement exploitables en étaient enlevés.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/86-1092, art. 23(F)
  • 2019, ch. 29, art. 66
  • 2019, ch. 29, art. 67
 

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