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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

PARTIE XIDéductions pour amortissement (suite)

SECTION VICatégories prescrites

 Les catégories de biens prévues à la présente partie et à l’annexe II sont prescrites pour l’application de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/82-265, art. 5
  • DORS/96-228, art. 1

SECTION VIICertificats délivrés par le ministre du Patrimoine canadien

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à l’alinéa x) de la catégorie 10 de l’annexe II.

    agence cinématographique d’État

    agence cinématographique d’État Agence fédérale ou provinciale dont le mandat est lié à l’octroi d’aide à la réalisation de productions cinématographiques au Canada. (Canadian government film agency)

    Canadien

    Canadien

    certificat d’achèvement

    certificat d’achèvement Certificat attestant l’achèvement d’une production cinématographique ou magnétoscopique d’une société, délivré par le ministre du Patrimoine canadien avant le jour (appelé « date limite d’attestation de la production » à la présente section) qui suit de six mois la date limite de demande relative à la production. (certificate of completion)

    convention de jumelage

    convention de jumelage Convention qui consiste à réunir deux productions cinématographiques ou magnétoscopiques distinctes, l’une canadienne et l’autre étrangère. (twinning arrangement)

    demande de certificat d’achèvement

    demande de certificat d’achèvement Demande relative à une production cinématographique ou magnétoscopique qu’une société canadienne imposable visée présente au ministre du Patrimoine canadien avant le jour (appelé « date limite de demande relative à la production » à la présente section) qui correspond au dernier en date des jours suivants :

    • a) le jour qui suit de 24 mois la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ont débuté les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;

    • b) le jour qui suit de 18 mois le jour visé à l’alinéa a), si la société a présenté à l’Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi — et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien — au cours de la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première et deuxième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production. (application for a certificate of completion)

    producteur

    producteur Est le producteur d’une production cinématographique ou magnétoscopique le particulier qui, à la fois :

    • a) contrôle la production et en est le principal décideur;

    • b) est directement responsable de l’acquisition de l’intrigue ou du scénario de la production ainsi que de l’élaboration, du contrôle créatif et financier et de l’exploitation de la production;

    • c) est identifié dans la production comme en étant le producteur. (producer)

    production exclue

    production exclue Production cinématographique ou magnétoscopique d’une société canadienne imposable visée (appelée « société donnée » à la présente définition), qui, selon le cas :

    • a) est une production à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie :

      • (i) la société donnée n’a pas présenté de demande de certificat d’achèvement la concernant avant la date limite de demande relative à la production,

      • (ii) aucun certificat d’achèvement la concernant n’a été délivré avant la date limite d’attestation de la production,

      • (iii) dans le cas où elle n’est pas une coproduction prévue par un accord, une personne (sauf la société donnée ou une personne visée) :

        • (A) ou bien est titulaire du droit d’auteur sur la production en vue de son exploitation commerciale à tout moment de la période de vingt-cinq ans qui commence dès que la production est exploitable commercialement après son achèvement,

        • (B) ou bien contrôle le processus de concession de la licence d’exploitation commerciale initiale,

      • (iv) aucune convention écrite, faisant état d’une contrepartie à la juste valeur marchande, n’a été conclue à son égard avec l’une des personnes suivantes pour qu’elle soit diffusée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu’elle est exploitable commercialement après son achèvement :

        • (A) une société, ayant la qualité de Canadien, qui est distributrice de productions cinématographiques ou magnétoscopiques,

        • (B) une société titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour les marchés de la télévision,

      • (v) la production a été distribuée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu’elle est exploitable commercialement, après son achèvement, par une personne qui n’a pas la qualité de Canadien;

    • b) est une production qui est, selon le cas :

      • (i) une émission d’information, d’actualités ou d’affaires publiques ou une émission qui comprend des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers,

      • (ii) [Abrogé, DORS/2016-262, art. 1]

      • (iii) une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours, sauf celle qui s’adresse principalement aux personnes mineures,

      • (iv) la présentation d’une activité ou d’un événement sportif,

      • (v) la présentation d’un gala ou d’une remise de prix,

      • (vi) une production visant à lever des fonds,

      • (vii) de la télévision vérité,

      • (viii) de la pornographie,

      • (ix) de la publicité,

      • (x) une production produite principalement à des fins industrielles ou institutionnelles,

      • (xi) une production, sauf un documentaire, qui consiste en totalité ou en presque totalité en métrage d’archives. (excluded production)

    rémunération

    rémunération Sont exclues de la rémunération les sommes déterminées en fonction des bénéfices ou des recettes. (remuneration)

    titulaire du droit d’auteur

    titulaire du droit d’auteur Est titulaire du droit d’auteur sur une production cinématographique ou magnétoscopique à un moment donné :

    • a) le producteur, au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui, à ce moment, est titulaire du droit d’auteur, au sens de l’article 3 de cette loi, relativement à la production;

    • b) toute personne à laquelle ce droit d’auteur a été cédé en totalité ou en partie, dans le cadre d’une cession visée à l’article 13 de la Loi sur le droit d’auteur, par le producteur ou par un autre titulaire auquel le présent alinéa s’appliquait avant la cession. (copyright owner)

COVID-19 — Demande de certificat d’achèvement
  • (1.1) En ce qui concerne les demandes présentées au ministre du Patrimoine canadien relatives aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro, la définition de demande de certificat d’achèvement au paragraphe (1) est réputée avoir le libellé suivant :

    demande de certificat d’achèvement

    demande de certificat d’achèvement Demande relative à une production cinématographique ou magnétoscopique qu’une société canadienne imposable visée présente au ministre du Patrimoine canadien avant le jour (appelé « date limite de demande relative à la production » à la présente section) qui correspond au dernier en date des jours suivants :

    • a) le jour qui suit de 24 mois la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ont débuté les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;

    • b) le jour qui suit de 18 mois le jour visé à l’alinéa a), si la société a présenté à l’Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi — et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien — au cours de la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première et deuxième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;

    • c) le jour qui suit de 12 mois le jour visé à l’alinéa b), si la société a présenté à l’Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi — et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien — au cours de la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première, deuxième et troisième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production. (application for a certificate of completion)

COVID-19 — Production exclue
  • (1.2) La mention de « période de deux ans » au sous-alinéa a)(iv) de la définition de production exclue au paragraphe (1) vaut mention de « période de trois ans » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.

Société canadienne imposable visée
  • (2) Pour l’application de l’article 125.4 de la Loi et de la présente section, est une société canadienne imposable visée la société canadienne imposable qui a la qualité de Canadien, à l’exception de toute société qui, selon le cas :

    • a) est contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l’impôt en vertu de la partie I de la Loi;

    • b) est une société à capital de risque de travailleurs visée à l’article 6701.

Coproduction prévue par un accord
  • (3) Pour l’application de la présente section, coproduction prévue par un accord s’entend d’une production cinématographique ou magnétoscopique à laquelle s’applique l’un des instruments suivants :

    • a) un accord de coproduction conclu entre le Canada et un autre État;

    • b) le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Hong Kong, région administrative spéciale, République populaire de Chine, relativement à la coproduction cinématographique et audiovisuelle;

    • c) l’Énoncé commun de politique relative à la coproduction cinématographique, télévisuelle et vidéo par le Japon et le Canada;

    • d) le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée sur la coproduction télévisuelle;

    • e) l’Accord relatif aux relations dans le domaine de l’audiovisuel entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Malte;

    • f) le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements respectifs des communautés flamande, française et germanophone du Royaume de Belgique relativement à la coproduction audiovisuelle.

Production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
  • (4) Sous réserve des paragraphes (6) à (9), pour l’application de l’article 125.4 de la Loi, de la présente partie et de l’annexe II, production cinématographique ou magnétoscopique canadienne s’entend d’une production cinématographique ou magnétoscopique, à l’exception d’une production exclue, d’une société canadienne imposable visée, à l’égard de laquelle le ministre du Patrimoine canadien a délivré un certificat (sauf un certificat qui a été révoqué en vertu du paragraphe 125.4(6) de la Loi) et qui, selon le cas :

    • a) est une coproduction prévue par un accord;

    • b) remplit les conditions suivantes :

      • (i) son producteur a la qualité de Canadien tout au long de sa production,

      • (ii) le ministre du Patrimoine canadien y a attribué au moins six points en conformité avec le paragraphe (5),

      • (iii) au moins 75 % du total des coûts des services fournis dans le cadre de sa production, à l’exception des coûts exclus, était à payer relativement à des services fournis à ou par des particuliers qui ont la qualité de Canadien; pour l’application du présent sous-alinéa, sont des coûts exclus :

        • (A) les coûts déterminés en fonction du revenu provenant de la production,

        • (B) la rémunération payable au producteur ou aux particuliers visés à l’un des sous-alinéas (5)a)(i) à (viii) et b)(i) à (vi) ou à l’alinéa (5)c), ou à leur égard, (y compris les particuliers qui seraient visés à l’alinéa (5)c) s’ils avaient la qualité de Canadien),

        • (C) les sommes à payer au titre des frais d’assurance, de financement et de courtage et des frais juridiques et comptables et les sommes semblables,

        • (D) les coûts visés au sous-alinéa (iv),

      • (iv) au moins 75 % du total des coûts se rapportant à sa postproduction, y compris les travaux de laboratoire, la prise de son et le montage de la bande sonore et de l’image, (à l’exception, d’une part, des coûts déterminés en fonction du revenu provenant de la production et, d’autre part, de la rémunération payable au producteur ou aux particuliers visés à l’un des sous-alinéas (5)a)(i) à (viii) et b)(i) à (vi) ou à l’alinéa (5)c), ou à leur égard, y compris aux particuliers qui seraient visés à l’alinéa (5)c) s’ils avaient la qualité de Canadien) ont été engagés relativement à des services fournis au Canada.

  • (5) Pour l’application de la présente section, le ministre du Patrimoine canadien attribue des points à l’égard des productions cinématographiques ou magnétoscopiques, comme suit :

    • a) s’il s’agit d’une production autre qu’une production d’animation, les points ci-après sont attribués pour chacune des personnes suivantes, si elles sont des particuliers ayant la qualité de Canadien :

      • (i) le réalisateur : deux points,

      • (ii) le scénariste : deux points,

      • (iii) l’artiste principal pour les services duquel la rémunération la plus élevée était à payer : un point,

      • (iv) l’artiste principal pour les services duquel la deuxième rémunération en importance était à payer : un point,

      • (v) le directeur artistique : un point,

      • (vi) le directeur de la photographie : un point,

      • (vii) le compositeur de musique : un point,

      • (viii) le monteur de l’image : un point;

    • b) s’il s’agit d’une production d’animation, les points ci-après sont attribués pour chacune des personnes suivantes, si elles sont des particuliers ayant la qualité de Canadien :

      • (i) le réalisateur : un point,

      • (ii) la voix principale pour laquelle la rémunération la plus élevée ou la deuxième rémunération en importance était à payer : un point,

      • (iii) le concepteur surveillant : un point,

      • (iv) le cameraman, si la prise de vue est effectuée au Canada : un point,

      • (v) le compositeur de musique : un point,

      • (vi) le monteur de l’image : un point;

    • c) s’il s’agit d’une production d’animation, un point est attribué lorsque le scénariste principal et le superviseur du scénario-maquette sont tous deux des particuliers ayant la qualité de Canadien;

    • d) s’il s’agit d’une production d’animation, les points ci-après sont attribués pour chacun des endroits suivants, s’ils sont situés au Canada :

      • (i) l’endroit où sont effectués les travaux préparatoires et les décors de fond : un point,

      • (ii) l’endroit où est effectuée l’animation-clé : un point,

      • (iii) l’endroit où sont effectuées l’animation secondaire et l’interpolation : un point.

  • (6) Une production, sauf s’il s’agit d’une production d’animation ou d’une coproduction prévue par un accord, est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne seulement si les points suivants y sont attribués : deux points en vertu des sous-alinéas (5)a)(i) ou (ii) et un point en vertu des sous-alinéas (5)a)(iii) ou (iv).

  • (7) Une production d’animation, sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne seulement si les points ci-après y sont attribués :

    • a) un point en vertu du sous-alinéa (5)b)(i) ou de l’alinéa (5)c);

    • b) un point en vertu du sous-alinéa (5)b)(ii);

    • c) un point en vertu du sous-alinéa (5)d)(ii).

Artiste principal et scénariste
  • (8) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente section :

    • a) l’artiste principal d’une production est un acteur ou une actrice qui interprète l’un des rôles principaux, compte tenu de sa rémunération, de sa position au générique et de son temps de présence à l’écran;

    • b) la voix principale d’une production d’animation est la voix du particulier qui interprète l’un des rôles principaux, compte tenu de sa rémunération et de la durée pendant laquelle sa voix est entendue;

    • c) lorsqu’une personne qui n’a pas la qualité de Canadien participe à la rédaction et à l’élaboration du scénario d’une production, le scénariste n’a la qualité de Canadien que si le scénariste principal est un particulier qui a cette qualité par ailleurs, que si le scénario de la production est tiré d’une œuvre écrite par un Canadien et que si l’œuvre est publiée au Canada.

Production documentaire
  • (9) La production documentaire qui n’est pas une production exclue, et à laquelle moins de six points ont été attribués du fait qu’un ou plusieurs des postes visés à l’alinéa (5)a) sont vacants, est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si tous les postes visés à cet alinéa qui sont occupés relativement à la production le sont par des particuliers qui ont la qualité de Canadien.

Personne visée
  • (10) Pour l’application de l’article 125.4 de la Loi et de la présente section, est une personne visée :

    • a) la société titulaire d’une licence de radiodiffusion (télévision, services spécialisés ou télévision payante) délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

    • b) la société titulaire d’une licence d’entreprise de radiodiffusion qui finance des productions en raison de son engagement en matière d’« avantages importants » envers le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

    • c) la personne à laquelle s’applique l’alinéa 149(1)l) de la Loi, si elle a un fonds qui sert à financer des productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes;

    • d) toute agence cinématographique d’État;

    • e) en ce qui a trait à une production cinématographique ou magnétoscopique, la personne non-résidente qui n’exploite pas d’entreprise au Canada par l’intermédiaire d’un établissement stable au Canada, si elle acquiert un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la production pour se conformer aux conditions d’attestation d’une convention de jumelage portant sur une coproduction prévue par un accord;

    • f) la personne qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) elle est visée à l’alinéa 149(1)f) de la Loi,

      • (ii) elle a un fonds qui sert à financer des productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes qui sont financées en totalité ou en presque totalité au moyen d’intérêts directs ou, pour l’application du droit civil, de droits directs sur les productions,

      • (iii) les seuls dons qu’elle a reçus après 1996 proviennent de personnes visées à l’un des alinéas a) à e);

    • g) toute société canadienne imposable visée;

    • h) tout particulier ayant la qualité de Canadien;

    • i) toute société de personnes dont chacun des associés est visé à l’un des alinéas a) à h).

Montant prévu
  • (11) Pour l’application de la définition de montant d’aide au paragraphe 125.4(1) de la Loi, est un montant prévu la somme payée ou à payer à un contribuable dans le cadre du Programme de droits de diffusion du Fonds canadien de télévision ou à titre de supplément de droits de diffusion du Fonds des médias du Canada.

Titulaire du droit d’auteur
  • (12) Pour l’application de la définition de titulaire du droit d’auteur au paragraphe (1) :

    • a) le droit d’une personne de recevoir une partie des revenus provenant d’une production cinématographique ou magnétoscopique ou une partie du produit de disposition d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur une telle production ne constitue pas en soi un intérêt ou un droit à titre de titulaire du droit d’auteur sur la production;

    • b) il est entendu que la concession d’une licence exclusive, au sens de la Loi sur le droit d’auteur, ne constitue pas une cession du droit d’auteur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2005-126, art. 3
  • DORS/2010-96, art. 2
  • 2013, ch. 34, art. 385
  • DORS/2015-61, art. 1
  • DORS/2016-262, art. 1
  • 2019, ch. 29, art. 56
  • 2022, ch. 10, art. 39
 

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