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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

PARTIE VIChoix

 Les dispositions visées aux alinéas 220(3.2)a) et b) de la Loi sont les suivantes :

  • a) l’article 21 de la Loi;

  • b) les paragraphes 13(4), (7.4) et (29), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 91(1.4), 104(14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3), 251.2(6) et 256(9) de la Loi;

  • c) les alinéas 12(2.2)b), 66.7(7)c), d) et e) et (8)c), d) et e), 80.01(4)c), 86.1(2)f) et 128.1(4)d), (6)a) et c), (7)d) et g) et (8)c) de la Loi;

  • d) les paragraphes 1103(1), (2) et (2d) et 5907(2.1) du présent règlement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-265, art. 1
  • DORS/93-530, art. 1
  • DORS/95-367, art. 1
  • DORS/96-128, art. 1
  • DORS/97-471, art. 1
  • DORS/99-17, art. 7
  • DORS/2001-216, art. 2
  • DORS/2002-144, art. 1
  • DORS/2005-123, art. 3
  • DORS/2005-185, art. 3
  • DORS/2006-200, art. 1
  • DORS/2010-96, art. 1
  • 2013, ch. 34, art. 382, ch. 40, art. 98
  • 2016, ch. 12, art. 76
  • 2017, ch. 33, art. 89

PARTIE VIIImpôts sur le revenu tiré d’opérations forestières

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-377, art. 1
]

Opérations forestières

  •  (1) Sauf dispositions du paragraphe (2), aux fins de l’alinéa 127(2)a) de la Loi revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province désigne l’ensemble des montants suivants :

    • a) lorsque le contribuable a coupé du bois en état dans la province ou a acquis des billes provenant de bois en état dans la province et que les billes ainsi obtenues sont vendues par lui dans la province avant ou au moment d’être livrées à une scierie, à une usine de pâte ou papier ou à un autre lieu de transformation de billes, son revenu pour l’année tiré de telles ventes, à l’exclusion de la partie de ce revenu qui a déjà été incluse dans le calcul de son revenu tiré d’opérations forestières dans la province pour une année antérieure;

    • b) lorsque le contribuable vend du bois en état dans la province ou le droit de couper du bois en état dans la province, son revenu pour l’année tiré de telles ventes, à l’exclusion de la partie de ce revenu qui a déjà été incluse dans le calcul de son revenu tiré d’opérations forestières dans la province pour une année antérieure;

    • c) lorsque le contribuable a coupé du bois en état dans la province ou a acquis des billes provenant de bois en état dans la province, si les billes ainsi obtenues sont

      • (i) exportées de la province et sont vendues par lui au moment ou avant d’être livrées à une scierie, usine de pâte ou papier ou autre lieu de transformation de billes, ou

      • (ii) exportées du Canada,

      le montant de la valeur, telle qu’elle est établie par la province, des billes ainsi exportées dans l’année, diminuée de la totalité des frais d’acquisition, de coupe, de transport et de vente des billes; et

    • d) lorsque le contribuable a coupé du bois en état dans la province ou a acquis des billes provenant de bois en état dans la province et que lui ou une personne agissant pour lui a transformé les billes dans une scierie, une usine de pâte et papier ou un autre lieu de transformation de billes au Canada, le revenu du contribuable pour l’année de toutes provenances moins le total :

      • (i) de son revenu de provenances autres que les opérations forestières au Canada et que la transformation au Canada par lui ou une personne agissant pour lui et la vente par lui, de billes, de bois et de leurs sous-produits,

      • (ii) de chaque montant compris dans l’ensemble déterminé suivant le présent paragraphe en vertu de l’alinéa a), b) ou c), et

      • (iii) d’un montant égal à huit pour cent du coût initial, en ce qui le concerne, de biens désignés à l’annexe II et utilisés par lui dans l’année dans la transformation de billes ou de leurs sous-produits ou, si le montant ainsi déterminé est supérieur à 65 pour cent du revenu qui reste une fois opérées les déductions prévues aux sous-alinéas (i) et (ii), 65 pour cent du revenu qui reste ainsi ou, si le montant ainsi déterminé est inférieur à 35 pour cent du revenu qui reste ainsi, 35 pour cent du revenu qui reste ainsi.

  • (2) Lorsque le contribuable coupe du bois en état ou acquiert des billes provenant de bois en état dans plus d’une province, aux fins de l’alinéa 127(2)a) de la Loi revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province désigne l’ensemble

    • a) des montants déterminés à l’égard de cette province en vertu des alinéas (1)a), b) et c); et

    • b) lorsque le contribuable ou une personne agissant pour son compte transforme les billes dans une scierie, une usine de pâte ou papier ou un autre lieu de transformation de billes au Canada, d’un montant égal à la proportion du revenu du contribuable pour l’année de toutes provenances moins le total :

      • (i) de son revenu de provenances autres que les opérations forestières au Canada et que la transformation au Canada par lui ou une personne agissant pour lui et la vente par lui, de billes, de bois et de leurs sous-produits,

      • (ii) de l’ensemble des montants déterminés à l’égard de chaque province en conformité des alinéas (1)a), b) et c), et

      • (iii) d’un montant égal à huit pour cent du coût initial, en ce qui le concerne, de biens désignés à l’annexe II et utilisés par lui dans l’année dans la transformation de billes ou de leurs sous-produits ou, si le montant ainsi déterminé est supérieur à 65 pour cent du revenu qui reste une fois opérées les déductions prévues aux sous-alinéas (i) et (ii), 65 pour cent du revenu qui reste ainsi ou, si le montant ainsi déterminé est inférieur à 35 pour cent du montant qui reste ainsi, 35 pour cent du revenu qui reste ainsi,

      que représente le rapport entre la quantité visée au sous-alinéa (iv) et celle visée au sous-alinéa (v) :

      • (iv) la quantité de bois sur pied que le contribuable a coupé dans la province pendant l’année et de billes provenant de bois sur pied se trouvant dans cette province que le contribuable a acquises pendant l’année,

      • (v) la quantité totale de bois sur pied coupé, et de billes acquises, pendant l’année par le contribuable.

  • (3) Pour l’application de la définition de impôt sur les opérations forestières au paragraphe 127(2) de la Loi, chacun des impôts ci-après est déclaré être un impôt d’application générale sur le revenu tiré des opérations forestières :

    • a) l’impôt levé par la province de la Colombie-Britannique en vertu de la loi intitulée Logging Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 277;

    • b) l’impôt levé par la province de Québec en vertu de la partie VII de la Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/83-20, art. 1
  • DORS/87-668, art. 1
  • DORS/92-516, art. 1
  • DORS/2010-93, art. 10

 [Abrogé, DORS/78-377, art. 2]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-377, art. 2

PARTIE VIIIImpôts sur les non-résidents

Assureurs non résidants enregistrés

 Les paragraphes 215(1), (2) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas aux sommes versées aux assureurs non-résidents enregistrés ou portées à leur crédit.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-424, art. 1
  • DORS/2009-302, art. 5

Production de déclarations par des assureurs non-résidents enregistrés

 Le contribuable qui est un assureur non-résident enregistré au cours d’une année d’imposition est tenu de produire une déclaration pour l’année, sur le formulaire prescrit, et de la présenter au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-424, art. 1
  • DORS/88-165, art. 31(F)
  • DORS/90-661, art. 1
  • DORS/2009-302, art. 5 et 14

Sommes imposables

 Les sommes qui sont imposables en vertu de la partie XIII de la Loi au cours d’une année d’imposition du contribuable qui est un assureur non-résident enregistré au cours de l’année sont celles qui ont été versées au contribuable, ou portées à son crédit, au cours de l’année, à l’exception de celles qui ont été incluses en vertu de la partie I de la Loi dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-424, art. 1
  • DORS/2009-302, art. 5

Paiement de l’impôt par les assureurs non-résidents enregistrés

 Le contribuable qui est un assureur non-résident enregistré au cours d’une année d’imposition est tenu de payer au receveur général, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, le montant d’impôt à payer par lui pour l’année en vertu de la partie XIII de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-424, art. 1
  • DORS/2009-302, art. 5 et 14

 [Abrogé, DORS/2009-302, art. 5]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2009-302, art. 5

Interprétation

 Dans la présente partie, assureur non-résident enregistré s’entend d’une société non-résidente qui est autorisée à exploiter une entreprise au Canada sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-424, art. 1
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/2000-413, art. 1

Autres personnes non-résidentes

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 50(F)
]

 Sous réserve de l’article 802, toute personne non-résidente qui exploite une entreprise au Canada est assujettie à l’impôt prévu à la partie XIII de la Loi sur les sommes imposables par ailleurs en vertu de cette partie, sauf les suivantes :

  • a) les sommes qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise que la personne exploite par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens de l’article 8201, au Canada;

  • b) les sommes qui sont à inclure, en application du sous-alinéa 115(1)a)(iii.3) de la Loi, dans le calcul du revenu imposable de la personne gagné au Canada pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-656, art. 1
  • DORS/84-948, art. 3
  • DORS/88-165, art. 3
  • DORS/94-686, art. 50(F) et 79(F)
  • DORS/2009-302, art. 6

Certificat

 Si une personne présente au ministre en vertu du présent article une demande concernant le paiement prévu d’une somme à la personne, ou l’inscription prévue d’une somme à son crédit, et que le ministre établit que la somme est visée aux alinéas 805a) ou b), le ministre délivre à la personne un certificat confirmant que la somme est ainsi visée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2009-302, art. 6

Organisations et agences internationales

 Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3) de la Loi, sont visées la Banque des règlements internationaux et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2017, ch. 33, art. 90

 [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 90]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/88-165, art. 4
  • DORS/94-188, art. 1
  • 2017, ch. 33, art. 90

Titre visé

 Pour l’application de la définition de intérêts sur des créances participatives au paragraphe 212(3) de la Loi, est un titre visé le titre de créance indexé à l’égard duquel les montants payables :

  • a) ne sont pas soumis à des conditions visant l’utilisation de biens au Canada ou la production en provenant, ni ne dépendent d’une telle utilisation ou production;

  • b) ne sont pas calculés en fonction :

    • (i) des recettes, des bénéfices, des flux de trésorerie, du prix de marchandises ou d’un critère semblable, autre que la variation du pouvoir d’achat de la monnaie,

    • (ii) des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/93-345, art. 1
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/96-435, art. 2
  • 2013, ch. 40, art. 99

Désignation des obligations

 Aux fins du paragraphe 240(2) de la Loi, les lettres « AX » ou la lettre « F », selon le cas, doivent être imprimées, de façon claire et indélébile, en majuscules de sept points ou plus de caractère gothique ou semblable, soit sous forme de préfixe du numéro de coupon ou à l’angle inférieur droit de chaque coupon ou autre écrit émis en attestation d’un droit à l’intérêt d’une obligation désignée dans ce paragraphe.

Allocations à l’égard d’investissements dans des biens situés au Canada

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 219(1)j) de la Loi, l’allocation d’une société (sauf une banque étrangère autorisée) pour une année d’imposition à l’égard de ses investissements dans des biens situés au Canada correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) les investissements admissibles de la société dans des biens situés au Canada à la fin de l’année;

    • b) la somme déterminée selon le présent alinéa pour l’année d’imposition précédente.

  • (1.1) Malgré les paragraphes (1) et (8), pour l’application de l’alinéa 219(1)j) de la Loi, l’allocation d’une société à l’égard de ses investissements dans des biens situés au Canada, pour sa dernière année d’imposition se terminant avant le moment où elle devient un résident du Canada, est nulle.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), lorsque, à la fin d’une année d’imposition, une société n’est pas associé d’une société de personnes qui exploitait une entreprise au Canada à une date quelconque de l’année, pour la société, « l’investissement admissible dans des biens situés au Canada à la fin de l’année » est la partie, s’il en est, du total obtenu en additionnant

    • a) le coût indiqué, pour la société, à la fin de l’année, des terrains qu’elle possède au Canada à ce moment afin de tirer un revenu d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou de lui faire produire un revenu, autres que les terrains qui sont

      • (i) des biens figurant à l’inventaire de la société,

      • (ii) des biens amortissables,

      • (iii) des avoirs miniers canadiens, ou

      • (iv) des terrains dont le coût est ou a été déductible lors du calcul du revenu de la société,

    • b) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société, immédiatement après la fin de l’année, de chaque bien amortissable qu’elle possède au Canada afin de tirer un revenu d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou de lui faire produire un revenu,

    • c) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 77]

    • d) lorsque la société n’est pas une société exploitant une entreprise principale, au sens du paragraphe 66(15) de la Loi, une somme égale au total des frais suivants :

      • (i) les frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés par la société avant la fin de l’année, dans la mesure où ils n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

      • (ii) les frais cumulatifs d’exploration au Canada, au sens du paragraphe 66.1(6) de la Loi, à la fin de l’année, moins toute somme déduite en application du paragraphe 66.1(3) de la Loi dans le calcul du revenu de la société pour l’année;

    • d.1) une somme égale aux frais cumulatifs d’aménagement au Canada de la société, au sens du paragraphe 66.2(5) de la Loi, à la fin de l’année, moins toute somme déduite en application du paragraphe 66.2(2) de la Loi dans le calcul du revenu de la société pour l’année;

    • d.2) une somme égale aux frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz de la société, au sens du paragraphe 66.4(5) de la Loi, à la fin de l’année, moins toute somme déduite en application du paragraphe 66.4(2) de la Loi dans le calcul du revenu de la société pour l’année;

    • e) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société à la fin de l’année, de chaque créance à recouvrer par elle, ou de tout autre droit de la société de recevoir un montant, qui était impayé par la suite de la disposition par elle de biens à l’égard desquels un montant serait inclus, en vertu de l’alinéa a), b) ou h) dans ses investissements admissibles dans des biens situés au Canada, à la fin de l’année si les biens n’avaient pas fait l’objet d’une disposition par elle avant la fin de l’année,

    • f) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société, à la fin de l’année, de chaque bien, autre que des avoirs miniers canadiens, qui figurait à l’inventaire de la société à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada,

    • g) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société, à la fin de l’année, de chaque créance (autre qu’une créance visée à l’alinéa e) ou une créance dont le montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi lors du calcul du revenu de la société pour l’année) à recouvrer par elle

      • (i) à l’égard de toute transaction en vertu de laquelle un montant a été inclus lors du calcul de son revenu pour l’année ou pour une année antérieure, d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou

      • (ii) lorsqu’une partie quelconque de ses activités habituelles exercées au Canada consistait à prêter de l’argent, à l’égard d’un prêt consenti par la société dans le cours normal des activités de cette partie de son entreprise,

    • h) [Abrogé, DORS/2009-302, art. 7]

    • i) un montant égal aux avoirs liquides admissibles de la société à la fin de l’année,

    qui est en sus du total obtenu en additionnant

    • j) un montant égal au total des sommes déduites en application des alinéas 20(1)l), l.1) ou n) de la Loi dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada;

    • k) un montant égal au total de tous les montants dont chacun est un montant déduit par la société dans l’année, en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) de la Loi, à l’égard d’une créance visée à l’alinéa e);

    • l) un montant égal au total de chaque montant que doit la société à la fin de l’année au titre

      • (i) du prix d’achat de biens qui sont visés aux alinéas a), b) ou f) ou qui le seraient s’ils n’avaient pas fait l’objet d’une disposition avant la fin de l’année,

      • (ii) de frais d’exploration et d’aménagement au Canada, de frais d’exploration au Canada, de frais d’aménagement au Canada ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,

      • (iii) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 77]

      • (iv) de toute autre dépense engagée ou effectuée par la société dans la mesure où elle a été déduite lors du calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, tiré d’une entreprise exploitée par elle au Canada;

    • m) un montant égal au total de tous les montants dont chacun est égal à la proportion du montant dû (sauf un montant dû au titre de dépenses visées à l’alinéa l)) par la société à la fin de l’année au titre d’un engagement en cours à un moment quelconque de l’année à l’égard duquel il est stipulé qu’elle doit payer l’intérêt qui équivaut au rapport entre

      • (i) l’intérêt payé ou payable par la société sur l’engagement pour l’année et qui est déductible, ou le serait si ce n’était du paragraphe 18(2), (3.1) ou (4) ou de l’article 21 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année tiré d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, et

      • (ii) l’intérêt payé ou payable par la société sur l’engagement pour l’année;

    • n) la fraction, s’il en est,

      • (i) de la partie (appelée dans le présent alinéa « montant à payer selon la partie I »), s’il en est, de l’impôt payable pour l’année par la société, en vertu de la partie I de la Loi, qui est en sus du montant, s’il en est, payé par la société avant la fin de l’année à ce titre,

      qui est en sus,

      • (ii) de la proportion du montant d’impôt à payer en vertu de la partie I que représente le rapport entre la moins élevée des sommes ci-après, relativement à la société pour l’année, et le revenu imposable de la société gagné au Canada pour l’année :

        • (A) l’excédent du total des sommes dont chacune représente un gain en capital imposable de la société pour l’année provenant de la disposition d’un bien canadien imposable qu’elle n’utilisait pas ni ne détenait au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada sur le total des sommes dont chacune représente une perte en capital déductible de la société pour l’année résultant de la disposition d’un tel bien,

        • (B) la somme qui serait déterminée pour l’année selon la division (A) s’il n’était pas tenu compte du passage « qu’elle n’utilisait pas ni ne détenait au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada »;

      • (iii) [Abrogé, DORS/2009-302, art. 7]

    • o) la fraction, s’il en est,

      • (i) de la partie (appelée dans le présent alinéa « montant d’impôt provincial à payer »), s’il en est, de tout impôt sur le revenu payable pour l’année par la société au gouvernement d’une province (dans la mesure où cet impôt n’était pas déductible en vertu de la partie I de la Loi lors du calcul du revenu de la société tiré d’une entreprise exploitée par elle au Canada) qui est en sus du montant, s’il en est, payé par la société avant la fin de l’année à ce titre,

      qui est en sus,

      • (ii) de la proportion du montant d’impôt provincial à payer que représente le rapport entre la moins élevée des sommes ci-après, relativement à la société pour l’année, et le revenu imposable de la société gagné au Canada pour l’année :

        • (A) l’excédent du total des sommes dont chacune représente un gain en capital imposable de la société pour l’année provenant de la disposition d’un bien canadien imposable qu’elle n’utilisait pas ni ne détenait au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada sur le total des sommes dont chacune représente une perte en capital déductible de la société pour l’année résultant de la disposition d’un tel bien,

        • (B) la somme qui serait déterminée pour l’année selon la division (A) s’il n’était pas tenu compte du passage « qu’elle n’utilisait pas ni ne détenait au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada ».

      • (iii) [Abrogé, DORS/2009-302, art. 7]

    • p) [Abrogé, DORS/2009-302, art. 7]

  • (3) Aux fins de l’alinéa (2)i), les « avoirs liquides admissibles de la société à la fin de l’année » constituent une somme égale au plus petit des montants suivants :

    • a) le total obtenu en additionnant

      • (i) le montant en monnaie canadienne que détient la société à la fin de l’année,

      • (ii) le solde porté au crédit de la société à la fin de cette année au titre des montants déposés dans une succursale ou un autre bureau au Canada

        • (A) d’une banque,

        • (B) d’une société munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu de lois du Canada ou d’une province à exploiter au Canada l’entreprise consistant à offrir au public ses services à titre de fiduciaire, ou

        • (C) d’une caisse de crédit, et

      • (iii) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société, à la fin de cette année, de chaque obligation, débenture, lettre de change, billet, hypothèque ou titre semblable qui ne figurait pas à l’inventaire de la société à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada (autre qu’une créance visée aux alinéas (2)e) ou g) ou une créance dont le montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi dans le calcul du revenu de la société pour l’année), qui a été émis par une personne résidant au Canada avec laquelle la société n’avait pas de lien de dépendance et qui échoit au cours de l’année qui suit la date à laquelle il a été acquis par la société,

      dans la mesure où ces montants sont attribuables aux bénéfices de la société provenant de l’exploitation d’une entreprise au Canada ou sont utilisés ou détenus par elle au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada;

    • b) un montant égal à 4/3 du quotient obtenu en divisant

      • (i) le total de tous les montants qui seraient autrement fixés en vertu des sous-alinéas a)(i), (ii) et (iii) si l’allusion qui y est faite à « à la fin de cette année » se lisait comme une allusion à « à la fin de chaque mois de cette année »,

      par

      • (ii) le nombre de mois de cette année.

  • (4) Aux fins du paragraphe (1), lorsque, à la fin d’une année d’imposition, une société est associé d’une société de personnes qui exploitait une entreprise au Canada à un moment quelconque de cette année, les investissements admissibles de la société dans des biens situés au Canada à la fin de l’année constituent un montant égal au total obtenu en additionnant

    • a) tout montant qui serait fixé en vertu du paragraphe (2) si la société n’était pas, à la fin de l’année, associé d’une société de personnes qui exploitait une entreprise au Canada à un moment quelconque de l’année; et

    • b) un montant égal à la partie du montant des investissements admissibles de la société de personnes dans des biens situés au Canada, à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant au cours de l’année d’imposition de la société, qui peut raisonnablement être attribuée à la société, eu égard à toutes les circonstances y compris les droits qu’aurait la société, si la société de personnes cessait d’exister, d’avoir une part lors de la répartition des biens détenus par la société de personnes afin de tirer un revenu d’une entreprise exploitée par elle au Canada ou de lui faire produire un revenu.

  • (5) Aux fins du paragraphe (4), pour une société de personnes, les « investissements admissibles dans des biens situés au Canada » à la fin d’un exercice constituent la partie, s’il en est, du total obtenu en additionnant

    • a) le coût indiqué, pour la société de personnes, à la fin de l’exercice, des terrains qu’elle possède au Canada à ce moment afin de tirer un revenu d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou de lui faire produire un revenu, autres que les terrains qui sont

      • (i) des biens figurant à l’inventaire de la société de personnes,

      • (ii) des biens amortissables,

      • (iii) des avoirs miniers canadiens, ou

      • (iv) des terrains dont le coût est ou était déductible lors du calcul du revenu de la société de personnes ou du revenu d’un associé de la société de personnes,

    • b) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société de personnes, immédiatement après la fin de l’exercice, de chaque bien amortissable qu’elle possède au Canada afin de tirer un revenu d’une entreprise exploitée par elle au Canada ou de lui faire produire un revenu,

    • c) un montant égal aux 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la société de personnes, immédiatement après la fin de l’exercice, au titre de chaque entreprise qu’elle exploite au Canada,

    • d) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société de personnes, à la fin de l’exercice, de chaque créance à recouvrer par elle, ou de tout autre droit de la société de personnes de recevoir un montant, qui était impayé par suite de la disposition par elle de biens à l’égard desquels un montant serait inclus, en vertu de l’alinéa a), b) ou c), dans ses investissements admissibles dans des biens situés au Canada à la fin de l’exercice si les biens n’avaient pas fait l’objet d’une disposition par elle avant la fin de l’exercice,

    • e) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société de personnes, à la fin de l’exercice, de chaque bien, autre que des avoirs miniers canadiens, qui figurait à l’inventaire de la société de personnes à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada,

    • f) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société de personnes, à la fin de l’exercice, de chaque créance (autre qu’une créance visée à l’alinéa d) ou une créance dont le montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi lors du calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice) à recouvrer par elle

      • (i) à l’égard de toute transaction en vertu de laquelle un montant a été inclus lors du calcul de son revenu pour l’exercice ou pour un exercice antérieur, ou du calcul du revenu d’un associé de la société de personnes pour une année d’imposition antérieure, tiré d’une entreprise exploitée au Canada par la société de personnes, ou

      • (ii) lorsqu’une partie quelconque de ses activités habituelles exercées au Canada consistait à prêter de l’argent, à l’égard d’un prêt consenti par la société de personnes dans le cours normal des activités de cette partie de son entreprise, et

    • g) un montant égal aux avoirs liquides admissibles de la société de personnes à la fin de l’exercice,

    qui est en sus du total obtenu en additionnant

    • h) un montant égal au total des sommes déduites en application des alinéas 20(1)l), l.1) ou n) de la Loi dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada;

    • i) un montant égal au total de tous les montants dont chacun est un montant déduit par la société de personnes au cours de son exercice, en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) de la Loi, à l’égard d’une créance visée à l’alinéa d);

    • j) un montant égal au total de chaque montant que doit la société de personnes à la fin de l’exercice au titre

      • (i) du prix d’achat de biens visés à l’alinéa a), b) ou e), ou qui seraient ainsi visés s’ils n’avaient fait l’objet d’une disposition avant la fin de l’exercice,

      • (ii) de frais d’exploration et d’aménagement au Canada, de frais d’exploration au Canada, de frais d’aménagement au Canada ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,

      • (iii) de dépense en capital admissible faite ou supportée par la société de personnes avant la fin de l’exercice à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou

      • (iv) de toute autre dépense engagée ou effectuée par la société de personnes dans la mesure où elle a été déduite lors du calcul de son revenu pour l’exercice ou pour un exercice précédent, ou lors du calcul du revenu d’un associé de la société de personnes, pour une année d’imposition antérieure, tiré d’une entreprise exploitée au Canada par la société de personnes; et

    • k) un montant égal au total de tous les montants dont chacun est égal à la proportion du montant dû (sauf un montant dû au titre de dépenses visées à l’alinéa j)) par la société de personnes à la fin de l’exercice au titre d’un engagement en cours à un moment quelconque de l’exercice, à l’égard duquel il est stipulé qu’elle doit payer l’intérêt, qui équivaut au rapport entre

      • (i) l’intérêt payé ou payable par la société de personnes sur l’engagement pour l’exercice et qui est déductible, ou le serait si ce n’était du paragraphe 18(2) ou (3.1) ou de l’article 21 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’exercice tiré d’une entreprise qu’elle exploite au Canada,

      et

      • (ii) l’intérêt payé ou payable par la société de personnes sur l’engagement à l’égard de l’exercice.

  • (6) Aux fins de l’alinéa (5)g), les « avoirs liquides admissibles de la société de personnes à la fin de l’exercice » constituent une somme égale au plus petit des montants suivants :

    • a) la total des sommes ci-après (dans la mesure où elles sont attribuables aux bénéfices de la société de personnes tirés de l’exploitation d’une entreprise au Canada ou sont utilisées ou détenues par la société de personnes au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada) :

      • (i) le montant en monnaie canadienne que détient la société de personnes à la fin de cet exercice,

      • (ii) le solde porté au crédit de la société de personnes à la fin de cet exercice au titre des montants déposés dans une succursale ou un autre bureau au Canada

        • (A) d’une banque,

        • (B) d’une société munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu des lois du Canada ou d’une province à exploiter au Canada l’entreprise consistant à offrir au public ses services à titre fiduciaire, ou

        • (C) d’une caisse de crédit, et

      • (iii) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société de personnes, à la fin de cet exercice, de chaque obligation, débenture, lettre de change, billet, hypothèque ou titre semblable qui ne figurait pas à l’inventaire de la société de personnes à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada (à l’exception d’une créance visée à l’alinéa (5)d) ou f) et d’une créance dont le montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice), qui a été émis par une personne résidant au Canada avec laquelle aucun des associés de la société de personnes n’avait de lien de dépendance et qui échoit dans un délai d’un an suivant la date à laquelle il a été acquis par la société de personnes;

    • b) un montant égal à 4/3 du quotient obtenu en divisant

      • (i) le total de tous les montants qui seraient autrement fixés en vertu des sous-alinéas a)(i), (ii) et (iii) si l’allusion qui y est faite à « à la fin de cet exercice » se lisait comme une allusion à « à la fin de chaque mois de cet exercice »,

      par

      • (ii) le nombre de mois de cet exercice.

  • (7) Les paragraphes (4) à (6) seront interprétés comme si chacune des suppositions des alinéas 96(1)a) à g) de la Loi y étaient faites.

  • (8) Pour l’application de l’alinéa 219(1)j) de la Loi, l’allocation d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition à l’égard de ses investissements dans des biens situés au Canada correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) la moyenne des sommes représentant chacune la plus élevée des sommes ci-après pour une période de calcul (au sens du paragraphe 20.2(1) de la Loi) de la banque pour l’année :

      • (i) la somme obtenue par la formule suivante :

        0,05 × A

        où :

        A
        représente la valeur de l’élément A des formules figurant au paragraphe 20.2(3) de la Loi pour la période,
      • (ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

        • (A) le total des coûts indiqués pour la banque, à la fin de la période ou, s’il s’agit d’un bien amortissable ou d’une immobilisation admissible, immédiatement après la fin de l’année, de chaque élément d’actif se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne de la banque qui est inscrit dans les documents comptables de l’entreprise de la manière dont il doit être traité aux fins d’établissement des états financiers de succursale, au sens du paragraphe 20.2(1) de la Loi, pour l’année,

        • (B) le total des sommes suivantes :

          • (I) la somme obtenue par la formule suivante :

            D + AS

            où :

            D
            représente la valeur de l’élément D des formules figurant au paragraphe 20.2(3) de la Loi pour la période,
            AS
            la valeur de l’élément AS des formules figurant au paragraphe 20.2(3) de la Loi pour la période,
          • (II) la somme demandée par la banque selon la division 20.2(3)b)(ii)(A) de la Loi;

    • b) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déterminée selon les alinéas (2)j), k), n) ou o) si ces dispositions s’appliquaient à la banque pour l’année, sauf dans la mesure où le montant correspond à une dette de la banque qui est incluse à l’élément D des formules figurant au paragraphe 20.2(3) de la Loi pour la dernière période de calcul de la banque pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-656, art. 2
  • DORS/84-948, art. 4
  • DORS/90-258, art. 1
  • DORS/91-78, art. 2
  • DORS/93-395, art. 1
  • DORS/94-686, art. 8(F), 47, 58 à 61(F), 62, 63 à 65(F), 78(F), 79(F) et 81(F)
  • DORS/2009-302, art. 7
  • DORS/2010-93, art. 11
  • 2016, ch. 12, art. 77
 

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