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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

PARTIE IDéductions de l’impôt (suite)

Choix d’augmenter les déductions

  •  (1) Pour exercer un choix en vertu du paragraphe 153(1.2) de la Loi, le contribuable doit produire à la personne effectuant le paiement ou la catégorie de paiements y mentionnés (appelée le « payeur » dans le présent article) la formule prescrite par le ministre à cet effet.

  • (2) Un contribuable qui a exercé un choix de la manière prescrite par le paragraphe (1) peut demander que le montant déduit ou retenu conformément à ce choix soit modifié, en produisant au payeur la formule prescrite par le ministre à cet effet.

  • (3) Le payeur n’est pas tenu de prendre en considération un choix exercé de la manière prescrite au paragraphe (1) ou une modification apportée conformément au paragraphe (2) relativement au premier paiement à verser au contribuable après le choix ou la modification, selon le cas, à moins que le choix ou la modification selon le cas, n’ait été effectué dans un délai avant le paiement, que le payeur peut raisonnablement fixer.

Personnes visées

  •  (1) Sont visés pour l’application du paragraphe 153(1) de la Loi :

    • a) l’employeur qui est tenu, aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi, de remettre les montants déduits ou retenus, conformément à l’alinéa 108(1.1)b);

    • b) la personne ou la société de personnes qui remet les montants suivants pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs au cours d’une année civile donnée et dont le versement mensuel moyen au titre de tels montants, à l’égard de la deuxième année civile précédant cette année, est égal ou supérieur à 50 000 $ :

      • (i) les montants à remettre en application du paragraphe 153(1) de la Loi et d’une disposition semblable d’une loi provinciale qui prévoit un impôt sur le revenu des particuliers, dans le cas où la province a conclu avec le ministre des Finances un accord pour la perception des impôts payables à la province, au titre des paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1),

      • (ii) les montants à remettre en application du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada,

      • (iii) les montants à verser en application du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou du paragraphe 53(1) de la Loi sur l’assurance-chômage.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le versement mensuel moyen effectué par une personne ou une société de personnes pour le compte des employeurs pour lesquels elle agit, à l’égard de la deuxième année civile précédant l’année civile donnée, est le quotient du total, pour cette année précédente, des montants visés aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii) qu’elle a remis pour le compte de ces employeurs, par le nombre de mois de cette année précédente pour lesquels elle a remis ces montants.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/93-535, art. 1
  • DORS/99-17, art. 5

Remise présumée

 Pour l’application du paragraphe 153(1.02) de la Loi :

  • a) pour l’application de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 153(1.02)a) de la Loi, la somme prescrite est 25 000 $;

  • b) pour l’application de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 153(1.02)b) de la Loi, le pourcentage prescrit est 10 % ou un pourcentage inférieur choisi par l’employeur admissible, au sens du paragraphe 153(1.03) de la Loi;

  • c) pour l’application de l’élément E de la formule figurant à l’alinéa 153(1.02)c) de la Loi, la somme prescrite est 1 375 $.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2020-106, art. 1

PARTIE IIDéclarations de renseignements

Rémunération et avantages

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), toute personne qui effectue un paiement visé au paragraphe 153(1) de la Loi (y compris une somme versée qui est visée au sous-alinéa 153(1)a)(ii) de la Loi) doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de tout paiement effectué, à moins qu’une telle déclaration n’ait été remplie en application des articles 202, 214, 237 ou 238.

  • (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement aux sommes suivantes :

    • a) une somme versée à titre de paiement de rente relatif à un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 201(5) s’applique;

    • b) une somme qui est versée par un employeur non-résident admissible à un employé non-résident admissible et qui est visée par l’exception prévue au sous-alinéa 153(1)a)(ii) de la Loi, si l’employeur, après enquête sérieuse, n’a aucune raison de croire que le total du revenu imposable de l’employé gagné au Canada en vertu de la partie I de la Loi au cours de l’année civile qui comprend le moment de ce versement (y compris une somme visée à l’alinéa 110(1)f) de la Loi) dépasse 10 000 $.

  • (2) Une personne qui effectue un paiement à titre ou au titre, ou qui accorde un avantage ou attribue un montant sous la forme

    • a) d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d’une récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans le domaine d’activité habituel du bénéficiaire — à l’exclusion d’une récompense visée à l’article 7700 —,

    • b) d’une subvention permettant au bénéficiaire de poursuivre des recherches ou des travaux similaires,

    • b.1) d’un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa 56(1)n.1) de la Loi,

    • c) d’un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa 56(1)r) de la Loi,

    • d) d’un avantage accordé selon les règlements établis en vertu d’une loi portant affectation de crédits prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auxquels s’applique l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965,

    • e) d’une prestation visée à l’article 5502,

    • f) d’une somme payable périodiquement à un contribuable pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi, en vertu

      • (i) d’un régime d’assurance contre la maladie ou les accidents,

      • (ii) d’un régime d’assurance-invalidité, ou

      • (iii) d’un régime d’assurance de sécurité du revenu,

      auquel ou en vertu duquel son employeur a contribué,

    • g) d’un montant ou d’un avantage dont la valeur doit, en vertu de l’alinéa 6(1)a), e) ou h) ou du paragraphe 6(9) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, autre qu’un paiement visé au paragraphe (1),

    • h) d’un avantage dont la valeur doit, en vertu du paragraphe 15(5) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu d’un actionnaire,

    • i) d’un avantage qui, en vertu du paragraphe 15(9) de la Loi, est réputé être un avantage accordé à un actionnaire par une société,

    • j) d’un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, sauf un remboursement de paiements,

    doit remplir à l’égard de ce paiement ou de cet avantage une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, sauf dans les cas où le paragraphe (3) ou (4) s’applique au paiement ou à l’avantage.

  • (3) Lorsque, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une charge ou d’un emploi, un avantage est inclus conformément à l’alinéa 6(1)a) ou e) de la Loi relativement à l’usage d’une automobile mise à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée, par une personne liée à l’employeur du contribuable, l’employeur doit remplir à l’égard de cet avantage une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (4) Lorsque, dans le calcul du revenu d’un actionnaire d’une société, un avantage est inclus conformément au paragraphe 15(5) de la Loi à l’égard d’une automobile mise à la disposition de l’actionnaire ou d’une personne qui lui est liée, par une personne liée à la société, la société doit remplir à l’égard de cet avantage une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (5) Lorsqu’une personne admissible donnée (au sens du paragraphe 7(7) de la Loi) est convenue d’émettre ou de vendre l’un de ses titres (au sens du même paragraphe), ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un contribuable qui est l’un de ses employés ou un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance et que le contribuable a acquis le titre aux termes de la convention dans les circonstances visées au paragraphe 7(8) de la Loi, la personne admissible donnée, la personne admissible dont le titre est acquis et la personne admissible qui est l’employeur du contribuable sont chacune tenues de remplir, pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle le titre est acquis, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit concernant l’avantage tiré d’un emploi que le contribuable serait réputé avoir reçu au cours de l’année donnée relativement à l’acquisition du titre s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 7(8) de la Loi. À cette fin, la déclaration de renseignements remplie par l’une des personnes admissibles relativement à l’acquisition du titre par le contribuable est réputée avoir été remplie par l’ensemble de ces personnes.

  • (6) La personne qui effectue un paiement à titre ou au titre d’un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu du paragraphe 56(6) de la Loi doit remplir à l’égard de tout paiement une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-909, art. 1
  • DORS/79-939, art. 1
  • DORS/81-936, art. 1
  • DORS/83-866, art. 1
  • DORS/83-867, art. 1
  • DORS/88-165, art. 31(F)
  • DORS/89-473, art. 1
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/95-298, art. 2
  • DORS/99-17, art. 6
  • DORS/99-22, art. 3
  • DORS/2003-5, art. 1
  • DORS/2003-328, art. 1
  • DORS/2011-188, art. 1(F)
  • DORS/2015-170, art. 1
  • 2016, ch. 7, art. 55

Revenu de placement

  •  (1) Toute personne qui fait un versement à un résident du Canada à titre ou au titre

    • a) d’un dividende ou d’un montant réputé, aux termes de la Loi, être un dividende (autre qu’un dividende qui est réputé avoir été payé à une personne en vertu de l’un des paragraphes 84(1) à (4) de la Loi lorsque, en vertu du paragraphe 84(8) de la Loi, ces paragraphes ne s’appliquent pas de façon que les dividendes soient réputés avoir été reçus par la personne),

    • b) d’intérêts (sauf la partie de ceux-ci à laquelle s’applique l’un des paragraphes (4) à (4.2)) :

      • (i) sur une obligation pleinement nominative,

      • (ii) à l’égard, selon le cas :

        • (A) d’argent prêté à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,

        • (B) d’argent déposé à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,

        • (C) de biens de quelque nature que ce soit déposés ou confiés à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,

      • (iii) à l’égard d’un compte chez un courtier de placement ou agent de change,

      • (iv) versé par un assureur relativement à une police d’assurance ou à un contrat de rente, ou

      • (v) sur une somme payable à titre de dédommagement pour l’expropriation d’un bien,

    • c) d’une redevance pour l’usage d’un ouvrage ou d’une invention ou du droit d’extraire des ressources naturelles,

    • d) d’un paiement dont il est fait mention au paragraphe 16(1) de la Loi et qui peut raisonnablement être considéré, en partie comme un paiement d’intérêts ou comme tout autre paiement ayant un caractère de revenu et en partie comme un paiement ayant un caractère de capital, lorsqu’un tel paiement a été fait par une société, association, organisation ou institution,

    • e) d’un paiement prélevé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une personne,

    • f) d’un montant à inclure, en application du paragraphe 148.1(3) de la Loi, dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition,

    • g) de la partie du prix auquel une créance a été cédée ou autrement transférée qui est réputée par le paragraphe 20(14.2) de la Loi constituer un montant d’intérêts courus sur la créance auquel le cessionnaire a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit et qui n’est payable qu’après ce moment si le paiement est effectué par une personne qui est une compagnie financière (à titre de principal ou de mandataire) au sens de l’article 211,

    doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de la partie d’un tel paiement pour laquelle une déclaration de renseignements n’a pas déjà été remplie en vertu du présent article.

  • (2) Toute personne qui reçoit, à titre de mandataire ou d’agent d’une personne résidant au Canada, un versement auquel s’applique le paragraphe (1), doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard du versement ainsi reçu.

  • (3) Lorsqu’une personne négocie un coupon, un titre ou un chèque au porteur, représentant de l’intérêt ou des dividendes dont il est fait mention au paragraphe 234(1) de la Loi, pour une autre personne résidant au Canada et que le nom de la personne ayant la propriété effective de l’intérêt ou des dividendes n’est pas mentionné dans un certificat de propriété fourni conformément à ce paragraphe, la personne qui négocie le coupon, le titre ou le chèque, selon le cas, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard du paiement reçu.

  • (4) La personne ou la société de personnes qui, au cours d’une année civile, est débitrice relativement à une créance à laquelle le paragraphe 12(4) de la Loi et l’alinéa (1)b) s’appliquent quant à un contribuable doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du montant (à l’exception d’un montant auquel l’alinéa (1)g) s’applique) qui, si l’année était une année d’imposition du contribuable, serait inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année.

  • (4.1) La personne ou la société de personnes qui, au cours d’une année civile, est débitrice relativement à un titre de créance indexé auquel l’alinéa (1)b) s’applique doit remplir, sur le formulaire prescrit, pour chaque contribuable qui détient un intérêt dans la créance au cours de l’année, une déclaration de renseignements à l’égard du montant qui, si l’année en question était une année d’imposition du contribuable, serait inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année.

  • (4.2) La personne ou la société de personnes qui, au cours d’une année civile, détient, à titre de mandataire ou d’agent d’un contribuable qui réside au Canada, un intérêt dans une créance visée à l’alinéa (1)b) qui est l’une des suivantes doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du montant qui, si l’année en question était une année d’imposition du contribuable, serait inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année :

    • a) une créance à laquelle le paragraphe 12(4) de la Loi s’applique quant au contribuable;

    • b) un titre de créance indexé.

  • (5) Tout assureur, au sens de l’alinéa 148(10)a) de la Loi, qui est partie à une police d’assurance-vie au titre de laquelle une somme est à inclure en application des paragraphes 12.2(1) ou (5) de la Loi dans le calcul du revenu d’un contribuable doit remplir une déclaration de renseignements, selon le formulaire prescrit, à l’égard de cette somme.

  • (5.1) Le paragraphe (5) ne s’applique à un assureur relativement à une police RAL pour une année civile que si, selon le cas :

    • a) avant la fin de l’année civile, l’assureur est avisé par écrit par le titulaire de police, ou en son nom, que la police est une police RAL;

    • b) il est raisonnable de conclure que l’assureur savait, ou aurait dû savoir, avant la fin de l’année civile, que la police est une police RAL.

  • (6) Toute personne qui, pour la disposition ou le rachat d’un titre de créance au porteur, fait un versement à un particulier résidant au Canada ou agit à titre d’agent ou de mandataire de ce dernier doit remplir une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit en indiquant notamment le produit de la disposition ou le montant du rachat.

  • (7) Pour l’application du paragraphe (6), titre de créance au porteur s’entend de tout titre de créance au porteur à l’exclusion :

    • a) des titres de créance rachetés à leur prix d’émission;

    • b) des créances visées à l’alinéa 7000(1)b);

    • c) des coupons, titres ou chèques visés au paragraphe 207(1).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-939, art. 2
  • DORS/83-866, art. 2
  • DORS/83-867, art. 2
  • DORS/86-426, art. 1
  • DORS/86-1092, art. 1(F)
  • DORS/88-165, art. 31(F)
  • DORS/88-554, art. 1
  • DORS/91-123, art. 1
  • DORS/93-527, art. 1
  • DORS/94-686, art. 1(F), 78(F) et 79(F)
  • DORS/96-283, art. 1
  • DORS/96-435, art. 1
  • DORS/2010-93, art. 1
  • 2013, ch. 40, art. 96
  • 2016, ch. 12, art. 74
  • 2018, ch. 12, art. 42

Paiements aux non-résidents

  •  (1) En plus de toute déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, toute personne résidant au Canada doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit relativement à toute somme qu’elle paie à une personne non-résidente ou porte à son crédit, ou qu’elle est réputée, en vertu des parties I, XIII ou XIII.2 de la Loi, lui payer ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel :

    • a) d’un honoraire ou frais de gestion ou d’administration;

    • b) d’un intérêt;

    • c) du revenu d’une succession ou d’une fiducie ou en provenant;

    • d) d’un loyer, d’une redevance ou d’un semblable paiement mentionnés à l’alinéa 212(1)d) de la Loi, y compris tout paiement dont il est fait mention à l’un des sous-alinéas 212(1)d)(i) à (viii) de la Loi;

    • e) d’une redevance forestière visée à l’alinéa 212(1)e) de la Loi;

    • f) d’une distribution déterminée au sens du paragraphe 218.3(1) de la Loi;

    • g) d’un dividende, y compris une ristourne au sens de l’alinéa 212(1)g) de la Loi;

    • h) d’un paiement pour un droit d’utilisation ou autre sur

      • (i) un film cinématographique, ou

      • (ii) un film ou une bande magnétoscopique pour la télévision.

    • i) [Abrogé, DORS/88-165, art. 1]

  • (1.1) Toute personne qui paie à quiconque est soit un particulier non-résident qui est un acteur, soit une société liée à un tel particulier une somme donnée, porte cette somme au crédit de ce dernier ou lui fournit un avantage, pour la prestation au Canada des services d’acteur qu’il a fournis dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, en plus de toute autre déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, à l’égard de cette somme ou de cet avantage.

  • (2) Toute personne résidant au Canada qui paie à une personne non-résidente ou porte à son crédit, ou qui est réputée, selon la partie I ou la partie XIII de la Loi, lui payer ou porter à son crédit une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel

    • a) d’un paiement de pension ou de pension de retraite,

    • b) d’une allocation ou d’une prestation ou d’un avantage visés aux sous-alinéas 56(1)a)(ii) à (vi) de la Loi,

    • c) d’un paiement par un fiduciaire, effectué en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,

    • d) d’un paiement effectué à même les fonds ou en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime visé au paragraphe 146(12) de la Loi comme étant un régime modifié,

    • e) d’un paiement fait en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime mentionné au paragraphe 147(15) de la Loi comme étant un régime dont l’agrément est retiré,

    • f) d’un paiement fait en vertu d’un contrat de rentes à versements invariables, de tout produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme de disposition d’un contrat de rentes à versements invariables ou de toute somme réputée, selon le paragraphe 61.1(1) de la Loi, avoir été reçue par la personne non-résidente à titre de produit de la disposition d’un contrat de rentes à versements invariables,

    • g) d’un paiement de rentes non visé par aucun autre alinéa du présent paragraphe ou du paragraphe (1),

    • h) d’un paiement auquel l’alinéa 212(1)p) de la Loi s’applique,

    • i) d’un paiement effectué à même ou en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite,

    • j) d’un paiement visé à l’alinéa 212(1)r) de la Loi à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-études, ou qui y serait visé s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa 212(1)r)(ii),

    • k) une subvention accordée en vertu d’un programme prescrit aux fins de l’alinéa 212(1)s) de la Loi,

    • l) d’un paiement visé à l’alinéa 212(1)j) de la Loi à l’égard d’une convention de retraite,

    • m) d’un paiement visé aux alinéas 212(1)v) ou x) de la Loi,

    • n) d’un paiement visé à l’alinéa 212(1)r.1) de la Loi,

    doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, en plus de toute autre déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, à l’égard de telle somme.

  • (2.1) Toute personne qui réside au Canada et qui verse une somme prélevée sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net à une personne non résidante est tenue de remplir, en plus de toute autre déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, à l’égard d’une telle somme.

  • (3) Toute personne à qui est versée ou créditée une somme mentionnée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), pour ou au nom d’une personne non-résidente, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, à l’égard d’une telle somme.

  • (4) Une personne non-résidente qui est réputée, en vertu du paragraphe 212(13) de la Loi, être une personne résidant au Canada aux fins de l’article 212 de la Loi sera réputée, dans les mêmes circonstances, être une personne résidant au Canada aux fins des paragraphes (1) et (2).

  • (5) Une société de personnes qui est réputée, en vertu de l’alinéa 212(13.1)a) de la Loi, être une personne résidant au Canada aux fins de la partie XIII de la Loi est réputée, dans les mêmes circonstances, être une personne résidant au Canada aux fins des paragraphes (1) et (2).

  • (6) Une personne non-résidente, ou une banque étrangère autorisée, qui est réputée, en vertu du paragraphe 212(13.2) ou de l’alinéa (13.3)a) de la Loi, être une personne résidant au Canada aux fins de la partie XIII de la Loi est réputée, dans les mêmes circonstances, être une personne résidant au Canada aux fins des paragraphes (1) et (2).

  • (6.1) La fiducie qui est réputée, en vertu du paragraphe 94(3) de la Loi, résider au Canada pour une année d’imposition en vue du calcul de son revenu est réputée, en ce qui concerne les sommes (sauf une somme exclue au sens du paragraphe 94(1) de la Loi) qui lui sont payées ou qui sont portées à son crédit, être une personne qui réside au Canada pour l’année pour l’application des paragraphes (1) et (2).

  • (7) Sous réserve du paragraphe (8), une déclaration de renseignements exigée en vertu du présent article doit être produite au plus tard le 31 mars et doit viser l’année civile précédente.

  • (8) Lorsqu’une somme mentionnée au paragraphe (1) ou (2) est un revenu d’une succession ou d’une fiducie ou en provenant, la déclaration de renseignements exigée à cet égard en vertu du présent article doit être produite dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition de la succession ou de la fiducie au cours de laquelle cette somme a été versée ou créditée, et doit viser cette année d’imposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-487, art. 1
  • DORS/80-382, art. 3 et 4
  • DORS/81-936, art. 2
  • DORS/83-866, art. 3
  • DORS/86-522, art. 1
  • DORS/88-165, art. 1 et 31(F)
  • DORS/88-395, art. 1
  • DORS/93-527, art. 2
  • DORS/94-686, art. 50(F) et 78(F)
  • DORS/99-22, art. 4
  • DORS/2000-13, art. 1
  • DORS/2001-216, art. 10(F)
  • DORS/2003-5, art. 2
  • DORS/2005-123, art. 1
  • 2009, ch. 2, art. 83
  • DORS/2011-188, art. 2
  • 2013, ch. 34, art. 27
  • 2014, ch. 20, art. 34
  • DORS/2016-30, art. 4
  • 2023, ch. 26, art. 96
 

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